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20/07/2001 | CEDH | N°30882/96

CEDH | AFFAIRE PELLEGRINI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PELLEGRINI c. ITALIE
(Requête no 30882/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2001
DÉFINITIF
20/10/2001
En l’affaire Pellegrini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1

0 juillet 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve u...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PELLEGRINI c. ITALIE
(Requête no 30882/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2001
DÉFINITIF
20/10/2001
En l’affaire Pellegrini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30882/96) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Grazia Pellegrini (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me S. Mirabella, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, assisté de M. V. Esposito, coagent.
3.  La requérante alléguait que la procédure d’exequatur d’un arrêt des tribunaux du Vatican devant les juridictions italiennes avait été inéquitable (article 6 § 1 de la Convention).
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 6 avril 2000, la chambre a décidé, en principe, de se dessaisir de l’affaire au profit de la Grande Chambre.
7.  Le 12 avril 2000, la requérante s’est opposée au dessaisissement, en application de l’article 72 § 2 du règlement.
8.  Par une décision du 29 juin 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
9.  La chambre a décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement). La requérante a répondu par écrit aux observations du Gouvernement.
10.  Le 16 novembre 2000, conformément à l’article 61 § 3 du règlement, le président a autorisé l’association AIRE Centre à soumettre des observations écrites sur certains aspects de l’affaire. Ces observations ont été reçues le 18 décembre 2000. Le 23 janvier 2001, le Gouvernement a présenté des observations en réponse à celles de AIRE Centre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Le 29 avril 1962, la requérante épousa M. A. Gigliozzi. Ce mariage religieux produisit des effets juridiques (matrimonio concordatario).
1.  La procédure de séparation de corps
12.  Le 23 février 1987, la requérante déposa devant le tribunal de Rome une demande de séparation de corps.
13.  Par un jugement daté du 2 octobre 1990, le tribunal fit droit à cette demande, et ordonna en outre à M. Gigliozzi de verser à la requérante une pension alimentaire (mantenimento) mensuelle de 300 000 lires.
2.  La procédure d’annulation du mariage
14.  Entre-temps, le 20 novembre 1987, la requérante fut citée à comparaître le 1er décembre 1987 devant le tribunal ecclésiastique régional du Latium près le vicariat de Rome « afin d’être interrogée dans l’affaire matrimoniale Gigliozzi-Pellegrini ».
15.  Le 1er décembre 1987, la requérante se rendit seule au tribunal ecclésiastique, sans savoir de quoi il s’agissait ; elle fut informée que son mari avait introduit le 6 novembre 1987 une demande d’annulation du mariage pour cause de consanguinité (la mère de la requérante et le père de M. Gigliozzi étant cousins). Interrogée par le juge, l’intéressée déclara qu’elle avait connaissance de ses liens de consanguinité avec M. Gigliozzi et qu’elle ignorait par ailleurs si le prêtre avait, à l’époque du mariage, demandé une dispense (dispensatio).
16.  Par un jugement rendu le 10 décembre 1987 et déposé au greffe le même jour, le tribunal ecclésiastique prononça la nullité du mariage pour cause de consanguinité. Le tribunal avait suivi une procédure abrégée (praetermissis solemnitatibus processus ordinarii) au sens de l’article 1688 du code canonique. Cette procédure, qui nécessite l’intervention du « defensor vinculis » (le procureur général), est suivie lorsque les parties ont été citées à comparaître et lorsqu’une cause d’empêchement au mariage résulte avec certitude d’un document qui n’est pas contesté.
17.  Le 12 décembre 1987, la requérante reçut une notification du greffe du tribunal ecclésiastique lui indiquant que le 6 novembre 1987 le tribunal avait prononcé la nullité du mariage pour cause de consanguinité.
18.  Le 21 décembre 1987, la requérante interjeta appel du jugement du tribunal ecclésiastique devant la rote romaine (Romana Rota). Elle allégua en premier lieu ne jamais avoir reçu copie du jugement litigieux, et se plaignit de n’avoir été entendue par le tribunal que le 1er décembre 1987, c’est-à-dire après que ce dernier eut rendu le jugement du 6 novembre 1987. La requérante alléguait en outre une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, puisqu’elle avait été citée à comparaître devant le tribunal ecclésiastique sans être informée à l’avance ni de la demande d’annulation du mariage ni des raisons de cette demande ; elle n’avait donc préparé aucune défense et, par ailleurs, n’avait pas été assistée par un avocat.
