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08/11/2001 | CEDH | N°43626/98

CEDH | AFFAIRE LAUMONT c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LAUMONT c. FRANCE
(Requête no 43626/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2001
DÉFINITIF
08/02/2002
En l’affaire Laumont c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,     J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les

31 août 2000 et 18 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LAUMONT c. FRANCE
(Requête no 43626/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2001
DÉFINITIF
08/02/2002
En l’affaire Laumont c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,     J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août 2000 et 18 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43626/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Guy Laumont (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me A. Lequerre-Derbise, avocate au barreau du Val-de-Marne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant se plaignait notamment du caractère arbitraire de sa détention dans la mesure où il fut maintenu en détention alors même que l’ordonnance de prolongation de ladite détention était parvenue à expiration.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 31 août 2000, la requête a été déclarée partiellement recevable par la chambre [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
7.  Le 27 octobre 2000, le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le 12 novembre 1994, quatre individus cagoulés et armés pénétraient dans les locaux d’une société spécialisée dans le transport et qui employait un certain nombre de détenus de la maison centrale de Poissy placés en semi-liberté ou en chantier extérieur. Après avoir enfermé l’ensemble du personnel dans les toilettes, ils contraignaient le directeur de l’entreprise, gardé en otage, à leur ouvrir les coffres dans lesquels ils dérobaient 120 000 francs français (FRF) en espèces avant de prendre la fuite.
Les enquêteurs dirigèrent leurs recherches vers certains des détenus de la maison centrale. L’un d’eux, G.D., avait été témoin des faits et avait été menacé par les malfaiteurs.
9.  Le 13 janvier 1995, le président-directeur général de la société fut victime d’un vol de chèque. Une perquisition effectuée au domicile de l’un des employés, E.M., de ladite société, permit de découvrir une carte d’identité falsifiée portant la photo du requérant ainsi qu’un fusil à canon scié. L’employé avoua alors avoir fourni au requérant des renseignements pour l’aider à commettre le vol à main armée et avoir reçu en échange la somme de 10 000 FRF. Il précisa en outre avoir reconnu le requérant au moment de la commission des faits malgré la cagoule qu’il portait et qu’il s’agissait du malfaiteur armé du fusil à canon scié.
10.  Le 19 janvier 1995, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Versailles, après avoir décidé du placement en détention provisoire du requérant, délivra à son encontre un mandat de dépôt criminel pour des faits de vol sous menace d’une arme, séquestration, coups et violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours.
11.  Le 18 janvier 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de prolongation de détention provisoire à compter du 19 janvier 1996 pour une durée de quatre mois.
12.  La détention du requérant fut à nouveau prolongée les 14 mai à compter du 19 mai 1996 et 13 septembre à compter du 19 septembre 1996, à chaque fois pour une durée de quatre mois.
13.  Le 30 septembre 1996, le juge d’instruction requalifia le délit de séquestration avec libération volontaire en crime de séquestration de personne et prononça un non-lieu partiel. Il ordonna, conformément à l’article 181 du code de procédure pénale, que le dossier fût transmis au procureur général près la cour d’appel de Versailles afin que la chambre d’accusation procède ensuite à la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 3 octobre 1996.
14.  Par un arrêt en date du 27 novembre 1996, la chambre d’accusation près la cour d’appel de Versailles ordonna un supplément d’information et désigna à cet effet le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Versailles préalablement saisi de l’instruction.
15.  Le 20 janvier 1997, le requérant sollicita l’intervention d’un huissier aux fins qu’il soit constaté que sa détention était devenue irrégulière, la dernière ordonnance de prolongation de sa détention provisoire en date du 13 septembre 1996 à effet à compter du 19 septembre 1996 à minuit pour une durée de quatre mois ayant expiré le 19 janvier 1997 à minuit.
