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26/06/2002 | CEDH | N°41661/98

CEDH | BUTLER contre le ROYAUME-UNI


[TRANSLATION]
EN FAIT
Le requérant, ressortissant britannique, est né en 1956 et réside à Londres (Angleterre). Devant la Cour, il est représenté par Me Keir Starmer, barrister-at-law, du cabinet de solicitors Hughmans de Londres. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M .C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, gros parieur aux cou

rses de chevaux, détenait souvent de grosses sommes d’argent liquide pour jouer. Outre...

[TRANSLATION]
EN FAIT
Le requérant, ressortissant britannique, est né en 1956 et réside à Londres (Angleterre). Devant la Cour, il est représenté par Me Keir Starmer, barrister-at-law, du cabinet de solicitors Hughmans de Londres. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M .C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, gros parieur aux courses de chevaux, détenait souvent de grosses sommes d’argent liquide pour jouer. Outre ses gains de jeux, l’intéressé avait également hérité de son père, en 1990, d’une importante somme d’argent liquide et, en 1992, avait réalisé une plus-value considérable sur la vente d’une maison qu’il avait achetée et rénovée.
Le requérant déclare n’avoir jamais été condamné pour une quelconque infraction à la législation sur les stupéfiants et affirme avoir été poursuivi et condamné à tort pour recel d’argent provenant d’un vol perpétré dans un bureau de poste en 1985. Il s’était vu infliger une peine d’emprisonnement de cinq ans et avait été libéré en 1988.
En juillet 1994, afin d’éviter les taxes sur les paris en dehors des champs de courses, le requérant décida d’ouvrir un compte sous un pseudonyme auprès d’un bookmaker spécialisé qui menait son activité sur les champs de courses. Le requérant assistait parfois à des courses avec de grosses sommes d’argent sur lui. Il affirme qu’en juillet 1994 il disposait, principalement grâce à ses gains de jeux, de plus de 600 000 livres sterling (GBP) pour parier.
Il utilisait également le compte qu’il avait ouvert auprès du bookmaker pour engager des paris par téléphone. Etant considérés comme effectués en dehors des champs de courses, ces paris étaient imposables. Après s’être assuré qu’il pouvait se soustraire à l’impôt sur ces paris en jouant à l’étranger en tant que non-résident, l’intéressa décida d’acquérir une propriété en Espagne et contacta un avocat dans ce pays à cette fin.
Le requérant fixa un rendez-vous avec l’avocat en Espagne pour le 23 septembre 1996. Après la rencontre, il comptait se rendre à une course à Paris.
Ayant appris que le frère de sa compagne, H., prévoyait de séjourner en Espagne pendant ses vacances, et inquiet à l’idée de transporter l’argent lui-même, le requérant demanda à H. d’emporter 240 000 GBP en Espagne pour lui rendre service. L’intéressé affirme qu’il souhaitait visiter des   propriétés dans le sud de l’Espagne, dans une fourchette de prix entre 40 000 et 150 000 GBP, et qu’il avait besoin du reste de la somme pour une course hippique à Paris. Il convint d’un rendez-vous avec H. en Espagne.
Le 17 juin 1996, H., qui conduisait une voiture de location, fut arrêté à Portsmouth par un agent du service des douanes. Lorsqu’on lui demanda combien d’argent liquide il avait sur lui, H. répondit 500 GBP. Une fouille ultérieure du coffre de la voiture permit de découvrir 240 000 GBP dans un fourre-tout vert. H. déclara que l’argent appartenait à un ami qu’il devait rencontrer en Espagne.
Par la suite, H. fut interrogé au sujet de l’argent par des agents du service des douanes. Il déclara que l’argent appartenait au requérant, qu’il le sortait du pays pour ce dernier, qui souhaitait l’utiliser pour acheter un appartement en Espagne, et qu’il se rendait à Madrid puis à Barcelone.
L’argent saisi fut envoyé à la police scientifique pour des examens et la somme de 239 010 GBP fut déposée à la Midland Bank le 20 septembre 1996.
