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24/04/2001 | CEDH | N°36337/97;35974/97

CEDH | AFFAIRE B. ET P. c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE B. ET P. c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 36337/97 et 35974/97)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
En l'affaire B. et P. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en cha

mbre du conseil les 14 novembre 2000 et 3 avril 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PR...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE B. ET P. c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 36337/97 et 35974/97)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
En l'affaire B. et P. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 novembre 2000 et 3 avril 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 36337/97 et 35974/97) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet Etat, B. (« le premier requérant ») et P. (« le second requérant »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 1er août 1996 et le 31 janvier 1997 respectivement, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le premier requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté par Me J. Welch, avocat au barreau de Londres. Le second requérant a été exceptionnellement autorisé à assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 36 du règlement de la Cour). Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Eaton, et par la suite par Mme R. Mandal, tous deux du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Les requérants alléguaient la violation de leurs droits à la publicité des débats et du prononcé des jugements garantis par l'article 6 § 1 de la Convention et de leur droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10.
4.  Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole). Elles ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  Après avoir consulté les parties, le président de la chambre a décidé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y avait eu lieu de procéder simultanément à l'instruction des deux affaires. Les requêtes ont été jointes le 14 novembre 2000 (article 43 du règlement).
6.  Par deux décisions du 14 septembre 1999, la chambre a déclaré les requêtes partiellement recevables [Note du greffe : les décisions de la Cour sont disponibles au greffe.].
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond des affaires (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 2 novembre 2000, le vice-président de la chambre a décidé, à titre provisoire, que les affaires devaient être désignées par les initiales des requérants. Cette décision a été confirmée par le président le 14 novembre 2000 (articles 33 § 3 et 47 § 3 du règlement).
Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 14 novembre 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme R. Mandal, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth, agente,  M. A. Moylan QC, conseil,  Mme K. Birch, Lord Chancellor's Department, conseillère ;
–  pour le premier requérant  MM. A. McFarlane QC,    T. Eicke, conseils,   J. Welch, directeur juridique de Liberty, solicitor ;
–  pour le second requérant  Le second requérant a assuré lui-même sa défense.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. McFarlane, le second requérant et M. Moylan.
9.  La Cour a constaté avec une profonde indignation qu'au cours de l'audience M. McFarlane et le second requérant ont mentionné les noms des requérants, de leurs anciennes compagnes et de leurs enfants, au mépris de la décision du vice-président du 2 novembre 2000.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPèCE
A.  Le premier requérant
10.  Le 5 février 1993, le requérant et sa compagne, X, eurent un fils. En mars 1993, X et son enfant cessèrent de vivre avec le requérant.
11.  En septembre 1993, le requérant saisit la county court en vue d'obtenir la garde de son fils, en vertu de l'article 8 § 1 de la loi de 1989 sur les enfants (Children Act 1989). En janvier 1994, le tribunal confia la garde de l'enfant à X et accorda un droit de visite au requérant.
12.  En 1994, X épousa Y et, début 1996, engagea une procédure de divorce. Le requérant prétend qu'en avril ou mai 1996 ses parents reçurent une lettre anonyme à laquelle était jointe une longue déclaration sous serment faite par X, qui exposait en détail les griefs de celle-ci à l'égard de Y – alcoolisme et violence notamment.
13.  Le 3 juin 1996, le requérant saisit à nouveau la county court, sollicitant une modification de l'ordonnance de garde rendue en janvier 1994. Le juge chargé de l'affaire avait déjà émis onze ordonnances concernant le fils de l'intéressé.
14.  Le 10 juin 1996, invoquant notamment les articles 6 et 10 de la Convention, le requérant sollicita la publicité des débats concernant sa demande de garde et du prononcé du jugement. Le juge rejeta sa demande au cours d'une audience de mise en état tenue à huis clos le 14 juin 1996. Selon le procès-verbal de l'audience, le juge traita comme suit la demande de publicité :
« Le juge : Vous demandez aujourd'hui à ce qu'il soit ordonné que les débats relatifs à votre demande [de garde] ainsi que le prononcé du jugement qui s'ensuivra soient publics. Je peux traiter cette demande sur-le-champ. Les affaires concernant des enfants ne sont pas entendues en public. Cela n'a rien à voir avec les parents, il s'agit de la protection de l'enfant.
Le demandeur : Oui, je comprends. Je souhaiterais que les débats et le prononcé du jugement soient publics en l'espèce.
Le juge : De toute façon, je n'ai pas le pouvoir, je pense, d'ordonner la publicité des débats et du prononcé. Le Parlement a dicté le huis clos, vous comprenez ? »
Le juge donna alors diverses instructions concernant la demande de garde. A la fin de l'audience, il fit observer :
« Afin d'éviter toute ambiguïté, j'ordonne le huis clos pour l'audience d'aujourd'hui et, comme vous le savez, personne – pas même la partie à la procédure – n'est autorisé à révéler en dehors du tribunal quoi que ce soit sur ce qui s'est passé au cours de l'audience (...). Toute divulgation éventuelle constituera un contempt of court, pour lequel vous risquez l'emprisonnement, vous comprenez ? (...) Afin d'éviter toute ambiguïté, j'ordonne également que la prochaine audience se déroule à huis clos. Je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de [l'enfant] qu'il en soit autrement. (...) »
15.  Le requérant interjeta appel de cette décision devant la Cour d'appel (Court of Appeal) qui le débouta le 22 juillet 1996. En rendant son arrêt, la juge Bracewell releva :
« L'article 4 § 16 7) [du règlement de 1991 sur les procédures relatives aux affaires familiales (Family Proceedings Rules 1991)] énonce :
« Sauf si le tribunal en décide autrement, les audiences sur le fond ou sur la mise en état tenues dans le cadre des procédures auxquelles s'applique le présent chapitre se déroulent à huis clos. »
(...) [C]ette disposition particulière régit les procédures relevant de la loi de 1989 sur les enfants et prévoit que les audiences se déroulent à huis clos, sauf décision contraire. Le tribunal a donc la faculté de siéger en public.
Le requérant a fondé sa demande de publicité des débats non pas sur un point de droit et/ou sur l'existence d'un intérêt public, mais sur les points suivants :
1)  Les services sociaux et l'assistant social mandaté par le tribunal n'ont pas divulgué certaines informations.
2)  L'assistant social mandaté par le tribunal et les services sociaux ont fait preuve de partialité.
3)  La mère n'est pas stable et l'enfant est en danger avec elle.
(...) La Cour d'appel, siégeant en une autre formation, a statué sur ce point précisément [dans l'affaire du second requérant : paragraphe 23 ci-après]. Cette décision s'impose à la présente Cour. (...) L'article 4 § 16 7) prévoit que les audiences dans les affaires concernant les enfants se déroulent à huis clos, à moins d'une décision particulière contraire qui doit se justifier par des éléments exceptionnels. Le règlement énonce clairement le principe que ces affaires doivent être examinées à huis clos.
En l'espèce, rien n'indique que la procédure revête un caractère exceptionnel ou soulève des questions justifiant des débats publics. Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement et selon les règles (...) »
16.  Le 23 juillet 1996, la county court examina à huis clos la demande de garde présentée par le requérant. Le juge estima que la publicité des débats n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Il rejeta la demande de modification de l'ordonnance de garde et décida, en vertu de l'article 91 § 14 de la loi de 1989 sur les enfants, que le requérant ne pourrait soumettre aucune autre demande en vue d'obtenir la garde ou un droit de visite sans l'autorisation du tribunal. Le jugement fut prononcé à huis clos. Les parties en obtinrent une copie.
