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27/02/2001 | CEDH | N°47774/99

CEDH | AFFAIRE CONTI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CONTI c. ITALIE
(Requête n° 47774/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Conti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Ga

ukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de sectio...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CONTI c. ITALIE
(Requête n° 47774/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Conti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Giuliana Conti (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47774/99. La requérante est représentée par Me Carlo Dolci, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 10 mai 1983, la requérante assigna un organisme d'assistance aux travailleurs de Rome (siège national) et de Bergame (siège provincial concerné) ainsi que son secrétaire provincial, M. M. S., devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation des préjudices subis à cause de l'activité de conseil  fournie, selon elle de manière erronée, par cet organisme lors de la présentation d'une demande de pension d'ancienneté.
4.  L'audience du 21 juillet 1983 fut renvoyée afin de permettre aux défendeurs de se constituer dans la procédure, ce qu'ils firent le 17 novembre 1983. Après trois audiences consacrées à l'examen de l'exception soulevée par les deuxième et troisième défendeurs (difetto di legittimazione passiva), le juge de la mise en état invita les parties à présenter leurs conclusions à l'audience du 18 octobre 1984. Après un renvoi d'office, le 21 février 1985 le conseil de la requérante présenta ses conclusions tandis que les défendeurs sollicitèrent un renvoi. L'audience du 21 mars 1985 fut renvoyée d'office au 13 février 1986 puis encore au 19 mai 1988. A cette date, le juge de la mise en état fixa au 23 février 1989 l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 5 octobre 1989.
5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 novembre 1989, le tribunal déclara que le siège provincial de l'organisme en question ne pouvait pas être assigné en justice et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état. Le 14 décembre 1989, ledit juge fixa au 3 octobre 1990 l'audition de M. M. S. ainsi que trois témoins et ordonna de fournir certaines informations. Le 5 mars 1991, le juge convoqua M. M. S., auparavant empêché, pour le 22 octobre 1991. Après une nouvelle audience, le 4 juin 1992 le juge invita les parties à présenter leurs conclusions le 22 mars 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 7 mai 1993. Le jour venu, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 12 octobre 1995.
6.  Par un jugement du 2 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30 juillet 1996, le tribunal accueillit la demande de la requérante quant à la mise en cause de la responsabilité des premier et dernier défendeurs.
7.  Ceux-ci interjetèrent appel le 8 mars 1997 devant la cour d'appel de Brescia. Après trois audiences, le 7 octobre 1998, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 mai 2000.
8.  Par un arrêt du jour même, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 2000, la cour fit droit à l’appel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 10 mai 1983 et s’est terminée le 22 septembre 2000.
12.  Elle a donc duré plus de dix-sept ans et quatre mois pour deux instances.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  La requérante réclame 159 150 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
17.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 48 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  La requérante demande également 15 915 000 ITL pour les frais et dépens encourus sans préciser s’il s’agit des frais devant les juridictions internes ou ceux encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 48 000 000 (quarante-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT CONTI c. ITALIE 
ARRÊT CONTI c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 47774/99
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CONTI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;47774.99 ?
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