Le requérant contacta le service des douanes pour réclamer l’argent et se présenta de son plein gré avec son solicitor pour un interrogatoire le 4 octobre 1996. A cette occasion, il fut informé qu’il n’était pas en état d’arrestation. Il répondit aux questions qui lui furent posées et autorisa l’examen de ses comptes en banque ainsi que de son compte auprès de son bookmaker.
Le 19 septembre 1996, à la demande du service des douanes, la Magistrates’ Court de Portsmouth rendit une ordonnance autorisant la conservation de l’argent du requérant au-delà du délai légal de 48 heures en application de l’article 42 § 2 de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants (Drug Trafficking Act 1994). Une autre ordonnance fut délivrée le 17 octobre 1996.
En février 1997, s’appuyant sur l’article 43 § 1 de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants, le service des douanes demanda la confiscation de la somme de 239 010 GBP saisie au requérant car ses agents étaient convaincus que l’argent constituait directement ou indirectement le produit du trafic de stupéfiants et/ou était destiné à un tel trafic. Les 25 et 26 juin 1997, la Magistrates’ Court de Portsmouth prit une ordonnance de confiscation de la somme en question et ordonna au requérant de payer les frais de l’audience.
La Crown Court de Portsmouth examina l’appel du requérant les 2 et 3 octobre 1997. Elle confirma l’ordonnance de confiscation et condamna l’intéressé à payer une somme supplémentaire au titre des frais.
Le requérant soutient que la Crown Court n’a pas conclu que lui-même ou H. destinait l’argent à l’achat de stupéfiants, mais que cette juridiction était convaincue, sur la base du critère de preuve applicable en matière civile, qu’un tiers non identifié utiliserait l’argent à cette fin. Le Gouvernement souligne son point de vue selon lequel la Crown Court a en fait estimé que l’argent liquide était destiné au trafic de stupéfiants. Selon lui, la Crown Court a constaté que l’argent portait de légères traces de cannabinoïdes et que H. avait dans sa voiture de location un plan indiquant la route pour Malaga à travers l’Espagne. Le Gouvernement observe en outre que la somme saisie était constituée pour une large part de billets écossais, lesquels sont généralement utilisés par les trafiquants de drogue pour les transactions effectuées à l’étranger, et que la côte sud de l’Espagne était connue par les agents des douanes pour être le point de départ d’un important trafic de drogue à destination du Royaume-Uni. Pour le Gouvernement, compte tenu de sérieux indices, la Crown Court a jugé totalement invraisemblables les raisons avancées par le requérant et H. pour expliquer pourquoi ce dernier transportait de l’argent liquide en Espagne. Par conséquent, la Crown Court a conclu :
« Nous estimons plus que probable que cet argent était destiné au trafic. »
Selon le requérant, la Crown Court n’aurait pas formulé d’observations précises sur la personne chargée d’utiliser l’argent pour l’achat de stupéfiants.
Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle il disposait de plus de 600 000 GBP pour le jeu en 1994 (voir ci-dessus), le Gouvernement souligne que les seules preuves documentaires produites par l’intéressé quant à ses finances montrent qu’il a perdu environ 160 000 GBP entre 1991 et 1993, 500 000 GBP en 1994, et 11 000 GBP en 1995. Le Gouvernement déclare que le requérant n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle il avait réalisé d’importants gains depuis 1994 en misant des sommes liquides. Enfin, il indique qu’au moment de la confiscation de son argent liquide, l’intéressé percevait des prestations de sécurité sociale d’un montant d’environ 47 GBP par semaine.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 42 § 1 de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants énonce :
« Un agent des douanes ou un agent de police peut saisir et, conformément au présent article, conserver toute somme d’argent liquide qui est importée au Royaume-Uni ou qui en est exportée, lorsque –
a)  cette somme dépasse le montant fixé – et
b)  il a des raisons plausibles de soupçonner que cet argent représente directement ou indirectement le produit du trafic de stupéfiants ou qu’une personne le destine à un tel trafic. »
Le terme « exportée » doit être entendu au sens large et couvre les sommes d’argent liquide « introduites en un lieu quelconque du Royaume-Uni en vue d’être exportées » (article 48 § 1). Le montant fixé mentionné à l’article 42 § 1a) est de 10 000 GBP.