17.  Le requérant sollicita de la Cour d'appel l'autorisation de la saisir. Il fut débouté en ce qui concerne l'ordonnance de garde mais obtint l'autorisation de recourir contre l'ordonnance rendue en vertu de l'article 91 § 14. Le 17 novembre 1997, la Cour d'appel rejeta l'appel de l'intéressé et rendit une ordonnance interdisant de mentionner l'identité de l'enfant. L'arrêt fut prononcé en public.
18.  Le 1er décembre 1998, la Cour d'appel rejeta la demande du requérant tendant à faire annuler l'ordonnance relative à l'anonymat de l'enfant. Cet arrêt fut également prononcé en public.
B.  Le second requérant
19.  Le 31 octobre 1995, au cours de la procédure de séparation d'avec son épouse, le requérant saisit la county court d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance de garde concernant son fils (« la demande de garde »), en vertu de l'article 8 § 1 de la loi de 1989 sur les enfants. L'intéressé assuma lui-même sa défense au cours de la procédure et son épouse fut représentée par un avocat.
20.  Le 15 janvier 1996, invoquant notamment les articles 6 et 10 de la Convention, le requérant demanda en outre la publicité des débats et du prononcé du jugement concernant la garde.
21.  Cette demande (« la demande de publicité ») fut examinée le 29 février 1996 en audience publique. Le 14 mars 1996, la county court rendit publiquement sa décision la concernant, mais le juge souligna que l'identité de l'enfant ne devait être divulguée dans aucune publication relative à l'affaire. Il fut admis que la demande de garde ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Le requérant fit essentiellement valoir que toutes les affaires concernant des enfants devaient être examinées en public. Il soutint notamment que le public avait le droit de voir comment étaient prises les décisions ayant trait à la vie d'un enfant et que la publicité servirait les intérêts de la justice en ce qu'elle inciterait les juges, avocats et autres spécialistes intervenant dans ce type d'affaire à apporter plus de soin à leur travail. Lorsqu'il rejeta les arguments du requérant, le juge déclara :
« Le père peut très bien (...) affirmer que l'examen des affaires à huis clos entraîne négligence et laxisme. Personnellement, je ne dispose d'aucune preuve de cela. (...) Il me semble que si de telles pratiques (...) ont cours (...) elles peuvent être contestées devant la Cour d'appel et si cette juridiction estime que le juge en question est critiquable et si des directives peuvent ensuite être émises à l'intention du pouvoir judiciaire en général, tant mieux.
(...) A supposer même (...) qu'il soit possible (...) d'attirer mon attention sur un certain nombre d'affaires qui (...) ont été mal jugées par la juridiction de première instance et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas abouti à la Cour d'appel, je doute fort que la publicité des débats dans ces affaires soit la solution à ce problème particulier. Lorsque l'on défend des principes, il faut s'y tenir, et ce serait à mon sens une mesure draconienne que d'en venir à entendre ces affaires en public (...) pour stigmatiser les juges ou dénoncer une préparation médiocre et peu rigoureuse des affaires par les avocats. Je ne souhaiterais pas que pour fustiger le barreau, comme je le dis, les enfants soient en butte à un embarras quelconque.
(...) Mais, en fin de compte, je trancherai cette affaire, j'en ai bien peur, de façon très simpliste. Le règlement – le règlement sur les procédures relatives aux affaires familiales – (...) est entré en vigueur le 14 octobre 1991, en même temps que la quasi-totalité des dispositions de fond de la loi sur les enfants. Je pense devoir aborder ainsi cette affaire. La loi sur les enfants elle-même – le préambule – énonce que la loi vise à réformer le droit relatif aux enfants. (...) Il s'agit d'une loi de synthèse, qui tente de réunir les divers textes législatifs antérieurs, mais il s'agit aussi d'une réforme à plusieurs égards. Son adoption par le Parlement a été très longue. Nul doute que les divers groupes de pression et parties intéressés ont été entendus par les différentes commissions. Nul doute non plus que les juges ayant acquis, au plus haut niveau, l'expérience des affaires familiales ont été consultés. Au cours de son adoption par le Parlement, la loi a fait l'objet de débats non seulement à la Chambre des communes mais aussi à la Chambre des lords, où tous les membres ont assurément exprimé leur opinion. (...) Un long délai s'est écoulé avant que le texte ne soit adopté, mais il a également fallu attendre près de deux ans pour que l'essentiel de ses dispositions entre en vigueur. Au cours de cette période de gestation, le règlement a été très longuement discuté, et s'est fait jour pratiquement à la dernière minute. Il n'a été élaboré que le 1er mai 1991. C'est une longue histoire, mais elle ne présente aucun intérêt en l'espèce. Je ne peux que supposer, à la place où je me trouve, que le point de savoir si les affaires concernant des enfants doivent être entendues en public ou à huis clos a certainement fait l'objet d'un examen minutieux à tous les niveaux au cours du processus d'adoption par le Parlement de cette loi et du règlement qu'elle prévoit. Je ne puis que lire, et je lis et interprète l'article 4 § 16 7), qui est la disposition invoquée, comme étant une directive – une règle de procédure – précisant que les audiences dans les affaires familiales doivent se dérouler et continuer de se dérouler à huis clos. (...) Il faudrait m'expliquer dans le détail quels éléments doivent être soumis au juge pour que celui-ci ordonne, contrairement aux règles, un examen de l'affaire en public. Je ne suis pas disposé ici à définir moi-même les critères permettant de déterminer le type d'affaire dont il pourrait s'agir.
Dès lors, nonobstant les arguments qui m'ont été présentés (...) je parviens à la conclusion claire et nette que le législateur a certainement envisagé tout cela, et (...) si des changements s'imposent, c'est au législateur qu'il appartient de les apporter. Je présume que le législateur savait ce qu'il faisait et qu'il a souhaité, malgré tous les arguments en sens contraire, que les affaires relevant de la loi sur les enfants continuent à être examinées à huis clos. Je ne crois pas avoir le pouvoir, même si je le souhaitais – ce qui n'est pas le cas – de traiter la présente affaire en public. Je pense que j'enfreindrais la loi, en ce que je procéderais à une interprétation arbitraire du règlement prévu par la loi sur les enfants. Dès lors (...) je pense n'avoir aucune autre option que d'ordonner que cette affaire soit entendue à huis clos (...) »
22.  Le requérant interjeta appel le 29 mars 1996 au motif, premièrement, que le juge de la county court n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire souverainement en affirmant qu'il n'avait aucune autre option que de connaître de l'affaire à huis clos et, deuxièmement, que le juge avait exercé   son pouvoir discrétionnaire de manière fautive puisque, s'il l'avait exercé correctement, la seule conclusion qui s'imposât aurait été que l'ensemble de l'affaire devait se dérouler en public.
