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13/02/2001 | CEDH | N°24479/94

CEDH | AFFAIRE LIETZOW c. ALLEMAGNE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIETZOW c. ALLEMAGNE
(Requête no 24479/94)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2001
En l'affaire Lietzow c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,    H. Jung, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 janvier 2001,
R

end l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commissio...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIETZOW c. ALLEMAGNE
(Requête no 24479/94)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2001
En l'affaire Lietzow c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,    H. Jung, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 janvier 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 décembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 24479/94) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hugo Lietzow (« le requérant »), avait saisi la Commission le 4 mars 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me E. Kempf, avocat à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme H. Voelskow-Thies, Ministerialdirigentin, ministère fédéral de la Justice.
3.  L'affaire concerne le grief du requérant relatif à l'impossibilité pour son avocat, dans le cadre de la procédure de contrôle de sa détention provisoire, d'accéder au dossier pénal de l'affaire. L'intéressé invoque l'article 5 § 4 de la Convention.
4.  Le 14 janvier 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé, conformément à l'article 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention combiné avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, que l'affaire devait être examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour. Par la suite, le président de la Cour a attribué la requête à la première section. Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. G. Ress, juge élu au titre de l'Allemagne (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. H. Jung pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
6.  Le 12 octobre 1999, la chambre a décidé, conformément à l'article 59 § 2 in fine du règlement, de ne pas tenir d'audience en l'espèce.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant est un ressortissant allemand né en 1925 et domicilié à Schwalbach.
8.  Le 30 janvier 1992, le tribunal de district (Amtsgericht) de Francfort-sur-le-Main émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour escroquerie (Betrug) et corruption (Bestechlichkeit).
Selon le tribunal de district, le requérant était fortement soupçonné d'avoir régulièrement perçu, entre 1981 et 1989, alors qu'il dirigeait le service des eaux (Abwasserverband) du Vordertaunus, des sommes d'argent du propriétaire d'une entreprise du bâtiment, M. N., et de son adjoint, M. W., et d'avoir ensuite inclus ces montants, majorés de 100 % au moins, dans des factures correspondant à des travaux de construction financés par le service des eaux du Vordertaunus. En outre, le requérant avait également reçu un jacuzzi. MM. N. et W. faisaient l'objet d'investigations séparées. Il y avait entre eux et le requérant un accord selon lequel ce dernier veillait à ce que des contrats soient régulièrement accordés à l'entreprise par le service des eaux. Le tribunal de district ajouta que le compte rendu des faits figurant dans le mandat d'arrêt était tiré des dépositions de MM. N. et W., ainsi que des résultats de l'enquête ; il ne donna aucun autre détail sur son contenu précis.
Le tribunal de district estima par ailleurs qu'il existait un risque de destruction de preuves (Verdunkelungsgefahr) au sens de l'article 112 du code de procédure pénale (Strafprozeβordnung) allemand, au motif que si le requérant était laissé en liberté, il pourrait tenter de prendre contact avec d'autres complices ou témoins, en particulier des fonctionnaires du service des eaux ou des employés de l'entreprise concernée, en vue d'harmoniser leurs déclarations ou de modifier ou détruire des preuves écrites, entravant ainsi l'établissement des faits.
9.  Le requérant fut arrêté le 6 février 1992.
10.  Le 7 février 1992, Me Kempf, l'avocat du requérant, demanda au tribunal de district de Francfort de tenir une audience sur la détention provisoire (Haftprüfung) de son client. Invoquant cette demande, il sollicita également du procureur (Staatsanwalt) de Francfort l'autorisation de consulter le dossier d'instruction, ou du moins les dépositions de N. et W., puisque le mandat d'arrêt y faisait référence.
11.  Le même jour, le procureur, se fondant sur l'article 147 § 2 du code de procédure pénale, rejeta la demande de l'avocat, y compris la requête de ne consulter que les dépositions de N. et W., au motif qu'une telle autorisation compromettrait l'objectif des investigations en cours, qui s'inscrivaient dans une procédure très complexe concernant des infractions d'ordre économique (Wirtschaftsstrafverfahren), notamment des chefs de corruption, et impliquant de nombreux fonctionnaires et employés. En outre, l'enquête menée à l'encontre du requérant ne pouvait être séparée d'autres questions dont se préoccupait le parquet.
