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19/10/2000 | CEDH | N°31107/96

CEDH | AFFAIRE IATRIDIS c. GRECE (ARTICLE 41)


AFFAIRE IATRIDIS c. GRÈCE
CASE OF IATRIDIS v. GREECE
(Requête no/Application no. 31107/96)
ARRÊT/JUDGMENT
(Satisfaction équitable/Just satisfaction)
Strasbourg, 19 octobre/October 2000
En l'affaire Iatridis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    G. Bonello,    L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    J. Casadevall

,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM...

AFFAIRE IATRIDIS c. GRÈCE
CASE OF IATRIDIS v. GREECE
(Requête no/Application no. 31107/96)
ARRÊT/JUDGMENT
(Satisfaction équitable/Just satisfaction)
Strasbourg, 19 octobre/October 2000
En l'affaire Iatridis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    G. Bonello,    L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    K. Traja,    C. Yeraris, juge ad hoc,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 juin et 27 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, telle qu'établie en vertu de l'ancien article 19 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par le gouvernement grec (« le Gouvernement ») le 30 juillet 1998, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 31107/96) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Iatridis, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 mars 1996, en vertu de l'ancien article 25.
2.  Dans son arrêt du 25 mars 1999 (« l'arrêt au principal »), la Cour a conclu à la violation des articles 1 du Protocole no 1 (à l'unanimité) et 13 de la Convention (par seize voix contre une). Plus précisément, en ce qui concerne l'article 1 du Protocole no 1, elle a estimé que l'ingérence litigieuse était manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du requérant (arrêt Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 62, CEDH 1999-II).
3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de l'ordre de plusieurs millions de drachmes pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens. Toutefois, le Gouvernement n'ayant pas présenté de conclusions précises quant aux prétentions du requérant, la Cour avait réservé en entier la question de l'application de cet article et invité les parties à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations en la matière et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel elles pourraient aboutir (ibidem, § 73, et point 6 du dispositif).
4.  Le requérant déposa ses observations le 23 juin 1999 et le Gouvernement en fit de même le 15 juillet 1999.
5.  Le 21 juillet 1999, le requérant introduisit une nouvelle requête devant la Cour. Il alléguait une nouvelle violation des articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention, en raison du refus des autorités de lui restituer le cinéma en cause après l'arrêt de la Cour du 25 mars 1999. Il souligna que l'attitude du Gouvernement, depuis cette date, démontrait que celui-ci considérait que l'arrêt en question ne produisait aucun effet quant au statut futur du cinéma.
La présidente de la Grande Chambre répondit qu'il appartiendrait à la Cour de décider si cette question pouvait être considérée comme une nouvelle requête ou si elle devait être traitée comme faisant partie de l'application de l'article 41 de la Convention. Elle invita, en outre, le Gouvernement à inclure, dans ses observations complémentaires à venir, ses arguments sur la question de la non-restitution du cinéma.
6.  Le 27 octobre 1999, le requérant déposa ses observations en réponse à celles du Gouvernement du 15 juillet 1999. Le 5 novembre 1999, le Gouvernement présenta des observations complémentaires.
7.  Compte tenu des positions diamétralement opposées des parties et afin de permettre à la Cour de disposer d'éléments objectifs sur lesquels fonder sa décision, la présidente de la Grande Chambre et le juge rapporteur décidèrent, le 21 février 2000, d'inviter les parties à produire les pièces et informations suivantes :
« a)  une estimation de la valeur du terrain sur lequel se situe le cinéma du requérant, accompagnée dans la mesure du possible des pièces justificatives officielles ;
b)  les extraits des déclarations fiscales du requérant – non encore communiqués par le Gouvernement – qui prouveraient, d'après le requérant, que ses revenus nets provenant de la vente des billets ainsi que des publicités et des consommations au bar, seraient supérieurs à ceux avancés par le Gouvernement dans ses observations à la Cour. »
8.  Requérant et Gouvernement déposèrent leurs observations et les documents pertinents le 24 mars et le 6 avril 2000 respectivement.
EN DROIT
9.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
1.  Thèses du requérant et du Gouvernement contenues dans leurs observations du 23 juin et du 15 juillet 1999 respectivement
a)  Thèse du requérant
10.  Au titre du dommage matériel, le requérant sollicite 317 190 000 drachmes (GRD) pour manque à gagner sur la vente des billets d'entrée, la publicité et les consommations au bar, ainsi que pour la valeur du matériel usurpé lors de l'expulsion.
