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21/03/2002 | CEDH | N°59895/00

CEDH | CALABRO contre l'ITALIE et l'ALLEMAGNE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 59895/00  présentée par Giuseppe CALABRÒ  contre l’Italie et l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 21 mars 2002 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,
G. Ress,    G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,   M. V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2000 et enregistrée le 16 août

2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giuseppe Calabrò, est ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 59895/00  présentée par Giuseppe CALABRÒ  contre l’Italie et l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 21 mars 2002 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,
G. Ress,    G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,   M. V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2000 et enregistrée le 16 août 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giuseppe Calabrò, est un ressortissant italien, né en 1950 et actuellement détenu à la prison de Milan. Il est représenté devant la Cour par Me Sciretti, avocat à Milan.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  L’arrestation du requérant et la procédure de première instance
Le 19 juillet 1993, le requérant fut arrêté par la police de Brescia en flagrant délit. Il était en train d’acheter une importante quantité de cocaïne (environ 46 kilogrammes).
Il ressort d’un rapport de police que ce stupéfiant avait été transporté en Italie, dans le cadre d’une coopération entre la police italienne et allemande, par un « collaborateur », dont le nom aurait été Jürgen Vervoorst (ci-après indiqué comme « Jürgen »). En date du 17 juillet 1993, ce dernier avait hébergé à l’hôtel Euroresidence de Brescia. L’hôtel en question avait été soigneusement surveillé par la police. Le 18 juillet 1993, Jürgen avait téléphoné à X, un trafiquant résidant à Marbella (Espagne) intéressé à acheter la drogue, qui avait précisé avoir parlé de l’affaire avec le requérant. Le 19 juillet 1993, X communiqua à Jürgen que le requérant se serait rendu à Brescia. Le requérant se présenta ensuite à l’hôtel Euroresidence, prit contact avec Jürgen et il lui demanda s’il avait « la chose » (la roba, expression souvent utilisée dans des milieux criminels pour désigner la drogue dure). Suite à la réponse affirmative de Jürgen, le requérant se rendit dans sa chambre. Jürgen lui montra alors une valise contenant vingt kilogrammes de cocaïne. Le requérant fit un signe d’approbation et fut immédiatement arrêté. La scène avait été enregistrée par des appareils audiovisuels. Par la suite, X téléphona à l’hôtel Euroresidence et demanda avec insistance des nouvelles du requérant.
Par une ordonnance du 23 juillet 1993, le juge des investigations préliminaires de Brescia valida l’arrestation du requérant et le plaça en détention provisoire.
Le 5 juillet 1994, le requérant, accusé de trafic international de stupéfiants, fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.
Les débats commencèrent le 26 octobre 1994. Des nombreux témoins, dont des agents de la police italienne et de la Bundeskriminalamt (ci-après, la « BKA ») allemande, furent examinés. Il précisèrent la nature et les modalités de l’opération de police ayant conduit à l’arrestation du requérant.
Par moyen d’une commission rogatoire du 17 juillet 1995, le tribunal de Milan, estimant « absolumment nécessaire » d’entendre la version de Jurgen, demanda aux autorités allemandes d’examiner ce témoin en Allemagne. Cette demande fut transmise au ministère de la Justice allemande à Stuttgart. Par une note du 1er novembre 1995, le juge d’instance de Wiesbaden informa le tribunal de Milan que selon les informations reçues du bureau fédéral pour la répression de la criminalité, en dépit de nombreux efforts déployés pour le contacter, il s’était avéré impossible de trouver Jürgen. Ce dernier était parti en vacance le 6 septembre 1995 et, depuis lors, il n’avait donné aucune nouvelle.
Le 4 décembre 1995, le tribunal de Milan, eu égard au fait que Jürgen était devenu introuvable et que la défense avait renoncé à son audition, révoqua la commission rogatoire du 17 juillet 1995. A la demande du requérant, le tribunal décida de verser au dossier certaines déclarations que Jürgen avait faites dans le cadre d’une procédure pénale connexe s’étant déroulée en Allemagne.
Par un jugement du 22 janvier 1996, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de quinze ans d’emprisonnement et 300 millions lires italiennes (environ 154 937 Euros) d’amende.
