La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2002 | CEDH | N°33202/96

CEDH | AFFAIRE BEYELER c. ITALIE


AFFAIRE BEYELER c. ITALIE
(Requête n° 33202/96)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
28 mai 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Beyeler c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,   Mme E. Palm,
MM. J. Makarczyk,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mme V. Strážnická,
MM. K. Jungwiert,    M.

Fischbach,
V. Butkevych,
J. Casadevall,
J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. A.B. Baka,
Mme E. Steiner, juges,  ...

AFFAIRE BEYELER c. ITALIE
(Requête n° 33202/96)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
28 mai 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Beyeler c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,   Mme E. Palm,
MM. J. Makarczyk,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mme V. Strážnická,
MM. K. Jungwiert,    M. Fischbach,
V. Butkevych,
J. Casadevall,
J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. A.B. Baka,
Mme E. Steiner, juges,   et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 février 2001, 20 février 2002 et 17 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 novembre 1998, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 33202/96) dirigée contre la République italienne et dont M. Ernst Beyeler, un ressortissant suisse, avait saisi la Commission le 5 septembre 1996 en vertu de l'ancien article 25.
2.  Dans un arrêt du 5 janvier 2000 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (par seize voix contre une), qu'il n'y avait pas lieu de statuer séparément sur la question de savoir si le requérant avait subi un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 de la Convention (unanimité), et qu'aucune question distincte ne se posait sous l'angle de l'article 18 de la Convention (unanimité) (arrêt Beyeler c. Italie [GC], n° 33202/96, CEDH 2000-I, respectivement §§ 120-122, 126 et 129, et points 2, 3 et 4 du dispositif). Plus précisément, en ce qui concerne l'article 1 du Protocole n° 1, la Cour a estimé que le requérant avait supporté une charge disproportionnée et excessive (ibidem, § 122).
3.  Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 1 000 000 dollars américains (USD) en réparation du dommage moral, ainsi que, pour dommage matériel, la restitution du tableau ou, à défaut, une indemnité égale à sa valeur au moment de l'expropriation alléguée, soit 8 500 000 USD, moins l'indemnité déjà versée en vertu du décret d'expropriation du 24 novembre 1988, correspondant à 600 millions lires italiennes (ITL), plus les intérêts à partir de cette dernière date, à hauteur de 3 934 142,90 USD. Il sollicitait enfin la somme de 912 025,60 francs suisses (CHF), comprenant les frais encourus devant les juridictions internes, la Commission puis la Cour.
4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 134 et point 5 du dispositif).
5.  Le 17 novembre 2000, tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations complémentaires. A l'invitation de la Cour, le Gouvernement a fait parvenir le 9 mars 2001 des commentaires concernant les observations complémentaires du requérant, qui à son tour a déposé des commentaires le 16 mars 2001.
6.  En dépit de diverses tentatives menées par le greffe de la Cour, en particulier entre février et septembre 2000, puis entre septembre et novembre 2001, aucune base permettant de parvenir à un règlement amiable n'a pu être trouvée.
7.  La composition de la Grande Chambre a été déterminée conformément aux articles 24 et 75 § 2 du règlement de la Cour. Les juges M. G. Bonello, Mme F. Tulkens, M. R. Maruste et Mme S. Boutoucharova, qui avaient participé à l'adoption de l'arrêt au principal, étant empêchés, ils ont été remplacés par les juges M. J. Makarczyk et M. K. Jungwiert, juges suppléants (article 24 § 3 du règlement), et par les juges M. J. Hedigan et Mme E. Steiner, désignés par tirage au sort (article 75 § 2 du règlement).
