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25/07/2000 | CEDH | N°33985/96;33986/96

CEDH | AFFAIRE SMITH ET GRADY c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 41)


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SMITH ET GRADY c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 33985/96 et 33986/96)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
25 juillet 2000
DÉFINITIF
25/10/2000
En l'affaire Smith et Grady c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,
P. Kūris,   Sir Nicolas Bratza,
Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,<

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Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SMITH ET GRADY c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 33985/96 et 33986/96)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
25 juillet 2000
DÉFINITIF
25/10/2000
En l'affaire Smith et Grady c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,
P. Kūris,   Sir Nicolas Bratza,
Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE ET FAITS
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 33985/96 et 33986/96) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Jeanette Smith et M. Graeme Grady (« la première et le second requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») respectivement le 9 et le 6 septembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Dans son arrêt du 27 septembre 1999 (« l'arrêt au principal »), la Cour a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention s'agissant des enquêtes menées par les forces armées sur l'orientation sexuelle des requérants et du fait de la révocation des intéressés pour homosexualité, conformément à la politique du ministère de la Défense à l'encontre des homosexuels dans les forces armées. La Cour a aussi conclu à la violation de l'article 13 combiné avec l'article 8. Elle a estimé que les griefs des requérants ne donnaient lieu à aucune question distincte sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8. Elle a également dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 considéré isolément ou combiné avec l'article 14 et a jugé inutile d'examiner les griefs des requérants sur le terrain de l'article 10, pris isolément ou combiné avec l'article 14 (arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, §§ 112, 116, 123, 128 et 139, CEDH 1999-VI). Le même jour, la Cour s'est prononcée sur deux requêtes similaires contestant la même politique du ministère de la Défense ; elle a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 8 et que les griefs formulés par les requérants sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 ne donnaient lieu à aucune question distincte (arrêt Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, nos 31417/96 et 32377/96, §§ 105 et 109, 27 septembre 1999, non publié).
3.  Les requérants ont présenté en avril 1999 des demandes de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention et la Cour a accepté d'accorder plus de temps aux parties pour qu'elles soumettent des observations supplémentaires sur le sujet. Dans l'arrêt au principal, la Cour a donc considéré que la question soulevée sous l'angle de l'article 41 ne se trouvait pas en état et qu'elle devait la réserver, compte tenu de la possibilité d'un accord entre les parties (arrêt au principal, § 143, et point 6 du dispositif).
4.  Le 3 février 2000, la Cour a reçu les observations du gouvernement britannique (« le Gouvernement ») sur les prétentions des requérants sur le terrain de l'article 41 et le 31 mars 2000 les commentaires de ces derniers sur ces observations.
5.  La chambre constituée au sein de la section afin d'examiner la question de la satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention comprenait de plein droit Sir Nicolas Bratza, juge élu au titre du Royaume-Uni (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement) et M. J.-P. Costa, président de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, M. P. Kūris, M. W. Fuhrmann, Mme H.S. Greve et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
6.  Après consultation des parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir d'audience séparée sur la question.
EN DROIT
7.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
8.  Les requérants estiment que le constat de violation par la Cour ne suffirait pas à les dédommager des pertes subies. Ils demandent tous deux réparation pour préjudice matériel et moral ainsi que le remboursement des frais et dépens. Ils soutiennent que la Cour devrait s'attacher à rétablir autant que faire se peut la situation dans laquelle ils se seraient trouvés s'ils n'avaient pas été révoqués, cette approche étant conforme à celle de la Cour européenne de justice et des juridictions nationales dans les affaires de discrimination ainsi qu'aux principes découlant des articles 13 et 41 de la Convention.
9.  Le Gouvernement accepte, en principe, d'allouer une réparation en argent, mais conteste les estimations des requérants. Il considère également que si la jurisprudence de la Cour reconnaît le principe d'une restitutio in integrum, elle prévoit aussi une approche plus large et plus souple en matière de réparation, en particulier lorsque la Cour est invitée à se livrer à des spéculations quant à l'avenir.
A.  Dommage moral
10.  Les requérants sollicitent 30 000 livres sterling (GBP) et 20 000 GBP, respectivement, en réparation du dommage moral subi ainsi qu'un intérêt de 8 % l'an à compter de la date de la révocation.
