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01/03/2001 | CEDH | N°29082/95

CEDH | AFFAIRE DALLOS c. HONGRIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DALLOS c. HONGRIE
(Requête no 29082/95)
ARRÊT
1er mars 2001
STRASBOURG
En l'affaire Dallos c. Hongrie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Bonello, président,    A.B. Baka,    P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,   et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l'arrêt que vo

ici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour conformément aux dispositions d...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DALLOS c. HONGRIE
(Requête no 29082/95)
ARRÊT
1er mars 2001
STRASBOURG
En l'affaire Dallos c. Hongrie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Bonello, président,    A.B. Baka,    P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,   et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour conformément aux dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à cet instrument par un ressortissant hongrois, M. Zoltán Dallos (« le requérant »), le 29 octobre 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29082/95) dirigée contre la République de Hongrie et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 janvier 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3.  Le requérant y alléguait que, contrairement aux exigences de l'article 6 de la Convention, la procédure pénale dirigée contre lui avait manqué d'équité en ce que la requalification en escroquerie, opérée par la cour d'appel, de l'infraction de détournement de fonds pour laquelle il avait été poursuivi et condamné en première instance l'avait empêché d'exercer correctement ses droits de la défense.
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 10 septembre 1998. Dans son rapport du 8 septembre 1999 adopté au titre de l'ancien article 31 de la Convention [ Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 3 a) et b) de la Convention, combiné avec l'article 6 § 1.
5.  Devant la Cour, le requérant, qui avait obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me L. Noll, avocat inscrit au barreau de Nagykanizsa, en Hongrie. Le gouvernement hongrois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Höltzl, vice-secrétaire d'Etat au ministère de la Justice.
6.  Le 6 décembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire serait examinée par l'une des sections de la Cour (articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour). Le 13 décembre 1999, la requête a été attribuée à la deuxième section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention).
7.  Requérant et Gouvernement ont chacun déposé un mémoire.
8.  Après avoir consulté l'agent du Gouvernement et l'avocat du requérant, la chambre a décidé qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est un ressortissant hongrois né en 1949 et résidant à Vonyarcvashegy, en Hongrie.
10.  Le 25 novembre 1992, le parquet du comté de Zala édicta un acte d'accusation contre le requérant, qu'il soupçonnait de détournement de fonds aggravé. Il affirmait qu'entre juillet 1990 et mai 1991, le requérant, qui était alors le gérant d'une société à responsabilité limitée hongroise, « E. Kft », était intervenu dans le cadre d'un contrat de commission international qui avait été conclu entre une société néerlandaise et un partenaire commercial hongrois. D'après le parquet, l'intéressé était resté en défaut de transférer pour le compte de E. Kft une partie des sommes dues au partenaire hongrois en vertu du contrat et les avait utilisées pour les besoins propres de E. Kft, causant ainsi un dommage de quelque 1,4 million de forints hongrois.
11.  Le 30 juin 1993, le tribunal de district de Keszthely reconnut le requérant coupable de détournement de fonds aggravé et le condamna à un an et quatre mois d'emprisonnement et à une amende sur le fondement de l'article 317 §§ 1 et 5 a) du code pénal.
Le tribunal de district estima que, selon un protocole relatif au versement de commissions mis au point entre les parties et dont les clauses étaient applicables entre juillet 1990 et mai 1991, le requérant, agissant pour le compte de E. Kft, était fautivement resté en défaut de transférer au   partenaire hongrois une partie des sommes collectées auprès du partenaire néerlandais ; en fait, l'intéressé avait dépensé les sommes litigieuses pour les besoins propres de E. Kft.
Le tribunal de district prit note de l'argument du requérant consistant à dire qu'il avait simplement omis de prêter l'attention nécessaire à son obligation contractuelle de transférer les sommes litigieuses ; qu'il n'avait su qu'en avril 1991 que les sommes en question étaient disponibles pour un transfert ; que le manquement ultérieur de E. Kft à ses obligations contractuelles était simplement le résultat de son incapacité à recouvrer certaines créances ; et enfin qu'il avait conclu un accord verbal avec le partenaire hongrois concernant l'utilisation d'une partie des sommes en cause.
Toutefois, prenant en compte les dépositions d'un certain M. S. et de deux autres témoins, le tribunal de district se déclara convaincu que le requérant s'était délibérément abstenu de transférer les sommes litigieuses afin de financer les activités de E. Kft.
