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03/10/2000 | CEDH | N°34000/96

CEDH | AFFAIRE DU ROY ET MALAURIE c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DU ROY ET MALAURIE c. FRANCE
(Requête no 34000/96)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2000
DÉFINITIF
03/01/2001
En l'affaire Du Roy et Malaurie c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil les 15 juin 1999 et 12 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DU ROY ET MALAURIE c. FRANCE
(Requête no 34000/96)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2000
DÉFINITIF
03/01/2001
En l'affaire Du Roy et Malaurie c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 juin 1999 et 12 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34000/96) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Albert Du Roy et Guillaume Malaurie (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 13 septembre 1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants étaient représentés par Mes J.-Y. Dupeux et C. Bigot, avocats au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement » ) l'était par son agent, M. Y. Charpentier, sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a ultérieurement succédé Mme M. Dubrocard.
2.  Invoquant l'article 10 de la Convention, les requérants se plaignaient d'une atteinte à leur droit à la liberté d'expression.
3.  Le 22 octobre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1998, et les requérants ont présenté les leurs le 2 avril 1998.
4.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 2 de celui-ci, l'affaire est échue à la Cour.
5.  Agissant en vertu de l'article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, l'a attribuée à la troisième section. Au sein de celle-ci a alors été constituée la chambre chargée de l'examiner (articles 27 § 1 de la Convention et 26 § 1 du règlement).
6.  Le 15 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Le 25 juin 1999, elle a invité les parties à lui soumettre, dans un délai expirant le 30 août 1999, des offres de preuves et observations complémentaires ainsi que, le cas échéant, leurs propositions de règlement amiable, et les a informées qu'elles avaient la faculté de requérir une audience ; elle a en outre invité les requérants à lui soumettre, dans le même délai, leurs demandes au titre de l'article 41 de la Convention.
8.  Par une lettre du 2 juillet 1999, les requérants ont demandé la tenue d'une audience sur le fond de l'affaire. Par une lettre du 27 août 1999, le Gouvernement a indiqué qu'il n'estimait pas nécessaire la tenue d'une audience et qu'il n'était pas favorable à un règlement amiable de l'affaire. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
9.  Le 7 mars 2000, la chambre a décidé qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  A l'époque des faits, le premier requérant était directeur de la publication de L'Evénement du Jeudi et le second requérant était journaliste au sein du même hebdomadaire.
11.  Dans son numéro daté du 11 au 17 février 1993, L'Evénement du Jeudi publia un article signé par le second requérant et intitulé : « Sonacotra : quand la gauche fait le ménage à gauche ».
12.  Cet article mettait notamment en cause Michel Gagneux, l'ancien dirigeant de la Sonacotra (Société nationale de construction de logements pour les travailleurs), et les relations entretenues par ce dernier avec la nouvelle direction de la Sonacotra, laquelle avait déposé le 10 février 1993 une plainte pénale avec constitution de partie civile contre M. Gagneux, pour abus de biens sociaux.
13.  Le 11 mars 1993, M. Gagneux cita les requérants à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris afin de les voir condamner pour publication d'informations relatives à des constitutions de partie civile, délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931. M. Gagneux s'estimait victime d'une infraction à cette disposition du fait des passages suivants contenus dans l'article publié par L'Evénement du Jeudi :
« Sonacotra : quand la gauche fait le ménage à gauche »
« Du jamais vu ! Les dirigeants d'une société publique dénoncent la gestion de leurs prédécesseurs. Et portent plainte ! »
« Echec à la raison d'Etat ! En provoquant une plainte pour abus de confiance et de biens sociaux contre leur prédécesseur Michel Gagneux, les dirigeants de la Sonacotra ont fait acte de courage. Ils savent bien que le risque est grand de découvrir que des hommes liés au PS [parti socialiste] ont pu prendre leurs aises avec « l'argent des immigrés. »
14.  Par un jugement du 9 juillet 1993, le tribunal correctionnel de Paris déclara les requérants coupables et les condamna chacun à une peine de 3 000 francs français (FRF) d'amende. Cette condamnation était assortie du versement de dommages et intérêts sur l'action civile de M. Gagneux et de la publication judiciaire du jugement.
Le tribunal releva le caractère général et absolu de l'interdiction prévue à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 : il suffit que l'information se rapporte à une plainte avec constitution de partie civile.
