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16/05/2002 | CEDH | N°39474/98

CEDH | AFFAIRE D.G. c. IRLANDE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE D.G. c. IRLANDE
(Requête no 39474/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mai 2002
DÉFINITIF
16/08/2002
En l'affaire D.G. c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2000

et le 25 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE D.G. c. IRLANDE
(Requête no 39474/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mai 2002
DÉFINITIF
16/08/2002
En l'affaire D.G. c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2000 et le 25 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39474/98) dirigée contre l'Irlande et dont un ressortissant de cet Etat, D.G. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté devant la Cour par Me J. Quinn, solicitor à Dublin. Le gouvernement irlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. R. Siev puis M. A. Connelly, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement de la Cour).
3.  Le requérant, mineur à l'époque considérée, se plaint d'avoir été détenu sans inculpation ni condamnation dans un établissement pénitentiaire du 27 juin au 28 juillet 1997, ainsi que de problèmes connexes. Il invoque les articles 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 9 novembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe]. Le Gouvernement a été invité à soumettre une copie du dossier des autorités pénitentiaires sur la période de détention litigieuse du requérant à Saint-Patrick.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1) et, au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
9.  Après consultation des parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Le requérant fut sous la protection de l'office sanitaire de la région Est (« l'office sanitaire ») de l'âge de deux ans jusqu'à sa majorité (dix-huit ans). De 1984 à 1986, il fut placé dans des foyers pour enfants puis par la suite dans une famille d'accueil. En 1991, le placement de l'enfant en famille d'accueil échoua, de même qu'un séjour ultérieur au sein d'une autre famille, et ce en raison du comportement de l'intéressé. De 1993 à mai 1996, il séjourna au centre pour garçons d'Oberstown après s'être rendu coupable de coups et blessures. Les placements suivants échouèrent comme les précédents à cause de la conduite du requérant ; en août 1996, l'office sanitaire lui fit intégrer une résidence spécialisée privée du Royaume-Uni, placement qui n'eut guère plus de succès.
11.  En novembre 1996, au Royaume-Uni, le requérant fut déclaré coupable d'actes de vandalisme, de vol avec effraction, d'incendie volontaire et de vol qualifié (infractions commises durant son séjour dans la résidence susmentionnée) et condamné à une peine d'emprisonnement de neuf mois. En février 1997, à la demande de l'office sanitaire, la High Court irlandaise délivra, en vertu de la loi de 1995 sur le transfèrement des personnes condamnées, un mandat permettant au requérant de purger le reliquat de sa peine d'emprisonnement de neuf mois à l'établissement Saint-Patrick (« Saint-Patrick »), en Irlande. Le requérant fut remis en liberté le 7 mars 1997.
12.  La première nuit consécutive à sa remise en liberté, il dormit dans la rue, puis par la suite résida temporairement dans un foyer pour garçons sans abri géré par un prêtre bénévole. Entre ce moment-là et la procédure de contrôle juridictionnel (décrite ci-dessous), le solicitor du requérant écrivit cinq fois à l'office sanitaire pour le prier de fournir à l'intéressé un hébergement convenable. Le 14 mars 1997, lors d'une réunion sur la situation du requérant, il fut convenu qu'il fallait pour répondre à ses besoins un centre thérapeutique d'encadrement pour jeunes de seize à dix-huit ans, mais que pareille structure n'existait pas en Irlande et ne pourrait être mise en place à temps pour lui. Il fut décidé que l'office sanitaire chercherait un placement hors d'Irlande et des solutions provisoires en Irlande.
13.  Le 28 avril 1997, la High Court désigna un tuteur ad litem et autorisa le requérant à demander un contrôle juridictionnel (citant notamment comme défendeurs l'office sanitaire et l'Attorney-General) en vue d'obtenir : a)  une déclaration selon laquelle, en négligeant de fournir au requérant des soins et un hébergement adéquats et en lui faisant subir une discrimination par rapport aux autres enfants, les défendeurs l'avaient privé des droits dont il jouissait en vertu notamment des articles 40 § 1, 40 § 3, alinéa 1, 40 § 3, alinéa 2, et 42 § 5 de la Constitution irlandaise (à cet égard, le requérant invoquait le fait qu'il était un enfant à risque, c'est-à-dire dangereux pour lui-même et éventuellement pour autrui, et soulignait qu'en raison du manque de soins appropriés il n'avait pu faire valoir ses droits) ; b)  une ordonnance de mandamus et une injonction priant les défendeurs de fournir au requérant des soins et un hébergement adéquats (les moyens présentés par le requérant se rapportaient au fait que l'office sanitaire avait failli à son obligation légale de fournir pareil hébergement en vertu des articles 4, 5, 16 et 38 de la loi de 1991 sur la protection de l'enfance) ; et c)  des dommages-intérêts, même si le requérant affirmait qu'il risquait de subir un préjudice irréparable qu'une indemnisation monétaire ne suffirait pas à effacer (d'où la demande tendant au prononcé d'une ordonnance de mandamus et d'une injonction).
14.  Une demande d'aide provisoire (c'est-à-dire une aide en attendant l'adoption d'une décision définitive après examen de l'affaire) fut déposée auprès de la High Court les 6, 12, 21 et 30 mai 1997. Le 4 juin 1997, le requérant fut agressé à coup de barre de fer par un autre résident et fut transporté à l'hôpital avec une fracture du crâne. Il fut opéré, put quitter l'hôpital le 12 juin 1997 et passa la première nuit dans un bed and breakfast. Le 13 juin 1997, l'examen de sa demande fut ajourné et il fut convenu que le jeune homme résiderait dans le foyer susmentionné (dirigé par un prêtre) sous la surveillance continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'éducateurs employés par l'office sanitaire. Celui-ci devait poursuivre ses recherches en vue de trouver une structure convenable. Le 17 juin 1997, la High Court décida que le requérant devait résider dans un autre foyer (Kilnacrot Abbey) sous la protection de travailleurs sociaux de l'office sanitaire.
15.  La demande de mesure provisoire fut réexaminée par la High Court les 26 et 27 juin 1997. Des éléments tendant à montrer que le requérant ne pouvait continuer à résider dans le foyer envisagé furent présentés. L'employé de l'office sanitaire qui était chargé du dossier du requérant indiqua dans son témoignage que l'office n'était plus en mesure d'assurer l'hébergement de l'intéressé. Un psychiatre-conseil auprès de l'hôpital psychiatrique central de Dublin témoigna également, indiquant notamment qu'il ne connaissait aucun service en Irlande susceptible ne serait-ce que de se pencher sur les problèmes posés par le requérant. Un rapport relatant en détail un certain nombre d'incidents graves – entre autres, la formulation par le requérant de menaces d'agression – fut présenté et la High Court entendit les arguments juridiques des parties.
16.  La High Court rendit son arrêt le 27 juin 1997. D'emblée, le juge fit les commentaires suivants :
« Nous sommes en présence d'une nouvelle affaire dans laquelle la High Court est amenée à exercer une compétence constitutionnelle originale pour protéger les intérêts d'un mineur et favoriser son bien-être. Ce recours a été introduit parce que l'Etat n'a pas pu trouver de structure appropriée pour répondre aux besoins particuliers de l'intéressé et d'autres personnes comme lui. Il est évident que ce qu'il faut pour remédier à ses problèmes, c'est un centre d'internement au sein duquel il soit détenu et soigné. Or il n'y a aucune structure de ce type dans notre pays et même s'il en existait une, cette Cour n'aurait pas officiellement le pouvoir d'ordonner que le requérant y soit détenu. Telle est la situation et, en l'absence de législation applicable à cette question ou de structures susceptibles de prendre en charge le requérant, je me dois de trouver à bref délai la meilleure des solutions parmi celles qui s'offrent à moi. »
17.  L'arrêt qualifiait de « vraiment affligeantes » l'histoire et la situation familiale du requérant. Il faisait partie d'une fratrie de cinq enfants. Son père purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour un homicide et de graves infractions à caractère sexuel. Sa mère avait un « mode de vie chaotique », refusant de se fixer dans un logement permanent quel qu'il fût. Parmi ses frères et sœurs, un seul menait une vie normale ; les autres étaient assistés, placés en détention ou toxicomanes.
18.  Sur la base des éléments portés à sa connaissance, la High Court admit que le requérant ne souffrait pas de problèmes mentaux mais avait de sérieux troubles de la personnalité ; qu'il présentait un danger pour lui-même et pour autrui ; qu'il avait commis par le passé des actes délictueux, des actes de violence et des incendies volontaires ; qu'il s'était enfui d'établissements à caractère non pénitentiaire ; qu'il ne s'était pas montré coopératif avec l'office sanitaire et son personnel ; et que par le passé il n'avait pas collaboré dans le cadre d'une évaluation psychiatrique. Il était « évident » que le requérant avait besoin d'un « centre d'internement au sein duquel il soit détenu et soigné » et qu'aucune structure de ce type n'existait en Irlande. Le juge de la High Court considéra que l'intérêt de l'enfant était primordial, prit acte du conflit dû au droit constitutionnel de celui-ci à la liberté et observa que les éléments dont il disposait quant aux besoins de l'enfant et aux structures existantes permettaient de résoudre ce conflit. La High Court estima qu'il y avait quatre solutions possibles.
19.  Premièrement, la High Court pouvait ordonner que le requérant cessât d'être sous la surveillance, en milieu fermé, de l'office sanitaire ; toutefois, eu égard au risque réel qu'il ne se blessât lui-même gravement, voire mortellement, cette solution était exclue. Deuxièmement, le requérant pouvait être renvoyé à Kilnacrot Abbey ; cependant, compte tenu du risque qu'il présentait pour lui-même et pour autrui et de son manque de coopération précédemment constaté, la High Court écarta cette possibilité. La troisième option était une admission à l'hôpital psychiatrique central, mais compte tenu des éléments portés à la connaissance de la High Court et des souhaits de l'intéressé, cette solution fut également rejetée.
