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06/12/2001 | CEDH | N°44584/98

CEDH | AFFAIRE TSIRONIS c. GRECE


PREMIERE SECTION
AFFAIRE TSIRONIS c. GRÈCE
(Requête n° 44584/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tsironis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   M. C.L. Rozakis,   M. P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova 

 MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

PREMIERE SECTION
AFFAIRE TSIRONIS c. GRÈCE
(Requête n° 44584/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tsironis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   M. C.L. Rozakis,   M. P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 octobre 2000 et 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44584/98) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, Vasilios Tsironis (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me I. Stamoulis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme K. Grigoriou, conseillère auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme V. Pelekou, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le requérant alléguait en particulier que le rejet pour tardiveté par le Conseil d’Etat d’un recours qu’il avait introduit pour contester la vente aux enchères de sa propriété avait entraîné une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 19 octobre 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la requête a été attribuée à la première section de la Cour.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  En 1986, le requérant acquit la propriété d’un terrain de 5 090 m2 dans la région de Aghios Serafeim Molou. Afin de pouvoir y installer une serre et l’exploiter, le requérant conclut trois contrats de prêt d’un montant de 7 458 000 drachmes auprès de la Banque agricole de Grèce, qui est entièrement contrôlée par l’Etat.
9.  Le 18 septembre 1989, ladite banque demanda au requérant de lui payer une somme de 968 393 drachmes qui était due pour le remboursement du prêt et des intérêts dus d’un montant de 1 684 491 drachmes. Elle l’informait aussi qu’elle allait saisir sa propriété. Cette notification fut livrée par huissier de justice au domicile du requérant à Lamia (39 rue Finikos) et en main propre, le 21 septembre 1989.
10.  Suite à cette notification, le requérant conclut un accord avec la banque pour régler le restant de la dette, ce qui fut confirmé par une attestation de celle-ci en date du 31 janvier 1991.
11.  Toutefois, le 24 mai 1991, et en dépit de l’accord, la banque ordonna à son notaire de procéder à la mise aux enchères du terrain et de la serre du requérant. L’acte par lequel le notaire annonçait la vente aux enchères, et rédigé par le notaire le 25 juin 1991, devait être notifié au requérant par huissier de justice. Toutefois, comme le requérant avait entre-temps changé d’adresse, l’huissier de justice, considérant que le requérant n’avait pas de domicile connu, déposa ledit acte au procureur près du tribunal de grande instance de Lamia le 4 juillet 1991.
12.  Selon le Gouvernement, il résulterait des contrats de prêts que le requérant avait conclu avec la banque et produits devant le tribunal de grande instance de Lamia que, lors de la conclusion des contrats (pour les deux premiers contrats en 1987 et pour le troisième en 1989), le requérant avait déclaré qu’il était domicilié à Aghios Serafim-Lokrida. Par la suite, lors de la notification du 21 septembre 1989, le requérant n’aurait pas été trouvé au domicile indiqué et ce serait seulement après plusieurs recherches menées par l’huissier de justice qu’il aurait été trouvé à l’adresse du 39 rue Finikos. Dans le recours en annulation qu’il exerça par la suite, le requérant aurait déclaré cette dernière adresse mais se serait plaint de ce que la notification n’avait pas eu lieu à son domicile connu, au 11 rue Karagiannopoulou. Plus tard, il aurait affirmé que ce n’était pas lui-même qui habitait à cette dernière adresse mais son ex-épouse tandis que lui résidait, pendant la procédure de la vente aux enchères, au 44-45 rue Diakou. Lors de la procédure en appel, le requérant déclara comme adresse le 60 rue Diakou et lors du pourvoi en cassation le 44-45 rue Diakou.
