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28/11/2000 | CEDH | N°29462/95

CEDH | AFFAIRE REHBOCK c. SLOVENIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE REHBOCK c. SLOVÉNIE
(Requête no 29462/95)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2000
En l'affaire Rehbock c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,
AM.      L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mai et 7 novem

bre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour en ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE REHBOCK c. SLOVÉNIE
(Requête no 29462/95)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2000
En l'affaire Rehbock c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,
AM.      L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mai et 7 novembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 septembre 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et ancien article 48 de la Convention).
2.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29462/95) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant allemand, M. Ernst Rehbock (« le requérant »), avait saisi la Commission le 17 septembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3.  Le requérant alléguait en particulier qu'il avait été soumis à un traitement incompatible avec l'article 3 de la Convention, qu'il n'avait pas eu la possibilité d'introduire un recours afin qu'il fût statué à bref délai sur la légalité de sa détention, comme le requiert l'article 5 § 4 de la Convention, que son droit à réparation garanti par l'article 5 § 5 de la Convention n'avait pas été respecté et qu'il y avait eu ingérence dans sa correspondance en violation de l'article 8 de la Convention.
4.  La Commission a déclaré la requête en partie recevable le 20 mai 1998. Dans sa décision sur la recevabilité, elle a relevé que le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») n'avait fait aucun commentaire quant à l'observation par le requérant de l'exigence relative à l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'ancien article 26 de la Convention. La Commission a donc estimé que les parties pertinentes de la requête ne pouvaient être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes.
5.  Dans son rapport du 23 avril 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], la Commission a exprimé l'avis qu'il y avait eu violation des articles 3, 5 §§ 4 et 5, et 8 de la Convention (en raison du filtrage de la correspondance du requérant avec la Commission). Par ailleurs, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 de la Convention du fait du filtrage du reste de la correspondance du requérant.
6.  Le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire.
7.  Le 20 septembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour (article 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention, combiné avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour). Par la suite, la requête a été attribuée à la première section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette section, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée comme prévu par l'article 26 § 1 du règlement.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire.
9.  Une audience s'est tenue en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 mai 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. L. Bembič, procureur général, agent,  Mmes M. Remic, procureur, coagente,   M. Šmit, adjointe au représentant permanent    de la Slovénie auprès du Conseil de l'Europe,  M. M. Granda, expert conseiller    auprès du Gouvernement, conseillers ;
–  pour le requérant  Me F.X. Brem, avocat au barreau    de Rottenburg (Allemagne), conseil,  M. E. Hippel,  interprète. 
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Brem, Mme Remic et M. Bembič.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Le traitement auquel a été soumis le requérant lors de son arrestation puis pendant sa détention
1.  Le traitement auquel a été soumis le requérant lors de son arrestation
10.  Le 8 septembre 1995, vers 14 heures, le requérant traversa la frontière qui sépare l'Autriche et la Slovénie, près de Šentilj, à bord d'une voiture appartenant à sa compagne. Il transportait dans la voiture un paquet de comprimés qu'une connaissance d'origine slovène lui avait demandé de porter en Slovénie. Il omit de déclarer cet élément aux douaniers. A 16 h 55 le même jour, le requérant fut arrêté par la police slovène à Dolič, à quelque soixante-dix kilomètres de la frontière, où il était attendu pour remettre les comprimés à une autre personne.
11.  Les circonstances de l'arrestation prêtent à controverse entre les parties.
12.  D'après la version qu'il a donnée, le requérant s'est retrouvé encerclé par six hommes portant une carabine à canon scié et des pistolets. Ils étaient vêtus de noir et portaient des masques noirs. Ils attaquèrent le requérant sans lui lancer d'avertissement. D'autres hommes se tenaient à proximité. Le requérant fut maîtrisé et n'opposa aucune résistance. Bien qu'il criât en allemand et en anglais qu'il ne résistait pas, il fut traîné brutalement jusqu'au capot d'une voiture. Deux hommes le maintinrent fermement et poussèrent la partie supérieure de son corps contre le capot. On lui mit les mains dans le dos et on le menotta. En même temps, quatre autres hommes le frappaient à la tête de leurs poings et à l'aide de matraques. Il fut grièvement blessé au visage et il souffrait beaucoup.
13.  Dans son mémoire du 25 novembre 1999, le Gouvernement expliqua que le requérant avait été arrêté dans le cadre d'une action programmée par les autorités compétentes sur la base de leurs données opérationnelles. En constituant l'équipe chargée de procéder à l'arrestation, les autorités avaient gardé à l'esprit le fait que le requérant, qu'elles soupçonnaient d'être un trafiquant de stupéfiants, était extrêmement fort car il avait remporté à plusieurs reprises le championnat allemand de musculation.
14.  Dans ses observations orales devant la Cour, le Gouvernement s'est appuyé sur les conclusions auxquelles était parvenue une commission de trois membres établie sur ordre du chef de l'administration de la police de Slovenj Gradec le 9 février 1996 en vue de déterminer si l'usage de la force durant l'arrestation du requérant avait été justifié. Le rapport fut adopté le 8 mars 1996 et le Gouvernement en a fourni une copie à la Cour le 23 mai 2000 à l'issue de l'audience sur le fond de l'affaire. En ses parties pertinentes, le rapport est ainsi libellé :
« (...) Quatre enquêteurs de la police judiciaire furent désignés afin d'appréhender les trafiquants (...) Ils possédaient un équipement standard (veste d'identification et arme personnelle). Par ailleurs, ils étaient porteurs d'un équipement permettant de menotter et de maîtriser les suspects (...)
Sur le parking, les enquêteurs s'approchèrent [des suspects], crièrent « stop ! police ! » et demandèrent aux suspects de ne plus bouger (...) Les enquêteurs B. et K. s'approchèrent [du requérant] et essayèrent de le fouiller (...) [Le requérant] désobéit à leur ordre de ne pas bouger et tenta de s'enfuir. Les enquêteurs B. et K. l'en empêchèrent en s'emparant de lui. Ils essayèrent de lui bloquer le coude (...) Etant fort physiquement, [le requérant] tenta de se dégager. Les enquêteurs continuèrent à le bloquer afin de l'empêcher de s'échapper. En raison de sa force, ils ne réussirent pas à achever leur prise en maintenant [le requérant] debout et se mirent donc d'accord pour pousser [le requérant] contre le sol. Comme [le requérant] tenta à nouveau de se libérer, les enquêteurs durent le plaquer au sol à l'endroit même où ils se trouvaient. Comme [le requérant] résistait et qu'il y avait un risque qu'il n'essaye à nouveau de s'échapper, ils ne purent choisir un meilleur endroit où il n'y aurait aucun danger de blessures. Ils plaquèrent [le requérant] contre le sol entre les voitures stationnées. Dans le feu de l'action, le visage [du requérant] heurta le garde-boue d'une voiture stationnée ainsi que le goudron du parking. Les enquêteurs [le] menottèrent pendant qu'il gisait sur le sol.
Les [trois] suspects furent ensuite conduits au commissariat de Slovenj Gradec. Au moment de l'arrestation, [le requérant] ne se plaignit d'aucune douleur ou blessure (...)
Le 8 septembre, à 16 h 55, [les trois suspects] furent placés en détention (...) et le 10 septembre 1995, ils furent conduits devant le juge d'instruction du tribunal de district de Slovenj Gradec, qui délivra un mandat de dépôt (...)
Le 9 septembre 1995, [le requérant] se plaignit d'une douleur à la mâchoire (...) Il fut conduit au centre médical de Slovenj Gradec, où il fut établi que sa mâchoire inférieure était cassée et qu'il avait subi une grave lésion corporelle (...)