11.  Pour le manque à gagner sur les billets d'entrée, il réclame 173 320 000 GRD. Il ressortirait des livres comptables du requérant, certifiés par le fisc, que le nombre annuel des billets d'entrée avant son expulsion et jusqu'en 1988 était de 24 520 par saison ; avec une augmentation annuelle moyenne de 5 %, le nombre de billets s'établirait à 312 800 pour la décennie 1988-1998.
12.  Le requérant souligne que les revenus hypothétiques de l'exploitation du seul cinéma pendant cette décennie doivent être estimés sur la base de l'exploitation du cinéma par lui-même et non sur celle de l'exploitation par un tiers, comme la municipalité d'Ilioupolis. Son cinéma était une entreprise familiale et, avec l'aide de sa femme et de ses enfants, il pouvait s'acquitter de toutes les tâches nécessaires à son fonctionnement sauf celles accomplies par le projectionniste.
13.  Pour le manque à gagner sur la publicité, le requérant demande 100 000 000 GRD. Ces prétentions s'appuieraient sur des factures certifiées par le fisc et jointes au dossier devant la Cour.
14.  Pour le manque à gagner sur les consommations au bar, le requérant sollicite 33 870 000 GRD. Tout en admettant qu'il serait impossible d'établir de manière fiable les revenus d'un tel bar, en raison de l'absence de comptabilité, il part de l'hypothèse qu'un spectateur sur trois consomme au bar, que le prix de la consommation moyenne est le tiers du prix d'entrée et que la marge de profit est au moins de 50 %.
15.  En outre, il estime la valeur du matériel qu'il n'aurait pas récupéré après l'expulsion à 10 000 000 GRD. Il prétend que les services de la mairie d'Ilioupolis continuent à refuser de lui restituer le matériel usurpé.
16.  Enfin, il soutient que le refus de la mairie d'Ilioupolis de lui rendre le cinéma pour la saison 1999 aurait eu pour effet de le priver des revenus d'une année supplémentaire, qu'il évalue à 10 % du total réclamé.
b)  Thèse du Gouvernement
17.  En premier lieu, le Gouvernement soutient que la violation de l'article 1 du Protocole no 1 n'aurait pas privé le requérant de la possibilité de continuer à faire fonctionner son entreprise en utilisant un autre local dans le même quartier. De plus, les cinémas de plein air auraient connu un déclin radical entre 1975 et 1995, ce qui aurait entraîné une diminution spectaculaire de leur nombre et incité l'Etat à les soutenir en raison de leur valeur culturelle. Cela expliquerait éventuellement la réticence du requérant à transférer son entreprise ailleurs.
18.  Quant aux prétentions du requérant, le Gouvernement allègue que celui-ci n'a droit à aucune indemnité car il n'a pas transféré son entreprise ailleurs. Même s'il était resté dans les lieux, l'exploitation du cinéma aurait été déficitaire et le cinéma aurait probablement fermé ; à supposer même qu'il y ait simplement eu manque à gagner au cas où le requérant aurait pu continuer d'exploiter le cinéma, celui-ci n'aurait pu dépasser   11 401 727 GRD.
19.  Le Gouvernement dresse une comparaison entre les résultats du cinéma lorsqu'il était exploité par le requérant et lorsqu'il fonctionnait sous le contrôle de la mairie. Les éléments concernant les premiers seraient tirés des déclarations fiscales du requérant. Il en ressort que, pour la période 1983-1988, les bénéfices nets réalisés par l'exploitation du cinéma s'élevaient à 1 795 983 GRD et que le revenu net annuel du requérant était de 359 196 GRD. Il est évident que même si le requérant avait continué à exploiter son cinéma après 1988, il n'aurait pu – au mieux – que maintenir ces recettes, compte tenu de la crise du cinéma de plein air pendant cette période. A supposer même que le requérant eût pu augmenter ses recettes, cette augmentation n'aurait pas dépassé 10 % par an.