23.  La Cour d'appel débouta le requérant le 20 juin 1996 (affaire P-B (a minor), All England Law Reports 1997, vol. 1, p. 58). En rendant sa décision, la juge Butler-Sloss déclara :
« Lorsque la loi de 1989 sur les enfants est entrée en vigueur en octobre 1991, le règlement de 1991 sur les procédures relatives aux affaires familiales renfermait de nouvelles dispositions applicables à la procédure devant la High Court et la county court. L'article 4 § 16, qui vise les audiences, énonce en son alinéa 7 :
« Sauf si le tribunal en décide autrement, les audiences sur le fond ou sur la mise en état tenues dans le cadre des procédures auxquelles s'applique le présent chapitre se déroulent à huis clos. »
(...) Malgré les arguments invoqués par [le requérant], il est évident que l'alinéa 7 impose de manière générale aux tribunaux d'entendre à huis clos les affaires concernant des enfants. Telle était manifestement l'intention de la commission sur le règlement et cela correspond à la pratique établie de longue date concernant les audiences dans les affaires relatives aux enfants. L'alinéa 7 permet d'examiner tout ou partie de l'affaire en public. A la lumière de la pratique établie de longue date, il est peu probable, sauf dans de rares cas, que des juges entendent en public des témoignages relatifs au bien-être d'un enfant. S'agissant du jugement, la situation est quelque peu différente. La pratique consistant à rendre la décision à huis clos tient sans doute, d'une part, au fait que les parties ne demandent pas un prononcé public et, d'autre part, à la faible probabilité que les county courts, qui connaissent de la plupart des affaires concernant des enfants, soient saisies de questions d'intérêt public. Lorsque des questions d'intérêt public se posent, il serait, semble-t-il, entièrement justifié de rendre le jugement en public pour autant que, lorsque les intérêts de l'enfant l'exigent, des instructions appropriées soient données pour éviter toute identification. Lorsqu'une affaire soulève des questions de principe ou de droit, les décisions sont de plus en plus fournies aux chroniqueurs judiciaires et publiées dans un grand nombre de recueils de jurisprudence en matière familiale. Mais la plupart des affaires ne présentent un intérêt que pour les parties et leurs familles.
Dès lors, quant à la première critique de l'appelant selon laquelle le juge n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire souverainement, il ne fait aucun doute que le juge a usé de termes dont on peut affirmer, si on interprète la décision de façon restrictive, qu'ils l'ont limité à un examen de l'affaire à huis clos. Le juge a toutefois reconnu que la pratique en vigueur consistant à connaître de l'affaire à huis clos a été réaffirmée à l'alinéa 7, à moins que l'affaire ne présente des éléments exceptionnels. En l'occurrence, il s'agissait d'une affaire ordinaire et il semblait indiqué de suivre la pratique générale. A mon sens, le juge ne doit pas être critiqué pour avoir exercé son pouvoir discrétionnaire avec prudence.
En réponse au second point de l'appelant selon lequel le pouvoir discrétionnaire doit toujours s'exercer en faveur d'un examen de l'affaire en public, il me semble que l'intéressé adresse ses arguments à la mauvaise instance. Le libellé de l'alinéa 7 est clair. L'exercice du pouvoir discrétionnaire appartient au juge du fond et il lui   incombe, dans chaque affaire, d'exercer ce pouvoir lorsqu'il est invité à le faire. En l'absence de demande tendant à la tenue d'une audience publique et de circonstances exceptionnelles, la procédure ordinaire s'applique, ainsi que le confirme le libellé de l'alinéa pertinent, à savoir que les témoignages sont entendus à huis clos. »
24.  Le même jour, le 20 juin 1996, la Cour d'appel ordonna que nul ne publie ou ne révèle des informations susceptibles de permettre l'identification de l'enfant du requérant. La violation de cette ordonnance constituerait un contempt of court passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement.
25.  En juin 1996, la county court examina à huis clos la demande de garde présentée par le requérant. Selon celui-ci, avant la fin de l'audience, le juge considéra une nouvelle fois s'il devait rendre le jugement publiquement. Eu égard à la décision de la Cour d'appel du 20 juin 1996, il conclut qu'il n'était pas tenu de le faire, vu l'absence d'éléments ou d'un intérêt particuliers justifiant un prononcé public.
26.  Le 8 août 1996, la county court confia la garde de l'enfant à la mère et accorda au requérant un droit de visite. Le jugement fut prononcé à huis clos ; les parties en obtinrent une copie.
27.  Le requérant n'interjeta pas appel.
28.  Le 19 décembre 1996, la Chambre des lords lui refusa l'autorisation de former un pourvoi contre la décision rendue par la Cour d'appel le 20 juin 1996 au sujet de sa demande du 15 janvier 1996.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Accès du public aux décisions et autres pièces relatives aux affaires concernant des enfants
29.  L'article 4 § 23 1) du règlement de 1991 sur les procédures relatives aux affaires familiales (Family Proceedings Rules 1991) énonce :
« Sauf disposition contraire, aucun document, si ce n'est le procès-verbal d'une ordonnance, détenu par le tribunal et se rapportant à une procédure à laquelle s'applique le présent chapitre ne doit être divulgué sans l'autorisation du juge ou du juge-greffier à quiconque, excepté à une partie, au mandataire en justice d'une partie, au tuteur ad litem, à la commission d'aide judiciaire ou à un assistant social. »
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime dans une affaire concernant un enfant peut demander au tribunal l'autorisation de consulter et de se voir communiquer des copies de documents ou d'éléments de preuve afférents à une affaire donnée de garde d'enfant et une partie peut solliciter l'autorisation de divulguer un document à un tiers (affaire EC (Disclosure of Material), Family Law Reports 1996, vol. 2, p. 725, et A County Council v. W and Others (Disclosure), Family Law Reports 1997, p. 574).
30.  L'article 12 § 1 de la loi de 1960 sur l'administration de la justice (Administration of Justice Act) est ainsi libellé :
« La publication d'informations relatives à une procédure devant un tribunal siégeant à huis clos ne constitue pas en soi un contempt of court, sauf dans les cas suivants :
a)  lorsque la procédure
i)  porte sur l'exercice de la compétence implicite de la High Court en ce qui concerne les mineurs ;
ii)  relève de la loi de 1989 sur les enfants ; ou
iii)  concerne à un autre titre exclusivement ou principalement l'entretien ou l'éducation d'un mineur. »
Selon l'article 12 § 2 de la loi, la disposition ci-dessus ne s'applique pas à la publication du texte ou du résumé de tout ou partie de la décision judiciaire pertinente.
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31.  Le passage pertinent de l'article 6 § 1 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès (...) lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Les requérants se plaignent de l'absence de publicité des débats et du prononcé des jugements dans leurs affaires concernant la demande qu'ils avaient présentée afin d'obtenir la garde de leurs fils respectifs.
A.  Droit à la publicité des débats
32.  Le Gouvernement soutient que la présomption selon laquelle les audiences concernant des enfants doivent être tenues à huis clos a notamment pour but de protéger la vie privée des enfants et de faciliter l'administration de la justice en encourageant les parties et les témoins à déposer sans réserve et en toute franchise.
Dans chacune des affaires, le juge avait le pouvoir discrétionnaire de connaître de l'affaire en public et était tenu d'examiner la question si l'une des parties le demandait. Cette façon de procéder n'est pas incompatible avec l'article 6 § 1 et correspond, de surcroît, à la pratique adoptée dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe. Si la présomption devait être inversée, comme le suggèrent les requérants, les intérêts des enfants en pâtiraient. L'obligation de prendre une décision au cas par cas pour les 100 000 demandes ou plus présentées chaque année en Angleterre et au pays de Galles entraînerait des retards, des frais supplémentaires pour les parties et serait source d'incertitude et d'inquiétude pour ceux qui espèrent la confidentialité.
Dans les deux affaires à l'examen, les juridictions internes ont formellement décidé de traiter les affaires à huis clos. Dans l'affaire du premier requérant, le juge a expressément déclaré que la publicité ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant, et, dans celle du second requérant, la question a été longuement examinée en première instance et la décision de conduire la procédure à huis clos a été motivée de manière détaillée. Dans les deux affaires, les jugements ont été examinés et confirmés par la Cour d'appel.
33.  Le premier requérant soutient que l'article 6 § 1, correctement interprété, énonce une règle générale selon laquelle les contestations en matière civile doivent être examinées en public. La seconde phrase ménage des exceptions à ce principe général, mais la décision de tenir l'audience à huis clos doit être prise au cas par cas et doit toujours être solidement motivée.