19.  Le 26 janvier 1988, le greffe du tribunal ecclésiastique informa la requérante que la notification du 12 décembre 1987 contenait une erreur matérielle et que le jugement était daté du 10 décembre 1987.
20.  Le 3 février 1988, le procureur général présenta ses observations selon lesquelles la requérante « avait agi correctement en faisant appel du jugement » (la convenuta aveva agito giustamente facendo appello contro la sentenza) du tribunal du Latium. Par conséquent, par un acte du 9 mars 1988, le juge rapporteur de la rote convoqua les parties ainsi que le procureur.
21.  Le 10 mars 1988, la requérante fut informée que la rote examinerait son appel le 13 avril 1988 et qu’elle avait la possibilité de présenter des observations dans un délai de vingt jours. Le 29 mars 1988, la requérante, toujours sans être assistée d’un avocat, présenta ses observations, en se plaignant notamment de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense. Elle exposait les arrangements financiers entre elle et son ex-mari et soulignait qu’une déclaration de nullité du mariage aurait des répercussions importantes sur l’obligation de son ex-mari de lui verser la pension alimentaire qui représentait sa seule source de revenus.
22.  Par un arrêt du 13 avril 1988, déposé au greffe le 10 mai 1988, la rote confirma la déclaration de nullité du mariage pour cause de consanguinité. La requérante ne reçut que le dispositif, sa demande d’obtenir une copie de l’intégralité du jugement ayant été refusée.
23.  Le 23 novembre 1988, la rote informa la requérante et son ex-mari que son arrêt, revêtu de la formule exécutoire par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, avait été transmis à la cour d’appel de Florence pour exequatur (delibazione).
3.  La procédure d’exequatur
24.  Le 25 septembre 1989, l’ex-mari de la requérante cita cette dernière à comparaître devant la cour d’appel de Florence.
25.  La requérante intervint dans la procédure, demandant l’annulation de l’arrêt de la rote pour violation de ses droits de la défense. Elle souligna ne pas avoir reçu copie de la demande d’annulation du mariage, et ne pas avoir pu prendre connaissance des actes versés au dossier, notamment des observations du procureur général. Elle demanda par conséquent à la cour d’appel de refuser l’exequatur de l’arrêt de la rote ; elle faisait valoir que, de toute manière, la réouverture des débats était nécessaire afin de lui permettre d’examiner les actes du dossier de la procédure canonique et de réagir aux éléments qu’il contenait. Elle demanda à titre subsidiaire, au cas où la cour accorderait l’exequatur, que son ex-mari fût condamné à lui verser une rente « viagère » mensuelle.
26.  Par un arrêt du 8 novembre 1991, déposé au greffe le 10 mars 1992, la cour d’appel de Florence déclara exécutoire l’arrêt du 13 avril 1988. La cour estima, d’une part, que l’audition de la requérante du 1er décembre 1987 avait été suffisante pour garantir le respect du contradictoire, et, d’autre part, qu’elle avait librement choisi d’entamer la procédure devant la rote et avait bénéficié dans ce cadre de tous les droits de la défense, « indépendamment des particularités de la procédure canonique ». Par ailleurs, la cour se déclara incompétente pour accorder la rente « viagère » ; pour ce qui était d’une éventuelle pension à caractère provisoire (assegno provvisorio), la cour souligna que l’état de nécessité de la requérante n’avait de toute manière pas été démontré.
27.  La requérante se pourvut en cassation, réitérant que ses droits de la défense avaient été violés dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques. Elle fit notamment valoir que la cour d’appel avait omis de tenir compte des éléments suivants de ladite procédure : les parties ne peuvent être représentées par un avocat ; la partie défenderesse n’est informée des raisons de nullité invoquées par le demandeur qu’au moment de son audition ; le procureur général, qui est chargé de représenter la partie défenderesse, n’est pas tenu de faire appel ; l’appel peut être interjeté uniquement par la partie personnellement et non également par son avocat ; le tribunal ecclésiastique n’est pas particulièrement autonome. La requérante rappela qu’elle n’avait pas été informée en détail de la demande d’annulation du mariage et de la possibilité d’être assistée par un défenseur. De plus, la procédure de première instance avait été trop rapide. La requérante critiqua également le fait que la cour d’appel semblait avoir omis d’examiner le dossier de la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques, alors qu’elle aurait pu en tirer des éléments en sa faveur. En outre, elle prétendit avoir démontré son état de nécessité et donc son droit à une pension alimentaire.
