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27/02/2001 | CEDH | N°44404/98

CEDH | AFFAIRE SALZANO c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SALZANO c. ITALIE
(Requête n° 44404/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Salzano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo, 

  Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SALZANO c. ITALIE
(Requête n° 44404/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Salzano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Iolanda Salzano (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44404/98.  La requérante est représentée par M. M. Liotta, mari de la requérante et résidant à Carmignano (Prato). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 9 mai 1989, la requérante assigna M. F. et Mme C. devant le tribunal de Prato afin de faire constater que ceux-ci avaient réalisé des travaux dans leur immeuble d’habitation sans respecter les distances prévues par la loi et d’obtenir le retour au statu quo ante.
4.  L’instruction de l’affaire commença le 16 juin 1989, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert et ajourna l’affaire au 15 octobre 1990. Cette audience ne se tint pas. Le 10 décembre 1990, l’expert ne s’étant pas présenté, le juge en nomma un autre. Le 29 novembre 1991, la requérante versa des documents au dossier et le juge ajourna l’affaire au 19 juin 1992. Ce jour-là, le juge fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 2 avril 1993. Le jour venu, la requérante demanda l’audition de témoins et le 18 février 1994, le juge admit ladite audition, qui se tint le 21 mars 1995. Le 15 mars 1996, le juge ajourna l’affaire au 21 mars 1997 pour la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 décembre 1999.
5.  Selon les informations fournies par la requérante le 7 décembre 2000, à cette date le jugement n’avait pas encore été déposé au greffe.  
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  La période à considérer a débuté le 9 mai 1989 et était encore pendante au 7 décembre 2000.
8.  Elle avait à cette date déjà duré environ onze ans et sept mois pour une instance.
9.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
12.  La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT SALZANO c. ITALIE 
ARRÊT SALZANO c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44404/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SALZANO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44404.98 ?
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