Le tribunal indiqua en outre que l'interdiction visait à garantir la présomption d'innocence et à prévenir toute influence extérieure sur le cours de la justice. Il en conclut qu'elle était nécessaire, dans une société démocratique, à la « protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité ou l'impartialité du pouvoir judiciaire », au sens de l'article 10 de la Convention.
15.  Le 16 juillet 1993, les requérants interjetèrent appel dudit jugement.
16.  Par un arrêt du 2 février 1994, la cour d'appel de Paris confirma le principe de la culpabilité des requérants et le montant de la peine d'amende, mais réduisit à la somme de un franc les dommages et intérêts dus à M. Gagneux, partie civile. Sa décision comporte notamment le passage suivant :
« (...) les premiers juges ont à juste titre écarté l'argumentation proposée par la défense et prise d'une prétendue incompatibilité entre l'article 10 [de la Convention] et la loi du 2 juillet 1931, en relevant que les dispositions de cette loi, qui tendent à protéger les personnes faisant l'objet d'une plainte, à garantir la présomption d'innocence et à prévenir toute influence sur la justice, s'inscrivent dans le cadre des restrictions à la liberté d'expression autorisées par la Convention (...), cette restriction étant proportionnée au but recherché (...) »
17.  Les requérants se pourvurent alors en cassation. Au soutien de leur pourvoi, ils invoquaient, comme devant les juges du fond, la violation de l'article 10 de la Convention. Ils se référaient au caractère général et absolu de l'interdiction de publication qu'ils estimaient disproportionnée à l'objectif poursuivi.
18.  Par un arrêt du 19 mars 1996, la Cour de cassation déclara l'action publique éteinte du fait de l'intervention d'une loi d'amnistie ; elle rejeta par ailleurs le pourvoi sur l'action civile, dont elle jugeait être encore saisie. Elle s'exprima notamment comme suit :
« (...) la cour d'appel a rejeté à bon droit l'argumentation des prévenus prise de l'incompatibilité de la loi du 2 juillet 1931 avec l'article 10 de la Convention (...)
(...) si l'article 10 de la Convention susvisée reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection des droits d'autrui, ainsi qu'à la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire ; (...) tel est l'objet, proportionné au but recherché, de l'article 2 de la loi précitée (...) »
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La loi du 2 juillet 1931
19.  L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 est ainsi libellé :
« Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 63 du Code d'instruction criminelle [Code de procédure pénale article 85] sous peine d'une amende de 120 000 F édictée par le dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 (...) »
B.  Le code civil
20.  L'article 9-1 du code civil se lit comme suit :
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne (...) faisant l'objet (...) d'une plainte avec constitution de partie civile est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable des faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence (...) »
C.  Le code de procédure pénale
21.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
Article 11
« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète (...) »
Article 91
« Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 FRF. L'action doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive.
Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n'use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant (...) »
EN DROIT
i.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 de la convention
22.  Les requérants allèguent que leur condamnation par la cour d'appel de Paris a entraîné une violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
23.  La condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par les intéressés de leur liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre.
A.  « Prévue par la loi »
24.  Les parties s'accordent à considérer qu'elle était « prévue par la loi », à savoir l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931. La Cour partage cette opinion.
B.  But légitime
25.  Selon les parties, l'ingérence avait pour but de protéger la réputation et les droits d'autrui et de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. La Cour n'aperçoit aucune raison d'adopter un point de vue différent.
C.  « Nécessaire dans une société démocratique »
26.  La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre lesdits buts.
1.  Principes généraux
27.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de la jurisprudence relative à l'article 10 :
i.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37).
ii.  La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, § 37). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).
iii.  D'une manière générale, la « nécessité » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation. Lorsqu'il y va de la presse, comme en l'espèce, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, arrêts Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, pp. 500-501, § 40, et Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil 1997-V, pp. 1550-1551, § 47).
iv.  La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, parmi de nombreux précédents, l'arrêt Goodwin, ibidem).
2.  Application en l'espèce de ces principes
28.   Les requérants soulignent que la loi de 1931 interdit purement et simplement la publication de toute information, préjudiciable ou non, concernant les procédures ouvertes sur constitution de partie civile. Ils rappellent que la protection du secret de l'instruction par l'article 11 du code de procédure pénale s'applique à toutes les procédures ; il n'y aurait donc aucune raison légitime pour renforcer le secret et le considérer comme absolu dans certaines procédures pénales.