12.  Eu égard à l'audience qui devait se tenir devant le tribunal de district (paragraphe 10 ci-dessus), le procureur transmit le 10 février 1992 à cette juridiction les six volumes du dossier spécial relatif à la détention du requérant, qui se composait de copies de documents figurant au dossier d'instruction général concernant tous les accusés.
13.  Dans des conclusions écrites en date du 12 février 1992, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, formula des observations sur les charges portées à son encontre.
14.  Le 17 février 1992, le requérant demanda à la cour d'appel (Oberlandgericht) de Francfort un contrôle juridictionnel (Antrag auf gerichtliche Entscheidung) de la décision prise le 7 février 1992 par le procureur (paragraphe 11 ci-dessus).
15.  Le 19 février 1992, le requérant, interrogé par le procureur, renvoya essentiellement à ses conclusions du 12 février 1992 (paragraphe 13 ci-dessus).
16.  Le 24 février 1992, le tribunal de district de Francfort, à la suite de la demande présentée le 7 février 1992 par le requérant, tint une audience visant à contrôler la détention provisoire de l'intéressé. En réponse à une question, le requérant précisa certaines déclarations contenues dans ses conclusions du 12 février 1992 concernant l'endroit où avaient lieu ses rencontres avec M. W. Il précisa par ailleurs sa position en général par rapport au service des eaux et les circonstances dans lesquelles il avait pris contact avec M. W. peu avant son arrestation.
A l'issue de l'audience, le tribunal de district ordonna le maintien du requérant en détention provisoire. Quant aux forts soupçons qui pesaient sur l'intéressé, le tribunal se borna à confirmer en une phrase qu'ils persistaient tels qu'ils avaient été exposés dans le mandat d'arrêt. En outre, le tribunal estima que le risque de destruction de preuves demeurait, eu égard en particulier à la déclaration du requérant selon laquelle il avait pris contact avec M. W. peu avant sa propre arrestation. Le tribunal estima en conséquence que le requérant, déjà à ce stade, avait tenté d'influencer un autre suspect et de l'inciter à faire une déclaration favorable si jamais il devait être interrogé par le ministère public. Dans ce contexte, il convenait d'attacher une importance particulière au fait que tout cela s'était produit avant que le requérant ne fût informé des charges concrètes portées contre lui, de la nature des éléments de preuve pertinents ou de la teneur des déclarations faites par des témoins ou d'autres suspects. Le tribunal de district releva également que l'instruction menée par le parquet avait progressé et devait donc bientôt s'achever.
17.  Le requérant présenta les 5 et 13 mars 1992 d'autres observations écrites sur les accusations portées contre lui. Le 18 mars 1992, il fut de nouveau entendu par la police en présence de son avocat.
18.  Le 27 mars 1992, le requérant présenta un recours (Beschwerde) contre la décision du 24 février 1992. A la suite de ce recours, le tribunal de district de Francfort décida de suspendre l'exécution du mandat d'arrêt sous réserve que l'intéressé ne change pas de résidence ou qu'il notifie tout changement à cet égard au parquet de Francfort, qu'il obéisse à toute citation à comparaître dans cette affaire, qu'il s'abstienne de toute discussion sur la procédure pénale avec des fonctionnaires du service des eaux du Vordertaunus et avec les employés de l'entreprise concernée, et qu'il dépose une caution de 200 000 marks allemands (DEM). Le requérant fut libéré le jour même.
19.  Le 24 avril 1992, la cour d'appel de Francfort déclara irrecevable la demande du requérant visant à obtenir un contrôle juridictionnel de la décision prise le 7 février 1992 par le procureur.
La cour estima tout d'abord que la décision litigieuse constituait une mesure d'administration judiciaire (Justizverwaltungsakt) qui pouvait en principe faire l'objet d'un contrôle juridictionnel en vertu des articles 23 et suivants de la loi introductive à la loi sur l'organisation judiciaire (Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz). Toutefois, ce recours était de nature subsidiaire et ne pouvait donc pas être utilisé en l'espèce, puisque le requérant avait à sa disposition d'autres voies de droit pour contester la légalité de la décision lui refusant l'accès au dossier d'instruction.