28.  Au cours de la procédure, la requérante avait demandé au greffe du tribunal ecclésiastique de lui communiquer une copie des actes versés au dossier de la procédure d’annulation afin de les produire devant la Cour de cassation. Le greffier avait refusé de donner suite à cette demande, au motif que les parties n’avaient droit qu’à recevoir le dispositif du jugement, « ce qui aurait dû suffire à leur permettre d’exercer leurs droits de la défense ».
29.  Par un arrêt du 10 mars 1995, déposé au greffe le 21 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra tout d’abord que le principe du contradictoire avait été respecté dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques ; par ailleurs, selon une certaine jurisprudence, l’assistance d’un avocat, bien que facultative en vertu du droit canonique, n’était pas interdite : la requérante aurait donc pu se prévaloir de cette possibilité. La Cour de cassation considéra en outre que le fait que la requérante avait disposé d’un délai très court pour préparer sa défense en novembre 1987 ne constituait pas une violation des droits de la défense, car elle n’avait pas indiqué pour quelle raison elle avait besoin d’un délai plus long. Quant à la demande de pension alimentaire, la haute juridiction estima que la cour d’appel n’aurait pas pu prendre une autre décision, étant donné que la requérante avait erronément qualifié cette pension de « rente viagère » et qu’elle avait par ailleurs omis de démontrer son droit à cette pension ainsi que son état de nécessité. La Cour de cassation ne se prononça pas sur le fait que les actes de la procédure canonique n’avaient pas été versés au dossier.
4.  Les procédures concernant le paiement de la pension alimentaire et la reconstitution de la communauté de biens
30.  A partir de juin 1992, l’ex-mari de la requérante suspendit le paiement de la pension alimentaire. La requérante entama alors une procédure d’exécution forcée visant le paiement de la pension, en lui notifiant le commandement (precetto) de payer. Le 6 novembre 1994, son ex-mari fit opposition devant le tribunal de Viterbo qui, par un jugement du 14 juillet 1999, accueillit sa demande et déclara qu’il n’était plus tenu au paiement de la pension alimentaire, en conséquence de l’exequatur par la cour d’appel de Florence de la déclaration de nullité du mariage. La requérante n’interjeta pas appel de ce jugement, car elle parvint, le 19 juin 2000, à un accord avec son ex-mari (dans le cadre de cet accord, elle renonça également à une autre procédure de reconstitution de la communauté de biens, qu’elle avait entamée devant le tribunal de Viterbo).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
31.  Aux termes de l’article 8 § 2 du concordat entre l’Italie et le Vatican, tel que modifié par l’accord du 18 février 1984 de révision du concordat, ratifié par l’Italie par la loi no 121 du 25 mars 1985, une décision des tribunaux ecclésiastiques prononçant la nullité d’un mariage et revêtue de la formule exécutoire par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle peut être rendue exécutoire en Italie sur demande de l’une des parties par un arrêt de la cour d’appel compétente.
32.  Celle-ci doit vérifier :
a)  que la décision a été rendue par le juge compétent,
b)  que, dans la procédure en annulation, les droits de la défense des parties ont été garantis conformément aux principes fondamentaux du droit italien, et
c)  que les autres conditions pour l’exequatur des arrêts étrangers sont réunies.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33.  La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 de la Convention au motif que les juridictions italiennes ont accordé l’exequatur à la déclaration de nullité de son mariage prononcée par les tribunaux ecclésiastiques à l’issue d’une procédure dans laquelle ses droits de la défense avaient été méconnus.
34.  Le passage pertinent de l’article 6 se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
35.  La requérante souligne que, dans un procès canonique, la partie défenderesse, avant d’être interrogée par le tribunal, n’est informée ni de l’identité du demandeur, ni des motifs de nullité allégués par celui-ci ; elle n’est pas instruite de la possibilité de se prévaloir de l’assistance d’un défenseur (possibilité qui est d’ailleurs contestée par une certaine doctrine), ni de celle de demander des copies du dossier. Par conséquent, les droits de la défense se trouvent fortement diminués dans le cadre de telles procédures. En effet, la requérante n’a pas été informée à l’avance des motifs de sa citation à comparaître ; elle n’a pas davantage été avisée de la possibilité de nommer un avocat ni dans la citation à comparaître ni lors de son interrogatoire. Ces circonstances l’ont empêchée de faire face aux demandes de son ex-mari de façon éclairée : elle aurait pu, par exemple, ne pas se rendre à l’audition ou se prévaloir de la faculté de ne pas répondre. De plus, sans l’assistance d’un avocat, elle s’est trouvée intimidée par le fait que le juge était un religieux.
