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29/03/2001 | CEDH | N°54102/00

CEDH | ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54102/00  présentée par ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2001 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2000 et enreg

istrée le 19 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante es...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54102/00  présentée par ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2001 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2000 et enregistrée le 19 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une association de victimes ou de parents de victimes du terrorisme, constituée en 1980 et sise à Madrid. Elle est représentée devant la Cour par Mes J. Trias Sagnier et E. Murcia Quintana, avocats au barreau de Madrid.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, et reflétés par l’arrêt du Tribunal suprême du 29 novembre 1997, auquel il sera fait référence ultérieurement, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 avril 1995, l’organisation terroriste ETA rendit public, par le biais du journal Egin, un communiqué intitulé « Alternativa Democrática ».
La formation politique Herri Batasuna décida, à travers son organe exécutif dénommé Mesa Nacional de Herri Batasuna, ci-après « MNHB » – avec une composition différente de celle figurant en tant qu’accusée plus tard dans la procédure – de diffuser, à partir de mai 1995, de manière active, le contenu du communiqué cité.
En décembre 1995, la nouvelle MNHB rédigea un document appelé « Presentación Popular de la Alternativa Democrática », dans lequel elle fixa un plan pour diffuser la propagande de l’ETA, par le biais d’annonces dans la presse écrite, en particulier, dans le journal Egin, et par d’autres moyens de communication sociale au Pays basque.
Fin janvier 1996, peu avant les élections générales du 3 mars 1996, des membres non déterminés de l’ETA1 envoyèrent à la MNHB deux vidéocassettes concernant l’« Alternativa Democrática ». Cette dernière, lors d’une réunion qui eut lieu le 5 février 1996, et conformément aux articles 3, 14 et 15 de ses statuts qui la définissent comme l’organe de direction du parti politique Herri Batasuna, et responsable de la représentation de sa formation politique, accepta de faire sien le contenu des cassettes et de procéder à leur diffusion, ainsi que de céder à l’ETA ses propres espaces électoraux réservés gratuitement aux partis politiques légalement reconnus. Ces cassettes présentent l’« Alternativa Democrática » de l’ETA, avec son logo, ses symboles et la présence d’armes, incitant à l’indépendance et à l’autodétermination du peuple basque, à l’amnistie générale et inconditionnelle, au retrait des forces armées espagnoles du territoire réclamé, etc.
Le 15 février 1996, le ministère public dénonça ces faits devant le juge central d’instruction n° 5 qui ouvrit une enquête (diligencias previas).
Le 16 février, le juge central d’instruction empêcha la diffusion de ces documents dans les espaces électoraux gratuits, ainsi que des messages radiophoniques préparés à cette même fin.
Par une décision du 8 mars 1996, le juge central d’instruction accepta la participation de la requérante dans la procédure en tant que partie accusatrice populaire contre les vingt-cinq membres de la MNHB mis en cause.
Le 13 juin 1996, le Tribunal suprême se déclara compétent pour examiner l’affaire, qui lui avait été transmise en raison de l’existence de certains membres des parlements des communautés autonomes du Pays basque et de Navarre parmi les personnes prétendument impliquées dans les faits dénoncés.
Le 3 avril 1997, le ministère public présenta son mémoire en accusation. La requérante présenta le sien le 9 mai 1997. Elle demanda que les faits de la cause soient considérés comme constitutifs d’un délit d’appartenance à une bande armée et un délit continu de collaboration avec une bande armée ou, à titre subsidiaire, un délit de collaboration avec une bande armée et un délit continu d’apologie des délits prévus par les articles 174 bis b) et 216 bis a) § 2 du code pénal ou un délit continu d’apologie du terrorisme prévu par l’article 216 bis c) du code pénal. Le mémoire en défense de la MNHB fut présenté le 24 juin 1997.
Par un arrêt du 29 novembre 1997 du Tribunal suprême, les membres de la MNHB furent acquittés du délit d’appartenance à une bande armée et d’apologie du terrorisme, et condamnés à des peines de sept ans de prison et à des amendes pour délit de collaboration avec une bande armée, prévu par l’article 174 bis a) du code pénal.
