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25/07/2000 | CEDH | N°23969/94

CEDH | AFFAIRE MATTOCCIA c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MATTOCCIA c. ITALIE
(Requête no 23969/94)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2000
En l'affaire Mattoccia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. R. Türmen,    J. Casadevall,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    C. Russo, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars et 4 juillet 2000,


Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, c...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MATTOCCIA c. ITALIE
(Requête no 23969/94)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2000
En l'affaire Mattoccia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. R. Türmen,    J. Casadevall,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    C. Russo, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars et 4 juillet 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par le gouvernement italien (« le Gouvernement ») le 30 décembre 1998 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention). A son origine se trouve une requête (no 23969/94) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Massimiliano Mattoccia (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 mai 1993, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
2.  Le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Désigné par les initiales M.M. devant la Commission, il a consenti ultérieurement à la divulgation de son identité.
3.  Le requérant alléguait la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
4.  La Commission a déclaré la requête en partie recevable le 21 mai 1997. Dans son rapport du 17 septembre 1998 (ancien article 31 de la Convention)1, elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure (unanimité) et de l'article 6 §§ 1 et 3 quant à l'équité de la procédure (vingt-cinq voix contre sept).
5.  Le 14 janvier 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour.
6.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la première section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. C. Russo pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 mars 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement
M. V. Esposito, magistrat détaché
au service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères,   coagent ;
–  pour le requérant
Me  P. Pagliarella, avocate au barreau de Frosinone,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  En 1985, le requérant fut affecté par son employeur au poste de chauffeur d'autocar auprès d'une école de Rome accueillant des enfants handicapés ; il était chargé, le matin, de conduire les enfants de leur domicile à l'école, et de les ramener chez eux l'après-midi. Il était toujours accompagné d'une assistante sociale.
10.  Le 22 novembre 1985, la mère de R., une jeune fille handicapée mentale née en 1964, élève de l'école susmentionnée, sollicita l'aide d'une assistante sociale, C.T., parce qu'elle avait le sentiment que R. avait été violée ou sodomisée dans l'établissement scolaire par une personne prénommée « Massimo ». R. refusait de retourner à l'école depuis le 11 novembre 1985. Le 23 novembre 1985, la mère de R., accompagnée de C.T., emmena sa fille chez une gynécologue. Celle-ci n'examina pas l'intéressée mais, ayant appris par la mère ce qui était arrivé, recommanda de faire examiner la jeune fille par un médecin du département de médecine légale. Le 25 novembre, R. subit donc un examen médical ; toutefois, le médecin ne constata aucune trace récente ou ancienne de viol ou de sodomie.
11.  Le 22 novembre 1985, la mère invita également la directrice de l'école précitée à demander à un employé prénommé Massimo de fournir des explications, mais la directrice s'y refusa.
12.  Le même jour, la mère déposa une plainte pénale contre « une personne prénommée Massimo » ; elle indiqua à la police de Rome qu'une vingtaine de jours plus tôt, elle avait remarqué que sa fille semblait souffrir et se rendait très fréquemment aux toilettes ; R. s'était expliquée à ce sujet en lui disant : « c'était Massimo » (« è stato Massimo »). Quelques jours plus tard, la mère de R. avait appris par l'une de ses amies, C.D., qu'un jour R. lui avait confié qu'un certain Massimo l'avait sodomisée de force dans les sanitaires de l'école.
13.  La police interrogea R. en présence de sa mère ; la jeune fille déclara qu'environ un mois plus tôt, alors qu'elle se trouvait dans les sanitaires situés au deuxième étage de l'école, « Massimo » lui avait dit de s'allonger sur un petit lit et l'avait sodomisée.
14.  La police interrogea alors C.D., qui déclara qu'environ un mois plus tôt, alors qu'elle se trouvait dans l'appartement de la mère de R., elle avait remarqué que la jeune fille était très silencieuse ; après quelques hésitations, R. lui avait confié, en présence de sa sœur A. et d'une autre amie, M.P., que « Massimo » avait abusé d'elle sexuellement, qu'il lui avait fait mal et qu'il l'avait menacée.
15.  La police interrogea ensuite le directeur de l'entreprise chargée d'organiser le ramassage scolaire. Celui-ci indiqua que le car scolaire était conduit par le requérant.
16.  Le 14 décembre 1985, la police déposa une plainte pénale contre le requérant auprès du parquet de Rome. Une enquête préliminaire fut ouverte.
17.  Le 29 janvier 1986, le procureur décida de convoquer le 13 février 1986 R. et sa mère, ainsi que C.D. et C.T., en qualité de témoins. La mère de R. déclara qu'elle n'avait signalé le viol aux autorités qu'une quinzaine de jours après qu'il eut été commis parce que sa fille s'était confiée à l'une de ses amies et non à elle directement, et que son propre père était décédé au cours de cette période. Elle indiqua toutefois avoir remarqué que sa fille souffrait et lui avoir donné des antalgiques. Elle affirma que sa fille avait refusé de retourner à l'école après le viol et qu'elle-même ne l'y avait plus envoyée. Elle ajouta toutefois que pendant environ une semaine après le viol sa fille « une fois rentrée, ne parlait pas, refusait de manger, et allait   immédiatement se coucher ». Elle déclara qu'elle n'avait pas revu « Massimo » depuis ce jour parce qu'il avait demandé à être remplacé par un autre chauffeur à partir du lendemain du viol. Elle ajouta avoir constaté par elle-même qu'il y avait un lit dans les sanitaires du deuxième étage de l'école.