16.  Par sommation interpellative, l’huissier sollicita du directeur de la maison d’arrêt de Fresnes qu’il lui soit communiqué le titre de détention en vertu duquel le requérant restait incarcéré dans son établissement. Il lui fut répondu que le requérant était détenu en vertu de l’ordonnance de renvoi en date du 30 septembre 1996 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 novembre 1996.
17.  Le requérant affirma avoir déposé plainte auprès du procureur de la République de Créteil pour détention arbitraire et n’avoir obtenu aucune réponse.
18.  Le 9 avril 1997, le requérant déposa un mémoire devant la chambre d’accusation aux fins d’obtenir sa mise en liberté immédiate aux motifs qu’il serait arbitrairement détenu, le mandat de dépôt initial du juge d’instruction ayant cessé de produire ses effets le 19 janvier 1997.
19.  Par un arrêt en date du 25 avril 1997, la chambre d’accusation rejeta cette demande au motif :
« qu’il n’est pas contesté que l’arrêt du 27 novembre 1996 a été rendu dans le délai prévu par le dernier alinéa de l’article 214 du code de procédure pénale ; que dès lors, la chambre d’accusation n’ayant pas statué sur les faits objets de la mise en examen, le mandat de dépôt délivré par le juge d’instruction a continué à produire effet ;
20.  La chambre d’accusation ordonna dans ce même arrêt le maintien en détention du requérant afin d’éviter tout risque de pressions sur les témoins et de concertation, et eu égard à l’absence de garanties suffisantes de représentation du requérant.
21.  Le requérant se pourvut en cassation en invoquant des moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 725 du code de procédure pénale et, d’autre part, de la violation des articles 201 et 214 du code de procédure pénale et de l’article 5 de la Convention.
22.  Par un arrêt en date du 19 août 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en considérant :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [le requérant], mis en examen notamment pour vol sous la menace d’une arme, a fait l’objet d’un mandat de dépôt criminel le 19 janvier 1995 ; qu’à l’expiration du délai d’un an, le juge d’instruction a prolongé à trois reprises pour quatre mois la détention provisoire, la dernière prolongation étant intervenue à compter du 19 septembre 1996 ;
Qu’à la suite de l’ordonnance de transmission de pièces prise par le juge d’instruction le 30 septembre 1996, la chambre d’accusation a, le 27 novembre suivant, ordonné un supplément d’information ;
Que soutenant que la validité du titre de détention avait expiré le 19 janvier 1997 et qu’il était irrégulièrement détenu depuis cette date, [le requérant] a saisi la chambre d’accusation d’une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’en [se] prononçant ainsi, la juridiction d’instruction n’a pas encouru les griefs allégués ; que les juges ayant ordonné le supplément d’information dans le délai imparti par l’article 214, alinéa 3, du code de procédure pénale, le mandat de dépôt initial, par application de l’article 181, alinéa 2, de ce code, conserve sa force exécutoire après le prononcé de l’ordonnance de transmission de pièces jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la mise en accusation ;
23.  Le 10 septembre 1997, après exécution du supplément d’information, la chambre d’accusation ordonna le renvoi du requérant devant la cour d’assises des Yvelines pour les crimes de vol avec arme, séquestration de personnes et certains autres délits connexes. L’arrêt de renvoi en cour d’assises comportait également une ordonnance de prise de corps. Le pourvoi en cassation formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté le 18 décembre 1997.
24.  Les 9 et 10 juin 1998, le requérant comparut devant la cour d’assises de Versailles, qui le condamna à dix ans de réclusion criminelle. Par un arrêt sur les intérêts civils daté du même jour, le requérant fut condamné à verser à la partie civile la somme de 50 000 FRF à titre de dommages et intérêts.
25.  La Cour de cassation, par un arrêt du 3 mars 1999, rejeta les pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la cour d’assises.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes, sont les suivantes :
Article 122
« Le juge d’instruction peut (...) décerner mandat (...) de dépôt (...)
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne. (...) »
Article 135
« Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution de l’ordonnance prévue par l’article 145. (...) »
Article 145
« En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144.
Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale (...)
Toutefois le juge d’instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables.
Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne (...). S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office (...) »
Article 145-2
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »
Article 148-1
« La mise en liberté peut (...) être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. (...) »
Article 181
« Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la chambre d’accusation.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation. »
Article 201
« La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de la personne mise en examen. »
Article 214
« Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation prononce la mise en accusation devant la cour d’assises.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
La chambre d’accusation statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l’ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi, la personne est mise d’office en liberté. »
Article 724
« Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.
Un acte d’écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s’y présente librement. »
Article 725
« Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, et sans qu’ait été donné l’acte d’écrou prévu par l’article 724. »
27.  La jurisprudence pertinente relative à certains articles précités est la suivante :
Sous l’article 201 du code de procédure pénale
« L’art. 201, al. 2, permettant à la chambre d’accusation, quelles que soient les conditions de sa saisine, de prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé, cette mise en liberté s’impose si celui-ci est détenu en vertu d’un titre inexistant. Tel est le cas lorsqu’une ordonnance de prolongation de détention provisoire, bien que n’ayant pas été frappée d’appel, est intervenue tardivement. »
(Crim. 4 janvier 1983 : D. 1983, p. 562, note Royer ; JCP 1984. II. 20203, note Chambon ; Bull. crim. no 3 ; et 10 mai 1995 : ibid. no 168.)
Sous l’article 214 du code de procédure pénale
« Selon l’art. 214, al. 3, la chambre d’accusation statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l’ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté. Répond aux exigences de ce texte l’arrêt qui, dans ce délai, a ordonné un supplément d’information. »
(Crim. 30 juin 1981 : Bull. crim. no 221.)
« Dans ce cas, il n’y a pas lieu de rendre une décision sur la détention provisoire. »
(Crim. 18 juin 1985 : Bull. crim. no 232 ; 17 juillet 1990 : ibid. no 286.)
« Selon l’article 181, le titre de détention initial conserve de plein droit sa force exécutoire après le prononcé de l’ordonnance de transmission des pièces de la procédure jusqu’à la décision de la chambre d’accusation (...) »
(Crim. 4 mars 1992 : Bull. crim. no 62.)
« Lorsque la chambre d’accusation a statué dans le délai imparti par l’article 214 alinéa 3, même pour ordonner seulement un supplément d’information, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu’au prononcé de la mise en accusation par application de l’article 181 alinéa 2. »
(Crim. 10 février 1999 : Bull. crim. no 16.)
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
28.  Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 1 de la Convention qui en ses passages pertinents dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
A.  Argumentation des parties
1.  Le requérant
29.  Le requérant se plaint d’avoir été détenu arbitrairement du 19 janvier 1997 (date d’expiration de la dernière ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, rendue par le juge d’instruction le 13 septembre 1996 pour une durée de quatre mois à compter du 19 septembre 1996) au 10 septembre 1997 (date de l’ordonnance de prise de corps consécutive à sa mise en accusation).
L’établissement pénitentiaire l’aurait, durant cette période, maintenu sous écrou en vertu d’un simple « avis à partie » délivré par le procureur général de Versailles au directeur de la prison. Or le requérant conteste qu’un tel avis puisse constituer un titre valable de détention. Il estime qu’en l’absence de décision de la chambre d’accusation sur sa détention, son mandat de dépôt ayant pris fin, il aurait dû être remis en liberté.
30.  Par conséquent, le requérant reproche à la chambre d’accusation de ne pas avoir statué sur sa détention provisoire au moment où elle ordonnait un supplément d’information. Il rappelle le caractère exceptionnel de la détention provisoire, posé par l’article 144 du code de procédure pénale, et souligne que, si les conditions de durée et de renouvellement de celle-ci durant la phase d’instruction sont strictement limitées par l’article 145-2 du code précité, la matière est régie par l’article 181 du code de procédure pénale à compter de l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction. Le requérant ne nie pas, jusque-là, la compatibilité de ce texte avec la Convention : il souligne simplement que le caractère impératif du délai de deux mois imparti à la chambre d’accusation pour statuer traduit l’importance attachée à la durée des mandats de dépôt.
