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01/03/2001 | CEDH | N°46964/99

CEDH | AFFAIRE ALPITES S.P.A. c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALPITES S.P.A. c. ITALIE
(Requête n° 46964/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Alpites S.p.A. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello, 

 Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribe...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALPITES S.P.A. c. ITALIE
(Requête n° 46964/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Alpites S.p.A. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une firme italienne, la Alpites S.p.A. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46964/99. La requérante est représentée par Me A. Bottari, avocat à Prato. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 26 janvier 1989, la requérante assigna la société M. devant le tribunal de Prato afin d’obtenir le paiement d’une somme en exécution d’un contrat de fourniture qu’il évaluait à 42 725 794 lires italiennes.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 10 mars 1989. Le 9 juin 1989, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 3 novembre 1989. Le 9 mars 1990, l’audience fut reportée au 29 juin 1990, pour permettre aux parties d’étudier le rapport d’expertise. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 15 février 1991. Le 21 juin 1991, le juge ordonna la comparution de l’expert, afin de fournir des éclaircissements. Le 2 avril 1992, la société défenderesse informa le juge qu’elle avait fait faillite. Le juge ordonna au syndic de la faillite le dépôt au greffe de certains documents. Le 7 avril 1992, la défenderesse déposa une réclamation contre cette ordonnance, qui fut rejetée par le tribunal le 6 mai 1992.
5.  Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe des documents, le 11 février 1994, le juge ordonna à une banque de fournir des documents concernant l’affaire. Ces documents furent examinés lors de l’audience du 3 mars 1995. L’audience fixée au 4 décembre 1995 fut ajournée d’office au 11 novembre 1997. A cette date, l’audience fut renvoyée au 25 mai 1998, pour la présentation des conclusions. Cette audience fut ajournée d’office au 2 novembre 1998. Le jour venu, à la demande de la requérante le juge convoqua l’expert à l’audience du 15 mars 1999 afin d’obtenir des éclaircissements.
6.  Toutefois, à une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et, par une ordonnance hors audience du 5 février 1999, le président du collège nomma le juge de la mise en état et remit les parties devant ce dernier à l’audience du 21 avril 1999. Le jour venu, le juge de la mise en état renvoya le dossier au président du tribunal car il considéra la sezione stralcio incompétente dans le cas d’espèce.
7.  Les trois audiences fixées entre le 21 juin 1999 et le 15 mai 2000 concernèrent un complément d’expertise. Le 27 novembre 2000, l’affaire fut renvoyée d’office au 7 février 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9.  La période à considérer a débuté le 26 janvier 1989 et était encore pendante au 7 février 2001.
10.  Elle avait à cette date déjà duré plus de douze ans pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  La requérante réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subis.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 35 000 000 ITL pour dommage.
B.  Frais et dépens
16.  La requérante demande également 8 572 479 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 665 536 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT ALPITES S.P.A. c. ITALIE
ARRÊT ALPITES S.P.A. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46964/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ALPITES S.P.A.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46964.99 ?
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