29.  Les requérants ajoutent que le secret absolu imposé par la loi en question n'est aucunement destiné à protéger la présomption d'innocence. Une telle position reviendrait, selon eux, à faire à la presse un véritable procès d'intention. Lorsque la presse communique des informations ou des idées sur une affaire d'intérêt public, il s'agit pour elle de faire la lumière sur cette affaire et non pas spécialement de désigner des coupables à la vindicte populaire. Or les requérants considèrent qu'il n'y a aucune raison de renforcer la protection prévue par l'article 9-1 du code civil pour les procédures ouvertes sur constitution de partie civile. Les requérants concluent que le fait d'imposer à la presse un secret absolu est manifestement incompatible avec la bonne information du public dans une société démocratique.
30.  Le Gouvernement rappelle, à titre liminaire, que la Cour a estimé qu'un mécanisme de restriction préalable ou d'interdiction de publication ne peut être considéré ipso facto comme incompatible avec l'article 10 de la Convention. Il se réfère sur ce point à l'arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991 (série A no 216, p. 30, § 60). Par ailleurs, il affirme que l'ingérence litigieuse était également nécessaire pour garantir l'impartialité et l'équité de la procédure, tout en préservant la présomption d'innocence. En effet, la loi de 1931 ne fait que traduire cette exigence de respect de la présomption d'innocence, en la renforçant spécialement pour les plaintes avec constitution de partie civile en raison du risque que peut entraîner une utilisation non justifiée de cette procédure.
31.  Le Gouvernement ajoute qu'il n'existait pas d'autres mécanismes protecteurs des droits de M. Gagneux qui eussent rendu non nécessaire l'interdiction prévue par la loi de 1931. Il précise à cet égard que les autres instruments de protection des personnes mises en cause dans des affaires judiciaires ne visent pas le même but que la loi en question. L'article 9-1 du code civil protège au plan civil la présomption d'innocence ; or, par définition, seule la personne mise en examen peut exciper de cette disposition, qui ne constitue qu'une forme de droit de réponse. Quant à l'action engagée sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, elle ne sanctionne qu'a posteriori un abus du droit d'ester en justice, par une constitution de partie civile abusive ou dilatoire.
32.  Enfin, le Gouvernement souligne que l'interdiction de publication prévue par la loi de 1931, si elle présente un caractère impératif pendant la durée de l'instruction, n'est jamais que temporaire et cesse dès l'intervention d'une décision judiciaire. Le droit à l'information est donc simplement différé dans le temps et retardé dans ses effets, afin de laisser à la justice la possibilité de s'assurer du caractère sérieux de la plainte déposée.
33.  Au vu de ces arguments, la Cour estime devoir rechercher s'il existait des raisons pertinentes et suffisantes aux fins du paragraphe 2 de l'article 10 pour justifier la condamnation des requérants.
34.  Certes, les journalistes qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours doivent veiller à ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, et à respecter le droit de la personne mise en cause à être présumée innocente (arrêt Worm précité, p. 1552, § 50).
35.  La Cour observe toutefois que l'ingérence litigieuse consiste en une interdiction de publication générale et absolue visant tout type d'information.
Si, comme dans le cas d'espèce, les juridictions internes l'ont estimée justifiée pour protéger la réputation d'autrui et garantir l'autorité du pouvoir judiciaire, cette justification ne paraît pas suffisante lorsque l'on sait qu'elle ne concerne que les procédures pénales ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile à l'exclusion de celles ouvertes sur réquisition du parquet ou sur plainte simple. Or une telle différence de traitement du droit à l'information ne semble fondée sur aucune raison objective, alors qu'elle entrave de manière totale le droit pour la presse d'informer le public sur des sujets qui, bien que concernant une procédure pénale avec constitution de partie civile, peuvent être d'intérêt public, ce qui était le cas ici puisque la présente espèce visait des personnalités du monde politique français et mettait en cause leurs agissements, prétendument frauduleux, à la direction d'une société publique de gestion de foyers d'hébergement pour immigrés.
36.  De toute façon, la Cour note que d'autres mécanismes protecteurs des droits des personnes mises en cause – tels les articles 9-1 du code civil et les articles 11 et 91 du code de procédure pénale – rendent non nécessaire l'interdiction absolue prévue par la loi de 1931.