Sur la base d'informations recueillies avec soin, la commission conclut que les enquêteurs de police judiciaire K. et B. avaient agi correctement et dans le respect de la loi. Les blessures subies [par le requérant] avaient été occasionnées uniquement sur le lieu de l'arrestation au moment où l'intéressé avait été plaqué au sol (...)
En arrêtant [le requérant], les enquêteurs ont fait usage des formes les plus douces de coercition, à savoir la force physique et les menottes. Ils ont ainsi pu empêcher une personne arrêtée sur le lieu d'un délit de s'échapper. [Le requérant] a été blessé parce qu'il avait opposé une résistance à son arrestation et parce que les enquêteurs ont donc été dans l'impossibilité de le plaquer au sol à un autre endroit et en recourant moins à la force.
La commission conclut qu'indépendamment de ses conséquences, le recours à la force était justifié et conforme à l'article 54 de la loi sur les affaires intérieures, ainsi qu'aux articles 9 et 12 de l'instruction sur le recours à des mesures coercitives (...) »
15.  Par une lettre du 23 mai 2000, le Gouvernement a également informé la Cour, à la demande de celle-ci, que les policiers ayant participé à l'opération étaient au nombre de treize et que deux d'entre eux avaient été désignés pour menotter le requérant.
2.  Le traitement auquel a été soumis le requérant durant sa détention
16.  Après son arrestation, le requérant fut placé en garde à vue à Slovenj Gradec. Il a affirmé à la Cour qu'il avait souffert de maux de tête et avait eu des troubles de la vision, et qu'il avait été examiné par un médecin pour la première fois dans la matinée du 9 septembre 1995. Ce jour-là, à 14 h 50, il écrivit et signa une déclaration – selon lui sur instruction de la police – dans laquelle il indiquait qu'il était tombé et que son visage avait heurté le bord d'une voiture le jour précédent.
17.  Le Gouvernement a déclaré que le requérant s'était plaint pour la première fois de douleurs à la mâchoire auprès du policier de garde dans la matinée du 9 septembre 1995, et qu'un médecin avait été appelé immédiatement. Le médecin avait recommandé que le requérant fût examiné au centre de santé de Slovenj Gradec, d'où il avait été transféré à l'hôpital général de Maribor.
18.  Les documents dont dispose la Cour indiquent que le requérant fut examiné minutieusement par un médecin du département de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital général de Maribor le 9 septembre 1995. D'après le rapport, il fut conduit à l'hôpital par la police et sa mâchoire était endommagée. Le requérant expliqua au médecin qu'il avait été blessé par la police. La police indiqua quant à elle que le requérant avait heurté le bord d'une voiture au cours de son arrestation.
19.  Le médecin constata que l'articulation temporo-maxillaire du requérant était sensible à la pression et que l'intéressé avait du mal à ouvrir la bouche. Le rapport indiquait par ailleurs que l'occlusion dentaire du requérant était irrégulière car les dents du côté gauche avaient été déplacées. Le médecin fit passer une radio au requérant et constata la présence d'une double fracture de la mâchoire et de contusions faciales.
20.  Le médecin conclut qu'une opération sous anesthésie générale était indispensable et prit des dispositions afin qu'elle fût effectuée le lendemain. Dans l'intervalle, il autorisa la police à maintenir le requérant en garde à vue.
21.  Le 10 septembre 1995, le requérant fut conduit à l'hôpital mais refusa de subir l'opération car il estimait qu'il serait relâché prochainement et qu'il serait alors opéré en Allemagne. Il fut convenu que le requérant serait à nouveau examiné le 12 septembre 1995.
22.  A cette date, le requérant subit un nouvel examen et précisa qu'il se sentait mal et avait vomi. Il ne consentit pas à l'opération recommandée par le médecin. Celui-ci demanda que l'on servît des purées au requérant. Un nouvel examen fut fixé au 18 septembre 1995.
23.  Le rapport médical du 18 septembre 1995 indique que le requérant se sentait mieux. Ses douleurs avaient diminué mais étaient encore présentes lorsqu'il mâchait et qu'il mangeait.
24.  Le 25 septembre 1995, le requérant refusa de subir un nouvel examen dans un hôpital.
25.  Le requérant fut à nouveau examiné à l'hôpital général de Maribor les 3 octobre, 25 et 27 novembre 1995. Il admit que ses problèmes de mâchoire avaient légèrement diminué, mais se plaignit de douleurs à l'abdomen et de la présence de sang dans ses excréments. Il refusa de subir un examen rectal, son abdomen et son urine furent examinés, mais aucune anomalie ne fut décelée. Les médecins lui prescrivirent un régime spécial et, si nécessaire, un nouvel examen.
26.  Le 4 décembre 1995, le requérant fut examiné à l'hôpital général de Maribor. Le rapport indique que son occlusion dentaire était altérée et qu'il avait mal à la mâchoire.
27.  Le 7 décembre 1995, le requérant fut soigné à l'hôpital pour deux entailles superficielles qu'il s'était infligées lui-même au poignet droit, alors qu'il était en proie à la dépression, le 3 décembre 1995.
28.  Dans une lettre du 17 décembre 1995 adressée au ministère de la Justice, le requérant se plaignit d'avoir été passé à tabac et d'avoir subi une double fracture de la mâchoire. Il indiquait qu'il n'avait pas reçu de soins médicaux adéquats et réclamait des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 000 de marks allemands (DEM).
29.  Un nouvel examen médical fut effectué le 16 janvier 1996. Le médecin prescrivit des analgésiques au requérant et observa qu'il convenait de consulter un spécialiste au sujet des soins à administrer à la mâchoire.
30.  Le 23 janvier 1996, un spécialiste conclut que la mâchoire du requérant nécessitait une réadaptation prothétique, voire une opération chirurgicale. Le requérant ayant indiqué qu'il souhaitait subir ces soins en Allemagne, le médecin recommanda qu'il fût envoyé dans ce pays dans les meilleurs délais.
31.  Le 5 mars 1996, le requérant se plaignit auprès du directeur de la prison de douleurs dues à une inflammation de l'oreille moyenne et demanda à être soigné dans un hôpital.
32.  Le 7 mars 1996, il déclara à un médecin qu'il avait de violents maux de tête et n'avait pas reçu les soins médicaux adéquats en prison. Plus particulièrement, il alléguait que les médicaments qui lui avaient été prescrits ne lui avaient pas été donnés régulièrement.
33.  Le 10 juin 1996, le requérant informa le directeur de la prison de Maribor de ce que les 18 et 19 juin les gardiens ne lui avaient pas donné les analgésiques prescrits par le médecin et de ce que, de ce fait, il souffrait beaucoup et était déprimé.
34.  Le 20 juin 1996, il déclara au directeur de la prison que les 18 et 19 juin il n'avait pas reçu les médicaments qui lui avaient été prescrits. Les 30 juin et 3 juillet 1996, il indiqua à nouveau que les médicaments lui avaient été refusés. Dans ses réclamations, le requérant précisa qu'il souhaitait engager une procédure pénale contre le personnel pénitentiaire et demanda l'autorisation de porter plainte auprès de la police.
35.  Le 4 juillet 1996, le requérant indiqua au juge de la cour d'appel de Maribor (Višje sodišče) qu'il souffrait de fortes douleurs et que les analgésiques ne lui étaient administrés que de manière irrégulière.
B.  Les décisions concernant la détention provisoire du requérant
36.  Le 10 septembre 1995, un juge d'instruction du tribunal régional de Slovenj Gradec (Okrožno sodišče) plaça le requérant en détention provisoire.
37.  Le 3 octobre 1995, le requérant déposa par l'intermédiaire de son avocat une demande de remise en liberté. Il affirma qu'il ne se soustrairait pas à la justice et proposa de verser une caution d'un montant de 50 000 DEM. Par ailleurs, il argua que sa détention n'était plus nécessaire car tous les témoins dans la procédure pénale dirigée contre lui avaient déjà été entendus et tous les éléments de preuve pertinents avaient été recueillis.
