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01/03/2001 | CEDH | N°41206/98

CEDH | AFFAIRE MANGASCIA c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANGASCIA’ c. ITALIE
(Requête n° 41206/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Mangascià c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,   M. G. Bonello,  Â

 Mme V. Stráznická,   M. P. Lorenzen,   M. M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANGASCIA’ c. ITALIE
(Requête n° 41206/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Mangascià c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Stráznická,   M. P. Lorenzen,   M. M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril 2000 et 8 février 2001 ;
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41206/98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, Francesco Mangascià (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 6 avril 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
7.  Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Rome.
8.  Le 16 septembre 1988, le requérant fut arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction de Rome en date du 12 mars 1987. Le requérant était soupçonné d’avoir fait partie d’une association des malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants. Le 24 septembre 1988, il fut remis en liberté.
9.  Les 12 février et 7 décembre 1993 deux des coïnculpés du requérant furent interrogés.
10.  Entre-temps, le 16 avril 1993, le requérant avait été à nouveau arrêté et placé en détention provisoire. Il avait été remis en liberté le 13 mai 1993.
11.  Par une ordonnance du 13 août 1994, le requérant et quatre-vingt sept autres personnes furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Rome.
12.  Par un arrêt du 23 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1996, la cour d’assises de Rome condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement.
13.  Le 11 février 1997, le requérant fit appel de cette décision. Deux audiences eurent lieu les 16 octobre et 16 décembre 1997.
14.  Par un arrêt du 27 février 1998, la cour d’assises d’appel de Rome confirma la décision de première instance.
15.  Le requérant se pourvut en cassation. Le 9 octobre 1998, son pourvoi fut inscrit au rôle de la Cour de cassation.
16.  Par un arrêt du 25 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 2000, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d’assises d’appel de Rome comme juridiction de renvoi.
17.  L’audience eut lieu le 16 juin 2000. Par un arrêt du 6 octobre 2000, la cour d’assises d’appel condamna le requérant à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement et 20 000 000 lires d’amende.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
19.  Le Gouvernement conteste cette thèse en excipant du nombre considérable de coïnculpés et de la complexité de l’affaire.
A. Période à prendre en considération
20.   La période à considérer a débuté le 16 septembre 1988, date de la première arrestation du requérant, et s’est terminée le 6 octobre 2000, lors du prononcé de l’arrêt de la juridiction de renvoi.
21.  Elle s’étend donc sur douze ans et vingt jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
22.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
23.  La Cour observe d’emblée que l’affaire présentait une certaine complexité, en raison notamment du nombre des accusés et de la nature des accusations.
24.  Cependant, dans la phase de l’instruction, elle a relevé des importantes périodes d’inactivité imputable aux juridictions nationales : du 24 septembre 1988 (date à laquelle le requérant a été remis en liberté) au 12 février 1993 (date à laquelle l’un des accusés a été interrogé) et du 7 décembre 1993 (date de l’interrogatoire d’un autre accusé) au 13 août 1994 (date du renvoi en jugement). Dès lors, un retard global de cinq ans et vingt-cinq jours, doit être mis à la charge des autorités italiennes. Aucune explication pertinente pour ce délais n’a été fournie par le gouvernement défenseur.
25.  Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de douze ans et vingt jours pour quatre degrés de juridiction.
26.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  Le requérant allègue que la procédure contre lui a eu des importantes répercussions sur sa vie privée et l’a empêché de commencer une activité lucrative légale. Il réclame la somme globale de 1 500 000 000 lires italiennes.
29.  Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la durée de la procédure et le dommage matériel. Quant au préjudice moral, il considère que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
30.  La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel allégué par le requérant. En revanche, elle estime que ce dernier a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 19 000 000 lires italiennes.
B.  Frais et dépens
31.  Le requérant sollicite le remboursement de 50 000 000 lires italiennes au titre des frais et dépenses des procédures entamées devant les juridictions internes, sans pourtant fournir aucun détail des frais encourus.
32.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
33.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (arrêt Belziuk c. Pologne, n° 23103/93, § 49, CEDH 1998-II). La Cour relève toutefois à cet égard que le requérant n’a donné aucune précision sur les frais des procédures nationales dont il réclame le remboursement. Par conséquent, la Cour rejette cette demande.
C.  Intérêts moratoires
34.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 19 000 000 (dix-neuf millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT MANGASCIA’ c. ITALIE  


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41206/98
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : MANGASCIA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;41206.98 ?
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