37.  En conclusion, la condamnation des journalistes ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
39.  Les requérants sollicitent la somme de 100 000 francs français (FRF).
40.  Le Gouvernement note que les requérants sollicitent la réparation d'un préjudice matériel qui ne fait l'objet d'aucune justification, et dont le lien direct avec le grief invoqué n'est pas établi. Par ailleurs, le Gouvernement considère que le préjudice moral serait suffisamment compensé par l'éventuel constat de violation de la Convention.
41.  La Cour estime que le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
42. Au titre des frais et dépens afférents à leur représentation, les requérants réclament 150 000 FRF. Ils ventilent la somme de la façon suivante : 100 000 FRF pour la procédure devant les juridictions internes et 50 000 FRF pour la procédure devant les organes de la Convention.
43.  Le Gouvernement affirme qu'il serait disposé à rembourser les honoraires payés par les requérants, sous réserve de la production des justificatifs correspondants et de leur caractère raisonnable.
44.  Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde aux intéressés 50 000 FRF.
C.  Intérêts moratoires
45.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 2,74 % l'an.
par ces motifs, la cour
1. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort matériel et moral allégué ;
3. Dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 50 000 FRF (cinquante mille francs français) pour frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt simple de 2,74 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé      W. Fuhrmann  Greffière           Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de M. Loucaides ;
–  opinion concordante de Sir Nicolas Bratza ;
–  opinion dissidente de M. Costa.
      W.F.            S.D.
OPINION coNCORDANTE DE M. LE JUGE lOUCAIDES
(Traduction)
Je suis d'accord avec la majorité sur tous les points, mais j'aimerais préciser ce qui suit.
Il est vrai que les dispositions de la loi du 2 juillet 1931, qui interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile, visent à prévenir l'usage abusif de cette procédure. Il convient toutefois de faire observer que celle-ci constitue une garantie importante contre les abus pouvant être commis par les autorités de poursuite. Il s'agit de la seule procédure au travers de laquelle un justiciable peut mettre en branle le mécanisme de la poursuite pénale, le parquet étant privé, en pareil cas, de son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de poursuivre. Les autres procédures possibles pour l'engagement d'une procédure pénale sont la poursuite à l'initiative du parquet et la poursuite sur dépôt de plainte. Ces deux dernières méthodes dépendent toutefois du pouvoir d'appréciation des autorités de poursuite.
Les effets bénéfiques de la constitution de partie civile sur l'administration de la justice pénale, spécialement lorsqu'il s'agit d'affaires graves présentant un intérêt public (ce qui était le cas en l'espèce), sont évidents. Ils sont si importants qu'à mon sens ils compensent tout risque d'abus de la part du justiciable qui fait usage de cette procédure. Quoi qu'il en soit, comme la Cour le fait également observer (paragraphe 36 de l'arrêt), le système fournit une protection suffisante pour les droits des personnes mises en cause.
D'après moi, l'importance de la constitution de partie civile comme garantie d'une bonne administration de la justice pénale constitue par elle-même une raison spéciale d'exiger que soit reconnu le droit pour la presse d'en informer le public. L'existence d'un contrôle public de la procédure en question ne peut qu'ajouter à son efficacité.
Opinion concordante de Sir Nicolas Bratza, JUGE
(Traduction)
Je souscris en tous points à l'avis et au raisonnement de la majorité de la Cour relativement au constat de violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce et souhaite seulement formuler quelques remarques complémentaires.
Dans un passage important de son arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-V), la Cour s'est ainsi exprimée :
« On s'accorde en général à penser que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide. Ils ont compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale (...), mais il n'en résulte point qu'auparavant ou en même temps, les questions dont connaissent les juridictions pénales ne peuvent donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général (...)
A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. » (pp. 1551-1552, § 50)
Certes, dans l'affaire Worm, la Cour avait à connaître d'un article qui commentait un procès et non, comme en l'espèce, le dépôt d'une plainte au pénal. Il me paraît toutefois que le principe énoncé par la Cour trouve également à s'appliquer à ce stade précoce de la procédure pénale, la question importante à tous les stades étant de savoir si les déclarations litigieuses ont outrepassé les limites fixées afin de sauvegarder la bonne administration de la justice.
