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16/07/2002 | CEDH | N°56547/00

CEDH | AFFAIRE P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 56547/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2002
DÉFINITIF
16/10/2002
En l'affaire P., C. et S. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,   Sir Nicolas Bratza,   MM. Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en c

hambre du conseil les 26 mars et 2 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROC...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 56547/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2002
DÉFINITIF
16/10/2002
En l'affaire P., C. et S. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,   Sir Nicolas Bratza,   MM. Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mars et 2 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56547/00) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont trois ressortissants américains et/ou britanniques, Mme P., M. C. et Mlle S. (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement le 23 décembre 1999 et le 25 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés devant la Cour par Me R. Stein, solicitor à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. Llewellyn, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, à Londres. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement de la Cour).
3.  Les requérants alléguaient que les mesures prises par les autorités, qui ont retiré S. à ses parents à la naissance, l'ont prise en charge et fait déclarer adoptable, ont porté atteinte à l'article 8 de la Convention et que les procédures suivies étaient contraires à l'article 6 de la Convention. Ils invoquaient également l'article 12 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée.
6.  Par une décision du 11 décembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 mars 2002 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. H. Llewellyn, agent,   A. McFarlane QC,    T. Eicke, conseils,  Mmes L. Harrison,   J. Ridgway,   J. Gray,   C. McCrystal, conseillères ;
–  pour les requérants  Mme B. Hewson,   MM. D. Casey,  conseils,   R. Stern,  solicitor,  Mme N. Mole,  M. C. Stockford,  Mme K. Weed, conseillers.
Les requérants P. et C. étaient également présents.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Hewson et M. McFarlane.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  P., née en 1958, est ressortissante des Etats-Unis d'Amérique ; C., son époux, est né en 1962 et est ressortissant britannique ; S., leur fille, est née en 1998 et possède les nationalités britannique et américaine. Tous trois résident au Royaume-Uni.
A.  Faits survenus aux Etats-Unis d'Amérique entre 1976 et 1996
10.  En janvier 1976, P., qui vivait alors aux Etats-Unis d'Amérique, donna naissance à un garçon, A., peu avant son dix-huitième anniversaire. En 1980, P. épousa son premier mari et eut un second fils, B., en février 1985. En 1992, elle et son époux se séparèrent. Les deux parents se disputèrent la garde de B.
11.  Entre décembre 1990 et janvier 1994, B. fut présenté à son médecin généraliste pour quelque quarante-sept affections.
12.  En mars-avril 1993, B. fut conduit maintes fois à l'hôpital pour y être examiné en raison de diarrhées et de fièvres ; à chaque fois les médecins jugèrent normal son état de santé. Le 18 avril 1994, alors que B. avait été admis à l'hôpital, un test de laboratoire s'avéra positif, révélant la présence de phénolphtaléine (substance laxative) dans les selles de l'enfant. Le médecin estima que P. avait intoxiqué son fils avec des laxatifs et le signala.
13.  A la même date, les autorités californiennes placèrent B. sous protection au motif que P. nuisait à son fils, alors âgé de neuf ans, en lui administrant abusivement des laxatifs. Il était présumé que l'enfant était victime d'une forme de maltraitance où la maladie est provoquée, trouble connu notamment sous le nom de « syndrome de Münchhausen par procuration » (« SMPP »). « SMPP » est une dénomination parfois employée pour décrire une forme de pathologie psychiatrique que l'on rencontre essentiellement chez les femmes ; les personnes atteintes cherchent à attirer l'attention en provoquant chez leur enfant une pathologie ou en inventant des maladies dont il souffrirait et en le présentant fréquemment aux autorités médicales pour le faire examiner et soigner.
14.  Le 23 août 1994, une juridiction californienne décida que B. devait résider auprès de son père. Ce placement mit un terme aux diarrhées aiguës ou anormales de B. Lors d'une audience tenue en septembre 1995, le tribunal approuva la mise en place de rencontres sous surveillance entre P. et son fils B., une fois par mois (à raison de deux à quatre heures) pendant les trois années à venir. La mère fut informée que, si elle le souhaitait, des contacts plus fréquents pouvaient être envisagés dans un cadre thérapeutique et sous surveillance.
15.  En vertu de l'article 273A a) du code pénal de Californie, P. fut inculpée d'un délit majeur (felony offence) à raison des mauvais traitements infligés à B. et de la mise en danger de sa santé. Selon un rapport établi par le docteur Schreier, P. souffrait du SMPP et avait fait du mal à B. plusieurs années durant, en provoquant chez lui de graves diarrhées et peut-être des vomissements et des pertes de poids, et en lui imposant de multiples interventions et hospitalisations qui n'étaient pas anodines. Le 4 octobre 1995, au terme d'un procès de cinq semaines avec jury devant la Cour supérieure de Californie, elle fut déclarée coupable d'un délit mineur (misdemeanour) en vertu de l'article 273A b), le délit majeur n'ayant pas été retenu. Le 17 novembre 1995, elle fut condamnée à une période de trois ans de probation et à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, elle devait se soumettre à un « programme de traitement psychologique et psychiatrique » complet.
16.  Pendant la procédure de divorce, P. dut subir une thérapie, condition qui lui avait été imposée pour l'obtention de la garde de son fils B., et fut suivie par un thérapeute de 1992 à la fin de l'année 1993. A partir de fin 1992, elle se vit prescrire des antidépresseurs par un psychiatre, qu'elle consulta régulièrement pour faire le point sur sa prise de médicaments. Elle consulta également des psychiatres pendant le procès pénal. A partir du mois d'avril environ et jusqu'en décembre 1995, elle se rendit deux fois par mois chez un psychologue pour une thérapie.
17.  Le 2 mai 1996, le tribunal californien de la famille réduisit la fréquence des contacts (sous surveillance) à une fois par mois. Toute visite supplémentaire devrait avoir lieu dans un cadre thérapeutique, en présence d'un médecin. P. fut déboutée de son appel contre cette décision.
18.  En 1996, P. rencontra son époux actuel, C., travailleur social qualifié qui préparait un doctorat en philosophie et faisait des recherches sur des femmes accusées à tort d'être atteintes du SMPP.
B.  La grossesse de P. et les premiers contacts avec les services sociaux au Royaume-Uni : Rochdale, 1996
19.  En novembre 1996, au mépris de l'ordonnance de mise en liberté sous probation, P. rendit visite à C. au Royaume-Uni, où elle l'épousa en septembre 1997. Peu après, P. s'aperçut qu'elle était enceinte.
20.  Le conseil municipal de Rochdale (« l'autorité locale ») eut connaissance de la grossesse lorsque P. effectua des démarches en vue d'obtenir l'annulation de son précédent mariage et que son ex-mari le fit savoir au district attorney en Californie, lequel à son tour prit contact avec les autorités compétentes du Royaume-Uni et leur donna des informations sur la condamnation de P. en raison de mauvais traitements infligés à son fils B. Mise au courant de la grossesse par le médecin de P., l'autorité locale ouvrit une enquête.
21.  Les travailleurs sociaux furent en relation avec P. et C. à partir de janvier 1998. Une lettre fut adressée à ces derniers en vue d'une rencontre. Avant la tenue de la réunion prévue, il y eut plusieurs échanges téléphoniques. C. estimait que les services sociaux devaient fournir des informations plus précises avant la réunion et établit une liste d'exigences concernant l'accès aux dossiers et à des copies de documents. Des tensions   surgirent lorsque l'assistant social demanda à P. de communiquer sa date de naissance afin de vérifier qu'elle était bien la personne visée par les informations reçues des Etats-Unis. Dans un premier temps, P. refusa de donner cette information. La réunion prévue fut annulée.
22.  Le 21 janvier 1998, les solicitors des requérants écrivirent aux services sociaux pour les prier de leur fournir des informations, à eux et à P. directement, notamment sur le motif de la rencontre proposée, ainsi que des précisions sur tout renseignement en leur possession, des formulaires permettant de demander à consulter les dossiers des services sociaux, des détails précis sur les problèmes de protection de l'enfance qui étaient en jeu et la liste de toutes les personnes avec lesquelles il avait été question de P.
23.  Le 28 janvier 1998 se tint une réunion à laquelle participèrent P., C., des travailleurs sociaux et la police.
24.  Il y eut ensuite un échange de lettres entre l'autorité locale et les solicitors des requérants au sujet de la désignation d'un expert qui évaluerait les risques encourus par l'enfant à naître, en application de la loi de 1989 sur les enfants (Children Act 1989) (« évaluation fondée sur l'article 47 »). Par une lettre du 17 février 1998, les solicitors de l'autorité locale prirent acte de ce que les requérants n'étaient pas satisfaits du choix du docteur Bentovim comme expert et demandèrent de plus amples précisions quant à leurs objections. Ils relevèrent que la personne proposée par les intéressés n'était pas spécialisée en matière de SMPP et demandèrent des détails sur les autres experts proposés.
25.  Le 18 février 1998, l'autorité locale prit contact avec le docteur Eminson, une spécialiste en pédopsychiatrie proposée par les requérants, en vue de la charger d'une évaluation.
26.  Dans une lettre du 13 mars 1998, le solicitor de l'autorité locale évoquait la lettre des solicitors des requérants datée du 11 mars et soulignait que, comme aucune procédure de prise en charge n'était en cours, l'autorité locale n'était pas tenue de convenir avec les requérants d'une lettre de mission à l'intention de l'expert ; à ce stade, tout ce qui était demandé, c'était que P. acceptât de rencontrer l'expert ; il appartenait à l'autorité locale de décider quels documents seraient soumis à celui-ci, même si elle ne voyait aucune objection à ce que les requérants fournissent d'autres pièces ; l'autorité locale souhaitait travailler en coopération avec P., mais ne pouvait la laisser décider du cours et de la conduite de l'évaluation fondée sur l'article 47.