La première requérante estime que l'enquête sur son orientation sexuelle et la révocation des forces armées qui en a résulté au seul motif d'homosexualité furent profondément dégradantes et humiliantes. Ces événements ont, selon elle, eu une incidence négative importante et durable sur sa santé mentale. Le rapport médical de révocation daté du 4 octobre 1984 indique qu'elle souffre de dépression et d'anxiété et qu'elle prend des antidépresseurs. La requérante a aussi présenté le rapport d'un expert psychiatre daté du 31 mars 1999 qui décrit son grave état d'anxiété persistant et la dépression qu'il entraîne. D'après le rapport, ces problèmes, qui ne sont apparus qu'en 1993, sont liés aux difficultés que l'intéressée a rencontrées au sein des forces armées dont les mesures « semblent désinvoltes ». Un rapport médical, également daté du 31 mars 1999, décrit ses difficultés psychologiques depuis juillet 1994, moment où on lui prescrivit pour la première fois des antidépresseurs, et fait état de divers symptômes continus de stress ; d'après ce rapport, certains d'entre eux seraient liés au traitement qu'elle a subi dans les forces armées.
Le second requérant se décrit comme une personne résistante, mais il admet avoir trouvé le processus d'enquête humiliant et dégradant, les questions posées indiscrètes et insultantes et la révocation des forces armées qui s'en est suivie au seul motif de son orientation sexuelle profondément dégradante, blessante et extrêmement pénible. De plus, à cause de cette situation, il ne peut plus poursuivre une carrière dans une profession qu'il aimait et dans laquelle il excellait.
11.  Le Gouvernement juge excessives les sommes demandées par les requérants et suggère un montant de l'ordre de 10 000 à 15 000 GBP, un intérêt ne s'imposant pas pour qu'il y ait satisfaction équitable dans la mesure où ne sont pas en cause des sommes dépensées ou perdues par les requérants.
12.  La Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle a estimé que les investigations et les révocations subséquentes constituaient des ingérences « particulièrement graves » dans la vie privée des requérants (arrêt au principal, § 90) et ce, pour trois motifs. En premier lieu, la Cour a jugé que le processus d'enquête était « exceptionnellement indiscret » et noté que certaines lignes de questionnement étaient « particulièrement indiscrètes et offensantes ». En second lieu, la Cour a considéré que la révocation des requérants avait une « profonde incidence sur leurs carrière et avenir » ; en troisième lieu, elle a été frappée par la nature générale et absolue de cette politique qui a entraîné la révocation des requérants pour un motif lié à une caractéristique personnelle innée n'ayant rien à voir avec leur conduite ou leurs états de service (ibidem, §§ 91-93). Dans l'arrêt au principal, il est également noté que la High Court, dans son arrêt rendu le 7 juin 1995, lors de la procédure de contrôle juridictionnel interne, a qualifié les états de service des requérants d'« exemplaires » (ibidem, § 92) et a trouvé que ces derniers avaient été « accablés » par leur révocation (ibidem, § 30). Même si elle n'y a pas vu une violation de l'article 3, la Cour a considéré ces faits dans ce contexte comme « indéniablement pénibles et humiliants pour chacun des requérants » (ibidem, § 122).
13.  De l'avis de la Cour, les investigations et les révocations décrites dans l'arrêt au principal constituent de toute évidence des événements fort déstabilisants dans la vie des requérants et il ne peut être exclu qu'ils continuent à avoir un impact émotionnel et psychologique sur chacun d'entre eux. Dans ces conditions, statuant en équité, la Cour accorde la somme de 19 000 GBP à chaque requérant au titre du dommage moral. Eu égard à la nature de la perte, elle n'estime pas utile d'accorder un intérêt sur cette somme.
B.  Dommage matériel
14.  Les deux requérants présentent des arguments détaillés sur le sujet. Ils admettent que les hypothèses et les calculs requis doivent être étayés par des rapports d'expertise, tout en faisant valoir qu'ils n'ont pas les moyens d'engager un expert.