La cour d'appel estima qu'il incombait au juge du fond de décider de la question de l'accès du requérant au dossier une fois les investigations du procureur terminées. Cette décision serait alors susceptible d'appel par le requérant. Ce type de contrôle juridictionnel exercé a posteriori satisfaisait aux exigences constitutionnelles concernant la protection judiciaire, et il fallait admettre l'absence provisoire de recours jusqu'au terme de l'instruction préparatoire dans l'intérêt de l'efficacité de la justice pénale. La cour d'appel ajouta que le droit constitutionnel à un recours judiciaire garantissait un droit à un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable, non à bref délai.
En outre, le fait que le requérant soit en détention provisoire ne pouvait être considéré comme une circonstance spéciale exigeant – comme dans le cas de poursuites arbitraires – un recours judiciaire avant la fin de l'instruction préparatoire. De l'avis de la cour d'appel, les droits du requérant étaient suffisamment garantis par le contrôle juridictionnel de son maintien en détention, conformément aux articles 120 et suivants du code de procédure pénale. Bien entendu, les tribunaux chargés de statuer sur la détention provisoire d'un prévenu ne pouvaient en principe décider s'il fallait ou non accorder l'accès au dossier, puisque cette question relevait de la seule compétence du parquet. Cependant, le défaut d'un contrôle juridictionnel immédiat ne constituait pas un déni de protection judiciaire, puisque le tribunal compétent devait également examiner si le refus d'accorder l'accès au dossier d'une personne en détention enfreignait les garanties procédurales telles que celles qui étaient énoncées à l'article 5 § 4 de la Convention et, dans l'affirmative, ordonner sa libération.
L'arrêt de la cour d'appel fut signifié au requérant le 6 mai 1992.
20.  Le 13 mai 1992, le requérant, prenant note du décès de M. W. dans l'intervalle, sollicita du parquet l'autorisation de consulter les dépositions faites par celui-ci au cours de la procédure pénale.
21.  Le 19 mai 1992, la parquet rejeta la demande du requérant en vertu de l'article 147 § 2 du code de procédure pénale, au motif que l'accès au dossier risquait toujours de compromettre l'objet des investigations en cours.
22.  Le 3 juin 1992, le requérant présenta un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) contre les décisions du 7 février et du 24 avril 1992.
23.  Le 27 avril 1993, le conseil du requérant renouvela la demande d'accès au dossier. Invoquant sa précédente décision, le procureur rejeta la demande le 3 mai 1993.
24.  Le 29 octobre 1993, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant. Cette décision fut signifiée le 5 novembre 1993.
25.  Le 8 juillet 1994, le tribunal de district de Francfort annula le mandat d'arrêt contre le requérant.
26.  Le 31 août 1994, le conseil du requérant fut autorisé à accéder au dossier.
27.  Le 25 janvier 1995, le conseil du requérant demanda au procureur d'abandonner les poursuites contre son client, alléguant qu'il n'existait pas de motif suffisant pour le soupçonner. A cet égard, il invoqua les résultats de l'instruction jusqu'alors et commenta de façon détaillée les dépositions des coprévenus, notamment leur libellé et les modifications qui y avaient ultérieurement été apportées.
28.  Le 18 décembre 1995, le procureur de Francfort abandonna les poursuites quant aux faits antérieurs à février 1987 en raison de la prescription, et émit un acte d'accusation contre le requérant, l'inculpant de deux chefs de corruption.
29.  Le 8 juillet 1996, le tribunal de district de Francfort condamna le requérant pour deux chefs de corruption à une amende de 40 000 DEM. Le requérant fit appel, mais se désista par la suite de l'instance pour des raisons personnelles.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30.  Les articles 112 et suivants du code de procédure pénale (Strafprozeβordnung) portent sur l'arrestation et la détention de toute personne dont on peut raisonnablement présumer qu'elle a commis une infraction. Selon l'article 112, la détention provisoire peut être ordonnée contre une personne, si elle est fortement soupçonnée d'avoir commis une infraction et s'il existe un motif d'arrestation, par exemple un risque de fuite ou de destruction de preuves. L'article 116 prévoit les cas de sursis à l'exécution du mandat d'arrêt.