18.  Le 17 février 1986, le requérant reçut la notification officielle (comunicazione giudiziaria) de l'allégation selon laquelle il avait commis « l'infraction visée à l'article 519 du code pénal, en ce qu'il avait contraint R., handicapée mentale, à avoir des rapports sexuels avec lui, à Rome, en novembre 1985 » (« del reato di cui all'articolo 519 c.p. per aver costretto R. malata di mente a congiungersi carnalmente con lui. In Roma, nel novembre 1985 »). Le 19 février 1986, le requérant désigna son avocat.
19.  Le 11 avril 1986, la directrice de l'école fut citée à comparaître en qualité de témoin devant le procureur le 29 avril 1986. Elle reconnut que la mère de la victime lui avait signalé le viol, mais prétendit qu'elle n'avait pas jugé son récit plausible, parce qu'il n'y avait pas de lit dans les sanitaires et que tous les enfants étaient accompagnés lorsqu'ils se rendaient aux toilettes ou dans les salles de thérapie du troisième étage (qui, elles, comportaient des lits). Elle ajouta que le requérant n'avait pas pour habitude d'entrer dans l'établissement et n'aurait eu aucune raison de se trouver au troisième étage ; en outre, il avait été affecté à un nouveau poste en janvier 1986.
20.  Le 30 septembre 1986, le requérant fut interrogé par le procureur de Latina en présence de son avocat. Il clama son innocence. Il souligna qu'au moins vingt personnes se trouvaient toujours dans l'autocar et qu'il avait toujours rencontré R. en présence de l'assistante sociale.
21.  Le 23 octobre 1986, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome ; il fut inculpé de « l'infraction visée à l'article 519 du code pénal, en ce qu'il avait contraint R., handicapée mentale, à avoir des rapports sexuels avec lui, à Rome, en novembre 1985 ».
22.  Le 25 septembre 1989, l'avocat du requérant demanda à consulter le dossier de l'accusation.
23.   A la demande du requérant, présentée le 25 novembre 1989, le tribunal de Rome fixa au 19 mai 1990 la date de la première audience dans l'affaire. Lors de cette audience, l'intéressé clama son innocence et répéta qu'il ne s'était jamais trouvé seul avec R. car il y avait toujours eu une vingtaine de personnes, y compris l'assistante sociale, dans l'autocar. Il expliqua que son travail de chauffeur se terminait lorsqu'il arrivait à l'école ; il y retournait ensuite à 16 heures pour chercher les enfants et les ramener à leur domicile. Il déclara avoir connaissance de la plainte portée contre lui et fit valoir qu'il n'entrait jamais dans l'établissement scolaire car il n'y était pas autorisé. Il ajouta qu'après avoir déposé les enfants à l'école le matin il accomplissait d'autres tâches – normalement des visites touristiques en autocar – pour le compte de son employeur.
24.  R. ne put être interrogée tout de suite, car elle semblait très agitée et déclara qu'elle ne se souvenait de rien ; toutefois, elle identifia le requérant comme étant le chauffeur de l'autocar.
25.  La mère de la jeune fille fut interrogée ; elle déclara ignorer la date exacte des événements et précisa qu'elle n'avait pas immédiatement signalé le viol parce que son père était décédé juste à cette période. Elle savait que le viol avait eu lieu au troisième étage, dans la salle de thérapie où il y avait des lits. A une question de l'avocat du requérant, elle répondit qu'à sa connaissance les enfants étaient accompagnés lorsqu'ils se rendaient dans les salles de thérapie au troisième étage.
26.  C.T., l'assistante sociale, fut également interrogée. Elle déclara que, dans l'après-midi du 22 novembre 1985, la mère de R. était venue la voir et lui avait dit qu'en rentrant de l'école sa fille était bouleversée et saignait. C.T. lui avait demandé de revenir le lendemain avec R. Le lendemain, elle avait emmené R. chez la gynécologue. Celle-ci n'avait pas examiné la jeune fille mais, ayant appris par la mère ce qui s'était passé, avait recommandé de faire examiner l'intéressée par un médecin du département de médecine légale. Le 25 novembre, C.T. avait donc accompagné R. chez un autre médecin qui avait examiné la jeune fille et délivré un certificat ; le médecin lui avait conseillé d'informer la police. C.T. précisa que R. appelait le violeur « Massimiliano » ou « le chauffeur de l'autocar de l'école ». Elle déclara que R. lui avait dit qu'elle avait quitté la salle de classe pour se rendre dans une autre salle et que dans le couloir elle avait été agrippée par « Massimiliano » qui l'avait poussée dans une pièce où il y avait un lit ou une table et qu'il avait tenté de la sodomiser. R. avait ressenti une vive douleur et avait appelé à l'aide, mais personne ne l'avait entendue. « Massimiliano » avait menacé de la tuer si elle disait quoi que ce soit au sujet de ce qui s'était passé.
27.  Puis C.D. fut interrogée ; elle répéta ce qu'elle avait déclaré à la police et précisa que R. lui avait dit que le viol avait été commis au troisième étage, le 21 novembre 1985, mais qu'elle n'avait pas indiqué l'heure.
28.  N.D., la directrice de l'école, fut entendue. Elle déclara que la salle de classe de R. se trouvait au premier étage. Elle précisa que les chauffeurs d'autocar n'entraient pas dans l'établissement scolaire étant donné que le règlement l'interdisait. Toutefois, le requérant était parfois venu dans son bureau pour téléphoner. Deux concierges surveillaient l'entrée des salles de classe. Elle ajouta que l'un des trois assistants accompagnait les enfants lorsqu'ils se rendaient dans les salles de thérapie situées au troisième étage. Elle indiqua également que le requérant avait travaillé pour l'école jusqu'en janvier 1986.