EN DROIT
8.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Thèses des parties
1.  Le requérant
9.  Le requérant demande avant tout la restitution du tableau, qu'il considère comme parfaitement possible. Il sollicite en outre l'indemnisation du dommage lié à la durée de la privation, qui correspondrait à la perte de la disponibilité de la somme qu'il aurait perçue si le contrat conclu avec la fondation « Guggenheim » en 1988 avait pu aboutir (8 500 000 USD), moins le montant que le ministère lui a versé lors de la préemption (600 millions ITL), soit 7 811 522,05 USD, plus la réévaluation de cette somme de janvier 1989 jusqu'à ce jour (équivalant, au taux LIBOR1 annuel moyen de 5,21 %, à 5 632 836,47 USD).
10.  A titre subsidiaire, le requérant demande une indemnisation complète, soit le paiement de la valeur du bien au moment de « l'expropriation », correspondant à la même somme indiquée ci-dessus (prix cité dans le contrat conclu en 1988 moins les 600 millions ITL versés par le ministère, le tout réévalué sur la base du taux précité).
11.  Le requérant sollicite en outre la réparation du préjudice moral (à hauteur de 1 000 000 USD), en soulignant le préjudice que les mesures litigieuses auraient causé à sa réputation de marchand d'art international.
12.  Le requérant réclame enfin la somme de 1 125 230, 06 CHF correspondant aux frais extrajudiciaires et aux frais encourus devant les juridictions internes pour faire cesser la violation du Protocole n° 1, ainsi que le remboursement des frais encourus devant les organes de la Convention. Le requérant observe que le fait qu'une partie requérante n'ait pas obtenu gain de cause devant les juridictions internes n'a jamais conduit la Cour à réduire les montants pouvant être accordés en remboursement des frais de la procédure interne. En outre, pour ce qui est des frais de la procédure à Strasbourg, il souligne que, dans son arrêt au principal, la Cour a conclu qu'aucune question séparée ne se posait quant aux griefs tirés des articles 14 et 18 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
13.  Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait prétendre avoir droit à la restitution du tableau, compte tenu de ce que la Cour n'a pas remis en cause le droit de préemption en tant que tel et a affirmé que les autorités italiennes auraient pu verser en 1983 au requérant 600 millions ITL, somme qu'il avait déboursée pour l'acquisition du tableau. A cet égard, le Gouvernement souligne qu'il faut distinguer entre une violation qui a trait à une ingérence radicalement illégale et la violation constatée en l'espèce, qui découle des modalités de mise en œuvre d'une ingérence en soi légitime. L'article 41 de la Convention pourrait justifier une restitutio in integrum seulement dans le premier cas de figure, alors que dans le deuxième, une telle solution conduirait à un bénéfice injuste au profit de la partie requérante.
14.  Pour les mêmes raisons, le Gouvernement estime que le requérant ne saurait revendiquer la différence entre la valeur du tableau en 1983 et sa valeur en 1988. Dès lors, tout ce que le requérant pourrait demander serait la réparation du préjudice découlant de la dévalorisation de la somme investie dans l'acquisition du tableau, calculée à partir de janvier 1984, date à laquelle, selon la Cour, la préemption aurait pu être exercée valablement, et ce jusqu'à la décision définitive de la Cour sur l'application de l'article 41. En d'autres termes, la satisfaction équitable devrait viser uniquement à éliminer les conséquences préjudiciables liées aux modalités particulières de l'ingérence, que la Cour a jugées contraires à l'article 1 du Protocole n° 1. En effet, la Cour a établi que l'ingérence était pourvue d'une base légale, qu'elle poursuivait un but légitime et qu'elle n'était donc pas, en tant que telle, contraire à la Convention. La violation constatée par la Cour se rapporte en réalité au retard excessif avec lequel l'ingérence a été mise en œuvre. Par conséquent, si les autorités italiennes avaient exercé le droit de préemption au début de l'année 1984, l'ingérence aurait été parfaitement compatible avec l'article 1, et le requérant aurait perdu, moyennant la somme de 600 millions ITL, tout droit ou espérance légitime à l'égard du tableau, et sa requête à Strasbourg aurait été rejetée.
