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02/08/2001 | CEDH | N°44955/98

CEDH | AFFAIRE VITTORIO ET LUIGI MANCINI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANCINI c. ITALIE
(Requête no 44955/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 août 2001
En l'affaire Mancini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mmes V. Strážnická,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000 et le 10 juillet 200

1,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se tro...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANCINI c. ITALIE
(Requête no 44955/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 août 2001
En l'affaire Mancini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mmes V. Strážnická,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000 et le 10 juillet 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44955/98) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Vittorio et Luigi Mancini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me P. Iorio, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3.  Les requérants contestaient en particulier la régularité de leur détention à la prison de Rome du 7 au 13 janvier 1998 (article 5 § 1 c) de la Convention).
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 12 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable1.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1959 et 1951 et résidant à Rome.
8.  Les 10 et 19 juillet 1997, deux vols à main armée furent commis dans la région de Rome. Il ressort d'une note de la police romaine du 23 juillet 1997 que plusieurs éléments donnaient à croire que les marchandises volées avaient été dissimulées dans un magasin de l'entreprise dont les requérants étaient les propriétaires. Ces derniers auraient d'autre part entretenu des contacts téléphoniques avec certaines personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions.
9.  Le 18 décembre 1997, le parquet de Rome demanda que les requérants fussent mis en détention provisoire. Par une ordonnance du 22 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Rome fit droit à cette demande.
10.  Le 23 décembre 1997, les requérants furent arrêtés et conduits à la prison de Rome. Le 24 décembre 1997, ils contestèrent l'ordonnance du 22 décembre 1997 devant la chambre du tribunal de Rome chargée de réexaminer les mesures de sûreté (tribunale del riesame).
11.  L'audience devant cette dernière juridiction eut lieu le 7 janvier 1998. Par une ordonnance rendue le même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1998, le tribunal remplaça la détention provisoire des requérants par la mesure de sûreté de l'assignation à domicile (arresti domiciliari). Le tribunal estima notamment qu'il était plausible de soupçonner que les requérants avaient commis les infractions en question et qu'il était à craindre qu'ils aient pu en commettre d'autres du même type. Cependant, considérant qu'aucun « danger concret pour l'acquisition (...) des éléments de preuve » ne se posait en l'espèce et eu égard au fait que les accusés avaient un casier judiciaire vierge, le tribunal conclut qu'une mesure moins restrictive, à savoir l'assignation à domicile, était préférable. Cette mesure comportait pour les requérants l'obligation de résider à leur domicile et de ne pas le quitter sans autorisation préalable des autorités.
12.  L'ordonnance du 7 janvier fut notifiée aux requérants le 10 janvier 1998. Ces derniers auraient dû par conséquent être immédiatement escortés de la prison de Rome, où ils étaient détenus, à leur domicile. Cependant, en raison de l'indisponibilité d'un service de police, leur transfert n'eut lieu que le 13 janvier 1998.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
13.  Les requérants contestent la régularité de leur détention à la prison de Rome du 7 au 13 janvier 1998. Ils invoquent l'article 5 § 1 c) de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; »
14.  Le Gouvernement observe que, même si elle doit être exécutée dans un lieu différent, l'assignation à domicile est une mesure qui comporte, comme la détention, une privation de liberté ; de ce fait, le retard dans le transfert des requérants ne saurait entraîner une violation de l'article 5 de la Convention.
15.  Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement et invoquent le caractère inviolable de leur droit à la liberté, qui ne saurait être réprimé en conséquence d'un manque d'organisation imputable à l'Etat.
16.  La Cour rappelle qu'en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l'article 5 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d'assurer que nul n'en soit privé de manière arbitraire (arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 33, § 92, et Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 848, § 42). Cette disposition ne régit cependant pas les conditions d'une privation de liberté (D. c. Allemagne, no 11703/85, décision de la Commission du 9 décembre 1987, Décisions et rapports 54, p. 116) et ne garantit pas le droit à être soumis à un régime de détention moins sévère que le régime carcéral traditionnel.
17.  En l'espèce, compte tenu de leurs effets et de leurs modalités d'exécution, la détention en prison ou l'assignation à domicile constituaient pour les requérants une privation de liberté aux termes de l'article 5 § 1 c) de la Convention. La présente affaire concerne donc le retard dans le remplacement de la détention dans un établissement pénitentiaire par une mesure de sûreté moins sévère. Partant, elle se distingue nettement d'autres affaires traitées par la Cour, où une violation de l'article 5 de la Convention avait été constatée du fait du retard dans la mise en liberté d'un requérant (voir, par exemple, Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, pp. 17-18, § 42).