29.  Enfin, R. fut interrogée avec l'aide de l'assistante sociale. Elle affirma qu'elle était allée aux sanitaires pour se laver les mains et qu'en revenant vers la salle de classe, elle avait été attrapée par le requérant. Cela s'était passé à l'étage où se trouvait sa salle de classe, elle ne s'était pas rendue aux étages supérieurs. C'était arrivé le matin. R. ajouta qu'elle ne se souvenait pas si elle était retournée dans la salle de classe et ne se rappelait pas quel professeur était présent ce jour-là.
30.  Le tribunal ajourna l'examen de l'affaire au 12 juin 1990 afin d'entendre les deux concierges de l'école mentionnés par la directrice ainsi que la professeur présente le 21 novembre 1985. En outre, il ordonna que le registre scolaire de présences lui fût remis.
31.  A l'audience du 12 juin 1990, le tribunal entendit les concierges. E.F., chargée de la section des filles, déclara qu'elle restait dans les couloirs durant les cours, étant donné que les professeurs l'appelaient lorsqu'un enfant devait quitter la salle de classe pour une raison quelconque, par exemple pour se rendre aux toilettes. Elle indiqua qu'un assistant emmenait les enfants en salle de thérapie et les ramenait. Elle se rappela avoir parfois vu les chauffeurs d'autocar se rendre dans le bureau de la directrice, mais elle n'en avait jamais aperçu aucun errer dans les couloirs, dont l'accès était interdit au public par un écriteau. Les concierges se tenaient près d'une table devant le bureau de la directrice, à l'extrémité des couloirs où se trouvaient les salles de classe, ce qui leur permettait d'en surveiller l'accès. Elle ajouta qu'une entrée séparée menait au troisième étage depuis la clinique de l'école, mais que cet accès était fermé à clef et ouvert à la demande de l'administration ; elle exclut tout contact entre les chauffeurs d'autocar et l'administration scolaire. Elle n'avait jamais vu un chauffeur se rendre dans les étages supérieurs par les escaliers intérieurs situés devant la table des concierges. Enfin, elle déclara ne pas se souvenir avoir vu R. retourner dans la salle de classe en pleurant ou en paraissant bouleversée.
32.  V.C., l'autre concierge, déclara n'avoir jamais vu un chauffeur d'autocar errer dans les couloirs, ce qui était interdit ; les chauffeurs attendaient devant l'école jusqu'à 14 h 30, puis ramenaient les enfants chez eux. Il lui était arrivé d'appeler l'un d'entre eux pour la directrice lorsqu'il y avait un appel téléphonique de l'employeur.
33.  Le tribunal releva, d'après le registre de présences, que R. avait été absente à partir du 11 novembre 1985 ; le 14 mars 1986, elle avait quitté l'école.
34.  Interrogée par le tribunal, G.S., la professeur de R., déclara qu'elle se souvenait vaguement de la jeune fille ; on ne lui avait jamais dit officiellement pourquoi celle-ci ne fréquentait plus l'école, mais elle avait entendu des rumeurs. Elle n'avait jamais vu les chauffeurs d'autocar errer dans les couloirs. Lorsqu'un élève avait besoin de quitter la salle de classe pour se rendre aux toilettes, elle appelait la concierge qui accompagnait l'intéressé et le ramenait en classe. Des assistants accompagnaient les élèves handicapés lorsqu'ils se rendaient en thérapie.
35.  Par un jugement rendu le 12 juin 1990, le tribunal de Rome condamna le requérant pour viol à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de travailler dans le service public pendant cinq ans. Le 14 juin 1990, le requérant déclara son intention d'interjeter appel. Le jugement fut déposé au greffe le 27 juin 1990.
36.  Dans son jugement, le tribunal souligna que bien que R. fût handicapée mentale et ne semblât pas être pleinement consciente de ses propres déclarations, celles-ci étaient suffisamment précises et détaillées pour être crédibles ; l'intéressée ne nourrissait pas de haine ou de rancune pour le requérant. Quant à l'absence de preuves médicales du viol, étant donné que l'examen médical avait été effectué au moins deux semaines après les événements, le tribunal considéra que les lésions avaient déjà guéri et qu'aucune trace ne subsistait. Il estima que les témoins à charge, en particulier C.D. et C.T., étaient totalement crédibles et n'éprouvaient aucun ressentiment contre l'accusé. Concernant la date du viol, il avait été commis, selon le tribunal, le jour où R. avait parlé à C.D., c'est-à-dire deux semaines avant le 25 novembre 1985 et juste avant le 11 novembre 1985, date à laquelle R. avait cessé de fréquenter l'école, probablement à cause du viol.
37.  Ayant constaté que le viol avait été commis, le tribunal jugea établi que le requérant en était l'auteur. R. l'avait identifié et il était courant d'appeler « Massimo » une personne prénommée Massimiliano. Le tribunal estima que le requérant avait eu la possibilité d'entrer dans l'école, malgré les dépositions contraires de la directrice et des concierges qui s'étaient contredits sur un certain nombre de points et n'étaient pas crédibles en ce qu'ils semblaient avoir un intérêt à protéger la réputation de l'école. On pouvait raisonnablement penser que l'employeur avait des contacts, par l'intermédiaire de ses chauffeurs, avec l'administration scolaire qui se trouvait au troisième étage. Il était plausible que l'intéressé eût effectivement perpétré le crime et il n'était pas utile de connaître le lieu exact du viol – à savoir l'étage précis où il avait été commis – à partir du moment où il avait été établi a) qu'il avait été commis à l'intérieur du bâtiment et b) que le requérant pouvait entrer dans le bâtiment. Quant à la déclaration de l'accusé selon laquelle il quittait l'école après y avoir déposé les élèves le matin et y revenait l'après-midi, un des concierges avait affirmé au contraire que les chauffeurs d'autocar restaient devant l'école. En outre, d'après le tribunal, s'il était vrai que les concierges ou les assistants accompagnaient certains élèves gravement handicapés lorsqu'ils quittaient l'école, on avait dû souvent laisser la jeune fille partir seule, étant donné qu'elle marchait et se déplaçait de manière autonome.