15.  La restitution du tableau serait de surcroît juridiquement impossible, au sens de l'article 41 de la Convention. En effet, du point de vue du droit italien, le droit de préemption a été régulièrement exercé et le tableau appartient désormais légalement à l'Etat italien.
16.  Le Gouvernement reconnaît donc uniquement le préjudice lié au retard et admet la possibilité de le calculer en appliquant aux 600 millions ITL le taux proposé par le requérant.
17.  Par ailleurs, le Gouvernement conteste l'existence d'un préjudice moral et souligne que les tentatives du requérant pour échapper à la loi italienne entre 1977 et 1983 sont elles-mêmes de nature à nuire à sa réputation, tout au moins sur le marché de l'art italien.
18.  Quant aux frais exposés devant les juridictions internes, le Gouvernement fait valoir que le requérant a été débouté de toutes ses demandes devant les juges nationaux et qu'il n'en a de toute façon prouvé ni la réalité, ni la nécessité ni le caractère raisonnable.
19.  Enfin, quant aux frais encourus devant les organes de la Convention, le Gouvernement souligne que la plupart des griefs du requérant (y compris celui tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 pour ce qui est de la période allant de 1977 à 1983) n'ont en réalité pas été accueillis par la Cour. Il observe que le requérant n'a pas prouvé que ces frais ont réellement été exposés et qu'ils ne paraissent ni nécessaires, ni raisonnables, ni proportionnés.
B.  Appréciation de la Cour
1. Préjudice, frais extrajudiciaires et frais encourus devant les juridictions internes
20.  La Cour estime tout d'abord que la nature de la violation qu'elle a constatée dans l'arrêt au principal ne permet pas une restitutio in integrum (voir, a contrario, Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95 (article 41), §§ 20-22, et l'arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A n° 330-B, p. 59 § 34). En effet, dans le cas d'espèce, la Cour n'a pas conclu à l'illégalité de la préemption en tant que telle et a considéré que les imprécisions de la loi, en particulier pour ce qui est du dépassement du délai de deux mois prévu par l'article 32 § 1 de la loi n° 1089 de 1939, entraient en ligne de compte dans l'examen de la conformité de la mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre (voir §§ 109-110 et 119 de l'arrêt au principal). Cependant, la Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle le seul aspect de l'ingérence litigieuse critiqué par la Cour serait le retard dans l'exercice du droit de préemption, et le seul préjudice subi par le requérant serait l'impossibilité prolongée où il s'est trouvé de disposer du capital investi.
21.  S'il est vrai que l'arrêt ne met pas en cause le droit de préemption en tant que tel et que l'exercice de ce droit, dans le cas d'espèce, n'aurait posé aucun problème s'il avait eu lieu au début de l'année 1984, c'est-à-dire dans le délai de deux mois prévu par la loi à compter de la déclaration de décembre 1983, il n'en reste pas moins que la préemption n'a pas été exercée dans ces conditions mais au contraire cinq ans après que le ministère eut eu connaissance des irrégularités reprochées au requérant (voir § 120 de l'arrêt au principal). Effectivement, le préjudice du requérant découlant de l'incertitude qui a régné pendant la dite période, situation qui a permis au Ministère du patrimoine culturel d'acquérir le tableau en 1988, ainsi que l'indique le paragraphe 121 de l'arrêt au principal, constitue un élément du constat de violation.
22.  Dans ces conditions, du fait de l'exercice du droit de préemption en 1988 seulement, l'écoulement des cinq années d'incertitude et de précarité à la charge du requérant a entraîné pour celui-ci un préjudice qui doit être réparé au moins dans une certaine mesure.