15.  La première requérante, actuellement au chômage, demande réparation pour les pertes pécuniaires passées et futures. Elle sollicite un montant de 64 186,20 GBP (y compris une prime d'ancienneté de 2 500 GBP à laquelle elle aurait eu droit au bout de sept ans, soit en 1996) à titre de réparation de ses pertes de gain passées, compte tenu de la différence entre son revenu civil (avantages sociaux et salaire) et la solde qu'elle aurait perçue si elle était restée en fonction, pour la période allant de la date de sa révocation au 18 mai 1999. Elle demande également que lui soit versé un intérêt de 8 % l'an à compter de la date de sa révocation. Elle soutient en outre que la différence entre son futur revenu civil et la solde qu'elle percevrait serait de 167 737 GBP. De plus, elle estime qu'elle perdra 358 299,20 GBP pour ce qui est de la pension militaire, en faisant référence à la perte d'indemnité de cessation de service (somme forfaitaire) et des allocations annuelles durant sa retraite.
En ce qui concerne ses perspectives de carrière dans l'armée, la requérante déclare qu'elle avait l'intention de travailler vingt-deux ans dans les forces armées (sa déclaration de révocation datant du 10 août 1994 précise que telle était son intention). Elle soutient qu'elle aurait été promue au grade de junior technician (soldat de première classe) à la fin de son stage de reconversion en juin 1995, serait devenue caporal en janvier 1996, sergent en janvier 1998, et qu'il faut normalement cinq à huit ans de plus pour devenir sergent-chef et encore cinq années supplémentaires pour devenir adjudant et qu'elle serait passée officier (ou aurait obtenu un grade équivalent) avant sa retraite en 2011. Elle fait valoir que ses états de service exemplaires, ses capacités et le fait d'avoir accepté de suivre un cours de reconversion pour devenir infirmière en 1992 lui ont permis d'obtenir une prolongation de son contrat et d'excellentes perspectives de promotion. Elle précise que le rapport de révocation du commandant de la base indiquait que ses résultats au stage de reconversion étaient satisfaisants et « qu'elle aurait pu achever le cours avec succès ».
Quant à son emploi civil depuis sa révocation, la requérante mentionne l'impact psychologique et médical important et durable de l'enquête et la révocation qui en est résultée (paragraphe 10 ci-dessus) en expliquant que depuis sa révocation, elle a pu seulement travailler environ dix-huit mois dans une chaîne de production. Elle précise qu'à cause de ses problèmes psychologiques et médicaux, elle risque de se retrouver au chômage et de toucher une aide sociale jusqu'en mai 2001, date à laquelle elle pourrait envisager de commencer à travailler en tant que soignante.
Outre ce fait et les difficultés évidentes à transposer dans la vie civile un emploi militaire, la requérante précise que sa recherche d'un emploi civil est entravée par un grand nombre d'autres facteurs. En premier lieu, elle est obligée de fournir des explications à propos de son certificat de révocation qui fait état de « cessation de service par suite d'incapacité à s'acquitter de ses obligations pour circonstances indépendantes de sa volonté ». En deuxième lieu, la requérante s'est adressée à dix agences pour l'emploi et a posé sa candidature à vingt postes en tant qu'infirmière diplômée mais, comme l'indique la correspondance produite, le ministère de la Défense a beaucoup tardé à communiquer des références et des informations aux employeurs potentiels, ce qui lui aurait fait perdre certaines possibilités de trouver un emploi. En troisième lieu, la requérante prétend que ses perspectives d'embauche et de salaire se trouvent réduites par le fait que les forces armées ne l'ont pas autorisée à achever les examens sanctionnant sa participation au stage de reconversion en septembre 1994, ce qui lui aurait permis de travailler comme infirmière dans la vie civile. La requérante admet qu'il y a peu d'emplois disponibles pour infirmières confirmées mais que, quoi qu'il en soit, ces postes seront pourvus à compter de l'an 2000 par des aides-soignantes touchant un salaire de 7 000 à 9 000 GBP par an.
Son évaluation du manque à gagner au titre de sa pension se fonde sur le grade d'officier qu'elle aurait atteint et sur une longévité alléguée de quatre-vingts ans. Son calcul du manque à gagner au titre de son salaire se fonde sur une promotion qu'elle cantonne au grade de sergent pour janvier 1998, sur les salaires applicables en avril 1999 (communiqués par le Gouvernement) sans tenir compte des probables augmentations de salaire ou primes ultérieures et des allocations sociales applicables en 1998.
16.  Le second requérant, qui est actuellement administrateur au bureau londonien du Chicago Board of Trade, demande réparation uniquement pour le manque à gagner futur.
