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04/07/2000 | CEDH | N°43149/98

CEDH | KOK c. PAYS-BAS


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Robert Mink Kok] est un ressortissant néerlandais né en 1961 et, autant que la Cour sache, domicilié à Amsterdam (Pays-Bas).
Il est représenté devant la Cour par Me T.N.M.B. Spronken, avocate inscrite au barreau de Maastricht (Pays-Bas), et par Me A.G. van der Plas, avocate inscrite au barreau d'Amsterdam.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  Le contexte
Le 22 juillet 1994, des policiers fouil

lèrent une voiture de marque Audi appartenant à un certain Blanker. Ils y découvr...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Robert Mink Kok] est un ressortissant néerlandais né en 1961 et, autant que la Cour sache, domicilié à Amsterdam (Pays-Bas).
Il est représenté devant la Cour par Me T.N.M.B. Spronken, avocate inscrite au barreau de Maastricht (Pays-Bas), et par Me A.G. van der Plas, avocate inscrite au barreau d'Amsterdam.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  Le contexte
Le 22 juillet 1994, des policiers fouillèrent une voiture de marque Audi appartenant à un certain Blanker. Ils y découvrirent de l'argent liquide, essentiellement en devises étrangères, pour un montant d'environ 2,2 millions de florins néerlandais, une casquette de base-ball, un permis de conduire falsifié portant la photo du requérant mais le nom d'une autre personne, une lettre non ouverte adressée au requérant, des clés et un téléphone portable.
Au début du mois d'août 1994 (la date exacte n'est pas connue), un informateur dont l'identité ne fut jamais révélée déclara à un policier appelé Van Looijen, qui dirigeait la section d'Amsterdam du Service royal des renseignements criminels (Rijks Criminele Inlichtingen Dienst), que le requérant utilisait une maison située au no 40 de la Newtonstraat à Amsterdam pour y entreposer des armes à feu. Une cargaison d'armes y avait selon lui été livrée récemment par un véhicule tout terrain à bord duquel se trouvait le requérant et une autre personne, assise à la place du conducteur.
La maison de la Newtonstraat était habitée par un certain Belinfante, ami proche du requérant depuis l'enfance. A une époque, le requérant y avait lui aussi vécu. A une autre période de sa vie, il avait habité dans la maison d'à côté, où vivait encore sa mère.
Le 3 août 1994, la police fit une descente dans la maison de la Newtonstraat. D'après le procès-verbal de constatations établi ultérieurement, les policiers découvrirent 93 kg de cocaïne, 3 mitraillettes, un silencieux, 2 baïonnettes, 10 grenades de combat non dégoupillées, 56 kg d'une matière hautement explosive (Iremite), 8 fusils à culasse mobile, 9 pistolets automatiques, 2 revolvers, 7 fusils à canon scié et presque 27 000 balles de fusils. Tous ces objets étaient emballés dans des sacs de sport et dans des sacs poubelle scellés avec des rubans adhésifs. Les policiers découvrirent également un deuxième téléphone portable.
Il ressort d'un rapport de police daté du 9 août 1994 que l'une des clés trouvées dans l'Audi allait sur la porte de la maison de la Newtonstraat. Une autre allait sur la porte du domicile du requérant.
M. Kok fut arrêté le 27 avril 1995, dans une échoppe à cannabis d'Amsterdam. D'après le procès-verbal d'arrestation établi ultérieurement par la police, l'intéressé était muni d'un pistolet chargé de dix-huit balles non usagées.
Dans l'affaire concernant Blanker, qui avait commencé avant celle du requérant, une audience se tint devant la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam le 18 juillet 1995. Le policier Van Looijen fut entendu comme témoin au sujet de la personnalité et de la fiabilité de l'informateur anonyme. Il déclara que ce dernier, qui avait fourni des informations correctes par le passé, était considéré comme très fiable, mais il se refusa à donner plus de détails, notamment la date précise à laquelle les armes avaient été livrées, de manière à ne pas compromettre la vie de l'informateur. Il indiqua que la livraison s'était effectuée « après le 7 juillet 1994 ». Le compte rendu de cette audience, qui comportait la déclaration dudit policier, fut versé au dossier relatif à l'affaire du requérant.
Le 3 août 1995, le père de Blanker fut interrogé par la gendarmerie belge. Il déclara que, sous un faux prétexte, son fils lui avait demandé de contrôler l'acheminement d'un colis de trente-quatre kilos de cocaïne dont lui-même ignorait le contenu et qui devait transiter par voie aérienne de Buenos Aires à Bruxelles, de Bruxelles à Amsterdam et d'Amsterdam en Allemagne. La cocaïne avait toutefois été interceptée à l'aéroport de Zaventem (Bruxelles) le 19 juillet 1994.
Le 5 septembre 1995, des policiers établirent un relevé de conversations téléphoniques dont il ressortait que le téléphone mobile découvert dans l'Audi avait été utilisé à plusieurs occasions pour appeler le téléphone trouvé dans la maison de la Newtonstraat, la dernière fois peu avant la fouille opérée dans l'Audi. D'autres éléments, tels que la mention, dans une liste d'adresses appartenant à une autre personne, du prénom du requérant en regard du numéro de téléphone trouvé dans l'Audi et la déclaration d'un informateur (nommément désigné) selon laquelle M. Kok s'était servi de la voiture, donnaient à penser que le téléphone découvert dans la voiture avait été utilisé par le requérant.
2.  Les poursuites pénales intentées contre le requérant
a)  La procédure devant le tribunal d'arrondissement
Le 28 avril 1995, lendemain de son arrestation, le requérant fut placé en garde à vue (inverzekeringstelling) sur la base des charges suivantes : association de malfaiteurs, possession de quatre-vingt-treize kilos de cocaïne et d'armes, de munitions et de matières hautement explosives découvertes dans la maison de la Newtonstraat, et détention du pistolet et des munitions qu'il avait sur lui au moment de son arrestation.
Le 1er mai 1995, le juge d'instruction (rechter-commissaris) ordonna son placement en détention provisoire (inbewaringstelling).
Le 4 mai 1995, après une audience tenue à huis clos, le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) d'Amsterdam décida son maintien en détention provisoire (gevangenhouding).
Le requérant interjeta appel de la décision. Le 31 mai 1995, après une audience tenue à huis clos, la cour d'appel d'Amsterdam infirma la décision entreprise et ordonna la remise en liberté de l'intéressé.
Le procès s'ouvrit le 25 juillet 1995. Le requérant contesta en bloc les accusations portées contre lui.
Belinfante, l'occupant de la maison de la Newtonstraat, fut entendu comme témoin. Il déclara qu'il n'était pas vrai que le requérant eût livré des armes à son domicile en utilisant une Toyota Land Cruiser. M. Kok n'avait rien à voir avec les armes. Deux autres individus, qu'il refusa de nommer (il avait lui-même la qualité de prévenu en rapport avec ces opérations), avaient livré les armes en utilisant une fourgonnette (bestelbus). Si le requérant s'était rendu à son domicile à lui, Belinfante, c'était pour récupérer avant de partir en vacances un équipement de plongée qu'il avait laissé là. Il se pouvait qu'il eût touché d'autres objets à cette occasion, y laissant ainsi ses empreintes digitales.
Blanker, le propriétaire de l'Audi, fut également entendu comme témoin. Il déclara que sa femme possédait une Toyota Land Cruiser enregistrée à son nom depuis le 7 juillet 1994 et nia que le véhicule eût été prêté à quiconque après cette date. Il affirma ne pas connaître le requérant et contesta l'avoir rencontré sur un vol à destination des Etats-Unis.
A la demande du procureur, le tribunal d'arrondissement établit un procès-verbal distinct des déclarations de Belinfante et de Blanker, afin d'étayer d'éventuelles poursuites subséquentes pour parjure. La Cour n'a pas été informée d'une quelconque procédure ultérieure à cet égard.
Egalement à la demande du procureur, le tribunal d'arrondissement décerna un mandat de dépôt contre le requérant à l'issue de l'audience. Il motiva sa décision par le fait qu'il ressortait des informations venues au jour depuis le 31 mai 1995, date à laquelle la cour d'appel avait ordonné l'élargissement de l'intéressé, qu'il y avait un début de preuves contre ce dernier et qu'il risquait de se soustraire à la justice et de récidiver.
Le tribunal d'arrondissement renvoya alors l'affaire au juge d'instruction afin qu'il entendît comme témoin l'informateur anonyme.