23.  La Cour considère ensuite qu'il y a lieu de dédommager le requérant également pour le préjudice résultant du versement en 1988 du prix payé par lui en 1977, étant observé que la dévalorisation entre 1977 et 1983 reste à la charge du requérant en raison du manque de transparence pendant cette période constaté par la Cour  (voir §§ 115 et 116 de l'arrêt au principal). La satisfaction équitable doit donc tenir compte aussi de l'absence de réévaluation du prix payé en 1977 par rapport à la période 1984-1988. La somme correspondant à pareille réévaluation doit être à son tour réévaluée par capitalisation pour la période allant de 1988 jusqu'à la date du présent arrêt. A cette fin, la Cour s'est fondée, année par année, sur celui des deux taux - taux d'intérêt légal et taux d'inflation 2 - qui était plus favorable au requérant.
24.  Dans le cadre du calcul du préjudice, il y a lieu de prendre en considération aussi, selon la Cour, les frais extrajudiciaires encourus par le requérant entre 1984 et 1988 afin de définir la situation juridique du tableau.
25.  Quant aux frais encourus devant les juridictions internes, s'il est vrai que les procédures engagées par le requérant après l'exercice du droit de préemption en 1988 tendaient au premier chef à contester l'exercice du droit de préemption en tant que tel (donc un aspect que la Cour n'a pas retenu dans sa constatation de violation), il n'en demeure pas moins que les recours internes exercés par le requérant s'attaquaient également aux conditions dans lesquelles le droit de préemption avait été exercé, y compris pour ce qui est de l'absence de toute réévaluation de la somme versée en 1988 (voir le paragraphe 40 de l'arrêt au principal, in fine), c'est-à-dire l'élément central de la constatation de violation par la Cour. Vus sous cet angle, les recours internes visaient aussi, en partie, à redresser la violation du Protocole n° 1 constatée par la Cour. Cette approche justifie donc le remboursement d'une partie des frais encourus devant les juridictions internes après l'exercice du droit de préemption. La Cour juge équitable de reconnaître, à ce titre, un tiers environ des frais se rapportant à l'assistance de conseils italiens.
26.  En conclusion, compte tenu de la diversité des éléments devant être considérés aux fins du calcul du préjudice ainsi que de la nature de l'affaire, la Cour juge opportun de fixer en équité une somme globale prenant en compte les divers éléments cités ci-dessus. La Cour décide par conséquent d'allouer au requérant la somme de 1 300 000 euros (EUR) à titre de réparation du préjudice subi, y compris les frais extrajudiciaires et ceux encourus devant les juridictions internes.
2. Frais encourus devant les organes de la Convention
27.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), n° 31107/96, CEDH 2000-XI, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n° 288, § 66).
28.  Dans son arrêt au principal, la Cour a estimé que le requérant était en partie responsable du préjudice qu'il a subi, à savoir la perte de l'augmentation de la valeur du tableau entre 1977 et 1984 ainsi que la dévalorisation du capital investi, soit le prix payé en 1977, pendant cette même période (§§ 115 et 116 de l'arrêt au principal). Ensuite, elle n'a pas admis la thèse du requérant qui mettait en cause l'exercice du droit de préemption en tant que tel (notamment §§ 112, 113 et 117 de l'arrêt au principal). En outre, la Cour accueille l'argument du Gouvernement selon lequel le montant des frais réclamés à ce titre apparaît excessif.
29.  Dans ces circonstances, la Cour considère que seule une partie des frais encourus devant les organes de la Convention doit être remboursée au requérant. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui octroie 55 000 EUR.
3. Intérêts moratoires
30.  Le requérant demande l'application d'un taux d'intérêt de 6 % à compter de la date du présent arrêt.
31.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de 3 % l'an. Elle retient donc ce dernier taux.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Dit, par seize voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes (plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) :
i. 1 300 000 EUR (un million trois cents mille euros), à titre de réparation du préjudice, y compris les frais extrajudiciaires et ceux encourus devant les juridictions internes ;
ii.  55 000 EUR (cinquante-cinq mille euros) pour frais et dépens devant les organes de la Convention ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
2.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 mai 2002.