L’article 42 § 2 de ladite loi est ainsi libellé :
« Les sommes d’argent liquide saisies en vertu du présent article ne doivent pas être conservées pendant plus de 48 heures sauf si un juge de paix délivre une ordonnance autorisant la conservation au-delà de ce délai (...) ; le juge ne doit pas prendre une telle ordonnance sauf s’il (...) est convaincu que
a)  il existe des raisons plausibles de porter les soupçons visés au paragraphe 1 ci-dessus ; et que
b)  la conservation des sommes d’argent liquide au-delà du délai légal se justifie pendant que des investigations sont menées sur leur origine ou provenance ou que l’on examine s’il y a lieu d’ouvrir (au Royaume-Uni ou ailleurs) des poursuites pénales à l’encontre d’une personne pour une infraction liée aux sommes en question. »
L’ordonnance ne peut pas porter sur une période supérieure à trois mois (article 42 § 3), mais le tribunal peut prendre d’autres ordonnances, sous réserve que la période totale de conservation ne dépasse pas deux ans à compter de la date de la première ordonnance (article 42 § 3). Ces pouvoirs peuvent être exercés même si des poursuites pénales ne sont pas engagées – voire envisagées – contre une personne pour une infraction à la loi sur le trafic de stupéfiants liée à l’argent saisi.
La personne à laquelle l’argent est saisi, ou toute personne pour le compte de laquelle l’argent est exporté ou importé, peut en demander la restitution à la Magistrates’ Court au motif qu’il n’y a aucune raison plausible de soupçonner qu’il représente directement ou indirectement le produit du trafic de stupéfiants ou qu’une personne envisage de l’utiliser à cette fin (article 42 §§ 1, 2 et 6). En cas de demande de confiscation de l’argent, les sommes saisies et conservées ne doivent pas être restituées avant la fin de la procédure pertinente (cette demande prévaut donc sur la restriction de deux ans prévue à l’article 42 § 3).
L’article 43 de la loi est ainsi libellé :
« 1.  Une Magistrates’ Court (...) peut ordonner la confiscation de toute somme d’argent liquide saisie en vertu de l’article 42 de la présente loi si elle est convaincue, à la suite d’une demande déposée pendant que l’argent est conservé en application de cette disposition, que cet argent représente directement ou indirectement le produit du trafic de stupéfiants, ou qu’une personne le destine à un tel trafic.
3.  Le critère de la preuve dans une procédure relative à une demande formulée en vertu du présent article est celui applicable en matière civile ; une ordonnance peut être délivrée en vertu du présent article qu’une procédure soit engagée ou non contre une personne pour une infraction liée aux sommes d’argent liquide en question. »
Aucun élément de preuve direct n’est exigé pour établir que les sommes d’argent liquide saisies en application de l’article 42 de la loi de 1994 représentent le produit du trafic de stupéfiants ou sont destinées à un tel trafic. Le tribunal peut tirer des conclusions de preuves indirectes dès lors qu’elles sont suffisantes pour établir une cause d’action selon le critère de preuve requis (en matière civile), à savoir celui de la probabilité (balance of probabilities). Conformément à la jurisprudence interne, il s’agit d’un critère souple, qui doit être adapté à la nature et à la gravité des allégations formulées (Re H, Appeal cases, 1996, p. 563, Lord Nicholls).
La charge légale de la preuve pèse sur les autorités qui demandent l’ordonnance de conservation ou de confiscation.
Une ordonnance de confiscation prise par une Magistrates’ Court est susceptible d’appel devant la Crown Court. En appel, la Crown Court réexamine l’affaire. Une partie à la procédure peut solliciter d’une Magistrates’ Court une ordonnance l’autorisant à utiliser l’argent liquide saisi ou conservé pour payer ses frais d’avocat en appel devant la Crown Court (article 44 § 4).
