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07/02/2002 | CEDH | N°41943/98

CEDH | AFFAIRE L.L. c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE L.L. c. FRANCE
(Requête n° 41943/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2002
DÉFINITIF
07/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L.L. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. J.-P. Costa,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Ko

vler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE L.L. c. FRANCE
(Requête n° 41943/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2002
DÉFINITIF
07/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L.L. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. J.-P. Costa,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41943/98) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, L.L. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par Mme M. Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
3.  La requérante alléguait la durée excessive de deux procédures.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 26 septembre 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
9.  Le 25 juillet 1985, une société d’investissement obtint un permis de construire pour deux immeubles à Cannes.
Le 24 septembre 1986, la requérante acheta, sur plans, un appartement dans un de ces immeubles.
1.  La procédure en résolution de la vente des biens immobiliers
10.  Dès le 1er février 1988, la requérante se plaignit dans une lettre adressée à la société à laquelle elle avait acheté l’appartement, de la proximité d’une falaise, ce qui ne lui avait pas été signalé lors de la vente. Elle réitéra sa plainte dans des lettres datées du 18 février 1988 et du 29 mai 1991.
11.  A partir du 29 avril 1991, la requérante demanda le certificat de conformité de l’immeuble. La mairie refusa de l’établir pour divers motifs exposés le 12 octobre 1992, dont la mauvaise implantation des bâtiments. Cette mauvaise implantation était due, selon la mairie, au fait que « le bâtiment a été déplacé de deux mètres vers le sud, le dégageant d’autant de la falaise existante (...) ».
12.  Le 14 janvier 1997, la requérante assigna cette société et la ville de Cannes devant le tribunal de grande instance de Grasse pour qu’il prononce la résolution de la vente des biens immobiliers en cause ou, à défaut, qu’il condamne la ville de Cannes à produire le certificat de conformité. La requérante affirme qu’elle avait présenté de telles demandes à l’amiable et qu’elle s’était heurtée continuellement à des refus. La mise en état de cette affaire fut fixée d’abord au 19 février 1998, puis reportée au 25 mars 1999.
13.  Par jugement du 26 juin 2000, le tribunal se déclara incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la commune de Cannes. Il condamna par ailleurs la société à verser à la requérante 30 000 francs français de dommages et intérêts et 8 000 francs français sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La requérante et la société firent appel de ce jugement.
14.  Par courrier du 24 septembre 2001, l’avocat de la requérante l’informa de ce que l’affaire était pendante à la mise en état devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et que les délais d’attente étaient supérieurs à trois ans, eu égard à l’extrême encombrement du rôle de cette juridiction.
15.  Par ordonnance du 2 octobre 2001, le président de la chambre de la cour d’appel saisie de l’affaire rejeta la demande présentée par les avocats de la requérante et tendant à ce qu’il soit fait usage de l’article 910 du nouveau code de procédure civile qui permet la fixation d’une audience lorsqu’une affaire est urgente. Il considéra en effet que « l’urgence invoquée n’est pas suffisamment établie, eu égard à l’encombrement du rôle. »
2.  La procédure en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 août 1991
16.  Le 26 mars 1992, la requérante assigna le syndicat des copropriétaires de la résidence et la société syndic de la copropriété devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour qu’il prononce la nullité de l’assemblée générale du 30 août 1991 avec toutes ses conséquences.
17.  Les 7 janvier 1993, 17 février 1994, 8 juin 1995 et 28 mars 1996 eurent lieu les audiences de mise en état.
18.  L’avocat de la requérante se désista et renvoya le dossier au bâtonnier de l’Ordre. Celui-ci informa la requérante le 18 juin 1993 qu’il ne pouvait pas désigner un avocat d’office puisqu’elle ne réclamait pas le bénéfice de l’aide judiciaire.
19.  La requérante estime que l’affaire aurait été rayée par son ancien avocat le 23 juin 1992, à son insu.
20.  Le 26 octobre 1993, le même bâtonnier l’informa qu’un nouvel avocat venait d’être désigné pour la représenter. Dans une lettre du 22 novembre 1993, adressée à cet avocat, elle fit savoir qu’elle ne souhaitait pas recourir à ses services.
21.  Le nouveau bâtonnier écrivit à la requérante, suite à une lettre du 15 mars 1994, que la décision du 26 octobre 1993 avait été prise en application de l’article 419 du nouveau code de procédure civile. Il lui rappela également que « si une radiation était intervenue le 23 juin 1992, elle devait reprendre la procédure par ministère d’avocat avant le 23 juin 1994 ».
22.  Le 3 octobre 1996, le juge prit une ordonnance de clôture.
23.  Le 6 février 1997, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions au motif qu’elle n’avait pas déposé de dossier pour les justifier. Le jugement mentionne comme représentant de la requérante l’avocat qui s’était désisté en 1992.
