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07/02/2002 | CEDH | N°44070/98

CEDH | AFFAIRE BELJANSKI c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BELJANSKI c. FRANCE
(Requête n° 44070/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2002
DÉFINITIF
07/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beljanski c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,
G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Boto

ucharova,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre d...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BELJANSKI c. FRANCE
(Requête n° 44070/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2002
DÉFINITIF
07/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beljanski c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,
G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44070/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mirko Beljanski (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est décédé le 28 octobre 1998. Par une lettre du 12 avril 2000, sa veuve, Mme Monique Beljanski, a déclaré vouloir poursuivre la procédure. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continue d’appeler M. Beljanski le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à sa veuve (voir, notamment, l’arrêt Raimondo c. Italie, du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 8, § 2).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me Anne Vaïsse, avocate au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 5 juillet 2001, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qu’elle a trait à l’article 6 § 1 de la Convention et la durée de la procédure.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8.  Le requérant, docteur en sciences, a poursuivi des recherches de biologie moléculaire à l’institut Pasteur de 1948 à 1978, puis à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. A la retraite à partir de 1988, il continua ses travaux au « centre de recherche biologique » (« CERBIOL »), un laboratoire situé dans le département de l’Isère et appartenant à une association dénommée « centre d’innovation, de recherches et d’informations scientifiques » (« CIRIS »). Dans ce cadre, il mit au point des produits – dont un certain « PB 100 » – qui furent mis en vente en pharmacie par le biais d’une société dénommée « ISA ».
1. La procédure relative à la première plainte déposée contre le requérant
9.  En 1993, à la suite du dépôt d’une plainte par l’ordre national des médecins, le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour exercice illégal de la pharmacie et de la médecine. Par un jugement du 10 mars 1994, ledit tribunal reconnut le requérant coupable de ces faits mais le dispensa de peine au motif notamment que le « dommage causé [était] réparé et [que] le trouble résultant de l’infraction [avait] cessé ». 
2. La demande d’autorisation de mise sur le marché du PB 100
10.  Dans l’optique de formuler un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (« AMM ») du PB 100, le requérant constitua une société commerciale (la SARL « VIVA ») dont son épouse fut nommée gérante. La demande fut formulée le 6 juillet 1995 et, le 25 juillet 1995, l’agence du médicament rejeta le dossier du requérant comme étant incomplet.
Le requérant résolut alors de faire procéder à deux nouvelles études afin de compléter son dossier ; à cette fin, il s’adressa à une société spécialisée, le centre de recherches, d’innovation et de développement (« CRID »), laquelle confia ces travaux à l’institut Pasteur de Lille. Les rapports d’étude furent livrés les 8 et 22 août 1996 ; selon le requérant, ils « contredisent formellement les conclusions » d’un rapport de l’agence nationale de recherche sur le sida (« ANRS ») du 26 juin 1994 selon lesquelles le PB 100 est inefficace et toxique.
3. La seconde procédure pénale conduite contre le requérant
11.  En mars 1993, la direction des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France avait alerté le parquet de Créteil quant aux activités de la société ISA.
a) Année 1994
12.  Le 26 janvier 1994, le procureur de la République avait saisi le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil d’un réquisitoire introductif contre le requérant, le directeur de la société ISA et le président de l’association COBRA (soupçonnée d’assurer la promotion publicitaire des produits litigieux) pour « exercice illégal de la pharmacie ; absence d’autorisation de mise sur le marché de produit présenté comme médicament ; publicité ou propagande en faveur de produits autres que médicaments régulièrement autorisés, présentés comme favorisant la prévention et le traitement de maladies ; tromperie sur la nature, en l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition de la marchandise vendue ; complicité ».
Sur commission rogatoire du juge d’instruction du 9 février 1994, une opération fut menée sur l’ensemble du territoire en mars 1994 aux fins de saisir les produits en cause et tout document ayant trait à leur production et commercialisation. Les résultats de cette commission rogatoire furent transmis le 2 février 1995.
b) Année 1995
13.  Le 16 mai 1995, le juge d’instruction entendit le requérant en première comparution et le mit en examen des chefs susmentionnés ; les deux autres personnes nommées dans le réquisitoire introductif furent mises en examen les 18 et 19 mai 1995.
14.  Parallèlement à cette procédure, une plainte avec constitution de partie civile était déposée par le Conseil National de l’Ordre de Pharmaciens devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse, contre les sociétés MU laboratoire (soupçonnée de fabriquer les substances litigieuses) et ISA et l’association COBRA, pour exercice illégal de la pharmacie. Le 11 août 1995, le juge d’instruction de Grasse se dessaisit au profit du magistrat instructeur de Créteil, lequel, le 20 septembre 1995, ordonna  la jonction des deux procédures.