Une partie à la procédure qui souhaite former un recours contre la décision de la Crown Court de rendre une ordonnance de confiscation peut saisir la High Court au moyen d’un renvoi sur point de droit (appeal by way of case stated). En pareil cas, la High Court peut infirmer la décision de la Crown Court pour erreur de droit ou dépassement de compétence (excess of juridiction) (article 28 § 1 de la loi de 1981 sur la Cour suprême). Une partie à la procédure peut également saisir la High Court par la voie du contrôle juridictionnel pour faire annuler la décision de la Crown Court pour des motifs établis de droit public, notamment une erreur de droit, l’inéquité procédurale ou l’irrationalité (article 29 de la loi de 1981 sur la Cour suprême). Il existe une autre possibilité de recours (avec l’autorisation du tribunal) de la High Court à la Cour d’appel, puis à la Chambre des lords.
GRIEFS
1.  Sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que les procédures de saisie, conservation et confiscation prévues par les articles 42 et 43 de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants ont méconnu son droit à être présumé innocent car il a dû supporter la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable (le critère applicable en matière pénale) que l’argent en question n’était pas lié au trafic de stupéfiants, alors que les autorités étaient seulement tenues de prouver selon le critère de probabilité (applicable en matière civile) que l’argent qui lui avait été saisi représentait directement ou indirectement le produit du trafic de stupéfiants ou était destiné à un tel trafic.
Quant aux arguments ci-dessus, le requérant souligne que les procédures litigieuses revêtent un caractère pénal et, en tant que telles, doivent être entourées des garanties de la procédure pénale.
2.  L’intéressé soutient en outre que les faits de la cause révèlent également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, étant donné qu’en tant que personne innocente il a été privé de la jouissance de l’argent confisqué en application des dispositions incriminées, sans bénéficier des garanties prévues par le droit pénal en ce qui concerne la charge et le critère de la preuve et en l’absence de toute justification d’intérêt général.
3.  Enfin, le requérant se plaint que, contrairement aux exigences de l’article 13, il n’a disposé d’aucun recours effectif pour contester la confiscation de son argent.
EN DROIT
Le requérant soutient que les procédures de saisie, conservation et confiscation prévues par les articles 42 et 43 de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants (« la loi de 1994 ») ont méconnu son droit à être présumé innocent, en violation de l’article 6 § 2 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A.  L’exception préliminaire du Gouvernement : non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement invite la Cour à déclarer le grief irrecevable, le requérant n’ayant pas épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir que si la charge de la preuve a été renversée dans le cadre de la procédure devant la Crown Court comme le soutient le requérant, celui-ci aurait pu saisir la High Court au moyen d’un renvoi sur point de droit à cet égard. L’intéressé aurait également pu solliciter un contrôle juridictionnel. Il aurait pu faire valoir que le tribunal ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que les agents des douanes avaient établi le bien-fondé de leur thèse avec le niveau de preuve requis.
Le requérant répond que l’audience devant la Crown Court n’a révélé aucune erreur de droit qui aurait pu être contestée au moyen d’une demande de renvoi sur point de droit ou de contrôle juridictionnel. Il souligne que son grief est dirigé contre les dispositions de la loi et la façon dont elles ont été appliquées à son détriment.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 35 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27).
La Cour relève que le requérant se plaint essentiellement de ce que le droit interne pertinent ne considère pas la procédure de confiscation comme portant sur une accusation en matière pénale, avec les conséquences qui en découlent pour l’application des garanties procédurales de l’article 6 de la Convention, en particulier le droit à être présumé innocent. Les recours mentionnés par le Gouvernement auraient pu offrir au requérant la possibilité de contester la décision de confisquer son argent au motif que celle-ci allait à l’encontre des éléments de preuve recueillis ou était entachée d’illégalité, mais la Cour n’est pas convaincue que ces recours auraient eu des chances de succès. Premièrement, dans l’hypothèse d’une demande de contrôle juridictionnel ou d’un renvoi sur point de droit, il était peu probable que la High Court remît en question les faits constatés par la Crown Court ou la façon dont celle-ci avait apprécié les éléments de preuve. Deuxièmement, le requérant déclare que la procédure devant la Crown Court n’a révélé aucune erreur de droit et que les décisions prises ne constituaient pas un excès de pouvoir qui aurait pu justifier une demande de contrôle juridictionnel auprès de la High Court. Troisièmement, et surtout, la High Court, que ce soit dans l’hypothèse d’un renvoi sur point de droit ou d’un contrôle juridictionnel, n’aurait pas examiné une plainte du requérant mettant en cause le mode probatoire établi par la loi de 1994.