13.  Le requérant affirme que la vente aux enchères eut lieu le 18 septembre 1991 sans que celui-ci le sache. Capitaine de la marine marchande, il voyageait à cette époque, et depuis le 15 avril 1991, sur un des bateaux de la société Fomentos Armadora, fait connu, d’après le requérant, de la banque et de l’huissier de justice. Le requérant précise aussi que sa nouvelle adresse était connue des autorités car, au moment de son déménagement, il avait soumis à la police les pièces justificatives nécessaires pour la délivrance d’une nouvelle carte d’identité, qui mentionnait sa nouvelle adresse et qui lui fut remise le 2 mai 1991.
14.  La transcription du procès verbal d’adjudication eut lieu le 25 octobre 1991 au bureau des hypothèques de Thermopiles.
15.  Revenant en Grèce, le requérant apprit que sa propriété avait été vendu aux enchères. Il introduisit alors, le 13 décembre 1991, un recours en annulation de la vente aux enchères devant le tribunal de grande instance de Lamia. Il soutenait que la notification qui lui avait été faite comme à une personne de domicile inconnu était nulle car, au moment de la notification, il résidait à une adresse connue à Lamia, au 11 rue Karagianopoulou. Par un jugement du 30 juin 1992 (n° 315/1992), ledit tribunal rejeta le recours. Le tribunal estima que le grief relatif à la nullité de la notification aurait dû être soulevé dans le délai prévu à l’article 934 § 1 b) du code de procédure civile, soit jusqu’à la veille du déroulement de la vente aux enchères ; passé ce délai, les éventuels vices de forme de la vente aux enchères cessent d’exister et l’acte ne peut plus faire l’objet d’un recours.
16.  Le 30 janvier 1993, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. D’après lui, si le tribunal de grande instance avait interprété et appliqué correctement les dispositions des articles 992, 999 et 934 du code de procédure civile, il aurait dû juger que la notification illégale de l’acte équivalait à un défaut de notification de celui-ci, entraînant une nullité de la vente aux enchères et pouvant être attaquée par un recours en annulation dans un délai de quatre-vingt dix jours suivant la transcription du procès verbal de l’adjudication. De plus, il soutenait que la notification était illégale, car il était marin travaillant sur un bateau qui ne se trouvait pas dans un port grec au moment des faits et que la notification aurait dû avoir lieu aux bureaux de la compagnie maritime, conformément à l’article 132 § 2 du code de procédure civile.
17.  Le 20 mai 1993, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal de grande instance de Lamia (arrêt n° 3123/1993).
18.  Le 11 mai 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. Plus précisément, elle s’exprima ainsi :
Il ressort de la combinaison des dispositions susmentionnées [articles 934 § 1 b) et c), 933 et 999 §§ 3 et 4 du code de procédure civile] que seules une notification inexistante ou hors délai (...) de l’acte décidant la vente aux enchères entraîne la nullité de celle-ci et non la nullité de la notification, puisque la notification d’un tel acte, à la supposer même nulle, continue à produire ses effets conformément aux articles 159-161 du code de procédure civile jusqu’à son annulation par décision judiciaire et suite à un recours à cet effet. Dans ce cas, l’annulation s’apparente rétroactivement à une notification nulle ab initio et la vente aux enchères peut être mis en cause en vertu de l’article 999 § 4 du code de procédure civile. Lorsque le délai prévu par l’article 934 § 1 b) pour se prévaloir de la nullité de l’acte décidant la vente aux enchères - lequel délai expire le jour même de cette vente - est dépassé, la nullité cesse d’exister et ne peut plus faire l’objet d’un recours ; le recours exercé hors délai est rejeté d’office par le tribunal comme irrecevable (...). De plus, conformément à l’article 135 du code de procédure civile, le domicile d’une personne est réputé inconnu lorsque son domicile ou sa résidence ne sont pas connus et n’ont pas pu être découverts en dépit des efforts déployés à cet effet. Autrement, c’est-à-dire si celui qui a demandé la notification ou l’organe qui l’a effectuée (...) connaissait le domicile ou la résidence de l’intéressé ou pouvait s’en renseigner en faisant preuve de la diligence requise, la notification est nulle lorsqu’il s’ajoute un préjudice au sens de l’article 159 § 3 du code de procédure civile. En l’espèce (...), la cour d’appel