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01/03/2001 | CEDH | N°46979/99

CEDH | AFFAIRE FRANCESCA MASTRANTONIO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Francesca MASTRANTONIO c. ITALIE
(Requête n° 46979/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Francesca Mastrantonio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,   

 G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  e...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Francesca MASTRANTONIO c. ITALIE
(Requête n° 46979/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Francesca Mastrantonio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Francesca Mastrantonio (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46979/99. La requérante est représentée par Me C. Corica, avocat à Novare. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 2 octobre 1979, la requérante assigna sa sœur, Mme M., devant le tribunal de Patti (Messine) afin d’obtenir le partage d’un immeuble détenu en indivision.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 20 novembre 1979. Après une audience, par une ordonnance du 20 juin 1980, le juge de la mise en état ordonna la comparution personnelle des parties et nomma un expert. Le 6 mai 1980, le juge ajourna l’affaire au 20 mai 1980 car ce jour-là l’expert était absent. A cette date, les parties ne se présentèrent pas et l’expert prêta serment. Les audiences des 18 novembre 1980, 17 février et 5 mai 1981 concernèrent l’expertise. Le 7 juillet 1981, l’affaire fut ajournée au 12 janvier 1982, date à laquelle le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 20 mars 1982. Cette audience se tint le 6 avril 1982 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 7 juillet 1982.
5.  Par un jugement du 14 juillet 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1982, le tribunal déclara la défenderesse propriétaire exclusive de l’immeuble et condamna celle-ci à payer à la requérante une somme correspondant à la valeur de sa part de l’immeuble.
6.  Le 24 septembre 1982, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Messine afin d’obtenir le partage de l’immeuble en deux parties ayant la même valeur.
7.  La mise en état de l’affaire commença le 17 décembre 1982. Ce jour-là, le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 4 février 1983. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 19 mars 1983. Par une ordonnance du 26 mars 1983, la cour d’appel nomma un expert. Après une tentative de règlement amiable, par une ordonnance du 10 novembre 1983, le président ajourna l’affaire au 16 décembre 1983 pour le serment de l’expert. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 6 avril 1984 et le 1er mars 1985, trois furent renvoyées à la demande de la défenderesse et une à la demande des parties. L’audience prévue pour le 4 octobre 1985 se tint le 18 octobre 1985, date à laquelle le président ajourna l’affaire au 6 décembre 1985 pour la présentation des conclusions. Ladite audience eut lieu le 20 décembre 1985 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 9 octobre 1986. A cette date, les parties demandèrent un renvoi. Le 12 février 1987, le président mit l’affaire en délibéré.
8.  Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1987, la cour d’appel de Messine ordonna la vente aux enchères de l’immeuble et, par une ordonnance du 19 février 1987, remit l’affaire au conseiller de la mise en état pour procéder à la vente et fixa la date de l’audience au 1er juillet 1987. Par une ordonnance du 10 juillet 1987, le conseiller de la mise en état ordonna la comparution personnelle des parties au 7 octobre 1987 en vue d’un éventuel règlement amiable.
9.  Entre-temps, le 18 juillet 1987, la sœur de la requérante s’était pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt et de l’ordonnance de la cour d’appel et, le 13 octobre 1987, la requérante avait présenté un contre-recours.
10.  Par une ordonnance du 1er octobre 1987, la cour d’appel suspendit l’exécution du jugement et, le 7 octobre 1987 le conseiller de la mise en état suspendit la procédure en l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation.
11.  Par un arrêt du 30 janvier 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 20 novembre 1991, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel du 29 mai 1987 car celui-ci n’avait pas été signé par le président et remit l’affaire à la même cour d’appel.
12.  Par une ordonnance du 27 avril 1993, le président de la cour d’appel remit l’affaire devant le conseiller de la mise en état en fixant la date de l’audience au 28 octobre 1993. Le jour venu, le président remplaça un des juges et ajourna l’affaire au 17 novembre 1993, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi. Le 16 février 1994, le conseiller de la mise en état ordonna la suspension de la procédure car l’arrêt de la cour d’appel du 29 mai 1987 avait été annulé par la Cour de cassation et que, par conséquent, il était impossible de procéder à la vente du terrain.
13.  Entre-temps, en mai 1992, la requérante reprit la procédure devant la cour d’appel de Messine. La mise en état de l’affaire commença le 2 juillet 1992, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi. Le 14 janvier 1993, la cour d’appel mit l’affaire en délibéré. Par une ordonnance du 5 mars 1993, la cour d’appel rouvrit la mise en état et ordonna une expertise. L’expert fut nommé le 21 avril 1993 et prêta serment le 16 juin 1993. Le 17 novembre 1993, la sœur de la requérante demanda la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant la même cour d’appel et ayant pour objet la vente de l’immeuble objet du litige. Le 16 février 1994, le conseiller de la mise en état rejeta la demande de jonction des deux procédures, étant donné qu’une concernait la reprise de l’affaire suite à l’annulation de l’arrêt de la part de la Cour de cassation et l’autre était relative à la vente de l’immeuble ordonné par ledit arrêt, et ajourna l’affaire au 16 mars 1994. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise. Le 4 mai 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge ajourna l’affaire au 15 juin 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 19 octobre 1995.
14.  Par un arrêt du 2 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 1996, la cour d’appel réévalua la somme que Mme M. devait payer à la requérante et confirma pour le reste le jugement de première instance.
15.  Le 12 décembre 1996, la requérante se pourvut en cassation et, par la suite, Mme M. présenta un contre recours. Le 31 juillet 1998, les parties parvinrent à un règlement amiable. Par une ordonnance du 2 octobre 1998, la Cour de cassation déclara l’extinction de la procédure.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
17.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
18.  La période à considérer a débuté le 2 octobre 1979 et s’est terminée le 31 juillet 1998.
19.  Elle a donc duré environ dix-huit ans et dix mois.
20.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
21.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
22.  La requérante se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
23.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation  de cette disposition (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
25.  La requérante réclame 75 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
26.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
27.  La requérante demande également 36 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 625 444 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
28.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 625 444 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
29.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 625 444 (trois millions six cent vingt-cinq mille quatre cent quarante-quatre) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT Francesca MASTRANTONIO c. ITALIE
ARRÊT FRANCESCA MASTRANTONIO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46979/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FRANCESCA MASTRANTONIO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46979.99 ?
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