Il revendique la somme de 185 497,09 GBP à titre de réparation, étant donné que les revenus qu'il aurait perçus après le 1er avril 1999 (sur la base des chiffres des salaires pour avril 1999 indiqués par le Gouvernement) auraient dépassé son revenu civil potentiel. Quant à son régime de pension militaire, il sollicite à titre de réparation la somme de 599 217 GBP représentant la différence entre la pension prévue par le régime de pension militaire et celle prévue par son régime de retraite civil actuel. Bien que ce soit également un régime non contributif, ce dernier est nettement moins intéressant que le régime militaire.
Lors du calcul des pertes ci-dessus, le requérant est parti de l'hypothèse qu'il aurait pris sa retraite en 2018. Il fait également valoir que dans l'intervalle, il aurait été promu sergent en 1997, qu'il aurait obtenu au commandement de base le poste de lieutenant en 1999, celui de chef d'escadron en 2004 et de lieutenant-colonel en 2010. Il se fonde sur les chiffres des soldes militaires fournis par le Gouvernement pour 1999, précise qu'aucune augmentation de solde ou prime n'a été prise en compte dans ses calculs et qu'il s'est montré très prudent dans l'évaluation du rythme de ses éventuelles promotions. Il fait valoir que ses états de service exemplaires et les appréciations obtenues cadrent avec les promotions militaires évoquées ci-dessus. Quant à l'emploi civil qu'il occupe actuellement, il part du principe que son salaire augmentera de 3,35 % par an, étant donné que la structure du personnel dans le service où il travaille ne laisse espérer aucune promotion.
17.  Le Gouvernement admet qu'il peut y avoir des cas où il serait approprié d'allouer une réparation pour dommage matériel dans ce type de situation. Il désapprouve toutefois certains principes, hypothèses et calculs sous-tendant l'évaluation des requérants et, en conséquence, les taux d'indemnisation réclamés par eux. Il estime qu'aucune réparation ne devrait être octroyée pour les gains futurs, compte tenu des nombreux facteurs impondérables qui entrent en jeu dans leur évaluation.
Pour ce qui est de la première requérante, le Gouvernement mentionne une étude sur les prévisions de carrière réalisée par les forces armées et achevée en avril 1999, et admet que la requérante aurait été promue au grade de sergent en janvier 1998, mais que sa promotion ultérieure était tout à fait incertaine. Toutefois, tout en reconnaissant l'impact émotionnel que sa révocation a eu sur elle, le Gouvernement ne peut souscrire à l'idée que la requérante ait été incapable de travailler si ce n'est pendant la période de dix-huit mois mentionnée et qu'elle ne puisse travailler avant 2001. Il soutient qu'elle aurait dû entreprendre d'autres démarches pour obtenir un emploi et le transfert de ses compétences d'infirmière, notamment en poursuivant sa formation. Quant aux prétentions concernant sa pension, le Gouvernement confirme que lors de sa révocation, elle avait acquis le droit à une indemnité de 2 968,62 GBP pour cessation de service et le droit à une pension annuelle de 989,54 GBP indexée et payable à l'âge de soixante ans. Si elle avait quitté les forces armées en janvier 1999 au grade de sergent, elle aurait touché 8 524,32 GBP, d'une part, et 2 841,44 GBP par an, d'autre part. Le Gouvernement indique que la requérante n'a pas tenu compte du fait qu'elle aurait pu toucher une pension si elle avait obtenu le diplôme d'infirmière.
En ce qui concerne le second requérant, le Gouvernement mentionne également l'étude sur les prévisions de carrière réalisée par les forces armées en avril 1999. Il admet que le requérant aurait eu des chances raisonnables d'être sélectionné pour une promotion au grade de sergent de l'air à la fin de 2001 et qu'il faut en moyenne 8,6 ans avant d'obtenir une autre promotion, nullement garantie et difficilement prévisible d'ailleurs. L'étude indiquait donc des perspectives de service nettement inférieures à celles dont le second requérant fait état.
Quant aux prétentions de l'intéressé relativement à sa pension, le Gouvernement confirme qu'à sa révocation, le requérant avait acquis le droit à une indemnité de cessation de service de 10 121,55 GBP et à une pension de 3 373,85 GBP par an (également indexée et payable à l'âge de soixante ans). S'il était resté en fonction, disons, jusqu'en avril 1999, et avait atteint le grade de sergent de l'air, il aurait touché 18 535,95 GBP et 6 178,65 GBP par an, respectivement. Toutefois, le Gouvernement estime que le manque à gagner au titre de la pension devrait être traité comme une perte future et calculé sur la base des cotisations que les forces armées auraient versées au régime de pension au nom du second requérant et non sur la base de la perte d'une somme forfaitaire et des allocations annuelles de pension. De plus, le Gouvernement considère que le second requérant a la possibilité de cotiser en vue d'obtenir une pension d'un montant au moins égal à celui de la pension qu'il aurait perçue au titre du régime militaire.