Dans les affaires concernant des enfants, l'intérêt de l'enfant est l'un des éléments à mettre en balance pour décider si le public doit ou non être exclu. Il faut aussi prendre en compte les intérêts des autres parties au litige, ceux des membres concernés de la famille, par exemple les grands-parents, et l'intérêt du grand public à la transparence de la justice. Le principe appliqué en Angleterre et au pays de Galles et selon lequel toutes les procédures relevant de la loi sur les enfants doivent se dérouler à huis clos est donc contraire à l'article 6 § 1. De plus, il est incompatible avec la situation en vigueur dans un autre ordre juridique de la Grande-Bretagne, celui de l'Ecosse, où la publicité des débats est présumée.
En l'espèce, rien n'indiquait qu'il existât un conflit entre les intérêts de l'enfant et ceux du premier requérant ; en tout cas, aucune des parties à la procédure n'a jamais prétendu qu'il y en avait un. Le juge de la county court n'a pas examiné si la publicité des débats serait préjudiciable à l'enfant ; il ne s'est pas non plus livré à un exercice de mise en balance avant de décider le huis clos.
34.  Le second requérant souligne que le droit du public d'assister à une audience constitue une garantie essentielle contre l'arbitraire des juges et contribue à préserver la confiance dans l'administration de la justice. La transparence est particulièrement importante dans les affaires concernant la garde d'un enfant, eu égard au large pouvoir discrétionnaire dont jouissent les juges, au fait que ceux-ci statuent inévitablement sur ces affaires selon leurs propres morale et valeurs personnelles, et au grand poids accordé à l'avis des assistants sociaux mandatés par le tribunal.
Il reconnaît que sa demande de garde était « ordinaire », mais fait valoir qu'elle appelait, en tant que telle, un contrôle du public ; les buts des exigences de publicité posées par l'article 6 § 1 se trouveraient compromis s'ils ne valaient que pour les affaires présentant un intérêt particulier.
35.  La Cour observe d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation et une pratique nationales. Elle doit au contraire se limiter à un examen des faits concrets des affaires dont elle est saisie (voir, par exemple, l'arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 279, § 67). Elle relève qu'aucun des requérants n'a allégué l'iniquité de la procédure interne et que leurs griefs se limitent aux exigences formelles de publicité.
36.  La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement » lorsqu'il est décidé de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La publicité de la procédure protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l'un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (arrêt Sutter c. Suisse du 22 février 1984, série A no 74, p. 12, § 26).
37.  Toutefois, l'obligation d'entendre une cause publiquement est subordonnée à des exceptions. Cela ressort du texte de l'article 6 § 1 lui-même, qui dispose que « l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès (...) lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». En outre, il est établi dans la jurisprudence de la Cour que, même dans un contexte pénal où la publicité serait escomptée, il peut parfois se révéler nécessaire au regard de l'article 6 de limiter la transparence et la publicité de la procédure, par exemple pour protéger un témoin ou sa vie privée, ou pour promouvoir le libre échange d'informations et d'opinions dans l'intérêt de la justice (voir, par exemple, arrêts Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 70, Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 52, 16 février 2000, non publié, Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 348, § 99, et T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, §§ 83-89, 16 décembre 1999, non publié).
38.  Les procédures pour lesquelles les requérants avaient sollicité la publicité avaient trait à la garde de leurs fils respectifs à la suite du divorce ou de la séparation des parents. La Cour estime que ces procédures représentent des exemples types d'une situation dans laquelle il peut se justifier d'interdire l'accès de la salle d'audience à la presse et au public, afin de protéger la vie privée de l'enfant concerné et des parties et d'éviter de nuire aux intérêts de la justice. Pour permettre au juge du fond de se faire une image aussi complète et précise que possible des avantages et inconvénients des différentes possibilités quant à la garde et au droit de visite, il est essentiel que les parents et autres témoins aient le sentiment de pouvoir s'exprimer franchement sur des questions très personnelles sans avoir à craindre la curiosité ou les commentaires du public.
39.  Les requérants soutiennent que la présomption en faveur d'un examen à huis clos des affaires relevant de la loi sur les enfants devrait être renversée. Toutefois, si la Cour admet que l'article 6 § 1 énonce que de manière générale les procédures civiles, notamment, doivent se dérouler en public, elle ne juge pas incompatible avec cette disposition de soustraire toute une catégorie d'affaires du champ d'application de cette règle générale lorsque cela est jugé nécessaire à la protection de la morale, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ou pour préserver les intérêts de mineurs et la vie privée des parties (arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, p. 42, §§ 87-88), mais la nécessité d'une telle mesure doit toujours être soumise au contrôle de la Cour (voir, par exemple, Riepan c. Autriche, no 35115/97, § 34, CEDH 2000-XII). L'on peut donc considérer que le droit procédural anglais traduit concrètement les exceptions générales prévues par l'article 6 § 1.
40.  En outre, les juridictions anglaises jouissent du pouvoir discrétionnaire de conduire en public les procédures relevant de la loi sur les enfants lorsqu'elles estiment que les caractéristiques de l'affaire appellent une telle publicité, et le juge a l'obligation, lorsque l'une des parties le lui demande, d'examiner s'il doit exercer son pouvoir à cet égard. Quant aux faits de l'espèce, la Cour constate que, dans l'affaire du premier requérant, si le juge de la county court a, semble-t-il, estimé dans sa décision du 14 juin 1996 qu'il n'avait aucun pouvoir d'ordonner la tenue d'une audience publique, la juge Bracewell, en appel, a corrigé cet exposé erroné du droit interne en déclarant que le juge avait le pouvoir discrétionnaire d'examiner pareille affaire en public mais que rien ne justifiait de l'exercer dans l'affaire de l'intéressé. En outre, dans son jugement du 23 juillet 1996, le juge de la county court a expliqué qu'il avait refusé la publicité des débats car, selon lui, elle n'était pas dans l'intérêt de l'enfant (paragraphes 14-16 ci-dessus). Le requérant a souligné devant la Cour qu'il avait souhaité apaiser l'anxiété de ses parents au sujet de leur petit-fils en leur permettant d'assister à l'audience, mais en fait il paraît n'avoir jamais demandé expressément que ceux-ci fussent autorisés à assister aux audiences à huis clos. Dans l'affaire du second requérant, en première instance et en appel, les juges ont procédé à un examen minutieux de la demande et expliqué de façon détaillée les motifs à l'appui de leurs décisions de poursuivre la procédure à huis clos (paragraphes 21 et 23 ci-dessus).
41.  En conclusion, la Cour estime que, dans les deux cas, la décision d'examiner à huis clos les demandes présentées par les requérants afin d'obtenir la garde de leurs fils respectifs n'a pas emporté violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Droit à la publicité du prononcé du jugement
42.  Les requérants se plaignent en outre de ce que les jugements de la county court quant à la garde n'aient pas été rendus publiquement.
43.  Le Gouvernement soutient que le prononcé du jugement en public neutraliserait les buts de la tenue de l'audience à huis clos.
En réponse à une question qui lui a été posée à l'audience, le conseil du Gouvernement a indiqué à la Cour que les ordonnances et jugements rendus dans les affaires concernant des enfants renfermaient généralement les noms des parties et des enfants et d'autres précisions les concernant et qu'il s'agissait de documents confidentiels, mais que des tiers manifestant un intérêt pouvaient demander l'autorisation d'en consulter le texte intégral ou de s'en voir communiquer une copie. Les décisions rendues par la Cour d'appel et les tribunaux de première instance dans les affaires présentant un intérêt particulier sont systématiquement publiées, sans les noms des intéressés et les renseignements les concernant.