38.  Le 30 juillet 1990, le requérant déposa ses moyens auprès de la cour d'appel de Rome. Il prétendit que l'imprécision de l'accusation portée contre lui l'avait empêché de se défendre ; en effet, l'acte d'accusation ne contenait aucune indication précise du lieu et de la date du viol, et ces éléments n'étaient pas ressortis au cours du procès. Il argua par conséquent de la nullité de la procédure, pour méconnaissance de ses droits de défense. En outre, il souligna que les témoins avaient reconnu que R. était amoureuse de lui, ce qui, selon lui, pouvait justifier de la rancœur de la part de la jeune fille, parce qu'il ne répondait pas à cet amour. Il demanda également à la cour de procéder à l'audition d'un témoin à décharge, à savoir son employeur à l'époque du viol, afin d'obtenir de plus amples détails sur ses fonctions de chauffeur de car scolaire.
39.   Dans son arrêt du 30 avril 1991, déposé au greffe le 20 mai 1991, la cour d'appel confirma le jugement de première instance. Après avoir réexaminé les éléments de preuve recueillis au cours du procès en première instance, et ne jugeant pas utile d'entendre l'employeur du requérant, la cour conclut à la culpabilité de l'intéressé. Quant à l'imprécision alléguée de l'accusation, elle estima que l'impossibilité d'indiquer le lieu et la date exacts du viol ne frappait pas l'accusation elle-même de nullité puisque les éléments (novembre 1985 – à l'intérieur de l'école) contenus dans l'accusation étaient suffisants pour permettre une défense adéquate.
La cour constata en particulier que l'affirmation favorable au requérant selon laquelle les enfants handicapés étaient toujours accompagnés lorsqu'ils se rendaient aux toilettes ou dans les salles de thérapie revêtait un caractère général et ne pouvait contrer la description précise des faits donnée par R. Quant à l'absence de lits dans les sanitaires, elle estima, vu la présence de lits aux autres étages, que l'on ne pouvait exclure que R., qui faisait confiance au requérant, l'avait suivi dans d'autres salles de l'école. En outre, à l'instar de la juridiction de jugement, la cour d'appel jugea inutile d'établir le lieu exact du viol dans les locaux scolaires. S'agissant de l'absence de rancune contre le requérant, elle n'estima pas pertinent le fait que R. fût probablement amoureuse de l'intéressé. A vrai dire, cette circonstance pouvait expliquer pourquoi R. avait suivi le requérant dans un endroit à l'écart. Concernant la date du viol, la cour jugea établi qu'il avait été commis vers le 11 novembre 1985, avant que R. ne cessât de fréquenter l'école. C.T., qui avait déclaré qu'il avait eu lieu le 25 novembre, avait probablement confondu la date du viol avec celle de l'examen médical. De l'avis de la cour, l'absence de trace de lésions était due au laps de temps qui s'était écoulé entre le viol et l'examen médical et ne suffisait pas à exclure qu'il y avait eu viol « étant donné que R. avait hurlé ».
40.  Le requérant fut informé du dépôt du texte de l'arrêt le 23 juin 1992.
41.  Le 13 juillet 1992, il se pourvut en cassation ; il répéta notamment que l'imprécision de l'accusation l'avait empêché de se défendre et prétendit que la cour d'appel n'avait donné aucun motif permettant de considérer que les éléments à charge étaient suffisants pour le condamner : au contraire, il s'agissait de preuves indirectes et fragiles qui n'étaient pas corroborées par d'autres éléments. Les juridictions inférieures avaient présumé de façon totalement injustifiée de la partialité des témoins qui avaient fait des déclarations lui étant favorables et, d'ailleurs, ces témoins avaient confirmé ses dires. La cour d'appel avait mis en doute le fait que tous les enfants fussent accompagnés lorsqu'ils se rendaient aux toilettes, mais rien n'indiquait que cette affirmation, que tous les témoins dont les déclarations étaient favorables au requérant et même R. avaient réitérée, ne fût pas conforme à la vérité. En outre, on ne pouvait juger inutile de préciser si le viol avait été commis, comme l'avaient déclaré la victime et les témoins, dans les sanitaires au deuxième étage ou au rez-de-chaussée où il n'y avait pas de lits, ou encore dans les salles de thérapie au troisième étage. Le requérant estima que les juridictions inférieures n'avaient pas soigneusement examiné les déclarations contradictoires de R. Quant à la date du viol, il fit valoir que les témoins avaient tous indiqué qu'il avait eu lieu le 21 novembre et non, comme l'avaient déclaré les juridictions inférieures, le 11 novembre 1985. En fait, si viol il y avait eu, il avait été commis le 21 novembre, date à laquelle R. avait déjà cessé de fréquenter l'école, et l'on ne pouvait considérer qu'il en était l'auteur. R. l'avait probablement accusé parce qu'elle était amoureuse de lui et avait été rejetée : les juridictions inférieures avaient injustement refusé de tenir compte de cet élément. Enfin, le requérant contesta le défaut de motivation du refus d'entendre un autre témoin à décharge.