12.  Le requérant interjeta appel du jugement du tribunal de district, auquel le parquet acquiesça.
Dans son recours, il demandait à être acquitté au motif que l'établissement des faits relatifs à sa cause avait été entaché d'erreurs.
13.  Le 12 novembre 1993, le tribunal régional du comté de Zala confirma la condamnation et la peine infligées au requérant, tout en requalifiant l'infraction en escroquerie aggravée, au sens de l'article 318 §§ 1 et 5 a) du code pénal.
Le tribunal régional considéra que les faits de la cause tels qu'ils étaient décrits dans l'acte d'accusation et avaient été établis par le tribunal de district n'étaient pas constitutifs de l'infraction de détournement de fonds. Il estima en revanche qu'en donnant à plusieurs reprises au partenaire hongrois, dans le contexte de la transaction en cause, de fausses informations concernant les paiements réellement effectués par le partenaire néerlandais le requérant avait adopté un comportement constitutif de l'infraction d'escroquerie aggravée.
Complétant les constatations de fait en y apportant quelques précisions, le tribunal régional se fonda essentiellement sur le contenu du dossier tel qu'il avait été confectionné en première instance, et en particulier sur les déclarations faites par le requérant et par le témoin S. pendant les auditions ainsi que sur les documents de l'enquête.
La décision du tribunal régional fut notifiée au requérant le 8 décembre 1993.
14.  Le requérant et son avocat formèrent un pourvoi devant la Cour suprême. Leur thèse consistait à dire que la condamnation de M. Dallos était entachée d'erreurs. De plus, la requalification de l'infraction en deuxième   instance était selon eux contraire à l'article 9 § 2 du code de procédure pénale et s'analysait par conséquent en une violation grave des règles procédurales.
Dans ses observations en réponse, le parquet de la Cour suprême conclut à la confirmation des décisions des juridictions inférieures.
15.  Le 16 juin 1994, la Cour suprême tint une « séance publique » (nyilvános ülés) dans la cause. Elle entendit, d'une part, les plaidoiries des avocats de la défense, qui soutenaient que la responsabilité du requérant revêtait plutôt un caractère civil et demandaient à la Cour suprême d'annuler, en vertu de l'article 291 § 3 du code de procédure pénale, les décisions rendues en première et en deuxième instance et d'acquitter le requérant, et, d'autre part, les conclusions du parquet, qui l'invitait à confirmer la condamnation du requérant.
16.  Le 28 juin 1994, la Cour suprême confirma la condamnation du requérant pour escroquerie aggravée.
En ce qui concerne les arguments des avocats de la défense tirés d'une violation grave des règles procédurales, la Cour suprême observa que si les tribunaux étaient effectivement liés par les éléments factuels contenus dans l'acte d'accusation, il n'en allait pas de même de la qualification juridique des infractions. Elle jugea que les éléments de fait qui, dans la procédure de deuxième instance, avaient justifié la requalification de l'infraction se trouvaient déjà contenus en substance dans l'acte d'accusation.
En réponse aux arguments de la défense tirés du droit matériel et contestant la condamnation du requérant pour escroquerie, la Cour suprême estima qu'en vertu de l'obligation assumée par lui en signant le contrat en question, le requérant aurait dû informer le partenaire hongrois sans délai des paiements qu'il recevait. Elle conclut notamment qu'en préférant transférer les fonds en cause sur le compte bancaire de E. Kft, l'intéressé avait manqué à cette obligation et s'était ainsi
« (...) rendu coupable de l'infraction d'escroquerie. (...)
(...) Ainsi, l'accusé a fait profiter E. Kft de gains illicites. A cet effet, il s'est arrangé dès le début pour tromper [le partenaire hongrois], en conséquence de quoi celui-ci a subi un dommage se chiffrant à 1 440 680 forints hongrois. Ce comportement de l'accusé s'analyse en une infraction d'escroquerie réprimée par l'article 318 § 1 du code pénal. »
La Cour suprême confirma la décision du tribunal régional, conformément à l'article 291 § 7 du code de procédure pénale.
Sa décision fut notifiée au requérant le 18 août 1994.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le code de procédure pénale (tel qu'il était en vigueur à l'époque pertinente) (loi no I de 1973)
1.  Règles diverses
17.  L'article 9 § 2 prévoit que les procédures devant les juridictions répressives ne peuvent être ouvertes que par des actes d'accusation légaux. Le tribunal statue sur la responsabilité pénale de la personne accusée exclusivement en se fondant sur les faits contenus dans l'acte d'accusation.