après avoir apprécié souverainement les éléments de preuve  a admis ce qui suit : la Banque agricole de Grèce a voulu saisir l’immeuble du requérant pour une dette s’élevant à 2 652 886 drachmes ; le 25 juin 1991, le notaire (...) rédigea l’acte décidant la vente aux enchères qui fixait la vente au 18 septembre 1991 ; cet acte fut notifié au requérant, considéré comme étant de domicile inconnu. (...) La cour d’appel a rejeté comme irrecevable la première branche du recours du requérant par laquelle celui-ci prétendait que la notification de l’acte susmentionné était inexistante car à cette époque il avait un domicile connu (...) et exerçait la profession de marin sur des bateaux bâtant pavillon grec et appartenant à une compagnie maritime grecque et à laquelle l’acte devait aussi être notifié conformément à la loi. En rejetant l’appel du requérant, la cour d’appel a précisé que la notification de l’acte n’est pas inexistante mais nulle et que le recours pour la reconnaissance de cette nullité aurait dû être introduit jusqu’à la veille de la vente aux enchères conformément à l’article 934 § 1 b) du code de procédure civile, c’est-à-dire jusqu’au 17 septembre 1991 et non le 13 décembre 1991. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas enfreint l’article 559 du code de procédure civile (...) »
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
19.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 128
(absence du destinataire de la notification de sa résidence)
« 1.  Si le destinataire ne se trouve pas à sa résidence, le document est délivré à un de ses parents qui habite avec lui ; s’ils sont eux aussi absents ou s’ils n’existent pas, la notification se fait à un autre habitant de l’immeuble (...).
4.  Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe 1 ne se trouve à la résidence
a) le document doit être collé sur la porte de la résidence devant témoin ;
b) le jour ouvrable suivant, une copie du document doit être délivré entre les mains du chef hiérarchique du poste de police du quartier de la résidence (...) »
Article 132
(Notification à un bateau de la marine marchande)
« 1.  (...)
2.  Si le destinataire de la notification travaille sur un bateau de la marine marchande qui ne se trouve pas dans un port grec, la notification a lieu à sa résidence, conformément à l’article 128 ; s’il n’a pas de résidence, la notification a lieu suivant les dispositions concernant les personnes de résidence inconnue. Dans tous les cas, la notification a lieu également aux bureaux de la compagnie maritime en Grèce ou à ceux de l’agent du bateau dans un port grec, lorsque de tels bureaux existent. »
Article 135
(Notification à une personne de résidence inconnue)
« 1.  Si l’endroit ou l’adresse exacte du destinataire de la résidence sont inconnus, les dispositions de l’article 134 s’appliquent et, en même temps, il est procédé à la publication dans deux journaux quotidiens - l’un publié à Athènes et l’autre à l’endroit où le tribunal a son siège - d’un résumé du document (...) »
Article 933
(Recours contre l’exécution)
« 1.  Les objections de celui visé par l’exécution ou de tout créancier de celui-ci ayant un intérêt pour agir et qui concernent la validité du titre exécutoire, la procédure de l’exécution forcée ou la créance, sont contenues dans un recours en annulation introduite devant le tribunal d’instance, si le titre exécutoire sur lequel se fonde l’exécution est une décision du tribunal d’instance, ou devant le tribunal de grande instance dans tous les autres cas. »
Article 934
(Délais de recours)
« 1.  Le recours prévu à l’article 933 [recours en annulation de l’exécution] est recevable
a) s’il concerne la validité du titre ou la procédure de l’exécution forcée, dans les quinze jours qui suivent le premier acte d’exécution après la décision de vendre aux enchères.
b) s’il concerne la validité des actes d’exécution qui ont eu lieu depuis le premier acte après la décision de vendre aux enchères ou la créance et jusqu’au début du dernier acte d’exécution.
c) s’il concerne la validité du dernier acte d’exécution, dans les six mois qui suivent la mise en oeuvre de l’acte ; s’il s’agit d’exécution pour satisfaction de créances pécuniaires, dans les trente jours depuis le jour de la vente aux enchères ou de la revente aux enchères, s’agissant de biens meubles et de quatre-vingt-dix jours après la transcription du résumé du procès verbal d’adjudication, s’agissant de biens immeubles.