42.  Par un arrêt du 17 juin 1993, déposé au greffe le 19 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il était manifestement mal fondé et qu'il avait été formé par un avocat non admis à plaider devant elle. Soulignant qu'il ne lui incombait pas de contrôler le bien-fondé des décisions des juridictions inférieures, elle déclara notamment que l'accusation portée contre le requérant n'était pas imprécise dans la mesure où elle contenait tous les détails nécessaires à la défense de l'intéressé. Elle estima que l'absence d'indication de la date et du lieu exacts du viol résultait du manque de précision initial de l'accusation (originaria imprecisione dell'accusa) dû au handicap mental de R. Toutefois, pour la Cour, ce défaut initial avait été réparé au cours du procès grâce aux confirmations apportées par les déclarations des trois principaux témoins à charge. Quant à la date du viol, il était logique de la situer immédiatement avant le refus de R. de retourner à l'école. C.T. avait commis une erreur légitime, alors que la mère de R. était crédible et il fallait accorder foi à ses déclarations.
43.  Concernant le refus d'entendre un témoin en appel, la Cour de cassation déclara que la juridiction d'appel avait implicitement motivé sa décision en déclarant que les témoignages déjà recueillis devant le tribunal de Rome étaient suffisants.
44.  Le requérant purgea sa peine à la prison de Latina. Le 25 mars 1994, il fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle (affidamento in prova al servizio sociale) jusqu'au 26 octobre 1994.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
45.  L'article 304 § 1 de l'ancien code de procédure pénale énonçait :
« Dès la première mesure d'instruction, le juge d'instruction est tenu d'adresser aux personnes pouvant avoir un intérêt une notification officielle [comunicazione giudiziaria] mentionnant les dispositions de la loi qui auraient été violées et la date de l'infraction en cause, ainsi que la possibilité de nommer un défenseur. »
46.  L'article 304 bis autorisait l'avocat de la défense à assister à l'interrogatoire de l'accusé par le procureur et par le juge, ainsi qu'aux expertises, perquisitions domiciliaires et présentations de suspects à témoins.
47.  L'article 304 quater disposait que les documents et actes afférents aux mesures où la présence de l'avocat de la défense était admise, ainsi que les procès-verbaux de saisies, perquisitions et fouilles corporelles, devaient être déposés au greffe le lendemain de la mise en œuvre de la mesure pertinente, et l'avocat de la défense était autorisé à les consulter et à en faire copie dans les cinq jours. En outre, l'avocat de la défense était en droit de recevoir copie du mandat d'arrêt ou du mandat d'amener.
Les procès-verbaux des interrogatoires des témoins au cours de l'instruction ne devaient pas être déposés au greffe et n'étaient donc pas communiqués immédiatement à l'avocat de la défense.
48.  En vertu des articles 369 et suivants de l'ancien code de procédure pénale, à la clôture de l'instruction, le juge d'instruction déposait le dossier au greffe et en informait le procureur, qui pouvait réclamer un complément d'instruction. Lorsque le procureur estimait que l'instruction était suffisante, les actes et documents relatifs à l'affaire étaient déposés au greffe, et l'avocat de la défense était autorisé à examiner l'ensemble du dossier, à en faire copie et à présenter des demandes ou des observations dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il avait été informé du dépôt du dossier au greffe.
49.  Aux termes de l'article 374 de l'ancien code de procédure pénale, la décision de renvoi en jugement devait renfermer :
–  la description des faits matériels ;
–  la qualification juridique de ces faits ;
–  les circonstances aggravantes ;
–  les circonstances de nature à exiger l'application de mesures de sûreté.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION QUANT À L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
50.  Le requérant allègue qu'il n'a pas eu la possibilité de se défendre convenablement dans la procédure pénale diligentée à son encontre, ce qui a entraîné une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
A.  Thèses défendues devant la Cour
51.  Le requérant prétend que la notification officielle qu'il a reçue le 17 février 1986 était vague et imprécise, en ce qu'elle ne mentionnait ni la date ni le lieu de l'infraction. Cette imprécision a eu des conséquences sur son droit de se défendre puisqu'il n'a pas pu prendre une décision réfléchie sur la ligne de défense à adopter. Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement, l'intéressé affirme n'avoir pas été en mesure de préparer sa défense et de demander des précisions sur l'accusation portée contre lui dès le 17 février 1986. En effet, en vertu des dispositions applicables, son avocat n'était autorisé à consulter que les documents afférents aux stades de la procédure auxquels sa présence était admise. Quant aux documents sur lesquels se fondait l'accusation, notamment le témoignage sommaire de la victime et de sa mère, l'avocat du requérant n'y a pas eu accès. Pour les mêmes raisons, on ne saurait reprocher à ce dernier de n'avoir pas demandé les informations disponibles pour les présenter au requérant lors de l'interrogatoire du 30 septembre 1986. Au demeurant, le procès-verbal établi à cette occasion ne saurait reproduire scrupuleusement l'ensemble des mesures prises par l'avocat.
52.  En outre, l'imprécision de l'accusation ressort clairement du libellé de la citation, qui n'indique ni la date ni le lieu du viol. En particulier, les autorités de poursuite ont su dès le début que le viol avait été commis, selon la victime, « dans les sanitaires du deuxième étage de l'école », mais elles n'ont pas donné cette précision dans l'acte d'inculpation, qui mentionnait vaguement « à Rome ». Bien qu'au cours de l'interrogatoire du 30 septembre 1986 le requérant eût déclaré n'avoir jamais été seul avec la victime dans l'autocar et n'eût pas donné à croire qu'il aurait pu entrer dans l'école, le procureur ne l'a pas informé que, d'après la déclaration de la victime, le viol avait été commis à l'école et non dans l'autocar, et n'a pas cherché à vérifier directement si les chauffeurs pouvaient entrer dans l'établissement scolaire. Ce n'est que par la suite, au cours du procès, que de nouvelles précisions concernant l'endroit où l'infraction était censée avoir eu lieu, à savoir à l'intérieur de l'école, sont apparues. Quand bien même l'imprécision de l'accusation aurait été corrigée à ce stade ultérieur de la procédure, c'est-à-dire devant la juridiction de jugement, les droits du requérant de se défendre ont été méconnus.