31.  Or, pour le requérant, l’article 214 du code de procédure pénale vise uniquement l’hypothèse où la chambre d’accusation se prononce sur la mise en accusation, ce qui ne saurait être le cas d’une ordonnance de supplément d’information. En considérant l’article 181 du code de procédure pénale applicable même lorsqu’il n’a pas été statué sur la mise en accusation, le Gouvernement se livre donc à une interprétation in pejus des textes, bannie en matière pénale.
32.  Le requérant estime, au contraire, que le mandat de dépôt ne conserve sa force exécutoire que pendant le délai de deux mois imparti à la chambre pour statuer. La loi interne ne prévoyant pas explicitement le cas du supplément d’information, il n’y a pas lieu de lui étendre indûment les dispositions applicables à la mise en accusation. Partant, doit être considérée comme contraire à l’article 5 § 1 de la Convention la pratique consistant, en présence d’un arrêt ordonnant un supplément d’information, à conférer un caractère illimité à la détention provisoire.
33.  Ainsi, en l’absence de renouvellement de son titre de détention par la chambre d’accusation entre le 20 janvier 1997 (date d’expiration de la dernière ordonnance de renouvellement de sa détention provisoire) et le 10 septembre 1997 (date de l’arrêt par lequel la chambre d’accusation renvoya le requérant devant la cour d’assises pour y être jugé), l’intéressé estime avoir été victime d’une détention arbitraire, et ce pendant une durée d’environ huit mois.
34.  Par ailleurs, le requérant excipe d’une rupture d’égalité entre la personne mise en examen détenue au titre de l’instruction préparatoire (qui se voit appliquer les prescriptions strictes de durée de l’article 145-1 du code de procédure pénale) et celle qui l’est dans le cadre d’un supplément d’information (et pour laquelle la détention serait illimitée et ne ferait pas l’objet d’un examen périodique de son bien-fondé).
35.  En outre, le requérant fait valoir que l’article 725 du code de procédure pénale établit une liste exhaustive des titres de détention seuls à même de justifier une incarcération : ni l’ordonnance de transmission de pièces, ni l’arrêt ordonnant un supplément d’information n’en font partie. Pourtant, il a été répondu à la sommation interpellative, réalisée par huissier à la demande du requérant, qu’il était détenu « selon une ordonnance de renvoi et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 novembre 1996 » : il ne s’agit pas là, selon l’intéressé, d’actes permettant le maintien en détention en application de l’article 725 précité. Dès lors, le législateur n’a pas prévu cette pratique, instaurée de façon prétorienne par les juridictions françaises.
36.  Enfin, le requérant appelle l’attention de la Cour sur le fait que l’administration pénitentiaire est chargée de gérer le registre d’écrou : à l’exception des ordonnances de prise de corps, tous les titres de détention sont à durée déterminée, ce qui permet à l’administration pénitentiaire d’exercer son contrôle sur les détentions arbitraires, dont elle doit répondre.
Le requérant déplore que la durée indéterminée de la détention ainsi mise en place par la pratique et légitimée par la jurisprudence rende ce contrôle impossible. Le requérant conclut donc à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
37.  Le Gouvernement soutient que le maintien en détention provisoire du requérant ne saurait être considéré comme arbitraire, qu’il reposait sur un titre valable, pris conformément aux prescriptions du droit interne et en accord avec les exigences de la Convention.
A cet égard, il rappelle que l’ordonnance de transmission de pièces au procureur général dessaisit le juge d’instruction qui l’a rendue : celui-ci n’est donc plus habilité à se prononcer sur la détention provisoire. Si la personne mise en examen est alors maintenue en détention, c’est en vertu du mandat de dépôt initial, qui continue de produire ses effets jusqu’à l’arrêt de la chambre d’accusation statuant sur la mise en accusation en vertu de l’article 181 du code de procédure pénale.