2.  S’il s’agit d’exécution pour satisfaction de créances pécuniaires, le premier acte d’exécution après la décision de vendre aux enchères est la rédaction de la saisie et le dernier acte est la rédaction du procès verbal de vente aux enchères et d’adjudication.
Article 999 § 3
« L’acte décidant la vente aux enchères, tel qu’il est mentionné au paragraphe premier, est notifié au débiteur, au tiers détenteur ou possesseur et aux créanciers hypothécaires dans les vingt jours qui suivent la saisie tandis qu’il est déposé pendant le même délai auprès du ministère public chargé de la vente aux enchères avec rédaction d’un acte afférent. Un résumé de l’acte décidant de la vente aux enchères est publié sur une page principale d’un quotidien qui paraît dans la municipalité ou la commune où se trouve le lieu de vente aux enchères et, si un tel journal n’y paraît pas, ce résumé est publié sur une page principale d’un quotidien qui paraît dans la capitale de la sous-préfecture à laquelle appartiennent la municipalité ou la commune, quinze jours au moins avant le jour de la vente aux enchères(...). Si un quotidien n’est pas publié, l’acte annonçant la vente aux enchères est communiqué par affichage, quinze jours au moins avant la vente aux enchères, au bureau de la commune ou de la municipalité dans la circonscription de laquelle se trouve le bien immeuble. »
Article 1002
(Achèvement de la vente aux enchères)
« 1.  La vente aux enchères s’achève par l’adjudication. (...)
2.  Celui contre qui l’exécution est dirigée a le droit, jusqu’à l’adjudication, de régler les créances de celui au profit de qui l’exécution a lieu et des créanciers qui se sont manifestés, ainsi que les frais. Dans ce cas, la vente aux enchères est annulée et la saisie est levée. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20.  Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal ni d’un recours effectif devant une instance nationale pour contester efficacement la vente aux enchères de sa propriété. Il allègue une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui disposent :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
21.  Au sujet de la violation alléguée de l’article 6 § 1, le Gouvernement soutient que le requérant se plaint en réalité de la manière dont les juridictions ont interprété l’article 934 du code de procédure civile. Selon lui, l’accès à un tribunal consiste à offrir à un individu la possibilité d’exercer les voies de recours existantes, mais ne garantit pas la recevabilité de ceux-ci. Ces recours doivent être exercés selon les formes et dans les délais fixés par les procédures nationales, matière dans laquelle les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation. Le délai prévu par l’article 934 tend à lever, dans un laps de temps déterminé, toute incertitude quant à la validité de la vente aux enchères, de sorte que la procédure d’exécution soit renforcée et la participation des surencherisseurs encouragée.
22.  Le système de la mise en cause progressive des actes de l’exécution forcée et l’imposition d’un court délai pour la mise en cause de ceux-ci vise à éviter la perpétuation de la procédure et assurer la validité de l’exécution forcée ainsi que la sécurité de transactions. La procédure de l’exécution forcée commence par l’imposition d’une saisie sur les biens du débiteur et la notification des procès verbaux y afférents. Ainsi le débiteur sait que la publication de l’acte ordonnant la vente aux enchères et la vente elle-même s’ensuivront dans des délais précis.