18.  La Cour rappelle également que dans l'affaire Ashingdane c. Royaume-Uni (arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 19-22, §§ 39-50), elle a été appelée à se prononcer sur le refus, pendant dix-neuf mois, de procéder au transfert du requérant d'un hôpital psychiatrique « spécial », celui de Broadmoor, à un établissement psychiatrique ordinaire, celui de Oakwood, offrant un mode d'internement différent et plus libéral. Observant qu'en l'espèce le lieu et les modalités de l'internement n'avaient pas cessé de correspondre à la « détention régulière d'un aliéné », et que le droit à la liberté du requérant n'avait pas subi des limitations plus amples que celles admises par la Convention, la Cour avait estimé que le tort infligé à M. Ashingdane n'était pas de ceux contre lesquels l'article 5 § 1 de la Convention assure une protection.
19.  La Cour considère cependant que des différences importantes existent entre l'affaire Ashingdane et la présente espèce. En effet, même s'il est vrai que dans certaines circonstances le transfert d'un hôpital psychiatrique à un autre peut entraîner une amélioration significative de la situation générale de l'intéressé, il n'en demeure pas moins qu'un tel transfert n'implique aucune mutation du type de privation de liberté auquel un individu est soumis. Il en va autrement en ce qui concerne le remplacement de la détention en prison par l'assignation à domicile, car dans ce cas il y a modification de la nature du lieu de détention, qui passe d'un établissement public à une habitation privée. A la différence de l'assignation à domicile, la détention dans un établissement pénitentiaire implique l'insertion dans une structure globale, le partage des activités et des ressources avec d'autres détenus et un contrôle rigide, de la part des autorités, des aspects principaux de la vie quotidienne.
20.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la situation dénoncée par les requérants tombe dans le champ d'application de l'article 5 § 1 c) de la Convention. La Cour doit donc examiner si cette disposition a été respectée en l'espèce.
21.  Les requérants font valoir que, par une ordonnance du 7 janvier 1998, le tribunal de Rome avait remplacé leur détention provisoire par la mesure de sûreté de l'assignation à domicile. Cependant, en raison de l'indisponibilité d'un service de police – et donc d'un manque d'organisation imputable à l'Etat – ils n'ont pu quitter la prison de Rome que le 13 janvier 1998. Ils estiment dès lors avoir subi une détention irrégulière pendant six jours environ.
22.  Le Gouvernement observe qu'à la date incriminée le service de police qui aurait dû escorter les requérants à leur domicile avait été chargé d'accomplir d'autres tâches d'utilité publique. Par ailleurs, l'ordonnance du 7 janvier 1998 n'a été notifiée aux requérants que le 10 janvier, et c'est donc seulement à partir de cette dernière date que la mesure de privation de liberté moins sévère aurait dû être appliquée.
23.  La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 12, § 22, et Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24).
24.  Elle reconnaît qu'un certain délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est normal et souvent inévitable. Cependant, les autorités nationales doivent essayer de le réduire au minimum (Giulia Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, § 25).
25.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Quinn (arrêt précité, pp. 17-18, §§ 39-43), elle a estimé qu'un délai de onze heures dans l'élargissement sur-le-champ du requérant était incompatible avec l'article 5 § 1 de la Convention. Elle ne peut que parvenir à la même conclusion dans la présente affaire, où le transfert des requérants de la prison de Rome à leur domicile a été retardé d'au moins trois jours.
26.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
28.  A la suite de la phase de recevabilité, les requérants n'ont formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Par contre, ils ont indiqué, dans le formulaire de requête, qu'ils souhaitaient obtenir 500 millions de lires, somme qui aurait dû couvrir le préjudice subi pour toutes les violations alléguées, y compris celles relatives aux griefs qui ont été ensuite déclarés irrecevables.
29.  Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants n'ont pas satisfait aux obligations qui leur incombaient aux termes de l'article 60 du règlement. Aucune demande de satisfaction équitable n'ayant été valablement formulée, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer aux requérants une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par quatre voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 août 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Conforti, à laquelle M. Levits et M. Kovler déclarent se rallier.
C.L.R.  E.F.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CONFORTI,  À LAQUELLE MM. LES JUGES LEVITS ET KOVLER DÉCLARENT SE RALLIER
Je regrette de ne pouvoir suivre la majorité dans cette affaire. Bien que, selon moi, la jurisprudence Ashingdane ne soit pas très convaincante et mérite peut-être d'être révisée, il est difficile d'accepter que des différences importantes existent entre l'affaire Ashingdane et la présente espèce. A mon avis, ce sont les analogies entre les deux affaires qui sont importantes, les différences étant insignifiantes. Dans une affaire comme dans l'autre – et voilà le point essentiel – il y a eu le passage d'un type de détention strict à un type de détention plus libéral. Dans une affaire comme dans l'autre, donc, la détention n'avait pas cessé d'être – pour reprendre les mots de la Cour dans l'arrêt Ashingdane – une « détention régulière » ne comportant pas de restrictions plus sévères que celles prévues à l'article 5 § 1 c) de la Convention (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 21-22, § 47). Dans ces circonstances, je ne crois pas que l'on puisse conclure à la violation de la Convention.
1. Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRÊT MANCINI c. ITALIE
ARRÊT MANCINI c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 44955/98
Date de la décision : 02/08/2001
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1

Parties
Demandeurs : VITTORIO ET LUIGI MANCINI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-08-02;44955.98 ?
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