18.  L'article 132 § 1 prévoit que lorsqu'il y a des motifs sérieux, fondés sur les informations disponibles, de soupçonner qu'un individu a commis une infraction, l'autorité doit informer ce dernier de la substance des soupçons pesant sur lui et des lois pertinentes.
19.  L'article 146 § 2 prévoit que l'acte d'accusation doit comporter une brève description des faits sur la base desquels l'accusé est poursuivi.
20.  L'article 203 § 1 exige qu'il soit donné lecture à l'audience des documents dont le tribunal considère le contenu comme un élément de preuve.
21.  D'après l'article 239 § 1, le tribunal de deuxième instance doit, lorsqu'il rend sa décision, se fonder sur les faits tels qu'ils ont été établis par le tribunal de première instance, sauf là où le jugement de première instance manque de fondement factuel.
22.  L'article 241 prévoit qu'un accusé acquitté en première instance ne peut être condamné ou que la peine infligée à un accusé condamné ne peut être accrue que si un recours a été introduit contre lui. Un appel doit être considéré comme dirigé contre l'accusé s'il vise à le faire condamner, à le faire reconnaître coupable d'une infraction plus grave ou à accroître sa peine.
23.  En vertu de l'article 258 § 1 a), lorsqu'il peut le faire sur la base du dossier, le tribunal de deuxième instance complète ou rectifie les constatations de fait et examine ensuite le jugement de première instance sur cette nouvelle base factuelle.
24.  D'après l'article 260, lorsque le tribunal de première instance a appliqué la loi de façon erronée mais que son jugement n'a pas besoin d'être annulé, le tribunal de deuxième instance réforme le jugement et rend une décision conforme à la loi.
2.  Règles relatives au contrôle qu'effectue la Cour suprême
25.  L'article 284 § 1 prévoit qu'une décision définitive peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour suprême :
a)  si l'acquittement ou la condamnation de l'accusé ou l'interruption de la procédure ont eu lieu en violation des dispositions du droit pénal matériel ; ou
b)  si une peine ou mesure illégale a été imposée à l'accusé en conséquence d'une qualification incorrecte de l'infraction ou d'un autre manquement aux règles du droit pénal matériel.
Conformément au paragraphe 2, la Cour suprême ne peut dans ce dernier cas se livrer à un contrôle de la décision si la peine imposée se situe dans les limites prévues par les dispositions correspondant à la qualification correcte en droit.
26.  D'après l'article 284/A § 1 I), un pourvoi en faveur de l'accusé peut être déposé, entre autres, par l'accusé, par le procureur ou par l'avocat de la défense.
Le paragraphe 2 prévoit un motif supplémentaire de saisine de la Cour suprême lorsque la décision litigieuse est entachée de certaines violations graves du droit pénal procédural.
27.  En vertu de l'article 288 § 1, si un pourvoi n'est pas rejeté pour des motifs de forme, il doit être transmis au parquet de la Cour suprême pour observations.
L'article 288/A § 1 confère au demandeur le droit de soumettre des observations en réponse.
28.  D'après l'article 289/A § 1, la Cour suprême examine en règle générale le pourvoi lors d'une « séance » (ülés). La présence de l'avocat de la défense et du représentant du ministère public est requise. L'accusé doit être avisé de la séance ; s'il se trouve détenu, il doit faire l'objet d'un transfèrement pour pouvoir y assister.
29.  L'article 290 prévoit que, lors de la séance, l'un des juges appelés à siéger dans la cause doit présenter oralement le pourvoi, la décision attaquée et les éléments pertinents du dossier. Après cette introduction, la Cour entend en leurs déclarations, notamment, le représentant du ministère public, l'avocat de la défense et l'accusé.
30.  Au terme de son examen du pourvoi, la Cour suprême peut, en vertu de l'article 291 § 1, annuler la décision incriminée et donner instruction à la juridiction inférieure de reprendre la procédure.
En vertu de l'article 291 § 3, lorsque la décision de deuxième instance a été prise en violation des dispositions du droit pénal matériel au sens de l'article 284 § 1, la Cour suprême peut elle-même rendre une décision rectificative si, du fait de celle-ci, l'accusé peut être acquitté, la procédure abandonnée ou une peine moins sévère infligée.