31.  Selon l'article 117 du code de procédure pénale, une personne en détention provisoire peut demander à tout moment qu'il soit procédé à un contrôle juridictionnel du mandat d'arrêt. Une audience est tenue à la demande de la personne en détention provisoire ou à l'initiative du juge (article 118 § 1). Si le mandat d'arrêt est déclaré valable à l'issue de l'audience, la personne en détention provisoire ne pourra demander une nouvelle audience que si la durée globale de la détention provisoire a atteint trois mois minimum et si deux mois au moins se sont écoulés depuis la dernière audience (article 118 § 3). L'article 120 dispose que le mandat d'arrêt doit être levé dès lors que les raisons justifiant la détention provisoire ne sont plus réunies ou si le maintien en détention apparaît disproportionné. Toute prorogation de la détention provisoire au-delà de la période initiale de six mois doit être décidée par la cour d'appel (articles 121-122).
32.  Les articles 137 et suivants du code de procédure pénale traitent de la défense d'une personne inculpée d'une infraction, notamment du choix de l'avocat de la défense ou de la désignation d'un avocat commis d'office. D'après l'article 147 § 1, l'avocat de la défense est en droit de consulter les dossiers remis au tribunal chargé de l'affaire ou qui lui seraient remis si un acte d'accusation devait être élaboré, et d'examiner les pièces qui y sont jointes. Le paragraphe 2 de cette disposition permet de refuser à la défense d'accéder à tout ou partie des dossiers ou pièces tant que l'instruction préparatoire n'est pas achevée, si le but des investigations s'en trouverait compromis. En attendant l'issue de l'instruction, c'est le ministère public qui décide ou non d'accorder l'accès au dossier ; c'est ensuite au président du tribunal de prendre la décision (article 147 § 5). Par une loi portant modification du code de procédure pénale (Strafverfahrens-änderungsgesetz, Bundesgesetzblatt 2000, vol. I, p. 1253), entrée en vigueur le 1er novembre 2000, cette dernière disposition a été modifiée de sorte que, notamment, un inculpé qui se trouve en détention est à présent en droit de demander un contrôle juridictionnel de la décision du ministère public lui refusant l'accès au dossier.
33.  Les articles 151 et suivants du code de procédure pénale exposent les principes régissant les poursuites pénales et l'élaboration de l'acte d'accusation. L'article 151 exige que tout procès doit être amorcé par un acte d'accusation. Aux termes de l'article 152, l'action publique est mise en œuvre par le ministère public qui, sauf dispositions contraires de la loi, doit poursuivre toute infraction dès lors qu'il existe des motifs suffisants de soupçonner la personne concernée.
34.  L'instruction préparatoire doit être conduite par le parquet en vertu des articles 160 et 161 du code de procédure pénale. Sur la base de ces investigations, le parquet décide conformément à l'article 170 s'il met en œuvre l'action publique ou s'il classe l'affaire sans suite.
35.  Aux termes de l'article 103 § 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), devant les tribunaux, chacun a le droit d'être entendu (Anspruch auf rechtliches Gehör).
Selon la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), cette règle commande que toute décision judiciaire soit fondée uniquement sur les faits et les éléments de preuve qui ont pu faire l'objet d'observations par les parties. Dans des affaires où les personnes concernées sont arrêtées et mises en détention provisoire, le mandat d'arrêt et les décisions judiciaires qui le confirment doivent se fonder uniquement sur les faits et les preuves dont l'inculpé avait connaissance au préalable et sur lesquels il a pu formuler des observations (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 11 juillet 1994 (Neue juristische Wochenschrift 1994, p. 3219), avec d'autres références).
Dans l'arrêt susmentionné, la Cour constitutionnelle fédérale dit qu'après son arrestation une personne accusée d'une infraction doit être mise au courant de la teneur du mandat d'arrêt et être traduite à bref délai devant un juge qui, en l'entendant, doit l'informer de tout élément de preuve à charge ou à décharge. En outre, au cours de la procédure de contrôle ultérieure, l'intéressé doit être entendu et, dans la mesure où l'instruction n'en est pas compromise, les résultats pertinents des investigations doivent lui être communiqués. Dans certains cas, il se peut que ces informations orales ne suffisent pas. Si les faits et les preuves à la base d'une décision en matière de détention ne peuvent pas ou ne peuvent plus être communiqués oralement, il convient d'utiliser d'autres moyens d'informer l'inculpé, tels que le droit de consulter les dossiers (Akteneinsicht). En revanche, il y a lieu d'admettre l'existence de restrictions légales à l'accès de l'accusé aux dossiers en attendant l'issue de l'instruction préparatoire, si la conduite efficace des investigations pénales l'impose. Toutefois, même en attendant le terme de l'instruction, un accusé en détention provisoire a un droit d'accès aux dossiers par l'intermédiaire de son avocat, si et dans la mesure où les renseignements qu'ils contiennent sont susceptibles d'affecter sa position pendant la procédure de contrôle et que les informations orales ne suffisent pas. Si, en pareil cas, le parquet refuse l'accès aux passages pertinents des dossiers en vertu de l'article 147 § 2 du code de procédure pénale, le tribunal procédant au contrôle ne peut fonder sa décision sur ces faits et preuves et doit, si nécessaire, annuler le mandat d'arrêt (Cour constitutionnelle fédérale, op. cit.).
