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01/03/2001 | CEDH | N°46973/99

CEDH | AFFAIRE MORELLI ET NERATTINI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MORELLI ET NERATTINI c. ITALIE
(Requête n° 46973/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Morelli et Nerattini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G.

Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MORELLI ET NERATTINI c. ITALIE
(Requête n° 46973/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Morelli et Nerattini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Mauro Morelli et Valerio Nerattini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46973/99. Les requérants sont représentés par Me C. di Biase, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  En 1992, les requérants achetèrent un immeuble à une vente judiciaire aux enchères. Lorsqu’ils visitèrent cet immeuble afin d’en prendre possession, ils découvrirent qu’une partie de celui-ci était occupée par M. L. et Mme T., en tant que locataires de M. B. et Mme Z., propriétaires d’un autre immeuble dans le même bâtiment.
4.  Le 27 octobre 1992, les requérants assignèrent MM. B. et L. ainsi que Mmes T. et Z. devant le tribunal de Ravenne afin de faire constater que la partie de l’immeuble occupée par M. L. et Mme T. était leur appartement et obtenir la restitution dudit appartement.
5.  La mise en état de l’affaire commença le 15 janvier 1993, date à laquelle le juge déclara M. L. et Mme T. défaillants. Le 2 juillet 1993, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 26 novembre 1993. Le 6 mai 1994, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 9 décembre 1994. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 octobre 1996. Le 19 septembre 1996, le président du tribunal reporta ladite audience au 8 avril 1997. Cette audience n’eut pas lieu. Le 9 avril 1997, le président nomma un nouveau juge et fixa la date de l’audience au 12 mars 1999.
6.  Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90 de la loi n° 353/199160 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le juge de la mise en état fixa l’audience au 6 mai 1999, date à laquelle les parties ne comparurent pas.
7.  Selon les informations fournies par les requérants, le 18 novembre 1999 l'affaire fut mise en délibéré.
8.  Par un jugement du 16 mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 2000, le tribunal rejeta la demande des requérants.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 27 octobre 1992 et et s’est terminée le 24 juillet 2000.
12.  Elle a donc duré environ sept ans et neuf mois pour une instance.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Les requérants réclament globalement 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
17.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  Les requérants demandent également et globalement 3 519 412 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme reclamée pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérant 1 759 706 ITL.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 759 706 (un million sept cent cinquante-neuf mille sept cent six) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT MORELLI ET NERATTINI c. ITALIE
ARRÊT MORELLI ET NERATTINI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46973/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MORELLI ET NERATTINI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46973.99 ?
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