Le 28 juillet 1995, le procureur adressa au juge d'instruction une demande d'audition sous le couvert de l'anonymat d'un témoin menacé. Une copie de ce document, qui renvoie d'une manière générale aux articles 226a-226f du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) mais ne donne aucune indication concernant le témoin lui-même, fut communiquée à la défense.
Le 10 août 1995, le juge d'instruction Faber entendit le requérant et le procureur avant de rendre sa décision. Convoqué à l'audience, l'avocat de M. Kok s'abstint de comparaître. Le requérant lui-même soumit une déclaration écrite. Il contesta que le témoin courût le moindre risque et affirma qu'il n'avait menacé personne et n'avait jamais été condamné pour une infraction impliquant l'usage de la violence.
Le même jour, le juge d'instruction Faber ordonna le maintien de l'anonymat du témoin au motif que celui-ci était réellement menacé. Il s'exprima ainsi à cet égard :
« Considérant qu'eu égard aux déclarations faites par le témoin à [la police], telles qu'elles ont été rapportées au juge d'instruction par le [policier] J.C. van Looijen, ainsi qu'à la déclaration faite par le témoin au juge d'instruction, telle qu'elle se trouve rapportée dans mon procès-verbal de constatations [proces-verbaal van bevindingen], le témoin a des raisons plausibles de craindre pour sa vie, sa santé, sa sécurité ou celle de ses proches. »
Le procès-verbal de constatations mentionné dans la décision du juge Faber comporte le passage suivant :
« J'ai informé cette personne des questions au sujet desquelles je souhaitais l'interroger et l'ai invitée à dire pourquoi elle souhaitait garder l'anonymat.
Elle m'a répondu qu'elle avait entendu dire au sujet de l'accusé [c'est-à-dire du requérant] et de son cercle d'amis des choses dont il ressortirait que tous sont mêlés à des histoires louches [duistere praktijken]. Il semble que l'accusé fasse partie du milieu. Tout cela, ajouté à ce que la personne a vu et à propos de quoi elle va faire une déclaration, à savoir que des personnes au nombre desquelles figurait l'accusé possèdent de nombreuses armes à feu de gros calibre, suscite de vives craintes de la part de la personne. De plus, celle-ci a également fourni une description de sa situation, dans laquelle elle se sent vulnérable. Elle redoute une atteinte drastique à sa vie personnelle si son identité vient à être connue de l'accusé et de son cercle d'amis.
La personne m'a informé qu'elle n'était absolument pas prête à témoigner sous son propre nom. En ma qualité de juge d'instruction, je lui ai demandé si elle avait des antécédents judiciaires [strafrechtelijke antecedenten] et s'il existait une relation entre elle-même et l'accusé, puis j'ai abordé la question de sa réputation et de sa situation familiale.
La personne m'a donné l'impression d'être fiable et équilibrée. J'ai demandé son avis au greffier, qui a abondé dans mon sens.
Après l'audition, [le policier] J.C. van Looijen (...) m'a informé de la situation de la personne précitée. Ce qu'il m'a dit correspond à ce que la personne m'a déclaré elle-même et confirme la vulnérabilité de sa situation. »
Le 21 août 1995, l'avocat du requérant interjeta appel de la décision du juge d'instruction. Le requérant lui-même en fit autant le lendemain.
Toujours le 21 août 1995, le juge d'instruction Faber écrivit à l'avocat du requérant pour l'informer de son intention d'entendre le témoin anonyme le 26 août. L'audition devait avoir lieu dans une pièce à l'intérieur de laquelle, outre le témoin et lui-même, se trouveraient le greffier et le policier Van Looijen. Ce dernier aurait la possibilité de l'aider à déterminer les questions devant être écartées pour assurer la sécurité du témoin.
Le 24 août 1995, l'avocat du requérant écrivit au juge d'instruction pour lui faire part de ses objections à la présence du policier Van Looijen dans la même pièce que le témoin anonyme et pour lui demander de n'autoriser personne d'autre que le témoin, le greffier et lui-même à être présent lors de l'audition du témoin.
Une chambre de trois juges du tribunal d'arrondissement tint une audience à huis clos le 25 août 1995. Le requérant comparut en personne, assisté de son avocat. Il sollicita un ajournement, au motif qu'il n'avait été informé de la date de l'audience que le jour précédent et qu'il n'avait pas eu le temps de conférer avec son avocat. Le tribunal rejeta sa requête, estimant que, depuis l'introduction de son recours trois jours auparavant, l'intéressé avait eu le temps de consulter son avocat. L'audience eut alors lieu.
Le jour même, le tribunal d'arrondissement rejeta le recours du requérant. Les motifs de sa décision comportent le passage suivant :
« L'avocat a fait valoir à huis clos que, contrairement à ce qu'avaient décidé le tribunal d'arrondissement et la cour d'appel d'Amsterdam dans des affaires analogues, il y avait lieu en l'espèce d'examiner non seulement le caractère raisonnable mais également le bien-fondé de la décision du juge d'instruction [niet alleen marginaal, doch ook inhoudelijk dient te worden getoetst].
Le tribunal d'arrondissement ne juge pas nécessaire de se pencher sur le bien-fondé de la décision rendue par le juge d'instruction en l'espèce. Ledit magistrat a suffisamment étudié les raisons militant en faveur du maintien de l'anonymat du témoin. Le tribunal d'arrondissement considère à cet égard qu'il ressort du procès-verbal de constatations établi par le juge d'instruction que le témoin se trouve dans une situation vulnérable, circonstance dont le juge d'instruction a pu s'assurer en recueillant des informations de la part de [l'agent de police] J.C. van Looijen. La demande formée par l'avocat de l'accusé doit donc être rejetée.
Le tribunal d'arrondissement juge plausible [aannemelijk], sur la base du procès-verbal de constatations, du contenu de la déclaration faite par J.C. van Looijen lors de l'audience publique devant la cour d'appel d'Amsterdam le 18 juillet 1995 et de la nature et de l'importance des infractions qui sont reprochées à l'accusé, que le témoin a des raisons de craindre pour sa vie, sa santé, sa sécurité et celle de ses proches.
Aussi est-ce à bon droit que le témoin s'est vu accorder le statut de témoin menacé. Le recours dirigé contre la décision du juge d'instruction doit donc être rejeté. »
Le témoin anonyme fut entendu le jour suivant. Il dut prêter serment avant de déposer. Il ressort du procès-verbal établi par le juge d'instruction à cette occasion qu'en dehors du juge d'instruction et du greffier se trouvaient présents dans la même pièce que le témoin deux policiers : l'un, Van Es, qui assurait la régie son, l'autre, De Waart, qui agissait comme auditeur (toehoorder). Le procureur, l'avocat du requérant, un policier assurant la régie son et le procureur général près la cour d'appel d'Amsterdam, qui agissait comme auditeur, se trouvaient dans une autre pièce. Le responsable de la liaison sonore avait mis en place un système de déformation de la voix. Chaque réponse du témoin était tout d'abord entendue par le juge d'instruction sans que la liaison sonore fût activée puis, si le juge d'instruction estimait qu'elle ne compromettait pas la sécurité du témoin, répétée après rétablissement de la liaison sonore, de façon que les personnes présentes dans l'autre pièce pussent entendre.
Le procès-verbal du juge d'instruction comporte le passage suivant :
« En ma qualité de juge d'instruction, je me suis entretenu avec le témoin, en présence du greffier, M. D. Jansen, tant dans le cadre de la procédure prévue par l'article 226a § 2 du code de procédure pénale qu'avant l'audition. Les deux fois, les raisons pour lesquelles le témoin souhaitait conserver l'anonymat ont été discutées. La première fois, le témoin parut préoccupé par le risque de voir son identité révélée. Avant l'audition, il parut rassuré par les mesures qui avaient été prises pour éviter la divulgation de son identité.
Le témoin nous a paru à nous, juge d'instruction et greffier, direct, franc et sobre.
Eu égard aux réponses fournies par lui lors des deux entretiens précités, à la manière dont il s'est comporté et à la façon dont s'est déroulée l'audition, nous, juge d'instruction et greffier, sommes parvenus à la conclusion que le témoin paraît fiable. »
L'avocat du requérant avait auparavant soumis quatre-vingt-dix questions par voie de télécopie. Le procès-verbal du juge d'instruction établit la liste de celles parmi elles qui furent écartées, avec mention des motifs pour lesquels elles ne purent être posées à l'accusé (la plupart du temps, il s'agissait d'un manque de pertinence ou d'un risque pour la sécurité du témoin).