20.  Pour calculer les revenus que le requérant aurait perçus pendant la période 1989-1998, le Gouvernement prend comme point de départ la recette la plus favorable du requérant, celle de 1988 (566 069 GRD), en l'augmentant de 10 %. Il arrive à la conclusion que les revenus du requérant de 1989 à 1998 se seraient élevés à 9 929 064 GRD, somme qui, après réajustement sur la base de l'indice des prix à la consommation, mais aussi après déductions fiscales, atteindrait 11 401 727 GRD. Toutefois, les résultats financiers de l'exploitation du cinéma, en tant qu'entreprise municipale pendant la période 1989-1998, démontrent que l'entreprise – si elle avait été dirigée par le requérant – aurait été déficitaire pendant cette période. En effet, le cinéma municipal avait fait un bénéfice net de 17 065 097 GRD pendant cette période. Si le cinéma avait été exploité par le requérant, il aurait fallu déduire aussi les loyers dus par celui-ci ; son bilan aurait alors présenté un passif de 7 109 424 GRD.
21.  Enfin, le Gouvernement souligne les différences importantes entre les sommes que le requérant a sollicitées devant les tribunaux nationaux et plus tard devant la Cour.
2.  Thèses du requérant et du Gouvernement contenues dans leurs observations complémentaires du 27 octobre et du 5 novembre 1999 respectivement
a)  Thèse du requérant
22.  Le requérant qualifie les arguments du Gouvernement de fallacieux, voire de malhonnêtes. Il souligne que le fait pour le Gouvernement de produire ses déclarations d'impôts constitue une violation de la loi grecque, qui impose le secret à cet égard. Il lui reproche en outre d'en produire seulement des extraits afin de faire croire, par exemple, que ses revenus pour l'année 1988 se limitaient à 566 069 GRD, et de ne fournir qu'un seul des trois feuillets de la déclaration, celui concernant les recettes provenant de la vente des billets. Si le Gouvernement avait pris en compte la déclaration dans son intégralité, il aurait constaté que les revenus nets du requérant pour l'année 1988 s'élevaient à 3 344 624 GRD. Ce montant devrait aussi être ajusté, d'une part, pour tenir compte de l'augmentation du prix du billet d'entrée, qui était de 200 GRD en 1988 et de 1 400 GRD en 1998, ce qui impose une multiplication par sept de la somme précitée, d'autre part, parce que le manque à gagner s'étend sur une période de onze ans, c'est-à-dire de 1989 à 1999. Ainsi, la somme précitée atteindrait 257 536 048 GRD.
23.  Quant aux éléments comparatifs tirés de l'exploitation du cinéma par la municipalité, le requérant nie catégoriquement que son cinéma ait été affecté par la crise. En outre, et surtout, le fonctionnement d'une entreprise municipale ne saurait nullement servir de modèle de comparaison pour le fonctionnement d'une entreprise privée. Le nombre de billets vendus lorsque le requérant dirigeait le cinéma aurait été nettement supérieur au nombre de billets vendus par l'entreprise municipale. La cession du cinéma à la municipalité aurait entraîné une augmentation des frais d'exploitation de plus de 100 %, une baisse du prix du billet d'entrée de 20 % à 25 % par rapport à la moyenne et l'institution d'une pratique selon laquelle deux jours par semaine auraient été consacrés à des films non commerciaux. De plus, le cinéma aurait fonctionné sans concurrence à la suite de la fermeture de deux autres cinémas de plein air dans le quartier. Enfin, le bilan de l'exploitation du cinéma par la mairie omettait d'indiquer les revenus provenant du bar et de la publicité.
24.  En prétendant que le requérant aurait pu transférer son entreprise sur n'importe quel autre terrain, le Gouvernement tenterait en fait de déplacer sur le requérant la responsabilité de l'illégalité commise par les autorités grecques. Il n'est pas du tout certain que le requérant aurait pu trouver un terrain approprié pour y transférer son entreprise, d'autant plus que, depuis que l'Etat a classé monuments historiques les cinémas de plein air, les propriétaires de terrains ne les louent plus à des entreprises de ce genre. Enfin, la municipalité aurait très bien pu installer un cinéma sur un des nombreux terrains qu'elle possède.
b)  Thèse du Gouvernement
25.  Le Gouvernement souligne que le requérant ne conteste pas, dans ses observations complémentaires, la méthode de calcul utilisée par lui-même. Le manque à gagner pour 1999 invoqué par le requérant devrait être calculé aussi sur la base de la méthode proposée, et les intérêts moratoires à partir de l'expiration du délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt sur l'article 41, en appliquant un taux de 6 % et non de 21 % comme le propose le requérant.
