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01/03/2001 | CEDH | N°46961/99

CEDH | AFFAIRE MALETTI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MALETTI c. ITALIE
(Requête n° 46961/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Maletti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Str

ážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MALETTI c. ITALIE
(Requête n° 46961/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Maletti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Maletti (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46961/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 17 septembre 1992, la requérante assigna M. B. devant le tribunal de Modène afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 3 novembre 1992. Le 9 décembre 1992, l’avocat du défendeur renonça à son mandat et l’audience fut ajournée pour permettre au défendeur de le remplacer. L’audience du 9 mars 1993 fut reportée au 20 avril 1993 pour la même raison. Après trois audiences, le 11 janvier 1994 eut lieu la discussion de moyens de preuves. L’audience du 22 mars 1994 fut ajournée à la demande du défendeur. Le 26 avril 1994, Mme P. fut mise en cause. Le 24 mai 1994, un curateur provisoire pour Mme P. fut nommé. Après deux audiences consacrées au dépôt de documents, le 14 février 1995 les parties demandèrent un renvoi pour essayer de parvenir à un règlement amiable du différend.
5.  Le 20 juin 1995, l’audience fut reportée en raison d’une grève des avocats au 5 mars 1996. L’audience du 5 novembre 1996 concerna une demande tendant à déclarer Mme P. défaillante. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 22 avril 1997. L’audience de plaidoiries, fixée au 5 avril 2000, fut renvoyée d’office au 24 mai 2000. Selon les informations fournies par la requérante, aucun jugement n’avait encore été déposé au 26 octobre 2000.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 17 septembre 1992 et était encore pendante au 26 octobre 2000.
9.  Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de huit ans et un mois pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  La requérante réclame 694 780 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 18 250 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
14.  La Cour relève que la requérante ne saurait prétendre obtenir le remboursement du préjudice matériel, la procédure étant encore pendante sans que l’on puisse spéculer à ce stade sur son issue. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 18 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
15.  La requérante demande également 473 100 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée à savoir 473 100 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 000 (dix-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 473 100 (quatre cent soixante-treize mille cent) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT MALETTI c. ITALIE
ARRÊT MALETTI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46961/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MALETTI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46961.99 ?
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