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27/02/2001 | CEDH | N°44394/98

CEDH | AFFAIRE LIBERATORE c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIBERATORE c. ITALIE
(Requête n 44394/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Liberatore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,

    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIBERATORE c. ITALIE
(Requête n 44394/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Liberatore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Stefanella Liberatore (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44394/98. La requérante est représentée par Me G. Massa, avocat à Viareggio (Lucques). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 12 mai 1995, la requérante déposa un recours devant le tribunal de Lucques à l’encontre de M. B., afin d’obtenir leur séparation de corps. Le 18 mai 1995, le président du tribunal fixa l’audience de comparution des parties au 18 décembre 1995. Par une ordonnance du 30 décembre 1995, le président fixa le montant de la pension alimentaire que M. B. devait verser à la requérante et aux enfants.
4.  Le 26 janvier 1996, M. B. demanda la modification de l’ordonnance du président dans la partie concernant la somme à verser à la requérante et l’audition de témoins. Le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 1er février 1996, le juge de la mise en état diminua le montant de la somme à verser en faveur de la requérante et ajourna l’affaire au 13 décembre 1996.
5.  Entre-temps, par un recours en référé aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, déposé au greffe le 19 avril 1996, la requérante demanda la modification de l’ordonnance du juge de la mise en état, étant donné que des éléments nouveaux étaient survenus. Le 2 mai 1996, le juge de la mise en état rejeta le recours en référé. Le 17 mai 1996, la requérante présenta une réclamation à l’encontre de la décision du juge de la mise en état de rejeter son recours. Le 20 mai 1996, le juge de la mise en état se déclara incompétent à décider sur la réclamation. Le 27 mai 1996, après avoir eu connaissance de la réclamation de la requérante, le président du tribunal nomma un autre juge de la mise en état aux termes de l’article 669 terdecies du Code de procédure civile et fixa l’audience de plaidoiries au 13 juin 1996. Par une ordonnance du 18 juin 1996, le tribunal déclara irrecevable la réclamation de la requérante.
6.  A l’audience du 13 décembre 1996, la requérante insista dans sa demande d’audition de témoins et le juge ajourna l’affaire au 7 novembre 1997. Par une ordonnance du 15 novembre 1997, le juge de la mise en état rejeta les demandes concernant les preuves présentées par les parties et fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 1er octobre 1999.
7.  Entre-temps, le 29 novembre 1996, la requérante avait présenté une demande visant à obtenir l’aide judiciaire, compte tenu de ses conditions financières. Le 29 janvier 1997, le bureau d’aide judiciaire accueillit la demande de la requérante.
8.  Par un jugement du 16 novembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1999, le juge déclara la séparation de corps.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 12 mai 1995 et s’est terminée le 21 décembre 1999.
12.  Elle a donc duré plus de quatre ans et sept mois pour une instance.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
16.  La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour,
  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion séparée de M. Conforti.
E.P.
M.O.B.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CONFORTI
Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à l’opinion de la majorité car à mon avis, même s’il s’agit d’une procédure de séparation de corps, la requérante a contribué à retarder la procédure en introduisant de nombreux recours. Partant j’estime que la durée de la procédure ne se révèle pas globalement suffisamment déraisonnable pour donner lieu à une violation de la Convention.
ARRÊT LIBERATORE c. ITALIE 
ARRÊT LIBERATORE c. ITALIE
ARRÊT LIBERATORE c. ITALIE 4
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44394/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LIBERATORE
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44394.98 ?
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