26.  Quant aux observations que le requérant a déposées sous la forme d'une nouvelle requête, elles devraient être déclarées irrecevables ratione materiae, car elles ne constitueraient pas de nouvelles allégations par rapport à celles contenues dans sa requête initiale. De plus, dans la mesure où ces allégations pourraient être considérées comme se référant à l'exécution de l'arrêt du 25 mars 1999, la Cour ne serait pas compétente pour les examiner car cette tâche incombe au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
27.  La restitution du cinéma ne saurait faire partie de la satisfaction équitable à accorder au requérant au titre de l'article 41. Une indemnité éventuelle ne pourrait que réparer les dommages matériel et moral résultant de l'impossibilité de faire fonctionner le cinéma à la suite de l'éviction du requérant du local litigieux.
28.  Enfin, quant au caractère secret des déclarations d'impôts invoqué par le requérant, il n'existerait qu'à l'égard des tiers et non à l'égard de l'intéressé (article 85 § 2 de la loi no 2238/1994). Un tel secret n'existerait pas du tout pour les entreprises commerciales (article 85 § 3 de la même loi).
3.  Thèses du requérant et du Gouvernement contenues dans leurs observations complémentaires du 24 mars et du 6 avril 2000 respectivement
a)  Thèse du requérant
29.  Quant aux déclarations fiscales, le requérant précise que le revenu net provenant de la vente des billets pour 1988 était de 1 224 516 GRD et non de 566 069 GRD, comme l'affirme le Gouvernement, car ce dernier chiffre constituerait le revenu (après certaines déductions fiscales) imposable et non le revenu réel. De même, en ce qui concerne le bar, si le revenu imposable était de 68 578 GRD, le revenu net réel se montait à 130 649 GRD. Le revenu réel provenant de l'entreprise de publicité dépasserait les 7 000 000 GRD, dont 1 084 970 GRD résulteraient des seuls emplacements publicitaires du cinéma Ilioupolis. Enfin, le revenu net devrait être majoré du montant du loyer que le requérant versait et qui s'élevait, pour 1988, à 904 489 GRD. Par conséquent, le revenu réel net du requérant pour l'année 1988, tel qu'il résulterait de la déclaration fiscale complète de celui-ci, serait l'addition des sommes susmentionnées, soit 3 344 624 GRD.
30.  Le requérant soutient cependant que les déclarations fiscales ne constituent pas une base de calcul appropriée pour évaluer le manque à gagner en raison de l'inefficacité du système fiscal en Grèce et du fait que les autorités clôturent souvent les exercices non contrôlés contre paiement par les intéressés d'un montant forfaitaire, ce qui est un aveu implicite que les revenus déclarés sont inférieurs aux revenus réels.
b)  Thèse du Gouvernement
31.  Le Gouvernement souligne que le requérant possédait, à l'époque des faits, trois cinémas de plein air et une entreprise publicitaire indépendante des cinémas. L'allégation du requérant selon laquelle le Gouvernement aurait omis de déposer l'intégralité de la déclaration fiscale du requérant serait mensongère. Les formulaires que le Gouvernement a pris en compte – et déposés devant la Cour – concerneraient exclusivement le cinéma Ilioupolis et présenteraient les revenus bruts et nets, le requérant étant obligé de déclarer dans ces formulaires tous ses revenus provenant de l'exploitation du cinéma (billets, bar et publicité). Les autres formulaires invoqués par le requérant concerneraient les autres activités de celui-ci et n'auraient aucun rapport avec le cas d'espèce. En particulier, le formulaire contenant les revenus tirés de la publicité, mentionné par le requérant, se rapporterait aux activités de l'entreprise de publicité et n'aurait aucune relation avec les revenus du cinéma Ilioupolis.
Le Gouvernement affirme, en outre, qu'il ressort d'un des formulaires remplis par le requérant que celui-ci avait déclaré, comme revenus annuels provenant de l'ensemble de ses entreprises, un montant inférieur à celui déclaré comme provenant exclusivement de l'exploitation du cinéma. De plus, dans ses observations à la Cour du 29 octobre 1999, le requérant allègue que ses revenus pour 1988 résultant de la déclaration fiscale complète s'élevaient à 3 344 624 GRD, alors que, dans le formulaire E1 de sa déclaration fiscale (table 8, page 2) pour la même année, il déclarait la somme de 2 483 360 GRD comme revenu net provenant de trois de ses entreprises (entreprise de publicité, cinéma Ilioupolis et cinéma Alkyon).