Le paragraphe 7 prévoit que si la Cour suprême rejette le pourvoi, elle doit confirmer la décision attaquée.
B.  Le code pénal (loi no IV de 1978)
1.  L'infraction de détournement
31.  D'après l'article 317 § 1, une personne qui s'approprie illégalement un bien qui lui a été confié ou dispose de pareil bien comme s'il était le sien propre se rend coupable de détournement. Le paragraphe 5 § 1 prévoit qu'un détournement commis à l'égard de biens d'une valeur substantielle est punissable de un à cinq ans d'emprisonnement.
2.  L'infraction d'escroquerie
32.  D'après l'article 318 § 1, quiconque trompe autrui ou entretient l'illusion d'autrui afin de réaliser des bénéfices illicites se rend coupable de l'infraction d'escroquerie pourvu que son comportement entraîne effectivement un dommage. Le paragraphe 5 § 1 prévoit qu'une escroquerie commise pour une somme substantielle est punissable de un à cinq ans d'emprisonnement.
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
33.  Le Gouvernement affirme que dans la procédure devant la Commission – avant la décision sur la recevabilité de la requête – il supposait que le pourvoi formé par le requérant devant la Cour suprême constituait un recours effectif aux fins de l'ancien article 26 de la Convention. La requête avait été introduite dans les six mois de la date à laquelle la Cour suprême avait rendu sa décision.
Ce ne serait qu'avec le rapport de la Commission qu'il serait apparu que le pourvoi en cause pouvait ne pas passer pour un recours effectif en l'espèce, la Commission ayant axé son examen exclusivement sur la décision du tribunal régional. Pour le cas où tel aurait effectivement été l'avis de la Commission, le Gouvernement soutient devant la Cour que le requérant est resté en défaut d'introduire sa requête dans les six mois de la décision rendue par le tribunal régional le 12 novembre 1993, manquant ainsi aux exigences de l'ancien article 26 de la Convention, aux termes duquel :
« La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. »
34.  Le requérant allègue que, du fait des vices procéduraux dont elle était entachée et conformément à l'article 284/A § 2 du code de procédure pénale, la décision du tribunal régional était susceptible d'être annulée par la Cour suprême. Aussi ne s'est-il trouvé en mesure d'introduire devant la Commission une requête complète concernant la procédure interne qu'après s'être vu notifier la décision de la Cour suprême.
Il se réfère par ailleurs à l'article 284 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessus), qui d'après lui a virtuellement privé son pourvoi de toute chance de succès dès lors que la peine qui lui avait été infligée ne dépassait pas le taux maximum prévu par la loi pour les deux infractions en cause.
35.  La Cour rappelle qu'elle connaît des exceptions préliminaires pour autant que l'Etat en cause les ait déjà présentées à la Commission au moins en substance et avec suffisamment de clarté, en principe au stade de l'examen initial de la recevabilité (voir, par exemple, l'arrêt Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1769, § 59).
36.  La Cour rappelle que sa compétence pour « statuer sur les moyens opposés par un gouvernement défendeur, sur la base de l'[ancien] article 26, aux demandes dirigées contre lui, n'implique aucunement que la Cour doive se désintéresser de l'attitude adoptée à cet égard par ce gouvernement au cours de la procédure devant la Commission.
Il est en effet de pratique courante, devant les juridictions internationales et internes, que les exceptions d'irrecevabilité doivent en règle générale être opposées in limine litis. C'est là sinon toujours un impératif, du moins un desideratum d'une bonne administration de la justice et une exigence de la sécurité juridique. (...) [I]l résulte de l'économie générale de la Convention que les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité doivent en principe être soulevées d'abord devant la Commission dans la mesure où leur nature et les circonstances s'y prêtent » (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A no 12, p. 30, §§ 53-54).
37.  En l'espèce, nul ne conteste que la question de savoir si le pourvoi du requérant constituait un recours effectif n'a pas été soulevée lors de la procédure devant la Commission. Aussi la Cour considère-t-elle que l'exception d'irrecevabilité fondée par le Gouvernement sur le dépassement du délai de six mois – dont l'observation dépendait de fait étroitement, dans les circonstances de l'espèce, de l'effectivité du pourvoi – revêt un caractère tel qu'elle ne pouvait être présentée plus tôt.
38.  Eu égard aux circonstances ci-dessus, la Cour conclut que le Gouvernement ne peut être réputé forclos à soulever son objection de non-respect du délai de six mois.