Luzius Wildhaber    Président
Paul Mahoney     Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de Mme Greve.
L.W.
P.J.M.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE GREVE
(Traduction)
En l'espèce, je ne partage pas le point de vue de mes collègues concernant le montant de la réparation à octroyer au requérant au titre de l'article 41 de la Convention. A mon avis, la somme de 1 300 000 EUR allouée en équité « à titre de réparation du préjudice, y compris les frais extrajudiciaires et ceux encourus devant les juridictions internes » (point 1 a) i. du dispositif de l'arrêt) dépasse de beaucoup un montant qui semble raisonnable.
Pour parvenir à cette conclusion, je me suis appuyée tant sur les circonstances particulières de l'affaire que sur la jurisprudence de la Cour relative à l'article 41 de la Convention.
Je me bornerai ci-dessous à traiter des principaux points sur lesquels mon avis diffère de celui de mes collègues.
Remarque introductive
L'article 41 est libellé en ces termes :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
La Cour opère habituellement une distinction entre le dommage matériel et le dommage moral et traite à part des frais et dépens. En l'espèce, la somme de 1 300 000 EUR comprend :
a) le dommage moral (paragraphe 22) ;
b) le dommage matériel
i) réévaluation du prix du tableau entre 1984 et 1988 ;
ii) capitalisation ; et
iii) « frais extrajudiciaires encourus par le requérant entre 1984 et 1988 afin de définir la situation juridique du tableau » (paragraphes 23-24) ; et
c) un tiers environ des frais se rapportant à l'assistance de conseils italiens, qui font partie des frais encourus devant les juridictions internes après l'exercice du droit de préemption (paragraphe 25).
L'arrêt n'indique en rien dans quelle proportion les éléments cités aux points a) et c) entrent dans la composition de la somme totale de 1 300 000 EUR. La Cour a choisi à cet égard de formuler sa conclusion d'une manière  
différente de celle qu'elle utilise habituellement, et avec moins de transparence.
Les faits de la cause en bref
Le tableau de Van Gogh intitulé le Jardinier fut acheté en 1977 par le requérant, collectionneur d'œuvres d'art notoirement connu de nationalité suisse, pour la somme de 600 millions ITL. Non réévaluée en fonction de l'inflation, cette somme équivaut à près de 310 000 EUR. Pour faciliter les comparaisons, j'utiliserai donc dorénavant l'expression « 310 000 EUR » pour désigner le prix d'achat du tableau en 1977. Le requérant fit l'acquisition de cette œuvre par l'intermédiaire d'un antiquaire romain, qui demanda également une autorisation en vue de l'exporter. Les autorités italiennes refusèrent d'émettre pareille autorisation, au motif que l'exportation porterait un grave préjudice au patrimoine culturel national. La législation italienne renferme des dispositions comparables à la Convention de l'Unesco du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
Quant au comportement du requérant, la Cour a constaté (paragraphes 115-116 de l'arrêt au principal) :
« La Cour note que, dans le cadre de la vente de 1977, le requérant n'a pas révélé au vendeur que le tableau était acheté pour son compte, ce qui lui a permis de l'acheter à un prix inférieur à celui que, selon toute vraisemblance, il aurait dû payer si son identité avait été révélée. D'après le requérant, la vente par un intermédiaire constitue une pratique courante dans le marché de l'art. Toutefois, après la vente, le requérant a omis de déclarer aux autorités que c'était lui l'acheteur final, c'est-à-dire qu'il n'a pas précisé les conditions réelles du transfert du bien, aux fins de la loi n° 1089 de 1939. Le 21 novembre 1977, M. Pierangeli, qui avait déjà été entièrement remboursé par le requérant et qui avait confirmé à ce dernier l'acquisition du tableau pour son compte, a demandé en son propre nom une autorisation d'exportation sans informer les autorités italiennes de l'identité du véritable propriétaire (paragraphes 11 et 14 ci-dessus).