En résumé, le Gouvernement soutient que, vu l'incertitude des évaluations susmentionnées, il est à la fois inévitable et souhaitable de traiter de manière approximative les prétentions des requérants au titre du dommage pécuniaire. Il propose d'allouer de ce chef à la première requérante un montant n'excédant pas 10 000 ou 15 000 GBP. Il suggère de n'accorder aucune somme au second requérant ou de lui en accorder une n'excédant pas 5 000 ou 10 000 GBP.
18.  La Cour rappelle qu'en principe, un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50), série A no 330-B, pp. 58-59, § 34).
Toutefois, en l'espèce, un calcul précis des sommes qu'il y aurait lieu d'accorder pour aboutir à une réparation intégrale (restitutio in integrum) relativement aux pertes matérielles subies par les requérants n'est pas possible du fait du caractère incertain des dommages découlant des violations (arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 18 octobre 1982 (article 50), série A no 55, pp. 6-7, § 11). Si la Cour n'accepte pas l'argument du Gouvernement selon lequel aucune somme ne devrait être allouée pour les pertes futures, compte tenu des nombreux facteurs impondérables entrant en jeu dans leur évaluation, il reste que plus le temps écoulé depuis la révocation des requérants est important et plus le dommage devient incertain.
19.  En conséquence, la Cour estime que la question à trancher est celle du montant de la satisfaction équitable, par rapport aux pertes passées et futures, qu'il y a lieu d'accorder à chaque requérant ; la Cour jouit en la matière d'un pouvoir d'appréciation dont elle use en fonction de ce qu'elle estime équitable (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980 (article 50), série A no 38, p. 9, § 15).
20.  La Cour rappelle, en particulier, le paragraphe 92 de l'arrêt au principal dans lequel elle explique pourquoi la révocation des intéressés « a eu (...) une profonde incidence sur leurs carrière et avenir ». Elle mentionne « la carrière (...) relativement intéressante » que les requérants « poursuivaient (...) dans leur domaine particulier », la durée de leur service, leur grade au moment de leur révocation ainsi que les rapports d'évaluation « très positifs » des requérants avant et après leur révocation. Sur ce dernier point, la Cour note que le Gouvernement a admis que ni les états de service ni la conduite des requérants n'avaient donné matière à reproches et qu'au cours de la procédure judiciaire la High Court avait qualifié leurs états de service d'« exemplaires ». Cette juridiction avait aussi relevé qu'il n'y avait aucune raison de croire que les requérants n'auraient pas continué à remplir leurs fonctions avec une parfaite efficacité et avec le soutien sans faille de leurs collègues (arrêt au principal, § 30).
La Cour constate ensuite (ibidem, § 92) la nature singulière de l'armée sur laquelle le Gouvernement avait insisté dans sa plaidoirie devant la Cour et, par conséquent, la difficulté qu'il y a à transposer directement dans la vie civile des qualifications et expériences essentiellement militaires. La Cour rappelle qu'une des raisons pour lesquelles elle avait considéré la révocation de Mme Vogt de son poste d'enseignante comme « une mesure très rigoureuse » était que dans un pareil cas un enseignant « se verra presque à coup sûr privé de la faculté d'exercer la seule profession pour laquelle il ait une vocation, pour laquelle il a été formé et dans laquelle il a acquis des aptitudes et de l'expérience » (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A no 323, p. 29, § 60).
La Cour est d'avis que les différences importantes entre la vie et les qualifications militaires, d'une part, et civiles, d'autre part, ainsi que l'impact émotionnel et psychologique des enquêtes et des révocations subséquentes (paragraphe 13 ci-dessus) ont compliqué pour les requérants la recherche d'un emploi civil équivalant à leur emploi militaire. Les deux requérants avaient accès à certains stages de reconversion organisés par les forces armées. Toutefois, la première requérante a soutenu qu'elle avait été psychologiquement trop affectée par les événements entourant cette révocation pour tirer pleinement et immédiatement profit de ces services. Le second requérant avait, quant à lui, participé à un programme de réinsertion et avait reçu une prime de 5 583 GBP. Il n'a, cependant, pas réclamé d'allocation pour manque à gagner passé.