20.  La quatrième option était la détention du requérant à Saint-Patrick, option que la High Court adopta « vraiment à contrecœur » comme étant la seule manière de protéger les droits constitutionnels de l'intéressé. La High Court reconnaissait que Saint-Patrick était un établissement pénitentiaire. Toutefois, ayant pris note du conflit existant entre les droits constitutionnels du requérant, des besoins de celui-ci, des obligations constitutionnelles de l'Etat vis-à-vis de lui et de la jurisprudence pertinente de la High Court et de la Cour suprême dans des affaires similaires, le juge de la High Court constatait que les éléments dont il disposait corroboraient ses conclusions selon lesquelles, faute d'autre structure dans le pays, le lieu qui convenait le mieux pour assurer le bien-être du requérant était Saint-Patrick, et que la High Court pouvait exercer sa « compétence implicite » développée par la jurisprudence (l'arrêt y faisait allusion) en ordonnant que le requérant fût mis en détention dans cet établissement. Il était observé que le requérant y avait déjà séjourné et qu'il semblait s'y être bien comporté. En conséquence, le juge ordonna que le requérant fût conduit par la police à Saint-Patrick et qu'il y restât en détention pendant trois semaines (jusqu'au 18 juillet 1997), toutes les parties s'accordant à dire qu'une période d'internement plus longue serait inappropriée. En conclusion, le juge de la High Court souligna qu'il était :
« (...) très triste d'avoir à prendre cette décision (...) mais parmi les quatre options qui s'offraient à [lui], c'est celle qui à [son] sens convient le mieux au bien-être et aux besoins de l'intéressé à court terme. Ce n'est pas une solution ; d'ailleurs aucune des autres options n'en est une. Mais parmi les quatre solutions non satisfaisantes, il [lui] semble que du point de vue du bien-être de l'intéressé, c'est la moins dure, et à [son] avis le placement [qu'il a]  ordonné est la meilleure manière d'assurer son bien-être. »
21.  La décision de la High Court était assortie de certaines conditions. Le requérant devait être soumis à la « discipline normale » de l'établissement en question et subir une évaluation psychiatrique complète. Concernant les visites du personnel de l'office sanitaire au requérant, la High Court demandait une « collaboration totale » entre l'office et les responsables de l'établissement afin que les professionnels qui s'étaient occupés de lui pussent contribuer à son bien-être pendant son séjour à Saint-Patrick, dès lors que cela ne créait pas de difficultés insurmontables du point de vue de l'administration de l'établissement. La High Court recommandait en particulier que les restrictions normalement applicables aux visites fussent levées dans la mesure du possible durant les vingt-quatre heures cruciales qui suivraient la mise en détention du requérant.
22.  De plus, les inquiétudes de la High Court au sujet des tendances suicidaires du requérant devaient être signalées au directeur de Saint-Patrick et des dispositions adéquates devaient être prises à cet égard. Pour le 16 juillet 1997, le personnel du service psychiatrique de Saint-Patrick ainsi que l'office sanitaire devaient présenter à la High Court des rapports sur les progrès éventuels du requérant et sur son état général. Les contacts devaient être maintenus entre l'office sanitaire et le tuteur ad litem, ce dernier étant chargé de recueillir les rapports destinés à la haute juridiction au sujet de l'intéressé. Entre-temps, l'office sanitaire devait continuer de chercher un lieu répondant aux besoins du requérant en dehors du pays et le dossier devait être réexaminé par la High Court le 18 juillet 1997.
23.  Le même jour, le 27 juin 1997, le requérant fut conduit à Saint-Patrick et se vit attribuer pour la nuit une cellule matelassée.
24.  Le lendemain, le surveillant-chef l'informa du règlement, du train-train quotidien et des services disponibles (éducation, santé, vie spirituelle, bibliothèque, gymnastique, travail et divertissement), ces dernières informations étant détaillées dans un livret confié à l'intéressé. On lui demanda s'il souhaitait suivre des cours. Il ne fit aucune démarche en ce sens et ne participa pas au programme éducatif de l'établissement.
25.  Le requérant saisit la Cour suprême, faisant état de ce que l'office sanitaire eût manqué à ses obligations découlant des articles 36 et 38 de la loi de 1991 sur la protection de l'enfance et n'eût pas tenu compte de ses droits constitutionnels au titre de l'article 42 § 5. Il ajoutait que la détention au sein d'un établissement pénitentiaire ne permettait pas de concilier pleinement les droits contradictoires dont il jouissait en vertu de l'article 42 § 5 et de l'article 40 § 4, alinéa 1. Par ailleurs, il évoquait le lieu de détention proposé par la High Court, arguant que si la détention était nécessaire et légale pour protéger et soutenir les droits d'un enfant, il en allait autrement de la détention au sein d'un établissement pénitentiaire. Pareil établissement était un lieu de punition, et le fait d'y être détenu, qu'il y ait eu ou non condamnation, constituait un châtiment ; de plus, ce lieu n'avait rien à voir avec un centre de haute surveillance qui emploie des éducateurs spécialisés et est géré de manière compatible avec l'article 42 de la Constitution. Son placement dans un centre de ce type répondrait mieux à ses besoins et l'effet d'une telle décision serait de contraindre l'office sanitaire à s'acquitter de ses obligations légales et l'Etat à remplir ses obligations constitutionnelles par le biais de l'office. En outre, il invoquait l'article 5 § 1 d) de la Convention.
26.  Le 7 juillet 1997, le directeur de l'établissement rédigea à l'intention de la Cour suprême un bref rapport sur la conduite du requérant : il relevait que le requérant se comportait bien, se mêlait librement aux autres détenus et n'avait pas attiré l'attention de manière négative.
27.  Le 9 juillet 1997, la Cour suprême examina le recours du requérant et mit l'affaire en délibéré. Par un arrêt du 16 juillet 1997, elle rejeta l'appel par quatre voix contre une. Le Chief Justice prononça l'arrêt principal de la Cour suprême (opinion concordante de deux juges) et exposa les questions qui s'étaient posées à lui, c'est-à-dire celles de savoir si la High Court était compétente pour ordonner la mise en détention du requérant et, dans l'affirmative, si cette compétence incluait la possibilité d'ordonner la mise en détention du requérant dans un établissement pénitentiaire et, dans cette hypothèse, si cette compétence avait été exercée de manière adéquate dans le cas du requérant.
28.  Le Chief Justice releva qu'en dehors de la compétence particulière conférée par la Constitution et la loi, la High Court avait une compétence implicite « aussi vaste que le requiert la défense de la Constitution ». Il prenait note du conflit opposant les droits constitutionnels du requérant en jeu dans cette affaire : d'une part, l'intéressé avait droit à la liberté (article 40) et, de l'autre, il avait un droit non inscrit à « être nourri et à vivre, à être élevé et éduqué, à pouvoir travailler, à développer sa propre personnalité et à garder sa dignité d'être humain ». Le Chief Justice admit que la High Court pouvait être amenée à établir entre ces droits l'ordre de priorité imposé par l'affaire. Il observa que toutes les parties s'accordaient à dire que l'intérêt (au demeurant primordial) du requérant commandait sa détention dans un « centre d'internement sûr », mais il regrettait que le juge de la High Court fût contraint, du fait de l'absence de structure appropriée, d'ordonner la mise en détention du requérant dans un établissement pénitentiaire.
29.  En conclusion, le Chief Justice constata que la High Court était compétente pour prendre la décision qu'elle avait rendue, qu'elle avait procédé de manière légale et compatible avec les exigences liées au bien-être du requérant, et qu'elle était fondée à exercer pareille compétence pendant une période brève. Il ajouta néanmoins que les défendeurs à la procédure ne devaient pas considérer l'exercice de cette compétence par les tribunaux comme les libérant de leurs obligations légales vis-à-vis du requérant et qu'ils devaient poursuivre leurs efforts en vue de trouver d'autres solutions répondant aux besoins de l'intéressé.
30.  Un quatrième juge estima que les parties ne remettaient pas directement en cause la compétence de la High Court et approuva la solution retenue par celle-ci. Le cinquième juge de la juridiction suprême, dont l'opinion était dissidente, considéra qu'il n'appartenait pas aux tribunaux d'inventer l'hébergement nécessaire mais de protéger et de soutenir les droits de l'enfant, et qu'il incombait à l'office sanitaire d'assumer ses tâches et obligations légales. Selon ce juge, c'était aller trop loin que d'ordonner la détention de l'enfant dans un établissement pénitentiaire, eu égard à son bien-être moral, intellectuel, physique et social ainsi qu'à ses droits à la liberté, à l'égalité et à l'intégrité physique.
31.  Le 18 juillet 1997, la High Court entendit un nouveau témoignage d'expert, selon lequel le requérant s'était apparemment montré coopératif à Saint-Patrick. La High Court décida de prolonger la détention du requérant dans cet établissement jusqu'au 23 juillet 1997, et ce suivant les mêmes modalités qu'auparavant, l'office sanitaire étant prié de l'informer, le jour de l'audience et dans le détail, de tous les efforts déployés pour trouver un hébergement au requérant.
32.  Le 23 juillet 1997, l'office sanitaire signala qu'il avait trouvé un endroit pouvant à bref délai être équipé et doté en personnel de manière à accueillir l'intéressé, et précisa que cet hébergement serait prêt le 28 juillet 1997. L'office indiqua également que le requérant devait se rendre au Royaume-Uni afin que l'on déterminât s'il pouvait y être placé. Le requérant souhaitait être remis en liberté sur-le-champ, mais son tuteur ad litem estima qu'il ne fallait pas le laisser à la rue. La High Court ordonna son maintien en détention à Saint-Patrick jusqu'au 28 juillet 1997 et pria l'office sanitaire de faire tout son possible pour que le logement en question fût prêt pour accueillir l'intéressé à cette date.
33.  Le 28 juillet 1997, le requérant fut autorisé par la High Court à quitter Saint-Patrick. Hormis quelques renseignements personnels de base et les décisions judiciaires sur lesquelles reposait la détention, le dossier de l'établissement concernant l'intéressé contenait peu de pièces et les fiches « profil du détenu » étaient largement incomplètes. Dans le dossier figuraient une note selon laquelle le requérant avait été placé dans une cellule matelassée en juin 1997, ainsi qu'une copie du rapport du directeur en date du 7 juillet 1997.
34.  Le même jour (28 juillet 1997), le requérant intégra le logement préparé à son intention par l'office sanitaire, où il fut maintenu sous une surveillance constante. Il pouvait quitter les lieux occasionnellement, pour des durées limitées. Par ailleurs, une autorisation fut délivrée afin qu'il pût être conduit au Royaume-Uni le 31 juillet 1997 aux fins d'une évaluation.
35.  Le requérant s'étant enfui de cet endroit, la High Court délivra le 6 août 1997 un mandat d'arrêt à son encontre. Il fut arrêté et conduit devant la High Court le 8 août. Le même jour, après avoir entendu les observations de l'avocat du requérant et de l'office sanitaire, et examiné les témoignages présentés au nom de l'office et du requérant, la High Court ordonna que l'intéressé fût détenu à Saint-Patrick jusqu'au 26 août 1997.