27.  Le 2 mars 1998, l'autorité locale tint une réunion ad hoc à laquelle participèrent notamment des travailleurs sociaux, le médecin généraliste de P., un visiteur sanitaire, une sage-femme, P. et C., le solicitor de P. et la grand-mère paternelle de l'enfant à naître. Le compte rendu indiquait que la réunion avait été organisée parce que P. avait fait l'objet d'une condamnation donnant à craindre que cet enfant risquât de souffrir de maladies ou de dommages provoqués après sa naissance. P. contestait certains détails relatifs aux circonstances de sa condamnation, en prétendant notamment que des éléments attestaient que son fils B. avait effectivement eu des diarrhées comme elle l'avait affirmé. D'après le compte rendu, C. avait admis que l'existence d'une condamnation pût susciter des inquiétudes, mais pas que cette condamnation signifiât forcément que son épouse était atteinte du SMPP, dès lors qu'il n'y avait aucune preuve directe qu'elle eût infligé des mauvais traitements. De crainte que P. ne souffrît du SMPP, il fut décidé que l'enfant serait inscrit à sa naissance sur la liste des enfants à risque et que l'on procéderait à une évaluation complète des dangers.
28.  Aux alentours du 16 mars 1998, le docteur Eminson accepta d'intervenir comme expert dans le cadre de l'évaluation prévue.
29.  Le 18 mars 1998, les solicitors des requérants adressèrent à l'autorité locale une lettre soulignant que leur proposition d'établir d'un commun accord une lettre de mission et une liste de documents destinées à l'expert s'inspirait des bonnes pratiques et que, malgré l'absence de procédure de prise en charge, ils avaient supposé que les mêmes principes seraient appliqués. Les solicitors indiquaient que l'on ne pouvait attendre de P. qu'elle se présentât à un rendez-vous sans connaître les points spécifiques que le médecin avait été invité à examiner et qu'ils avaient besoin d'une liste de documents pour pouvoir déterminer s'ils souhaitaient fournir d'autres éléments à l'expert.
30.  A la même date, le solicitor de l'autorité locale répondit qu'une procédure d'évaluation fondée sur l'article 47 était entièrement laissée à l'appréciation de l'autorité locale et régie par des principes différents de ceux appliqués lors d'une procédure de prise en charge. L'autorité locale était néanmoins disposée à communiquer la liste des documents adressés au docteur Eminson et les questions que celle-ci serait priée d'aborder.
31.  Le 25 mars 1998, il ressortit de discussions entre l'autorité locale et les solicitors des requérants que les intéressés ne souhaitaient plus rencontrer le docteur Eminson.
32.  Le 1er avril 1998, l'autorité locale tint une réunion ad hoc afin de faire le point sur la situation. Il fut estimé que les parents n'avaient pas coopéré dans l'optique d'une évaluation menée par l'autorité locale ou que leur collaboration avait été superficielle. Ils avaient combiné prétextes et manœuvres d'évitement, si bien qu'une seule réunion avait été possible. Ils semblaient toujours nier farouchement les faits survenus aux Etats-Unis. Le solicitor de l'autorité locale s'était entretenu avec le district attorney ayant connu de l'affaire en Californie et avait rapporté certains de ses propos : le district attorney craignait que P. ne souffrît du syndrome de Münchhausen par procuration comme le montraient ses antécédents médicaux ; il affirmait que C. s'était fait passer pour un thérapeute afin de convaincre l'agent de probation de P. que celle-ci se conformait à une ordonnance ; enfin, il disait que P. les avait harcelés par téléphone, lui et le docteur Schreier. Il fut relevé que P. et C. ne voulaient pas rencontrer l'expert proposé par l'autorité locale. Il fut décidé de demander à la naissance de l'enfant une ordonnance de protection d'urgence (emergency protection order) parce qu'il y avait :
« des raisons de penser que le bébé risquait de subir un préjudice important s'il restait auprès de ses parents ; il n'y a[vait] pas eu de réelle coopération de la part des parents et il serait impossible aux services sociaux (...) de maîtriser le risque sans la compétence juridique consistant à retirer l'enfant dès le départ. Une demande en vue d'une procédure de prise en charge provisoire exigerait un préavis et [l'autorité locale avait] des raisons de penser que les parents chercheraient à se soustraire à la décision des autorités. »
Le lieu du placement familial devait être tenu secret afin d'éviter toute manœuvre de harcèlement ou tentative d'emmener l'enfant. Il convenait d'informer les parents de l'intention de saisir la justice sans donner de précisions.
33.  Le 7 avril 1998, les solicitors des requérants confirmèrent que P. et C. allaient rencontrer le docteur Eminson. Les intéressés se présentèrent au rendez-vous du 28 avril 1998.
34.  Le 8 avril 1998, le docteur Schreier adressa à l'autorité locale une lettre dans laquelle il faisait part de ses vives inquiétudes et recommandait le retrait de l'enfant à la naissance ainsi qu'une surveillance étroite des rencontres, car il y avait selon lui un risque important que P. ne fît du mal à l'enfant.
35.  Le 30 avril 1998, la mère de C. prit contact avec l'autorité locale pour savoir si l'enfant pourrait lui être confié. L'autorité locale décida d'étudier cette question avec le docteur Eminson dans le cadre de son évaluation.
36.  Des notes en date du 6 mai 1998 sur une discussion entre le directeur adjoint des services sociaux et le docteur Eminson font apparaître que celle-ci jugeait extrêmement limitées les bases sur lesquelles il était possible de coopérer avec les parents, ces derniers n'admettant pas les préoccupations relatives à l'enfant à naître et ne reconnaissant pas les faits survenus aux Etats-Unis. Le docteur estimait que les parents n'étaient pas disposés à parler avec elle des vrais problèmes, que C. se souciait essentiellement de son bras de fer avec les autorités et que le couple ne semblait guère se préoccuper ou avoir conscience de la question fondamentale, à savoir la sécurité de l'enfant à naître. Bien qu'il fût difficile d'émettre une conclusion définitive, les facteurs de risque n'étaient pas selon elle suffisamment inquiétants pour justifier que l'on cachât aux parents le projet de demander à la naissance de l'enfant une ordonnance de protection d'urgence. Si l'éventualité d'une nouvelle évaluation sur le couple et le nourrisson dans le cadre d'un centre d'accueil n'était pas écartée, une telle option n'était pas possible à ce stade, vu le caractère limité de la coopération et de l'implication des parents.
37.  Le 30 avril 1998, il devint probable que, vu la position de l'enfant, P. devrait subir une césarienne au lieu d'accoucher à domicile comme prévu. La sage-femme rapporta que le docteur Maresh, médecin obstétricien, voulut faire admettre P. à l'hôpital le 6 mai 1998 pour une césarienne programmée, mais que P. refusa et rentra chez elle. Selon le dossier des services sociaux, le refus de P. et C. de suivre les conseils médicaux qu'on leur dispensait provoqua une vive colère de la sage-femme, qui par la suite déclara qu'ils avaient eu de la chance d'avoir un enfant en vie.
C.  La naissance de S. et les procédures d'urgence et de prise en charge
38.  S. est née par césarienne le 7 mai 1998, à 4 h 42. C. avait conduit P. à l'hôpital quand la poche des eaux s'était rompue, à leur domicile.
39.  Vers 10 h 30, l'autorité locale sollicita une ordonnance de protection d'urgence. L'autorité prit contact avec l'hôpital pour évoquer la possibilité que le personnel veillât sur l'enfant à l'hôpital. Après des discussions, la direction de l'établissement confirma à l'autorité locale que, même en mettant en place un dispositif adéquat, la sécurité de l'enfant ne pouvait être garantie. Le Gouvernement a indiqué que l'hôpital était préoccupé par le comportement pénible d'une amie de P. qui exigea d'être présente durant l'opération et que des agents de sécurité durent menacer d'expulser, et par l'agressivité vis-à-vis du personnel dont les amis et proches de P. firent preuve après la naissance. Les requérants ont indiqué que rien dans le dossier ne confirmait ces allégations. Il est inscrit dans le dossier de l'hôpital qu'à 15 h 30 le docteur Maresh déclara qu'il valait mieux reporter la visite des travailleurs sociaux parce que les nouvelles risquaient de bouleverser P. et d'élever sa tension artérielle.
40.  Vers 16 heures, il fut décidé de notifier aux requérants l'ordonnance de protection d'urgence visant à retirer S. pour la placer dans une famille d'accueil. D'après le Gouvernement, la mère de C. refusa que S. fût retirée et le père de C. menaça de suivre les assistants sociaux et l'enfant. Le départ sans incident ne fut possible qu'avec l'aide du personnel hospitalier. Les requérants ont indiqué que rien dans le dossier ne corroborait cette affirmation, mais ont admis que la famille était bouleversée lorsque S. fut emmenée et que la mère de C. avait supplié les assistants sociaux de ne pas confier S. à des étrangers.
41.  Le 8 mai 1998 fut organisée une rencontre qui permit à C. et ses parents de voir l'enfant. Les services sociaux avaient envisagé de ramener S. pour des visites à l'hôpital durant le séjour de P., mais avaient estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt de la nouveau-née de faire des trajets d'environ quarante-cinq kilomètres.
42.  P. fut maintenue dans l'unité des jeunes accouchées en raison de  problèmes de tension artérielle. Le médecin nota qu'elle était manifestement affolée par les événements. On lui prescrivit des médicaments pour stopper la lactation et abaisser sa tension. Elle quitta l'hôpital le 10 mai 1998.
43.  Dans l'intervalle, l'autorité locale avait sollicité auprès du tribunal une ordonnance de prise en charge en vertu de la loi de 1989 sur les enfants.
44.   P. et C. furent autorisés à voir S. sous surveillance, à raison de trois fois par semaine au début. La première rencontre eut lieu le 11 mai 1998. P. et C. demandèrent un droit de visite plus large ; ils furent soutenus par le tuteur ad litem désigné par le tribunal pour représenter S. A partir du 15 juin 1998, les parents furent autorisés à voir leur enfant quatre fois par semaine. S. avait également des contacts avec ses grands-parents maternels et paternels.
45.  P. et C. nouèrent de très bonnes relations avec leur fille. Les notes prises par les personnes chargées de la surveillance étaient à cet égard positives et élogieuses. Il fut également observé que les grands-parents paternels se montraient affectueux et attentionnés vis-à-vis du nourrisson.
46.  Le 13 mai 1998, l'autorité locale suspendit l'évaluation des grands-parents paternels – qui avait commencé après leur prise de contact avec l'autorité locale, le 30 avril 1998 – car selon leur avocat il fallait attendre les instructions du tribunal. Les grands-parents en furent avisés le 14 mai 1998.