Cette décision se fondait sur les circonstances de l’arrestation du requérant, confirmées par un enregistrement audiovisuel, sur les transcriptions de certains coups de fils que Jürgen avait eus avec X et d’autres personnes impliquées dans le trafic des stupéfiants et sur les déclarations des agents de la police italienne et de la BKA. Ces éléments permettaient d’établir que des trafiquants latino-américains avaient demandé à Jürgen, sujet connu dans le milieu du trafic de stupéfiants, s’il était en condition de repérer des personnes intéressées à acheter de la cocaïne. Or, trois personnes de nationalité italienne, X, Y et le requérant, avaient contacté Jürgen pour manifester leur disponibilité dans ce sens. X et le requérant avaient ensuite donné de l’argent à Jürgen. 
Le tribunal n’estima pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si, dans sa qualité d’agent infiltré, Jürgen pouvait être poursuivi au sens de la loi italienne. En effet, ses déclarations n’avaient pas été faites en Italie, mais au cours d’un procès s’étant déroulé en Allemagne. Or, aux termes de la législation de ce pays, Jürgen ne pouvait pas être poursuivi. Par ailleurs, la plupart des déclarations de Jürgen concernaient ses rapports avec la police allemande et n’avaient aucun intérêt pour l’affaire du requérant. Seul un document était pertinent : celui dans lequel Jürgen décrivait les contacts qu’il avait eus avec X et le requérant pour décider la vente de la cocaïne ainsi que les modalités de la livraison de celle-ci. Etant donné que selon les informations fournies par les autorités allemandes Jürgen était devenu introuvable, il y avait lieu d’estimer que ses déclarations étaient désormais « non renouvelables » (irripetibili), et que par conséquent elles pouvaient être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant. Les déclarations en question corroboraient et confirmaient les autres éléments de preuve à la charge du requérant.
Dans la fixation de la mesure de la peine infligée au requérant, le tribunal prit en compte notamment le fait que celui-ci avait été précédemment condamné au pénal (même si pour des infractions moins graves) et que d’autres procédures pénales étaient pendantes contre lui. De plus, la nature du crime amenait à penser que le requérant était inséré au sein de milieux criminels dédiés au trafic de stupéfiants.
2.  La procédure d’appel
Le parquet et le requérant interjetèrent appel.
Ce dernier allégua notamment que l’opération organisée par la police et visant à mettre en place une vente simulée de stupéfiants était illégale. Le requérant observait que la loi italienne en la matière (articles 97 et 98 du décret du Président de la République n° 309 de 1990) permettait, à titre exceptionnel, de procéder uniquement à des opérations d’achat simulé et livraison contrôlée de stupéfiants, mais dans aucun cas n’autorisait la vente fictive de drogue. De ce fait, tant Jürgen que les autres policiers impliqués dans son affaire auraient dû être examinés comme coïnculpés et non comme témoins. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, leurs déclarations n’auraient pas pu être utilisées. Par ailleurs, l’identité de Jürgen n’ayant pas été dûment indiquée, l’acquisition au dossier de ses déclarations était contraire au principes fondamentaux du système juridique italien.
Enfin, le requérant estima qu’il aurait dû être relaxé aux sens de l’article 49 § 2 du code pénal (voir ci-après, sous « droit interne pertinent ») car, sans les actions de Jürgen et d’autres agents de police, l’infraction dont il était accusé n’aurait pas été perpétrée.
Par une commission rogatoire du 4 novembre 1996, la cour d’appel de Milan, estimant qu’il s’avérait « absolument nécessaire » d’examiner Jürgen, demanda aux autorités allemandes de le convoquer et de veiller à ce qu’il soit assisté par un avocat.
Le tribunal de Wiesbaden fixa une audience au 24 mars 1997 afin de procéder à l’audition de Jürgen selon les dispositions pertinentes de la loi allemande. Il précisa que les juges italiens, le représentant du parquet et les avocats du requérant avaient la faculté de participer à l’audience.
Cependant, le 21 mars 1997 la BKA communiqua à la cour d’appel de Milan que Jürgen demeurait introuvable. L’audience du 24 mars 1997 ne se tint pas. Le 17 avril 1997, le requérant, observant que la BKA avait montré peu d’esprit de collaboration, demanda que Jürgen fût convoqué devant les autorités judiciaires italiennes.