38.  Le 6 octobre 1995, le tribunal régional de Slovenj Gradec prolongea la détention provisoire du requérant jusqu'au 8 décembre 1995, en application de l'article 205 § 2 du code de procédure pénale. Le tribunal observa que l'instruction de l'affaire ne pouvait être achevée en l'espace d'un mois.
39.  Le requérant porta plainte. Il affirma qu'il n'y avait aucun motif à sa détention et que le tribunal régional n'avait pas statué sur sa demande de remise en liberté du 3 octobre 1995.
40.  Le 19 octobre 1995, la cour d'appel de Maribor rejeta la plainte. Elle releva que le requérant était un ressortissant étranger n'ayant aucun lien avec la Slovénie. Elle en déduisait que celui-ci risquait de se soustraire à la justice. Quant à la demande de libération sous caution du requérant, la cour d'appel estima qu'elle devait tout d'abord être examinée par le tribunal régional.
41.  Le 26 octobre 1995, le tribunal régional de Slovenj Gradec rejeta la demande de libération du requérant du 3 octobre 1995. Le tribunal estima que la caution proposée par le requérant n'était pas une garantie suffisante de sa comparution.
42.  Le 27 novembre 1995, le tribunal régional de Slovenj Gradec prolongea la détention provisoire du requérant en application de l'article 272 § 2 du code de procédure pénale.
43.  Le 13 décembre 1995, la cour d'appel de Maribor rejeta un recours du requérant contre cette décision.
44.  Le 29 novembre 1995, le requérant déposa par l'intermédiaire de son avocat une nouvelle demande de remise en liberté. Il y indiquait qu'il n'y avait aucun motif valable à sa détention et proposait de verser une caution de 50 000 DEM.
45.  Le tribunal régional de Slovenj Gradec écarta la demande le 22 décembre 1995.
C.  Le contrôle de la correspondance du requérant avec la Commission
46.  Durant la détention du requérant en Slovénie, la correspondance de celui-ci, notamment avec la Commission, fut contrôlée.
D.  La procédure pénale à l'encontre du requérant
47.  Le 8 janvier 1996, le tribunal régional de Slovenj Gradec déclara le requérant coupable de production illicite et de trafic de stupéfiants, ainsi que de contrebande. Le requérant fut condamné à une peine d'un an d'emprisonnement.
48.  Le 17 avril 1996, la cour d'appel de Maribor rejeta un appel du requérant et, après avoir fait droit à un appel du parquet, aggrava la condamnation infligée en la portant à dix-sept mois d'emprisonnement.
49.  Le 1er septembre 1996, le requérant bénéficia d'une libération conditionnelle.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
50.  L'article 26 garantit à toute personne le droit à réparation de tout préjudice résultant d'un acte officiel illicite commis par des individus ou des organes s'acquittant de tâches conférées à des organes de l'Etat.
B.  La loi de 1980 sur les affaires intérieures et l'instruction de 1981 sur le recours à des mesures coercitives
51.  L'article 54 de la loi sur les affaires intérieures (Zakon o notranjih zadevah) du 25 novembre 1980, tel que modifié, permet à certains fonctionnaires autorisés de recourir à la force physique dans l'exercice de leur tâche, notamment lorsqu'ils ne parviennent pas à briser la résistance d'une personne refusant d'obtempérer à des ordres licites ou devant être arrêtée.
52.  L'article 9 de l'instruction sur le recours à des mesures coercitives (Navodilo o uporabi prisilnih sredstev) du 1er septembre 1981, tel que modifié, prévoit notamment que le recours à la force physique dans les cas énumérés à l'article 54 de la loi de 1980 sur les affaires intérieures doit normalement se limiter à des prises spéciales. Lorsque les fonctionnaires autorisés estiment que ces moyens sont insuffisants, ils peuvent recourir à des coups ou à une matraque en caoutchouc. En toute hypothèse, la force physique et les matraques en caoutchouc ne peuvent être utilisées que dans la mesure strictement nécessaire pour venir à bout de la résistance opposée ou prévenir une attaque, et le recours à la force ne doit jamais se traduire par des mauvais traitements infligés à l'intéressé.
53.  L'article 12 de l'instruction sur le recours à des mesures coercitives permet à des fonctionnaires autorisés de menotter une personne ou de la maîtriser par d'autres moyens si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'intéressé résiste de manière active ou tente de s'enfuir.
C.  Le code de procédure pénale
54.  L'article 205 § 1 prévoit qu'un juge d'instruction peut placer un accusé en détention provisoire pour une période n'excédant pas un mois à partir du moment de son arrestation. Lorsque cette période est écoulée, l'intéressé ne peut être détenu qu'en vertu d'une décision visant à prolonger sa détention.
55.  Selon l'article 205 § 2, une telle décision doit être rendue par un tribunal et la détention ne peut être ainsi étendue pour plus de deux mois.
56.  En vertu de l'article 211 § 3, un détenu peut correspondre ou établir d'autres contacts avec des personnes en dehors de la prison, avec le consentement et sous la surveillance du juge d'instruction en charge de son dossier. Ce magistrat peut interdire au détenu d'envoyer ou de recevoir des lettres ou d'avoir d'autres contacts lorsque ceux-ci risquent de nuire à la procédure pénale pendante contre l'intéressé. Toutefois, il n'est pas possible d'empêcher une personne détenue d'introduire une requête ou de former un recours.
57.  L'article 213 b) a été promulgué le 23 octobre 1998. Le paragraphe 3 autorise le médiateur et ses délégués à rendre visite aux personnes détenues et à communiquer avec elles par écrit sans avoir à en notifier préalablement le juge d'instruction et sans aucun contrôle de ce dernier ou d'un autre fonctionnaire. Par analogie, cette disposition est appliquée à la correspondance entre les personnes détenues et la Cour européenne des Droits de l'Homme.
58.  En vertu de l'article 272 § 2, lorsqu'une personne placée en détention provisoire est mise en accusation, et dès lors que l'acte d'accusation ne contient aucune proposition selon laquelle l'intéressé doit être libéré, un tribunal doit déterminer, d'office et dans le délai de trois jours à compter de la mise en accusation, s'il existe des motifs pertinents au maintien de l'accusé en détention, et rendre la décision soit de prolonger la détention provisoire, soit de remettre l'intéressé en liberté.
59.  L'article 542 § 1 donne un droit à réparation aux personnes détenues qui n'ont pas été traduites en jugement, ou qui ont été acquittées ou libérées à l'issue de leur procès, aux personnes qui ont purgé une peine de prison par la suite réduite ou annulée, ainsi qu'aux personnes qui ont été arrêtées ou détenues à la suite d'une erreur ou d'un acte illicite, ou dont la détention provisoire a excédé la durée de la peine d'emprisonnement à laquelle elles ont été condamnées.
EN DROIT
I.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.  Epuisement des voies de recours internes
60.  Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas saisi la Cour constitutionnelle (Ustavno sodišče) d'un recours constitutionnel aux fins d'obtenir réparation en vertu de l'article 26 de la Constitution. Il en déduit que l'intéressé n'a pas épuisé les voies de recours internes, comme le requiert l'article 35 (ancien article 26) de la Convention.
61.  La Cour constate que, le Gouvernement n'ayant pas excipé du non-épuisement au stade de l'examen de la recevabilité de la requête par la Commission (paragraphe 4 ci-dessus) comme il en avait la possibilité, il est désormais forclos à le faire (voir, entre autres, l'arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 44, CEDH 1999-II).
B.  Examen de griefs non soulevés par le requérant
62.  Le Gouvernement objecte par ailleurs que la Commission a examiné les faits de la cause sous l'angle de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, alors que le requérant n'avait nullement invoqué ces dispositions dans sa requête.