Le témoin décrivit le requérant comme « un homme de grande taille, aux cheveux blonds et légèrement bouclés, de corpulence mince, âgé apparemment d'une trentaine d'années, aux cheveux normaux, avec un début de calvitie au-dessus des tempes (een beetje inhammen), sans lunettes ni moustaches ». Le témoin avait reconnu le requérant alors que celui-ci était en train de décharger des armes emballées dans des sacs en plastique et des sacs de sport et dans une lourde malle. Posée par l'accusation, la question de savoir si le témoin connaissait le requérant fut écartée, à cause du risque qu'elle pouvait représenter pour la sécurité du témoin. Posée par la défense, celle de savoir quel jour de la semaine le témoin avait vu le requérant décharger les armes fut elle aussi repoussée, pour la même raison. L'audition dura de midi à 16 h 10. Pendant son déroulement, le témoin fit un croquis représentant le véhicule qui avait été utilisé pour le transport des armes. Le document fut transmis par télécopie dans la pièce où se trouvaient l'avocat du requérant et le procureur. Le véhicule dessiné était une fourgonnette dont la ligne différait visiblement de celle d'une Toyota Land Cruiser : son capot était plutôt plongeant et il n'y avait pas de roue de secours à l'arrière.
Le 20 septembre 1995, l'avocat de Blanker écrivit à celui du requérant pour lui dire que lorsqu'il avait été interrogé par la police en présence du procureur général et du procureur, le témoin anonyme avait précisé que les armes avaient été livrées « entre le 1er et le 7 juillet [1994] ». Il avait fourni cette information après que l'observation eut été faite que selon le calendrier « la première semaine de juillet » s'étalait, en 1994, du 1er au 3 juillet.
Le 5 octobre 1995, l'avocat du requérant écrivit au procureur pour demander l'audition de témoins supplémentaires. Parmi ceux-ci figuraient l'épouse de Blanker, propriétaire de la Toyota Land Cruiser supposée avoir été utilisée pour transporter les armes, et le juge d'instruction Faber. L'avocat précisait que sa demande visait à déterminer avec davantage de précision la date à laquelle la livraison des armes avait eu lieu, de manière à établir un alibi pour son client.
Le procès devant le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam reprit le 10 octobre 1995. Le juge d'instruction Faber fut entendu comme témoin. Il persista dans son refus de mentionner la date à laquelle, d'après le témoin anonyme, les armes avaient été livrées (article 219a du code de procédure pénale – Wetboek van Strafvordering). Cela fut accepté par le tribunal d'arrondissement, qui considéra qu'il était dans la nature des choses que seul le juge d'instruction pût décider si pareil refus était nécessaire.
Blanker fut entendu comme témoin au sujet du véhicule – d'après lui une Toyota Land Cruiser – utilisé pour la livraison. Il affirma que sa femme n'était devenue propriétaire de pareil véhicule que le 7 juillet 1994.
Le policier Van Looijen fut entendu comme témoin. Il déclara ne pas ignorer que le témoin anonyme avait affirmé au juge d'instruction que les armes avaient été livrées au début du mois de juillet 1994, mais se dit persuadé que le témoin anonyme se trompait sur la date. Le président du tribunal d'arrondissement écarta une question relative au jour de la semaine auquel les armes avaient été livrées. Le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé fut indiqué par le témoin anonyme à un agent du Service des renseignements criminels, qui transmit l'information au policier Van Looijen. Le président du tribunal d'arrondissement accepta le refus de M. van Looijen de divulguer le nom de l'agent concerné.
Le tribunal d'arrondissement visionna une bande vidéo confectionnée à partir de plusieurs bandes trouvées dans la maison de Donald Groen. Celles-ci montraient un groupe de personnes à différents endroits aux Pays-Bas, dans le Sud de l'Espagne et en train d'effectuer un voyage à Détroit afin d'assister à la coupe du monde de football. De temps à autre, des armes apparaissaient. On voyait fréquemment les membres du groupe brandir un pistolet. Le requérant apparaissait sur plusieurs plans, coiffé d'une casquette de base-ball ; on l'apercevait en compagnie de Blanker lors du voyage à Détroit et, à un moment, on voyait Blanker se mettre à rire à la suite d'une remarque formulée par lui.
Le requérant déclara, entre autres, qu'il était allé en Espagne à la fin du mois de juin 1994 mais qu'il était rentré aux Pays-Bas le 9 ou le 10 juillet. Il reconnut en outre qu'il portait un pistolet et des munitions lors de son arrestation le 27 avril 1995. En revanche, il nia avoir joué le moindre rôle dans la livraison des armes à la maison de la Newtonstraat. Il avait laissé chez Belinfante un équipement de plongée qu'il était allé récupérer pendant l'été 1994 avant de partir en vacances. C'est ce qui expliquait la présence de ses empreintes sur les sacs poubelle. Il affirma ne pas connaître Blanker.
Les témoins furent interrogés au sujet de la Toyota Land Cruiser.
Lors de sa plaidoirie devant le tribunal d'arrondissement, l'avocat du requérant fit observer que le seul élément concret permettant de croire à la fiabilité du témoin anonyme était la déposition du policier Van Looijen sur laquelle le juge d'instruction s'était appuyé pour se forger son opinion personnelle. Il protesta également contre le refus d'autoriser le témoin anonyme à donner la date à laquelle les armes avaient été livrées, ce qui rendait impossible la vérification de l'alibi du requérant. L'avocat s'étendit longuement sur cet alibi. Il mentionna ainsi la Toyota Land Cruiser, qui, d'après lui, ne pouvait pas avoir été le véhicule utilisé pour la livraison des armes, et releva que la description de l'homme identifié par le témoin anonyme comme étant le requérant ne correspondait pas du tout à son client, qui était tout à fait chauve. L'avocat affirma également que M. Kok n'avait rien à voir avec la cocaïne, ni avec l'importante somme d'argent trouvée dans l'Audi.
Le 24 octobre 1995, le tribunal régional rendit un jugement aux termes duquel le requérant était reconnu coupable de l'ensemble des charges portées contre lui. L'intéressé écopa de six ans d'emprisonnement. Le pistolet et les munitions trouvés en sa possession lors de son arrestation furent retirés de la circulation (onttrokken aan het verkeer) et l'argent trouvé dans l'Audi fut confisqué (verbeurd verklaard).
b)  La procédure devant la cour d'appel
Le requérant attaqua la décision devant la cour d'appel d'Amsterdam.
Le 14 avril 1996, le docteur W.A. Wagenaar, professeur de psychologie expérimentale (psychologische functieleer) à l'université de Leiden, communiqua au conseil du requérant un rapport qu'il avait établi après avoir étudié la bande vidéo. Il avait abouti à la conclusion que, telles qu'elles ressortaient de la bande vidéo, les interactions entre le requérant et Blanker donnaient à penser que les intéressés se connaissaient de vue mais qu'il était également possible qu'ils ne se souvinssent pas l'un de l'autre, comme le requérant l'affirmait.
Le procès devant la cour d'appel s'ouvrit le 3 mai 1996. Le vendeur de voitures d'occasion qui avait vendu la Toyota Land Cruiser à la femme de Blanker fut entendu comme témoin. Il affirma que la vente du véhicule avait eu lieu le 6 juillet 1994. Le requérant déclara une nouvelle fois qu'il ne connaissait pas Blanker avant le procès. Il se défendit également d'avoir rien eu à voir avec la livraison des armes et de la cocaïne : le 22 juillet 1994, il s'était rendu au domicile de Belinfante dans la Newtonstraat afin de récupérer son équipement de plongée, après quoi il était parti en vacances. Entendu comme témoin, le policier Van Looijen confirma la déclaration qu'il avait faite antérieurement. Lorsque la défense protesta contre l'absence dans le dossier du rapport relatif aux empreintes relevées dans la Toyota Land Cruiser, le procureur général déclara qu'aucune empreinte exploitable n'avait été relevée. Certaines parties de la bande vidéo confectionnée à partir des autres furent projetées en audience publique. La défense demanda également, entre autres, l'audition comme témoin du juge d'instruction Faber. La cour d'appel fit droit à cette demande, ajournant le procès au 28 mai 1996.
Infirmant la décision rendue par le tribunal d'arrondissement le 25 juillet 1995, la cour d'appel ordonna la remise en liberté du requérant au motif que les éléments nouveaux sur lesquels le tribunal d'arrondissement s'était appuyé n'étaient pas de nature à justifier sa décision de maintenir l'accusé en détention provisoire.