53.  Quant au refus d'entendre un autre témoin en appel, le requérant fait valoir que ledit témoin aurait pu fournir plus de précisions sur ses fonctions en tant que chauffeur et sur son horaire de travail en novembre 1985 : ces éléments étaient nécessaires pour sa défense afin de supprimer les imprécisions que le tribunal de Rome a laissé subsister dans ses motifs et le procureur par moments au cours de l'instruction.
54.  Le requérant prétend également que la Cour de cassation a affirmé à tort que l'imprécision initiale de l'accusation était due à l'arriération mentale de la victime et que ce défaut avait été redressé grâce aux déclarations des trois principaux témoins à charge, mais les témoignages par ouï-dire de ces personnes étaient en fait encore plus contradictoires que celui de la victime et, d'ailleurs, les tribunaux n'ont pas accepté leur présentation des faits. De plus, l'état mental de la victime aurait dû être déterminé par un expert, étant donné ses absences scolaires répétées et ses faibles progrès ainsi que les nombreuses questions que suscitaient les rapports sur sa personnalité.
55.  Le Gouvernement soutient qu'il était clair d'emblée, c'est-à-dire dès le 25 novembre 1985, que le viol était censé avoir été commis à l'école, vu les déclarations de la victime et de sa mère. Le requérant a eu connaissance des accusations portées contre lui le 17 février 1986, date à laquelle il a été informé de l'infraction, de la date (novembre 1985) et du nom de la victime, et a donc eu la possibilité de préparer sa défense ; il aurait pu solliciter l'audition de témoins à décharge dès ce stade. Ni l'intéressé ni son avocat, après qu'il avait été désigné, n'ont demandé des précisions sur l'accusation. Ils ne l'ont pas non plus fait à l'interrogatoire sommaire du 30 septembre 1986. Après son renvoi en jugement, le 23 octobre 1986, le requérant aurait pu consulter le dossier de l'accusation, ce qui lui aurait permis d'apprendre qu'il était accusé de viol dans l'établissement scolaire. Il aurait déjà pu citer son employeur devant la juridiction de jugement, sans attendre la procédure d'appel. Au cours du procès, le requérant a été informé de l'ensemble des éléments nouveaux qui s'étaient fait jour et a eu la possibilité de se défendre de manière adéquate.
56.  Quant au refus d'entendre un témoin en appel, le Gouvernement rappelle que la question de la recevabilité et de l'appréciation des preuves et de leur valeur probante relève des juridictions nationales. En l'espèce, la Cour de cassation a examiné avec soin l'appréciation des éléments de preuve à laquelle s'étaient livrées les juridictions inférieures et a conclu que celles-ci n'avaient pas dépassé leur marge d'appréciation en la matière ni établi les faits de manière arbitraire. Il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle de nature à conduire la Cour à juger que le refus d'entendre un témoin à décharge a emporté violation de l'article 6 de la Convention.
57.  La Commission a estimé que l'acte d'inculpation initial était effectivement très imprécis, à l'image des éléments d'ordre général sur lesquels se fondaient les informations données au requérant dans ce document : il mentionnait simplement Rome bien que l'on eût su dès le début que l'infraction avait prétendument été commise à l'intérieur de l'école. En outre, pour la Commission, rien n'indiquait que l'intéressé eût jamais été informé que, contrairement aux moyens de défense qu'il avait invoqués à l'origine, le viol n'était pas censé s'être déroulé dans l'autocar. Cet élément était apparu au procès. Le requérant avait certes pris connaissance de ces précisions au fur et à mesure qu'elles s'étaient fait jour, mais il n'y avait eu que deux audiences et l'intéressé n'avait été interrogé qu'une seule fois. Quant au refus de la cour d'appel d'entendre l'employeur du requérant au sujet des fonctions et de l'horaire de travail de l'intéressé, la Commission a considéré, bien qu'il ne lui appartînt pas de se prononcer sur la valeur probante d'un tel témoignage, que celui-ci ne semblait pas de prime abord être manifestement dénué d'intérêt. La Cour de cassation avait estimé que les allégations de la victime étaient corroborées par le témoignage des trois principaux témoins à charge, mais les déclarations de ces personnes étaient contradictoires et constituaient, quoi qu'il en soit, des preuves indirectes. Dès lors, la Commission a conclu que la procédure dans son ensemble n'avait pas été équitable.
B.  Appréciation de la Cour
58.  La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Elle examinera donc la présente affaire sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi d'autres, l'arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 41, § 25).
59.  Le paragraphe 3 a) de l'article 6 montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). L'accusé doit être informé « dans le plus court délai » et « d'une manière détaillée » de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, et de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits. La Cour considère qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle de l'équité de la procédure (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51-52, CEDH 1999-II).
60.  Certes, l'étendue de l'information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l'accusé doit en tout cas disposer d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s'apprécier en relation à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (arrêt Pélissier et Sassi précité, § 54).
61.  Quant aux modifications de l'accusation, y compris celles touchant sa « cause », l'accusé doit en être dûment et pleinement informé, et doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour y réagir et organiser sa défense sur la base de toute nouvelle information ou allégation.
62.  En l'espèce, la tâche de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si les témoignages à charge ont été correctement admis et appréciés par les juges, mais à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtait le caractère équitable exigé par l'article 6 § 1.