44.  Les requérants soulignent que la disposition de l'article 6 § 1 de la Convention exigeant le prononcé public des jugements est exprimée en termes absolus et que la Cour, dans l'arrêt Campbell et Fell susmentionné (p. 43, § 90), a rejeté l'argument selon lequel ce droit était assorti d'une limitation implicite. Si l'Etat jouit d'une marge d'appréciation quant au choix de la forme de publicité à donner aux jugements, il n'a aucun pouvoir discrétionnaire de décider la confidentialité totale.
A l'audience, les requérants ont exprimé l'avis que pour respecter l'article 6 § 1 il ne suffisait pas de rendre publique la décision du tribunal proprement dite, mais qu'il fallait rendre public le jugement dans son intégralité. Le premier requérant reconnaît que les noms et autres renseignements permettant l'identification peuvent être supprimés lorsque cela se justifie, mais considère que cette décision doit être prise au cas par cas. Selon le second requérant, il doit être possible de renoncer au droit à un prononcé public des jugements, garanti par l'article 6 § 1, mais lorsqu'une des parties souhaite que le jugement soit public, le texte intégral, y compris l'identité des personnes concernées, doit être rendu accessible.
45.  La Cour rappelle sa jurisprudence établie de longue date selon laquelle il y a lieu d'apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction du but et de l'objet de l'article 6 § 1, la forme de publicité du jugement prévue par le droit interne (arrêt Sutter précité, p. 14, § 33). Ainsi, dans l'arrêt Sutter par exemple, elle a estimé que l'exigence de publicité posée par l'article 6 § 1 avait été remplie par le fait que toute personne justifiant d'un intérêt pouvait consulter le texte intégral des arrêts du Tribunal militaire de cassation ou s'en procurer une copie, et que les plus importants d'entre eux étaient publiés dans un recueil officiel (ibidem, § 34).
46.  La Cour rappelle en outre sa conclusion ci-dessus selon laquelle, eu égard au type de questions à examiner dans les affaires concernant la garde d'enfants, les autorités internes étaient fondées à mener ces procédures à huis clos pour protéger la vie privée des enfants et des parties et pour éviter de nuire aux intérêts de la justice. Elle estime avec le Gouvernement qu'un prononcé public des jugements saperait dans une large mesure ces objectifs.
47.  La Cour relève que toute personne pouvant justifier d'un intérêt peut consulter ou se procurer une copie du texte intégral des ordonnances et/ou jugements de première instance rendus dans les affaires de garde d'enfants et que les décisions de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance dans les affaires présentant un intérêt particulier sont systématiquement publiées, ce qui permet au public de voir quels sont le raisonnement généralement suivi et les principes appliqués par les tribunaux lorsqu'ils statuent sur de pareilles affaires. A cet égard, il y a lieu de noter que le premier requérant, malgré son souhait de partager ses informations au sujet de son fils avec les grands-parents de l'enfant, n'a jamais demandé que ceux-ci fussent autorisés à assister aux audiences devant la county court ni sollicité l'autorisation de leur divulguer le jugement relatif à la garde.
48.  Eu égard à la nature de la procédure et à la forme de publicité prévue par le droit interne, la Cour estime qu'une interprétation littérale de l'article 6 § 1 quant au prononcé des jugements serait non seulement inutile aux fins d'un contrôle du public mais pourrait même être préjudiciable au but premier de l'article 6 § 1, à savoir garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Sutter précité, p. 14, § 34).
49.  Dès lors, la Cour conclut que la Convention n'exigeait pas de mettre à la disposition du grand public les jugements relatifs à la garde des enfants rendus dans les présentes affaires et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 à cet égard.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
50.  Enfin, les requérants allèguent sur le terrain de l'article 10 de la Convention avoir été empêchés, au risque d'une condamnation pour contempt of court, de divulguer tout élément concernant la procédure et les décisions relatives à la garde. Le passage pertinent de l'article 10 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le premier requérant se plaint en particulier de n'avoir pas pu partager avec ses parents, qui se faisaient du souci pour leur petit-fils, les informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de la procédure relative à la garde. Il fait valoir que la peine maximale de deux ans d'emprisonnement pour contempt of court est complètement disproportionnée au but poursuivi, à savoir empêcher la divulgation d'informations à d'autres membres de la famille.
51.  Le Gouvernement soutient que la disposition de la loi de 1960 sur l'administration de la justice, qui interdit la publication d'informations confidentielles concernant des procédures relatives à la garde d'enfants, vise à protéger les droits d'autrui, à empêcher la divulgation d'informations confidentielles et à garantir l'autorité du pouvoir judiciaire. Il affirme que cette disposition est nécessaire dans une société démocratique et qu'elle est proportionnée aux buts poursuivis.
52.  La Cour renvoie à ses conclusions ci-dessus sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention selon lesquelles il se justifiait, pour protéger la vie privée des enfants et des parties et pour éviter de nuire aux intérêts de la justice, de mener à huis clos les procédures relatives à la garde d'enfants et de limiter l'accès du grand public aux jugements des county courts. Eu égard à ces conclusions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 10.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs des requérants relatifs à la publicité des débats ;
2.  Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs des requérants relatifs à la publicité du prononcé des jugements ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs des requérants sur le terrain de l'article 10 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 avril 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé           J.-P. Costa  Greffière           Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de Sir Nicolas Bratza ;
–  opinion dissidente de M. Loucaides, à laquelle déclare se rallier Mme Tulkens.
J.-P.C.  S.D.
OPINION CONCORDANTE  DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
(Traduction)
Avec la majorité de la Cour, j'estime qu'il n'y a eu violation de la Convention dans le chef d'aucun des deux requérants.
Quant au grief relatif à la conduite de la procédure à huis clos, je souscris pleinement au raisonnement de la majorité, le point décisif étant à mon sens que dans les deux affaires le juge de la county court a exercé en toute indépendance son pouvoir discrétionnaire d'exclure le public de l'audience sur le fond dans l'intérêt des enfants concernés.
Le grief relatif à l'absence de prononcé public des jugements me cause plus de difficultés. Comme le soulignent les requérants à juste titre, l'exigence relative au prononcé public des jugements posée par l'article 6 § 1 n'est subordonnée à aucune exception, contrairement à celle concernant la publicité des débats eux-mêmes. A cet égard, l'article 6 de la Convention se distingue de la disposition équivalente figurant dans l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel, en son passage pertinent, énonce :
« Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. »
En outre, dans l'affaire Campbell et Fell c. Royaume-Uni (arrêt du 28 juin 1984, série A no 80, p. 43, § 90), la Cour, eu égard aux termes de l'article 17 de la Convention et à l'importance du principe de publicité, qu'elle avait soulignée dans son arrêt Sutter c. Suisse (22 février 1984, série A no 74), a rejeté l'argument du gouvernement défendeur selon lequel ce principe devait être considéré comme étant assorti d'une limitation implicite dans les affaires concernant des infractions disciplinaires commises par des détenus.
De plus, l'argument du requérant revêt une certaine force et se retrouve dans l'opinion dissidente exprimée par le juge Cremona et autres dans l'affaire Sutter en ces termes :
« Si la notion fondamentale et sous-jacente de contrôle par le public doit être une réalité, un accès limité aux arrêts tel qu'il existait en l'occurrence, c'est-à-dire ouvert aux seules personnes pouvant justifier d'un intérêt auprès d'un fonctionnaire du Tribunal, ne répond pas aux exigences de cette clause de la Convention. On ne saurait assurer la connaissance, par le public, des décisions judiciaires en la réservant à une catégorie restreinte d'individus. »
Malgré le poids de ces arguments, je suis finalement convaincu que les exigences de l'article 6 ont été suffisamment respectées en l'espèce. Mes raisons peuvent se résumer comme suit.