23.  En l’espèce, le requérant a reçu en main propres, au 39 rue Finikos, le procès verbal de saisie avant de partir en voyage hors de Grèce. Il était donc au courant qu’une exécution forcée était en cours contre son bien et que, s’il ne s’acquittait pas de sa dette, la vente aux enchères était inévitable. Il aurait dû alors, avant son départ, communiquer son adresse à la police et à la banque et désigner un avocat pour suivre l’affaire et auquel toutes les notifications ultérieures auraient été faites. En revanche, le requérant a préféré s’embarquer pendant plusieurs mois sans en informer quiconque, sans contacter la banque pour s’enquérir de la progression de l’exécution. Le requérant allègue qu’à la date de la notification, son lieu de résidence était connue, à savoir au 11 rue Karagiannopoulou. Toutefois, il n’a pas communiqué cette adresse à la banque, comme il l’aurait dû, puisque l’adresse déclarée dans les contrats de prêt et celle où il avait été trouvé lors de la notification du procès verbal de saisie étaient différentes. A supposer même que la banque avait notifié l’acte à une des adresses mentionnées par le requérant, la notification aurait été faite par affichage à la porte puisque le requérant était absent et que personne ne cohabitait avec lui, comme il l’admet lui-même. Il s’ensuit que le rejet de son recours pour tardiveté était dû exclusivement au comportement du requérant, qui n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire afin de préserver ses droits substantielles et de procédure.
24.  Le requérant prétend que le rejet de son recours comme irrecevable n’a pas permis l’examen au fond de ses allégations et a ainsi « légitimé » la perte de sa propriété par une vente aux enchères qui a eu lieu à son insu. Il souligne qu’il avait conclu avec la banque un accord pour le règlement de sa dette et, qu’en dépit de cet accord, la banque invita le notaire à rédiger le procès verbal de saisie. Le fait que la banque ait omis de le lui notifier au 45 rue Diakou, adresse dont il avait informé tant la police que sa compagnie maritime, ne lui a pas permis de prendre connaissance de la vente aux enchères et de régler sa dette ou d’exercer un recours conformément à l’article 933 du code de procédure civile, fondé sur la réalisation précipitée et illégale de ladite vente.
25.  Le Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle celle-ci n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).
26.  D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre et Edificaciones March Gallego S.A. précités, p. 2955, § 33, et p. 290, § 34, respectivement).
27.  La Cour ne conteste pas la justesse du formalisme institué par les articles 933 et 934 du code de procédure civile et qui tend, comme le souligne le Gouvernement, à assurer la sécurité des transactions relatives aux ventes aux enchères et à éviter que les procédures y afférentes traînent en longueur. Toutefois, le respect du délai de recours institué par l’article 934 présuppose que l’individu lésé ait effectivement pris connaissance de l’acte litigieux pour qu’il puisse l’attaquer utilement en justice. Or, en l’espèce, la chronologie des faits et les circonstances de la cause démontrent que le requérant non seulement n’a pas eu connaissance de la vente aux enchères à cause d’un manque de diligence adéquate de l’huissier de justice chargé de notifier l’acte décidant la vente aux enchères, mais qu’il ne pouvait pas se douter de l’imminence d’une telle vente.
28.  En particulier, la Cour rappelle que la notification initiale de la banque au requérant lui annonçant qu’elle avait décidé de procéder à la saisie de sa propriété lui a été remise en mains propres à son adresse, le 21 septembre 1989. Le 31 janvier 1991, le requérant a conclu avec la banque un accord pour le règlement de sa dette. Le 12 avril 1991, il déposa auprès de la police les justificatifs nécessaires à l’établissement d’une nouvelle carte d’identité et qui mentionnaient sa nouvelle adresse. Le 15 avril 1991, il embarqua. Le 25 juin 1991, le notaire rédigea l’acte ordonnant la vente aux enchères. Les juridictions compétentes ont admis que la notification litigieuse était nulle, mais ont rejeté le recours en annulation comme irrecevable au motif que le requérant aurait dû l’exercer jusqu’à la veille de la vente aux enchères. En statuant ainsi, ces juridictions ont certes interprété et appliqué le droit interne pertinent. Toutefois, la Cour estime qu’un problème se pose sous l’angle de la proportionnalité de cette limitation au droit d’accès du requérant, dans la mesure où celui-ci non seulement était absent au moment où la procédure de la vente aux enchères avait été déclenchée, mais ne pouvait pas se douter de l’éventualité d’une telle procédure.