63.  La Cour constate qu'au stade préliminaire de la procédure le requérant a été informé qu'il était accusé du viol de R. « à Rome, en novembre 1985 » (paragraphe 18 ci-dessus). Dans l'acte d'inculpation du 23 octobre 1986, aucune autre précision n'a été ajoutée (paragraphe 21 ci-dessus). A ce stade, on avait déclaré aux autorités de poursuite que le viol avait été commis à la fin du mois d'octobre 1985 (paragraphes 12-14 ci-dessus) ou vers le 10 novembre 1985 (paragraphe 17 ci-dessus). Ces autorités avaient également connaissance de l'allégation selon laquelle le viol avait été commis dans les sanitaires de l'école au deuxième étage (paragraphes 12, 13 et 17 ci-dessus). Toutefois, elles n'ont pas communiqué au requérant l'ensemble des informations dont elles disposaient ; elles ne l'ont pas non plus fait au cours de l'interrogatoire du 30 septembre 1986, bien qu'il apparût que le requérant avait manifestement adopté une mauvaise ligne de défense : il n'avait pas abordé le point de savoir s'il avait la possibilité d'entrer dans l'établissement scolaire (paragraphe 20 ci-dessus).
64.  A ce stade, le requérant n'avait pas pris connaissance du dossier de l'accusation et n'aurait d'ailleurs pas pu le faire, puisque l'accès n'en est devenu possible qu'après la clôture de l'instruction préliminaire, peu avant le 23 octobre 1986 (paragraphe 48 ci-dessus). En fait, l'intéressé n'a demandé à consulter le dossier qu'en septembre 1989 (paragraphe 22 ci-dessus).
65.  D'après le Gouvernement, si le requérant avait présenté plus tôt une demande à cet effet, il aurait disposé de toutes les informations nécessaires au procès. De l'avis de la Cour, l'intéressé aurait certes pu demander à consulter le dossier de l'accusation en temps utile, mais cela ne dispensait pas le parquet de l'obligation de l'informer dans le plus court délai et d'une manière détaillée de l'accusation portée contre lui. Cette obligation incombe entièrement aux autorités de poursuite qui ne peuvent y satisfaire passivement en produisant des informations sans en avertir la défense. En outre, aucune explication n'a été fournie quant à la non-communication à la défense, dès le début, de précisions essentielles telles que la date et le lieu du viol.
66.  Quoi qu'il en soit, la Cour relève qu'au cours de la première audience devant la juridiction de jugement, le 19 mai 1989, les témoins à charge ont modifié la date du viol – devenue alors le 21 novembre 1985 (paragraphes 27 et 30 ci-dessus) – et le lieu du crime – devenu les salles de thérapie au troisième étage (paragraphe 27 ci-dessus) ou « une salle meublée d'un lit ou d'une table » au premier étage (paragraphe 26 ci-dessus). En outre, au cours de la deuxième audience, tenue le 12 juin 1990, c'est-à-dire moins d'un mois plus tard, le tribunal a découvert que R. avait cessé de fréquenter l'école le 11 novembre 1985 (paragraphe 33 ci-dessus). Les témoins cités par le tribunal ont confirmé les allégations du requérant selon lesquelles il n'entrait généralement pas dans l'établissement scolaire et ne pouvait pas se rendre dans les salles de thérapie au troisième étage (paragraphes 31-32 ci-dessus). Dans le jugement qu'il a rendu le même jour, le tribunal a estimé que le viol avait été commis juste avant le 11 novembre 1985 et dans l'enceinte de l'école – le lieu exact ne présentant aucun intérêt (paragraphe 37 ci-dessus). En outre, cette même juridiction a estimé que les témoignages favorables au requérant n'étaient pas crédibles.
67.  Etant donné que la « cause » de l'accusation a été modifiée à un stade de la procédure – à l'audience du 12 juin 1990 – où il n'était plus possible pour le requérant d'y réagir, il était raisonnable de s'attendre à ce que la juridiction de jugement tînt compte des difficultés causées à la défense, qui a soudain été confrontée à une nouvelle version des faits. Or il n'en fut rien.
68.  A réception du texte du jugement, le requérant s'est donc trouvé face à une « cause » de l'accusation qui était différente de celle qui avait été présentée au procès : il était désormais censé être entré à l'école le 10 novembre 1985, avoir accédé aux salles de thérapie au troisième étage et violé R. En outre, aucun des témoignages en sa faveur n'a été jugé crédible. A ce stade, le requérant n'avait plus que la possibilité de demander à produire de nouvelles preuves en appel.
69.  En fait, l'intéressé a invité la cour d'appel à entendre son employeur, qui aurait pu apporter des éclaircissements sur son horaire de travail et témoigner sur le point de savoir si les chauffeurs d'autocar attendaient devant l'école jusque dans l'après-midi ou s'ils accomplissaient d'autres tâches ailleurs (paragraphes 23, 32 et 37 ci-dessus), et si les chauffeurs avaient des contacts avec l'administration de l'école pour le compte de leur société (paragraphe 31 et, en sens contraire, paragraphe 37 ci-dessus). La cour d'appel s'est bornée à déclarer que le témoignage de l'employeur était inutile (paragraphe 39 ci-dessus) et la Cour de cassation a estimé que la simple affirmation de la juridiction d'appel selon laquelle les éléments de preuve réunis en première instance étaient suffisants ne demandait aucune explication supplémentaire.
70.  La Cour ne partage pas cet avis. Elle ne voit pas comment les éléments de preuve recueillis au procès pouvaient être suffisants, étant donné que la « cause » de l'accusation avait été modifiée à un stade de la procédure – à l'audience du 12 juin 1990 – où il n'était plus possible pour le requérant d'y réagir, si ce n'est en appel.