36.  La High Court assortit à nouveau la détention de conditions. Le requérant devait être soumis à la discipline de Saint-Patrick. Devait être effectué un bilan complet sur sa dépendance à la drogue incluant tout examen et/ou traitement ambulatoire compatibles avec les contraintes qui pesaient sur l'établissement. Les responsables de Saint-Patrick et de l'office sanitaire devaient rester en contact. La High Court attendait pour le 26 août 1997 un rapport de l'office et du personnel de l'établissement sur la toxicomanie du requérant. Le tuteur ad litem devait pouvoir s'entretenir avec les responsables de Saint-Patrick et l'office sanitaire. La High Court priait le directeur de lever les restrictions concernant les visites pendant les premières vingt-quatre heures de la détention du requérant dans la mesure où cela était possible et compatible avec le bon fonctionnement de l'établissement, afin que les employés de l'office sanitaire eussent un accès illimité au requérant. L'affaire fut reportée au 26 août 1997.
37.  Le 26 août 1997, la High Court ordonna que le requérant fût à nouveau placé sous la surveillance, en milieu fermé, de l'office sanitaire selon les mêmes conditions que dans la décision du 28 juillet 1997.
38.  Le 3 novembre 1997, le requérant reprit sa procédure de contrôle juridictionnel. Le 10 novembre 1997, le témoignage de la responsable de l'équipe sociale, Mme F., fut entendu au sujet du cas de l'intéressé, lequel fut placé sous la protection de l'office sanitaire sous réserve qu'il suivît une formation pratique et professionnelle auprès de City Motor Sports. L'affaire fut reportée au 24 novembre 1997. A cette date, elle fut repoussée au 15 décembre 1997 en attendant la présentation d'un rapport de City Motor Sports. Le 15 décembre 1997, l'affaire fut reportée au lendemain. Le 16 décembre, il y eut un nouvel ajournement au 19 décembre pour permettre à l'office sanitaire de formuler des propositions.
39.  Le 19 décembre 1997, la High Court entendit le témoignage de Mme F. au sujet d'un éventuel hébergement à long terme et l'affaire fut programmée pour une brève audience au 22 décembre 1997. Le 22 décembre, cette audience fut reportée au 5 janvier 1998 afin que l'office sanitaire disposât de plus de temps pour trouver un hébergement à long terme. Le 5 janvier 1998, le témoignage de Mme F. fut entendu et l'audience fut reportée au 9 janvier 1998 afin que l'office disposât d'un nouveau délai. Le 9 janvier 1998, l'office informa la High Court qu'un hébergement provisoire convenable devait être prêt pour février 1998 et l'affaire fut remise pour un plus ample examen au 12 janvier 1998. A cette date, la High Court entendit Mme F. Il fut décidé de maintenir en vigueur l'ordonnance d'assistance et de reporter au 16 février 1998 l'examen de l'affaire.
40.  Le 16 février 1998, la High Court fut informée que le requérant avait intégré un nouveau logement provisoire, fourni par l'office sanitaire et moyennant une surveillance constante. City Motor Sports ayant présenté son rapport sur le requérant, l'affaire fut repoussée au 2 mars 1998 pour permettre l'appréciation des progrès accomplis par l'intéressé. Le 2 mars, l'affaire fut reportée au 23 mars pour donner à l'office sanitaire le temps de formuler des recommandations sur l'allégement de la surveillance exercée sur le requérant. Le 23 mars 1998, la High Court ordonna la mise en œuvre des recommandations de l'office. Celles-ci concernaient la date proposée pour la levée de la surveillance, l'assistance à apporter au requérant pour qu'il trouvât son propre logement et obtînt des prestations sociales, le maintien de toute mesure sociale de soutien nécessaire après expiration de l'ordonnance d'assistance, ainsi que l'opportunité d'informer la direction et le représentant juridique de l'office sanitaire des recommandations, compte tenu du danger que le requérant continuait de présenter pour lui-même et pour autrui.
41.  Le requérant fut hébergé par l'office sanitaire jusqu'en avril 1998, date à laquelle il retourna vivre dans le foyer où il avait séjourné en mars 1997. Le 30 avril 1998, sa procédure de contrôle juridictionnel fut reportée à 1999. Le requérant eut son dix-huitième anniversaire le 9 juillet 1998. Il demeura au foyer jusqu'en octobre 1998, date à laquelle il fut conduit à l'hôpital après s'être blessé.
42.  Il fut autorisé à quitter l'hôpital et vécut alors dans la rue. Après avoir été inculpé d'infractions mineures, il fut mis en cause pour des infractions plus graves, arrêté et accusé notamment d'avoir menacé son oncle d'un couteau. Il fut renvoyé en jugement et mis en détention provisoire dans l'établissement pénitentiaire de Mountjoy. L'issue de cette procédure n'est pas connue.
43.  Dans son rapport du 20 août 1999 à l'intention du ministère de la Justice, le médecin de Saint-Patrick signalait que le requérant avait été examiné par un médecin lors de son arrivée puis plusieurs fois durant les deux semaines suivantes. L'intéressé avait dit qu'il se sentait déprimé, en particulier la nuit, et s'était vu prescrire des somnifères. Il avait été adressé à un psychiatre-conseil, M. McC., lequel avait maintenu le traitement et estimé que le requérant était un jeune homme perturbé « ayant du mal à supporter la vie en prison ». Le médecin auteur du rapport rencontra lui-même le requérant le 7 juillet 1997, date à laquelle il le soigna pour une entorse à la cheville qu'il s'était faite en jouant au football. Le 25 juillet 1997, il revit le jeune homme, qui « était frustré et en colère à cause de sa situation ». Le médecin estima que l'intéressé allait « assez bien » et lui prescrivit un sédatif léger ainsi que des calmants pour la nuit ; il demanda au psychiatre externe de voir le jeune homme. Un expert-conseil en psychiatrie avait également vu le requérant.
Le rapport indiquait ensuite que le médecin en question n'avait trouvé aucune trace d'une quelconque intervention du psychologue de la prison : les dossiers de ce dernier étant confidentiels, on ne pouvait affirmer qu'il n'était pas intervenu ; aussi convenait-il de se mettre en rapport avec lui pour obtenir des informations sur un éventuel traitement proactif entrepris sur le requérant, dont le médecin n'avait pas connaissance.
44.  En novembre 1999, M. McC. acheva son rapport sur l'intéressé. Il y faisait état de deux rencontres avec celui-ci, les 30 juin et 22 août 1997. Au cours des entretiens, le requérant n'avait présenté aucun signe d'« affection psychiatrique grave d'ordre schizophrénique ou dépressif ». Le rapport ne disait rien de la façon dont le requérant avait ressenti sa détention à Saint-Patrick.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
45.  Les dispositions pertinentes de la Constitution sont les suivantes :
Article 40 § 1
« En tant que personnes humaines, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Cela n'empêche pas l'Etat de prendre en considération, dans sa législation, les différences de capacité physique et morale, ou de fonction sociale. »
Article 40 § 3, alinéa 1
« L'Etat s'engage à respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à protéger et soutenir par ses lois les droits individuels du citoyen. »
Article 40 § 3, alinéa 2
« En particulier, par ses lois [il] protège de son mieux contre les attaques injustes, la vie, la personne, l'honneur et les droits de propriété de tout citoyen et, en cas d'injustice, il les défend. »
Article 40 § 4, alinéa 1
« Aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté personnelle, sauf dans les cas prévus par la loi. »
Article 42 § 4
« L'Etat assure une éducation primaire gratuite et il s'emploie à compléter et à aider dans les limites du raisonnable les initiatives en matière d'enseignement, qu'elles émanent de particuliers ou de collectivités. Si le bien commun l'exige, il met en place d'autres modalités ou institutions éducatives, en respectant toutefois les droits des parents, spécialement en matière de formation religieuse et morale. »
Article 42 § 5
« Dans les cas exceptionnels où, pour des raisons physiques ou morales, des parents viennent à manquer à leurs devoirs envers leurs enfants, l'Etat, en tant que gardien du bien commun, s'efforce par des moyens appropriés de se substituer aux parents, mais toujours en respectant les droits naturels et imprescriptibles de l'enfant. »
B.  La loi de 1991 sur la protection de l'enfance (« la loi de 1991 »)
46.  La loi de 1991 énonce les obligations incombant à un office sanitaire en matière de protection des enfants dont le lieu de résidence se trouve dans son ressort administratif. Aux termes de l'article 2 § 1 de cette loi, un enfant s'entend de « toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui n'est pas ou n'a pas été mariée ».
47.  L'article 3 dispose notamment :
« 1.  Il incombe à un office sanitaire de veiller au bien-être des enfants qui relèvent de son ressort et sont privés de soins et de protection adéquats.
2.  Dans l'exercice de ses fonctions, un office sanitaire :
a)  prend les mesures qu'il juge nécessaires pour repérer les enfants privés de soins et de protection adéquats et coordonne les informations émanant de toute source valable au sujet des enfants de son ressort ;
b)  eu égard aux droits et aux devoirs des parents, en vertu de la Constitution ou d'autres instruments,
i.  fait du bien-être de l'enfant une considération primordiale ;
ii.  dans toute la mesure du possible, tient dûment compte des souhaits de l'enfant en prenant en considération son âge et ses capacités de discernement ;
et
c)  tient compte du principe selon lequel, en règle générale, pour un enfant, être élevé au sein d'une famille, répond le mieux à ses intérêts. »
48.  En sa partie pertinente, l'article 4 § 3 a) est ainsi libellé :
« Lorsqu'un office sanitaire prend un enfant sous sa protection en vertu du présent article, il est de son devoir,
a)  sous réserve des dispositions du présent article, de garder l'enfant sous sa protection aussi longtemps qu'il le juge nécessaire au bien-être de l'intéressé et tant que celui-ci est un enfant (...) »
49.  L'article 5 de la loi dispose :
« Lorsqu'il lui apparaît qu'un enfant de son ressort est sans domicile, l'office sanitaire enquête sur la situation de l'enfant et, s'il constate que celui-ci ne dispose d'aucun logement qu'il puisse raisonnablement occuper, l'office prend les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'enfant un logement convenable, à moins que l'enfant ne soit placé sous sa protection en vertu des dispositions de la présente loi. »
50.  En sa partie pertinente, l'article 36 est ainsi libellé :
« 1.  Lorsqu'un enfant est sous la protection d'un office sanitaire, celui-ci assure cette protection sous son propre contrôle et sa propre surveillance, en adoptant parmi les solutions suivantes celle qu'il juge correspondre à l'intérêt supérieur de l'enfant :
b)  le placement dans une résidence (centre d'accueil pour enfants répertorié au chapitre VIII [de la loi de 1991], dans un foyer répertorié et géré par l'office sanitaire ou dans un établissement scolaire ou autre lieu de résidence qui convient), ou
d)  l'adoption de toute autre solution (consistant par exemple à confier l'enfant à un membre de sa famille) que l'office juge appropriée.