47.  Le même jour, la County Court transmit l'affaire à la High Court en raison de sa complexité.
48.  Dans le rapport qu'elle présenta le 29 juin 1998, le docteur Eminson indiquait que, pour évaluer les risques pesant sur S., il faudrait entre autres un examen psychiatrique de P. portant notamment sur sa capacité à changer, ainsi qu'une évaluation complète, par les services sociaux, de chaque membre de la famille, y compris les grands-parents, concernant leur capacité à aimer et protéger S.
49.  Le 31 juillet 1998, le calendrier de la procédure fut établi par un circuit judge et l'audience fut fixée au mois de février 1999. Il fut décidé que l'évaluation des grands-parents devait être effectuée par un expert mais que l'autorité locale devait fournir un exposé des faits.
50.  Dans un rapport en date du 21 septembre 1998, un travailleur social retraça l'enquête factuelle sur les grands-parents paternels.
51.  Dans son rapport du 28 septembre 1998 à l'intention du tuteur ad litem désigné par le tribunal pour représenter S., le docteur Davis, expert en pédiatrie, constatait notamment : un phénomène manifeste et chronique assorti de symptômes inexpliqués et donnant à penser que P. souffrait de troubles graves ; un épisode certain d'intoxication ; l'absence de symptômes lorsque l'enfant était surveillé par des tiers et la fin de ses problèmes de santé après sa séparation d'avec la mère ; d'importantes incohérences et inexactitudes ressortant des récits de son vécu qu'elle avait faits devant différents médecins ; enfin, des consultations médicales exceptionnellement fréquentes pour la mère et les enfants. Le médecin estimait que B. et, dans une moindre mesure, A. avaient été victimes de maltraitance par la provocation de pathologies. La tendance de P. à la fabulation semblait toujours actuelle (le docteur Davis renvoyait au comportement de P. lorsqu'elle attendait S. : elle s'était par exemple plainte de symptômes correspondant à un ulcère mais aucun ulcère n'avait été trouvé ; elle avait évoqué une tumeur gastrique qui était probablement une affection provoquée par la trichophagie et l'onychophagie, opérée en 1994). L'expert exprimait avec force l'opinion que les risques pesant sur S. en cas de retour auprès de P. primaient les avantages.
52.  Les 17 et 18 novembre 1998, l'autorité locale informa P. et C. de son intention de demander une déclaration d'adoptabilité de l'enfant, en vertu de la loi de 1976 sur l'adoption.
53.  Le 26 novembre 1998, le docteur Maresh, l'obstétricien de P., déclara que de toute évidence P. avait su que son bébé lui serait très probablement retiré à la naissance et que pour cette raison il lui avait été difficile de rester à l'hôpital. Il observa que durant sa grossesse le nombre d'évaluations subies par P. avait parfois compliqué la fixation de rendez-vous aux fins du suivi prénatal.
54.  Le 10 décembre 1998, le docteur Bentovim présenta son rapport psychiatrique, dans lequel il relevait les éléments suivants :
i.  Durant ses entrevues avec P., celle-ci avait coopéré de façon superficielle. Elle avait estimé que le résultat du test ayant révélé la présence d'un laxatif dans les selles de B. pouvait être un faux positif. Elle admettait que B. avait été hospitalisé trop souvent et qu'elle n'avait pas su le préserver d'une certaine souffrance affective. Son explication était qu'elle avait été fragilisée par la procédure de divorce et d'importantes difficultés financières. Le seul point concédé par P. – qui semblait par là admettre sa responsabilité dans la dramatisation de la maladie de B. – était qu'elle avait exagéré le nombre de ses selles molles. Elle se montrait évasive et minimisait, voire banalisait les points abordés. Il était difficile de dire si certains faits évoqués par P. étaient une construction de l'esprit ou s'ils s'étaient réellement produits.
ii.  Quant à C., il essayait à travers ses recherches de montrer que les professionnels de la santé pouvaient avoir une manière de voir les choses faisant naître l'idée qu'un parent provoquait une maladie chez son enfant ; C. entendait ainsi apporter la démonstration des erreurs d'interprétation et de la faillibilité des services médicaux. C. avait déclaré que rien n'indiquait que P. fût susceptible de faire du mal à S. Il se disait prêt à s'occuper seul de sa fille si nécessaire. P. et C. avaient affirmé ensemble qu'ils entreprendraient n'importe quelle thérapie pour obtenir la garde de S., sans toutefois reconnaître l'existence d'un problème s'agissant de P.
iii.  Les grands-parents paternels étaient enclins à partager l'analyse de la situation que faisaient les parents et avaient du mal à affronter l'idée que les actes de P. avaient suscité de graves inquiétudes quant à sa capacité à faire du mal. Certains facteurs positifs jouaient en leur faveur (notamment leur détermination à protéger S.). Cependant, le principal sujet de préoccupation, si S. devait leur être confiée, était lié à leur âge au moment de l'adolescence de l'enfant.
iv.  Le rapport constatait que P. souffrait de troubles de la personnalité, notamment d'une tendance à la fabulation révélée par une propension à exagérer lourdement le fait qu'elle avait eu un cancer de l'ovaire, par des déclarations au sujet de fausses couches et par l'invention et l'exagération des symptômes présentés par B. Si P. avait indiqué qu'elle était disposée à suivre une thérapie, qui devrait être longue et exigeait une ferme volonté de changer, elle n'avait pas admis l'ampleur des changements requis. Concernant une éventuelle orientation vers l'hôpital Cassell, le médecin observait que cette option exigerait un fort investissement personnel des deux parents. Si le couple s'était dit prêt à entrer dans un cadre thérapeutique de ce genre, le degré de motivation de P. était limité. Il était peut-être préférable qu'elle se fît admettre dans un centre spécialisé en vue d'une autre évaluation minutieuse sur le point de savoir si l'hôpital Cassell pouvait fournir une solution adéquate.
v.  Le rapport concluait que C. ne constituait pas lui-même pour S. une menace directe mais indirecte. Il abondait dans le sens de son épouse et comprenait mal les préoccupations de l'autorité locale. De même, les grands-parents s'attacheraient à protéger S. si elle leur était confiée, mais étant donné qu'ils seraient septuagénaires quand l'enfant aurait quatorze ans, ils auraient de plus en plus de difficultés au fil du temps à satisfaire ses besoins affectifs croissants. On pouvait donc difficilement envisager de leur confier l'enfant – provisoirement ou durablement –, car il fallait que S. fît l'objet d'un placement sûr et durable avant la date de son premier anniversaire. S'agissant des visites, dès lors que la tendance de P. à créer des symptômes ne menaçait pas la vie d'autrui, les rencontres n'appelleraient pas une surveillance aussi rigoureuse qu'en cas de maltraitance pouvant avoir des conséquences fatales.
55.  Le 16 décembre 1998, l'autorité locale déposa une demande en vue de faire déclarer S. adoptable.
56.  Le plan de prise en charge de l'autorité locale daté du 13 janvier 1999 indiquait que si S. était confiée à ses deux parents, elle courrait un risque sérieux. Vu le caractère flou des conditions dans lesquelles C. entendait s'occuper seul de S., les préoccupations relatives à la protection de l'enfant demeuraient. Au sujet des grands-parents paternels, le plan observait qu'ils ne partageaient pas les inquiétudes concernant les risques auxquels S. serait exposée si elle était confiée à ses parents, et que le docteur Bentovim n'était pas favorable à l'idée de leur confier l'enfant, surtout à cause de leur âge. Le point de vue de l'autorité locale était que le plan de prise en charge de S. devait être permanent et garanti par l'adoption, et que l'enfant devait être placée auprès d'une famille adoptive dans les meilleurs délais.
D.  L'examen par la High Court de la demande en vue d'une ordonnance de prise en charge (février-mars 1999)
57.  Lors d'une procédure qui débuta le 2 février 1999 et s'acheva le 1er mars, la High Court examina la demande de l'autorité locale tendant à l'obtention d'une ordonnance de prise en charge concernant S. L'autorité locale informa le juge que neuf familles étaient disponibles et prêtes à adopter S. Les parents étaient parties à la procédure, de même que les grands-parents paternels de l'enfant, qui était elle-même représentée par un tuteur ad litem professionnel, des solicitors ainsi qu'un senior counsel et un junior counsel.
58.  Le 4 février 1999, C. demanda l'autorisation de se retirer des débats au motif qu'il estimait n'avoir aucune chance d'obtenir la garde de S. et que le stress engendré par la procédure risquait d'entraîner une détérioration de sa santé. Le 5 février 1999, le juge l'autorisa à se retirer. Les parents de C. renoncèrent également à participer à la procédure.
59.  Le même jour, les représentants en justice de P. (le leading counsel et les solicitors) abandonnèrent la procédure en informant le juge que l'aide juridictionnelle au profit de P. avait été supprimée. Le juge affirma par la suite qu'ils s'étaient retirés de l'affaire parce que P. leur demandait de suivre une ligne de défense déraisonnable. En réalité, l'aide juridictionnelle n'avait pas été enlevée à P., ainsi que le juge le précisa dans sa décision. Le certificat d'aide juridictionnelle ne pouvait être officiellement supprimé tant que P. n'avait pas eu la possibilité de montrer pourquoi elle devait continuer à en bénéficier.
60.  P. demanda un ajournement jusqu'au 9 février 1999, qui lui fut accordé. A cette date, elle sollicita un nouveau report pour pouvoir obtenir le rétablissement de son certificat d'aide juridictionnelle.
61.  Le juge rejeta sa demande. Cette décision contraignit P. à défendre elle-même sa cause, assistée par une « amie McKenzie » (« McKenzie friend »), Mme H. La requérante indiqua qu'elle trouvait extrêmement difficile de plaider sa propre cause. A un certain stade, elle dit au juge qu'elle ne pouvait plus continuer parce qu'elle était trop perturbée. C'était après avoir contre-interrogé son époux, C., ce qui pour elle avait été une difficile épreuve. Le juge la pria néanmoins de poursuivre. Le solicitor du tuteur ad litem ainsi qu'un assistant social rendirent visite à P. ce soir-là pour la convaincre de continuer.