Faisant droit à cette demande, par une ordonnance du 8 mai 1997 le Président de la cour d’appel de Milan convoqua Jürgen à l’audience du 27 juin 1997 et l’invita à nommer un avocat de son choix. Cette ordonnance fut communiquée aux autorités allemandes, invitées à notifier la convocation à Jürgen aux termes des articles 8 et suivants de la Convention européenne en matière d’assistance judiciaire. Il était précisé que Jürgen aurait pu garder le secret quant à son identité.
Jürgen ne se présenta pas à l’audience du 27 juin 1997.
Par un arrêt du 27 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 1999, la cour d’appel de Milan augmenta la peine infligée au requérant à seize ans et trois mois d’emprisonnement et 350 millions lires (environ 180 759 Euros) d’amende.
La cour d’appel observa tout d’abord que le code de procédure pénale allemand permettait de ne pas indiquer dans un procès-verbal l’identité d’un témoin lorsque celui-ci se trouvait en danger ; dans ce cas, les papiers certifiant l’identité du témoin étaient gardés par le parquet. Par ailleurs, aucun doute n’aurait pu être soulevé quant à l’identité de Jürgen. En effet, il ressortait du dossier que le 15 juillet 1993 celui-ci, interrogé par le parquet de Panama, avait exhibé un passeport libellé au nom de Jürgen Vervoorst et avait déclaré que depuis dix ans il était un agent secret de la BKA et de la police américaine. Enfin, plusieurs témoins avaient indiqué Jürgen comme la personne ayant conduit l’opération d’importation de la cocaïne en Europe.
Par ailleurs, la cour d’appel avait à plusieurs reprises essayé d’examiner Jürgen, mais l’audition de ce témoin s’était avérée impossible. De ce fait, aux termes de l’article 238 § 3 du code de procédure pénale italien (ci-après, le « CPP »), ses déclarations aux autorités allemandes pouvaient être acquises au dossier et utilisées pour la décision.
Quant à la qualité que Jürgen aurait dû avoir dans le procès italien, la cour d’appel observa que pour pouvoir bénéficier d’une immunité, un agent infiltré doit se borner à un rôle « indirecte et marginal » par rapport à la conduite criminelle, se limitant à contrôler et observer les actions des tiers. En l’espèce Jürgen avait importé la cocaïne d’Amérique Latine en Allemagne et d’Allemagne en Italie et, ayant joué un rôle actif, aurait dû être considéré comme coïnculpé. N’ayant pas été qualifié comme tel dans la procédure italienne, ses déclarations pouvaient être utilisées seulement dans la mesure où elles ne portaient pas sur des faits pouvant entraîner la responsabilité de Jürgen au pénal. La partie des déclarations de Jürgen pouvant être utilisée avait éclairci la dynamique de l’opération de police ayant conduit à l’arrestation du requérant.
Pour ce qui était de l’exception du requérant tirée de l’article 49 § 2 du code pénal, la cour d’appel observa que cette disposition interdisait de punir une personne lorsque ses actions étaient tout à fait inaptes à provoquer des conséquences dangereuses ou préjudiciables. Cependant, l’intervention d’un agent infiltré n’avait aucune incidence sur les actions d’un accusé si ce dernier avait déjà l’intention de commettre l’infraction. En l’espèce, le requérant s’était activé pour demander à Jürgen de transporter de centaines de kilogrammes de cocaïne, lui avait versé des sommes d’argent, avait gardé des contacts avec l’agent infiltré et s’était rendu au rendez-vous organisé pour la livraison du stupéfiant.
3.  Le pourvoi en cassation du requérant
Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, ses moyens d’appel. Il observa en outre que l’identité de Jürgen n’avait pas été établie avec certitude, ce qui empêchait ab initio de prendre en considération ses affirmations.
Par un arrêt du 15 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 14 janvier 2000, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
Pour ce qui était de la violation alléguée de l’article 49 § 2 du code pénal, la Cour de cassation nota qu’un accord quant aux modalités de la vente de la cocaïne avait été achevé déjà à Marbella, et que le requérant avait librement choisi de donner exécution à cet accord.
B.  Le droit interne pertinent (Italie)
L’article 238 du CPP indique les cas dans lesquels on peut verser au dossier (et donc utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations) les procès-verbaux des preuves recueillies dans une autre procédure pénale. Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit notamment qu’on peut toujours acquérir les « actes qui (...) ne peuvent pas être répétés ». L’article 78 § 2 des dispositions d’exécution du CPP précise que « les actes ne pouvant pas être répétés accomplis par la police étrangère peuvent être versés au dossier du juge si les parties donnent leur accord, ou bien après l’examen de leur auteur (...) ».