1.  Il ressort à la fois du libellé des textes respectifs et du contexte historique que dans le système de la Convention, ainsi que dans celui établi par le Pacte, des normes plus strictes ont été imposées quant à la publicité des décisions judiciaires qu'en ce qui concerne la publicité des procédures y afférentes. Dans sa formulation initiale de 1949, le projet du futur article 14 du Pacte était analogue à l'article 6 actuel de la Convention, l'exigence selon laquelle « le jugement doit être rendu publiquement » n'étant subordonnée à aucune restriction. Cette approche plus stricte a été expliquée comme traduisant « le point de vue selon lequel certains facteurs de nature à justifier une audience à huis clos ne justifieraient pas de rendre le jugement à huis clos » (Marc J. Bossuyt, Guide to the Travaux Préparatoires of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1987, p. 284). A la suite d'une proposition des Etats-Unis, une modification tendant à insérer la restriction « sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement » a été approuvée en 1950. En 1952, l'ajout de la référence aux différends matrimoniaux et à la tutelle des enfants a été accepté (ibidem, pp. 285-286).
Les travaux préparatoires de la Convention signée en novembre 1950 ne révèlent pas une évolution analogue. Cependant, j'estime que la différence finale dans le libellé des deux dispositions ne doit pas nécessairement amener la Cour à appliquer un critère plus strict dans son interprétation de la Convention. Au contraire, étant donné que les dispositions des deux instruments entendaient traduire la même philosophie, elles devraient, à mon sens, faire dans la mesure du possible l'objet d'une interprétation uniforme.
2.  Il est bien établi que l'article 6 § 1 de la Convention doit se lire comme un tout. Il existe, comme le reconnaît la majorité, un lien logique entre le caractère public de la procédure et le prononcé public du jugement qui en résulte. Si le public peut légitimement être exclu de la salle d'audience pour protéger les intérêts des enfants ou la vie privée des parties à un différend matrimonial, l'exigence selon laquelle le jugement doit être rendu publiquement ne doit pas être interprétée de façon à saper cette protection. A cet égard, il ne me semble pas satisfaisant de répondre que le jugement pourrait être rendu entièrement anonyme si bien qu'il ne renfermerait plus aucune précision de nature à permettre l'identification des parties ou des enfants concernés et/ou être résumé de sorte que seul le dispositif de la décision soit public. Même si une telle manière de procéder peut passer pour adéquate pour protéger les intérêts de l'enfant ou des parties concernées, on voit difficilement comment la publicité d'un jugement ainsi neutralisé et résumé peut être considérée comme répondant au but d'un contrôle des procédures judiciaires par le public.
3.  De plus, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, malgré l'absence de restrictions, l'exigence selon laquelle le jugement doit être rendu publiquement a été interprétée avec une certaine souplesse, la Cour ayant souligné qu'« il convenait, dans chaque cas, d'apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction du but et de l'objet de l'article 6 § 1, la forme de publicité du « jugement » prévue par le droit interne de l'Etat en cause » (arrêt Pretto et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 12, § 26, et, plus récemment, arrêts Szücs c. Autriche et Werner c. Autriche du 24 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII). Ainsi, dans l'affaire Axen c. Allemagne par exemple (arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 14, § 32), la Cour a estimé que le prononcé public d'une décision d'une juridiction suprême n'était pas nécessaire, étant donné que les exigences de l'article 6 avaient été satisfaites par le prononcé en public des décisions des juridictions inférieures. Dans son arrêt Sutter, qui est plus pertinent en l'espèce, la Cour a déclaré que les exigences de l'article 6 avaient été satisfaites car « toute personne justifiant d'un intérêt [pouvait] consulter le texte intégral des arrêts du Tribunal militaire de cassation ». Certes, l'arrêt Sutter a fait l'objet de certaines critiques en dehors du monde judiciaire. Cependant, à mon sens, rien dans la jurisprudence ultérieure de la Cour ne permet de mettre en doute le poids de cette décision : au contraire, l'affaire a été expressément citée, sans aucun désaccord, dans l'arrêt Campbell et Fell et, dernièrement, dans les arrêts Szücs et Werner susmentionnés.
4.  En l'espèce, les jugements de la county court, qui avaient trait à des requêtes contentieuses examinées à huis clos concernant la garde de jeunes enfants et comportant des précisions sur la vie privée des parties, relevaient manifestement de la catégorie de jugements pour lesquels un accès restreint du public peut passer pour justifié. Ainsi qu'il est souligné dans l'arrêt de la Cour, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime pouvait se procurer une copie du texte intégral du jugement et des ordonnances. En particulier, rien ne porte à croire qu'une demande tendant à ce que les grands-parents du fils du premier requérant fussent autorisés à assister à l'audience ou à se voir communiquer une copie du jugement aurait été rejetée. En outre, ainsi qu'il est démontré dans l'affaire du premier requérant, dont le recours contre le refus de sa demande de garde a été écarté dans une décision rendue en public, la procédure d'appel se déroule dans la pratique en public et l'intégralité de la décision de la Cour d'appel est accessible au public.
Dès lors, j'estime que, dans le cas des deux requérants, les exigences de publicité posées par l'article 6 § 1 de la Convention ont été suffisamment respectées.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES,  À LAQUELLE DÉCLARE SE RALLIER  Mme LA JUGE TULKENS
(Traduction)
Nous ne pouvons nous rallier à la majorité qui conclut que ni le droit à une audience publique ni le droit à un prononcé public du jugement n'ont été violés en l'espèce.
1.  Quant au droit à la publicité des débats, nous constatons que lorsqu'il est décidé soit de contestations sur les droits et obligations de caractère civil d'une personne, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, l'article 6 § 1 de la Convention, outre qu'il exige d'entendre la cause « équitablement », énonce expressément le droit à ce qu'elle soit entendue « publiquement ». Cette disposition prévoit ensuite la possibilité d'interdire l'accès de la salle d'audience à la presse et au public « pendant la totalité ou une partie du procès » notamment « lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » (italique ajouté).
A notre sens, il ressort du libellé de l'article 6, eu égard aux termes ci-dessus en italique, que le huis clos ne peut avoir lieu que pour certaines procédures pendantes devant un tribunal lorsque, de l'avis de ce tribunal, les conditions énoncées à l'article 6 pour conduire les débats à huis clos sont réunies, eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire.
Ainsi, les audiences à huis clos, outre qu'elles sont l'exception à la règle générale de publicité des débats, ne peuvent se justifier que si les besoins d'une affaire particulière le commandent, et c'est au tribunal d'en décider dans chaque cas particulier où la question se pose. Il s'ensuit que la décision exceptionnelle de tenir une audience à huis clos ne saurait être prise in abstracto ou par rapport à une catégorie d'affaires. Elle doit être prise in concreto eu égard aux circonstances particulières de l'affaire. A notre avis, il s'agit de la seule interprétation compatible avec les termes de l'article 6. Car comment la possibilité d'interdire l'accès de la salle d'audience à la presse et au public pendant une partie du procès peut-elle, par exemple, être mise en œuvre in abstracto ou par rapport à une catégorie d'affaires sans qu'il soit tenu compte des faits et des circonstances du cas concret dont le tribunal est saisi ? Cela vaut également pour les autres conditions du huis clos prévues par l'article 6.