21.  Les parties ne sont pas d'accord sur les bases dont doit partir l'évaluation du dommage matériel, notamment sur les perspectives de carrières militaire et civile des intéressés après la date de leur révocation.
Il ne prête toutefois pas à controverse que la première requérante a commencé sa carrière militaire en 1989 à l'âge de vingt-trois ans, et s'est engagée pour la période maximum de neuf ans à laquelle elle pouvait prétendre. Elle a été promue caporal, puis recommandée pour une promotion en 1991-1993 en tant que junior technician (soldat de première classe), cette promotion étant subordonnée à l'achèvement d'un cours d'infirmière. En 1992, elle obtint une place dans ce cours de reconversion et devait passer ses examens de fin de formation en septembre 1994, environ deux mois avant d'être révoquée. Il n'est pas davantage contesté qu'à la date de sa révocation, son salaire brut s'élevait approximativement à 34,22 GBP par jour.
Le Gouvernement estime que la première requérante aurait dû promouvoir sa carrière d'infirmière en complétant sa formation, mais il ne conteste pas qu'elle n'a pas eu l'autorisation de passer les examens du cours de reconversion à l'emploi d'infirmière avant sa révocation en septembre 1994 et que, de l'avis de son supérieur hiérarchique, elle aurait pu achever ce cours avec succès (paragraphe 15 ci-dessus). De plus, le Gouvernement admet que la réussite à cet examen lui aurait peut-être permis de devenir sergent en janvier 1998. Le Gouvernement s'est également interrogé sur les efforts de l'intéressée pour obtenir un emploi dans le civil, sans toutefois faire de commentaires sur les observations détaillées présentées par elle sur les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir du ministère de la Défense les références et les informations requises.
Il n'est pas non plus contesté que le second requérant a rejoint les forces armées en 1980 alors qu'il avait dix-sept ans. En 1991, il avait obtenu le grade de sergent et avait commencé à travailler comme secrétaire principal à Washington, où il dirigea l'équipe du British Defence Intelligence Staff. A la date de sa révocation, il pouvait justifier de presque quatorze ans de service, son salaire brut était de 48,71 GBP par jour et le Gouvernement admet qu'il avait des chances raisonnables d'être promu sergent de l'air à la fin de 2001. De plus, selon les prévisions de carrière sur lesquelles s'appuie le Gouvernement, si le requérant avait accepté la promotion au grade de sergent de l'air et le poste qui y était associé, avec l'aval de son supérieur hiérarchique, il aurait pu travailler jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ce qui lui aurait fait prendre sa retraite en 2018. Bien que la promotion au-delà du grade de sergent de l'air ne fût nullement garantie, d'après les prévisions de carrière la durée moyenne d'attente pour une telle promotion était de 8,6 ans, de sorte que la promotion serait intervenue avant la date de retraite indiquée en dernier.
22.  La Cour estime en outre que le fait d'avoir dû sortir du régime de pension contributif a représenté une perte importante pour les requérants.
La somme forfaitaire et la pension de retraite que la première requérante touchera sont nettement inférieures aux montants qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été révoquée, même si elle n'avait pas obtenu les promotions prévues avant sa retraite. Bien qu'aucun chiffre précis n'ait été fourni, la Cour admet que les contributions qui seraient nécessaires pour obtenir une pension équivalente dans le cadre d'un régime privé sont probablement considérables. Il en est de même, mais dans une moindre mesure, pour le second requérant. Il est vrai que son emploi actuel offre un régime de retraite non contributif. L'intéressé soutient toutefois que ce régime présente des avantages nettement moindres que ceux du régime militaire.
La Cour considère que les requérants peuvent raisonnablement demander réparation pour la perte qu'entraîne la fin de leur participation au régime de pension militaire non contributif à compter de la date de leur révocation, novembre et décembre 1994 respectivement. Le montant de la perte est nécessairement hypothétique puisqu'il dépend notamment de la période pendant laquelle les requérants seraient restés dans l'armée ainsi que de leur grade au moment de leur départ.
23.  La Cour note en outre que le Gouvernement n'a fait aucun commentaire sur les demandes de la première requérante concernant une indemnité sur sept ans qui était exigible avant la fin de son engagement initial de neuf ans.