29.  Sur ce point et concernant l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant savait qu’une procédure était en cours contre lui et aurait dû, par conséquent, désigner un avocat avant d’embarquer pour qu’il suive son affaire, la Cour note que, juste avant d’embarquer, le requérant avait conclu un accord avec la banque et qu’une décision de procéder à ladite vente ne pouvait lui paraître imminente.
30.  Par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
31.  Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour estime qu’il ne sera pas nécessaire de se placer sur le terrain de cet article, car les exigences de ce dernier sont moins strictes que celle du premier et absorbées par elles en l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt de Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992, série A n° 253-B, p. 43, § 37).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No. 1
32.  Le requérant allègue une violation de son droit au respect de ses biens car la vente aux enchères de sa propriété aurait eu lieu à son insu, l’empêchant ainsi de faire usage des possibilités que lui ouvraient les dispositions de l’article 1002 du code de procédure civile. Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Exception préliminaire
33.  Le Gouvernement soutient que le grief du requérant est incompatible ratione personae avec les dispositions de l’article 1 du Protocole n° 1. Il prétend que la Banque agricole de Grèce fonctionne sous un régime relevant du droit privé et ne peut pas être considérée comme appartenant à l’Etat. Le fait que la totalité des actions de cette banque soit détenue par l’Etat ne suffit pas à la différencier d’une banque privée. En outre, le Gouvernement allègue que le litige opposant le requérant à la banque était un litige entre particuliers qui ne peut pas engager la responsabilité de l’Etat.
34.  Avec le requérant, la Cour note qu’en vertu de l’article 26 de la loi n° 1914/1990, la transformation de ladite banque en une telle société devait avoir lieu après approbation de son statut par les ministres des Finances et de l’Agriculture ; ce statut devait être élaboré dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi, le 17 décembre 1990. Toutefois, la banque invita le notaire à procéder à la vente aux enchères le 24 mai 1991, c’est-à-dire avant la transformation de la banque en société anonyme. De plus, l’Etat continue à être l’actionnaire unique de cette banque et à conserver la totalité des privilèges qui lui avaient été accordés avant la transformation (article 26 § 4 de la loi n° 1914/1990).
35.  Partant, il échet de rejeter l’exception dont il s’agit.
B.  Bien-fondé
36.  Le Gouvernement soutient que la privation de la propriété du requérant a été réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces dispositions sont édictées dans un but d’intérêt général, à savoir afin de garantir l’accélération des procédures d’exécution forcée et la sécurité juridique. Enfin, il n’y aurait pas eu atteinte au juste équilibre à respecter entre les exigences de l’intérêt général et celle de la protection des droits fondamentaux du requérant : celui-ci savait qu’une procédure d’exécution forcée était en cours contre lui et pouvait donc, en recourant au besoin à l’aide de spécialistes, prendre les mesures nécessaires pour l’éviter ou limiter ses effets.
37.  Le requérant souligne que la privation de sa propriété est due au fait qu’en raison des manœuvres de la Banque agricole de Grèce, il n’a pas pu exercer les recours prévus aux articles 933 et 1002 du code de procédure civile afin d’éviter la vente aux enchères ainsi qu’à l’impossibilité d’avoir accès à un tribunal car celui-ci a rejeté son recours comme irrecevable.
38.  La Cour estime que la saisie et la vente aux enchères de la propriété du requérant constituent une ingérence dans le droit au respect des biens de celui-ci, qui s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1. Cette ingérence poursuivait un but légitime d’utilité publique, à savoir la satisfaction des créances de la banque qui avait consenti le prêt au requérant.