La majorité reconnaît que l'exigence de publicité des débats posée par l'article 6 est la règle et que le huis clos est l'exception (paragraphes 37 et  
39 de l'arrêt). Cependant, elle formule l'opinion suivante avec laquelle nous sommes totalement en désaccord pour les raisons susmentionnées :
« Toutefois, si la Cour admet que l'article 6 § 1 énonce que de manière générale les procédures civiles, notamment, doivent se dérouler en public, elle ne juge pas incompatible avec cette disposition de soustraire toute une catégorie d'affaires du champ d'application de cette règle générale lorsque cela est jugé nécessaire à la protection de la morale, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ou pour préserver les intérêts de mineurs et la vie privée des parties. »
A l'appui de cette thèse, la majorité cite l'arrêt rendu en l'affaire Campbell et Fell c. Royaume-Uni (28 juin 1984, série A no 80, p. 42, §§ 87-88). Toutefois, cet arrêt ne peut être considéré comme un précédent légitimant l'approche de la majorité pour les raisons suivantes.
Dans l'affaire de M. Campbell, la décision de tenir l'audience à huis clos ne résultait pas, comme en l'espèce, de l'application d'une règle de droit obligeant les autorités judiciaires à mener les débats à huis clos par principe. Dans les affaires telles que celle de M. Campbell, le huis clos relevait d'une pratique, compte tenu des facteurs spécifiques communs à ces affaires (raisons de sécurité, risque de voir des détenus lancer des allégations malveillantes, et leur propre désir de secret) (ibidem, pp. 19-20 et 42, §§ 36, 86 et 87).
Dans l'affaire de M. Campbell, la Cour a examiné et accepté l'application de la pratique en question après avoir établi, compte tenu des circonstances particulières, que les préoccupations invoquées par le Gouvernement étaient réelles et justifiaient la tenue d'une audience à huis clos conformément à l'article 6, et a conclu que « des raisons suffisantes d'ordre public et de sécurité justifiaient d'exclure presse et public du procès de M. Campbell » (ibidem, p. 42, §§ 86-88).
Non seulement les circonstances des cas d'espèce sont différentes de celles de l'affaire de M. Campbell, mais, fait plus important, les décisions de tenir les audiences à huis clos dans les présentes affaires n'ont pas été prises au regard des facteurs spécifiques applicables aux procédures en question mais résultaient directement de la mise en œuvre d'une disposition réglementaire à caractère général en l'absence de tout critère concret. En conséquence, notre Cour n'a pas la possibilité d'examiner s'il s'imposait ou non de tenir les audiences à huis clos en l'espèce.
Nous estimons que la disposition réglementaire à caractère général en vigueur en Angleterre et selon laquelle les audiences dans les affaires relatives à la vie familiale doivent être tenues à huis clos, sauf si le tribunal en décide autrement, est l'inverse des exigences de l'article 6, à savoir que, dans des procédures civiles comme en l'espèce, les audiences doivent être publiques, sauf si le tribunal (et non une disposition réglementaire à caractère général) décide, exceptionnellement, à la lumière des faits, de la nature ou des circonstances spécifiques de l'affaire dont il est saisi d'interdire l'accès de la salle d'audience à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès pour l'un des motifs énoncés à l'article 6. A vrai dire, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, les tribunaux n'ont pas décidé dans les présentes affaires de mener les débats à huis clos après avoir apprécié les faits pertinents, mais ont tenu les audiences à huis clos parce que le règlement applicable le prévoyait. Les décisions correspondantes des juridictions internes le démontrent clairement.
Dans l'affaire du second requérant, le jugement rendu par la county court le 14 mars 1996 se lit ainsi :
« Je ne crois pas avoir le pouvoir, même si je le souhaitais – ce qui n'est pas le cas – de traiter la présente affaire en public. Je pense que j'enfreindrais la loi, en ce que je procéderais à une interprétation arbitraire du règlement prévu par la loi sur les enfants. Dès lors (...) je pense n'avoir aucune autre option que d'ordonner que cette affaire soit entendue à huis clos (...) » (voir le paragraphe 21 de l'arrêt)
Auparavant, dans le même jugement, le juge constata :
« (...) Mais, en fin de compte, je trancherai cette affaire, j'en ai bien peur, de façon très simpliste. Le règlement – le règlement sur les procédures relatives aux affaires familiales – (...) est entré en vigueur le 14 octobre 1991, en même temps que la quasi-totalité des dispositions de fond de la loi sur les enfants. Je pense devoir aborder ainsi cette affaire. »
Dans la décision rendue par la Cour d'appel le 20 juin 1996, la juge Butler-Sloss estima qu'il était très clair que le règlement sur les procédures relatives aux affaires familiales imposait aux tribunaux d'entendre de manière générale à huis clos les affaires concernant les enfants. Quant à la décision du juge de la county court qui avait connu de l'affaire du second requérant, la juge Butler-Sloss a conclu que, malgré la fermeté des termes dont il avait usé dans sa décision, le juge avait à juste titre constaté que la pratique antérieure consistant à examiner à huis clos les affaires relatives à la garde d'enfants avait été réaffirmée dans le règlement sur les procédures relatives aux affaires familiales, qui ne prévoyait des exceptions que si l'affaire présentait des éléments exceptionnels. Etant donné que l'affaire des requérants était ordinaire, il était indiqué de suivre la pratique générale.
Il est vrai, comme la majorité le déclare dans l'arrêt, que les juridictions anglaises ont le pouvoir discrétionnaire de conduire en public les procédures relevant de la loi sur les enfants si les caractéristiques de l'affaire appellent une telle publicité, et le juge a l'obligation, lorsque l'une des parties l'y invite, d'examiner s'il doit exercer ou non son pouvoir discrétionnaire à cet égard. Toutefois, il ressort de ce qui précède que ce pouvoir discrétionnaire va dans le sens inverse de ce qu'exige l'article 6. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le juge se fonde sur la prémisse que toutes les audiences dans les affaires relevant de la loi sur les enfants doivent être tenues à huis clos, sans examiner les raisons d'une telle option. Il est en outre frappant de constater, au vu des éléments fournis à notre Cour, que ce pouvoir discrétionnaire n'est, semble-t-il, que très exceptionnellement exercé en faveur d'une audience publique.
Nous estimons que la disposition réglementaire à caractère général appliquée dans les cas d'espèce et défavorable à la publicité des débats est incompatible non seulement avec le libellé mais aussi avec le but fondamental et la philosophie de l'exigence de publicité posée par l'article 6, qui sont de protéger les justiciables contre une justice échappant au contrôle du public et de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Ainsi qu'il a été souligné dans l'arrêt Sutter c. Suisse du 22 février 1984 (série A no 74, p. 12, § 26) :
« Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention. »
La majorité invoque certains aspects des procédures en question pour justifier le huis clos au regard des exceptions prévues par l'article 6. En particulier, elle se réfère au fait que les procédures en question « avaient trait à la garde [du fils de chacun des requérants] à la suite du divorce ou de la séparation des parents » et que « pour permettre au juge du fond de se faire une image aussi complète et précise que possible des avantages et inconvénients des différentes possibilités quant à la garde et au droit de visite, il est essentiel que les parents et autres témoins aient le sentiment de pouvoir s'exprimer franchement sur des questions très personnelles sans avoir à craindre la curiosité et les commentaires du public » (paragraphe 38). Toutefois, ces questions n'ont été ni soulevées devant les juridictions internes ni examinées par celles-ci avant qu'il ne soit décidé de tenir les audiences à huis clos, décisions qui, comme il a été mentionné ci-dessus, résultaient d'une application automatique de la disposition à caractère général du règlement de 1991 sur les procédures relatives aux affaires familiales. Les motifs de la décision d'une juridiction interne ne peuvent être fournis a posteriori et certainement pas par notre Cour.