Par ces motifs, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
B.  Applicabilité de l’article 6 de la Convention dans sa branche pénale
Le Gouvernement déclare que les procédures prévues par les articles 42 et 43 de la loi de 1994 sont qualifiées de « civiles » en droit interne, ce qui est confirmé par la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux. Il y a lieu de tenir compte à cet égard des considérations suivantes : les dispositions pertinentes ne confèrent ni aux agents des douanes ni à une quelconque autre autorité un pouvoir d’arrestation ; l’application de ces dispositions n’exige pas nécessairement l’existence d’une allégation de comportement criminel, elle n’est pas subordonnée à des poursuites pénales ou à une condamnation et ne dépend pas de telles poursuites ou d’une condamnation ; les tribunaux n’ont aucun pouvoir d’infliger une amende ou une peine d’emprisonnement ; et une ordonnance de conservation ou de confiscation ne peut avoir pour résultat pour une partie à la procédure une inscription au casier judiciaire d’une condamnation à une peine d’emprisonnement. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement invoque les arrêts rendus par la Cour dans les affaires AGOSI c. Royaume-Uni (arrêt du 24 octobre 1986, série A no 108) et Air Canada c. Royaume-Uni (arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316).
Le Gouvernement souligne que la personne à laquelle l’argent liquide est saisi et confisqué n’est accusée d’aucune « infraction », le droit interne n’érigeant pas en infraction l’intention de destiner de l’argent au trafic de stupéfiants ou celle d’une tierce personne d’utiliser l’argent à cette fin pour le compte du propriétaire. L’ordonnance de confiscation prise à l’encontre du requérant était une mesure préventive. Les juridictions internes n’ont pas conclu que le requérant avait commis une infraction pénale et un lien apparent entre l’argent saisi et une activité criminelle n’est pas suffisant pour faire relever la procédure de confiscation de la matière pénale. L’ordonnance de confiscation ne saurait donc passer pour une peine ou une sanction. En outre, l’ordonnance relative aux frais qui a été prononcée à l’encontre du requérant ne saurait s’analyser en une peine. Ces ordonnances constituent une partie intégrante de la procédure civile au Royaume-Uni et entraînent simplement le paiement par la partie déboutée d’une partie des frais de procédure exposés par la partie adverse.
Le requérant ne conteste pas l’argument du Gouvernement selon lequel la procédure de confiscation est qualifiée de « civile » en droit interne. Il souligne toutefois que les juridictions internes ont tendance depuis peu à considérer que certaines matières, par exemple la détermination d’une sanction fiscale, jusque là qualifiées de civiles, constituaient une « accusation en matière pénale », bien que certaines des considérations invoquées par le Gouvernement fassent défaut. L’intéressé estime en outre qu’il y a lieu de distinguer les faits à l’origine des arrêts AGOSI et Air Canada susmentionnés de ceux de son affaire.
Pour le requérant, même si le Gouvernement affirme à juste titre qu’une ordonnance de confiscation peut être prise indépendamment de tout constat d’activité criminelle, un tribunal doit néanmoins se demander, lorsqu’il examine l’opportunité de prendre une telle ordonnance dans les circonstances d’une affaire donnée, si la personne concernée prévoyait d’utiliser ultérieurement les fonds en question pour des activités liées aux stupéfiants.
Le requérant conteste également le point de vue du Gouvernement selon lequel l’ordonnance de confiscation est une mesure préventive et non punitive. A cet égard, il rappelle que la Cour, dans son arrêt Phillips c. Royaume-Uni (no 41087/98, 5 juillet 2001), a conclu que l’ordonnance de confiscation faisait partie dans cette affaire de la procédure d’infliction de la peine et revêtait donc un caractère punitif.
La Cour relève qu’aucune accusation en matière pénale n’a jamais été portée contre le requérant ni contre une autre partie. Le requérant affirme que la confiscation de son argent a en fait constitué une sanction pénale sévère, prononcée en l’absence des garanties procédurales de l’article 6 de la Convention, en particulier le droit à être présumé innocent.