Le procès reprit le 28 mai 1996. Le juge d'instruction Faber ne comparut pas. Un expert en explosifs de l'armée fut entendu comme témoin technique. Un policier qui avait assisté à la saisie de la cocaïne et des armes dans la maison de la Newtonstraat le 3 août 1994 montra quelques-uns des sacs poubelle. D'après le compte rendu officiel de l'audience, tel qu'il fut dicté par le président de la cour d'appel, il s'agissait de sacs en plastique gris. Trois d'entre eux portaient les empreintes digitales du requérant. Certains portaient toujours des traces de ruban adhésif. L'expert de la police déclara que les sacs poubelle avaient servi à emballer les armes à feu et que tous les objets susceptibles de porter des empreintes avaient fait l'objet d'un contrôle en ce sens. Un équipement de plongée avait également été trouvé.
Le procès se poursuivit le 15 octobre 1996. Le juge d'instruction Faber témoigna. Sa déposition, telle qu'elle figure dans le compte rendu de l'audience, comporte le passage suivant :
« Vous me demandez comment je suis arrivé à la conclusion que ce témoin anonyme était fiable, comme je l'ai indiqué dans le procès-verbal relatif à l'audition du 26 août 1995.
J'ai discuté longuement avec le témoin. Sa manière de réagir montrait qu'il était intègre. Je lui ai posé plusieurs questions spécialement destinées à contrôler sa fiabilité.
J'ai relevé pendant l'audition l'existence d'une certaine disparité entre une fourgonnette et un « véhicule tout terrain », mais cela ne m'a pas amené à douter de la fiabilité du témoin. Après tout, chacun décrit les choses à sa manière.
Je répondrai comme suit aux questions posées par l'avocat de l'accusé :
Au début de l'audition, le témoin affirma ne pas savoir exactement quand la livraison avait eu lieu. Plus tard dans la journée, il déclara se souvenir que la livraison avait eu lieu dans la période du 1er au 7 juillet 1994. J'ai mené en l'espace d'une journée les auditions dans l'affaire du coaccusé Blanker, puis dans celle de l'accusé dont il s'agit en l'espèce [c'est-à-dire le requérant]. Je ne puis plus à présent me rappeler exactement toutes les différences de nuances entre les deux auditions. Plus tard dans la journée, le témoin déclara se souvenir d'un certain nombre de choses de manière plus distincte.
Les choses se sont passées de la manière que j'ai décrite dans le procès-verbal. J'ai tenté de consigner le maximum de choses avec le plus de précision possible.
J'estime que le témoin a été raisonnablement affirmatif quant à l'époque de la livraison. Je ne me souviens pas avoir entendu la date. Celle-ci ne figure pas sur mon brouillon (klad).
La fiabilité du témoin fut évaluée avant le début de l'audition.
Vous me demandez maintenant de préciser les raisons tenant à la protection de la source pour lesquelles j'ai interdit que soit posée la question [de l'avocat du requérant] relative à la date de la livraison. Je refuse de répondre.
Dans leurs plaidoiries finales, les avocats du requérant se référèrent en termes généraux à l'ensemble des observations qui avaient été formulées dans le cadre de la procédure de première instance. Plus précisément, ils contestèrent la véracité et l'exactitude des déclarations faites par le témoin anonyme à la police et devant le juge d'instruction. Ils mirent en exergue ce qu'ils jugeaient être des inconsistances, par exemple entre le véhicule décrit par le témoin anonyme comme une fourgonnette et la Toyota Land Cruiser censée avoir servi à la livraison, de même qu'entre l'apparence physique du requérant telle que décrite par le témoin anonyme et l'apparence physique réelle de M. Kok. Pour les avocats, de telles inconsistances auraient dû amener le juge d'instruction à se montrer plus circonspect dans l'appréciation de la fiabilité du témoin. De surcroît, l'une des photos saisies dans la maison de la Newtonstraat montrait un objet ressemblant à un fusil qui était emballé dans des sacs poubelle bleus ; les sacs gris produits lors du procès n'apparaissaient pas sur les photos. Les avocats invitèrent la cour d'appel à s'exprimer sur ces points. Ils protestèrent également contre la décision du juge d'instruction d'écarter certaines questions, par exemple celle concernant le jour de la semaine auquel le témoin anonyme affirmait avoir assisté aux événements en question, ce qui avait empêché le requérant d'établir son alibi.
Tout en admettant que les empreintes du requérant avaient été trouvées sur plusieurs des sacs poubelle, la défense soutint que l'on pouvait trouver à cela une explication autre que celle d'une participation du requérant aux infractions constatées : le requérant et Belinfante étaient amis depuis l'enfance ; le requérant avait vécu dans la même maison que Belinfante, et sa mère vivait dans l'immeuble d'à côté ; de plus, il rendait souvent visite à son ami, de sorte que ses empreintes pouvaient être trouvées partout dans la maison ; à un moment, le requérant avait dû changer des sacs de place afin de trouver son équipement de plongée ; les armes auraient pu être réemballées dans d'autres sacs poubelle entre le 1er-7 juillet et le 3 août 1994.
La défense affirma que le requérant n'avait rien à voir avec les objets découverts dans l'Audi le 22 juillet 1994. Les lettres adressées à M. Kok n'avaient pas été ouvertes, et l'intéressé ne les avait pas encore lues. Le téléphone portable trouvé dans la voiture ne permettait pas de remonter au requérant : il avait été utilisé par Donald Groen.
Enfin, la vidéo sur laquelle apparaissaient Blanker et le requérant n'autorisait pas à conclure que ces deux personnes se connaissaient bien.
La cour d'appel se prononça le 29 octobre 1996. Elle infirma le jugement du tribunal d'arrondissement pour vice de forme au motif que la défense avait été empêchée à tort de poser des questions au juge d'instruction Faber. Elle fonda sa décision notamment sur les preuves suivantes : la déclaration du témoin anonyme, les conclusions du juge d'instruction Faber quant à la fiabilité du témoin, la déposition faite par le policier Van Looijen le 19 septembre 1995, les empreintes digitales du requérant trouvées sur les sacs poubelle, le fait que les clés trouvées dans l'Audi allaient tant sur la porte de la maison de la Newtonstraat que sur celle du domicile du requérant, les relevés de conversations téléphoniques dont il ressortait que le téléphone portable avait été utilisé pour appeler la maison de la Newtonstraat, et le rapport de police faisant apparaître que le téléphone portable en question avait été utilisé par le requérant. La cour d'appel considéra que la déclaration du requérant selon laquelle il ne connaissait pas Blanker était un mensonge flagrant, compte tenu de ce que la bande vidéo montrait Blanker en train de rire à la suite d'une remarque formulée par le requérant et constituait dès lors un élément confirmatif de la culpabilité de ce dernier.
En ce qui concerne la fiabilité du témoin anonyme, la cour d'appel s'exprima comme suit :
« L'avocat de l'accusé a affirmé que, lors de l'audition du témoin anonyme, [le juge d'instruction Faber] ne s'était pas parfaitement acquitté de l'obligation que lui faisait l'article 226e du code de procédure pénale de vérifier la fiabilité du témoin menacé interrogé par lui, de sorte que la déposition de ce témoin ne pourrait valoir preuve de ce que l'accusé aurait commis les actes énumérés sous les points 1, 2, 3 et 4.
La cour d'appel ne partage pas cette opinion de la défense, eu égard à ce que le juge d'instruction a consigné dans son procès-verbal relatif à l'audition du 26 août 1995 et à la déposition faite par lui lors de l'audience d'appel du 15 octobre 1996.
Pour autant que la défense peut avoir voulu soutenir que la cour d'appel a compétence pour trancher la question de savoir si le témoin anonyme s'est vu accorder à bon droit le statut de témoin menacé, cet argument doit être rejeté. Conformément à la procédure prévue aux articles 226a et suivants du code de procédure pénale, le témoin anonyme a été considéré comme un témoin menacé et a été entendu comme tel. Toutes nouvelles investigations menées par la cour d'appel à la lumière des conditions régissant l'octroi du statut de témoin menacé seraient contraires à la procédure fixée par la loi et au système fermé des voies de recours judiciaires.