La MNHB forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les droits à l’équité de la procédure, à l’examen de sa cause par un juge indépendant et impartial, établi par la loi, à ne pas déposer contre soi-même, au respect de la liberté d’expression et d’information, à la liberté de pensée et à la participation à l’activité politique, ainsi que les principes de la présomption d’innocence et de l’égalité.
Les 22 et 25 avril 1998, le ministère public et la requérante présentèrent leurs mémoires faisant valoir leur désaccord avec tous les moyens invoqués par les demandeurs d’amparo.
Par un arrêt du 20 juillet 1999, notifié à la requérante le 26 juillet 1999, le Tribunal constitutionnel, siégeant en session plénière composée de douze magistrats, octroya l’amparo à la MNHB et déclara nul l’arrêt rendu par la juridiction a quo, estimant que l’application de l’article 174 bis a) 1° et 2° du code pénal avait enfreint le droit de la MNHB au principe de légalité pénale, dans la mesure où la peine infligée était disproportionnée par rapport aux circonstances de l’espèce. Furent jointes à l’arrêt trois opinions dissidentes et quatre concordantes.
B.  Le droit interne pertinent
Loi organique relative au Tribunal constitutionnel
Article 84
« Le Tribunal constitutionnel peut, à tout moment avant l’adoption de sa décision, informer les parties de l’existence éventuelle d’autres motifs, différents de ceux invoqués, pour statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le fond. Dans ce cas a lieu une audience unique pour les parties, dans un délai ne dépassant pas dix jours, ce qui prolonge le délai pour rendre la décision. »
Accusation populaire
En droit espagnol, l’action pénale est publique. Le ministère public, mais aussi tout citoyen, peut exercer l’action pénale. Les citoyens pourront exercer l’accusation privée (pour des délits susceptibles de poursuites à l’initiative de la partie lésée), particulière ou populaire, ces dernières pour des délits susceptibles de poursuite d’office (articles 125 de la Constitution, 19 de la Loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire et 101 du code de procédure pénale). L’accusation populaire, à la différence de l’accusation particulière, est présentée par une personne qui n’est pas offensée par le délit, au moyen d’une plainte pénale (querella), conformément aux articles 270 et 783 du code de procédure pénale.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, la requérante se plaint que le Tribunal constitutionnel a octroyé l’amparo à la MNHB sur la base d’un moyen non formulé par cette dernière et sur lequel la requérante n’a pas pu se prononcer, en violation de l’article 84 de la loi organique relative au Tribunal constitutionnel et du principe de l’égalité des armes. Elle fait valoir que le Tribunal constitutionnel considéra qu’un délit avait été commis et qu’il devait être puni conformément à la loi, comme le Tribunal suprême l’avait constaté, mais qu’il conclut à l’octroi de l’amparo et, par conséquent, à l’effacement des peines infligées par le Tribunal suprême à la MNHB en précisant que, bien que correspondant aux dispositions légales, elles étaient, en l’espèce, disproportionnées. Il ne renvoya toutefois pas l’affaire devant le tribunal a quo pour la détermination d’une nouvelle peine, le délit en cause restant ainsi impuni.
La requérante laisse entendre que la décision prise par le Tribunal constitutionnel, qui entraînait la remise en liberté des membres de la MNHB, a pu être – naïvement – influencée par la « trêve » que l’ETA maintenait à l’époque. D’après la requérante, les victimes se sont vues privées, par la décision du Tribunal constitutionnel, de leur droit à obtenir une condamnation de la conduite des accusés, ainsi que de leurs droits à la vie, à la liberté, à l’honneur, etc., face à un prétendu respect de la liberté de pensée et d’information.