24.  Enfin, la Cour estime que des intérêts peuvent être réclamés à compter de la date à laquelle est survenu chaque élément de la perte pécuniaire passée.
25.  Dans ces conditions, et statuant en équité, la Cour alloue (intérêts compris) à la première requérante une réparation de 30 000 GBP pour manque à gagner passé, 15 000 GBP pour manque à gagner futur et 14 000 GBP pour perte du régime de pension militaire non contributif, soit au total 59 000 GBP pour préjudice matériel.
Statuant toujours en équité, la Cour alloue au second requérant une réparation (intérêts compris) de 25 000 GBP pour manque à gagner futur et 15 000 GBP pour perte du régime de pension militaire non contributif, soit au total 40 000 GBP pour préjudice matériel.
C.  Frais et dépens
26.  Les requérants sollicitent le remboursement d'un montant total de 50 731,57 GBP pour les frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention jusqu'à l'audience du 18 mai 1999 devant la Cour. Ils demandent 36 711,63 GBP (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise) pour leur représentation initiale par un cabinet de solicitors, puis leur représentation par Liberty, et 24 019,94 GBP (TVA comprise) pour leur représentation par deux junior counsel. Ils n'élèvent aucune prétention quant aux frais exposés après l'audience.
Dans sa description des charges financières qu'il a eu à assumer après sa révocation, le second requérant mentionne la note d'honoraires d'un solicitor, s'élevant à 808,83 GBP, afférente à la procédure devant le tribunal du travail. Toutefois, il demande uniquement le remboursement de la somme de 200 GBP qui correspond au coût du dépôt de certains documents auprès de la High Court et de la Cour d'appel, qu'il a assumé et qui n'est pas couvert par l'aide judiciaire interne.
27.  Le Gouvernement accepte de rembourser une partie des frais et dépens. Toutefois, il propose une réduction qui tienne compte des conclusions de la Cour dans l'arrêt au principal sur les griefs tirés des articles 3, 10 et 14 de la Convention. Il fait valoir de plus que les éléments de preuve et les questions soulevées dans la procédure interne sont dans une large mesure identiques à ceux de la procédure au titre de la Convention de sorte que l'essentiel de la tâche accomplie dans le cadre de cette dernière a été effectué avant l'introduction des présentes requêtes. De l'avis du Gouvernement, celles-ci et les requêtes apparentées de M. Lustig-Prean et de M. Beckett posent de toute évidence les mêmes questions ; les requérants en l'espèce ont néanmoins mandaté leurs propres représentants juridiques. Compte tenu des montants réclamés pour les services des conseils et de l'expérience de ceux-ci, le Gouvernement considère que les frais et dépens des solicitors supplémentaires étaient inutiles et d'un montant déraisonnable.
28.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
29.  Quant à la demande du second requérant portant sur un montant de 200 GBP pour la procédure de contrôle juridictionnel, la Cour note que les solicitors qui ont représenté l'intéressé au cours de la procédure interne ont confirmé par lettre que le second requérant avait payé lui-même ces frais ; dès lors, la Cour estime cette demande raisonnable.
30.  En ce qui concerne les frais de la procédure devant les organes de la Convention, la Cour n'accepte pas l'argument du Gouvernement selon lequel les observations présentées par les requérants devant les juridictions internes au cours de la procédure de contrôle juridictionnel et celles présentées devant la présente Cour au titre de la Convention sont pratiquement de même nature. La Cour rappelle le volumineux rapport de l'équipe d'évaluation de la politique en matière d'homosexualité (décrit dans l'arrêt au principal, §§ 51-62) qui a été publié après l'achèvement de la procédure interne. Ce rapport a constitué le nœud de l'argumentation du Gouvernement devant la présente Cour à l'appui de la politique des forces armées à l'encontre des homosexuels (ibidem, §§ 95-99) et a fait à juste titre l'objet d'observations substantielles de la part des requérants.
En outre, et contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la Cour n'estime pas que ses conclusions dans l'arrêt au principal sur les griefs des requérants au titre des articles 3, 10 et 14 impliquent que les frais et dépens y afférents aient été exposés inutilement ou aient été d'un montant déraisonnable (arrêt Jordan c. Royaume-Uni, no 30280/96, § 42, 14 mars 2000, non publié). D'autant que tous ces griefs ont été déclarés recevables, que des motifs détaillés ont conduit à un constat de non-violation de l'article 3 et que les observations des parties sur les griefs tirés des articles 10 et 14 n'étaient pas très développées.