39.  La Cour doit ensuite examiner si le pourvoi devant la Cour suprême constituait un recours suffisant pour fournir au requérant le redressement voulu du grief tiré de l'article 6. La Cour réaffirme à cet égard qu'un recours interne ne relève de l'ancien article 26 de la Convention que s'il est effectif et disponible, en théorie comme en pratique, à l'époque pertinente, c'est-à-dire s'il est accessible, propre à fournir le redressement du grief énoncé et offre des chances raisonnables de succès (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 68).
40.  En l'espèce, la Cour observe que la possibilité de former un pourvoi était sans conteste ouverte au requérant (article 284/A § 1 I) du code de procédure pénale ; paragraphe 26 ci-dessus). Par ailleurs, il n'est pas contesté que la procédure devant la Cour suprême était apte à fournir un redressement des griefs fondés par le requérant sur les vices ayant entaché la procédure devant les juridictions inférieures (article 291 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale ; paragraphe 30 ci-dessus).
En ce qui concerne les chances de succès du pourvoi, la Cour, tout en prenant note des doutes exprimés par le requérant à cet égard (paragraphe 34 in fine ci-dessus) observe que la Cour suprême se pencha effectivement sur le recours, tint une séance à cet effet et répondit de manière détaillée dans sa décision aux arguments développés par la défense. Dans ces conditions, on ne peut dire que la procédure de contrôle n'offrait pas en soi au requérant des chances raisonnables de succès.
41.  Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que le pourvoi formé par le requérant constituait un recours effectif dans les circonstances de l'espèce. Aussi son exercice était-il nécessaire aux fins du respect des conditions fixées dans l'ancien article 26 de la Convention. Par conséquent, le requérant ne peut passer pour n'avoir pas respecté le délai de six mois. Il y a donc lieu de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
42.  Le requérant soutient que dès lors qu'il avait été poursuivi et condamné en première instance pour détournement, la requalification de l'infraction en escroquerie par la juridiction du second degré l'a empêché d'exercer correctement ses droits de la défense et a rendu inéquitable la procédure pénale dirigée contre lui.
43.  La partie pertinente en l'espèce de l'article 6 de la Convention est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
A.  Arguments des parties et de la Commission
1.  Le Gouvernement
44.  Le Gouvernement soutient que la procédure de contrôle devant la Cour suprême a constitué un recours effectif dans la mesure où elle a de fait permis au requérant de faire valoir ses griefs concernant la requalification par la juridiction du second degré des charges pesant sur lui.
Se livrant à une appréciation de l'équité de la procédure considérée dans son ensemble, le Gouvernement – tout en admettant que le requérant n'a pas eu devant le tribunal régional l'occasion de se défendre de l'accusation d'escroquerie – souligne que la décision définitive sur la qualification juridique de l'infraction n'a pas été prise par le tribunal régional. Le requérant a eu l'occasion de développer sa défense contre la nouvelle qualification devant la Cour suprême, de plaider le caractère erroné de l'application faite du code pénal relativement à son comportement et de chercher à convaincre les juges que sa condamnation pour escroquerie était illégale au motif que la nouvelle qualification ne trouvait aucun appui dans les faits. La Cour suprême a examiné au fond les arguments du requérant et les a rejetés.
2.  Le requérant
45.  Le requérant soutient que le tribunal régional l'a condamné pour une infraction constituée par des faits qui ne se trouvaient pas contenus intégralement dans l'acte d'accusation. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a été dûment informé de la nature des charges dirigées contre lui, et il y a donc eu atteinte aux droits résultant de l'article 6 § 3. De plus, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de voir son infraction requalifiée en appel, il n'a pu exercer correctement ses droits de la défense à l'égard de l'infraction dont il a finalement été jugé coupable à l'issue de cette procédure. La décision de la Cour suprême sur son pourvoi n'ayant pas purgé les vices de la procédure, son procès n'aurait pas été équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  La Commission
46.  La Commission a estimé qu'il n'était pas possible d'établir que le requérant savait que le tribunal régional pouvait rendre un verdict d'escroquerie aggravée différent de celui de la juridiction du premier degré. Eu égard à la nécessité de prêter une attention particulière à la notification à l'accusé des charges pesant sur lui, la Commission a considéré que la procédure avait manqué aux exigences de l'article 6 § 3 a) de la Convention.