La cour d'appel estime que la déposition du témoin anonyme/menacé, qui ne fonde pas dans une mesure déterminante [in overwegende mate] la condamnation prononcée et que la cour d'appel a utilisé avec la prudence requise, est fiable et crédible. Les renseignements fournis par le témoin, tels que [la police] en a rendu compte, ne diffèrent que sur des points non essentiels de la déposition faite par le témoin sous serment plus d'un an plus tard devant le juge d'instruction, auquel il confirma au demeurant l'exactitude de la déposition faite par lui devant la police. A cette occasion également, le témoin fut interrogé par l'avocat de l'accusé. La déclaration faite par lui est détaillée et cohérente, et elle se concilie avec ce qui a été trouvé, sur la base des informations fournies, dans la maison située au numéro 40 de la Newtonstraat à Amsterdam. La cour d'appel fonde également cette conclusion sur les déclarations du juge d'instruction susmentionnées. Son appréciation n'est pas affectée par le fait que le témoin anonyme fut dispensé de répondre à certaines questions posées par la défense, ni par le fait que le juge d'instruction, lorsqu'il fut entendu comme témoin, s'abstint de répondre à certaines questions. Ce refus de répondre était couvert par la loi [rechtens geoorloofd] dans chaque cas, et il tendait notamment à assurer la préservation de l'anonymat du témoin menacé.
Pour autant que, lors de l'audition devant le juge d'instruction le 26 août 1995, le témoin menacé ne répondit pas à certaines questions, la cour d'appel conclut que les réponses à celles-ci auraient pu aboutir à la divulgation de l'identité du témoin. Aussi est-ce à bon droit que le juge d'instruction écarta les questions concernées.
Pour autant que le témoin [le juge d'instruction Faber] refusa de répondre à certaines questions lors de l'audience devant la cour d'appel le 15 octobre 1996, il fournit les raisons de son attitude et se prévalut de son droit d'abstention à cet égard. C'est à tort que la défense a soutenu que le juge d'instruction ne jouissait pas de pareil droit. En effet, le juge d'instruction a le droit de s'abstenir de répondre à certaines questions, en application de l'article 219a combiné avec l'article 284 § 4 du code de procédure pénale. C'est en principe à la personne qui revendique le droit en question de décider s'il y a lieu ou non de s'abstenir à cet égard. Il ressort de manière incontestable de la nature des questions auxquelles ledit témoin s'est abstenu de répondre, que celles-ci se rapportaient à l'objet – l'identité du témoin menacé – en rapport avec lequel le droit de s'abstenir de répondre a été prévu. La cour d'appel estime que, lorsqu'il comparut comme témoin à l'audience du 15 octobre 1996, le juge d'instruction s'est à bon droit prévalu de son droit de s'abstenir de répondre.
Pour autant que, lors de l'audition du témoin menacé, le juge d'instruction a écarté certaines questions au motif que les réponses seraient sans pertinence pour la cause, la cour d'appel estime que ces questions étaient effectivement dépourvues de pertinence pour la cause à propos de laquelle le témoin était interrogé. C'est donc à bon droit que le juge d'instruction y a fait barrage.
La cour d'appel estime en outre que la déclaration du témoin anonyme/menacé peut être utilisée comme preuve que l'accusé a commis les actes visés sous les points 1, 2, 3 et 4, dès lors qu'il s'agit de la déposition d'un témoin au sujet duquel une juridiction a décidé que son audition ne pourrait se faire que sous le couvert de l'anonymat, que le témoin a été interrogé par le juge d'instruction dans ces conditions et de la manière prévue par les articles 226c-226f du code de procédure pénale, et que les faits incriminés et jugés établis se rapportent aux infractions visées à l'article 67 § 1 du code de procédure pénale, lesquelles, par leur nature et par le cadre organisé dans lequel elles ont été commises, constituent une violation grave de l'ordre juridique. (...) »
La cour d'appel condamna le requérant, entre autres, à une peine d'emprisonnement de six ans et huit mois, elle retira de la circulation le pistolet et les munitions que le requérant avait sur lui le jour de son arrestation, et elle confisqua l'argent trouvé dans l'Audi. En revanche, elle ne décerna pas un mandat de dépôt à l'encontre du requérant.
c)  La procédure devant la Cour de cassation
Le requérant saisit alors la Cour de cassation (Hoge Raad) d'une déclaration de pourvoi comportant un exposé détaillé des moyens de cassation.
La haute juridiction rendit sa décision le 30 juin 1998. Elle rejeta le pourvoi dans son intégralité. Pour autant qu'il intéresse l'affaire devant la Cour, son raisonnement s'articulait comme suit.
Répondant à un grief selon lequel la cour d'appel avait omis d'apprécier elle-même le risque supposé être encouru par le témoin anonyme, la Cour de cassation renvoya à l'exposé des motifs (Memorie van Toelichting) accompagnant le projet de loi contenant les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (voir ci-dessous), dont il ressortait que le législateur avait entendu soustraire cet aspect des choses à la compétence des juges du fond. Aussi était-ce à bon droit que la cour d'appel avait refusé de se livrer à un nouvel examen de la question. La Cour de cassation releva incidemment que l'affaire ne révélait aucune circonstance donnant à penser que l'équité de la procédure avait été affectée.
Répondant à un grief selon lequel la défense n'avait pas eu suffisamment l'occasion d'interroger utilement le témoin et d'évaluer sa fiabilité, la Cour de cassation releva que non seulement la défense mais également le procureur s'étaient trouvés dans une pièce distincte au moment de l'audition du témoin, que le juge d'instruction avait interrogé celui-ci notamment sur la base d'une liste de questions préalablement soumises par la défense, que l'avocat du requérant avait posé des questions supplémentaires, que les questions qui avaient été écartées ne l'avaient été qu'aux fins d'assurer l'anonymat du témoin ou à cause de leur manque de pertinence, et que le témoin n'était apparemment (kennelijk) pas un policier.
Répondant à un grief selon lequel la condamnation du requérant se fondait « d'une manière déterminante » sur les résultats de l'audition du témoin anonyme, la Cour de cassation estima que tel n'était pas le cas, compte tenu des autres preuves existantes.
Répondant à un grief selon lequel le juge d'instruction avait écarté à tort certaines questions posées par la défense, la Cour de cassation considéra qu'il était loisible au juge d'instruction d'agir ainsi de manière à empêcher la divulgation de l'identité du témoin ou à mettre obstacle à des questions sans pertinence pour l'établissement de la vérité ou la régularité de l'instruction pénale.
Répondant à un grief selon lequel des policiers s'étaient trouvés dans la même pièce que le juge d'instruction et le témoin anonyme, la Cour de cassation estima que si d'une manière générale il fallait juger illégitime la présence de policiers (sauf à établir la nécessité de leur présence à des fins d'assistance technique), aucun argument de cette nature n'avait été soumis à la cour d'appel. Celle-ci n'avait donc pas eu à examiner la question.
La Cour de cassation rejeta en bloc neuf autres griefs, dont un consistant à dire que la cour d'appel n'aurait pas dû estimer confirmative de la culpabilité du requérant l'affirmation – qualifiée de mensonge flagrant par la cour d'appel – de l'intéressé selon laquelle il ne connaissait pas Blanker, et un autre relatif à la différence de couleur entre les sacs poubelle produits devant la cour d'appel et celui apparaissant sur la photographie. Elle motiva son rejet de la manière suivante :
« Ces moyens n'emportent pas cassation [kunnen niet to cassatie leiden]. Eu égard à l'article 101a de la loi sur l'organisation judiciaire [Wet op de rechterlijke organisatie], leur rejet n'appelle pas d'autre motivation, dès lors qu'ils ne requièrent pas des réponses à des questions de droit présentant un intérêt pour l'unité ou le développement du droit. »
Par ailleurs, comme la simple possession de baïonnettes (opposée au port de telles armes) avait dans l'intervalle été dépénalisée, la Cour de cassation réduisit la peine d'emprisonnement du requérant de deux mois, pour la fixer à six ans et six mois.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Le code de procédure pénale
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale résultent de la loi du 11 novembre 1993 (Journal officiel (Staatsblad) 1993, no 603), entrée en vigueur le 1er février 1994. Elles sont ainsi libellées :
Article 219a
« Tout témoin ayant assisté, dans le cadre de sa fonction ou de sa profession, à l'audition d'un témoin menacé ou à une audition antérieure de ce témoin effectuée lors de l'enquête préliminaire peut s'abstenir de répondre à une question à lui posée si pareille attitude est nécessaire au maintien à l'anonymat du témoin menacé. »
Article 226a
« 1.  Le juge d'instruction ordonne, soit d'office, soit à la demande du procureur, du suspect, de son conseil ou du témoin, que soit assuré l'anonymat de ce dernier à l'occasion de son audition :
a)  si le témoin ou une autre personne considère que la déposition devant être effectuée par le témoin représente une telle menace pour sa sécurité que l'on peut raisonnablement supposer qu'il y a des raisons légitimes de craindre pour la vie, la santé ou la sécurité du témoin ou de l'autre personne, ou de redouter la dislocation de la vie familiale ou de la situation socio-économique du témoin ou de l'autre personne, et
b)  si le témoin a fait savoir que, devant cette menace, il ne souhaite pas déposer. Si ces conditions ne sont pas remplies, le juge d'instruction rejette la demande.