3.  Aucune disposition du présent article n'empêche un office sanitaire d'adresser un enfant placé sous sa protection à un hôpital ou à un autre établissement qui dispense des soins à des enfants ayant une déficience physique ou mentale. »
51.  En sa partie pertinente, l'article 38 énonce :
« 1.  Un office sanitaire prend des dispositions en collaboration avec les propriétaires officiels des centres d'accueil pour enfants ou d'autres personnes compétentes afin qu'un nombre adéquat de places permette d'accueillir les enfants placés sous sa protection ;
2.  Avec l'accord du ministre, un office sanitaire peut créer et gérer un centre d'accueil ou d'autres locaux afin de permettre aux enfants placés sous sa protection de bénéficier de soins dans le cadre d'un établissement. »
C.  Les centres d'encadrement et les centres de soins spéciaux pour mineurs ayant des besoins particuliers
52.  En 1997, l'office sanitaire comptait deux centres d'encadrement pour enfants de douze à dix-huit ans souffrant de troubles comportementaux et affectifs graves. Le centre de Wicklow possédait huit places et celui de Dublin quatre. Cette année-là, le ministère de la Santé autorisa l'office sanitaire à concevoir et construire deux centres de soins spéciaux, l'un à Ballydowd et l'autre à Portrane, dotés chacun de vingt-quatre places. Par la suite, le dossier fut réexaminé sous l'angle du coût et de l'utilité de ces centres. En avril 1998, un expert-conseil fut désigné pour étudier les besoins.
53.  Le centre de Ballydowd (centre de soins spéciaux) fut achevé en janvier 2001. La construction de celui de Portrane (centre d'encadrement) devait commencer début 2000 et s'achever en septembre 2001. Un centre de soins spéciaux offre un niveau de sécurité élevé, tandis qu'un centre d'encadrement, bien que d'une conception similaire, présente un niveau inférieur de sécurité physique.
54.  En juillet 1998, la High Court rendit un arrêt dans une affaire concernant l'assistance à un mineur ayant des besoins particuliers (D.B. [mineur agissant par l'intermédiaire de sa mère et de son représentant légal] v. the Minister for Justice, the Minister for Health, the Minister for Education, Ireland, the Attorney General and the Eastern Health Board, Irish Law Reports Monthly, 1999, vol. 1, p. 93). La High Court observait dans cet arrêt :
« Tout d'abord, la High Court a déjà rendu un jugement déclaratoire en ce qui concerne les obligations de l'Etat envers des mineurs appartenant à la même catégorie que l'intéressé. Ce faisant, elle a observé les convenances d'origine constitutionnelle qui s'imposaient à elle dans ses rapports avec l'administration. Elle s'est bornée à faire une déclaration donnant au ministre la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour redresser la situation. Toutefois, elle s'attendait à ce que les mesures en question fussent prises dès que possible.
Deuxièmement, pour que la déclaration bénéficie aux mineurs concernés, les mesures nécessaires qui en découlent doivent être prises rapidement. Dans le cas contraire, les mineurs – âgés pour la plupart de douze à quatorze ans – auront atteint la majorité quelques années après l'adoption des déclarations en question sans en avoir nullement tiré profit.
Troisièmement, le manquement à fournir les structures appropriées doit avoir eu des conséquences graves sur la vie des mineurs, et assurément les avoir exposés à un péril pouvant aller jusqu'à leur propre décès.
Enfin, il convient de tenir dûment compte des efforts déployés à ce jour par le ministre pour résoudre les difficultés. Si la [High Court] parvenait à la conclusion que tout ce qu'il était possible de faire a été fait pour régler efficacement et effectivement le problème et que la réponse du ministre était proportionnée aux droits qu'il convenait de protéger, aucune décision du type de celle qui est demandée ne serait à prendre.
[La High Court prie] le ministre de la Santé d'allouer à l'office sanitaire de la région Est un budget suffisant pour lui permettre de construire, d'ouvrir et de gérer un centre d'internement de haute surveillance doté de vingt-quatre lits à Portrane (comté de Dublin) ; de plus [la High Court invite] le ministre de la Santé à prendre toutes les mesures qui s'imposent et à faire tout le nécessaire pour faciliter la construction, l'ouverture et la gestion d'un centre d'internement de haute surveillance doté de vingt-quatre lits à Portrane (comté de Dublin). Ce centre devra être mis en service le 1er octobre 2001 au plus tard. » 
D.  L'établissement Saint-Patrick
55.  L'établissement Saint-Patrick a été créé en application de l'article 13 de la loi de 1960 sur la justice pénale. Le paragraphe 3 de cet article prévoyait l'adoption d'un règlement sur l'administration du centre.
1.  « Règlement de 1960 de l'établissement Saint-Patrick » (règlement no 224 de 1960)
56.  Ce règlement porte sur l'administration et le fonctionnement de l'établissement. L'article 4 dispose qu'un détenu, pour autant que la durée de sa peine le permette, doit recevoir une formation et une instruction et se voir imposer un cadre disciplinaire et moral propres à conduire à son amendement et à la prévention des infractions pénales. D'après l'article 5, tout détenu, sous réserve qu'il n'ait pas été déclaré inapte par le médecin, doit pouvoir bénéficier régulièrement de moments de détente et d'exercice physique, et ce autant que sa santé et son bien-être physique le requièrent. Selon l'article 7, si le directeur de l'établissement estime que le fait pour un détenu de recevoir et d'écrire plus de lettres et d'avoir plus de visites que ne l'autorise le règlement est de nature à faciliter sa réinsertion sociale, il peut l'autoriser à recevoir et écrire autant de lettres et à avoir autant de visites supplémentaires qu'il le juge approprié. Aux termes de l'article 10 de ce règlement :
« Les règles de 1947 (...) et (...) de 1955 sur l'administration des prisons (...), pour autant qu'elles ont été adoptées en vertu des lois de 1826 et de 1856 et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement, s'appliquent à l'égard des détenus et de l'Etablissement de la même manière qu'elles s'appliquent à l'égard des détenus et des établissements pénitentiaires. »
2.  Informations fournies par le Gouvernement concernant le régime appliqué et certains services disponibles à Saint-Patrick
57.  Les délinquants de sexe masculin âgés de seize à vingt et un ans peuvent être écroués à Saint-Patrick soit en détention provisoire, soit après leur condamnation, l'établissement étant considéré comme offrant un cadre plus adapté aux jeunes gens. La majorité des délinquants de sexe masculin âgés de seize à dix-sept ans sont détenus à Saint-Patrick. Au 16 mai 2001, un tiers environ des détenus étaient âgés de seize ou dix-sept ans. Le régime appliqué est aussi libéral et souple que possible, dans les limites qui permettent à l'établissement de demeurer un lieu de détention.
58.  A 8 h 15, les cellules sont ouvertes et les détenus vont chercher leur petit-déjeuner, puis regagnent leur cellule ; à 9 h 15, les cellules sont à nouveau ouvertes et les détenus se rendent au travail ou à l'école ; à 12 h 15, ils regagnent leur cellule, puis vont chercher leur déjeuner et retournent dans leur cellule ; à 14 h 15, ils sortent de leur cellule pour se rendre au travail ou à l'école ; à 16 h 10, ils regagnent leur cellule, puis vont chercher leur dîner et retournent dans leur cellule ; à 17 h 15, ils quittent leur cellule pour les activités récréatives du soir ; à 19 h 30, ils regagnent leur cellule, puis vont chercher leur souper et retournent dans leur cellule ; à 20 heures, les cellules sont verrouillées ; à 22 heures, les lumières sont éteintes.
59.  Tous les détenus qui ont été condamnés doivent travailler, les ateliers ne fonctionnant pas à des fins commerciales mais servant uniquement à la formation. Une place importante est accordée à la formation à des emplois qualifiés ou semi-qualifiés.
60.  La section éducation est ouverte cinq jours sur sept, compte huit employés à temps plein et, d'après le registre, accueille constamment environ de soixante-dix à quatre-vingts élèves. Avec la formation, l'éducation est l'une des deux activités principales des détenus. Un vaste programme éducatif met l'accent sur l'enseignement littéraire et l'instruction élémentaire, avec des cours d'éducation sanitaire et sociale. La section est dotée d'ordinateurs pouvant être utilisés aussi bien pour l'apprentissage que pour le divertissement. Les élèves peuvent passer des examens de l'enseignement public. Il est demandé systématiquement à tout nouvel arrivant s'il souhaite suivre des cours. La fréquentation de ces cours est facultative et le degré de participation est libre. Les demandes et besoins particuliers, quels qu'ils soient, sont régulièrement étudiés par le personnel enseignant.
61.  Les détenus peuvent se divertir pendant les intervalles où ils ne sont pas enfermés durant le week-end, les jours fériés, les soirées de la semaine et lorsqu'ils ne sont pas à l'atelier ou en cours. Ils peuvent alors regarder la télévision, faire des jeux de table, utiliser la bibliothèque, aller en salle de gymnastique ou se livrer à d'autres jeux ou sports (football, billard, baby-foot), ou encore se rendre en salle de lecture. Certaines activités sont organisées (gymnastique, billard, football, quizzes et jeux d'échecs). Des quotidiens, magazines et autres publications sont également disponibles, ainsi que des affaires de sport et des jeux de société.
62.  En règle générale, tout détenu a droit à au moins une visite par semaine, mais dans la pratique des visites plus fréquentes sont autorisées pour autant que les conditions le permettent. Les visites en milieu ouvert ne sont pas surveillées et peuvent être accordées sur demande. L'accès au téléphone est souvent demandé et permis. Les détenus qui purgent une peine sont généralement autorisés à envoyer deux lettres par semaine. S'ils en font la demande, ils peuvent être autorisés à envoyer des lettres supplémentaires à leur famille ou à leur représentant en justice. Un détenu en instance de jugement peut envoyer autant de courrier qu'il le désire et il n'y a aucune limite au nombre de lettres qu'il peut recevoir.