2.  Quant à la conclusion de la majorité selon laquelle l'absence de prononcé public des jugements n'emporte pas violation de l'article 6, conclusion à laquelle nous ne souscrivons pas non plus, nous tenons à préciser ce qui suit.
Il nous faut d'abord rappeler que l'obligation qu'impose l'article 6 de rendre les jugements en public est énoncée en termes absolus et, ainsi qu'il est souligné dans l'arrêt Campbell et Fell (précité, p. 43, § 90), cette obligation n'est assortie d'aucune limitation implicite. Comme l'a dit la Cour :
« Eu égard aux termes de l'article 17 et à l'importance du principe de publicité, la Cour ne croit pas possible de considérer ce principe comme assorti d'une limitation implicite ainsi que le soutient le Gouvernement. »
Toutefois, la majorité invoque l'arrêt Sutter (précité, p. 14, § 33) et estime que la Convention ne commandait pas de rendre accessibles au grand public les jugements relatifs à la garde prononcés dans les présentes affaires puisque « toute personne pouvant justifier d'un intérêt peut consulter ou se procurer une copie du texte intégral des ordonnances et/ou jugements de première instance rendus dans les affaires de garde d'enfants et que les décisions de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance dans les affaires présentant un intérêt particulier sont systématiquement publiées, ce qui permet au public de voir quels sont le raisonnement généralement suivi et les principes appliqués par les tribunaux lorsqu'ils statuent sur de pareilles affaires » (paragraphe 47 du présent arrêt).
Dans l'affaire Sutter, la Cour a réitéré le principe selon lequel l'article 6 imposait la publicité des jugements et a précisé que pareille publicité pouvait être assurée par d'autres moyens que la lecture à haute voix. Elle a ajouté que « toute personne justifiant d'un intérêt [pouvait] consulter le texte intégral des arrêts du Tribunal militaire de cassation ou s'en procurer une copie », ce qui était une forme acceptable de publicité. La Cour n'a ni dispensé de l'obligation de publicité ni reconnu qu'une telle publicité pouvait être assortie de restrictions. Elle a énoncé ce point de vue encore plus clairement dans son arrêt ultérieur du 28 juin 1998 en l'affaire Campbell et Fell.
La majorité semble ne pas avoir tenu compte du fait, confirmé devant elle par le Gouvernement, que dans le cas d'une procédure relative à la vie familiale les personnes qui justifient d'un intérêt ne peuvent pas systématiquement, de droit, consulter ou se procurer une copie du texte intégral des ordonnances et/ou décisions pertinentes. Des tiers peuvent se procurer de telles copies seulement si le juge ou le juge-greffier les y autorise (voir l'article 4 § 23 1)) du règlement de 1991 sur les procédures relatives aux affaires familiales, et les paragraphes 29 et 43 de l'arrêt). La majorité invoque aussi le fait que « les décisions de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance dans les affaires présentant un intérêt particulier sont systématiquement publiées » (paragraphe 47 de l'arrêt). Mais là aussi, la majorité semble ne pas avoir accordé suffisamment de poids au fait que pareille publication automatique ne concerne que « les affaires présentant un intérêt particulier » (paragraphe 43 de l'arrêt).
La majorité s'appuie en outre sur la thèse selon laquelle « les autorités internes éta[nt] fondées à mener ces procédures à huis clos pour protéger la vie privée des enfants et des parties et pour éviter de nuire aux intérêts de la justice (...) un prononcé public des jugements saperait dans une large mesure ces objectifs » (paragraphe 46 de l'arrêt). C'est aussi l'argument du Gouvernement.
Or la Cour a rejeté un argument analogue dans son arrêt Campbell et Fell précité :
« Le Gouvernement se retranche ici encore derrière des impératifs de sécurité et d'ordre public ; si l'on estimait, ajoute-t-il, que la faculté d'exclure le public vaut pour le seul procès, et non pour le prononcé du jugement, il faudrait interpréter cette exigence particulière de l'article 6 comme sujette à une limitation implicite : le public peut être légitimement écarté dans les affaires concernant des infractions disciplinaires de détenus. » (pp. 42-43, § 89)
La Cour a répondu :
« la Cour ne croit pas possible de considérer ce principe comme assorti d'une limitation implicite ainsi que le soutient le Gouvernement. » (p. 43, § 90)
Le raisonnement de la majorité semble à première vue valable. Toutefois, ce qui se passe à huis clos ne doit pas forcément apparaître intégralement dans un jugement rendu en public et il est possible de veiller à ce que les noms et autres renseignements pouvant conduire à l'identification des parties ou les précisions sur la vie privée de la famille soient omis du jugement, sans pour autant nuire à la clarté de la démarche et de la solution adoptées par le tribunal quant aux questions se posant dans l'affaire, lesquelles doivent être rendues publiques pour atteindre l'objectif d'un contrôle du public.
Enfin, nous tenons à exprimer notre désaccord avec le point de vue de la majorité, exposé au paragraphe 48 de l'arrêt, selon lequel une interprétation littérale de l'article 6 quant au prononcé des jugements serait « inutile aux fins d'un contrôle du public [et] pourrait même être préjudiciable au but premier de l'article 6 § 1, à savoir garantir un procès équitable ». Cette conclusion se fonde, semble-t-il, sur une mauvaise interprétation de la déclaration figurant au paragraphe 34 de l'arrêt Sutter selon laquelle « (...) une interprétation littérale de l'article 6 § 1 quant au prononcé de l'arrêt semble trop rigide et ne pas s'imposer pour la réalisation des buts de l'article 6. »
Il ressort clairement de la suite de l'arrêt Sutter (« la Cour conclut donc, avec le Gouvernement et la majorité de la Commission, que la Convention n'exigeait pas une lecture à haute voix de l'arrêt rendu au stade ultime du procès ») que, dans cette affaire, la Cour n'a pas établi, par cette déclaration, une règle générale de souplesse qui pourrait justifier de passer outre à l'exigence de publicité des jugements dans toutes les circonstances. La Cour a simplement reconnu qu'une telle publicité ne doit pas nécessairement prendre la forme « (...) [d']une lecture à haute voix de l'arrêt ».
Pour les raisons susmentionnées, nous ne souscrivons pas non plus à la deuxième conclusion de la majorité selon laquelle « (...) la Convention n'exigeait pas de mettre à la disposition du grand public les jugements relatifs à la garde des enfants rendus dans les présentes affaires et [il] n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 à cet égard » (paragraphe 49 de l'arrêt).
A notre avis, il y a eu violation de l'article 6 en l'espèce à la fois du fait de la conduite à huis clos des procédures en question et en raison de l'absence de publicité des jugements.
ARRÊT B. ET P. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT B. ET P. c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT B. ET P. c. ROYAUME-UNI – OPINION CONCORDANTE   DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
ARRÊT B. ET P. c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT B. ET P. c. ROYAUME-UNI – OPINION CONCORDANTE 
DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
ARRÊT B. ET P. c. ROYAUME-UNI    
ARRÊT B. ET P. c. ROYAUME-UNI – OPINION DISSIDENTE 
ARRÊT B. ET P. c. ROYAUME-UNI – OPINION DISSIDENTE   


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36337/97;35974/97
Date de la décision : 24/04/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 quant à l'absence d'audience publique ; Non-violation de l'art. 6-1 quant au manque de jugement public ; Non-lieu à examiner l'art. 10

Analyses

(Art. 6-1) ACCES INTERDIT AU PUBLIC, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC


Parties
Demandeurs : B. ET P.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-04-24;36337.97 ?
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