15.  Par une ordonnance du 24 octobre 1995, le juge d’instruction nomma deux experts aux fins d’analyser les produits litigieux. Les rapports, notifiés aux parties le 24 mai 1996, concluent que  les différents lots sont conformes à la documentation les accompagnant.
16.  Le 8 décembre 1995, le magistrat instructeur fut remplacé.
c) Année 1996
17.  Par une ordonnance du 28 juin 1996, le juge d’instruction plaça le requérant sous contrôle judiciaire avec obligation de l’informer de tout déplacement hors de France, interdiction de recevoir ou de rencontrer les co-mis en examen ou de communiquer par tous moyens ou entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit, et obligation de s’abstenir de faire la promotion des « substances objets de la présente information par quelques moyens que ce soit : écrit, conférence, émissions radiodiffusées ou télévisées, etc. (...) ».
18.  Les 6, 4 et 11 juillet 1996 et 27 août 1996, le juge d’instruction délivra des commissions rogatoires à de nombreux magistrats instructeurs répartis sur l’ensemble du territoire aux fins de mise en examen de plus de 70 médecins et pharmaciens ayant prescrit ou délivré les produits litigieux. Les interrogatoires de première comparution s’échelonnèrent, semble-t-il, du mois de juillet 1996 au mois d’octobre 1997.
19.  Selon le Gouvernement, les investigations et une surveillance téléphonique ordonnée le 12 juillet 1996 révélèrent la poursuite de la fabrication et de la commercialisation des produits litigieux ; un réquisitoire supplétif fut pris le 24 septembre 1996.
20.  Le 9 octobre 1996 une perquisition fut menée dans les locaux du laboratoire de l’associations CIRIS. Simultanément, des perquisitions furent effectuées chez « plusieurs dizaines de malades », au domicile du requérant et au siège du CRID. Le personnel de l’association CIRIS, ainsi que le requérant et son épouse, furent placés en garde à vue. Enfin, 92 personnes furent mises en examen, dont de nombreux pharmaciens et médecins.
21.  Par une ordonnance du 10 octobre 1996, le juge d’instruction renforça le contrôle judiciaire du requérant. Outre les obligations prévues par l’ordonnance du 28 juin 1996, M. Beljanski fut astreint à remettre son passeport audit juge, à s’abstenir de rencontrer « toute personne mise en examen ou mise en cause à l’exception de son épouse », à « verser (...) un cautionnement d’un montant total de 500 000 FRF (...) en dix versements de 50 000 FRF chacun (...) » et à s’abstenir de « gérer toute société civile, commerciale ou toute entreprise personnelle, ainsi que d’exercer toute activité en relation avec la fabrication, la commercialisation et la diffusion de produits médicamenteux non autorisés ».
22.  Le 11 octobre 1996, l’épouse du requérant fut entendue et mise en examen des chefs de complicité d’exercice illégal de la pharmacie, de fabrication et de mise sur le marché illégales de médicaments, ainsi que de tromperie.
23.  Le 26 décembre 1996, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au magistrat instructeur de Riom pour mise en examen d’un co-auteur présumé.
d) Année 1997
24.  Le 21 janvier 1997, le juge d’instruction ordonna une expertise comptable, afin, selon le Gouvernement, « de décrire les différentes structures juridiques dans lesquelles les mis en examens étaient intervenus ainsi que leur organisation et leur fonctionnement commercial, administratif et financier ».
25.  Le 3 mars 1997, selon le Gouvernement, une commission rogatoire – dont il ne précise pas l’objet – fut délivrée à la gendarmerie de Vienne.
26.  Le 30 avril 1997, le requérant sollicita la suppression de l’obligation de s’abstenir de faire la promotion des substances objets de l’information, la restitution de son passeport (il spécifiait qu’il désirait pouvoir continuer ses recherches et communiquer avec la communauté scientifique) et la réduction du cautionnement à la somme de 350 000 FRF. Le juge d’instruction rejeta ces demandes par une ordonnance du 12 mai 1997. Saisie par le requérant, la cour d’appel de Paris (troisième chambre d’accusation), par un arrêt du 6 juin 1997, confirma cette ordonnance sauf en ce qu’elle rejetait la demande relative à la réduction du cautionnement à la somme de 350 000 FRF.
27.  Le 24 septembre 1997, deux co-mis en examen – dont l’épouse du requérant – furent entendus. Le 23 octobre 1997, des témoins furent entendus. Le 17 novembre 1997, un co-mis en examen fut entendu.
e) Année 1998
28.  Le 28 janvier 1998, le requérant sollicita une nouvelle fois la suppression du contrôle judiciaire auquel il était astreint. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du juge d’instruction du 2 février 1998, au motif qu’elle était « en tout état de cause prématurée ». Saisie par l’intéressé, la cour d’appel de Paris confirma cette ordonnance par un arrêt du 25 février 1998.