Le requérant a ensuite attendu six ans, de 1977 jusqu'en 1983, avant de déclarer son acquisition, situation irrégulière en vertu des dispositions pertinentes du droit italien qu'il était censé connaître. Il ne s'est manifesté aux autorités qu'en décembre 1983, lorsqu'il a eu l'intention de vendre le tableau à la Peggy Guggenheim Collection de Venise pour la somme de 2 100 000 dollars américains (paragraphe 17 ci-dessus). Pendant toute cette période, le requérant a délibérément évité le risque d'une préemption en omettant de se conformer aux prescriptions de la loi italienne. La Cour estime dès lors que l'argument du Gouvernement fondé sur le manque de transparence de la part du requérant a un certain poids, d'autant que rien n'empêchait ce dernier de régulariser sa situation avant le 2 décembre 1983 afin de se conformer aux prescriptions légales. »
Le délai de préemption prévu par la loi est de deux mois. Dans ces conditions, la Cour a dit que l'exercice du droit de préemption par les autorités italiennes compétentes début 1984 n'aurait soulevé aucune question sous l'angle de la Convention (paragraphe 21). A cette époque, les autorités italiennes auraient pu régler l'affaire en versant au requérant une somme équivalant au prix auquel il avait lui-même acheté le tableau, à savoir « 310 000 EUR ».
Par un décret du 24 novembre 1988, le ministère exerça son droit de préemption à l'égard du contrat de vente conclu en 1977 ; le décret fut notifié au requérant le 22 décembre de la même année. Ce qui est en cause en l'espèce est la période de près de cinq ans qui s'est écoulée avant que le droit de préemption ne soit exercé et que le requérant ne soit informé de la décision et avisé qu'il recevrait « 310 000 EUR ».
La jurisprudence de la Cour
La jurisprudence de la Cour couvre une grande variété de questions et diffère suivant la gravité des violations constatées. L'une des affaires les plus graves que la Cour ait traité au cours des dernières années est Oğur c. Turquie (arrêt du 20 mai 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-III), où elle a conclu à une double violation du droit à la vie, qui est un droit fondamental. La méthode adoptée par la Cour en cette affaire en matière de dommage moral et matériel reflète celle qu'elle suit en général dans des affaires aussi graves. Elle est exposée au paragraphe 95 et aux trois derniers alinéas du paragraphe 98, pp. 553-554 de l'arrêt :
« Au titre des dommages subis par elle, la requérante réclame 500 000 francs français (FRF), soit 400 000 FRF pour dommage matériel et 100 000 FRF pour dommage moral. Elle souligne qu'elle est sans ressources depuis le décès de son fils, lequel assurait l'entretien de la famille en travaillant comme veilleur de nuit. [ce qui n'a pas été contesté] »
« Eu égard à ses conclusions sur le respect de l'article 2 et à la circonstance que les faits litigieux se sont produits il y a déjà plus de huit ans, la Cour estime qu'il y a lieu pour elle de statuer sur la demande de satisfaction équitable présentée par la requérante.
En ce qui concerne le dommage matériel, le dossier ne contient aucune indication sur les revenus que percevait le fils de la requérante en travaillant comme veilleur de nuit, sur l'aide qu'il apportait à la requérante, sur la situation familiale et, le cas échéant, sur d'autres éléments pertinents. Dans ces conditions, le Cour ne saurait accueillir la demande de réparation présentée à ce titre (article 60 § 2 du règlement) [aux termes de cet article, faute de justificatif pour étayer les prétentions, la Cour peut « rejeter la demande, en tout ou en partie »].
Quant au dommage moral, la Cour estime que la requérante a sans nul doute considérablement souffert des suites de la double violation de l'article 2 constatée : elle a non seulement perdu son fils, mais elle a, de surcroît, dû assister impuissante à un manque flagrant de diligence de la part des autorités dans la conduite de l'enquête. La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 100 000 FRF. »
La réparation se montait donc au total dans cette affaire à 100 000 FRF, soit près de 15 245 EUR.