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
36.  M. Lietzow a saisi la Commission le 4 mars 1994. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir eu accès au dossier d'instruction dans le cadre du contrôle juridictionnel de sa détention provisoire. Il alléguait également ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense, en violation de l'article 6 § 3 b).
37.  Le 10 avril 1997, la Commission a retenu le grief tiré de l'article 5 § 4 et a déclaré la requête (no 24479/94) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 17 septembre 1998 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle conclut, par vingt-sept voix contre cinq, à la violation de l'article 5 § 4.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
38.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que la République fédérale d'Allemagne n'a pas violé les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
39.  De son côté, le requérant prie la Cour de constater que les droits qui lui sont garantis par l'article 5 § 4 de la Convention ont été méconnus et de lui allouer une indemnité pour dommage moral et frais et dépens au titre de l'article 41.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
40.  Le requérant se plaint de la procédure de contrôle de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Thèses des comparants
41.  Le requérant affirme que la procédure de contrôle n'était pas réellement contradictoire. Le mandat d'arrêt indiquait que les forts soupçons qui pesaient sur lui se fondaient sur les déclarations de deux autres suspects, MM. N. et W. De son point de vue, les informations sommaires fournies par le mandat sur les accusations portées à son encontre ne constituaient pas une base suffisante pour lui permettre d'assurer sa défense. Sans possibilité d'accéder au dossier et d'avoir connaissance des détails relatifs auxdites déclarations, qui se sont avérées être des preuves à charge décisives, son avocat n'a pas été en mesure de mettre en doute la crédibilité de MM. N. et W. ni de soutenir dans des conditions satisfaisantes que les soupçons d'escroquerie et de corruption n'étaient pas suffisamment établis et, dès lors, que la détention de son client était illégale. Ce n'est qu'en janvier 1995, après examen des dossiers pertinents, que son avocat a pu effectivement élaborer sa défense et débattre des déclarations faites par MM. N. et W.
42.  Pour le Gouvernement, l'article 5 § 4 ne donne pas un droit général à une personne en détention provisoire ou à son avocat de consulter les dossiers d'instruction la concernant. Ce qui compte est de garantir que l'intéressé est en mesure d'exercer effectivement ses droits, objectif qui peut être atteint par différents moyens.
En l'espèce, les renseignements donnés dans le mandat d'arrêt étaient suffisants pour permettre au requérant d'exercer ses droits de la défense dans des conditions satisfaisantes, puisqu'il contenait des précisions sur tous les faits et éléments pertinents qui fondaient les soupçons à son encontre, ainsi que les raisons qui, de l'avis du tribunal de district, justifiaient sa détention. De plus, à l'audience du 24 février 1992, le requérant a été oralement informé de la raison pour laquelle le tribunal de district estimait qu'il existait un risque de destruction des preuves : peu avant son arrestation, il avait tenté d'influencer un autre suspect. Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas indiqué quelle était l'information particulière qui lui manquait encore afin de pouvoir exercer convenablement ses droits de la défense.
Quant au refus d'accès au dossier d'instruction, il faut l'expliquer par le fait que les investigations contre le requérant s'inscrivaient dans un ensemble complexe de procédures concernant plus de 160 personnes incriminées. Eu égard au comportement collusoire des personnes concernées, et au risque de destruction de preuves qui ressortait de l'instruction, l'établissement de la vérité aurait été sérieusement entravé si l'accès avait été accordé trop tôt.