29.  Le 4 février 1998, le requérant fut entendu et une commission rogatoire fut délivrée pour l’audition de témoins.
Le 31 mars 1998, une commission rogatoire – dont le Gouvernement ne précise pas l’objet – fut délivrée.
30.  Le 27 avril 1998, le rapport de l’expertise comptable ordonnée le 21 janvier 1997 par le juge d’instruction fut déposé ; selon le Gouvernement, il conclut au caractère commercial et lucratif de l’activité litigieuse ; les conclusions de ces rapports furent notifiées le 31 juillet 1998. Le requérant ainsi que deux co-mis en examen formulèrent une demande de contre-expertise qui fut rejetée le 4 septembre 1998.
31.  Le 3 juin 1998, un co-mis en examen fut entendu.
32.  Le 20 juillet 1998, 75 des 95 personnes mises en examen, pharmaciens et médecins, bénéficièrent d’une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’était pas établi qu’elles avaient prescrit ou vendu les produits litigieux de mauvaise foi.
33.  Le 18 septembre 1998, un co-mis en examen fut entendu en première comparution.
34.  Le 22 septembre 1998, le juge d’instruction informa les parties que l’instruction lui paraissait terminée. Quatre des mis en examen – dont le requérant – déposèrent des demandes d’actes supplémentaires, qui furent rejetées par une ordonnance du le 26 octobre 1998. Des demandes en annulation d’actes furent par ailleurs déposées le 12 octobre 1998. Le 18 juin 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance du 12 octobre 1998 et dit n’y avoir pas lieu à annulation de procédure.
f) Années 1999 et 2000
35.  Le 16 juillet 1999, le juge d’instruction communiqua l’ensemble du dossier aux fins de règlement.
36.  Suite au décès du requérant, intervenu le 20 octobre 1998, et conformément à des réquisitions du 13 janvier 2000, le juge d’instruction, par une ordonnance du 20 mars 2000, constata l’extinction de l’action publique contre le requérant ; il renvoya devant le tribunal correctionnel 16 personnes – dont l’épouse du requérant – des chefs de tromperie, absence d’autorisation d’un établissement de fabrication de médicaments, exercice illégal de le la médecine et absence d’autorisation de mise sur le marché. A ce jour, aucune date d’audience n’a été fixée par le tribunal correctionnel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37.  Le requérant se plaint de la durée de l’instruction conduite par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
38.  Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique essentiellement par la complexité de l’affaire, tenant essentiellement de la nature et de l’ampleur des infractions reprochées et du nombre de personnes mises en examen ; de nombreuses investigations et expertises auraient notamment été nécessaires. Par ailleurs, le requérant et d’autres mis en examen auraient retardé la clôture de l’instruction en sollicitant une nouvelle expertise comptable en août 1998, en formulant une demande d’actes d’instruction supplémentaires et en déposant une requête en nullité de la procédure devant la chambre d’accusation. L’information judiciaire aurait par contre été conduite sans discontinuer et à un rythme soutenu par le juge d’instruction.
39.  Le requérant réplique que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Il souligne en particulier que l’instruction de son dossier était indépendante des poursuites conduites contre des personnes ayant prescrit ou vendu les produits concernés, soit de la plupart des autres mis en examens ; le nombre des personnes poursuivies ne conférerait donc aucune complexité à l’affaire. S’agissant de son propre comportement, il rappelle qu’il ne saurait être reproché à une personne mise en examen d’exercer les voies légales qui lui sont ouvertes pour défendre ses droits et établir son innocence. Il ajoute qu’en tout état de cause, le juge d’instruction a rejeté toutes ses demandes de mesures d’instructions et d’expertises. Il ne saurait davantage lui être fait grief de ce que la requête en annulation des actes d’instruction déposée le 12 octobre 1998 n’a été examinée par la cour d’appel que le 18 juin 1999. Selon lui, la durée de la procédure d’instruction est imputable aux « autorités judiciaires et exécutives ». Ainsi, notamment, l’instruction n’aurait été clôturée que le 30 mars 2000 alors même que, dans son ordonnance du 3 décembre 1998, le juge d’instruction invoquait l’urgence pour refuser toute mesure d’instruction complémentaire. Par ailleurs, il n’aurait été entendu que deux fois par le magistrat instructeur (le jour de sa mise en examen et presque 2 ans et 9 mois plus tard) et  plusieurs des personnes mises en examen à la suite de la perquisition du 9 octobre 1996 n’auraient été entendues en première comparution que dans le courant de l’année 1998. Enfin, le requérant souligne que la durée de la procédure doit être examinée à la lumière de son âge avancé et de son état de santé au moment des faits.