Dommage moral
Je ne pense pas qu'une réparation au titre du dommage moral devrait être versée en l'espèce au requérant.
L'affaire se rapporte à un investissement financier dans une œuvre d'art effectué par un marchand d'art de réputation internationale. On peut supposer qu'au moment de l'achat du tableau, il était parfaitement au fait de ce que la question de savoir si les autorités italiennes exerceraient leur droit de préemption était au mieux ouverte.
Le requérant a lui-même choisi de laisser la question de la préemption en suspens à partir du moment où il a acheté le tableau fin 1977 et jusqu'à ce que son intermédiaire informe les autorités italiennes des faits fin 1983, soit pendant plus de six ans. Il est regrettable que le requérant ait ensuite dû attendre près de cinq ans avant que la décision de préemption soit prise, mais je ne partage pas le point de vue selon lequel « l'écoulement des cinq années d'incertitude et de précarité à la charge du requérant a entraîné pour celui-ci un préjudice qui doit être réparé au moins dans une certaine mesure ». Le requérant était principalement animé par des préoccupations d'ordre pécuniaire, d'où je conclus que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante étant donné qu'il se voit par ailleurs dédommager de son préjudice financier direct.
Dommage matériel
i) Réévaluation du prix du tableau entre 1984 et 1988
Je ne pense pas que le requérant ait été privé d'une augmentation de la valeur du tableau entre 1984 et 1988.
Selon la jurisprudence établie de la Cour, la question centrale est celle de savoir si l'on peut considérer que le requérant nourrissait une espérance légitime de voir la valeur augmenter pendant cette période.
Les principes généraux applicables à cet égard sont énoncés dans l'arrêt Fredin c. Suède (n° 1) du 18 février 1991, série A n° 192, § 54 :
« Les requérants commencèrent à investir sept ans après l'entrée en vigueur de l'amendement de 1973 à l'article 18 de la loi de 1964, lequel prévoyait explicitement la possibilité de révoquer des permis existant alors, une fois écoulée une période de dix ans à compter du 1er juillet 1973 (paragraphes 35 et 50 ci-dessus). Ils ne pouvaient donc raisonnablement ignorer qu'ils risquaient de perdre le leur après le 1er juillet 1983. Il appert en outre que les pouvoirs publics ne leur fournirent aucune assurance qu'ils seraient autorisés à continuer d'extraire du gravier au-delà de cette date. Ainsi, la décision les habilitant à construire un quai précisait qu'elle n'impliquait en aucune manière "une position quelconque (...) quant à l'éventualité d'un réexamen ultérieur des activités d'extraction de gravier sur la propriété" (paragraphe 16 ci-dessus).
Quand ils se lancèrent dans leurs investissements, M. et Mme Fredin ne pouvaient donc se fonder que sur l'obligation, incombant aux autorités de par l'article 3 de la loi de 1964, de prendre en considération leurs intérêts en adoptant des décisions destinées à protéger la nature (paragraphe 34 ci-dessus). Elle ne saurait avoir raisonnablement suscité en eux, à l'époque, l'espoir justifié de pouvoir poursuivre l'exploitation pendant longtemps. »
Etant donné qu'il achetait le tableau pour le sortir d'Italie, le requérant n'avait à mon sens aucune espérance légitime d'en voir la valeur augmenter avant de savoir si les autorités italiennes souhaitaient exercer leur droit de préemption. Il faut tenir compte de ce que le requérant est quelqu'un dont on peut penser qu'il connaissait parfaitement les dispositions juridiques réglementant les transactions sur le marché de l'art. Lorsqu'il effectue des transactions en Italie, on peut s'attendre à ce qu'il se familiarise avec la législation italienne pertinente. De plus, la réglementation en cause est reprise de manière plus générale dans la Convention de l'Unesco de 1970 précitée.