La Cour ne partage pas ce point de vue. Selon elle, l’ordonnance de confiscation était une mesure préventive et ne saurait être comparée à une sanction pénale, étant donné qu’elle visait à retirer de la circulation de l’argent dont on présumait qu’il était lié au trafic international de stupéfiants. Il s’ensuit que la procédure qui a abouti à l’ordonnance n’a pas porté sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » (Raimondo c. Italie, arrêt du 22 février 1994, série A no 281-A, p. 20, § 43, et, plus récemment, Arcuri et autres c. Italie, no 54024/99, décision sur la recevabilité du 5 juillet 2001, Riela c. Italie no 52439/99, décision sur la recevabilité du 4 septembre 2001). La Cour observe en outre que l’arrêt Phillips susmentionné invoqué par le requérant n’ajoute rien à l’argument de celui-ci sur l’applicabilité de l’article 6 dans sa branche pénale à la procédure de confiscation. L’ordonnance litigieuse dans l’affaire Phillips faisait suite aux poursuites engagées à l’encontre du requérant, à son procès et, finalement, à sa condamnation pour importation de stupéfiants illicites. Elle n’a pas emporté formulation d’une accusation distincte ou nouvelle. Dans l’affaire Phillips, la Cour a estimé que le prononcé de l’ordonnance de confiscation s’apparentait à une procédure d’infliction de la peine (ibidem, §§ 34 et 39) et, dans cette mesure, appelait l’application de l’article 6. Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, les circonstances de l’espèce sont différentes.
La Cour constate en outre que dans son arrêt Phillips elle a accordé de l’importance au fait que l’ordonnance de confiscation ne tendait pas à la condamnation ou à l’acquittement du requérant et n’entraînait pas une inscription dans le casier judiciaire de l’intéressé (ibidem, § 34). Pour la Cour, il s’agit également de considérations pertinentes pour conclure en l’espèce que l’article 6 ne s’applique pas, dans sa branche pénale, à la procédure de confiscation.
La Cour estime en outre que cette conclusion se trouve étayée par les arrêts Air Canada et AGOSI susmentionnés. Elle ne juge pas déterminant pour la question de l’applicabilité en l’espèce que dans l’affaire Air Canada la société requérante se fût exposée, par sa négligence, à la menace de saisie de l’un de ses aéronefs ou que l’infraction de contrebande de drogue ait été commise par l’utilisation de son aéronef, ou encore que, comme dans l’affaire AGOSI, des tiers aient été poursuivis et condamnés pour des infractions pénales liées aux biens saisis. Dans son arrêt en l’affaire Air Canada, la Cour n’a pas accordé d’importance à ces considérations, préférant mettre l’accent sur le fait qu’aucune accusation en matière pénale n’avait jamais été portée contre la société requérante et que la disposition juridique interne en vertu de laquelle l’appareil avait été saisi prévoyait une procédure in rem contre tout véhicule utilisé pour une opération de contrebande (ibidem, pp. 19-20, § 52). De même, dans son arrêt AGOSI, elle a estimé que la société AGOSI avait certes pâti, dans ses droits patrimoniaux, de mesures résultant d’un acte qui avait entraîné l’inculpation de tiers, mais qu’on ne pouvait en conclure, pour autant, qu’elle eût fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » pendant les procédures litigieuses (ibidem, p. 22, § 65).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
La Cour constate que les parties ont formulé des observations sur le respect de l’article 6. Elle estime qu’il est plus approprié d’examiner ces observations dans le cadre des griefs tirés par le requérant de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention.
C.  Article 1 du Protocole no 1
Le requérant soutient que la saisie de son argent, au mépris de ses droits garantis par l’article 6, a porté atteinte à ses droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. 