62.  Dans sa décision, le juge expliqua ainsi les raisons pour lesquelles il avait refusé d'ajourner la procédure :
« Premièrement, j'ai constaté que la mère connaissait fort bien le volumineux dossier de l'affaire, au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que les avocats intervenus en l'espèce. Deuxièmement, les documents m'ont montré clairement que la mère, qui est une femme intelligente, était tout à fait capable de défendre sa position de manière claire et cohérente, et cette constatation a été largement confirmée par le déroulement même de la procédure.
Troisièmement, j'étais certain que les membres du barreau, à savoir le leading counsel et le junior counsel de l'autorité locale et du tuteur ad litem, non seulement traiteraient la mère de manière équitable mais aussi, selon la tradition du barreau, l'assisteraient dans la présentation de tout argument qu'elle souhaiterait avancer, pour autant que cela serait conforme à l'éthique professionnelle. Là aussi, cette constatation a été pleinement corroborée par la conduite des défenseurs durant la procédure. Indiquons à titre d'exemple que l'autorité locale a non seulement facilité mais aussi financé la présence du docteur Toseland, expert en toxicologie, dans le cadre de la défense de la mère. Le junior counsel de l'autorité locale (...) a veillé avec obstination à ce que la mère disposât de toutes les pièces d'une documentation dont le volume ne cessait de croître. Et l'on pourrait donner d'autres exemples.
Quatrièmement, il me semblait que l'issue de la procédure dépendait ou pouvait dépendre pour une large part du contre-interrogatoire de la mère, étape de la procédure où la capacité des avocats à la protéger était limitée.
Enfin, et c'est là le point le plus important, j'étais inquiet du préjudice qu'aurait causé à [S.] un ajournement forcément très long. L'article 1 § 2 de la loi sur les enfants énonce le principe général selon lequel tout retard, lorsqu'il s'agit de statuer sur l'avenir d'un enfant, est préjudiciable au bien-être de celui-ci. En l'espèce, la procédure a donné lieu à d'intenses préparatifs ayant en fait débuté dès la naissance de [S.], en mai 1998, et, jusqu'à l'ouverture des débats en ma présence, la mère a bénéficié des conseils de ses avocats puis, vers la fin évidemment, d'un leading counsel. Un report aurait impliqué un très long retard dans l'adoption d'une décision sur l'avenir de [S.].
Il avait été estimé que la procédure durerait environ vingt jours ouvrables et ce fut effectivement le cas. Une nouvelle équipe de défenseurs, à supposer que l'aide juridictionnelle eût été rétablie, aurait eu besoin d'un temps considérable pour maîtriser le volumineux dossier et recevoir les instructions [de l'intéressée]. Or un tribunal ne peut trouver vingt jours de travail par un simple tour de passe-passe.
De plus, selon le docteur (...) Bentovim, l'expert en pédopsychiatrie qui avait été conjointement chargé de me conseiller, notamment sur le placement de [S.], une décision sur l'avenir à long terme de l'enfant devait non seulement être prise mais aussi, dans la mesure du possible, être appliquée avant son premier anniversaire.
En raison des éléments que je viens d'exposer, la mère s'est vue contrainte de défendre elle-même sa cause, avec l'assistance d'une « amie McKenzie », Mme [H.]. Dans leurs observations finales, Me David Harris Q.C., et Mlle Roddy, qui représentaient le tuteur ad litem, ont salué la façon dont la mère avait plaidé sa cause. Ils ont dit qu'elle s'était battue courageusement, de manière ingénieuse et habile pour obtenir le retour de sa fille. Je me joins à leur hommage. J'aimerais par ailleurs exprimer toute ma gratitude à l'« amie McKenzie » de la mère (...), qui a manifestement apporté un soutien considérable à cette dernière tout au long de la procédure.
Si la mère avait été représentée par un conseil, je crois que sa cause aurait été plaidée différemment, mais je suis absolument convaincu que le résultat aurait été le même. Comme il est fréquent, la mère a disposé d'une latitude qui n'aurait pas été accordée à une partie représentée par un avocat. Je l'ai par exemple autorisée à faire comparaître un témoin, le professeur Robinson, qui n'avait pas formulé de déclaration avant les débats. J'étais également disposé à lui permettre de faire citer un expert en psychologie qui avait témoigné lors de la procédure aux Etats-Unis, le docteur [P.], qui finalement ne put être présent. Par ailleurs, j'ai à deux reprises autorisé la mère à contre-interroger des témoins. (...) D'un bout à l'autre de la procédure, je me suis efforcé de veiller à ce que la mère fût traitée de manière équitable. (...)
Je suis le premier à admettre que le prétoire n'est pas un environnement amical et (...) que ceux qui n'y sont pas habitués le trouvent hostile. Quelle que soit l'étendue de l'expérience que la mère ait pu avoir du système des Etats-Unis d'Amérique, je reconnais (...) qu'elle n'est pas juriste. De surcroît, cette procédure impliquait dans l'intérêt de [S.] que l'on étudiât certaines questions qui étaient extrêmement pénibles pour les parents et qui d'ordinaire sont absolument privées et doivent le rester.
J'estime que la cause de la mère a été pleinement entendue et que la procédure a été équitable (...) Je rejette toute idée selon laquelle le résultat aurait été différent si la mère avait été représentée. »
63.  Le 8 mars 1999, le juge rendit une ordonnance de prise en charge. Pour rendre cette décision, il ne s'était pas estimé lié par la condamnation prononcée aux Etats-Unis et était parvenu à ses propres constatations sur la base des pièces disponibles, qui comprenaient de très nombreux documents envoyés des Etats-Unis et des rapports d'experts. Le juge concluait au-delà de tout doute raisonnable qu'à une certaine occasion les diarrhées de B. avaient eu pour origine une administration abusive de laxatifs par P. et, selon toute vraisemblance, que cet abus était la cause la plus probable des diarrhées dont souffrit B. à deux autres moments. Il poursuivait ainsi :
« J'estime en conséquence, et n'ai aucun doute à ce sujet, que [B.] a subi un préjudice auprès de sa mère. A mon avis, le mal ne s'est pas limité à la santé physique de l'enfant. J'approuve l'argument de l'autorité locale selon lequel il a également subi un grave dommage psychologique. (...) »
64.  Tout en reconnaissant que P. n'avait pas mis S. en danger durant sa grossesse et que les parents s'étaient occupés de façon exemplaire de l'enfant lors des rencontres organisées, le juge estimait que P. souffrait de troubles de la personnalité et que les individus comme elle étaient très difficiles à soigner et ne changeaient pas facilement. Il considérait que P. était dans une situation de profonde dénégation relativement à ce qui était arrivé à son fils B. et au risque potentiel qu'elle faisait peser sur sa fille S. Il s'appuyait sur un avis d'expert selon lequel « pour recevoir de l'aide, il faudrait que P. admette qu'elle demeure une personne potentiellement dangereuse pour S. » et « il est impossible ne serait-ce que de commencer à aider une mère lorsqu'elle est manifestement et à ce point dans la dénégation ». Le juge relevait que le docteur Bentovim avait estimé que P. admettait vaguement avoir joué un rôle dans la maladie de B., mais qu'elle avait contesté l'exactitude du rapport sur ce point et s'était lancée dans une stratégie fort périlleuse consistant à s'attaquer résolument aux éléments provenant des Etats-Unis.
« Après avoir été contre-interrogé de manière très consciencieuse et minutieuse par le tuteur ad litem, le docteur Bentovim a admis (...) qu'étant donné la profondeur et la durée de la dénégation affichée par la mère, et vu que le père souscrivait totalement à cette attitude, le temps nécessaire pour un travail thérapeutique sur l'intéressée, afin de lui faire prendre conscience du risque qu'elle présentait pour S. et de lui apprendre à y faire face, dépassait largement la période pendant laquelle S. pouvait rester en attente d'un placement permanent. La conclusion à laquelle est parvenu le docteur Bentovim, avec un certain regret je crois, est que vu les circonstances il n'était pas question de réunir la mère et l'enfant. »
65.  Le juge considérait que C. n'était pas à même de modifier la perception émotionnelle qu'il avait de P. ni d'admettre qu'elle avait fait du tort à son fils B., bien qu'avec une autre compagne il eût été à même d'élever un enfant et de s'en occuper. L'affaire aurait pu prendre une autre tournure si C. avait pu reconnaître qu'il fallait parer à un risque sérieux. Il était dominé par sa femme et incapable de placer au premier plan les intérêts de S. et la nécessité de la protéger. Le juge concluait que la santé psychique et physique de S. serait en danger si on laissait celle-ci auprès de ses parents.
E.  L'examen par la High Court de la demande de déclaration d'adoptabilité de S. et les recours ultérieurs
66.  Le 15 mars 1999, le même juge de la High Court examina la demande de déclaration d'adoptabilité de S. Le texte de sa décision précédente n'était pas encore disponible. L'ordonnance définitive du 15 mars 1999 indiquait que P., C. et S. étaient défendeurs. D'après les requérants, C. fut présent tout au long de la procédure et on lui demanda surtout durant l'audience s'il consentait à une déclaration d'adoptabilité, ce à quoi il répondit par la négative.
67.  Au début de la procédure, P. fit observer au juge que sans l'assistance d'un avocat elle était nettement défavorisée et se trouvait privée d'une possibilité réelle d'expliquer sa position. P. et C. étaient tous deux en possession de certificats d'aide juridictionnelle en cours de validité. Le juge refusa d'ajourner la procédure, estimant que P. était à même de défendre ses propres intérêts et que ses avocats avaient dû l'avertir à un stade antérieur que la demande de déclaration d'adoptabilité suivrait l'ordonnance de prise en charge. Tout en reconnaissant que l'on semblait « bousculer » les intéressés, il estimait que si l'on mettait en balance les intérêts des parents et la nécessité de statuer sur l'avenir de S. dans les meilleurs délais, les intérêts de l'enfant primaient. Au sujet de la demande de déclaration d'adoptabilité, le juge conclut que les parents se montraient déraisonnables en refusant de consentir à l'adoption, car ils auraient dû admettre, vu la procédure antérieure, qu'ils n'avaient aucune chance réaliste de récupérer la garde de l'enfant. Le juge rendit donc une ordonnance déclarant S. adoptable, ce qui avait pour effet de rompre définitivement tout lien juridique entre S. et ses parents. Concernant le droit de visite, il indiqua ce qui suit :
« Il m'a été certifié par [l'autorité locale] que le contact serait maintenu par le biais traditionnel de la boîte aux lettres. Cependant, au moment voulu (si une ordonnance d'adoption est prise), il reviendra essentiellement aux parents adoptifs de décider précisément quels contacts [S.] aura avec sa famille naturelle. »
68.  Le juge refusa à P. l'autorisation de faire appel de cette ordonnance. Une nouvelle demande formée par l'intéressée devant la Cour d'appel fut rejetée après une audience tenue le 5 juillet 1999, durant laquelle P. et C. comparurent en personne. Tout en relevant que C. n'était pas partie au recours, la juridiction d'appel mentionna qu'il s'était adressé assez longuement à la cour sur les questions en jeu dans l'affaire. Elle fit observer que la procédure avait été d'une complexité exceptionnelle, qu'elle avait comporté une documentation très volumineuse et de nombreux éléments d'expertise, et avait duré vingt jours. Elle conclut néanmoins que le juge avait examiné de manière soigneuse et approfondie toutes les questions de fait et que, du début à la fin, il avait veillé scrupuleusement à l'équité de la procédure. Aucune erreur de droit ni aucun manque d'équité dans la procédure n'avaient été établis.