L’article 49 § 2 du code pénal interdit de punir une personne lorsque, à cause de la nature de l’action ou de l’inexistence de son objet, il est impossible qu’elle ait des conséquences dangereuses ou préjudiciables.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu l’occasion d’examiner Jürgen.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il aurait été incité par Jürgen à commettre l’infraction dont il a été par la suite reconnu coupable.
3.  Invoquant les articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base de la version fournie par Jürgen, un témoin qu’il n’a jamais eu l’occasion d’interroger ou faire interroger.
Dans ses parties pertinentes, l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
Le requérant souligne que l’audition de Jürgen, estimée « absolument nécessaire » par le tribunal et par la cour d’appel, avait une importance primordiale afin de déterminer les modalités de la vente de la cocaïne et la nature des accords existants entre la police et l’agent infiltré. Par ailleurs, le requérant estime invraisemblable que Jürgen, personne bien connue par la BKA, soit devenu introuvable, et considère que les autorités allemandes ont préféré garder le secret quant à l’identité de leur agent infiltré, ainsi méconnaissant les obligations qui leur incombaient aux termes de la Convention européenne d’assistance judiciaire. A cet égard, le requérant souligne que le nom Jürgen Vervoorst était probablement faux et visait à couvrir la vraie identité de la personne en question.
La Cour relève tout d’abord qu’à l’audience du 4 décembre 1995, l’avocat du requérant avait renoncé à l’audition de Jürgen et avait demandé de verser au dossier certaines déclarations faites par ce dernier, ce qui avait amené le tribunal de Milan à révoquer la commission rogatoire du 17 juillet 1995. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant, qui a par la suite à plusieurs reprises insisté pour la convocation de Jürgen, a renoncé à son droit d’interroger ou faire interroger ce témoin, ce grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.
Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], n° 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, CEDH 1999-I, § 28).
De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51, et Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (arrêts A.M. c. Italie, n° 37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
En l’espèce, la Cour relève que les autorités italiennes ont déployé des efforts considérables pour obtenir le témoignage de Jürgen, ordonnant à plusieurs reprises la convocation et l’audition de ce témoin, y compris par moyen d’une commission rogatoire.
Cependant, en dépit de ces efforts, il n’a pas été possible d’assurer la présence de Jürgen à l’audience car, selon les informations reçues d’Allemagne, ce dernier était devenu introuvable.
La Cour estime qu’il n’appartenait pas aux autorités de l’Italie de mener des recherches pour une personne résidant sur le territoire d’un Etat étranger. En ordonnant l’assignation de Jürgen et une commission rogatoire internationale, le tribunal et la cour d’appel ont utilisé les moyens que le droit interne leur offrait pour assurer la présence du témoin litigieux. D’autre part, le tribunal et la cour d’appel ne pouvaient que faire confiance aux informations provenant de sources qualifiées ayant leur siège en Allemagne, notamment le juge d’instance de Wiesbaden, le bureau fédéral pour la répression de la criminalité et la BKA. Dans ces circonstances, l’on ne saurait imputer aux autorités italiennes un manque de diligence entraînant leur responsabilité devant le organes de la Convention (voir Kostu c. Italie, n° 33399/96, (déc.) 9.3.1999, non publiée).
Certes, il eût mieux valu pouvoir ouïr Jürgen en personne, mais le fait que celui-ci était devenu introuvable ne saurait aboutir à paralyser des poursuites dont l’opportunité, au demeurant, échappe au contrôle de la Cour (arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, § 28).
En outre, la Cour relève que les déclarations de Jürgen ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent, en effet, les circonstances de l’arrestation du requérant, confirmées par un enregistrement audiovisuel, les transcriptions de certaines écoutes téléphoniques et les témoignages des agents de la police italienne et de la BKA.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’impossibilité d’examiner Jürgen à l’audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (voir P.M. c. Italie, n° 43625/98, (déc.) 8.3.2001, non publiée, et, mutatis mutandis, l’arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, pp. 10-11, §§ 22-24).
