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27/02/2001 | CEDH | N°44431/98

CEDH | AFFAIRE BELUZZI ET AUTRES c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BELUZZI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 44431/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Belluzzi et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    

L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BELUZZI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 44431/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Belluzzi et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Giovanni, Margherita, Giuseppe et Alessandro Beluzzi et Luigia Nava (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44431/98. Les requérants sont représentés par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 19 mai 1988, Mmes B. T. et B. C. assignèrent les requérants devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 14 juillet 1988, date à laquelle fut nommé un expert. Ce dernier prêta serment le 22 décembre 1988. Les trois audiences qui suivirent entre le 4 mai 1989 et le 15 février 1990 concernèrent le rapport d’expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 20 septembre 1990. Lors de l’audience de plaidoiries, les parties demandèrent la jonction de la présente affaire à une autre relative à un des biens de l’héritage. Le tribunal rouvrit la mise en état et fixa une audience au 9 juillet 1992, afin de procéder à la jonction des affaires.
5.  Deux audiences plus tard, le 3 juin 1993 les parties présentèrent de nouveau leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fixée au 29 juin 1995 fut ajournée d’office au 13 mars 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1997, le tribunal décida le partage des biens.
6.  Le 3 juillet 1998, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Brescia. L’instruction commença le 25 novembre 1998. Le 10 mars 1999, les parties demandèrent un renvoi pour présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 23 juin 1999. L'audience des plaidoiries fut fixée au 29 mars 2000.
7.  Par un arrêt du 29 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 14 avril 2000, la cour fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 19 mai 1988 et s’est terminée le 14 avril 2000.
11.  Elle a donc duré environ onze ans et onze mois pour deux instances.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Les requérants réclament 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
16.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Les requérants demandent également 18 034 000 pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT BELUZZI ET AUTRES c. ITALIE 
ARRÊT BELUZZI ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44431/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BELUZZI ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44431.98 ?
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