63.  Etant donné qu'une attention particulière est accordée à la réinsertion des jeunes délinquants qui purgent une peine, ces derniers bénéficient d'un large éventail de services. Ils peuvent suivre un enseignement dans le cadre des groupes de formation professionnelle ; les professeurs exercent au sein de l'établissement à temps plein ou à temps partiel. Une formation à diverses compétences professionnelles est proposée aux détenus, y compris aux plus jeunes, et certains passent même un certificat d'aptitude professionnelle. Un service bibliothécaire est à leur disposition dans le cadre de la bibliothèque publique et tout un éventail de publications, notamment des journaux et des magazines, sont accessibles à des fins récréatives. Divers équipements de sports et de loisirs peuvent être utilisés. Le service de psychologie de l'établissement pénitentiaire, ainsi que le service de probation et le service social, contribuent au bon déroulement des peines et proposent des consultations afin d'aider les délinquants à supporter la détention. L'établissement comporte un service médical, lequel notamment propose un programme de désintoxication, ainsi que des consultations en matière de dépendance assurées grâce à l'intervention directe ou indirecte de diverses associations extérieures comme Alcoholics Anonymous (Alcooliques anonymes) ou Narcotics Anonymous (Toxicomanes anonymes).
64.  Environ quarante à cinquante personnes sont employées pour faire bénéficier les détenus de ces services éducatifs et récréatifs.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
65.  Les passages pertinents de l'article 5 de la Convention sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
d)  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
5.  Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A.  Arguments des parties
66.  Le requérant allègue que sa détention à Saint-Patrick du 27 juin au 28 juillet 1997 n'a pas eu lieu « selon les voies légales ». Elle n'aurait pas non plus été décidée pour son « éducation surveillée » ou aux fins de « le traduire devant l'autorité compétente » au sens de l'article 5 § 1 d). De plus, alors qu'il était un mineur nécessitant des soins particuliers, il a été détenu dans un établissement pénitentiaire où son statut très spécifique (il n'avait été ni inculpé ni condamné) a fait croire aux autres détenus qu'il était un dangereux délinquant sexuel, ce qui lui a valu d'être insulté, humilié, menacé et malmené. Il estime que le manquement à lui fournir un hébergement et des soins adéquats constitue une violation de l'article 5 § 1.
67.  Selon le Gouvernement, la détention du requérant était conforme au droit interne et à la Convention, et n'était pas arbitraire.
Tant la High Court que la Cour suprême ont exercé leur compétence implicite – confirmée par une jurisprudence claire, d'ailleurs évoquée par les deux juridictions – pour protéger les droits constitutionnels supérieurs du requérant. Quant à la question du caractère arbitraire de la détention et de la régularité de celle-ci au regard de la Convention, le problème de la protection du requérant s'est posé dans le cadre d'un recours juridictionnel par lequel l'intéressé a tenté d'obtenir des soins et un hébergement adéquats. Une solution a été retenue pour une brève période comme étant la « moins dure » et la seule réellement possible eu égard aux besoins du requérant.
68.  Le Gouvernement ajoute que la détention de l'intéressé avait été décidée pour son « éducation surveillée ».
Comme cela a été admis dans l'affaire Bouamar (Bouamar c. Belgique, arrêt du 29 février 1988, série A no 129), une brève période de détention dans un établissement pénitentiaire en attendant un placement ailleurs à des fins éducatives ne constitue pas une atteinte à l'article 5 § 1 d). En l'espèce, la détention du requérant était une « mesure provisoire de garde », à la fois nécessaire pour évaluer l'intéressé et le réfréner compte tenu du danger qu'il présentait pour lui-même et pour autrui, et préalable à un régime d'hébergement et d'éducation surveillée (qui fut mis en place par la suite). Telle était la situation, bien qu'à l'époque l'obligation de l'Etat d'assurer une éducation surveillée ne s'étendît pas aux personnes de plus de seize ans. En conséquence, la détention du requérant n'était pas « inutile » (comme dans l'affaire Bouamar), puisqu'elle visait à faciliter par la suite son éducation surveillée. De plus, la période de détention a été réduite au minimum et fut donc sensiblement plus courte que celle en cause dans l'affaire Bouamar. En outre, l'intéressé a bénéficié à Saint-Patrick de meilleurs équipements que M. Bouamar : même si le premier n'a pas voulu profiter des services éducatifs qui lui étaient proposés, il ne s'est pas trouvé dans la même situation d'isolement virtuel que M. Bouamar.
69.  En ce qui concerne la légalité des décisions de mise en détention au regard du droit interne, le requérant affirme que si la High Court avait une « compétence implicite », aucune disposition légale ne régissait la détention dans de telles conditions et l'Etat n'était tenu par aucune obligation légale de proposer des services éducatifs aux personnes âgées de plus de seize ans. Devant la High Court, l'office sanitaire avait d'ailleurs argué que celle-ci n'était pas compétente pour faire interner le requérant à Saint-Patrick.
70.  Quant à la régularité de la détention au regard de l'article 5 § 1 d) de la Convention, le requérant fait valoir qu'une telle détention doit avoir pour objet l'éducation surveillée. En conséquence, il eût fallu soit que l'établissement Saint-Patrick lui-même assurât une éducation surveillée, soit que la détention dans cet établissement visât à faciliter la mise en place d'un programme d'éducation surveillée débutant rapidement après. Or ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne se sont concrétisées.
Concernant l'éducation à Saint-Patrick même, le requérant relève l'argument du Gouvernement selon lequel il n'a été placé en détention dans cet établissement qu'en vue d'y être « évalué » et « réfréné ». Or il avait déjà subi une évaluation aux fins de l'audience devant la High Court, et l'expert concerné avait dit ne connaître en Irlande aucune structure qui accepterait ne fût-ce que de se pencher sur les problèmes de l'intéressé. De surcroît, les services éducatifs proposés à Saint-Patrick, tels que décrits par le Gouvernement, étaient insuffisants pour que la détention dans cet établissement pût être qualifiée d'éducation surveillée au sens de l'article 5 § 1 d).
Quant à savoir si cette détention constituait une mesure provisoire de garde en attendant la mise en place d'une éducation surveillée, le requérant souligne que la période de formation professionnelle qui débuta en novembre 1997 n'était pas envisagée par les décisions de la High Court et n'a pas, par la suite, constitué une « éducation surveillée ». En fait, il était évident que l'office sanitaire n'avait absolument aucune proposition à soumettre à la High Court quant au devenir du requérant après son séjour à Saint-Patrick. L'incapacité à mettre en place cette éducation surveillée après la remise en liberté de l'intéressé en juillet 1997 a débouché au mois d'août sur une nouvelle période de détention à Saint-Patrick. S'il y a des différences entre l'espèce et l'affaire Bouamar quant à la durée et à la fréquence des détentions en cause, les obligations de l'Etat énoncées dans l'arrêt Bouamar précité s'appliquent néanmoins à la présente affaire.
71.  Dès lors, le requérant conclut qu'il n'y a jamais eu aucune intention de lui assurer – « ni à Saint-Patrick ni ailleurs après sa sortie de cet établissement » – l'éducation surveillée visée par l'article 5 § 1 d). En réalité, l'Irlande a beaucoup tardé à mettre en place des structures adéquates pour les enfants ayant des besoins similaires à ceux du requérant, selon ses obligations dégagées de la Constitution et relevées dans de nombreuses affaires internes, comme l'affaire D.B. précitée.
B.  Appréciation de la Cour
72.  La Cour rappelle que dans son arrêt Nielsen c. Danemark, elle a estimé que l'article 5 n'était pas applicable à l'hospitalisation du requérant, cette mesure relevant de l'exercice des droits parentaux par la mère de l'intéressé, consciente de ses responsabilités (arrêt du 28 novembre 1988, série A no 144, pp. 23-27, §§ 61-73). Pareil raisonnement ne saurait être transposé à l'espèce, les décisions de placement du requérant à Saint-Patrick ayant été prises par la High Court, qui n'avait pas de droits parentaux sur l'intéressé. L'article 5 trouve donc à s'appliquer en l'espèce (Koniarska c. Royaume-Uni (déc.), no 33670/96, 12 octobre 2000).
73.  Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant ait été « privé de sa liberté » au sens de l'article 5 § 1. Il ne prête pas non plus à controverse que l'un des buts visés par les mesures de détention pertinentes prises par la High Court (les 27 juin, 18 juillet et 23 juillet 1997) était de réfréner le requérant et que Saint-Patrick était un établissement pénitentiaire que l'intéressé ne pouvait quitter librement. Ce dernier était soumis au régime disciplinaire du centre et il n'est pas considéré que les dérogations imposées par la High Court (quant aux visites, à l'évaluation du requérant et à l'établissement de rapports à son sujet) aient fait de son séjour à Saint-Patrick autre chose qu'une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1. La Cour estime que l'intéressé s'est trouvé privé de sa liberté du 27 juin au 28 juillet 1997.
74.  La Cour rappelle que la liste exhaustive des privations de liberté autorisées par l'article 5 § 1 doit être interprétée de manière étroite (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, pp. 35-37, §§ 96, 98 et 100).
75.  Par ailleurs, la détention doit être régulière tant au regard du droit interne que de la Convention : la Convention impose l'obligation de respecter les règles de fond comme de procédure du droit national et exige la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 qui est de protéger l'individu contre l'arbitraire (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 17-19, §§ 39 et 45 ; Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54 ; Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, p. 23, § 42). A cet égard, il doit exister un lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de détention (Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-V, pp. 1961-1962, § 46, et autres références y figurant).
76.  Le Gouvernement ayant justifié la détention du requérant par l'« éducation surveillée » au sens de l'article 5 § 1 d), la Cour a recherché si cette détention répondait aux conditions imposées par cet alinéa. Elle observe que le requérant a atteint l'âge de dix-sept ans au cours de la période de détention litigieuse et qu'il ne pouvait plus dès lors être obligé à fréquenter l'école. Toutefois, le passage pertinent de l'article 5 § 1 d) mentionnant l'« éducation surveillée » concerne la détention de « mineurs », terme qui en Irlande (article 2 § 1 de la loi de 1991 sur la protection de l'enfance) s'entend des personnes de moins de dix-huit ans. Etant donné que le requérant était mineur tout au long de la période considérée, la seule question qui se pose à la Cour est de savoir si sa détention était régulière et avait été décidée « pour » (« for the purpose of ») son éducation surveillée (arrêt Bouamar précité, p. 21, § 50) au sens de l'article 5 § 1 d).
77.  Eu égard aux décisions de la High Court et de la Cour suprême, la Cour estime que la régularité au regard du droit interne des décisions prises par la High Court n'est pas en cause (paragraphes 18, 23 et 24 ci-dessus et arrêt Bouamar précité, p. 21, § 49). Peut-être n'y avait-il pas de base légale, mais la High Court a exercé sa compétence implicite, établie par la jurisprudence, pour protéger les droits constitutionnels d'un mineur.