ii) Capitalisation
Je pense que le requérant est en droit d'obtenir réparation du préjudice pécuniaire réel qu'il a subi du fait du retard de près de cinq ans, c'est-à-dire d'être dédommagé de l'inflation ou de l'absence de prise en compte du taux d'intérêt légal (suivant ce qui est le plus avantageux pour le requérant) sur le capital investi, soit « 310 000 EUR », pour la période comprise entre 1984 et le moment où il a reçu le prix d'achat, ainsi que sur la somme due après ce paiement jusqu'au versement de la somme mentionnée dans le présent arrêt. Je constate qu'il n'a pas été clairement indiqué à la Cour à quelle date l'Etat italien a versé le prix que le requérant avait lui-même payé pour le tableau en 1997, ni si un éventuel retard de paiement était dû au requérant.
iii) Frais extrajudiciaires
Je ne vois aucune raison de rembourser les « frais extrajudiciaires encourus par le requérant entre 1984 et 1988 afin de définir la situation juridique du tableau » en plus des dépenses exposées par lui au titre des « frais encourus devant les juridictions internes ». A ce dernier égard, le requérant se voit rembourser tous les frais encourus pour soumettre les questions pertinentes sous l'angle de la Convention aux juridictions italiennes. Il n'appartient pas à la Cour d'allouer une réparation pour le traitement de toute autre question juridique. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que le requérant est lui-même à l'origine de la confusion quant à la situation juridique du tableau. C'est la durée de la procédure, et uniquement elle, qui est reprochée aux autorités italiennes.
Frais encourus devant les juridictions internes
J'estime que le requérant a droit au dédommagement du préjudice financier réel correspondant aux frais et dépens encourus devant les juridictions italiennes et se rapportant aux questions traitées par la Cour. Je peux tout à fait souscrire au point de vue de mes collègues à cet égard.
Conclusion
Le requérant a acheté le tableau le Jardinier pour « 310 000 EUR ». La somme de 1 300 000 EUR allouée à titre de réparation représente près de 420 pour cent du prix d'achat initial du tableau. Même en tenant compte des frais encourus devant les juridictions italiennes, de l'inflation et de la capitalisation à partir de 1984 du capital investi dans l'acquisition vaine du requérant, la réparation octroyée par la Cour pour la réévaluation du prix du tableau et le dommage moral représente un sommet jamais atteint dans l'histoire de la Cour, alors que l'affaire porte presque exclusivement sur des questions pécuniaires et non sur des intérêts vitaux traditionnels en matière de droits de l'homme. De plus, cette affaire traite d'une transaction financière pour laquelle le requérant demande réparation alors qu'il n'a pas respecté la théorie des « mains propres » qui est normalement décisive en droit de la réparation.
1 London interbank offered rate
2 1989 : 6,40 % ; 1990, 6,50 % ; 1991 : 10,00 % ; 1992 : 10,00 % ; 1993 : 10,00 % ; 1994 : 10,00 % ; 1995 : 10,00 % ; 1996 : 10,00 % ; 1997 : 5,00 % ; 1998 : 5,00 % ; 1999 : 2,50 % ; 2000 : 2,70 % ; 2001 : 3,50 % ; janvier-février 2002 : 0,5 % (1/6 de 3,00 %).
ARRÊT BEYELER c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)
ARRÊT BEYELER c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 
ARRÊT BEYELER c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)
OPINION DISSIDENTE DE Mme GREVE, JUGE
ARRÊT BEYELER c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 
ARRÊT BEYELER c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)
OPINION DISSIDENTE DE Mme GREVE, JUGE
ARRÊT BEYELER c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 
OPINION DISSIDENTE DE Mme GREVE, JUGE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 33202/96
Date de la décision : 28/05/2002
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : BEYELER
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-05-28;33202.96 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award