F.  L'adoption et les dispositions relatives au droit de visite
69.  Le 21 juillet 1999 eut lieu la dernière rencontre entre P. et C., d'une part, et S., d'autre part.
70.  Le 2 septembre 1999, S. fut confiée à une famille en vue d'être adoptée. Le 13 octobre 1999, l'autorité locale informa P. et C. que leur fille avait été placée auprès d'une famille adoptive.
71.  S. fut adoptée en vertu d'une décision rendue le 27 mars 2000. P. et C. en furent avisés le 27 avril 2000.
72.  L'ordonnance d'adoption ne prévoyait pour l'avenir aucune relation directe entre S. et ses parents. Tout contact entre eux était désormais laissé à l'appréciation des parents adoptifs. Par une lettre datée du 6 juillet 2000, l'autorité locale informa P. et C. qu'ils pouvaient bénéficier de contacts indirects limités avec S., à savoir par le biais de cartes et de cadeaux pour Noël et pour l'anniversaire de l'enfant. Par une lettre du 17 novembre 2000, l'autorité locale leur fit savoir qu'à la demande des parents adoptifs les relations seraient limitées à une lettre des parents chaque année.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  L'obligation d'enquêter incombant à l'autorité locale
73.  L'article 47 de la loi de 1989 sur les enfants dispose :
« 1.  Lorsqu'une autorité locale (...)
b)  a des motifs raisonnables de supposer qu'un enfant qui réside ou a été trouvé dans son ressort est ou pourrait être victime d'un préjudice important,
elle doit procéder ou faire procéder à toute enquête qu'elle juge nécessaire pour pouvoir décider si elle doit prendre des mesures afin de préserver ou favoriser le bien-être de l'enfant. »
B.  Autres dispositions de la loi de 1989 sur les enfants
74.  Lorsqu'un tribunal est amené à statuer sur une affaire touchant à l'éducation d'un enfant, il doit tenir compte des dispositions de la loi de 1989 sur les enfants, dont l'article 1 exige que le bien-être de l'enfant soit la considération primordiale du tribunal. Celui-ci peut rendre une ordonnance de prise en charge ou de surveillance lorsqu'il constate que :
a)  l'enfant concerné est ou pourrait être victime d'un préjudice important ;
b)  le préjudice ou la probabilité d'un préjudice est dû à la façon dont l'enfant est traité ou risque d'être traité à défaut de décision judiciaire ;
c)  le traitement en question ne correspond pas à ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un parent vis-à-vis de son enfant (article 31).
75.  Lorsqu'est déposée une demande d'ordonnance de prise en charge, l'autorité locale devant assister l'enfant doit établir le plan (« plan de prise en charge ») par lequel elle entend répondre aux besoins de celui-ci (y compris en précisant les modalités du droit de visite). A l'époque, les recommandations du gouvernement insistaient sur les points suivants :
« Lorsqu'un enfant est placé sous la protection d'une autorité locale, celle-ci est tenue en vertu de la loi de 1989 sur les enfants d'entreprendre tout effort raisonnable pour restituer l'enfant à sa famille à chaque fois que cela est possible, sauf s'il est clair que l'enfant ne peut plus résider auprès de sa famille ou que l'autorité locale a suffisamment d'éléments donnant à penser que de nouvelles tentatives en vue de rendre l'enfant à sa famille ont peu de chances de succès. » (LAC(98)20 Appendix 4)
76.  Les tribunaux ont suivi une approche similaire :
« Le principe doit être que l'autorité locale œuvre pour soutenir et, le moment venu, réunir la famille, sauf si les risques sont si importants que le bien-être de l'enfant commande sa prise en charge par une autre famille. » (Lady Justice Hale dans Re C and B (Children) (Care Order : Future Harm), Family Law Reports 2000, vol. 1, p. 611)
C.  La loi de 1976 sur l'adoption
77.  Au Royaume-Uni, l'adoption est le principal moyen d'assurer la prise en charge permanente d'un enfant qui ne peut pas être élevé au sein de sa propre famille. L'ordonnance d'adoption, qui est en fait irrévocable, confie l'autorité parentale aux adoptants et anéantit l'autorité parentale préexistante.
78.  En vertu de l'article 16, une ordonnance d'adoption ne peut être rendue que si l'enfant a été déclaré adoptable, si les deux parents ont consenti à l'adoption, ou si leur consentement a été jugé superflu pour des raisons précises.
79.  Avant qu'une autorité locale puisse demander une déclaration d'adoptabilité d'un enfant, le plan d'adoption doit être soumis à une commission chargée des adoptions. A défaut du consentement des parents, l'autorité locale peut solliciter une déclaration judiciaire d'adoptabilité si l'enfant est placé sous sa protection. Le critère que les tribunaux doivent appliquer pour déterminer si l'on peut se passer du consentement parental consiste à se demander si le refus du parent est raisonnable ou non (article 16-2 b)). Selon une conception judiciaire récente de ce critère, le juge doit rechercher si, compte tenu des éléments dont il dispose et des valeurs actuelles de la société, les avantages de l'adoption pour le bien-être de l'enfant apparaissent suffisamment importants pour que l'on puisse passer outre à l'opinion et aux intérêts du parent qui refuse son consentement (Re C (A Minor) (Adoption : Parental Agreement : Contact), Family Law Reports 1993, vol. 2, p. 260).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
80.  En ses passages pertinents, l'article 6 de la Convention dispose :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérants
81.  La première requérante, P., affirme que dans une procédure ayant des conséquences aussi graves pour elle, les intérêts de la justice exigeaient qu'elle fût représentée par un avocat. Lorsque ses défenseurs se sont retirés de la procédure de prise en charge, le juge aurait pu lui accorder un report pour lui permettre de chercher d'autres représentants ; pour éviter un retard injustifié, il eût été possible de fixer un délai ou de prier les parties de restreindre les questions débattues. Le juge aurait également pu donner des instructions afin que la procédure reprît très rapidement, de manière à rester dans un délai raisonnable. En outre, le bien-être de S. n'exigeait pas la rapidité inhabituelle avec laquelle l'affaire a été traitée, puisque l'enfant était heureuse là où elle était et n'était pas impliquée dans la procédure. Le juge n'a pas tenu compte de l'impact du stress sur la personne de P. Celle-ci n'était pas en mesure de défendre sa cause convenablement et il n'était pas réaliste de penser qu'elle pouvait être assistée par les conseils des autres parties, qui étaient totalement opposés à ses arguments. La décision de refuser le report était donc abusive.
82.  Quoi qu'il en soit, P. soutient qu'elle n'a pas changé de point de vue sur cette affaire, que ses défenseurs ont agi curieusement en se retirant de la cause au dernier moment et que le juge aurait pu leur en refuser l'autorisation. La décision d'examiner la demande de déclaration d'adoptabilité moins d'une semaine après était également injustifiée, et l'absence de report pour permettre à P. et C. de trouver un autre représentant les a privés d'une chance réelle de se faire conseiller et de pouvoir décider des conclusions à présenter relativement au droit de visite. Le texte de la décision rendue à l'issue de la procédure de prise en charge n'était pas encore disponible au moment de la demande de déclaration d'adoptabilité ; or tout avocat en aurait eu besoin pour pouvoir intervenir en cette affaire. Ce domaine du droit était complexe et les requérants ne savaient pas comment s'adresser au tribunal au sujet du critère juridique d'adoptabilité. Par ailleurs, ils n'avaient pas compris qu'en vertu de l'article 8 de la loi de 1989 ils étaient en droit de solliciter une ordonnance quant au droit de visite dans le cadre de la procédure relative à l'adoptabilité, et qu'après le prononcé d'une déclaration judiciaire d'adoptabilité ils ne pouvaient plus demander un droit de visite sans l'autorisation du tribunal, qui dans la pratique était impossible à obtenir à ce stade.
83.  Il s'ensuit qu'en étant privés de représentant, les requérants P. et C. étaient nettement défavorisés, P. dans le cadre de la procédure de prise en charge et tant P. que C. durant la procédure relative à l'adoptabilité.
2.  Le Gouvernement
84.  Le Gouvernement affirme que P. a bénéficié de l'aide juridictionnelle mais que ses avocats se sont retirés de l'affaire parce que la façon dont on leur demandait de plaider était déraisonnable. Le juge a examiné avec attention la demande de report que la requérante avait formée pour pouvoir mandater d'autres avocats et a mis en balance l'ensemble des facteurs pertinents. Il a estimé que P. était capable de défendre elle-même sa cause de manière adéquate et qu'elle serait assistée par les conseils des autres parties ; lui-même lui a accordé une grande liberté d'action. Il a conclu que l'absence de représentation n'avait pas influé sur l'issue de la procédure. Vu les circonstances et compte tenu en particulier des rapports d'experts – selon lesquels, pour éviter tout préjudice à S., une décision sur son avenir à long terme devait être à la fois prise et si possible appliquée avant son premier anniversaire –, la requérante n'a pas été privée d'un accès équitable et effectif à un tribunal.