36.  Les droits de la défense de la requérante se trouvaient dès lors irrémédiablement compromis après sa comparution devant le tribunal ecclésiastique, et les juridictions italiennes auraient dû refuser d’entériner l’issue d’une procédure tellement inéquitable au lieu de se borner à affirmer – en l’absence de tout examen approfondi – que la procédure devant les juridictions ecclésiastiques avait été contradictoire et équitable.
37.  Par ailleurs, l’avocat de la requérante a essayé d’obtenir une copie du dossier déposé au greffe du tribunal ecclésiastique, notamment car elle avait appris que trois témoins avaient été entendus par ce tribunal, mais cette possibilité lui a été refusée. Elle n’a donc pas pu produire ces documents dans la procédure devant les juridictions italiennes.
38.  La requérante souligne en outre que la cour d’appel de Florence a rejeté sa demande visant à obtenir que son ex-mari continue à lui verser une pension alimentaire mensuelle au motif qu’il n’y avait aucune preuve de son état de nécessité, alors qu’elle avait produit les documents attestant d’un tel état. La procédure devant les juridictions italiennes aurait également été inéquitable sur ce point.
39.  Le Gouvernement considère que les droits de la défense garantis à la requérante n’ont aucunement été violés en l’espèce. Il souligne que les juridictions italiennes ont examiné attentivement tous les griefs soulevés par la requérante et ont abouti à la conclusion, étayée par une argumentation logique, qu’il n’y avait eu aucune violation des droits de la défense de l’intéressée. En outre, l’annulation du mariage se fondait sur un élément objectif, la consanguinité, qui n’a pas été contesté par la requérante et qui résulte clairement des documents versés au dossier ; le fait que la requérante n’a pas été prévenue de la raison pour laquelle elle avait été citée à comparaître devant le tribunal ecclésiastique régional du Latium, et l’absence d’avocat pour l’assister ne sauraient lui avoir porté préjudice car, à cette occasion, elle s’était bornée à admettre avoir eu connaissance de la consanguinité.
40.  La Cour note d’emblée que la déclaration de nullité du mariage de la requérante a été prononcée par les juridictions du Vatican, puis rendue exécutoire par les juridictions italiennes. Or le Vatican n’a pas ratifié la Convention et, du reste, la requête est dirigée contre l’Italie : la tâche de la Cour consiste donc non pas à examiner si l’instance devant les juridictions ecclésiastiques était conforme à l’article 6 de la Convention, mais si les juridictions italiennes, avant de donner l’exequatur à ladite déclaration de nullité, ont dûment vérifié que la procédure y relative remplissait les garanties de l’article 6 ; un tel contrôle s’impose, en effet, lorsque la décision dont on demande l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention. Pareil contrôle est d’autant plus nécessaire lorsque l’enjeu de l’exequatur est capital pour les parties.
41.  La Cour doit examiner les motifs donnés par la cour d’appel de Florence et la Cour de cassation pour rejeter les griefs de la requérante concernant la procédure canonique.
42.  Or la requérante s’était plainte d’une violation du caractère contradictoire de la procédure : en effet, elle n’avait pas été informée en détail de la demande d’annulation présentée par son ex-mari et n’avait pas eu accès au dossier de la procédure. Par conséquent, elle ignorait en particulier le contenu des dépositions des trois témoins qui auraient été entendus en faveur de son ex-mari et des observations du procureur général. De plus, elle n’avait pas été assistée par un avocat.
43.  La cour d’appel de Florence a estimé que les circonstances dans lesquelles la requérante avait comparu devant le tribunal ecclésiastique et le fait qu’elle avait par la suite interjeté appel du jugement rendu par ce dernier suffisaient pour conclure qu’elle avait bénéficié d’un procès contradictoire. La Cour de cassation a déclaré que, pour l’essentiel, la procédure canonique respectait le principe du contradictoire.
44.  La Cour estime que ces motifs ne sont pas suffisants. Les instances italiennes ne semblent pas avoir attribué d’importance à la circonstance que la requérante n’avait pas pu prendre connaissance des éléments apportés par son ex-mari et par les – prétendus – témoins. Pourtant, la Cour rappelle à cet égard que le droit à une procédure contradictoire, qui est l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 § 1, implique que chaque partie à un procès, pénal ou civil, doit en principe avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, respectivement pp. 206-207, § 31, et p. 234, § 33, ainsi que Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 436, § 33).
45.  Peu importe que, comme le fait valoir le Gouvernement, la requérante n’aurait de toute manière pas pu s’opposer à la nullité du mariage, qui découlait d’un fait objectif et non contesté. Il appartient aux seules parties à un litige de juger si un élément apporté par l’adversaire ou par des témoins appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier (voir, mutatis mutandis, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 39, 28 juin 2001, non publié).