38.  Cette prolongation de la force exécutoire du mandat de dépôt initial est subordonnée aux diligences de la chambre d’accusation : si celle-ci n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance de transmission de pièces, le détenu doit immédiatement être remis en liberté.
Selon le Gouvernement, la chambre d’accusation a parfaitement respecté ces exigences dans le cas d’espèce puisqu’elle a ordonné un supplément d’information dans le délai imparti et que, pour la Cour de cassation, cette décision équivaut à « statuer » au sens de l’article 214, alinéa 3, du code de procédure pénale.
39.  Le Gouvernement cite à l’appui de sa thèse un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 1985, affirmant explicitement que « dès lors que la chambre d’accusation a, dans le délai de deux mois prévu par l’article 214 alinéa 3 du code de procédure pénale, ordonné un supplément d’information, elle n’a pas à se prononcer sur le maintien en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné antérieurement conservant, selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 181 du code de procédure pénale, sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la mise en accusation ».
Cette position relève, selon lui, d’une jurisprudence constante, tant des juridictions du fond que de la chambre criminelle. Il est donc inutile de renouveler le mandat de dépôt initial, lequel vaut valablement titre de détention, depuis l’ordonnance de transmission de pièces à la mise en accusation, y compris en cas de supplément d’information.
40.  Le Gouvernement estime que, dans son arrêt rendu en l’espèce le 19 août 1997, la Cour de cassation a fait une juste application de sa jurisprudence constante : la détention du requérant ne saurait ainsi constituer une violation de la Convention, puisque, conformément aux principes dégagés par celle-ci, le droit interne a bien été respecté.
41.  Le Gouvernement considère par ailleurs que le droit interne en ce domaine est parfaitement compatible avec la Convention. Celle-ci impose, en effet, que la privation de liberté trouve son fondement dans une loi : cette exigence s’entend d’une loi suffisamment accessible et précise, et ne saurait se limiter au sens formel du terme. Ainsi, une jurisprudence ancienne et constante, telle que celle de la Cour de cassation en la matière, satisfait pleinement aux principes posés par la Convention.
En outre, selon le Gouvernement, le bien-fondé du maintien en détention du requérant est incontestable eu égard à la gravité de l’infraction commise, au casier judiciaire du requérant, au fait qu’il était en semi-liberté au moment des faits, au risque de renouvellement de l’infraction et à l’absence de garanties de représentation.
42.  Dans ses observations complémentaires à la lumière de l’arrêt Baranowski c. Pologne (no 28358/95, CEDH 2000-III), le Gouvernement considère que la situation du requérant est radicalement différente et que le raisonnement tenu par la Cour dans l’arrêt précité ne saurait être appliqué à la question juridique de fond soulevée dans la présente affaire.
En effet, le maintien en détention du requérant ne résulte nullement, comme dans l’affaire Baranowski, d’une pratique judiciaire instaurée en l’absence de dispositions législatives spécifiques, mais il trouve son fondement dans des dispositions légales (articles 181, alinéa 2, et 214, alinéa 3, du code de procédure pénale) dont les modalités d’application ont été précisées par une jurisprudence ancienne, constante et connue. Les juridictions du fond et la Cour de cassation n’ont fait qu’interpréter et appliquer les textes légaux, conformément à leur mission.
Par ailleurs, le Gouvernement rappelle, d’une part, que le maintien en détention a un terme et, d’autre part, que la personne placée en détention peut demander à tout moment sa mise en liberté, si elle estime sa détention arbitraire.
Enfin, le Gouvernement souligne que le mandat de dépôt exécutoire a été délivré par un juge d’instruction, dans le cadre d’attributions juridictionnelles. Sur ce point encore, la présente affaire n’est donc pas comparable avec l’affaire Baranowski, dans laquelle l’acte d’accusation sur lequel reposait la détention avait été délivré par un procureur, c’est-à-dire par un magistrat du parquet ne disposant pas d’attributions juridictionnelles.
B.  Appréciation de la Cour
43.  La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. La Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2477, § 52).