Le Gouvernement déclare que l’atteinte au droit de propriété du requérant était prévue par la loi, poursuivait un but légitime, et a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et celui du requérant. Quant à ce dernier élément, le Gouvernement relève que le requérant a eu la possibilité de contester l’ordonnance de confiscation dans le cadre d’une procédure contradictoire, d’abord devant la Magistrates’ Court de Portsmouth puis devant la Crown Court. Selon lui, il ne saurait y avoir un manquement au principe de la présomption d’innocence lorsqu’on applique un critère de preuve fondé sur la probabilité, étant donné en particulier que ce critère est souple et adaptable aux circonstances d’une affaire donnée – allant jusqu’à exiger des preuves concluantes pour juger que les faits sont établis selon toute probabilité. Par ailleurs, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu’il est admissible de conclure, sur la base de présomptions de fait ou de droit, sous réserve que celles-ci demeurent dans des limites raisonnables, que le bien-fondé d’accusations en matière pénale se trouve établi. Par conséquent, pour le Gouvernement, il doit également être acceptable de s’écarter du critère de la preuve en matière pénale en appliquant, dans des limites raisonnables comme en l’espèce, le critère souple de la probabilité, d’autant plus que la procédure litigieuse revêtait un caractère civil. Sur ce dernier point, le Gouvernement souligne que l’application de ce critère se concilie parfaitement avec la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants et d’empêcher que des profits ne soient générés par ces activités et utilisés aux fins de les perpétuer.
Le requérant estime que la confiscation d’argent à une partie innocente ne saurait se justifier en l’absence des garanties applicables en matière pénale quant à la charge et au critère de la preuve et par des éléments de preuve qui ne seraient pas recevables dans le cadre d’une procédure pénale. Il soutient que le régime prévu par la loi de 1994 est tel qu’il aboutit effectivement au renversement de la charge de la preuve, en violation de l’article 6 § 2. La procédure revêtant un caractère civil, le ministère public n’est pas tenu de soumettre des preuves directes concernant l’utilisation de l’argent. Il peut se fonder sur des éléments indirects et contraindre la défense à expliquer l’origine et la provenance de l’argent.
La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que la saisie et la confiscation de l’argent du requérant s’analysent en une atteinte au droit de celui-ci au respect de ses biens. Elle rappelle en outre sa jurisprudence constante relative à la structure de l’article 1 du Protocole no 1 et la façon dont les trois normes que renferme cette disposition doivent s’appliquer (AGOSI et Air Canada, précités, p. 17, § 48, et p. 15, §§ 29-30 respectivement). Tout en notant que l’ordonnance de confiscation a privé le requérant de façon permanente de son argent, la Cour estime que l’atteinte litigieuse doit être considérée du point de vue du droit que possède l’Etat « de mettre en vigueur les lois qu’il juge nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » – la « troisième norme » (voir l’arrêt AGOSI précité, p. 15, §§ 51 et suiv., et concernant une mesure de confiscation de durée indéterminée, la décision Riela précitée).
Sur le point de savoir si l’atteinte aux droits de propriété du requérant était conforme aux normes prévues par l’article 1 du Protocole no 1, la Cour relève que la confiscation litigieuse a été effectuée en application et dans le respect des dispositions pertinentes de la loi de 1994. L’atteinte était donc en conformité avec le droit interne de l’Etat défendeur. Le requérant ne le nie pas.
L’intéressé ne conteste pas davantage les considérations d’intérêt général qui ont abouti au prononcé de l’ordonnance de confiscation. Pour la Cour, eu égard au régime de la loi de 1994, on ne saurait douter que la saisie et, finalement, la confiscation de l’argent du requérant répondaient à l’intérêt général qu’il y a à lutter contre le trafic international de stupéfiants.
La Cour examinera ensuite s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés par les autorités en l’espèce pour garantir l’intérêt général de la société à éradiquer le trafic de stupéfiants et la protection du droit fondamental du requérant au respect de ses biens. Pour apprécier si un juste équilibre a été ménagé entre ces intérêts, il y a lieu de tenir dûment compte de la marge d’appréciation étendue dont jouit l’Etat défendeur pour formuler et mettre en œuvre des mesures en la matière. La Cour a une conscience aiguë des problèmes que rencontrent les Etats contractants dans leur lutte pour protéger leurs sociétés des maux que provoque l’afflux de drogues en provenance de l’étranger et a reconnu que l’application de peines sévères à l’encontre des personnes se livrant au trafic de drogues constitue une réponse justifiée face à ce fléau (D. c. Royaume-Uni, arrêt de 2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, pp. 791-792, § 46).