4.  Décision de la Cour
32.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci.
33.  Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50), série A no 330-B, pp. 58-59, § 34).
34.  Dans son arrêt au principal, la Cour s'est exprimée ainsi : « (...) le 23 octobre 1989, le tribunal de grande instance d'Athènes, statuant selon la procédure en référé et par une décision ayant force de chose jugée, a annulé l'arrêté d'expulsion au motif que les conditions requises pour son adoption n'étaient pas réunies. Ainsi, et à partir de ce moment, l'expulsion du requérant a perdu toute base légale et la municipalité d'Ilioupolis est devenue un occupant sans titre. Celle-ci se trouvait alors dans l'obligation de rendre le cinéma au requérant, ce qui fut recommandé du reste par tous les organes chargés de donner au ministre des Finances leur avis en la matière, à savoir le ministère des Finances, le Conseil juridique de l'Etat et la Société des biens immobiliers de l'Etat. » (§ 61)
35.  En conséquence, la Cour estime que le caractère manifestement illégal en droit interne de l'ingérence litigieuse justifierait l'octroi au requérant d'une indemnisation entière. En effet, seule la restitution de l'usage du cinéma au requérant placerait celui-ci, le plus possible, dans une situation équivalente à celle où il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1. Quant aux documents déposés par le requérant le 21 juillet 1999 sous la forme d'une nouvelle requête (paragraphe 5 ci-dessus), la Cour les traitera comme faisant partie du dossier relatif à l'application de l'article 41 de la Convention.
36.  La Cour rappelle que le requérant n'était pas propriétaire du terrain sur lequel est situé le cinéma qu'il exploitait. Il louait ce terrain à un tiers, en vertu d'un contrat de bail valable jusqu'au 30 novembre 2002. La question du droit de propriété sur ce terrain faisait, à l'époque des faits, et fait encore aujourd'hui, l'objet d'une procédure devant les juridictions nationales. La Cour prend par ailleurs note des informations fournies par le conseil du requérant sur l'âge et l'état de santé de ce dernier.
37.  Dans ces circonstances, la Cour estime devoir accorder au requérant seulement une indemnité pour couvrir le manque à gagner sur l'exploitation du cinéma jusqu'au terme du contrat de bail en cours (le 30 novembre 2002) et dont le montant sera calculé selon la même méthode que celle employée pour l'indemnisation du préjudice matériel subi de 1989 à 1999 (paragraphes 42-43 ci-dessous).
38.  Parmi les éléments constitutifs du dommage invoqués par le requérant, seul entre en ligne de compte, aux yeux de la Cour, le manque à gagner sur la vente de billets et la publicité. Plus particulièrement, concernant cette dernière, la Cour ne perd pas de vue que le requérant avait créé une entreprise distincte à cette fin – qui regroupait les activités publicitaires des trois entreprises, dont le cinéma Ilioupolis – et que les revenus de la publicité diffusée dans le cinéma Ilioupolis faisaient partie des bénéfices de cette entreprise.
39.  La Cour ne prendra en considération ni la valeur du matériel prétendument usurpé lors de l'éviction du requérant, ni le manque à gagner relatif au bar. Quant au matériel précité, la Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité de la requête la Commission avait déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le grief tiré de la non-restitution au requérant des meubles retenus par les autorités. Au sujet des revenus provenant des consommations au bar, il ressort des pièces du dossier que le bar était en fait exploité par la fille du requérant et que les revenus y relatifs figuraient sur la déclaration fiscale de celle-ci.
40.  Reste alors à évaluer le dommage causé par le manque à gagner sur la vente de billets et la publicité. A cet égard, la Cour relève l'importance de l'écart qui sépare les méthodes de calcul et les thèses des parties. Concernant la publicité notamment, le Gouvernement nie l'existence de tout dommage. Toutefois, la Cour relève que l'entreprise de publicité susmentionnée était une petite entreprise familiale appartenant exclusivement au requérant et dont les bénéfices étaient déclarés sur la feuille d'impôts de celui-ci. Or elle estime que l'éviction litigieuse a dû causer un dommage matériel au requérant, qui s'ajoute à celui causé par la perte des entrées au cinéma.