44.  Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté. Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision de justice (arrêt Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999, non publié).
45.  A cet égard, la Cour tient à souligner que, vu l’importance de la liberté de la personne, il est essentiel que le droit national applicable remplisse le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que le droit écrit comme non écrit soit assez précis pour permettre au citoyen, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (arrêt Steel et autres c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2735, § 54).
46.  En l’espèce, la Cour doit donc examiner si la détention du requérant pendant la période considérée, à savoir soit du 27 novembre 1996 (date de l’arrêt ordonnant un supplément d’information) ou du 19 janvier 1997 (date d’expiration de la dernière décision du juge d’instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire) au 10 septembre 1997 (date de l’ordonnance de prise de corps consécutive à sa mise en accusation par la chambre d’accusation), était conforme aux « voies légales » et « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
47.  Les parties s’opposent quant à l’existence d’un titre de détention valable justifiant le maintien en détention du requérant pendant la période susvisée, où la chambre d’accusation était désormais saisie du dossier de l’instruction.
48.  En premier lieu, la Cour note que l’alinéa 2 de l’article 181 du code de procédure pénale dispose de manière générale que le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu’à ce que la chambre d’accusation ait statué. Elle note également que le maintien de la force exécutoire du mandat de dépôt initial délivré par le juge d’instruction, lorsque la chambre d’accusation est désormais saisie du dossier d’instruction, ne confère pas un caractère illimité à la détention provisoire. En effet, l’article 214, alinéa 2, du code de procédure pénale, texte législatif clair et prévisible, fixe un terme à la détention provisoire maintenue dans de telles circonstances, puisque cet article dispose que la personne en détention provisoire est mise d’office en liberté lorsque la chambre d’accusation n’a pas statué dans les deux mois de l’ordonnance de transmission de pièces.
49.  En l’espèce, il est vrai que la chambre d’accusation a statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 214, alinéa 2, précité, mais uniquement pour ordonner un supplément d’information, et non sur la mise en accusation du requérant.
50.  Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un arrêt qui a ordonné un supplément d’information répond à l’exigence de l’article 214, alinéa 3. Il ressort également de cette jurisprudence que « dès lors que la chambre d’accusation a, dans le délai de deux mois prévu par l’article 214 alinéa 3 du code de procédure pénale, ordonné un supplément d’information, elle n’a pas à se prononcer sur le maintien en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné antérieurement conservant sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la mise en accusation (...) ».
51.  Cette jurisprudence est ancienne et constante (voir, par exemple, les arrêts cités au paragraphe 27 supra) et repose sur l’interprétation de deux dispositions légales, à savoir les articles 181, alinéa 2, et 214, alinéa 3, du code de procédure pénale. En cela la présente affaire diffère donc clairement de l’arrêt Baranowski où il est souligné que le maintien en détention provisoire résultait uniquement d’une pratique ne reposant ni sur une disposition législative, ni sur une jurisprudence spécifique (arrêt Baranowski précité, § 54).
52.  En outre, dans le cas d’espèce, le requérant était assisté d’un avocat qui, en tant que professionnel, ne pouvait pas ignorer ladite jurisprudence.
53.  Enfin, si cette jurisprudence dispense la chambre d’accusation de prendre une nouvelle décision sur le maintien en détention du requérant, elle ne prive pas ce dernier de la possibilité d’obtenir une telle décision, à tout moment de la procédure, en sollicitant sa mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1 du code de procédure pénale.
54.  Aux yeux de la Cour, cette jurisprudence n’est donc pas de caractère déraisonnable ou arbitraire.
55.  Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le maintien du requérant en détention provisoire après le 19 janvier 1997 était non seulement conforme au droit interne, mais satisfaisait également aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention.
56.  Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis Greffier Président
ARRÊT LAUMONT c. FRANCE
ARRÊT LAUMONT c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 43626/98
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 5-1

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE


Parties
Demandeurs : LAUMONT
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-11-08;43626.98 ?

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