43.  En substance, la Commission partage les vues du requérant. Elle estime que, eu égard à l'importance des déclarations de MM. N. et W. dans le cadre de la procédure de contrôle, il aurait fallu donner au requérant ou à son conseil la possibilité de les consulter dans leur intégralité, afin de pouvoir les contester dans des conditions satisfaisantes.
B.  Appréciation de la Cour
44.  La Cour rappelle que les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Par conséquent, le tribunal compétent doit vérifier « à la fois l'observation des règles de procédure de la [législation interne] et le caractère raisonnable des soupçons motivant l'arrestation, ainsi que la légitimité du but poursuivi par celle-ci puis par la [détention] ».
Un tribunal examinant un recours formé contre une détention doit présenter les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire. Le procès doit être contradictoire et garantir dans tous les cas l'« égalité des armes » entre les parties, le procureur et le détenu. Il n'y a pas égalité des armes lorsqu'un avocat se voit refuser l'accès aux documents du dossier d'instruction dont l'examen est indispensable pour contester efficacement la légalité de la détention de son client. S'il s'agit d'une personne dont la détention relève de l'article 5 § 1 c), une audience s'impose (voir, parmi d'autres, les arrêts Lamy c. Belgique du 30 mars 1989, série A no 151, pp. 16-17, § 29, et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II).
Ces exigences découlent du droit à un procès contradictoire garanti par l'article 6 de la Convention qui, au pénal, implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter. Selon la jurisprudence de la Cour, il ressort du libellé de l'article 6 – et spécialement du sens autonome à donner à la notion d'« accusation en matière pénale » – que cette disposition peut s'appliquer aux phases antérieures au procès (arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). Dès lors, eu égard aux conséquences dramatiques de la privation de liberté sur les droits fondamentaux de la personne concernée, toute procédure relevant de l'article 5 § 4 de la Convention doit en principe également respecter, autant que possible dans les circonstances d'une instruction, les exigences fondamentales d'un procès équitable, telles que le droit à une procédure contradictoire. La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d'observations et jouisse d'une possibilité véritable de les commenter (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27-28, § 67).
45.  En l'espèce, le mandat d'arrêt signifié au requérant le 6 février 1992 exposait un résumé des faits à la base des accusations portées contre lui, les raisons justifiant, selon le tribunal de district, la détention de l'intéressé et un bref renvoi aux preuves sur lesquelles s'était fondé le tribunal, c'est-à-dire les déclarations de deux autres suspects dans cette affaire, MM. N. et W., ainsi que les résultats des investigations en cours, aucun autre détail n'étant toutefois donné quant au contenu exact des éléments auxquels il était fait référence.
Le 7 février 1992, le conseil du requérant a demandé au tribunal de district de procéder à un contrôle juridictionnel de la détention de son client. Il a également demandé au procureur de lui donner accès au dossier ou, à titre subsidiaire, de lui fournir au moins des copies des dépositions de MM. N. et W., puisque celles-ci avaient apparemment joué un rôle déterminant dans la décision du tribunal de district d'ordonner la détention du requérant. Invoquant l'article 147 § 2 du code de procédure pénale, le procureur a rejeté cette demande au motif que la consultation de ces documents compromettrait le but de l'instruction. Le 10 février 1992, le procureur a transmis au tribunal de district un dossier de six volumes relatif à l'instruction concernant le requérant et d'autres prévenus.
Le 24 février 1992, le tribunal de district a ordonné le maintien en détention du requérant. Tout en déclarant que de forts soupçons pesaient toujours sur l'intéressé, il n'a fourni aucune précision sur les faits pertinents et s'est borné à renvoyer au mandat d'arrêt. Le tribunal a ajouté que, vu les tentatives du requérant avant son arrestation visant à influencer d'autres suspects, il existait toujours un grave risque de collusion s'il devait être libéré.
46.  Il semble donc que les dépositions de MM. N. et W. aient joué un rôle décisif dans la décision du tribunal de district de maintenir le requérant en détention provisoire. Toutefois, alors que le procureur et le tribunal de district de Francfort en avaient pris connaissance, leur teneur précise n'avait pas, à ce stade, été communiquée au requérant ou à son conseil. En conséquence, aucun des deux n'avait eu la possibilité de contester de façon satisfaisante les conclusions invoquées par le procureur et le tribunal de district, notamment en mettant en cause la fiabilité ou le caractère probant des déclarations de MM. N. et W., qui étaient eux-mêmes visés par les investigations conduites dans l'affaire du requérant.