41.  Concernant la méthode de calcul, la Cour considère que celle proposée par le Gouvernement est la seule à se fonder sur une donnée financière concrète, à savoir les déclarations fiscales du requérant, et à pouvoir servir comme point de départ à la Cour afin de chiffrer la perte financière subie par celui-ci. Quant au caractère secret de ces déclarations, invoqué par le requérant, la Cour note que celui-ci a déposé lui-même, quoiqu'après le Gouvernement, ses déclarations de revenus pour l'année 1988 et a consenti de la sorte à la divulgation de celles-ci, qui constituaient, d'ailleurs, les seules pièces justificatives de nature à établir la véracité de ses allégations.
42.  Pour le dommage causé par la perte de revenus provenant de la vente de billets, la Cour tiendra alors compte d'une période de onze ans (1989-1999) ainsi que du revenu net déclaré en 1988 (566 069 GRD) qui serait, d'après la déclaration fiscale de cette année, le plus élevé dans les cinq ans ayant précédé l'éviction. Elle l'augmentera, comme le suggère le Gouvernement, de 10 % par an (pour y inclure toute augmentation éventuelle et raisonnablement prévisible de recettes pendant cette période), puis le réajustera en fonction de l'indice annuel moyen des prix à la consommation ; enfin, elle le réduira de 20 %, afin de tenir compte de l'impôt qu'aurait dû verser le requérant sur ce montant.
43.  Pour le dommage causé par le manque à gagner sur la publicité, la Cour se fondera aussi sur le revenu net réalisé en 1988 par le cinéma Ilioupolis. Elle calculera ce revenu à partir de la déclaration fiscale de 1988 faisant état de la totalité des revenus réalisés par l'entreprise de publicité et, plus spécifiquement, tiendra compte des revenus bruts des emplacements publicitaires du cinéma Ilioupolis, tels qu'ils ressortent des factures que le requérant a lui-même déposées (1 084 970 GRD). Or le revenu net provenant des publicités pour le seul cinéma Ilioupolis pour cette année s'élève à 141 823 GRD. Par la suite, la Cour procédera de la même manière que celle exposée au paragraphe 42 ci-dessus.
44.  Dès lors, la Cour évalue le premier dommage (afférent à la vente des billets) à 12 721 451 GRD et le second (afférent à la publicité) à   3 187 207 GRD, soit un total de 15 908 658 GRD.
45.  A cela doit s'ajouter une indemnité pour le dommage et la perte de jouissance subis par le requérant à partir de l'an 2000 et jusqu'à l'expiration de son bail, en raison du refus des autorités de restituer le cinéma, et qui, selon la même méthode de calcul, atteint 5 882 920 GRD.
B.  Dommage moral
46.  Au titre du dommage moral, le requérant réclame 50 000 000 GRD. Il souligne que son désarroi n'a pu qu'augmenter en 1999 en raison du refus de l'Etat de se conformer à l'arrêt au principal et invite la Cour à majorer la somme susmentionnée de 10 %.
47.  Le Gouvernement se prévaut de la divergence entre les sommes demandées par le requérant aux différents stades de la procédure et conclut que si la Cour estimait que le requérant avait en fait subi un préjudice moral, le constat de violation suffirait à le réparer.
48.  La Cour estime que le caractère illégal de l'ingérence litigieuse et le refus persistant des autorités de restituer le cinéma, même après l'arrêt de la Cour au principal, combinés avec l'âge et l'état de santé du requérant, ont porté à celui-ci un tort moral certain. Selon la Cour, le constat figurant dans l'arrêt au principal ne fournit pas en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard.
49.  Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 5 000 000 GRD de ce chef.
C.  Frais et dépens
50.  Pour ses frais et dépens afférents à la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond, le requérant réclame 82 957 000 GRD.
51.  D'après lui, ce montant, qui correspondrait à 20 % de celui qu'il réclame pour dommage, est parfaitement raisonnable au vu du volume de travail fourni et se trouve en pleine conformité avec les règles en vigueur en Grèce. Il soutient qu'on ne pourrait, du reste, lui reprocher d'avoir exagéré en faisant appel à trois avocats, car leurs qualifications ont été complémentaires et nécessaires pour cette affaire. D'après le requérant, un pourcentage de 20 % du total réclamé pour dommage serait suffisant, chiffre dont il est d'ailleurs convenu avec ses conseils. Enfin, la seule procédure devant la Commission et la Cour, jusqu'au prononcé de l'arrêt de celle-ci, aurait nécessité neuf cent trente-six heures de travail pour les trois avocats.