63.  La Cour rappelle que les organes de la Convention ont compétence pour apprécier au regard de l'ensemble de ses exigences les circonstances dont se plaint un requérant. Dans l'accomplissement de leur tâche, il leur est loisible de donner aux faits de la cause, tels qu'ils les considèrent comme établis par les divers éléments en leur possession, une qualification juridique différente de celle que leur attribue l'intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle (voir notamment l'arrêt Camenzind c. Suisse du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2895-2896, § 50).
64.  L'étendue de la compétence de la Cour dans les affaires dont le fond a été examiné par la Commission est définie par la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête initiale (Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 28, CEDH 2000-IV). En outre, dans la procédure devant la Cour, le requérant a allégué la violation de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention. Il s'ensuit que la Cour a compétence pour connaître de ces griefs.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
65.  Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
66.  Dans la procédure devant la Cour, le requérant a affirmé que la police slovène lui avait causé de graves lésions corporelles lors de son arrestation et qu'il n'avait pas reçu les soins médicaux adéquats durant la détention qui a suivi.
67.  Le Gouvernement répond que la police n'a eu recours à la force durant l'arrestation que dans la mesure où cela a été rendu nécessaire par la conduite du requérant. Par ailleurs, il conteste les affirmations de l'intéressé relatives à l'insuffisance des soins qui lui ont été dispensés durant sa détention. Le Gouvernement souligne en particulier que le requérant a refusé de subir l'opération recommandée par les médecins.
1.  L'allégation de mauvais traitements infligés au requérant durant son arrestation
68.  La Cour relève que les parties ne contestent pas que la blessure du requérant dont les médecins ont fait état ait été causée durant l'arrestation. Toutefois, le requérant et le Gouvernement ont donné des versions divergentes de la manière dont cette blessure s'est produite (paragraphes 12 à 15 ci-dessus).
69.  Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l'établissement et la vérification des faits dans les affaires initialement examinées par la Commission incombent en premier lieu à celle-ci. Si la Cour n'est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, elle n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 321, § 75).
70.  La Commission n'a pas réussi à reconstituer totalement les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé. Dans son rapport final, elle a observé que le Gouvernement, alors qu'il en avait été prié à plusieurs reprises, n'avait aucunement prouvé son affirmation selon laquelle la blessure du requérant lui avait été causée de manière accidentelle. En constatant la violation de l'article 3, la Commission s'était essentiellement fondée, en se référant à l'affaire Ribitsch c. Autriche (arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 26, § 38), sur le fait que le Gouvernement n'avait pas fourni d'explication plausible quant à la manière dont la blessure avait été causée et n'avait pas indiqué d'éléments pertinents laissant apparaître des faits qui mettraient en doute le récit du requérant.
71.  La Cour relève que les mauvais traitements allégués qui ont entraîné une blessure se sont produits lors de l'arrestation du requérant et non pas après qu'il eut été placé en détention. Il convient donc de distinguer cette affaire de l'affaire Ribitsch, dans laquelle les blessures du requérant avaient été causées au cours de sa détention. Par ailleurs, il faut également la distinguer de l'affaire Klaas c. Allemagne (arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 16-18, §§ 26-30), qui portait sur des lésions moins graves provoquées au cours d'une opération d'arrestation, mais où les tribunaux nationaux avaient établi les faits après avoir eu la possibilité d'entendre des témoins directs et d'en apprécier la crédibilité.
72.  En l'occurrence, le requérant n'a pas été arrêté au cours d'une opération menée au hasard qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels la police aurait pu être appelée à réagir sans y être préparée. Les documents dont dispose la Cour indiquent que la police avait programmé l'opération d'arrestation et qu'elle avait eu suffisamment de temps pour évaluer les risques éventuels et prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à cette arrestation. Pas moins de treize policiers participèrent à l'opération ; manifestement, ils surpassaient en nombre les trois suspects à arrêter. De plus, le requérant n'a pas constitué une menace pour les policiers qui l'arrêtaient, par exemple en portant ouvertement une arme ou en les attaquant. Dans ces circonstances, vu le caractère particulièrement sévère de la blessure du requérant et considérant qu'aucun tribunal national n'a statué sur les faits litigieux, c'est au Gouvernement qu'il revient de démontrer à l'aide d'arguments convaincants que le recours à la force n'a pas été excessif.
73.  Le 23 mai 2000, à la suite de l'audience sur le fond de l'affaire, le Gouvernement a présenté à la Cour un rapport daté du 8 mars 1996 sur la conduite de la police durant l'arrestation du requérant. Ledit rapport n'avait pas été fourni à la Commission lorsqu'elle avait examiné l'affaire. Ce document concluait que les enquêteurs concernés avaient agi dans le respect de la loi et que le recours à la force avait été rendu nécessaire par la résistance du requérant à son arrestation (paragraphe 14 ci-dessus).
74.  La Cour observe que l'ordre de procéder à une enquête a été donné cinq mois après l'incident, survenu le 8 septembre 1995. L'enquête a été effectuée au sein de l'administration de la police de Slovenj Gradec, dont les membres avaient participé à l'arrestation du requérant. Le rapport ne précise pas sur quelles informations et quelles preuves il se fonde. Plus spécialement, il n'en ressort pas que ses auteurs ont entendu le requérant, les autres personnes arrêtées en même temps que lui ou d'autres témoins que les policiers impliqués. En outre, le Gouvernement n'a pas expliqué pourquoi le rapport n'avait été produit qu'à un stade avancé de la procédure.
75.  Dans l'instance devant la Commission, le Gouvernement a affirmé que le requérant avait été blessé au moment où sa tête avait heurté le pare-chocs d'une voiture (paragraphe 21 du rapport de la Commission du 23 avril 1999). Par contre, le rapport de police du 8 mars 1996 indique que le visage du requérant a heurté le garde-boue d'une voiture stationnée ainsi que le goudron du parking (paragraphe 14 ci-dessus). Le Gouvernement n'a pas expliqué cette incohérence.
76.  La Cour rappelle que le requérant a eu une double fracture de la mâchoire, ainsi que des contusions faciales. Eu égard au caractère sévère des lésions et malgré les conclusions exposées dans le rapport précité, elle estime que le Gouvernement n'a pas fourni d'arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à expliquer ou à justifier le degré de force utilisé durant l'opération d'arrestation. Partant, la force employée a été excessive et injustifiée au vu des circonstances.
77.  Cet usage de la force a eu pour conséquence des lésions qui ont incontestablement causé au requérant de graves souffrances d'une nature telle qu'elles s'analysent en un traitement inhumain.
78.  Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention du fait du traitement auquel le requérant a été soumis durant son arrestation.
2.  L'allégation de mauvais traitements infligés au requérant durant sa détention
79.  Devant la Cour, le requérant n'a pas contesté l'affirmation du Gouvernement selon laquelle un médecin avait été appelé immédiatement après que le requérant eut demandé un contrôle médical, dans la matinée du 9 septembre 1995. De plus, les documents présentés indiquent qu'à partir de cette date le requérant a été régulièrement examiné par des médecins et qu'il a lui-même refusé de subir l'opération recommandée par des spécialistes. La Cour estime donc qu'aucun problème ne se pose à cet égard sur le terrain de l'article 3 de la Convention.
80.  Selon la Cour, le traitement auquel le requérant a été soumis en prison, c'est-à-dire le fait qu'à plusieurs reprises le personnel ne lui ait pas donné ses analgésiques, n'atteint pas un degré de gravité permettant de conclure que le droit garanti par l'article 3 ait été méconnu.
