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27/02/2001 | CEDH | N°35237/97;34595/97

CEDH | AFFAIRE ADOUD ET BOSONI c. FRANCE


AFFAIRE ADOUD ET BOSONI c. FRANCE
(Requêtes nos 35237/97, 34595/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
CETTE AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,
QUI A RENDU SON ARRÊT LE
En l’affaire Adoud et Bosoni c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffier de section,
Après

en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté...

AFFAIRE ADOUD ET BOSONI c. FRANCE
(Requêtes nos 35237/97, 34595/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
CETTE AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,
QUI A RENDU SON ARRÊT LE
En l’affaire Adoud et Bosoni c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 35237/97, 34595/97) dirigées contre la France et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Alain Adoud et M. Michel Bosoni (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 28 janvier 1997 et 19 novembre 1996 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me Y. Rio, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient en particulier la méconnaissance du droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention) en raison de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation et de l’impossibilité de pouvoir y répondre, n’étant pas informés de la date d’audience.
4.  Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  Par deux décisions partielles du 7 septembre 1999, la Cour a décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement quant au grief tiré de l’équité de la procédure devant la Cour de cassation. Elle a déclaré les requêtes irrecevables pour le surplus.
6.  Par une décision du 12 septembre 2000, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement) et les a déclaré recevables.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  Le cas de M. Adoud
7.  Le 5 novembre 1994, le requérant fit l’objet d’un contrôle de vitesse alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Un procès-verbal fut dressé par les services de gendarmerie, constatant une infraction d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h, à savoir 143 km/h au lieu des 90 km/h autorisés. Par jugement du 14 mars 1995, le tribunal de police de Melle déclara le requérant coupable des faits reprochés. Il fut condamné à 1 500 francs d’amende et à vingt et un jours de suspension du permis de conduire.
8.  Par un arrêt du 15 décembre 1995, la cour d’appel de Poitiers confirma la culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l’amende à 3 000 francs et la suspension du permis de conduire à trois mois. Par arrêt du 6 août 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation écarta les moyens soulevés par le requérant dans son mémoire personnel et rejeta le pourvoi du requérant.
B.  Le cas de M. Bosoni
9.  En date du 11 novembre 1994, deux procès verbaux furent dressés par les services de police à l’encontre du requérant pour inobservation, à deux reprises, de l’arrêt imposé par un feu rouge. Le requérant fut assigné à comparaître devant le tribunal de police de Paris à l’audience du 8 mars 1995. Le 12 avril 1995, le tribunal de police de Paris jugea le requérant coupable et le condamna à deux amendes de mille huit cents francs chacune, ainsi qu’à une suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois.
10.  Le 27 octobre 1995, la cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. Le 2 novembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation et le 9 novembre 1995, il demanda, via son conseil qui l’avait assisté devant les juges du fond, au président de la chambre criminelle, par lettre recommandée, d’enjoindre à l’avocat général de lui communiquer un exemplaire de ses réquisitions écrites afin qu’il puisse y répondre. Le requérant ne reçut jamais de réponse. Par arrêt du 10 juillet 1996, la Cour de cassation écarta les six moyens soulevés par le requérant dans son mémoire personnel et rejeta le pourvoi.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11.  Les avocats à la Cour de cassation bénéficient d’un monopole de représentation et d’assistance des parties devant la Cour de cassation.
12.  Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
13.  Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la Cour d’y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166). Ainsi que le Gouvernement le souligne, cette faculté n’est que rarement consentie ; le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.
14.  De nos jours, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 666, § 106).
15.  Selon le droit applicable en matière d’aide juridictionnelle (article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application du 19 décembre 1991), « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. »
16.  Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (article 20 de la loi et articles 62 et suivants de son décret d’application).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17.  Les requérants se plaignent de ce que – dans le cadre de leur pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation – ils n’ont pu avoir communication des conclusions de l’avocat général, et n’ont pas pu y répondre, n’étant du reste pas informés des dates d’audience. Ils invoquent la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
18. Les requérants, s’appuyant sur l’arrêt Voisine c. France (n° 27632/95, [section 3] du 08.02.2000), défendent leur choix de ne pas s’être fait représenter par un avocat à la Cour de cassation, ainsi que le droit interne l’y autorise. Ce faisant, ils devaient bénéficier des garanties du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et bénéficier de la possibilité de répliquer aux conclusions de l’avocat général.   
19.  Le Gouvernement considère qu’il était loisible aux requérants de se faire représenter par un avocat aux Conseils, par le biais notamment d’une demande d’aide juridictionnelle, qui aurait pu être convoqué à l’audience et participer aux débats oraux. Le Gouvernement souligne que les requérants ont délibérément renoncé aux garanties qu’offrait la constitution d’un avocat au regard des exigences du droit à un procès équitable dans le respect de l’égalité des armes devant la Cour de cassation. Reprenant encore les arguments avancés dans l’arrêt Voisine c. France précité (voir § 24), il rappelle la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation et l’intérêt d’y réserver la prise de parole à l’audience à des praticiens de haut niveau.     
20.  La Cour observe que les requérants avaient saisi les organes de la Convention d’un grief similaire à celui présenté dans l’affaire Voisine précitée dans laquelle elle a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, tout en rappelant que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation pouvait justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole, la Cour considéra que cette spécificité ne pouvait justifier qu’il ne soit pas offert au demandeur en cassation, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se défendre personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction (§§ 25 à 34).
21. Considérant que rien n’indique que la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a évolué entre 1995 (année de l’arrêt de cassation dans l’affaire Voisine précitée) et 1996 (année des arrêts en cassation en cause) - la Cour note en particulier que le Gouvernement ne soutient pas une pareille thèse -, la Cour ne voit pas raison de parvenir à une conclusion distincte de celle de l’arrêt Voisine. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
23.  Les requérants réclament chacun le versement de la somme de 46 714 francs français (FRF) dont 22 794 francs pour la procédure interne devant les trois degrés de juridiction et 23 920 francs, sans justificatif, au titre des honoraires pour leur représentation devant la Cour. 
24.  Le Gouvernement estime que dans la mesure où les requérants ne justifient pas du montant des frais engagés devant la Cour et où il ne démontrent pas qu’une quelconque diligence aurait été faite devant les juridictions nationales en liaison avec le grief qu’ils invoquent, une somme de 10 000 francs devrait être octroyée à chacun d’eux.
25.  La Cour est d’avis, avec le Gouvernement, qu’aucune somme ne doit être allouée en ce qui concerne la procédure interne (voir l’arrêt Voisine précité, § 38). En revanche, s’agissant des frais et dépens, elle estime qu’il convient d’allouer en équité la somme de 10 000 francs à chaque requérant au vu des diligences accomplies par leur avocat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 (dix mille) francs français, pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le  27 février 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé L. Loucaides   Greffière Président 
OPINION SÉPARÉE COMMUNE À MM. LES JUGES COSTA ET JUNGWIERT
Dans cette affaire, la Cour, au paragraphe 21 de l’arrêt, « ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion distincte de celle de l’arrêt Voisine », en date du 8 février 2000. Bien qu’ayant voté pour la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire Voisine, nous considérons que nous devons, par discipline contentieuse, nous rallier en l’espèce à l’avis de la majorité de la Cour.
ARRÊT ADOUD ET BOSONI c. FRANCE
ARRÊT ADOUD ET BOSONI c. FRANCE  


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 35237/97;34595/97
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : ADOUD ET BOSONI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;35237.97 ?
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