De surcroît, la Commission – tout en s'abstenant de spéculer sur le bien-fondé des arguments que le requérant aurait pu invoquer s'il avait eu l'occasion de se défendre de l'accusation d'escroquerie devant le tribunal régional – a considéré que la défense aurait été différente de celle développée pour contrer l'accusation initiale, compte tenu des différences évidentes existant en droit hongrois entre les définitions respectives des infractions de « détournement » et d'« escroquerie ».
Dès lors que l'escroquerie ne constituait pas un élément intrinsèque de l'accusation initialement portée, la Commission a considéré que le tribunal régional aurait dû offrir au requérant la possibilité d'exercer ses droits de la défense sur la question de l'escroquerie d'une manière pratique et effective, et surtout en temps utile.
La Commission a conclu que les droits du requérant à être informé de façon détaillée de la nature et des causes de l'accusation portée contre lui et à bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense avaient été méconnus, entraînant aussi une violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 de la Convention combiné avec le paragraphe 1 du même article.
B.  Appréciation de la Cour
47.  La Cour rappelle que l'équité de la procédure doit s'apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble (voir, par exemple, les arrêts Miailhe c. France (no 2) du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43, et Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 13-14, § 38). Le paragraphe 3 a) de l'article 6 montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à la personne poursuivie. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, l'inculpé est officiellement avisé par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre lui (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). L'article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'« accusation », c'est-à-dire des faits   matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d'une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).
La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant sur un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure. A cet égard, il convient d'observer que les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. La Cour rappelle par ailleurs qu'il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et que le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (ibidem, §§ 52-54).
48.  En l'espèce, la Cour observe que le requérant ne savait pas que le tribunal régional pouvait requalifier son infraction en escroquerie. Cette circonstance a certainement amoindri ses chances de se défendre des charges dont il fut finalement reconnu coupable.
49.  Toutefois, contrairement à la Commission, la Cour attribue à cet égard une importance décisive à la procédure qui s'est déroulée ultérieurement devant la Cour suprême.
50.  Il convient de noter en effet que la Cour suprême s'est livrée à un examen complet de la cause du requérant, tant au regard du droit procédural qu'au regard du droit matériel. Après avoir étudié les dossiers des juridictions inférieures et les observations présentées par le requérant et par l'accusation, la haute juridiction entendit lors d'une séance publique des observations orales de la part des avocats de la défense et du parquet de la Cour suprême (paragraphe 15 ci-dessus). De plus, en vertu de l'article 291 § 3 du code de procédure pénale (paragraphe 30 ci-dessus), elle aurait pu elle-même substituer une décision d'acquittement à la condamnation du requérant.
51.  La Cour observe que la Cour suprême rejeta la défense du requérant, qui cherchait à se faire blanchir de l'accusation d'escroquerie. Elle jugea que le non-respect par l'intéressé de ses obligations contractuelles avait eu pour effet de tromper la victime, et que le transfert des fonds en question sur le compte bancaire de E. Kft s'analysait en la réalisation de gains illicites. Elle considéra par ailleurs que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étaient présents dans l'acte d'accusation.
Dans ces conditions, la Cour estime que la Cour suprême a elle-même recherché si le requérant était ou non coupable d'escroquerie.
52.  Souscrivant à l'argument du Gouvernement sur ce point, la Cour considère dès lors que le requérant a eu l'occasion de présenter devant la Cour suprême sa défense à l'égard de l'infraction requalifiée. Se livrant à une appréciation de l'équité de la procédure appréhendée dans son ensemble – et eu égard à la nature de l'examen de la cause effectué par la Cour suprême – la Cour juge que tous les vices ayant pu entacher la procédure devant le tribunal régional ont été purgés devant la Cour suprême.
Dès lors, la Cour estime que les droits du requérant à être informé dans le détail de la nature et de la cause de l'accusation dirigée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense n'ont pas été méconnus.
53.  Il en résulte que l'article 6 de la Convention n'a pas été violé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Giovanni Bonello   Greffier Président
ARRÊT DALLOS c. HONGRIE
ARRÊT DALLOS c. HONGRIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 29082/95
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (six mois) ; Non-violation de l'art. 6

Analyses

(Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6-3-a) INFORMATION SUR LA NATURE ET LA CAUSE DE L'ACCUSATION


Parties
Demandeurs : DALLOS
Défendeurs : HONGRIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;29082.95 ?
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