52.  Pour la procédure ultérieure à l'arrêt sur le fond, le requérant sollicite 10 500 700 GRD. Il admet que le recours à un seul avocat est suffisant pour cette procédure et que l'accord susmentionné avec ses conseils (honoraires d'un montant de 20 % du total réclamé) ne saurait s'appliquer à celle-ci. En ce qui concerne la procédure relative à la tentative de règlement amiable, il demande un montant de 2 205 000 GRD (tarif horaire de 200 dollars américains pour trente-cinq heures de travail). Quant à la procédure postérieure, à savoir celle qui concerne strictement l'application de l'article 41, il invite la Cour à fixer les honoraires à 2 % du montant réclamé pour dommage, soit à 8 295 700 GRD par mémoire ou comparution.
53.  Le Gouvernement déclare s'en remettre à la Cour pour les prétentions à ce titre. Il estime toutefois la somme sollicitée pour la présente affaire « exorbitante, au moins par rapport à la réalité grecque ».
54.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980 (article 50), série A no 38,   p. 13, § 23).
55.  La Cour note que le requérant a conclu avec ses conseils un accord concernant les honoraires de ceux-ci, qui se rapprocherait d'un accord de quota litis. Il s'agit là d'accords par lesquels le client d'un avocat s'engage à verser à ce dernier, en tant qu'honoraires, un certain pourcentage de la somme qu'une juridiction pourrait lui octroyer. Les accords de quota litis peuvent attester, s'ils sont juridiquement valables, que l'intéressé est effectivement redevable des sommes réclamées (arrêts Dudgeon   c. Royaume-Uni du 24 février 1983 (article 50), série A no 59, p. 10, § 22, et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 47,   § 115). Pareils accords, qui ne font naître des obligations qu'entre l'avocat et son client, ne sauraient lier la Cour, qui doit évaluer le niveau des frais et dépens à rembourser non seulement par rapport à la réalité des frais allégués, mais aussi par rapport à leur caractère raisonnable. Ainsi la Cour se fondera pour son appréciation sur les autres éléments fournis par le requérant à l'appui de ses prétentions, à savoir le nombre d'heures de travail et le nombre d'avocats qu'a nécessités la présente affaire, ainsi que le tarif horaire réclamé.
56.  La Cour rappelle avoir déjà jugé que l'emploi de plus d'un avocat peut parfois se justifier par l'importance des questions soulevées par une affaire (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Sunday Times précité et Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A no 122). Toutefois, elle considère que, même si la présente affaire revêtait une certaine complexité, le concours de trois avocats – un spécialiste de droit européen, un spécialiste de droit constitutionnel et l'avocat qui avait représenté le requérant devant les juridictions nationales – ne correspondait pas à une nécessité.
57.  Le nombre d'heures de travail pour la procédure au principal, pour celle relative à la tentative de règlement amiable ainsi que pour l'application de l'article 41 ne saurait dépasser, de l'avis de la Cour, trois cents heures. Quant au tarif horaire, elle estime qu'un montant de 40 000 GRD par heure de travail serait suffisant, compte tenu des tarifs pratiqués en Grèce.
58.  Statuant en équité et à l'aide des critères susmentionnés   (paragraphe 54 ci-dessus), la Cour alloue 12 000 000 GRD de ce chef.
59.  Le requérant sollicite également 1 226 500 GRD au titre des frais afférents à la comparution de ses deux avocats à l'audience du 17 décembre 1998. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
60.  Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 825 000 GRD à ce titre.
D.  Intérêts moratoires
61.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Grèce à la date d'adoption du présent arrêt est de 6 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :
i.  21 791 578 GRD (vingt et un millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-dix-huit drachmes), pour dommage matériel ;
ii.  5 000 000 GRD (cinq millions de drachmes), pour dommage moral ;
iii.  12 825 000 GRD (douze millions huit cent vingt-cinq mille drachmes), pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Elisabeth Palm    Présidente   Paul Mahoney   Greffier adjoint
ARRêT Iatridis c. Grèce (SATISFACTION ÉQUITABLE)
ARRêT Iatridis c. Grèce (SATISFACTION Équitable) 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 31107/96
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : IATRIDIS
Défendeurs : GRECE (ARTICLE 41)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-19;31107.96 ?
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