81.  En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention du fait du traitement réservé au requérant durant sa détention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
82.  Le requérant allègue qu'au début de sa détention provisoire les tribunaux slovènes n'ont pas statué à bref délai sur ses demandes de remise en liberté. Il dénonce une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
83.  Le Gouvernement soutient que, entre le 6 et le 19 octobre 1995, des tribunaux appartenant à deux degrés de juridiction ont examiné la question de savoir si la détention provisoire du requérant devait être prolongée en application de l'article 205 du code de procédure pénale. Pour statuer, ils ont pris les mêmes bases factuelles et juridiques que celles ayant servi à l'examen de la demande de mise en liberté déposée par le requérant le 3 octobre 1995. Selon le Gouvernement, il n'y avait aucune nécessité de statuer séparément sur la demande de remise en liberté avant de déterminer si la détention provisoire du requérant devait être prolongée. En tout cas, l'exigence d'un contrôle « à bref délai » aurait été respectée.
84.  La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II). Il convient d'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire si le droit de toute personne au regard de l'article 5 § 4 a bien été respecté (voir, mutatis mutandis, l'arrêt R.M.D. c. Suisse du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2013, § 42).
85.  En l'espèce, le requérant déposa sa première demande de mise en liberté le 3 octobre 1995. Le tribunal régional de Slovenj Gradec la rejeta le 26 octobre 1995, soit vingt-trois jours plus tard. Le 29 novembre 1995, le requérant forma une nouvelle demande de remise en liberté, qui fut repoussée par la même juridiction vingt-trois jours plus tard, soit le 22 décembre 1995.
86.  La Cour constate que les demandes de remise en liberté déposées par le requérant les 3 octobre et 29 novembre 1995 respectivement n'ont pas été examinées « à bref délai » comme le requiert l'article 5 § 4.
87.  Le fait que la cour d'appel de Maribor avait alors à connaître des recours de l'intéressé contre les décisions de première instance sur le prolongement de sa détention provisoire rendues les 6 octobre et 27 novembre 1995 respectivement n'affecte en rien cette conclusion. En réalité, dans sa décision du 19 octobre 1995, la cour d'appel de Maribor indiqua expressément, en réponse à la plainte du requérant, que sa demande de remise en liberté du 3 octobre 1995 devait d'abord être examinée par le tribunal régional de Slovenj Gradec (paragraphe 40 ci-dessus). Ainsi, les procédures relatives aux demandes de remise en liberté déposées par le requérant étaient indépendantes des procédures concernant le prolongement de sa détention provisoire, engagées à la propre initiative des autorités slovènes.
88.  En conséquence, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
89.  Le requérant se plaint de n'avoir eu aucun droit exécutoire à réparation après la violation de l'article 5 § 4 constatée ci-dessus. Il allègue la violation de l'article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de [l']article [5] a droit à réparation. »
90.  Le Gouvernement répond que l'affaire ne soulève aucune question sur le terrain de l'article 5 § 5, car les droits du requérant garantis par l'article 5 § 4 de la Convention ont été respectés.
91.  La Cour observe que l'article 26 de la Constitution, combiné avec l'article 542 § 1 du code de procédure pénale, en sa partie pertinente, réserve le droit à réparation aux affaires où la privation de liberté a été illégale ou résultait d'une erreur. Toutefois, rien n'indique que la poursuite de la détention du requérant – et notamment le rejet des demandes de remise en liberté – ait été illégale ou ait reposé sur une erreur au regard du droit slovène.
92.  Dans ces conditions, la Cour estime que le droit du requérant à réparation du fait de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention ne se trouvait pas assuré à un degré suffisant de certitude (arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2626, § 60).
93.  En conséquence, il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
94.  Devant la Cour, le requérant a affirmé que sa correspondance avec la Commission avait été contrôlée sans justification. Il a allégué la violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
95.  Le Gouvernement a rétorqué que le contrôle de la correspondance du requérant avec la Commission s'était fait conformément à l'article 211 du code de procédure pénale. Il a ajouté, s'appuyant sur l'article 213 b) § 3 du code de procédure pénale promulgué le 23 octobre 1998, que la correspondance entre les détenus et la Cour européenne des Droits de l'Homme n'était désormais plus contrôlée en Slovénie.
96.  La Cour estime que le contrôle de la correspondance du requérant avec la Commission constitue une ingérence dans les droits garantis par l'article 8 § 1.
97.  Pour ne pas méconnaître l'article 8, pareille ingérence doit avoir été « prévue par la loi », avoir poursuivi un but légitime au regard du paragraphe 2 et avoir été nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but (arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 32, § 84, et Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36).
98.  L'ingérence avait une base légale, à savoir l'article 211 § 3 du code de procédure pénale, et l'on peut supposer qu'elle poursuivait le but légitime que constitue « la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ».
99.  Quant à la nécessité de l'ingérence, la Cour ne voit aucune raison impérieuse justifiant le contrôle de la correspondance en question, dont il était important de respecter la confidentialité (arrêt Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A no 233, p. 22, § 62). En conséquence, l'ingérence litigieuse n'était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8 § 2.
100.  La Cour a noté que depuis la promulgation de l'article 213 b) du code de procédure pénale le 23 octobre 1998, la correspondance entre des personnes détenues et la Cour n'est plus contrôlée. Toutefois, cet élément ne saurait influer sur la position à adopter en l'espèce.
101.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
VI.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
103.  Le requérant réclame un montant de 174 897 marks allemands (DEM) en se référant essentiellement à un manque à gagner et aux coûts engagés par sa compagne qui s'est occupée de lui en Slovénie, à la rétention de la voiture de sa compagne par les autorités slovènes et à la dépréciation des actions dont il était propriétaire pendant sa détention en Slovénie.
104.  Le Gouvernement s'oppose à cette demande, qu'il estime non fondée.
105.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité direct entre les violations constatées des droits du requérant au regard de la Convention et les préjudices matériels invoqués. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer un quelconque montant à ce titre.
B.  Dommage moral
106.  Le requérant sollicite un montant de 1 000 000 de DEM en réparation de la détresse et de la souffrance ayant résulté du traitement que lui ont réservé les autorités slovènes.
107.  Le Gouvernement juge cette somme excessive. Il rétorque que le requérant est lui-même responsable de sa blessure à la mâchoire et qu'il a refusé de subir une opération.
108.  La Cour estime que la blessure causée au requérant doit avoir engendré une douleur considérable. Toutefois, en évaluant le préjudice causé à ce titre, la Cour doit tenir compte du fait que le requérant n'a pas voulu se soumettre en Slovénie au traitement approprié à sa blessure, malgré l'avis de médecins spécialistes selon lesquels une intervention chirurgicale était nécessaire (paragraphes 20 à 30 ci-dessus). Statuant en équité, la Cour octroie au requérant 25 000 DEM.
C.  Frais et dépens
109.  Le requérant sollicite le remboursement du montant de 23 700 DEM, qu'il décompose comme suit :
a)  16 500 DEM correspondant aux honoraires des avocats qui l'ont représenté dans la procédure pénale en Slovénie ;
b)  7 200 DEM correspondant au coût des appels téléphoniques passés par sa compagne pour garantir la protection des droits de l'intéressé tant en Slovénie que devant la Commission.
110.  Le Gouvernement affirme que le remboursement des frais réclamés est injustifié.
111.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais et dépens dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir notamment Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 112, CEDH 2000-IX).
La Cour n'est pas convaincue que les dépenses faites par la compagne du requérant puissent être considérées comme nécessairement exposées en vue d'empêcher ou de réparer les violations de la Convention constatées.
Pour ce qui est des honoraires d'avocats, ils concernaient essentiellement la défense du requérant contre les accusations portées par les autorités slovènes et qui ne faisaient pas l'objet de la procédure devant la Cour.
En outre, la Cour relève que le Conseil de l'Europe a versé à M. Rehbock la somme de 17 098,12 francs français (FRF) au titre de l'assistance judiciaire.
Statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'octroyer au requérant 7 000 DEM, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 17 098,12 FRF versés par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
D.  Intérêts moratoires
112.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Allemagne à la date d'adoption du présent arrêt est de 4 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait du traitement auquel le requérant a été soumis pendant son arrestation ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention du fait du traitement auquel le requérant a été soumis durant sa détention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
7.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les montants suivants : pour dommage moral, 25 000 DEM (vingt-cinq mille marks allemands) et, pour frais et dépens, 7 000 DEM (sept mille marks allemands), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 17 098,12 FRF (dix-sept mille quatre-vingt-dix-huit francs français douze centimes) à convertir en marks allemands au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
8.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Zupančič.
E.P.  M.O'B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE ZUPANČIČ
(Traduction)
I
En termes de procédure au moins, nous sommes ici en présence d'une affaire inhabituelle. En effet, le requérant n'a jamais soulevé la question de sa blessure devant le juge d'instruction ou le(s) juge(s) du fond, alors qu'il n'avait à ces stades-là que la charge de l'allégation (onus proferrendi). S'il avait ne serait-ce qu'allégué ces abus, les tribunaux auraient été obligés d'en prendre note, et de même le procureur aurait dû engager des poursuites contre les policiers suspectés. S'il n'avait pas eu gain de cause, le requérant aurait eu un certain nombre de voies de recours et, après épuisement de ceux-ci, il aurait pu former un recours constitutionnel. Dans cette affaire, il est important sur le plan des faits que le requérant ne se soit à aucun moment prévalu de ces procédures normales qui auraient permis d'effectuer une enquête judiciaire relativement à la blessure qui lui a été causée. Quant au Gouvernement, il n'a pas excipé du non-épuisement des voies de recours internes au stade approprié de la procédure. Cette affaire a donc été soumise à la Cour alors que les éléments factuels cruciaux n'en avaient pas encore été véritablement examinés. Etant donné qu'il n'y a pas eu d'enquête judiciaire interne, ces faits ne sont devenus pertinents que plus tard, à la lumière de l'allégation de violation de l'article 3 de la Convention.
En réalité, les circonstances essentielles de cette arrestation n'ont jamais été vérifiées de manière directe, conformément au principe d'immédiateté, par une autorité judiciaire, interne ou internationale. La question centrale   – le recours à une force prétendument excessive en effectuant ce qui était par ailleurs l'arrestation légale du requérant – a donc été posée pour la première fois à la Cour européenne des Droits de l'Homme. Par défaut, nous nous sommes donc trouvés dans la situation d'une juridiction de première instance chargée d'établir les faits.
De plus, à l'avenir, eu égard à l'impact du Protocole no 11, de pareilles affaires se présenteront à nouveau. Il n'y a désormais plus de Commission pour assumer la fonction essentielle d'établissement des faits pour la Cour.
Il s'ensuit logiquement que la Cour devra s'adapter à cette nouvelle situation. Elle devra accepter des situations dans lesquelles, comme en l'occurrence, ses propres audiences ressembleront aux audiences de première instance devant les tribunaux nationaux. La Cour devra entendre des témoins, permettre l'interrogatoire contradictoire de témoins hostiles, examiner et apprécier directement les éléments matériels, etc. La Cour devra établir ses propres règles en matière de preuve relativement à la charge de la preuve, au risque de non-conviction, au principe selon lequel « le doute profite à l'accusé », etc. Ces règles sont déjà présentes dans notre jurisprudence, ne serait-ce que sous une forme rudimentaire. Inutile de préciser qu'en établissant ces règles procédurales, nous devons avant tout suivre strictement les garanties de l'article 6, comme nous le demandons à tous les signataires de la Convention.
Cela vaudra pour toutes les affaires dans lesquelles, à travers le prisme de la Convention, certains faits deviendront pertinents sur le plan juridique uniquement parce que l'affaire a été portée devant la Cour européenne des Droits de l'Homme et uniquement après cela.
Bien sûr, il est généralement vrai que ce que nous appelons des « faits » ou des « faits pertinents sur le plan juridique » ne sont pas des éléments purement et simplement « objectifs ». Sur les innombrables « faits » d'une affaire donnée, seuls certains aspects ont un intérêt sur le plan judiciaire. Il en est ainsi seulement lorsqu'une qualification juridique spécifique de l'affaire est appliquée aux faits en question par le tribunal appelé à statuer. A son tour, bien sûr, la norme appliquée pour donner une qualification juridique à une affaire donnée est elle-même choisie en fonction des faits perçus. Il y a ainsi une relation dynamique et dialectique entre les faits et la norme. En fonction du choix de la norme applicable, différents faits représentent un intérêt sur le plan judiciaire, comme s'ils étaient vus à travers un autre prisme.
Il s'ensuit que des faits pouvant paraître pertinents et déterminants devant les tribunaux nationaux ne seront souvent pas perçus comme tels par la Cour européenne des Droits de l'Homme et vice versa. A Strasbourg, nous avons recours à un ensemble distinct de principes, doctrines et règles, à savoir ceux qui reposent sur les normes de la Convention et qui ont été élaborés au cours des cinquante ans de jurisprudence de la Cour. Des faits pourtant identiques peuvent ainsi être examinés d'un point de vue juridique totalement différent ou, comme dans la présente affaire, ne pas être examinés du tout.
Le problème n'est pas nouveau. La Cour a toujours appliqué ses propres critères pour déterminer ce qui est pertinent sur le plan factuel au regard de la Convention. Si nous agissions autrement, nous nous retrouverions dans la situation de M. Jourdain, surpris de découvrir qu'il avait toujours parlé en prose. En fin de compte, l'examen factuel spécifique pertinent au regard de la Convention est bien entendu la mission de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Il n'y a à cela rien d'étonnant, à moins que l'on reste attaché à la séparation stricte et rétrograde des faits et du droit, questions de droit et questions de fait. La philosophie juridique moderne a depuis longtemps transcendé cette distinction artificielle. La présente affaire illustre largement la nécessité de le faire. Cela a toutefois un impact négatif sur la formule incantatoire souvent utilisée selon laquelle « nous ne sommes pas une juridiction de quatrième instance » et selon laquelle, par conséquent, nous laissons l'exploration des faits aux tribunaux nationaux. Dans certaines affaires où le requérant se plaint de déficiences de la part des tribunaux nationaux qui ont trait purement et simplement aux preuves, c'est peut-être là la bonne approche. Mais manifestement, ce n'est pas la bonne approche dans les affaires où les tribunaux nationaux n'ont pas eu la possibilité d'envisager l'applicabilité de la Convention.
La doctrine qui requiert l'épuisement des voies de recours internes ne repose que partiellement sur l'ancien article 26, désormais l'article 35 de la Convention. Aux termes de cette disposition, néanmoins, la requête peut être rejetée à tout stade de la procédure, ce qui signifie que l'exception du gouvernement défendeur ne se limite pas dans le temps à la période précédant l'examen de la recevabilité. Il s'agissait simplement d'une pratique commode pour la Commission, et il ne s'agit donc pas d'une doctrine pesante au sens habituel du terme. L'analyse téléologique de la disposition montre qu'elle porte sur quelque chose de plus vaste que le simple établissement des faits. Son objet, en termes de droit international, est simplement de permettre aux tribunaux nationaux de la Haute Partie contractante de se conformer aux normes juridiques et procédurales minimales requises par la Convention et la Cour. La délégation de l'établissement des faits aux tribunaux nationaux telle qu'elle est perçue n'est rien d'autre qu'un dérivé de cette courtoisie juridique internationale fondamentale reposant sur l'hypothèse que tous les Etats membres rempliront leurs obligations au regard de la Convention.
Il s'ensuit que la présente affaire pouvait être rejetée même après l'audience. Cela eût été à mon sens la chose la plus raisonnable à faire, à moins que nous ayons voulu nous plonger directement dans l'établissement des faits.