Par ailleurs, dans la mesure où les allégations du requérant portent sur le comportement des autorités allemandes, qui, selon ses dires, auraient méconnu les engagements résultant de la Convention européenne d’assistance judiciaire, la Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour assurer le respect de textes autres que la Convention européenne des Droits de l’Homme et ses Protocoles. Par ailleurs, en l’espèce rien ne prouve que les autorités en question ont refusé de déceler le lieu de résidence de Jürgen dans le but d’empêcher sa convocation.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant considère que, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention, il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il aurait été incité par Jürgen à commettre l’infraction dont il a été par la suite reconnu coupable.
Le requérant soutient que loin de se borner à surveiller et à contrôler une activité criminelle en cours, Jürgen l’a poussé à acheter le stupéfiant, ainsi violant les dispositions pertinentes des lois italienne et allemande.
La Cour rappelle que l’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties même lorsqu’est en cause la répression du trafic de stupéfiants. En effet, si l’expansion de la délinquance organisée commande à n’en pas douter l’adoption de mesures appropriées, il n’en demeure pas moins que, dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’on ne saurait le sacrifier à l’opportunité (arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, § 25). Les exigences générales d’équité consacrées à l’article 6 s’appliquent aux procédures concernant tous les types d’infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière (arrêt Teixeira de Castro c. Portugal du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1463, § 36).
La Cour constate cependant que le présent litige se distingue de l’affaire Teixeira de Castro citée ci-dessus, où elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du fait que deux agents de police avaient provoqué une infraction pénale, alors que rien n’indiquait que, sans leur intervention, celle-ci aurait été perpétrée.
A cet égard, il convient de rappeler que le casier judiciaire de M. Teixeira de Castro était vierge et que les autorités compétentes ne disposaient d’aucune bonne raison pour soupçonner qu’il était un trafiquant de drogue. Ceci avait amené la Cour à écarter la thèse du Gouvernement selon la quelle le requérant avait une propension à commettre des infractions et à conclure que les agents de police avaient exercé une pression de nature à l’inciter au crime.
Or, dans la présente affaire l’agent infiltré s’est borné à faire connaître sa disponibilité à importer et vendre des très importantes quantités de stupéfiants. Comme il ressort du jugement du tribunal de Milan du 22 janvier 1996, le requérant a alors spontanément contacté Jürgen, lui a versé de l’argent et a organisé un rendez-vous au cours duquel quarante-six kilogrammes de cocaïne auraient dû être livrés. Ainsi faisant, le requérant a démontré qu’il était inséré au sein d’un réseau lié au trafic international de stupéfiants.
Par ailleurs, comme la Cour vient de l’observer, à la différence de celle de M. Teixeira de Castro, la condamnation du requérant ne s’est pas fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations de l’agent infiltré. de plus, au cours de la procédure pénale devant le tribunal de Milan, le requérant a eu l’opportunité d’interroger les autres agents de police ayant participé à l’enquête et d’éclaircir les modalités et la nature de l’opération policière qui a porté à son arrestation.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’action de Jürgen a provoqué une infraction qui, sans son intervention, n’aurait pas été perpétrée. Elle estime partant que l’intervention en question s’était limitée à celle d’un agent infiltré (voir, a contrario, l’arrêt Teixeira de Castro précité, p. 1463, §§ 37-38), qui n’a pas privé le requérant d’un procès équitable.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
«  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...). »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (Uzeyir c. Italie, n° 60268/00, (déc.) 16.11.2000, non publiée).
Or, au sens de la jurisprudence de la Cour l’article 5 § 3, qui garanti le droit de toute personne détenue d’être jugée dans un délai raisonnable, s’applique uniquement dans la situation envisagée à l’article 5 § 1 c), avec lequel il forme un tout (arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 16, § 38). Une personne condamnée en première instance se trouve dans le cas prévu à l’article 5 § 1 a), qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation (voir, par exemple, l’arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 14, § 36).
En l’espèce, la condamnation du requérant a été prononcée le 22 janvier 1996, date à laquelle il convient de fixer la fin de la période à prendre en considération aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention.
La requête n’ayant été introduite que le 13 avril 2000, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION CALABRÒ c. ITALIE et ALLEMAGNE
DÉCISION CALABRÒ c. ITALIE et ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 59895/00
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : CALABRO
Défendeurs : l'ITALIE et l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-03-21;59895.00 ?
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