2.  Le procureur, le suspect, son conseil et le témoin se voient offrir l'occasion d'être entendus à cet égard.
3.  Le juge d'instruction ne procède pas à l'audition du témoin aussi longtemps qu'existe une possibilité d'appel contre son ordonnance et, si pareil recours est introduit, aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou tranché, à moins que l'intérêt de l'enquête ne s'accommode pas d'un report de l'audition. En pareil cas, le juge d'instruction garde par-devers lui le procès-verbal de l'audition du témoin jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le recours déposé. »
Article 226b
« 1.  L'ordonnance rendue par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 226a § 1 est motivée, datée et signée, et elle est portée sans délai à la connaissance du procureur et notifiée au suspect et au témoin, avec mention du délai et des modalités d'introduction du recours dont elle est susceptible.
2.  Le procureur dispose de quatorze jours à compter de la date de l'ordonnance et le suspect et le témoin de quatorze jours à compter de la notification de l'ordonnance pour attaquer celle-ci devant le tribunal saisi de l'affaire.
3.  Le tribunal statue aussi rapidement que possible. Si le recours interjeté contre l'ordonnance rendue en vertu de l'article 226a § 1 est jugé fondé et que le juge d'instruction a déjà entendu le témoin dans les conditions prévues aux articles 226c-226f, le juge d'instruction veille à ce que le procès-verbal de l'audition soit détruit. Il dresse procès-verbal de cette destruction. L'article 226f s'applique par analogie.
4.  La décision du tribunal n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.
5.  S'il est décidé de manière irrévocable en appel que le témoin est un témoin menacé, les membres du tribunal ne peuvent, à peine de nullité, prendre part à l'audience. L'article 21 § 3 ne trouve pas à s'appliquer. »
Article 226c
« 1.  Préalablement à l'audition d'un témoin menacé, le juge d'instruction s'enquiert de l'identité du témoin et indique dans le procès-verbal qu'il a procédé à cette formalité.
2.  Le témoin est invité à prêter serment ou à prononcer la déclaration prescrite, conformément aux dispositions de l'article 216.
3.  Le juge d'instruction interroge le témoin menacé de manière à préserver l'anonymat de celui-ci. »
Article 226d
« 1.  Si cela s'impose pour assurer l'anonymat du témoin menacé, le juge d'instruction peut prescrire que l'accusé ou son conseil, ou l'un comme l'autre, n'assisteront pas à l'audition du témoin menacé. Dans ce dernier cas, le procureur n'est pas davantage autorisé à être présent.
2.  Le juge d'instruction informe aussi rapidement que possible le procureur, le témoin et l'accusé, ou le conseil de l'accusé si ce dernier n'a pas assisté à l'audition, du contenu de la déposition du témoin et lui offre la possibilité de lui adresser par voie de télécommunication ou, si le maintien de l'anonymat du témoin menacé ne s'accommode pas de pareille modalité, par écrit, les questions qu'il souhaite voir poser au témoin. A moins que l'intérêt de l'enquête ne permette pas un report de l'audition, les questions peuvent déjà être communiquées dès le début de l'audition.
3.  Si le juge d'instruction interdit qu'une réponse donnée par un témoin menacé soit portée à la connaissance du procureur, du suspect ou de son conseil, il fait mentionner dans le procès-verbal que le témoin menacé a répondu à la question posée. »
Article 226e
« Pendant l'audition, le juge d'instruction examine la fiabilité du témoin menacé et livre dans le procès-verbal son appréciation à ce sujet. »
Article 226f
« 1.  Le juge d'instruction prend, dans toute la mesure du possible en concertation avec le procureur, les mesures raisonnablement requises pour préserver l'anonymat du témoin menacé ou du témoin à l'égard duquel une demande au sens de l'article 226a § 1 a été introduite, aussi longtemps, dans ce dernier cas, qu'il n'a pas été statué de manière irrévocable sur la demande.
2.  A cet effet, il peut s'abstenir de mentionner dans les pièces du dossier des renseignements concernant l'identité du témoin ou rendre pareilles pièces anonymes.
3.  Les occultations destinées à rendre des pièces anonymes sont signées ou certifiées par le juge d'instruction et le greffier. »
Article 342
2.  La déposition d'un témoin dont l'identité n'apparaît pas ne peut concourir à prouver que le suspect a commis le fait à lui reproché que s'il est satisfait au moins aux conditions suivantes :
a)  le témoin doit être un témoin menacé et avoir été entendu en tant que tel par le juge d'instruction, de la manière prévue aux articles 226c-226f, et
b)  le fait reproché, pour autant qu'il a été prouvé, doit concerner un délit au sens de l'article 67 § 1 [c'est-à-dire un délit autorisant le placement en détention provisoire de l'accusé], et représenter, eu égard à sa nature, au cadre organisé dans lequel il a été commis ou au lien qu'il présente avec d'autres délits constatés, une atteinte grave à l'ordre juridique [een ernstige inbreuk op de rechtsorde].
Article 344
3.  Un document écrit contenant la déclaration d'une personne dont l'identité n'est pas apparente ne peut concourir à prouver que le suspect a commis le fait à lui reproché que s'il est satisfait au moins aux conditions suivantes :
a)  l'appréciation des preuves produites [bewijsbeslissing] s'appuie dans une mesure importante sur des preuves d'une autre nature, et
b)  à aucun moment de la procédure, l'accusé ou son avocat n'ont émis le vœu d'interroger ou de faire interroger la personne concernée. »
Article 344a
« Le juge ne peut supposer uniquement sur la base de dépositions faites par des témoins menacés ou sur la foi de documents contenant des déclarations de personnes dont l'identité n'est pas apparente qu'il est prouvé que l'accusé a commis le fait à lui reproché. »
Article 360
« 1.  Si une déclaration faite par
–  un témoin menacé (...)
(...) ou des documents au sens de l'article 344 § 3 sont utilisés comme preuves, le jugement doit contenir des motifs précis sur ce point.
3.  Le tout à peine de nullité. »
L'exposé des motifs accompagnant le projet qui devint ultérieurement la loi contenant les dispositions précitées (Chambre basse du Parlement 1991-1992, 22 483, no 3, pp. 7-13) précise que l'intention était de mettre en place une procédure satisfaisant aux exigences fixées par la Cour dans ses arrêts Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989 (série A no 166), et Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990 (série A no 186).
Il comportait en outre les passages suivants (ibidem, p. 18) :
« Par témoin menacé on n'entend pas n'importe quel témoin qui serait menacé. Seul un témoin ayant été reconnu comme menacé par le tribunal en application des dispositions légales peut être considéré comme un témoin menacé au sens de la disposition en cause. (...)
Si le juge d'instruction ou, en appel, le tribunal d'arrondissement ou la cour d'appel siégeant à huis clos ont ordonné à l'égard d'un témoin déterminé que son audition doit se faire sous le couvert de l'anonymat, ce témoin a le statut de témoin menacé (voir à cet égard le texte proposé de l'article 226a § 1). A cet égard, seul un critère purement formel est appliqué, afin d'empêcher que l'on puisse remettre en cause, lors de la procédure ultérieure, les raisons ayant abouti à l'octroi de l'anonymat au témoin. Une fois que le tribunal compétent a décidé que l'identité du témoin doit être tenue cachée, cette question ne doit pas être réexaminée dans la suite de la procédure. Ce serait gravement compliquer la mise en œuvre de la proposition que de faire établir dans le cadre d'une procédure distincte le bien-fondé de la décision conférant l'anonymat si les tribunaux étaient obligés de réexaminer chaque fois si, à la lumière des conditions définies par le texte proposé de l'article 226a § 1, le témoin a légitimement revendiqué le bénéfice de l'anonymat lors de son audition. Aussi le témoin à l'égard duquel pareille ordonnance a été rendue doit-il être considéré comme un témoin menacé dans la suite de la procédure pénale.