II
Le schéma véritable des faits à examiner est qualifié juridiquement d'allégation de force excessive employée lors de l'arrestation légale d'un trafiquant de drogue traversant la frontière de l'Autriche à la Slovénie.
La question juridique procédurale du soupçon raisonnable (cause probable) préalable à l'arrestation et de son caractère articulable, concret et spécifique, la légitimité de ses sources, etc., n'a jamais été soulevée par le requérant. La légalité de l'arrestation n'ayant pas été contestée, nous ignorons comment la police slovène a obtenu l'information concernant la tentative du requérant d'introduire les pilules d'ecstasy et autres marchandises de contrebande dans le pays. Il nous faut donc supposer que le fondement de l'arrestation était légal au regard à la fois du droit interne et de la Convention.
Une autre question est de savoir si le requérant savait qu'on était en train de l'arrêter, c'est-à-dire si sa prétendue résistance à l'arrestation aurait pu être la conséquence d'une erreur de fait (error facti) justifiable de sa part. Le Gouvernement a toujours affirmé que les policiers ayant procédé à l'arrestation étaient tout à fait identifiables grâce au mot « POLICIJA » qui était clairement inscrit sur leur blouson. Le requérant a soutenu que les policiers ne portaient pas leur blouson et qu'ils lui étaient apparus comme des « Ninjas » l'attaquant pour des raisons quelconques sans rapport avec ses activités de contrebande. Si cela est difficile à croire, car le requérant devait être nerveux du fait de la présence de marchandise de contrebande dans sa voiture, son affirmation n'a de sens que dans le contexte de sa résistance présumée à l'arrestation. Quoi qu'il en soit, même si les policiers ne portaient pas un insigne clairement discernable, il est difficile de croire qu'un trafiquant de drogue face à un groupe en uniforme de « Ninjas » puisse se croire attaqué, par exemple à des fins de vol, etc.
En conséquence, si nous supposons que le requérant savait qu'il se faisait arrêter et pour une raison liée à la présence de drogue dans la boîte à gants de sa voiture, sa résistance à l'arrestation légale qui était en train de se dérouler ne peut être attribuée à une erreur de fait de sa part. Et s'il n'y avait aucune erreur de sa part quant à ce qui était en train de se passer, rien ne justifiait sa résistance à l'arrestation.
Il reste donc à savoir si la force était excessive aux fins de l'arrestation.
Dans ce type de situation, le caractère proportionné du recours à la force dépend manifestement du comportement de la personne faisant l'objet d'une privation de liberté.
Toutefois, il est bien établi en droit pénal que le recours à la force lors de l'arrestation d'un délinquant violent présumé ne peut être considéré uniquement ex post facto. Les luttes violentes, les altercations, etc., sont typiques de ces situations. Une bonne mise en balance judiciaire des facteurs conduisant au recours à la force doit tenir compte de l'état d'esprit agité des personnes réagissant en cas de légitime défense, pour la défense d'autrui ou devant d'autres nécessités et situations de coercition. En droit pénal positif, ces situations se rapprochent du recours à la force justifiable en cas de légitime défense. Dans la légitime défense, l'usage de la force doit être concomitant à l'attaque, proportionné afin que l'on puisse écarter l'attaque injustifiée, qui elle-même ne doit pas être provoquée, etc. La logique, ici, est semblable à la logique des situations de détresse émotionnelle extrême auxquelles l'acteur est fortement amené. La plupart des codes pénaux contiennent des dispositions à cet effet. La marge de tolérance acceptable est donc considérable tant qu'il est satisfait à d'autres critères de justification (simultanéité de la force et de la contre-force, légalité de l'arrestation elle-même, conscience de l'intéressé qu'il fait l'objet d'une arrestation, bonne foi et danger raisonnablement perçu par la police effectuant l'arrestation, etc.).
Lorsque cette logique est appliquée à l'exécution d'une arrestation régulière, cela signifie que le recours à la force n'est pas excessif dès lors qu'il était, du point de vue de l'acteur, (absolument) nécessaire pour l'accomplissement de la légitime privation de liberté. Si la personne faisant l'objet de l'arrestation résiste, le recours à une force complémentaire et concomitante est justifié pour permettre à la police d'atteindre son but légitime. Ce critère est à la fois subjectif et objectif.
Je renvoie à l'article 2 § 2 b) de la Convention, dans lequel même la privation de la vie n'est pas considérée comme étant contraire à la Convention si elle résulte d'un recours à la force qui est absolument nécessaire « pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ».
Il est intéressant de constater que cette disposition subsiste bien que l'article 1 du Protocole no 6 abolisse la peine de mort. En d'autres termes, l'Etat est autorisé à faire usage de la force létale lorsqu'il effectue une arrestation régulière, alors qu'il ne lui est pas permis de prononcer ou d'exécuter une peine capitale. Cette exception est précisément liée aux circonstances extrêmes de la légitime défense, de la défense d'autrui, etc., c'est-à-dire aux doctrines établies de droit pénal relatives aux situations d'urgence. Dans ces situations, on ne saurait attendre de l'acteur (l'intervenant) qu'il prenne une décision équilibrée, raisonnable, préméditée et totalement rationnelle relativement à la question de savoir quelle force est « absolument nécessaire ». Il est acquis que dans les altercations de ce type – y compris lors d'une arrestation –, il faut s'attendre à des réactions exagérées de part et d'autre. Une jurisprudence abondante en atteste.
De prime abord au moins, il semblerait toutefois qu'il y ait une contradiction entre l'existence même de l'exception (autoriser l'Etat à faire usage de la force létale pour effectuer une arrestation régulière), d'une part, et l'exigence que cet usage de la force létale, du moins rétrospectivement, soit jugé « absolument nécessaire », d'autre part. Cette contradiction ne peut s'expliquer que par le biais téléologique. Nous devons garder à l'esprit que les auteurs de la Convention ne voulaient pas ouvrir la porte à un usage libéral de la force létale en cas d'arrestations régulières. Néanmoins, ils n'ont pas pu avoir l'intention, dans ces situations d'urgence, d'imposer le critère strict et absolu de ce qui est raisonnable.
Si l'usage de la force létale est expressément autorisé par la Convention aux fins de l'exécution d'une arrestation régulière, alors l'usage de la force – s'il est perçu comme nécessaire – est autorisé a fortiori s'il n'entraîne pas le décès mais des lésions corporelles.
III
Enfin se pose la question de la responsabilité qu'engage une lésion occasionnée pendant et à cause du recours à cette force additionnelle par la police.
La lésion non voulue, ici, est manifestement ce que le droit pénal positif appelle une conséquence « prétérintentionnelle » (c'est-à-dire excédant ce qui était voulu). La responsabilité des conséquences allant au-delà de l'intention directe de l'acteur est engagée si ces conséquences sont au moins le résultat de l'imprudence (négligence consciente) ou de la négligence (inconsciente) de l'acteur, mais uniquement si l'acte lui-même est punissable dans sa forme négligente. En pareil cas l'acteur, même s'il ne savait pas exactement quelles seraient les conséquences de son acte, mais pouvait et aurait dû savoir que ces conséquences pouvaient se produire, est responsable également du résultat non voulu de son acte.
En théorie du moins, la mâchoire cassée du requérant, en l'espèce, aurait pu être le résultat d'une intention directe (dolus directus) des policiers. Toute personne est présumée avoir voulu les conséquences naturelles de ses actes. Il appartiendrait en principe à la police de montrer qu'elle n'avait pas l'intention de causer la blessure dont le requérant se plaint. Toutefois, cela impliquerait que les actes des policiers, ici, aient eu pour résultat naturel la mâchoire cassée. Ce qui impliquerait à son tour que les policiers avaient l'intention de blesser le requérant et qu'ils ont fait exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire.