Il est vrai également que, dans l'affaire Worm elle-même, la Cour a jugé que les juridictions autrichiennes étaient fondées à conclure que le requérant avait franchi ces limites et a jugé en conséquence qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10. Il importe toutefois de noter que, du point de vue des déclarations incriminées, des dispositions légales en cause et de l'application de ces dispositions par les juridictions internes, la présente espèce se distingue nettement de l'affaire Worm.
Dans l'affaire Worm, le requérant avait publié un long article dans lequel il commentait le procès de M. A. et exprimait clairement, ainsi que la cour d'appel de Vienne le constata, l'opinion selon laquelle l'intéressé était coupable des accusations de fraude fiscale pour lesquelles il était jugé. De surcroît, cette opinion était formulée, la chose fut relevée par la cour d'appel, en des termes tellement absolus qu'elle donnait aux lecteurs l'impression qu'une juridiction pénale ne pouvait faire autrement que de condamner M. A. Le requérant avait été poursuivi sur le fondement d'une disposition légale qui érigeait en infraction le fait d'évoquer le résultat probable de l'instance ou la valeur d'un moyen de preuve « (...) d'une manière susceptible d'influer sur l'issue de la procédure (...) ». La cour d'appel de Vienne, à l'issue d'un examen attentif et détaillé des termes de l'article, conclut que celui-ci était susceptible d'influer sur l'issue de la procédure dirigée contre M. A., relevant qu'on ne pouvait exclure qu'il eût été lu par les membres de la juridiction du premier degré, notamment les juges non professionnels.
Pour conclure que les motifs avancés par la cour d'appel de Vienne étaient à fois « pertinents » et « suffisants » et qu'en conséquence il n'y avait pas eu violation de l'article 10 de la Convention, la Cour souligna que ladite juridiction avait pris en compte l'ensemble de l'article litigieux et avait pu à bon droit estimer qu'il était susceptible d'influer sur l'issue du procès de M. A.
Dans la présente espèce, au contraire, la loi de 1931 est libellée en des termes qui, comme le tribunal correctionnel de Paris l'a fait observer, sont généraux et absolus : elle interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile, indépendamment de la nature de l'information ou de sa véracité, et que sa publication puisse ou non avoir une influence ou un effet quelconques sur l'issue de la procédure ou sur la présomption d'innocence dont doivent bénéficier les personnes poursuivies. Il est clair, de surcroît, que pour juger les requérants coupables d'avoir enfreint la disposition en cause, les juridictions internes n'ont soumis l'article litigieux à aucune analyse visant à déterminer s'il risquait ou non de porter atteinte à la présomption d'innocence garantie à M. Gagneux ou de nuire par ailleurs à la bonne administration de la justice.
D'après moi, il n'a pas été démontré que l'article des requérants représentât pareille menace pour la bonne administration de la justice, et la condamnation et l'amende (nonobstant le montant peu élevé de celle-ci) infligées aux requérants s'analysent en une restriction injustifiée à leur liberté d'expression.
Opinion dissidente de M. LE JUGE COSTA
I.  Ebranlé dans la présente affaire par le raisonnement de la majorité, je n'ai pourtant pas été convaincu.
Le raisonnement qui est exposé aux paragraphes 33 à 37 de l'arrêt est en substance le suivant : la condamnation du directeur de la publication de l'hebdomadaire et du journaliste y ayant signé un article est disproportionnée aux buts poursuivis, légitimes au regard de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention. Pourquoi ? Parce que l'interdiction de publier toute information relative à des constitutions de partie civile – édictée par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 – serait générale et absolue ; parce que cette prohibition ne frappe pas les plaintes simples, ni les procédures engagées sur réquisition du parquet ; enfin parce que les personnes mises en cause par ce type d'informations ont d'autres moyens d'être protégées, tels que l'article 9-1 du code civil et les articles 11 et 91 du code de procédure pénale.
Reprenons ces trois motifs.