En outre, la Cour note que, sauf lors de l'introduction initiale de l'affaire de la première requérante au titre de la Convention, les requérants ont eu les mêmes représentants.
31.  La Cour estime par contre, comme le Gouvernement, que les questions litigieuses dans les affaires des requérants étaient très similaires. De plus, et si les requérants étaient en droit de prendre les avocats de leur choix, la Cour convient avec le Gouvernement que, vu la participation assez importante des deux conseils à la présente affaire, les frais supplémentaires réclamés par Liberty semblent élevés. De surcroît, la Cour note que les juristes dont il s'agit ont tous les trois donné des conseils sur la requête initiale, assisté à deux réunions, donné des conseils sur la satisfaction équitable et assisté à l'audience devant la Cour. Elle ne considère pas que les sommes réclamées tiennent compte de cette réitération des tâches.
En conséquence, la Cour conclut que les frais et dépens dont les requérants demandent le remboursement, en vertu de l'article 41 de la Convention, ne peuvent pas tous être considérés comme ayant été « nécessairement » exposés ou raisonnables (Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, pp. 37-38, § 80).
32.  Dans ces conditions, la Cour alloue 200 GBP au second requérant pour les frais engagés dans la procédure interne. Statuant en équité, la Cour octroie également un montant total de 32 000 GBP aux requérants pour les frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention. Cette dernière somme inclut la TVA éventuellement due et doit être versée aux requérants ; il y a lieu d'en déduire les sommes que la première requérante a perçues du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
D.  Intérêts moratoires
33.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 8 % l'an.
par ces motifs, la cour
1.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :
i.  19 000 GBP (dix-neuf mille livres sterling) pour dommage moral ;
ii.  59 000 GBP (cinquante-neuf mille livres sterling) pour dommage matériel ; et
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
2.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au second requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :
i.  19 000 GBP (dix-neuf mille livres sterling) pour dommage moral ;
ii.  40 000 GBP (quarante mille livres sterling) pour dommage matériel ;
iii.  200 GBP (deux cents livres sterling) pour les frais et dépens afférents à la procédure interne ; et
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 32 000 GBP (trente-deux mille livres sterling) pour les frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention (taxe sur la valeur ajoutée comprise), moins les sommes versées à la première requérante par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ; et
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé   J.-P. Costa  Greffière     Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente et en partie concordante de M. Loucaides.
J.-P.C.
    S.D.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE ET EN PARTIE CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je souhaite exprimer une opinion différente de celle qui ressort de l'arrêt de la Cour sur la satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention. Dans cet arrêt, la majorité a fondé l'octroi d'une indemnisation aux requérants sur l'ensemble des violations constatées par l'arrêt au principal en date du 27 septembre 1999. Toutefois, le fait que les requérants aient été révoqués des forces armées au motif qu'ils étaient homosexuels n'emporte pas, selon moi, violation de l'article 8 de la Convention. De plus, la révocation est, à mon sens, l'élément central de cette affaire. Je ne puis donc souscrire à la décision relative à l'article 41. De surcroît, j'estime dans ces conditions inutile d'évaluer séparément la satisfaction équitable à allouer aux requérants pour les violations au sujet desquelles j'ai marqué mon accord avec la majorité.
Il me faut néanmoins ajouter que l'évaluation du préjudice moral aurait dû, selon moi, tenir compte du fait que lors de leur recrutement dans les forces armées, les requérants étaient conscients du risque qu'ils encouraient d'être révoqués du fait de leur homosexualité conformément à la politique officielle du ministère de la Défense sur laquelle on avait attiré leur attention. Dans la mesure où la majorité n'a pas pris cet élément en considération, j'estime excessif le montant alloué au titre du  dommage moral. Du reste, indépendamment de cela, je suis d'avis que le montant alloué au titre du dommage moral est, en toute hypothèse, excessif.
ARRêT Smith et Grady c. Royaume-Uni (SATISFACTION éQUITABLE)
ARRêT Smith et Grady c. Royaume-Uni (SATISFACTION éQUITABLE)


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 33985/96;33986/96
Date de la décision : 25/07/2000
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : SMITH ET GRADY
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 41)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-07-25;33985.96 ?
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