78.  En ce qui concerne la régularité au regard de la Convention, et notamment le caractère éventuellement arbitraire de la détention, la Cour rappelle que M. Bouamar (mineur à l'époque considérée) fut placé en maison d'arrêt à neuf reprises (subissant au total 119 jours de détention au cours d'une période de 291 jours) à titre de mesure préalable à son placement en « éducation surveillée ». La Cour a estimé ce qui suit (Bouamar, pp. 21-22, §§ 50-53) :
« 50.  (...) La Cour relève que l'internement d'un mineur en maison d'arrêt n'enfreint pas forcément l'alinéa d), même quand il n'est pas de nature à pourvoir comme tel à l'« éducation surveillée » de l'intéressé. Ainsi qu'il ressort de la préposition « pour » (« for the purpose of »), la « détention » dont parle ce texte constitue un moyen d'assurer le placement de l'intéressé sous « éducation surveillée », mais il peut ne pas s'agir d'un placement immédiat. Tout comme l'article 5 § 1 reconnaît (...) la distinction entre détention avant jugement et détention après condamnation, l'alinéa d) n'empêche pas une mesure provisoire de garde qui serve de préliminaire à un régime d'éducation surveillée sans en revêtir elle-même le caractère. Encore faut-il, dans cette hypothèse, que l'emprisonnement débouche à bref délai sur l'application effective d'un tel régime dans un milieu spécialisé – ouvert ou fermé – qui jouisse de ressources suffisantes correspondant à sa finalité.
52.  D'après le Gouvernement, les placements litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'un programme éducatif entrepris par lesdites juridictions et pendant lequel le comportement de M. Bouamar leur a permis de mieux cerner sa personnalité.
La Cour ne partage pas cette opinion. L'Etat belge a choisi le système de l'éducation surveillée pour mener sa politique en matière de délinquance juvénile. Partant, il lui incombait de se doter d'une infrastructure appropriée, adaptée aux impératifs de sécurité et aux objectifs pédagogiques de la loi de 1965, de manière à pouvoir remplir les exigences de l'article 5 § 1 d) de la Convention (...)
Or rien dans le dossier ne montre qu'il en ait été ainsi. A l'époque des faits il n'existait en Belgique, du moins dans la région de langue française où vivait le requérant, aucun établissement fermé capable d'accueillir les mineurs gravement perturbés (...). Le placement d'un jeune homme dans une maison d'arrêt, en régime d'isolement virtuel et sans l'assistance d'un personnel qualifié, ne saurait être considéré comme tendant à un but éducatif quelconque.
53.  La Cour arrive (...) à la conclusion que les neuf mesures en cause, envisagées dans leur ensemble, ne se conciliaient pas avec l'alinéa d). Leur inutile accumulation les a rendues de moins en moins « régulières » au regard de cette disposition, d'autant que le procureur du Roi n'a jamais engagé de poursuites pénales contre le requérant à raison des faits reprochés à celui-ci. »
79.  La Cour observe que les placements en détention incriminés en l'espèce ont été décidés dans le cadre des efforts durables et acharnés de diverses autorités pour assurer au requérant la meilleure protection et la meilleure éducation possibles. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour (exposée ci-dessus) que, puisque l'Etat irlandais a choisi pour combattre la délinquance juvénile un système constitutionnel d'éducation surveillée mis en œuvre par le biais de décisions judiciaires, il lui incombait de se doter d'une infrastructure appropriée, adaptée aux impératifs de ce système en matière de sécurité et d'éducation, de manière à satisfaire aux exigences de l'article 5 § 1 d).
80.  Il est également admis que dans le cadre de la détention de mineurs les termes d'« éducation surveillée » ne doivent pas être assimilés systématiquement à la notion d'enseignement en salle de classe : lorsqu'une jeune personne est placée sous la protection de l'autorité locale compétente, l'éducation surveillée doit englober de nombreux aspects de l'exercice, par cette autorité locale, de droits parentaux au bénéfice et pour la protection de l'intéressé (Koniarska, décision susmentionnée).
81.  Toutefois, la Cour estime – et en fait le Gouvernement ne semble pas être d'un avis contraire – que le séjour dans l'établissement Saint-Patrick ne constituait pas en lui-même une mesure d'« éducation surveillée ». Comme elle l'a relevé ci-dessus, Saint-Patrick était un établissement pénitentiaire et le requérant s'y trouvait soumis au régime disciplinaire en vigueur. L'utilisation des services éducatifs et récréatifs était entièrement facultative et le parcours du requérant démontre qu'il n'était pas disposé à coopérer avec les autorités : en fait, le Gouvernement reconnaît que le requérant n'a pas tiré profit des services éducatifs. Il n'y a aucune inscription dans le dossier « pénitentiaire » du requérant ou les rapports médicaux et psychiatriques qui ont été produits, ni aucune observation particulière du Gouvernement qui évoque une quelconque instruction reçue par l'intéressé au cours de sa détention à Saint-Patrick. Le seul élément attestant sa participation à des activités récréatives est une brève allusion d'un rapport médical au fait qu'il avait joué au football (paragraphe 43 ci-dessus). Enfin et surtout, la High Court elle-même était convaincue que Saint-Patrick ne pouvait garantir au requérant ses droits à l'éducation découlant de la Constitution ou lui assurer les soins particuliers dont il avait besoin : en dépit des conditions particulières qu'elle avait imposées quant à sa détention, la High Court estimait que le placement de l'intéressé à Saint-Patrick était la meilleure option parmi quatre mauvaises solutions et que son internement en ce lieu devait en conséquence rester provisoire.
82.  Il reste à savoir si la détention du requérant à Saint-Patrick a constitué une mesure « provisoire de garde » en vue (« for the purpose of ») d'un régime d'éducation surveillée dont la mise en place a suivi « à bref délai ».
83.  La Cour observe que la High Court a rendu sa première décision de mise en détention (le 27 juin 1997) alors qu'aucune structure éducative fermée n'existait en Irlande : l'office sanitaire devait continuer à chercher un placement hors du pays. Cette décision fut réitérée sur la même base le 18 juillet 1997. La troisième décision (du 23 juillet 1997) prolongea la détention du requérant au motif qu'une structure d'« hébergement et de soins » temporaires était en cours de préparation et serait prête pour le 28 juillet 1997. La suite des événements montra que cette structure n'était pas un lieu de détention (le requérant s'est enfui) ; d'ailleurs la High Court estima clairement qu'elle était inadéquate, puisqu'elle ordonna alors une nouvelle détention du requérant à Saint-Patrick en août 1997, dix-huit jours après qu'il eut été autorisé à quitter cet établissement. Par la suite, l'intéressé vécut dans le même logement provisoire et travailla à City Motor Sports. Le 16 février 1998, il s'était vu attribuer un nouvel hébergement provisoire, assorti d'une surveillance constante.
84.  Dans ces conditions, la Cour estime que la détention du requérant à Saint-Patrick en juin et en juillet 1997 ne saurait être considérée comme une mesure provisoire de garde préalable à un régime d'éducation surveillée. Les deux premières décisions de mise en détention rendues par la High Court ne partaient d'aucune proposition particulière en vue de l'éducation surveillée de l'intéressé en milieu fermé ; la troisième décision était fondée sur une proposition d'hébergement temporaire, solution qui pour finir s'est révélée n'être ni sûre ni adéquate et qui devait encore inévitablement aboutir à une autre décision de la High Court ordonnant la mise en détention du requérant à Saint-Patrick. A supposer que la détention à partir de février 1998 fût suffisamment sûre et appropriée sur le plan de l'éducation, elle a été mise en place plus de six mois après la libération de l'intéressé et sa sortie de Saint-Patrick en juillet 1997.
85.  En conséquence, la Cour conclut que la détention du requérant à Saint-Patrick entre le 27 juin et le 28 juillet 1997 était incompatible avec l'article 5 § 1 d) de la Convention. Aucun autre élément n'ayant été avancé pour justifier l'internement de l'intéressé, la Cour estime que celui-ci a été détenu au mépris de l'article 5 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
86.  L'article 5 § 5 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
87.  Le requérant affirme qu'il ne jouissait d'aucun droit exécutoire à réparation pour cette atteinte à l'article 5 § 1, ce qui est contraire à l'article 5 § 5. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 5 § 1 et donc aucune violation de l'article 5 § 5.
88.  La Cour a jugé que la détention du requérant constituait une violation de l'article 5 § 1, mais que les décisions de mise en détention étaient régulières selon le droit interne. La Convention n'a pas été incorporée dans le droit irlandais et le Gouvernement ne prétend pas qu'il existe un droit exécutoire à réparation en cas d'atteinte à la légalité de la détention au regard de la Convention.
89.  La Cour conclut que le requérant n'avait aucun droit exécutoire à réparation, lacune qui s'analyse en une violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
90.  L'article 3 de la Convention dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
91.  Selon le requérant, trois éléments liés à sa détention à Saint-Patrick constituent des peines et traitements inhumains et dégradants. Premièrement, alors qu'il était mineur et nécessitait des soins particuliers, il fut mis en détention dans un établissement pénitentiaire. Deuxièmement, son statut très spécifique (il n'avait été ni inculpé ni condamné) a fait croire aux autres détenus qu'il était un dangereux délinquant sexuel, ce qui lui a valu d'être insulté, humilié, menacé et malmené. Troisièmement, il était menotté à un gardien de prison chaque fois qu'il était conduit à la High Court ou à la Cour suprême ; devant cette dernière juridiction, ses menottes n'étaient retirées que lorsque son avocat en faisait la demande. L'usage de menottes alors qu'il n'avait été ni inculpé ni condamné et qu'il était un mineur ayant des besoins particuliers était une mesure totalement malencontreuse, inutile et humiliante.
92.  Le Gouvernement affirme que la détention du requérant à Saint-Patrick ne constituait pas une « peine » : c'était une mesure certes fâcheuse, mais provisoire et nécessaire en raison du danger que le requérant présentait pour lui-même et pour autrui.