71.  En conclusion, tout en étant consciente du fait que les procès pour viol soulèvent des questions très sensibles et importantes qui préoccupent vivement la société, et que dans les affaires de viol concernant de très jeunes enfants ou des handicapés mentaux, les autorités de poursuite et les tribunaux se trouvent souvent confrontés à de sérieux obstacles pour rassembler des preuves au cours de la procédure, la Cour estime qu'en l'espèce la défense s'est heurtée à des difficultés exceptionnelles. Etant donné que les informations contenues dans l'acte d'accusation se caractérisaient par leur imprécision quant à des détails essentiels tels que la date et le lieu du crime et qu'elles ont été maintes fois contredites et modifiées au cours du procès, et eu égard à la longue période qui s'est écoulée entre le renvoi en jugement et le procès (plus de trois ans et demi) par rapport à la rapidité de ce dernier (moins d'un mois), l'équité exigeait d'offrir au requérant plus de possibilités et de facilités pour se défendre concrètement et effectivement, par exemple de citer des témoins pour établir un alibi.
72.  Cela étant, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit du requérant à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
73.  Le requérant soutient que la procédure pénale diligentée à son encontre ne s'est pas déroulée dans un délai raisonnable comme l'eût voulu l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) ».
74.  La Commission a souscrit à la thèse du requérant. Le Gouvernement reconnaît que la procédure a excédé le délai raisonnable exigé par l'article 6 § 1.
A.  Période à considérer
75.  La Cour note que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l'exigence du « délai raisonnable » posée par l'article 6 § 1 a commencé le 17 février 1986, date à laquelle M. Mattoccia a reçu la notification officielle (comunicazione giudiziaria) de l'allégation selon laquelle il avait commis un viol (voir l'arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 24, § 46, et le paragraphe 18 ci-dessus), et s'est terminée le 19 juin 1993, avec le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 42 ci-dessus). En conséquence, la procédure a duré près de sept ans et cinq mois.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
76.  Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Gelli c. Italie, no 37752/97, § 40, 19 octobre 1999,non publié, et l'arrêt Pélissier et Sassi précité, § 67).
77.  La Cour constate que la nature de l'infraction n'a pas en soi rendu la procédure particulièrement complexe.
78.  En outre, à l'instar de la Commission, elle ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité du requérant dans l'allongement de la procédure ; d'ailleurs, c'est à l'initiative de celui-ci que la date de la première audience a été fixée en première instance (paragraphe 23 ci-dessus).
79.  La Cour relève qu'une période d'environ trois ans et sept mois s'est écoulée entre le renvoi du requérant en jugement le 23 octobre 1986 (paragraphe 21 ci-dessus) et la première audience devant la juridiction de jugement le 19 mai 1990 (paragraphe 23 ci-dessus). En outre, la procédure a connu un autre retard de treize mois entre le dépôt de l'arrêt de la cour d'appel au greffe le 20 mai 1991 (paragraphe 39 ci-dessus) et la notification de cet arrêt au requérant le 23 juin 1992 (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour n'aperçoit aucune justification – et le Gouvernement n'en a fourni aucune – pour ces retards qui représentent plus de la moitié de la durée totale de la procédure et sont imputables aux autorités nationales.
80.  La Cour rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans un délai raisonnable (voir, parmi maints autres, l'arrêt Pélissier et Sassi précité, § 74).
81.  Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, la Cour estime que la procédure en question a excédé un « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82.  L'article 41 de la Convention se lit ainsi :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
83.  Le requérant demande 19 140 000 lires (ITL) pour le dommage matériel subi en conséquence directe des violations alléguées, y compris la perte de revenus résultant de sa détention entre le 25 octobre 1993 et le 25 mars 1994 et une diminution de revenus après sa libération. Il réclame en outre une réparation pour préjudice moral qu'il évalue à environ 200 000 000 ITL.
84.  Le Gouvernement soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et le montant réclamé pour le dommage matériel ; il invite la Cour à dire qu'un constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
85.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir des garanties de l'article 6 de la Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire et rejette donc les demandes du requérant pour dommage matériel. Cependant, elle estime que l'intéressé a subi un préjudice moral auquel les constats de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue au requérant la somme de 27 000 000 ITL.
B.  Frais et dépens
86.  Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame, sur la base de justificatifs, 33 700 000 ITL. Il ventile la somme de la façon suivante : 8 000 000 ITL dans le cadre de la procédure interne et 25 700 000 ITL pour la procédure devant la Cour, moins la somme déjà perçue au titre de l'assistance judiciaire.
87.  Le Gouvernement affirme qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et les violations alléguées. Il laisse à la Cour le soin de statuer en équité sur la question des frais et dépens.
88.  Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 15 000 000 ITL de ce chef ainsi que toute taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due, moins la somme versée au titre de l'assistance judiciaire de la Cour.
C.  Intérêts moratoires
89.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de 2,5 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention quant à l'équité de la procédure ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ;
3.  Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois :
i.  27 000 000 ITL (vingt-sept millions de lires) pour préjudice moral ;
ii.  15 000 000 ITL (quinze millions de lires) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 2,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT MATTOCCIA c. Italie
ARRÊT MATTOCCIA c. Italie 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 23969/94
Date de la décision : 25/07/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 6-3-a ; Violation de l'Art. 6-3-b ; Violation de l'Art. 6-1 (durée de la procédure) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-a) INFORMATION DETAILLEE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES


Parties
Demandeurs : MATTOCCIA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-07-25;23969.94 ?
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