Certes, comme le souligne le Gouvernement, le mandat d'arrêt donnait certaines précisions sur les faits à la base des soupçons envers le requérant. Cependant, les informations fournies par ce moyen ne constituaient qu'un compte rendu des faits élaboré par le tribunal de district sur la base de l'ensemble des informations communiquées par le ministère public. De l'avis de la Cour, il n'est guère possible à une personne mise en cause de contester de manière satisfaisante la fiabilité d'un tel compte rendu si elle ignore les éléments sur lesquels il se fonde. Il faut donc que l'intéressé ait une possibilité suffisante de prendre connaissance des dépositions et autres éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres investigations, indépendamment de la question de savoir si le prévenu peut donner des indications quant à la pertinence pour sa défense des éléments auxquels il cherche à avoir accès.
47.  La Cour relève que le procureur a refusé la demande d'accès aux documents versés au dossier en vertu de l'article 147 § 2 du code de procédure pénale, au motif qu'une autre décision aurait risqué de compromettre le succès de l'instruction en cours, dont il a précisé qu'elle était complexe et impliquait un grand nombre d'autres suspects. Ce point de vue a été entériné par la cour d'appel de Francfort dans son arrêt du 24 avril 1992 (paragraphe 19 ci-dessus).
La Cour reconnaît la nécessité d'une conduite efficace des enquêtes pénales, ce qui peut impliquer qu'une partie des informations recueillies durant ces investigations doivent être gardées secrètes afin d'empêcher des suspects d'altérer des preuves et de nuire à la bonne administration de la justice. Toutefois, ce but légitime ne saurait être poursuivi au prix de restrictions importantes apportées aux droits de la défense. En conséquence, des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention d'une personne doivent être mises à disposition de l'avocat du suspect d'une manière adaptée à la situation.
48.  Dans ces circonstances, et eu égard à l'importance donnée par le tribunal de district dans son raisonnement aux dépositions faites par MM. N. et W., que le requérant n'a pas pu contester de manière satisfaisante puisqu'il n'en a pas eu communication, la procédure devant le tribunal de district de Francfort, qui a contrôlé la légalité de la détention provisoire du requérant, n'a pas respecté les garanties prévues par l'article 5 § 4 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage moral
50.  Le requérant réclame une somme d'au moins 5 000 marks allemands (DEM) pour préjudice moral. Il souligne qu'en raison du refus d'accéder au dossier d'instruction, il a été dans l'incapacité totale de contester sa détention provisoire, qui a duré près de deux mois – du 6 février au 3 avril 1992 – et s'est avérée disproportionnée puisque le tribunal de district ne l'a condamné qu'à une amende. Comme il avait déjà soixante-six ans et était en mauvaise santé à cette époque, il s'est même senti mal durant un transfèrement entre deux lieux de détention.
51.  Le Gouvernement ne formule pas d'observations sur ce point.
52.  La Cour considère qu'il est impossible de déterminer si le mandat d'arrêt à l'encontre du requérant aurait été annulé par le tribunal de district de Francfort s'il n'y avait pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Quant à la frustration que le requérant aurait ressentie du fait de l'absence de garanties procédurales suffisantes pendant sa détention, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'affaire, le constat de violation est suffisant (arrêt Nikolova précité, § 76).
B.  Frais et dépens
53.  Le requérant demande en outre 968,87 DEM pour les frais et dépens correspondant à sa représentation légale devant les juridictions internes. Il réclame également le remboursement de ses frais de représentation devant les organes de la Convention, mais ne donne aucune précision quant à leur montant.
54.  Le Gouvernement ne formule pas d'observations sur ce point.
55.  Quant aux frais et dépens exposés par le requérant dans le cadre de sa représentation légale, la Cour, statuant en équité, lui alloue une indemnité de 2 000 DEM, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
56.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Allemagne à la date d'adoption du présent arrêt est de 8,42 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
2.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 DEM (deux mille marks allemands) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 8,42 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 13 février 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle  Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT LIETZOW c. ALLEMAGNE
ARRÊT LIETZOW c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 24479/94
Date de la décision : 13/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens

Parties
Demandeurs : LIETZOW
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-13;24479.94 ?
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