46.  Il en va de même quant à l’assistance d’un avocat. Une telle assistance étant possible, selon la Cour de cassation, même dans le cadre de la procédure canonique abrégée, la requérante aurait dû être placée dans une situation lui permettant d’en bénéficier si elle le souhaitait. L’argument de la Cour de cassation selon lequel la requérante aurait dû connaître la jurisprudence en la matière ne convainc pas la Cour : en effet, les juridictions ecclésiastiques pouvaient présumer que la requérante, qui ne disposait pas de l’assistance d’un avocat, ignorait cette jurisprudence. De l’avis de la Cour, étant donné que la requérante avait été citée à comparaître devant le tribunal canonique sans savoir de quoi il s’agissait, il incombait audit tribunal de l’informer de sa faculté de se prévaloir de l’assistance d’un avocat avant qu’elle ne se rende à l’audition.
47.  Dans ces conditions, la Cour estime que les juridictions italiennes ont manqué à leur devoir de s’assurer, avant de donner l’exequatur à l’arrêt de la rote romaine, que dans le cadre de la procédure canonique la requérante avait bénéficié d’un procès équitable.
48.  Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
50.  La requérante demande, au titre du préjudice matériel, une somme de 40 884 715 lires (ITL), correspondant à la pension alimentaire que son ex-mari aurait dû continuer à lui payer entre le mois de juin 1992 et la fin de 1999, conformément au jugement de séparation de corps rendu le 2 octobre 1990 par le tribunal de Rome (paragraphe 13 ci-dessus). Elle allègue en outre d’importants préjudices moraux résultant de la violation de la Convention, qu’elle évalue à 160 000 000 d’ITL.
51.  Le Gouvernement souligne le défaut de preuve du dommage matériel allégué et l’absence de tout lien de causalité avec la violation constatée. Il fait valoir en particulier que, s’il est vrai que l’ex-mari de la requérante a cessé de verser la pension alimentaire à la suite de l’exequatur de la déclaration de nullité du mariage, la requérante est par la suite parvenue à un règlement amiable de la question (voir paragraphe 30 ci-dessus) : elle a donc déjà obtenu, du moins en partie, le paiement de la pension alimentaire pour les années 1992-1999. Le Gouvernement affirme en outre que le constat de violation de l’article 6 de la Convention constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante pour un préjudice moral.
52.  La Cour constate que la suspension des versements de la pension alimentaire en faveur de la requérante est une conséquence directe de l’exequatur de l’arrêt de la rote romaine prononçant la nullité du mariage. Elle observe cependant que, comme le Gouvernement le souligne, cette question a fait l’objet d’un règlement amiable entre la requérante et son ex-mari. Le contenu du règlement amiable n’ayant pas été précisé, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour chiffrer le préjudice matériel éventuellement subi à ce titre par la requérante : il y a lieu par conséquent de rejeter sa demande au titre du dommage matériel.
53.  La Cour juge par ailleurs que la requérante a subi un certain préjudice moral, que le simple constat de violation ne saurait compenser. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, la Cour décide de lui octroyer la somme de 10 000 000 d’ITL.
B.  Frais et dépens
54.  La requérante sollicite également, justificatifs à l’appui, le remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés devant les différentes instances nationales (soit 21 232 860 ITL, dont 2 024 790 ITL pour la procédure devant la cour d’appel et 6 050 000 ITL pour celle devant la Cour de cassation) et devant les organes de la Convention (12 203 940 ITL).
55.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
56.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, notamment, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 50, CEDH 2001-II, et Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36).
57.  Pour les frais exposés devant les juridictions internes, la Cour note que seuls les frais de la procédure devant la Cour de cassation tirent leur origine directement de la violation constatée et de la tentative d’y remédier. Elle décide par conséquent d’accorder à ce titre la somme de 6 050 000 ITL uniquement.
58.  Quant aux frais exposés devant les organes de Strasbourg, la Cour accorde à la requérante la totalité de la somme en question, soit 12 203 940 ITL.
C.  Intérêts moratoires
59.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  10 000 000 d’ITL (dix millions de lires) pour dommage moral,
ii.  18 253 940 ITL (dix-huit millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quarante lires) pour frais et dépens,
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis Greffier Président
ARRÊT PELLEGRINI c. ITALIE
ARRÊT PELLEGRINI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 30882/96
Date de la décision : 20/07/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : PELLEGRINI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-20;30882.96 ?
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