85.  Le Gouvernement fait valoir qu'en droit interne une affaire concernant un enfant doit être traitée de manière à éviter tout retard susceptible de nuire au bien-être de celui-ci. En l'espèce, tout report aurait forcément signifié un retard appréciable, compte tenu de la difficulté de réunir les nombreux experts intervenant dans l'affaire et de la nécessité de trouver une autre période continue de quatre semaines pendant laquelle un juge de la High Court serait disponible (cette difficulté étant encore plus grande en ce qui concerne le juge Wall). A titre d'exemple, si un ajournement avait été décidé le 1er mars 2002, il n'aurait pas été possible d'organiser une nouvelle procédure de la même durée devant un juge de la High Court avant décembre 2002. Si l'affaire avait été reportée pour être réinscrite en vue d'une nouvelle audience devant un circuit judge expérimenté, solution qui n'aurait pas eu la faveur des parties vu le caractère délicat et sensible de l'affaire, le délai aurait été d'environ trois mois.
86.  Le Gouvernement conteste qu'il soit toujours nécessaire que les parents soient représentés pour garantir l'équité d'une procédure où les intérêts d'un enfant sont en jeu. En l'espèce, toutes les personnes ayant pris part à l'audience (sauf les requérants) se sont accordées à dire que la mère avait bénéficié d'une procédure équitable et avait pu défendre sa position de manière adéquate et satisfaisante, y compris le leading counsel du tuteur ad litem, qui est désormais juge. Il n'a jamais été affirmé que P. n'avait aucun avantage à bénéficier d'une représentation en justice, mais le profit qu'elle eût pu en retirer aurait été limité, notamment parce que l'issue de la procédure dépendait pour une large part de son propre contre-interrogatoire, phase pendant laquelle ses défenseurs n'auraient pu lui être d'une grande assistance.
87.  Concernant la procédure relative à l'adoptabilité, les requérants auraient reçu des conseils de leurs représentants lors de la préparation des deux audiences. C. s'était retiré de la procédure de prise en charge, mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait continué à bénéficier d'une représentation. La rapidité avec laquelle la procédure relative à l'adoptabilité a suivi l'ordonnance de prise en charge n'était pas exceptionnelle compte tenu de la nécessité d'éviter tout retard inutile risquant de nuire au bien-être de S. Les questions soulevées ressortaient clairement des éléments présentés lors de la procédure de prise en charge, et rien n'indique que, malgré l'absence de représentation, P. et C. se soient trouvés dans l'incapacité de participer de manière effective à la procédure d'adoption.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
88.  La Convention ne donne à un plaideur, dans une procédure concernant ses droits de caractère civil, aucun droit automatique de bénéficier d'une aide juridictionnelle ou d'être représenté par un avocat. Néanmoins, l'article 6 peut entrer en jeu sous deux aspects interdépendants.
89.  Tout d'abord, l'article 6 § 1 de la Convention consacre le droit d'accès à un tribunal pour obtenir une décision sur toute contestation relative à des droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36). Le manquement à fournir à une personne l'assistance d'un avocat peut porter atteinte à cette disposition lorsque cette assistance est indispensable à un accès effectif au tribunal, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, comme la législation nationale de certains Etats contractants le fait pour diverses catégories de litiges, soit en raison de la complexité de la procédure ou du type de cause (Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, §§ 26-28 ; dans cette affaire, la requérante n'avait pu obtenir l'assistance d'un avocat lors d'une procédure de séparation judiciaire). Dans l'affaire Airey, les facteurs jugés pertinents pour déterminer si la requérante aurait été à même de présenter ses arguments de manière adéquate et satisfaisante sans l'aide d'un avocat étaient les suivants : la complexité de la procédure, la nécessité de traiter des points de droit complexes ou d'établir les faits, ce qui impliquait l'intervention d'experts et l'audition de témoins, et le fait qu'un différend entre conjoints suscite une passion peu compatible avec le degré d'objectivité indispensable pour plaider en justice. Dans ces conditions, la Cour avait jugé peu réaliste de supposer que la requérante pouvait plaider elle-même de manière effective, malgré l'assistance proposée par le juge aux parties qui agissent en personne.
90.  Il convient de relever que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations légitimes. Lorsque l'accès d'un individu à un tribunal est limité par le jeu de la loi ou dans les faits, la restriction n'est pas incompatible avec l'article 6 si elle n'atteint pas le droit dans sa substance même, si elle poursuivait un but légitime et s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57). Ainsi, même s'il n'est parfois pas facile à un plaideur d'agir en personne dans une procédure, vu le caractère limité des deniers publics disponibles pour les actions civiles, le système judiciaire doit nécessairement comporter une procédure de sélection ; par ailleurs, il faut que l'on puisse établir que celle-ci a fonctionné dans une affaire donnée de manière non arbitraire ou non disproportionnée, ou sans porter atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal (Del Sol c. France, no 46800/99, CEDH 2002-II ; Ivison c. Royaume-Uni (déc.), no 39030/97, 16 avril 2002). Il peut également arriver que d'autres facteurs relatifs à l'administration de la justice (par exemple la nécessité de trancher rapidement, ou les droits d'autrui) aient un effet limitatif sur la mise à disposition d'une assistance dans une affaire, mais pareille restriction doit aussi satisfaire aux critères exposés ci-dessus.
91.  En second lieu, le principe clé qui régit l'application de l'article 6 est l'équité. Dans une affaire où une personne comparaît alors qu'elle n'est pas assistée par un avocat et où elle parvient à défendre sa cause en dépit des difficultés, on peut néanmoins se demander si la procédure est équitable (voir, par exemple, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, §§ 50-51, CEDH 2002-III). Il est important de veiller à ce que l'équité soit apparente dans l'administration de la justice, et une partie à une procédure civile doit pouvoir y participer de manière effective, notamment en étant à même de présenter des éléments à l'appui de ses griefs. A cet égard, comme pour d'autres aspects de l'article 6, la gravité de l'enjeu pour le requérant est importante pour apprécier le caractère adéquat et équitable de la procédure.
2.  Application à l'espèce
92.  La Cour rappelle que la requérante P. a bénéficié d'une aide juridictionnelle pour pouvoir être représentée par un avocat dans la procédure engagée par l'autorité locale, laquelle demandait une ordonnance de prise en charge et une déclaration d'adoptabilité concernant sa fille S. Cette aide témoigne de l'idée qui prévaut dans le système juridique interne selon laquelle dans de telles procédures les intérêts de la justice exigent en général qu'un parent ait l'assistance d'un avocat. Ainsi, P. fut initialement représentée par un senior counsel, un junior counsel et par des solicitors, qui préparèrent le dossier et la conseillèrent jusqu'à l'examen de la demande d'ordonnance de prise en charge, qui débuta le 2 février 1999. Toutefois, le 5 février 1999, ses avocats sollicitèrent du juge l'autorisation de se retirer de la procédure au motif que la manière dont P. leur demandait de plaider était irrationnelle. Le juge les autorisa à se retirer. Il accorda à P. un report de quatre jours, à savoir jusqu'au 9 février 1999, date à laquelle il refusa tout nouvel ajournement, en exposant les raisons précises de cette décision qui contraignit la requérante à défendre elle-même sa cause pendant la majeure partie de la procédure. Après avoir rendu une ordonnance de prise en charge le 8 mars 1999, le juge programma l'examen de la demande de déclaration d'adoptabilité de S. au 15 mars 1999, soit une semaine plus tard. A cette date, il refusa l'ajournement sollicité par P. pour pouvoir trouver un nouvel avocat. Puis, après avoir examiné la demande, il rendit une ordonnance déclarant S. adoptable, sans prendre aucune disposition concernant le maintien de relations directes. On ne saurait donc douter de la gravité que revêtait pour P. et C. l'issue d'une procédure qui les a privés de la possibilité d'élever S. au sein de leur famille et d'avoir à l'avenir des contacts avec elle, et qui a de plus rompu tout lien juridique entre eux et l'enfant.
93.  Aux griefs des requérants afférents au défaut de représentation durant ces procédures, le Gouvernement a répondu par des arguments largement fondés sur les raisons exposées par le juge au sujet des décisions à caractère procédural prises par lui. Lors de la procédure de prise en charge, le juge a estimé que P. était tout à fait capable, et l'avait montré, de défendre elle-même sa cause avec l'aide des conseils représentant les autres parties et en bénéficiant de la large liberté d'action qu'il lui accordait lui-même. Il attachait une grande importance à l'opinion du docteur Bentovim selon laquelle il fallait statuer sur l'avenir de S. avant son premier anniversaire, et pensait que tout report compromettrait inévitablement le bien-être de l'enfant en raison du facteur temps. Le Gouvernement a insisté sur les difficultés qu'aurait impliquées le fait de recommencer une procédure aussi longue.
94.  La Cour a étudié avec une grande attention les motifs exposés dans cette affaire par le juge du fond, dont la longue décision a reçu les louanges méritées de la Cour d'appel pour la profondeur de l'analyse, et qui avait une connaissance directe des faits et des parties. Elle observe par ailleurs que la Cour d'appel a estimé les procédures équitables, opinion partagée par le conseil du tuteur ad litem qui représentait S.
95.  Cependant, P. a dû en tant que parent se défendre elle-même dans une procédure qui, comme l'a observé la Cour d'appel, était d'une complexité exceptionnelle, s'est étendue sur une période de vingt jours, comportait une documentation volumineuse et nécessitait l'examen de rapports d'experts très ardus concernant l'aptitude des requérants, P. et C., à être de bons parents pour leur fille. La prétendue inclination de P. à faire du mal à ses propres enfants, de même que certains traits de sa personnalité, étaient au cœur de l'affaire, tout comme sa relation avec son époux. La complexité de la cause ainsi que l'importance de son enjeu et le caractère extrêmement délicat de son objet amènent la Cour à conclure que le principe d'accès effectif à un tribunal et le principe d'équité exigeaient que P. bénéficiât de l'assistance d'un avocat. Même si P. connaissait l'important dossier de l'affaire, la Cour n'est pas convaincue qu'il fallait lui faire assumer la charge de défendre sa propre cause. La Cour note qu'à un moment de la procédure, qui se déroulait alors même que l'intéressée devait affronter la douleur que lui causait le retrait de S. à la naissance, P. craqua dans le prétoire et le juge, le conseil du tuteur ad litem ainsi qu'un assistant social durent l'encourager à poursuivre (paragraphe 61 ci-dessus).