39.  La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (arrêt Les Saints Monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, § 70).
40.  La Cour note qu’en vertu de l’article 1002 du code de procédure civile, celui contre qui l’exécution est dirigée a le droit, jusqu’à l’adjudication, de régler les créances dues et, dans ce cas, la vente aux enchères est annulée et la saisie levée. L’article 934 du même code prévoit qu’un recours en annulation de la vente aux enchères peut être exercé jusqu’au moment où commence la vente aux enchères. Ces droits et recours peuvent être exercés par le créancier à condition que celui-ci ait pris connaissance de la vente aux enchères. A cet égard, l’article 993 § 4 dispose qu’une vente aux enchères effectuée sans que le débiteur en soit préalablement informé (selon les dispositions du paragraphe 3 du même article) encourt la nullité.
Or, en l’espèce, la Cour relève que l’acte notarié ordonnant la vente aux enchères fut rédigé après que le requérant avait conclu un accord avec la banque afin de régler sa dette et après qu’il avait embarqué. Le requérant pouvait alors raisonnablement croire que sa dette envers la banque n’était pas échue et que celle-ci n’allait pas accélérer la procédure de saisie et de vente aux enchères. De plus, l’huissier de justice a notifié cet acte selon la procédure de notification à personne ayant une adresse inconnue ; cependant le requérant, avait déposé à la police les justificatifs pour son changement d’adresse et la compagnie pour laquelle il naviguait était connue des créanciers. Le requérant avait alors de sérieux arguments à faire valoir devant les juridictions compétentes afin d’obtenir l’annulation de la vente aux enchères ; toutefois, celles-ci ont déclaré son recours irrecevable comme tardif.
41.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la manière dont le créancier du requérant a procédé afin d’accélérer la récupération de sa créance, combinée avec la décision des juridictions de rejeter le recours du requérant comme tardif, alors que celui-ci n’avait pas les moyens de réagir à la situation  ainsi créée, a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général.
42.  Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
44.  Pour dommage matériel, le requérant réclame la valeur du terrain et de la serre, qu’il calcule à 70 000 000 drachmes (GRD), ainsi que les revenus que leur exploitation lui auraient rapportés, d’un montant de 80 000 000 GRD à partir de la vente aux enchères et jusqu’à l’introduction de la requête à la Cour.
45.  Pour dommage moral, le requérant sollicite 20 000 000 GRD.
46.  Le Gouvernement soutient que la valeur du terrain vendu aux enchères en 1991 ne dépassait pas 10 000 000 GRD et que le requérant ne prouve pas que sa serre était déjà exploitée et source de revenus. Quant au dommage moral, le Gouvernement considère que le montant sollicité est excessif.
47.  La Cour n’estime pas établie la réalité du dommage matériel allégué. Toutefois, elle n’estime pas déraisonnable de penser que le requérant a éprouvé une perte de chances réelles et un préjudice moral certain. Elle alloue donc au requérant une indemnité de 6 000 000 GRD pour l’ensemble du dommage qu’il a souffert.
B.  Frais et dépens
48.  Pour frais et dépens devant les juridictions nationales et la Cour, le requérant demande 10 000 000 GRD.
49.  Le Gouvernement juge ce montant déraisonnable.
50.  La Cour note que le requérant ne fournit aucun justificatif, comme l’exige l’article 60 § 2 du règlement. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde 2 000 000 GRD de ce chef.
C.  Intérêts moratoires
51.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’article 1 du Protocole n° 1 ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  6 000 000 GRD (six millions de drachmes), pour dommage ;
ii.  2 000 000 GRD (deux millions de drachmes), pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Françoise Tulkens   Greffier Présidente
ARRÊT TSIRONIS c. GRÈCE
ARRÊT TSIRONIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44584/98
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (ratione personae) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) UTILITE PUBLIQUE


Parties
Demandeurs : TSIRONIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-12-06;44584.98 ?

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