93.  Tout en reconnaissant que la détention du requérant a pu être pénible, le Gouvernement affirme qu'en tout état de cause, les conditions du séjour à Saint-Patrick n'étaient pas en elles-mêmes inhumaines ou dégradantes compte tenu de la durée de la détention, de l'état physique et psychique du requérant et des effets de cet internement sur lui aux niveaux physique et psychique. L'intéressé avait déjà séjourné dans cet établissement (de février à mars 1997). Tout un éventail d'activités éducatives et récréatives s'offraient à lui, mais il n'a pas voulu en profiter. Les conditions imposées par la High Court ont eu pour effet d'adoucir le régime pénitentiaire qui lui était applicable. Le requérant n'a subi aucun traitement inhumain ou dégradant au sein de l'établissement et le Gouvernement n'a eu connaissance d'aucune plainte du jeune homme au sujet des équipements médicaux, psychiatriques, éducatifs ou autres de Saint-Patrick. En ce qui concerne le recours aux menottes, le Gouvernement souligne que la pratique voulait que tous les détenus de Saint-Patrick fussent menottés et/ou enchaînés à des membres du personnel lorsqu'ils étaient conduits au tribunal, et que du reste cette mesure s'imposait eu égard au danger que le requérant présentait pour lui-même et pour autrui.
94.  Le requérant rétorque que le traitement qu'il a subi doit s'apprécier de manière subjective et qu'il faut prendre en compte les effets physiques et psychiques de la détention sur lui ainsi que son âge, son vécu, son statut et ses besoins particuliers. De fait, il suffit qu'il ait été humilié à ses propres yeux. Il estime que son incarcération s'analysait en une peine : Saint-Patrick était un établissement pénitentiaire et il était soumis au régime disciplinaire qui y prévalait. Quel qu'ait été le but recherché, il a ressenti la détention comme une peine. De plus, cette peine et le traitement subi à Saint-Patrick étaient inhumains et dégradants pour les trois raisons exposées dans sa plainte initiale.
95.  La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative et dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). Pareil traitement peut être considéré comme dégradant s'il est de nature à créer chez les victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (ibidem, pp. 66-67, § 167). De plus, il suffit que la victime soit humiliée à ses propres yeux (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, p. 16, § 32, et Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, CEDH 1999-VI).
96.  La Cour admet qu'en ordonnant la mise en détention du requérant, la High Court souhaitait le protéger, et que l'on ne saurait, en l'absence d'autres éléments, conclure que cette détention constituait une « peine » au sens de l'article 3.
97.  Par ailleurs, la Cour estime que les éléments produits ne permettent pas d'affirmer que la détention du requérant (alors qu'il était mineur et n'avait été condamné ou inculpé pour aucune infraction) dans un établissement pénitentiaire puisse en elle-même constituer un traitement « inhumain ou dégradant » (arrêt Aerts précité, p. 1966, §§ 64-66). Il est à noter que la Cour avait rejeté le grief de M. Aerts tiré de l'article 3 au sujet de sa détention, alors qu'il souffrait de troubles mentaux, dans l'annexe psychiatrique d'un établissement pénitentiaire qui était connue pour ses conditions médiocres. En l'espèce, le requérant fut détenu dans une prison où une part importante des détenus avaient peu ou prou le même âge que lui. Cet établissement pénitentiaire était doté d'un régime de détention adapté aux jeunes gens et proposait des activités éducatives et récréatives particulières dont les équipements pouvaient être utilisés par le requérant. Dans son cas, ce régime fut d'ailleurs adouci par les conditions spécifiques imposées par la High Court (visites au requérant, évaluation de celui-ci et établissement de rapports à son sujet), conditions dont l'intéressé ne conteste pas qu'elles aient été respectées. En outre, le fait qu'il ait été soumis à la discipline pénitentiaire ne soulève en lui-même aucune question sous l'angle de l'article 3, car cette entrave répondait à la nécessité de préserver sa propre sécurité et celle d'autrui, dès lors qu'il avait par le passé commis des actes délictueux ainsi que des actes d'autodestruction et de violence envers d'autres personnes (Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244, pp. 25-26, §§ 82-83).
98.  Pour ce qui est d'un traitement subi par le requérant qui aurait outrepassé celui réservé à un pensionnaire de Saint-Patrick soumis au régime disciplinaire de cet établissement, la Cour observe qu'il n'a été porté à sa connaissance aucun élément émanant d'un psychologue, d'un médecin ou d'un autre expert qui vienne corroborer l'argument du requérant selon lequel sa détention a eu sur lui des répercussions d'ordre mental ou physique. A supposer même que la dépression, la frustration et la colère évoquées par le rapport médical susmentionné (au paragraphe 43) aient été causées par la détention (l'on notera à cet égard que des troubles de la personnalité avaient déjà été diagnostiqués chez le requérant), ni le traitement prescrit, ni l'avis du médecin selon lequel le jeune homme allait « assez bien », ni le diagnostic du psychiatre-conseil (paragraphe 44 ci-dessus) n'établissent que la détention a eu sur l'intéressé un impact s'analysant en un traitement qui relève de l'article 3. En effet, le requérant avait séjourné à Saint-Patrick au début de l'année 1997 et la High Court avait jugé au vu des éléments dont elle disposait qu'il semblait s'y être bien comporté. De plus, l'intéressé n'a fourni aucun élément à l'appui de l'allégation formulée dans sa plainte initiale selon laquelle il aurait été malmené par d'autres détenus en raison de son statut très spécifique au sein de cet établissement ; à vrai dire, il n'a évoqué cette question – sans la corroborer ni la développer – que dans ses premières observations.
99.  En ce qui concerne l'utilisation de menottes à son encontre, la Cour rappelle que dans son arrêt Raninen, elle a jugé que le fait de menotter une personne en public ne constituait pas une violation de l'article 3, bien qu'elle eût constaté un problème de légalité sous l'angle de l'article 5 § 1 concernant la période de détention en question (Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, §§ 55-59). De plus, la Cour estime que la condition de mineur du requérant n'est pas suffisante pour faire tomber le recours aux menottes sous le coup de l'article 3. La High Court considérait, comme elle l'eût fait pour n'importe quel adulte, que le requérant présentait un danger pour lui-même et pour autrui dès lors qu'il avait commis par le passé des actes délictueux ainsi que des actes d'autodestruction et de violence envers d'autres personnes. Le recours aux menottes avait pour objet de le restreindre de manière raisonnable (arrêt Raninen précité, p. 2822, § 56).
100.  En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
101.  Les passages pertinents de l'article 8 de la Convention sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
102.  Le requérant affirme que sa détention s'analyse en une atteinte injustifiable à sa vie privée et familiale, à son intégrité physique et morale et à son honneur, à son nom et à sa réputation. Il évoque les restrictions découlant de sa détention et, notamment, le défaut de base légale de cette mesure, le fait qu'on lui passait les menottes lors de ses comparutions devant les tribunaux durant sa détention, ainsi que son statut de mineur (n'ayant été ni inculpé ni condamné) dans un établissement pénitentiaire.
103.  Le Gouvernement soutient que compte tenu des éléments portés à la connaissance de la High Court, des motifs sur lesquels celle-ci a fondé ses décisions de mise en détention et des conditions qu'elle a imposées, il n'y a pas eu d'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. En fait, le Gouvernement arguë qu'avant la période de détention considérée, le requérant n'a pas bénéficié d'une vie familiale pendant bien longtemps. En ordre subsidiaire, l'ingérence qu'il y aurait eu dans sa vie privée ou familiale était prévue par la loi, poursuivait un but légitime (la protection du requérant et d'autrui ainsi que la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales) et était nécessaire dans une société démocratique : compte tenu de la marge d'appréciation laissée à l'Etat, il s'agissait d'une mesure proportionnée au but légitime poursuivi.
104.  La Cour rappelle qu'une atteinte au droit d'un individu au respect de sa vie privée et familiale viole l'article 8 si elle n'est pas « prévue par la loi », ne poursuit pas un but ou des buts légitimes visés par le paragraphe 2, et n'est pas « nécessaire dans une société démocratique » en ce sens qu'elle n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis.
105.  Il est vrai que la notion de vie privée peut, selon les circonstances, englober l'intégrité morale et physique de la personne, qui elle-même peut s'étendre à des situations de privation de liberté. Dans certaines conditions, l'article 8 peut donc être considéré comme octroyant une protection s'agissant de conditions de détention qui n'atteignent pas la gravité requise par l'article 3 (arrêt Raninen précité, p. 2823, § 63). Toutefois, les restrictions et limitations ordinaires attachées à la vie et à la discipline carcérales dans le cadre d'une détention régulière ne sont pas des éléments qui peuvent s'analyser en une violation de l'article 8, soit parce qu'elles ne sont pas considérées comme constituant une atteinte à la vie privée et familiale du détenu (X c. Royaume-Uni, no 9054/80, décision de la Commission du 8 octobre 1982, Décisions et rapports (DR) 30, p. 116, et Raninen, arrêt précité, p. 2823, § 64), soit parce qu'une telle ingérence serait justifiée (Wakefield c. Royaume-Uni, no 15817/89, décision de la Commission du 1er octobre 1990, DR 66, p. 256).
106.  En l'espèce, le requérant soutient que, sur trois points, sa détention a excédé les restrictions et limitations habituellement attachées à la vie carcérale.
107.  Il évoque tout d'abord le caractère irrégulier de sa détention au sens de l'article 5 § 1. Toutefois, eu égard à son raisonnement exposé ci-dessus, par lequel elle a abouti au constat de violation de l'article 5 § 1, la Cour estime que cette question à elle seule ne soulève aucun problème distinct sous l'angle de l'article 8.
108.  Ensuite, le requérant allègue que, du fait de son statut de mineur n'ayant été ni inculpé ni condamné pour une infraction pénale mais ayant été placé dans un établissement pénitentiaire, sa détention s'analyse en une atteinte injustifiable à sa vie privée et familiale. Les conditions de détention du jeune homme à Saint-Patrick sont exposées au paragraphe 97 ci-dessus, et la Cour a déjà constaté que ses plaintes selon lesquelles il aurait été malmené par les autres détenus n'ont pas été étayées (paragraphe 98 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour a estimé que les décisions de mise en détention en question étaient conformes au droit interne (paragraphe 77 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour conclut que même à supposer que les restrictions et limitations (décrites ci-dessus) découlant de la vie et de la discipline à Saint-Patrick aient constitué une atteinte à la vie privée et familiale du requérant, elles étaient néanmoins proportionnées aux buts légitimes poursuivis.
109.  Enfin, le requérant se plaint d'avoir été menotté lors de ses comparutions devant les tribunaux. Toutefois, la Cour estime que l'espèce ne révèle aucune atteinte aux droits garantis par l'article 8 du fait que le requérant ait été menotté (Raninen, arrêt précité, p. 2823, § 64).