D'après l'arrêt Selmouni c. France ([GC], no 25803/94, CEDH 1999-V), qui a introduit la définition de la torture donnée par la Convention des Nations unies contre la torture (« la CCT ») dans notre propre jurisprudence, cela pourrait s'analyser en un acte de torture. La question serait alors la suivante : la douleur et la détresse du requérant étaient-elles sévères et la police avait-elle l'intention spécifique (dolus specialis) par exemple de faire subir une discrimination au requérant ou de le punir ? Si nous considérions la souffrance et la détresse subies par le requérant comme étant moins que « sévères », alors, d'après la CCT, nous parlerions de « traitement inhumain et dégradant ».
Il importe à ce stade de souligner à nouveau que tant la torture qu'un traitement inhumain et dégradant requièrent l'intention directe (dolus directus) de la part des policiers. C'est uniquement dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le requérant est délaissé dans une prison, que la négligence suffit. Nous ne sommes manifestement pas en présence de ce type de situation exceptionnelle.
Le comportement de la police en l'espèce, contrairement à la situation rencontrée dans l'affaire Selmouni, où les abus avaient un caractère sadique et s'étaient produits après que le requérant eut été privé de liberté, était, au pire, une réaction exagérée à la tentative de fuite du requérant. La blessure occasionnée par cette réaction exagérée dans le cadre d'une lutte n'a pas été directement voulue, c'est-à-dire qu'elle a été une conséquence « prétérintentionnelle » de l'usage légitime de la force. Dans le pire des scénarios, la blessure pourrait donc être attribuée à l'imprudence (négligence consciente) des policiers, mais pas à leur intention. Etant donné qu'un traitement inhumain et dégradant requiert l'intention directe, la blessure en l'espèce ne peut pas, à mon sens, être qualifiée d'acte de « torture » ou de « traitement inhumain et dégradant ».
Selon le scénario moins extrême mais bien plus probable, par contre, nous considérerions la blessure subie par le requérant comme étant une conséquence non voulue du recours intentionnel à la force par les policiers. D'après le récit de ces derniers, le requérant, une fois appréhendé, avait tenté de s'enfuir. En réaction à cela, deux policiers se sont jetés sur lui, l'ont fait basculer et l'ont tiré vers le sol. Dans ce scénario, l'usage intentionnel de la force a été provoqué par la tentative de fuite du requérant. La blessure consécutive peut être considérée comme totalement prévisible ou non. Toutefois, même si elle était prévisible, elle ne serait que dans le pire des cas imputable à la négligence consciente des policiers. Etant donné que la négligence consciente ne résulte pas juridiquement en un traitement inhumain et dégradant, nous ne pourrions pas ici parler, même dans le pire des scénarios, de violation de l'article 3 de la Convention.
La nature de la blessure, à savoir la fracture de la mâchoire en deux endroits, est cohérente avec ce récit, c'est-à-dire que le requérant aurait heurté un objet dur – prétendument le pare-chocs d'une voiture située à proximité –, tandis que manifestement elle n'est pas cohérente avec de simples « coups de poing », comme l'affirme le requérant.
Eu égard aux règles disciplinaires internes de la police en Slovénie, il est fort peu probable que les policiers aient eu l'intention directe (dolus directus) de briser la mâchoire. Une telle lésion corporelle est forcément dénoncée par la personne lésée et entraîne au moins une action disciplinaire interne des services de police à l'encontre des policiers. En tant que membre du Comité des Nations unies contre la torture, j'ai eu l'occasion de me familiariser avec les tentatives constantes de forces de police non disciplinées du monde entier pour cacher les effets d'actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants sur leurs victimes. Il est peu probable que des policiers décidés à infliger un traitement inhumain et dégradant puissent avoir l'intention de causer une blessure telle qu'elle nécessiterait manifestement une assistance médicale et un inévitable rapport médical.
La déclaration personnelle et écrite à la main par le requérant indiquant que sa blessure n'est pas due à la faute de la police figure dans le dossier. La valeur probatoire en aurait été moindre si elle avait uniquement été signée par le requérant, si elle était rédigée en slovène et non pas en allemand, langue maternelle du requérant, et si le requérant n'était pas une personne extrêmement méfiante à l'égard de l'environnement étranger dans lequel il se trouvait. Il est difficile de croire qu'une personne comme le requérant aurait pu être forcée à écrire et signer une déclaration explicite ayant pour effet d'exonérer la police. Le requérant allègue un état de « terreur psychologique » mais ne montre pas spécifiquement quel type de menaces pouvait persuader un multiple champion de musculation d'écrire une déclaration indiquant : « Je suis tombé, mon visage a heurté l'aile de la voiture et je me suis blessé la mâchoire. [Signature] Cela s'est produit hier entre 17 et 18 heures » (traduction).
J'ai donc tendance à penser que le requérant a tenté de s'enfuir, que les deux policiers l'ont fait tomber pour l'en empêcher et que son menton est venu heurter le pare-chocs d'une voiture située à proximité.
IV
Le rapport de la Commission évoque longuement l'enquête insuffisante de l'Etat défendeur, qui en vertu de la charge de la preuve devait montrer que le requérant, appréhendé par la police en bonne santé, n'a pas été blessé du fait d'une force excessive employée par la police.
Mais faire porter à l'Etat défendeur les conséquences juridiques internationales de l'absence d'enquête judiciaire revient à le mettre dans l'impasse. En l'espèce, cette absence est manifestement la conséquence du non-épuisement des voies de recours internes. Le non-épuisement des voies de recours internes par le requérant qui se plaint de ne pas avoir pu saisir la Cour constitutionnelle est à son tour la simple conséquence du fait que l'intéressé n'a jamais porté plainte pour mauvais traitement de la part de la police.
Avant de rendre ce que l'on appelle une ordonnance d'instruction, et qui en droit slovène marque le début officiel de la procédure pénale, le juge d'instruction a dûment interrogé le requérant. Celui-ci ne s'est pas plaint. Lors de son procès également, il a eu la possibilité d'évoquer des mauvais traitements de la part de la police, mais il ne s'est pas plaint. La seule charge qui pesât sur lui à ce stade et aux stades ultérieurs de la procédure pénale était ce que l'on appelle la charge de l'allégation (onus proferrendi). De simples allégations à l'un quelconque de ces stades auraient automatiquement déclenché une enquête officielle à propos du recours allégué à une force excessive par la police. Sur la base du compte rendu de ces allégations, il aurait appartenu au procureur de demander d'office une enquête judiciaire sur les policiers soupçonnés. Cette démarche aurait pu déboucher sur une procédure pénale à leur encontre.
Or rien dans le dossier ne suggère que le requérant ait jamais fait de telles allégations. Son recours constitutionnel en droit interne aurait été déclaré irrecevable pour la même raison que sa requête à Strasbourg aurait été irrecevable si le Gouvernement n'avait pas omis de plaider le non-épuisement des voies de recours internes en temps voulu.
C'est pourquoi j'ai voté contre le constat d'une violation de l'article 3.
ARRÊT REHBOCK c. SLOVÉNIE
ARRÊT REHBOCK c. SLOVÉNIE 
ARRÊT REHBOCK c. SLOVÉNIE 
ARRÊT REHBOCK c. SLOVÉNIE – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE   DE M. LE JUGE ZUPANČIČ
ARRÊT REHBOCK c. SLOVÉNIE – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE   DE M. LE JUGE ZUPANČIČ 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 29462/95
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'art. 3 en raison du traitement subi au moment de l'arrestation ; Non-violation de l'art. 3 en raison du traitement subi au cours du détention ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 ; Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-5) REPARATION


Parties
Demandeurs : REHBOCK
Défendeurs : SLOVENIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-11-28;29462.95 ?
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