40.  La Cour rappelle que la période à considérer en l’espèce sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute en mars 1994 et prend fin le 20 mars 2000 (date de l’ordonnance constatant l’extinction de l’action publique contre le requérant) et est en conséquence de 6 ans environ (voir la décision finale de la Cour sur la recevabilité de la requête, du 5 juillet 2001). 
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II) ; l’enjeu du litige pour l’intéressé est également à prendre en considération (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour reconnaît que l’affaire présentait une certaine complexité « en fait », en raison du nombre important de personnes mises en examen et de leur dispersement sur l’ensemble du territoire français. Elle constate toutefois que la très grande majorité de ces dernières étaient des médecins et pharmaciens et que leur localisation et leur audition, une fois identifiés, ne présentait vraisemblablement pas une difficulté particulière. Ainsi, dans la mesure où les commissions rogatoires aux fins de mise en examen de ces pharmaciens et médecins ont été prises par le juge d’instruction au cours de l’été 1996, le nombre de personne concernées ne suffit pas à justifier la durée de la procédure au-delà de 1996.
Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait provoqué des retards notables. En particulier, il ne saurait être reproché à l’intéressé d’avoir usé des recours que lui ouvrait le droit interne.
La Cour ne mésestime pas la difficulté de la tâche du magistrat instructeur. Elle relève cependant des périodes de latences imputables aux autorités : aucun événement procédural notable ne semble s’être produit en 1996 jusqu’à l’été ; l’expertise comptable ordonnée le 21 janvier 1997 fut déposée le 27 avril 1998 (soit plus d’un an et trois mois plus tard) et ne fut notifiées aux parties que le 31 juillet 1998 ; l’ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement fut prise le 24 septembre 1999, alors que l’avis de fin d’information avait été rendu le 22 septembre 1998 ; plus généralement, la chronologie de la procédure fournie par le Gouvernement révèle plusieurs périodes d’inactivité, chacune de deux ou trois mois.
Considérant également l’âge du requérant et le fait qu’il était atteint d’une très grave maladie (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, § 47) ainsi que l’enjeu singulier de la procédure pour lui – sa réputation de scientifique et le sérieux de ses recherches étaient en cause –, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  Le requérant réclame 700 000 francs français (« FRF »), soit 106 714,31 euros (« EUR »).
43.  Le Gouvernement réplique que « le simple constat d’une violation suffirait à réparer la violation éventuelle de la Convention ».
44.  La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 500 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
45.  Le requérant réclame 57 025 FRF (soit 8 693,41 EUR) au titre des frais et dépens exposés devant la Cour. Il fournit deux notes d’honoraires, datées des 20 octobre 1998 et 4 octobre 2000 ; les montants relatifs à la procédure devant la Cour qui y sont mentionnés sont respectivement de 33 050 FRF (soit 5 038,44 EUR) et 23 975 FRF (soit 3 654,97 EUR).   
46.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des « frais de procédure justifiés ».
47.   La Cour, conformément à sa jurisprudence, examinera, d’une part, si les frais et dépens réclamés ont été réellement et nécessairement engagés pour empêcher ou obtenir un redressement de la question constitutive d’une violation de la Convention et, d’autre part, s’ils étaient d’un montant raisonnable (voir, par exemple, les arrêts Z c. Finlande, du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-I, § 126 et Raninen c. Finlande, du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 73).
Le présent arrêt constate une violation de la Convention au seul titre de la durée de la procédure ; les autres griefs développés par le requérant ont été déclarés irrecevables (voir la décision partielle de la Cour sur la recevabilité de la requête, du 2 mars 2000). La première note d’honoraire se rapportant à la préparation de la requête dans son intégralité, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la totalité du montant y figurant.
La seconde note d’honoraire a quant à elle trait à la défense des intérêts du requérant devant la Cour dans la phase de la procédure postérieure à la décision finale sur la recevabilité de la requête. Dans ces conditions et estimant par ailleurs que le montant y figurant n’est pas déraisonnable, la Cour décide de faire droit à cette partie des demandes du requérant.
Ceci étant, la Cour alloue globalement 6 000 EUR au requérant au titre de ses frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
48.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i)  4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
(ii)  6 000 EUR (six mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos L. Rozakis   Greffier Président
ARRÊT BELJANSKI c. FRANCE
ARRÊT BELJANSKI c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44070/98
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : BELJANSKI
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-07;44070.98 ?

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