96.  La Cour relève que le juge lui-même a estimé que si P. avait été représentée par un avocat, sa cause aurait été plaidée différemment. Si dans la suite de sa décision il a émis l'opinion que cela n'aurait rien changé à l'issue de la procédure, cet élément n'est pas déterminant quant à l'équité de la procédure. S'il en était autrement, la nécessité de démontrer l'existence d'un préjudice réel résultant de l'absence de représentation par un avocat priverait de leur substance les garanties de l'article 6 (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 17-18, § 35). De même, si le juge a pensé que l'issue de l'affaire dépendrait du contre-interrogatoire de P., étape pendant laquelle un avocat n'aurait pu apporter qu'une assistance limitée, pareille aide aurait néanmoins fourni à P. certaines garanties ainsi qu'un soutien.
97.  S'il est vrai également que P. et C. savaient que la demande de déclaration d'adoptabilité suivrait probablement de peu la demande de prise en charge, cet élément ne signifie pas qu'ils se trouvaient dans une situation adéquate pour affronter la procédure lorsqu'elle eut lieu. Celle-ci a du reste soulevé des points de droit complexes et des questions délicates, notamment parce que l'ordonnance de prise en charge et le rejet des demandes formées par les requérants pour obtenir le retour de S. ont dû avoir un impact terrible sur les parents.
98.  La Cour n'est pas convaincue non plus que la nécessité d'une procédure rapide, qui va généralement de pair avec les affaires mettant en jeu les intérêts d'un enfant, exigeait une mesure aussi radicale que le fait de procéder à un examen exhaustif et complexe, suivi une semaine plus tard par la procédure sur l'adoptabilité, les deux instances ayant eu lieu sans qu'une assistance juridique fût fournie aux requérants. Nul doute qu'il était préférable de statuer au plus tôt sur l'avenir de S., mais la Cour estime néanmoins que fixer comme délai une année à compter de la naissance de l'enfant constituait une méthode quelque peu rigide, dépourvue de nuance et ne tenant guère compte des faits de l'espèce. Selon le plan de prise en charge, S. devait être placée en vue d'être adoptée et aucune difficulté à trouver une bonne famille d'adoption n'était envisagée (huit couples étaient déjà recensés au 2 février 1999). Pourtant, alors que S. avait fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'adoptabilité le 15 mars 1999, elle ne fut en réalité confiée à une famille que le 2 septembre 1999, ce qui représente un écart de plus de cinq mois, lequel n'a pas été expliqué, et l'ordonnance d'adoption ayant mis fin à l'affaire sur le plan juridique n'a été rendue que le 27 mars 2000, après plus d'un an. Ainsi donc, le placement de S. n'a pas été mis en œuvre avant son premier anniversaire, en mai 1999. On ne saurait spéculer à ce stade sur le point de savoir quelle aurait été la durée du report si celui-ci avait été accordé pour donner à P. la possibilité de se faire représenter lors de la procédure de prise en charge, ou pour permettre aux deux requérants d'être représentés lors de la procédure relative à l'adoptabilité. Il aurait été totalement possible au juge d'impartir des délais stricts à tout avocat mandaté et de donner des instructions pour que l'affaire fût réinscrite pour une nouvelle audience, compte dûment tenu des priorités. Ainsi que les requérants l'ont souligné, S. était quant à elle au sein d'une famille d'accueil, s'y trouvait bien et n'était pas affectée par la procédure en cours. La Cour estime que la possibilité d'accorder un délai de quelques mois pour la conclusion définitive de cette procédure n'aurait pas été préjudiciable aux intérêts de l'enfant au point de justifier une procédure semblant « bousculer » ses parents, selon la propre expression du juge.
99.  Tout en reconnaissant qu'en l'espèce les tribunaux se sont appliqués de bonne foi à ménager un équilibre entre les intérêts des parents et le bien-être de S., la Cour considère que les procédures suivies non seulement étaient en apparence inéquitables mais ont de plus empêché les requérants de présenter leurs arguments de manière adéquate et effective sur les questions qui étaient cruciales pour eux. A titre d'exemple, la Cour relève que, dans sa décision de déclarer S. adoptable, le juge n'a nullement expliqué pourquoi les relations directes ne pouvaient être maintenues ni pourquoi une adoption simple assortie de contacts directs n'était pas possible, autant de questions dont les requérants n'avaient apparemment pas compris qu'elles pouvaient ou devaient être soulevées à ce stade. L'assistance fournie à P. par les conseils des autres parties et la marge de manœuvre que lui a accordée le juge pour présenter ses arguments ne remplacent pas, dans une affaire comme celle-ci, l'intervention compétente d'un avocat mandaté pour protéger les droits des intéressés.
100.  La Cour conclut que l'assistance d'un avocat durant l'examen des deux demandes en question, qui avaient des conséquences ô combien importantes sur la relation entre les requérants et leur fille, était une exigence incontournable. Il s'ensuit que les parents n'ont pas bénéficié d'un accès équitable et effectif à un tribunal, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition dans le chef des parents, P. et C.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Les passages pertinents de l'article 8 de la Convention sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérants
101.  Les requérants P. et C. se plaignent que le droit et la pratique interne en matière de protection des enfants et d'adoption soient contraires à cette disposition, en particulier l'usage consistant à engager une procédure d'adoption ainsi qu'une procédure de prise en charge d'un nourrisson, et le recours à la déclaration judiciaire d'adoptabilité qui est radicale et irréversible. Dans les faits, aucune solution autre que l'adoption n'est proposée.
102.  Tout en reconnaissant que l'autorité locale avait le devoir d'enquêter, ils affirment que les mesures prises en l'espèce étaient d'une dureté excessive et n'ont permis aux parents ni d'être suffisamment impliqués dans le processus décisionnel ni même d'être informés par avance de manière adéquate. Etant donné que P. était alitée à l'hôpital à la suite d'une césarienne, ils contestent la nécessité d'emmener l'enfant immédiatement, surtout dans le cadre d'une procédure d'urgence non contradictoire. Comme P. était très faible à la suite d'un accouchement difficile et qu'elle était sous perfusion et avait une sonde, elle n'était pas physiquement en état de s'enfuir avec S. ou de lui faire du mal. Le retrait de S. était également contraire aux intérêts de l'enfant elle-même, car cette mesure l'a privée de l'allaitement maternel, dont on a reconnu les bienfaits pour l'enfant comme pour la mère. Il n'a jamais été admis qu'une mesure aussi sévère allait forcément provoquer un choc grave et, dans la procédure consécutive, exacerber la réaction défensive de P. De plus, l'autorité locale a refusé d'amener S. à l'hôpital afin qu'elle y fût en contact avec ses parents, ce qui a conduit P. à quitter rapidement l'hôpital en signant une décharge pour pouvoir voir son bébé avec C. lors de rencontres sous surveillance qui se déroulaient en dehors de l'hôpital.
103.  La combinaison de ces mesures, qui a eu pour effet de priver P. et C. de toute vie familiale avec S., était incompatible avec l'objectif consistant à réunir les parents et leur fille. L'autorité locale, dont l'attitude était constamment hostile à leur égard, n'a pas prêté attention aux comptes rendus mentionnant d'excellents rapports entre les parents et S., la stabilité de leur mariage et le fait que S. avait été placée auprès d'une famille d'accueil expérimentée. L'autorité locale n'a envisagé ni la possibilité d'organiser sur un long terme des visites sous surveillance ou de prévoir une future restitution de l'enfant, ni l'option d'une évaluation complète par les services sociaux de l'ensemble de la famille, comme l'avait recommandé le docteur Eminson. Les requérants y voient une attitude contrastant avec celle du tribunal californien, qui n'a jamais rompu les liens entre P. et son fils B. Malgré la recommandation d'un expert, aucune mesure n'a été prise pour déterminer si le cas de P. se prêterait à une thérapie familiale. Les intéressés nient que la raison avancée, à savoir l'attitude hautement défensive de P. durant le procès, suffise à expliquer ce manquement, car les autorités savaient que P. était en train de vivre une expérience fortement traumatisante. De plus, aucune évaluation de l'ensemble de la famille n'a été effectuée malgré le caractère très positif des relations qui s'étaient nouées à l'occasion des visites. L'autorité locale n'ayant fait aucune autre proposition, le juge n'avait pas d'autre choix que de rendre une ordonnance de prise en charge.
104.  La manière dont la procédure de prise en charge et la procédure relative à l'adoptabilité de S. ont été associées a réduit toute possibilité d'envisager un futur retour de l'enfant au sein de sa famille. Le bien-être de S. n'exigeait pas des autorités une action aussi rapide, la plupart des adoptions aboutissant dans un délai de deux ans et non pas d'une seule année. A supposer même que P. et C. n'étaient pas capables de s'occuper de S. à ce stade, cela ne justifiait pas la déclaration judiciaire d'adoptabilité, qui a eu pour effet de rompre tout lien juridique. L'ordonnance de prise en charge aurait permis le placement de S. en vue de son adoption sans qu'une telle mesure fût prise. Certains liens affectifs naturels s'étaient déjà noués lors des visites mais avaient été coupés sans qu'aucune raison suffisante ne montrât en quoi une décision aussi radicale répondait à l'intérêt supérieur de S. Jamais P. et C. n'avaient fait de mal à S. et rien ne permettait de penser que C. représentait un risque pour l'enfant. L'éventualité d'un placement à long terme, ou d'une adoption, avec maintien des contacts directs n'a jamais été vraiment étudiée, appréciée ou envisagée. Les requérants réfutent l'affirmation du Gouvernement selon laquelle pareille option n'aurait pas été suffisamment stable ou sûre. Cette solution aurait donné à S. un sentiment de réconfort et de sécurité en lui montrant que ses parents l'aimaient, elle lui aurait évité de pâtir d'une impression d'abandon et aurait renforcé son sens de la famille et son identité personnelle.