EN DROIT
La requérante se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en ce que le Tribunal constitutionnel a octroyé l’amparo à la MNHB sur la base d’un moyen non formulé par cette dernière, et sur lequel elle n’a pas pu se prononcer. De ce fait, le Tribunal constitutionnel a, tout en reconnaissant la commission d’un délit qui devait être puni conformément à la loi, supprimé les peines infligées en estimant qu’elles étaient disproportionnées, laissant le délit en cause impuni. Elle invoque les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
Article 6 § 1
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation. »
La Cour relève que la requérante s’est vue accorder la qualité de partie accusatrice populaire et que, de ce fait, elle a agi, dans le cadre de la procédure pénale en cause au même titre que le ministère public, ayant présenté un mémoire en accusation devant le Tribunal suprême, ainsi que ses allégations tendant au rejet de l’amparo devant le Tribunal constitutionnel. La décision adoptée par cette dernière juridiction a été contraire aux intérêts qu’elle défendait, de sorte que la requérante en a été affectée.
Toutefois, la Cour relève que la requérante n’est pas sous le coup d’une accusation pénale ; bien au contraire, en tant que partie accusatrice populaire, elle a présenté une accusation pénale contre un tiers. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d’entamer des poursuites pénales contre des tiers. En effet, le droit d’accès à un tribunal, que l’article 6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne désirant obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation (cf. n° 7116/75, déc. 4.10.1976, D.R. 7, p. 91 ; n° 10877/84, déc. 16.5.1985, D.R. 43, p. 184 ; n° 31506/96, déc. 25.11.1996, D.R. 87-A, p. 164).
Par ailleurs, et selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir notamment, l’arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, § 46), la Cour doit rechercher s’il y avait une « contestation » sur un « droit de caractère civil » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Par ailleurs, l’issue de la procédure devrait être directement déterminante pour un tel droit.
La Cour relève qu’en l’espèce, la requérante s’est constituée accusatrice populaire avec l’intention d’obtenir la condamnation de la MNHB, qui avait, fin janvier 1996, avant les élections générales, accepté d’assumer et de diffuser le contenu des vidéocassettes distribuées par l’ETA, ainsi que de céder à cette dernière ses propres espaces électoraux gratuits. Elle ne visait toutefois aucunement l’exercice des droits civils en rapport avec les infractions alléguées (voir, mutatis mutandis, les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, § 121, Acquaviva précité, pp. 14–15, § 47, et Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3226, §§ 43-45).
La participation de la requérante dans la procédure devant les juridictions internes ne portait donc pas sur un droit de caractère civil. Elle ne faisait pas état d’un quelconque préjudice de caractère financier causé par l’infraction alléguée, mais tendait uniquement à la condamnation pénale de la MNHB.
La Cour estime que l’association requérante et ses membres peuvent certes prétendre avoir été touchés de près par les circonstances entourant les faits de la cause, compte tenu, en particulier, de leur qualité de victimes, eux-mêmes ou des membres de leurs familles, des activités de l’ETA. La Cour est, par ailleurs, consciente de la gravité de la situation à cet égard. Toutefois, au vu de ce qui précède, force est pour la Cour de constater que la procédure pénale en cause ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle au sens de l’article 6 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Concernant le grief de la requérante tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition n’a pas d’existence indépendante et ne peut être invoquée qu’à propos de la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles (arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33). Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d’aboutir concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que le grief tiré de l’article 14 de la Convention est aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejeté, en application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
1.  Définie par l’arrêt du Tribunal suprême du 29 novembre 1997 de la façon suivante :
« organisation terroriste armée qui prétend déstabiliser l’ordre institutionnel et social, afin d’obtenir l’indépendance du Pays basque, au moyen d’attentats effectués lors des dernières années, de façon indiscriminée ou sélective, ayant occasionné de nombreux victimes et dommages, des séquestrations exigeant des sommes d’argent et des actes d’extorsion par le biais du dénommé « impôt révolutionnaire ». En raison de certaines de ces actions, de nombreux membres de l’organisation se trouvent privés de liberté en accomplissement de peines ».
DÉCISION ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO c. ESPAGNE
DÉCISION ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 54102/00
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-29;54102.00 ?
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