(Ibidem, pp. 24-25) :
« Lorsqu'il s'agit pour lui de [choisir] les modalités de l'audition, le juge d'instruction doit pouvoir respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité qui sous-tendent notre procédure pénale. S'il peut recourir à des modalités d'audition qui ne risquent pas de divulguer l'identité du témoin menacé, il doit leur donner la préférence. L'avenir dira si ces modalités seront beaucoup utilisées dans la pratique. On ne peut exclure que les questions proposées par la défense par voie de télécommunication soient d'une nature telle que la manière dont il y est répondu, par exemple le temps qui s'écoule entre la question et la réponse, fournisse des indications quant à l'identité du témoin. Le juge d'instruction devra prendre garde à ce risque et, le cas échéant, faire immédiatement barrage à de telles questions. (...) »
(Ibidem, p. 36) :
« (...) La nature [du droit de s'abstenir de répondre à des questions, tel que le prévoit l'article 219a] implique que le tribunal accepte de ne pas obtenir de réponse à une question aussi longtemps qu'il a des doutes raisonnables sur le point de savoir s'il peut y être répondu sans que soit ainsi divulguée l'identité du témoin menacé. »
2.  La loi sur l'organisation judiciaire
L'article 101a de la loi sur l'organisation judiciaire est ainsi libellé :
« Si la Cour de cassation considère qu'un grief donné ne constitue pas un motif d'infirmer la décision incriminée et ne requiert pas des réponses à des questions de droit dans l'intérêt de l'unité ou du développement du droit, elle peut, lorsqu'il s'agit pour elle de motiver sa décision sur ce point, se borner à opérer ce constat. »
GRIEFS
1.  Premièrement, le requérant se plaint, sur le terrain de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, de la procédure suivie pour interroger le témoin anonyme et du fait que la déposition de ce témoin ait été utilisée comme preuve de sa culpabilité.
D'après lui, la nécessité d'interroger le témoin sous le couvert de l'anonymat n'a jamais été établie, aucun fait ni aucune circonstance n'étant venus au jour dont il ressortirait que le témoin anonyme eût des raisons de craindre des représailles.
Par ailleurs, la défense n'aurait pas eu suffisamment l'occasion d'interroger le témoin, dont l'audition se serait déroulée selon des modalités identiques à celles que la Cour a jugées contraires à l'article 6 §§ 1 et 3 d) dans son arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III.
De plus, des questions posées par la défense auraient été écartées sans nécessité apparente pour la préservation de l'anonymat du témoin. Ces questions portaient notamment sur la date à laquelle les armes avaient été livrées. Faute de réponses, le requérant se serait trouvé dans l'impossibilité d'établir un alibi.
Enfin, à supposer même qu'une violation ne puisse être constatée pour les motifs ci-dessus, la condamnation du requérant aurait été fondée « dans une mesure déterminante » sur les déclarations du témoin anonyme : la seule autre preuve susceptible de permettre l'établissement d'un lien entre le requérant et la livraison des armes était constituée des empreintes relevées sur certains des sacs poubelle dans lesquels les armes avaient été découvertes ; or la présence de ces empreintes pouvait s'expliquer autrement.
Dans un grief distinct mais connexe, le requérant allègue la violation du principe de l'« égalité des armes » consacré par l'article 6 § 1 de la Convention en ce que des policiers étaient présents dans la même pièce que le juge d'instruction et le témoin anonyme lors de l'audition de celui-ci. Il soutient que l'accusation a eu ainsi la possibilité d'obtenir des informations inaccessibles à la défense au sujet de l'audition, voire de donner des instructions aux policiers et d'ainsi influencer le déroulement de l'audition. De surcroît, le juge d'instruction semblerait avoir initialement eu l'intention de faire assister le policier Van Looijen à l'audition, afin de recueillir ses conseils quant aux questions devant être écartées.
2.  Deuxièmement, le requérant voit une violation de l'article 6 § 1 dans le fait que neuf de ses moyens de cassation ont été rejetés par la Cour de cassation sans motivation. D'après lui, plusieurs de ces moyens, et notamment un, coïncidant avec le troisième grief énoncé par lui devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, concernaient des questions d'une importance cruciale pour l'établissement de sa culpabilité ou de son innocence.
3.  Troisièmement, le requérant allègue la violation de l'article 6 §§ 1 et 2 en ce que la cour d'appel, après avoir écarté comme mensongère (nonobstant l'expertise du professeur Wagenaar) sa déclaration selon laquelle il ne connaissait pas Blanker, se fonda sur cet élément pour asseoir sa condamnation. Il estime que c'est nier de fait le droit de tout accusé à ne pas s'incriminer lui-même que d'utiliser comme preuve de sa culpabilité une déclaration censée plaider en faveur de son innocence.
EN DROIT
La partie pertinente en l'espèce de l'article 6 de la Convention est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
1.  Dans son arrêt Van Mechelen et autres précité (pp. 711-712, §§ 50-55), la Cour a défini comme suit les principes applicables :
« 50.  La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l'arrêt Doorson [c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II], p. 470, § 67).
51.  De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49).
52.  Ainsi que la Cour a eu l'occasion de le dire dans son arrêt Doorson précité (ibidem, p. 470, § 69), l'utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n'est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention.
53.  Dans le même arrêt, la Cour s'est ainsi exprimée :
« Certes, l'article 6 ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d'intérêts relevant, d'une manière générale, du domaine de l'article 8 de la Convention. Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d'autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer. » (ibidem, p. 470, § 70)
54.  Or si l'on préserve l'anonymat des témoins à charge, la défense se trouve confrontée à des difficultés qui, normalement, ne devraient pas s'élever dans le cadre d'un procès pénal. Aussi la Cour a-t-elle reconnu qu'en pareil cas l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 d) de la Convention exige que les obstacles auxquels se heurte la défense soient suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (ibidem, p. 471, § 72).
55.  Enfin, il échet de rappeler qu'une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes (ibidem, p. 472, § 76). »
La Cour a également eu égard au fait que, dans une série d'affaires concernant la prise en compte de témoignages n'ayant pas été produits devant le tribunal, elle a jugé que l'article 6 § 3 d) ne requiert la possibilité de contre-interroger les auteurs de pareilles dépositions que dans les situations où les témoignages en cause jouent un rôle essentiel ou décisif dans l'établissement de la culpabilité (arrêts Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 16, § 37, Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A no 203, pp. 10-11, § 28, Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A no 242-A, pp. 10-11, §§ 22-24, et Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, § 44).
Elle recherchera tout d'abord si l'utilisation de témoignages anonymes était justifiée dans les circonstances de l'espèce.
Si les motifs précis des craintes nourries par le témoin anonyme ne furent jamais révélés à la défense ni au public, le sérieux et le bien-fondé des appréhensions de l'intéressé furent examinés par le juge d'instruction, qui ne s'appuya pas seulement sur les informations livrées par le témoin lui-même, mais aussi sur les renseignements policiers éclairant le contexte de l'affaire. Sa décision sur ce point ne se fondait donc pas uniquement sur la gravité des infractions reprochées. De plus, sa décision fut contrôlée et confirmée en appel par une chambre du tribunal d'arrondissement composée de trois juges.
Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que le témoin anonyme n'était pas un policier dont l'identité aurait été dissimulée essentiellement pour des raisons opérationnelles, mais une personne ayant besoin d'être protégée et dont le témoignage n'aurait pu être obtenu si une protection suffisante ne lui avait pas été fournie.
Eu égard aux circonstances de la présente espèce, au nombre desquelles figurent les faits que le requérant était l'objet de soupçons plausibles (qui lui valurent ultérieurement une condamnation) d'être membre d'une organisation criminelle impliquée dans des infractions très graves de trafics de drogue et d'armes, et qu'il était armé d'un pistolet chargé lors de son arrestation, la Cour considère que le requérant pouvait raisonnablement s'attendre à être perçu comme une menace par les personnes au courant de ses agissements. En conséquence, on ne peut dire que les tribunaux néerlandais aient agi déraisonnablement en refusant que soient communiquées à l'intéressé d'autres informations ou que leur refus soit entaché d'arbitraire. Dès lors, il y avait des raisons suffisantes de préserver l'anonymat de l'indicateur.
La Cour observe également que, dans l'affaire Van Mechelen et autres, le seul élément de preuve identifiant formellement les accusés comme les auteurs des infractions sur lequel s'était fondée la condamnation était constitué des déclarations des policiers anonymes. Dès lors, avait considéré la Cour, la condamnation des requérants reposait « dans une mesure déterminante » sur ces dépositions anonymes (loc. cit., p. 713, § 63).