La Cour note que les pouvoirs conférés aux services des douanes sont circonscrits par les termes de la loi de 1994. Ces services n’avaient pas toute latitude pour saisir et confisquer l’argent du requérant. L’exercice de leurs pouvoirs était subordonné au contrôle des tribunaux, en particulier à l’obligation de convaincre la Magistrates’ Court de la validité de leur avis selon lequel l’argent du requérant avait un lien avec le trafic illicite de stupéfiants. En outre, le requérant a eu la possibilité de faire réexaminer l’affaire en appel devant la Crown Court.
Le requérant soutient que cette procédure n’était pas équitable, étant donné que pendant toute sa durée il a dû supporter la charge de la preuve, contrairement aux services des douanes. Quant à cet argument, la Cour rappelle que dans le cadre d’une procédure pénale, il n’est pas incompatible avec les exigences d’un procès équitable de renverser la charge de la preuve pour la faire supporter à la défense (concernant les déductions tirées du silence d’un accusé, voir Condron c. Royaume-Uni, no 35718/97, § 56, CEDH 2000-IX). En outre, l’équité d’une procédure n’est pas altérée du fait que le ministère public s’appuie sur des présomptions de fait ou de droit défavorables à la personne mise en cause, sous réserve d’enserrer ces présomptions dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141-A, p. 16, § 28 in fine, et Pham Hoang c. France, arrêt du 25 septembre 1992, série A no 243, p. 21, § 33). Ces considérations doivent à plus forte raison s’appliquer à la procédure de confiscation menée en l’espèce, qui ne visait pas à statuer sur une « accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant.
Il y a lieu de noter que les services des douanes ont dû justifier la confiscation de l’argent du requérant. A cette fin, ils se sont appuyés sur des éléments scientifiques et des preuves indirectes. Le requérant, assisté de son avocat, a eu la possibilité de contester la fiabilité de ces éléments lors des audiences devant la Magistrates’ Court de Portsmouth puis devant la Crown Court. A aucun moment, il n’a été confronté à des présomptions irréfragables de fait ou de droit. Il était loisible à l’intéressé de soumettre des éléments, par écrit ou oralement, pour convaincre les juridictions internes de la légitimité de l’objet de son voyage en Espagne, des raisons pour lesquelles il avait fait transporter une somme d’argent si importante hors du pays dans le coffre d’une voiture, et de l’origine de cet argent. La Cour est convaincue que les juridictions nationales ont pesé les divers éléments de preuve en leur possession, les ont appréciés avec soin et se sont appuyées sur eux pour prendre l’ordonnance de confiscation. Les tribunaux internes se sont abstenus de tout recours automatique aux présomptions créées par les dispositions pertinentes de la loi de 1994 et ne les ont pas appliquées de manière incompatible avec les exigences d’un procès équitable. Ils n’ont pas accepté les explications du requérant. Il n’appartient pas à la Cour de réfuter cette conclusion.
Eu égard à ces considérations, la Cour estime que la façon dont l’argent du requérant a été confisqué ne s’analyse pas en une atteinte disproportionnée aux droits de propriété de celui-ci ou , compte tenu de la marge d’appréciation étendue dont jouit l’Etat défendeur en la matière, en un manquement à l’obligation de ménager un juste équilibre entre le respect des droits de l’intéressé protégés par l’article 1 du Protocole no 1 et l’intérêt général de la société.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D.  Article 13 de la Convention
Le requérant se plaint en outre de n’avoir pas disposé d’un recours effectif, en violation de l’article 13 de la Convention, lequel énonce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient que le requérant pouvait contester la saisie de son argent devant les juridictions internes. Si l’intéressé avait obtenu gain de cause, les tribunaux avaient le pouvoir d’ordonner la levée de la mesure litigieuse et la restitution de l’argent avec des intérêts.
La Cour a déjà constaté que la procédure devant la Magistrates’ Court de Portsmouth et la Crown Court a amplement permis au requérant de contester les éléments de preuve à charge ainsi que l’ordonnance de confiscation. Elle estime que la manière dont cette procédure a été conduite a garanti au requérant un recours effectif quant à son grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION BUTLER c. ROYAUME-UNI
DÉCISION BUTLER c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 41661/98
Date de la décision : 26/06/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : BUTLER
Défendeurs : le ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-06-26;41661.98 ?
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