110.  En conséquence, la Cour conclut que le grief du requérant relatif à la légalité de sa détention ne soulève aucune question distincte sous l'angle de l'article 8 et qu'il n'y a pas eu sur un autre point violation de cette disposition de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
111.  Le requérant allègue en outre avoir été victime d'une discrimination sur l'ensemble des points susmentionnés en raison de son origine sociale, de sa naissance ou d'une « autre situation ». Il aurait subi une discrimination par rapport aux autres mineurs (en ce qu'il n'a pas été placé dans une résidence spécialisée dans la prise en charge des mineurs), par rapport aux adultes (en ce qu'aucun adulte n'aurait pu être détenu dans un établissement pénitentiaire dans ces conditions) et par rapport aux autres citoyens (parce qu'il a été détenu dans un établissement pénitentiaire sans avoir été ni inculpé ni condamné pour une infraction pénale).
112.  Les passages pertinents de l'article 14 de la Convention sont ainsi libellés :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale ou sociale, (...) la naissance ou toute autre situation. »
113.  Selon le Gouvernement, le requérant doit prouver qu'il y avait, sur les points évoqués, une différence de traitement, que celle-ci n'avait pas de but légitime ou que le traitement en question n'était pas proportionné au but visé. Si l'intéressé a indéniablement été traité autrement que les autres mineurs, adultes et citoyens, il ne s'agit pas là d'une distinction pertinente. La vraie question qui se pose est de savoir s'il a été traité différemment des autres mineurs se trouvant dans la même situation, ce qui n'est manifestement pas le cas puisqu'un autre mineur ayant les mêmes problèmes que lui aurait fait l'objet d'un traitement similaire. Si la Cour admet qu'il a été traité différemment des autres mineurs, un tel traitement, selon le Gouvernement, poursuivait un but légitime et était proportionné à ce but. Le requérant maintient ses allégations quant à l'existence d'une discrimination.
114.  La Cour estime que ce grief doit être examiné en combinaison avec l'article 5 § 1 de la Convention, car le requérant se plaint pour l'essentiel d'avoir subi une discrimination du fait de sa détention à Saint-Patrick. Or la Cour a constaté que la détention de l'intéressé avait violé l'article 5 § 1 du fait qu'aucun des motifs de détention autorisés ne s'appliquait à son cas.
115.  Toutefois, et même à supposer qu'il y ait une différence de traitement entre les mineurs qu'il faut réfréner et éduquer et les adultes ayant les mêmes besoins, pareille différence n'est pas discriminatoire puisqu'elle découle du régime de protection appliqué par le biais des tribunaux aux mineurs dans la même situation que le requérant. De l'avis de la Cour, il y a donc une justification objective et raisonnable à une telle différence de traitement (Bouamar précité, pp. 25-26, §§ 66-67). Dans la mesure où le requérant compare sa propre situation à celle d'autres mineurs, la Cour estime qu'aucun problème distinct ne se pose, ce moyen soulevant une question identique à celle qui sous-tend le grief tiré de l'article 5, relativement auquel la Cour a constaté la violation de la Convention.
116.  La Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention pour autant que le requérant compare sa situation à celle des adultes, et que son grief selon lequel il a subi une discrimination par rapport aux autres mineurs ne pose aucune question distincte.
VI.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
117.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage moral
118.  Le requérant affirme qu'en raison de sa détention illégale il a éprouvé humiliation, sentiment d'abandon, peine, tristesse, détresse et souffrance. Il prétend que son âge, ses besoins particuliers, le fait que les autorités concernées ne l'ont pas assisté comme elles le devaient, son placement dans un établissement pénitentiaire, ainsi que son statut très spécifique et le traitement qu'il a subi à Saint-Patrick lui donnent droit à une indemnité importante. Il réclame 63 500 euros (EUR) pour dommage moral.
119.  Le Gouvernement estime que l'on peut raisonnablement penser que l'intéressé a éprouvé détresse et tristesse, mais affirme que la Cour doit tenir compte de certaines circonstances propres au requérant, notamment le fait qu'il ait fallu prendre rapidement des mesures pour sa protection et celle d'autrui, et le traitement dont le jeune homme a bénéficié durant sa détention. Par ailleurs, il convient également d'accorder une attention particulière aux éléments concernant la situation de l'intéressé avant sa détention (la High Court avait qualifié sa situation familiale de « vraiment affligeante » et il s'était bien comporté à Saint-Patrick lorsqu'il y était détenu au début de l'année 1997) ainsi qu'aux conclusions de la High Court résumées au paragraphe 18 ci-dessus. Ce n'est qu'après avoir examiné toutes les autres possibilités et « vraiment à contrecœur » que la High Court s'est résolue – compte tenu de ses conclusions à partir des éléments portés à sa connaissance – à prendre des mesures pour réfréner le requérant. De plus, en ordonnant sa détention, la High Court a sur certains points ajusté le régime disciplinaire en vigueur pour que l'évaluation et la prise en charge du requérant puissent continuer et que les autorités puissent trouver une bonne solution. Le contrôle effectué en l'espèce par la High Court le 18 juillet 1997 était tout aussi complet et des conditions ont été imposées avec attention concernant le maintien en détention et la recherche de structures appropriées.
120.  En outre, le Gouvernement conteste que les conditions et le traitement appliqués au requérant durant la période de détention en question justifient une demande au titre du préjudice moral. Enfin, le Gouvernement indique qu'il était légitime de passer les menottes au requérant lorsqu'il comparaissait devant les tribunaux.
121.  Concernant les facteurs spécifiques qu'énumère le requérant à l'appui de sa demande de réparation du dommage moral, le Gouvernement souligne notamment que le jeune homme a eu dix-sept ans le 9 juillet 1997 et qu'une part importante des personnes détenues à Saint-Patrick avaient peu ou prou le même âge. S'agissant de ses besoins particuliers, c'est sa propre incapacité à coopérer qui avait fait échouer les précédents placements ; au demeurant, les conditions que la High Court avait fixées pour sa détention avaient permis d'adapter autant que possible le régime carcéral aux besoins en question. Certes, le lieu de détention était un établissement pénitentiaire, mais le comportement du requérant n'avait laissé aucun choix à la High Court ; des conditions favorables à l'intéressé avaient été imposées et il n'avait nullement été question de le punir. Son statut au sein de l'établissement découlait précisément des circonstances dans lesquelles la High Court avait été saisie de cette affaire. Enfin, le requérant a été détenu à Saint-Patrick avant mais aussi après la période de détention en question, et ne se plaint pas de ces deux autres séjours.
122.  En conséquence, le Gouvernement estime que la détresse personnelle éventuellement éprouvée par le requérant n'est pas de nature à justifier une demande d'indemnisation du dommage moral.
123.  La Cour a estimé que la détention du requérant dans un établissement pénitentiaire pendant trente et un jours, alors qu'il était mineur, a violé l'article 5 § 1, et qu'il n'a pas eu de droit exécutoire à réparation sur ce point, au mépris de l'article 5 § 5 de la Convention.
124.  Elle a néanmoins rejeté les griefs du requérant selon lesquels sa détention, en elle-même et dans les circonstances particulières dont celui-ci fait état, a emporté violation des articles 3, 8 et 14. En concluant de la sorte, la Cour a observé que la détention du requérant visait à protéger et non à punir, compte tenu du danger qu'il présentait pour lui-même et pour autrui ; que Saint-Patrick était un centre de détention adapté aux jeunes gens et offrant à l'ensemble des détenus un large éventail de prestations éducatives et récréatives ; que le régime disciplinaire de l'établissement avait été adapté pour permettre aux éducateurs d'avoir un plus large accès au requérant et de maintenir leur suivi ; que l'intéressé avait été détenu à Saint-Patrick à peine quelques mois avant la période de détention litigieuse et qu'il semblait à la High Court qu'il s'y fût alors bien comporté ; et qu'une part importante des détenus avaient à peu près le même âge que lui (voir en particulier les paragraphes 96-97 ci-dessus). En fait, la Cour observe que les griefs du requérant sous l'angle de l'article 5 § 1 peuvent se résumer à un désaccord portant non pas sur l'existence d'une détention stricte, mais sur le lieu de détention et la mise en place d'une éducation surveillée. D'ailleurs, le propre comportement de l'intéressé a rendu la détention nécessaire, même si elle ne l'a pas rendue régulière (Johnson c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2414, § 77).
125.  Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 5 000 EUR en réparation du dommage moral.
B.  Frais et dépens
126.  Le requérant réclame 10 668 EUR en remboursement des frais et dépens engagés par les solicitors dans le cadre de sa requête fondée sur la Convention. Par ailleurs, il demande 6 096 EUR pour les honoraires de l'avocat. Le total de ces sommes, qui incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), s'élève à 16 764 EUR.
127.  Le Gouvernement ne conteste pas les montants réclamés.
128.  La Cour estime que les frais et dépens ont été réellement et nécessairement exposés, qu'ils sont d'un montant raisonnable et qu'ils peuvent dès lors être remboursés en vertu de l'article 41 de la Convention (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, et Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 28, CEDH 2000-IX). En conséquence, le requérant se verra rembourser ses frais et dépens à hauteur de 16 764 EUR (TVA comprise), moins les montants versés à ses représentants par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire (625,04 EUR).
129.  En conséquence, la Cour octroie au requérant 16 138,96 EUR pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
130.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Irlande à la date d'adoption du présent arrêt est de 8 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit que le grief du requérant concernant la légalité de sa détention ne soulève aucune question distincte sous l'angle de l'article 8 de la Convention, et que ses autres griefs tirés de l'article 8 ne révèlent aucune violation de cette disposition ;
5.  Dit que le grief du requérant concernant sa situation en regard de celle des autres mineurs ne soulève aucune question distincte sous l'angle de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 5 § 1, et que ses autres griefs tirés de l'article 14 combiné avec l'article 5 § 1 ne révèlent aucune violation de ces dispositions ;
6.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 16 138,96 EUR (seize mille cent trente-huit euros quatre-vingt-seize centimes) pour frais et dépens, cette dernière somme incluant tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 mai 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT D.G. c. IRLANDE
ARRÊT D.G. c. IRLANDE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 39474/98
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-5 ; Non-violation de l'art. 3 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 8 quant à la régularité de la détention ; Non-violation de l'art. 8 quant aux autres griefs ; Aucune question distincte au regard de l'art. 14+5-1 quant à la situation par rapport aux autres mineurs ; Non-violation de l'art. 14+5-1 quant aux autres griefs ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE, (Art. 5-1-d) EDUCATION SURVEILLEE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : D.G.
Défendeurs : IRLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-05-16;39474.98 ?

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