La présente espèce est toutefois différente. En dehors de la déposition du témoin anonyme, la cour d'appel a eu égard aux éléments suivants :
–  le procès-verbal établi par la police de l'arrestation du requérant dans une échoppe à cannabis d'Amsterdam, lors de laquelle les policiers avaient constaté que l'intéressé était porteur d'un pistolet chargé ;
–  le procès-verbal établi par la police de la découverte dans la maison de la Newtonstraat indiquée par l'informateur anonyme (qui fut ultérieurement entendu comme témoin) de quatre-vingt-treize kilos de cocaïne, d'un grand nombre d'armes et d'une importante quantité de munitions non usagées et de matières hautement explosives ;
–  le procès-verbal établi par la police de la découverte dans l'Audi d'une somme anormalement importante d'argent en liquide, de lettres adressées au requérant, d'un permis de conduire falsifié portant une photo du requérant, de clés dont il fut constaté ultérieurement qu'elles allaient sur la porte de la maison de la Newtonstraat et sur celle du domicile du requérant, et d'un téléphone mobile dont il fut constaté ultérieurement qu'il était utilisé par le requérant et avait servi à appeler la maison de la Newtonstraat peu avant la découverte dans celle-ci des objets illégaux énumérés ci-dessus ;
–  le procès-verbal établi par la police qui identifiait comme étant celles du requérant les empreintes digitales relevées sur les sacs poubelle utilisés pour emballer les armes découvertes dans la Newtonstraat ;
–  la constatation qu'était un mensonge flagrant l'affirmation du requérant selon laquelle il ne connaissait pas l'accusé Blanker, propriétaire de l'Audi, qui était également impliqué dans une autre tentative d'importation d'une certaine quantité de cocaïne.
Il y avait donc devant le tribunal d'abondantes autres preuves indiquant que le requérant était coupable des infractions qui lui étaient reprochées, et que n'avait fait que corroborer la déclaration du témoin anonyme.
La Cour l'a rappelé ci-dessus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Il n'appartient donc pas à la Cour de rechercher si les preuves produites en l'espèce ont été appréciées correctement par les juridictions nationales.
La Cour conclut dès lors que la condamnation du requérant ne se fondait pas exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les déclarations du témoin anonyme.
Elle considère que, pour juger si les modalités de l'audition du témoin anonyme offraient des garanties suffisantes pour compenser les difficultés causées à la défense, il y a lieu de tenir dûment compte de la conclusion ci-dessus selon laquelle le témoignage anonyme n'a absolument pas été déterminant pour la condamnation du requérant. La défense s'est donc trouvée handicapée dans une bien moindre mesure que si tel avait été le cas.
Cela précisé, il reste à déterminer si la procédure suivie présentait des garanties suffisantes au regard des droits de la défense.
En premier lieu, on ne peut reprocher aux autorités de n'avoir pas suffisamment pris soin de s'assurer de la fiabilité du témoin anonyme. Le juge d'instruction la vérifia et livra à ce sujet un avis motivé dans son procès-verbal de l'audition du témoin. Il ne s'en remit pas à sa propre impression, mais tint également compte de celle du greffier, qui avait assisté à l'audition, ainsi que des informations obtenues du policier Van Looijen. En outre, la défense se vit offrir l'occasion d'interroger le juge d'instruction sur ce point lors de l'audience publique, et elle usa de cette possibilité.
Quant à la manière dont l'audition fut menée, il convient de relever que c'est la procédure prescrite par l'article 226d du code de procédure pénale qui fut suivie. L'audition eut lieu dans une pièce dont non seulement la défense mais également le parquet étaient absents. Parmi les questions posées, il y en avait un grand nombre que la défense avait soumises au préalable par écrit. Par ailleurs, la défense eut la possibilité de soumettre d'autres questions et de suivre l'audition grâce à une liaison sonore. Si les réponses étaient d'abord communiquées au juge d'instruction, liaison sonore coupée, elles étaient par la suite répétées par le témoin après que le juge d'instruction eut décidé que cela pouvait se faire sans mettre en péril l'anonymat du témoin. Chacune des questions écartées par le juge d'instruction fut enregistrée, et le magistrat mentionna dans son procès-verbal les raisons pour lesquelles il avait agi ainsi. De surcroît, le témoin fut entendu sous serment, garantie venant s'ajouter à celles prévues à l'article 226d du code de procédure pénale.
La Cour conclut que la procédure suivie se rapprochait autant que possible dans les circonstances de l'espèce de celle suivie pour entendre un témoin en audience publique. Les droits de la défense ont donc été suffisamment respectés.
2.  Dans la mesure où le requérant se plaint que la défense a été empêchée de poser certaines questions précises, la Cour observe qu'il ne lui appartient pas de contrôler les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales (voir, entre autres, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Il est dans la nature des choses que seul un tribunal interne puisse statuer sur la pertinence d'une question particulière, ou, comme en l'espèce, sur la nécessité d'empêcher qu'une question soit posée au motif que s'il y était répondu cela pourrait mettre en péril la sécurité d'un témoin anonyme.
Il résulte de ce qui précède que les griefs du requérant exposés sous les points 1 et 2 doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
3.  Quant au grief selon lequel des policiers étaient présents dans la même pièce que le juge d'instruction et le témoin anonyme lors de l'audition de ce dernier, la Cour se réfère à la conclusion de la Cour de cassation d'après laquelle aucun moyen de la sorte n'a été articulé devant la cour d'appel.
D'après la jurisprudence constante de la Cour en la matière, il ne suffit pas que les procédures disponibles aient été engagées. Il faut également que les griefs portés ultérieurement devant la Cour aient été énoncés devant l'organe interne approprié, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne (voir, entre autres, l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 66).
Il est vrai que le conseil du requérant se référa en termes généraux aux griefs formulés dans le cadre de la procédure de première instance, au nombre desquels figurait la plainte en question. Toutefois, on peut raisonnablement considérer que la défense aurait dû réitérer formellement devant la cour d'appel le grief tiré de la présence des policiers dans la même pièce que le juge d'instruction et le témoin. La Cour estime que la simple référence en termes généraux à l'ensemble des griefs formulés en première instance était trop vague pour attirer directement l'attention de la cour d'appel sur cette question (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, pp. 18-19, § 35).
Dans ces conditions, la Cour considère que, pour ce qui est de ce grief, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.
4.  Quant au grief du requérant selon lequel la Cour de cassation, faisant application de l'article 101a de la loi sur l'organisation judiciaire, a écarté de manière sommaire neuf de ses moyens de cassation, la Cour relève ce qui suit.
L'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. De même, la Cour européenne n'est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités (voir, par exemple, l'arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). La Cour a même admis que, pour rejeter un recours, une cour d'appel peut en principe se contenter d'entériner les motifs figurant dans la décision rendue par la juridiction inférieure (voir, entre autres, l'arrêt García Ruiz précité, § 28).
En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé.
5.  Le dernier grief du requérant paraît se fonder sur la supposition que, compte tenu de l'expertise du professeur Wagenaar, l'affirmation du requérant selon laquelle il ne connaissait pas Blanker était plausible et crédible, ou qu'à tout le moins sa fausseté n'avait pas été établie. Or la cour d'appel en jugea autrement.
La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'apprécier les preuves reçues par les juridictions nationales. Aussi n'examinera-t-elle pas la question de savoir si la cour d'appel a eu tort ou raison de ne pas ajouter foi à l'affirmation du requérant.
Dans son arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 (Recueil 1996-I, p. 49, § 45), la Cour a admis que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination fait partie des garanties offertes par l'article 6 de la Convention. Par ailleurs, elle a aussi reconnu que ce droit ne peut et ne doit empêcher de prendre en compte le silence de l'accusé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (ibidem, pp. 49-50, § 47).
Pour la Cour, il en résulte a fortiori que l'on ne saurait reprocher à un juge d'avoir tiré des conclusions négatives d'une déclaration d'un accusé jugée mensongère.
Eu égard aux circonstances de la présente espèce, la Cour considère que le fait pour les juridictions nationales d'avoir tiré des conséquences de la déclaration en cause ne soulève aucune question sur le terrain de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Dès lors, ce grief est lui aussi manifestement mal fondé.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION kok c. pays-BAS
DÉCISION KOK c. PAYS-BAS 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 43149/98
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : KOK
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-07-04;43149.98 ?
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