Une interdiction générale et absolue ? Oui et non. L'interdiction de publier est large ; mais elle est limitée dans le temps (« avant décision judiciaire »). Or le but de la prohibition est non seulement « légitime », mais éminemment louable : il s'agit de défendre la présomption d'innocence de quelqu'un qui n'est même pas mis en examen, mais qui fait l'objet de la part d'une victime prétendue d'un acte de procédure pouvant faire croire aux lecteurs – surtout quand l'information est, comme ici, assortie de commentaires – que la personne objet de la plainte serait coupable (en l'espèce, d'abus de biens sociaux). J'observe d'ailleurs que, selon les paragraphes 11 et 12 de l'arrêt, il y a eu une quasi-simultanéité entre le dépôt de la plainte de la Sonacotra (le 10 février 1993) et l'article de L'Evénement du Jeudi en faisant état (numéro daté du 11 au 17 février 1993). Quoi qu'il en soit, dès l'intervention d'une décision judiciaire, par exemple de celle mettant en examen la personne qui a fait l'objet de la plainte avec constitution de partie civile, l'interdiction tombe ; elle n'est donc pas absolue.
Une interdiction qui est limitée à la plainte avec partie civile ? Oui ; mais qu'importe ? Du point de vue pratique, c'est bien la publication de la constitution de partie civile qui est dangereuse pour la présomption d'innocence. En effet, et le public le sait bien, cette forme particulière de plainte provoque très généralement le déclenchement des poursuites : les conditions mises au refus d'informer par l'article 86 du code de procédure pénale et par la jurisprudence de la chambre criminelle sont très difficiles. Une plainte simple n'a nullement les mêmes effets. Quant au réquisitoire du procureur, il met en mouvement les poursuites. Mais c'est l'acte d'un magistrat, tenu au secret professionnel, et dont on ne peut manifestement pas suspecter qu'il veuille porter atteinte à la présomption d'innocence. Il est donc naturel que la loi de 1931 ait eu pour objet de protéger celle-ci seulement par rapport aux informations relatives à une constitution de partie civile.
Du point de vue logique, en outre, il me semble étrange que la majorité fonde une violation de la liberté d'expression sur l'insuffisance alléguée de la protection par cette loi des droits et de la réputation d'autrui ; je ne comprends pas comment une restriction au principe de la liberté serait excessive sous prétexte qu'elle serait insuffisante !
Une protection inutile de la présomption d'innocence ? Je ne le crois pas. Si la loi du 15 juin 2000, dont c'est d'ailleurs l'un des objets, a légitimement renforcé cette protection, à l'époque des faits, en tout cas, la loi du 2 juillet 1931 n'était pas inutile à mon sens. L'article 9-1 du code civil, même dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du 24 août 1993, aurait peut-être permis à M. Gagneux d'user d'un droit de réponse, voire d'obtenir une indemnité ; mais c'est douteux, et le mal aurait été fait (« calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose »). Quant aux articles du code de procédure pénale cités dans l'arrêt (paragraphes 21 et 36), ils me semblent non pertinents : l'article 11 réprime la violation du secret de l'instruction, mais la partie civile n'est pas tenue au respect de celui-ci (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 9 octobre 1978, Bulletin no 263). Et l'article 91 ne joue que si (et après que) une ordonnance de non-lieu a été rendue sur l'information ouverte sur constitution de partie civile, ce qui est en tout état de cause une possibilité de réparation bien tardive.
II.  Ayant beaucoup de sympathie pour la liberté de la presse et quelque méfiance à l'égard des lois votées pendant la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale et touchant les libertés, j'aurais aimé, par principe, me joindre à mes collègues de la majorité. Mais les faits sont les faits. Comme le tribunal correctionnel de Paris, comme la cour d'appel, comme la Cour de cassation, je crois qu'en l'espèce la faible amende infligée aux requérants (et d'ailleurs jamais recouvrée) a constitué une sanction proportionnée au but légitime visé par la loi – la protection de la présomption d'innocence. Cela explique que je n'aie pas voté la violation de l'article 10.
ARRêT Du Roy et Malaurie c. France
ARRêT Du Roy et Malaurie c. France 
ARRêT Du Roy et Malaurie c. France
OPINION DISSIDENTE
ARRêT Du Roy et Malaurie c. France 
ARRÊT DU ROY ET MALAURIE c. FRANCE 
ARRêT Du Roy et Malaurie c. France – 
OPINION CONDORDANTE DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
ARRÊT DU ROY ET MALAURIE c. FRANCE
ARRêT Du Roy et Malaurie c. France – 
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE COSTA
ARRÊT DU ROY ET MALAURIE c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 34000/96
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : DU ROY ET MALAURIE
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-03;34000.96 ?
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