24.  La requérante forma appel contre ce jugement le 22 avril 1997 au motif, entre autres, que cette procédure avait été rayée en 1992 et qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle était éteinte et prescrite depuis le 23 juin 1994. Le 20 juin 1997, le dossier fut transmis à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le 7 mai 1998, se tint une audience de mise en état.
25.  L’audience devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est tenue le 27 novembre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  Le grief de la requérante porte sur la durée de deux procédures qui ont débuté respectivement les 14 janvier 1997 et 26 mars 1992 et sont encore pendantes. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27.  Les procédures ont débuté respectivement les 14 janvier 1997 et 26 mars 1992 et sont encore pendantes. Elles ont donc duré respectivement à ce jour presque cinq ans et plus de neuf ans et huit mois.
28.  Le Gouvernement déclare « s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ». Il précise que le retard dans les procédures résulte pour partie du comportement de la requérante qui a tardé à déposer ses conclusions, et s’est désintéressée de la seconde procédure. Il concède toutefois que les magistrats en charge du suivi des affaires n’ont pas favorisé une instruction et une mise en état rapide des affaires.
29.  La requérante réfute cette argumentation, estimant avoir toujours répondu spontanément aux conclusions de la partie adverse.
30.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31.  Elle constate que dans les procédures en cause, le Gouvernement n’excipe pas de la complexité des affaires. Elle estime que le comportement de la requérante ne peut, à lui seul, expliquer la durée de ces procédures et relève notamment, avec le Gouvernement, les délais qui se sont écoulés dans les deux affaires entre les différentes audiences de mise en état.
32.  La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les arrêts Caillot c. France, n° 36932/97, § 27, ou Frydlender précité, § 45). Il appartenait donc à l’Etat défendeur de faire le nécessaire pour éviter des délais d’inactivité aussi longs.
33.  En conclusion, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
35.  La requérante demande, au titre de la première procédure, 470 000 francs français pour la résolution du contrat de vente, 5 000 000 francs français au titre de dommages et intérêts liés au fait que la ville de Cannes n’a pas produit le certificat de conformité, 500 000 francs français de dommages et intérêts pour l’appel qu’elle a été contrainte de former contre le jugement de première instance et 32 957 francs français pour la restitution des taxes foncières.
Pour la deuxième procédure, la requérante demande l’« infirmation du déni de justice « commis intentionnellement » à son encontre, 3 000 000 francs français de dommages et intérêts pour le « jugement arbitraire » du tribunal de Grasse et 500 000 francs français de dommages et intérêts pour l’appel qu’elle a été contrainte de former.
36.  Le Gouvernement rappelle que seule peut donner lieu à une réparation la violation éventuellement constatée par la Cour. Il constate qu’il n’existe en l’espèce aucun lien entre la violation alléguée et les préjudices dont la réparation est demandée. Il relève par ailleurs que la requérante n’invoque aucun préjudice moral et propose que, dans l’hypothèse où la Cour constaterait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, le constat de violation constitue une réparation suffisante.
37.  La Cour ne constate aucun lien de causalité entre la durée des procédures et les réparations demandées par la requérante. Toutefois, elle estime que la requérante a indéniablement subi un préjudice moral du fait de la durée de ces procédures. Partant, et statuant en équité, la Cour accorde 4 500 euros à la requérante à ce titre.
B.  Frais et dépens
38.  La requérante demande le remboursement de ses frais se montant à 63 865 francs français pour la première procédure et à 29 852,23 francs français pour la seconde. Elle produit des courriers d’avocats lui demandant des provisions sur honoraires dans différentes dossiers, dont certains ne font pas l’objet de la présente requête, mais un seul document permet d’établir qu’elle a effectivement versé 2 500 francs français à un avocat au titre de la première procédure.
39.  Le Gouvernement estime que seuls pourront être éventuellement remboursés les frais effectivement engagés par la requérante, sous réserve de la production des justificatifs correspondant et du caractère raisonnable de ces honoraires.
40.  La Cour constate que les avocats de la requérante ont effectué des actes en relation directe avec la durée des procédures, au-delà même de la facture relevée au § 38 ci-dessus. Statuant en équité, elle alloue dès lors 3 500 euros au titre des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
48.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i) pour dommage moral, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) ,
ii) pour frais et dépens, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros),
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4, 26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis    Greffier Président
ARRÊT L.L.  c. FRANCE
ARRÊT L.L.  c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 41943/98
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : L.L.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-07;41943.98 ?

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