105.  Les griefs selon lesquels il n'y a pas eu de dispositions suffisantes pour permettre des contacts directs après l'adoption sont formulés au nom des parents requérants eux-mêmes mais aussi de leur fille S. Les autorités se sont montrées inflexibles sur ce point. Les parents nient que de tels contacts eussent été préjudiciables à l'enfant et soulignent qu'en dépit des procédures ils ont toujours mis de côté leurs sentiments personnels lors des rencontres avec S. pour se concentrer sur elle et sur ses besoins ; ils affirment qu'il était impensable qu'ils pussent lui dire à l'avenir quoi que ce fût de préjudiciable. En ce qui concerne l'existence d'une menace quelconque pour S., il eût été facile de veiller à ce qu'un travailleur social responsable surveillât les visites et, pour autant que le Gouvernement semble s'appuyer sur l'opposition des parents adoptifs au maintien de contacts, aucune raison n'a été donnée à cela ; d'après les recherches faites à ce sujet, cette opposition était probablement liée à l'opinion négative de l'autorité locale.
2.  Le Gouvernement
106.  Le Gouvernement conteste que le système national de protection de l'enfance ait en quelque manière que ce soit failli au respect des exigences de l'article 8 de la Convention. Il souligne que le bien-être de l'enfant et la nécessité pour elle de bénéficier d'un placement sûr étaient au cœur des préoccupations des autorités compétentes et que l'importance du retour d'un enfant au sein de sa famille d'origine est reconnue. Dans le cadre d'une adoption, il est possible de prévoir le maintien des relations entre l'enfant et les parents si cela correspond aux intérêts du premier.
107.  Le Gouvernement affirme que pour autant que l'ordonnance de prise en charge et la déclaration judiciaire d'adoptabilité ont constitué une ingérence dans l'exercice des droits protégés par l'article 8 § 1, pareille ingérence était conforme au second paragraphe car elle était nécessaire, dans une société démocratique, pour protéger la santé et les droits de S. Il y avait deux éléments clés en jeu : la menace exceptionnelle qui pesait sur S. compte tenu de la nature du risque représenté par le SMPP, et l'attitude résolue et inébranlable de P. et C. qui ont amené à la fois les experts, l'autorité locale et le juge à conclure qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'exclure pour son caractère irréaliste toute perspective de rendre S. à ses parents ou à l'un des deux sans qu'il y eût de risque.
108.  Concernant l'ordonnance de protection d'urgence, cette mesure était justifiée par les circonstances exceptionnelles de l'affaire. L'article 3 de la Convention imposait l'obligation d'éviter tout préjudice grave à la nouveau-née. Le Gouvernement souligne que les parents refusaient d'admettre la nécessité de protéger S. de P. et que l'autorité locale avait reçu du docteur Schreier l'avis formel que l'enfant devait être retirée à la naissance, ce que confirmèrent les opinions du docteur Eminson puis du docteur Bentovim. Les autorités hospitalières avaient déclaré qu'elles ne pouvaient garantir la sécurité du bébé, la nature même du risque (empoisonnement) rendant extrêmement difficile toute surveillance effective dans le cadre de l'hôpital. Même si P. était trop faible pour le faire, C. ou ses parents auraient pu enlever S. De plus, la décision de ne pas notifier la demande d'une ordonnance de protection d'urgence se justifiait par la nécessité d'empêcher la famille de prendre des mesures, avant ou après la naissance, pour éviter la prise en charge de S. par les autorités. Par ailleurs, celles-ci avaient attendu le rapport du docteur Eminson dont la présentation avait été retardée par les dérobades des parents au sujet d'un rendez-vous avec elle.
109.  Le Gouvernement explique que l'ordonnance de prise en charge reposait sur des raisons pertinentes et suffisantes. Il met en avant les constatations du juge relativement aux actes de P. ayant occasionné à son fils B. un préjudice physique et psychologique important ; le fait que P. souffrait de troubles de la personnalité ; le fait que la position maintenue par P. pendant un certain nombre d'années consistait à dire qu'elle n'était pas coupable de mauvais traitements infligés intentionnellement à B., thèse à laquelle souscrivait C. ; l'opinion unanime des psychiatres selon laquelle pour recevoir de l'aide P. devait accepter l'idée qu'elle restait une personne potentiellement dangereuse pour ses enfants ; l'incapacité des deux parents à admettre l'existence d'un risque pour S. ; et le fait que le temps nécessaire pour un travail thérapeutique avec P. dépassait largement la période pendant laquelle S. pouvait rester en attente d'un placement permanent. Le Gouvernement argue que les affaires relatives au SMPP sont particulièrement difficiles à apprécier et que les autorités doivent jouir de la marge d'appréciation la plus large possible pour évaluer les risques et les mesures à prendre.
110.  Le Gouvernement dément que l'on ait négligé d'envisager le maintien de l'unité familiale, et affirme que l'adoption et le placement durable constituent une solution de dernier recours, retenue uniquement lorsque le placement au sein de la famille est exclu. La pratique du plan d'urgence consistant pour l'autorité locale à suivre deux pistes – retour au sein de la famille dans un délai restreint ou adoption en dehors de la famille – répondait aux intérêts de l'enfant, à qui il fallait assurer un avenir exempt de tout danger. Il n'est pas vrai que la juridiction en question n'avait pas d'autre solution que de rendre une ordonnance de prise en charge ou qu'elle ne pouvait passer outre au plan de prise en charge. Si elle avait jugé que d'autres mesures étaient possibles, elle aurait pu refuser de rendre une ordonnance définitive de prise en charge et opter pour des ordonnances provisoires de prise en charge en attendant de nouvelles évaluations. Il n'y a pas non plus eu manquement à envisager véritablement la restitution de l'enfant. Ainsi, le docteur Bentovim avait estimé qu'il y avait peut-être une ouverture s'agissant d'un travail thérapeutique avec P., qui selon lui avait en partie reconnu sa responsabilité ; or P. avait immédiatement contesté le témoignage du médecin sur ce point et s'était totalement obstinée. De même, si C. avait pu admettre l'existence d'un risque, l'issue de l'affaire aurait peut-être été différente.
111.  En ce qui concerne la déclaration judiciaire d'adoptabilité, le Gouvernement rappelle qu'il importe d'éviter tout retard dès lors qu'un plan a été défini pour un enfant et souligne qu'un enfant peut pâtir d'une prise en charge temporaire qui dure trop longtemps. Le fait que la demande formée en vue d'obtenir une déclaration d'adoptabilité ait été examinée parallèlement à la demande de prise en charge ou peu après était pleinement justifié par les intérêts de l'enfant et était équitable vis-à-vis de celle-ci et de ses parents. Une fois décidé que l'intérêt supérieur de S. était d'être placée hors de sa famille en vue de l'adoption, la priorité était d'atteindre cet objectif dans les meilleurs délais afin qu'elle eût toutes les chances de bien s'intégrer au sein d'un foyer d'adoption. Tout autre arrangement non définitif aurait inévitablement été beaucoup moins stable et sûr que l'adoption et aurait exposé l'enfant à un risque de confusion quant à ses relations avec autrui. Etant donné la constatation selon laquelle les requérants n'étaient pas à même d'élever S. de manière sûre et satisfaisante, les mesures prises, même si elles signifiaient une séparation juridique permanente et irrévocable, étaient proportionnées au besoin social impérieux de protéger S. et de lui offrir une vie familiale sûre et stable.
112.  En ce qui concerne le droit de visite, il était loisible à la juridiction concernée de prendre sur ce point une ordonnance au moment de la déclaration judiciaire d'adoptabilité. Cependant, S. une fois placée auprès d'une famille adoptive, la priorité, du point de vue de l'enfant, était la constitution et la consolidation de ce nouveau foyer. En dépit de relations positives avec les requérants, il fut estimé que d'autres contacts directs à l'avenir n'étaient pas dans l'intérêt de l'enfant, car aucun de ses deux parents n'acceptait le résultat de la procédure ni la validité des motifs invoqués ; à l'occasion d'un contact direct avec l'enfant, il était probable qu'ils communiqueraient leurs opinions sur ce point, ce qui risquait de troubler leur fille, voire de compromettre le placement ; en outre, les parents adoptifs étaient opposés à des relations directes. En ce qui concerne le grief   relatif à la limitation des contacts indirects après l'adoption, le Gouvernement souligne que l'autorité locale n'assumait plus l'autorité parentale et que cette décision appartenait dès lors aux parents adoptifs.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
113.  Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001-1002, § 52). Toute ingérence de ce type méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».
114.  Pour rechercher si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (voir, entre autres, Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, p. 32, § 68).
115.  Il faut se souvenir que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés (Olsson c. Suède (no 2), arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 35-36, § 90). Il découle de ces considérations que la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d'enfants par l'administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir, par exemple, les arrêts Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55, et Johansen, précité, pp. 1003-1004, § 64).
116.  La marge d'appréciation laissée ainsi aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et la gravité des intérêts en jeu. Si les autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant, en particulier lorsqu'il y a urgence, la Cour doit néanmoins avoir acquis la conviction que dans l'affaire en question il existait des circonstances justifiant le retrait de l'enfant, et il incombe à l'Etat défendeur d'établir que les autorités ont évalué avec soin l'incidence qu'aurait sur les parents et l'enfant la mesure de placement envisagée, ainsi que d'autres solutions que la prise en charge de l'enfant avant de mettre une pareille mesure à exécution (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 166, CEDH 2001-VII ; Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 67, CEDH 2002-I). De plus, la prise en charge d'un nouveau-né par l'autorité publique dès sa naissance est une mesure extrêmement dure. Il faut des raisons extraordinairement impérieuses pour qu'un bébé puisse être soustrait à sa mère, contre le gré de celle-ci, immédiatement après la naissance à la suite d'une procédure à laquelle ni la mère ni son compagnon n'ont été mêlés (arrêt K. et T. précité, § 168).
117.  A la suite du retrait d'un enfant en vue de sa prise en charge, il faut exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires apportées par les autorités, par exemple au droit de visite des parents, car ces restrictions supplémentaires comportent le risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêts précités Johansen, pp. 1003-1004, § 64, et Kutzner, § 67). Il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête, et tout acte d'exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent naturel et l'enfant (Olsson (no 1), précité, pp. 36-37, § 81 ; Johansen, précité, pp. 1008-1009, § 78 ; E.P. c. Italie, no 31127/96, § 69, 16 novembre 1999). A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant à demeurer placé et ceux du parent à vivre avec lui (voir les arrêts précités Olsson (no 2), pp. 35-36, § 90 ; Hokkanen, p. 20, § 55). En procédant à cet exercice, la Cour attachera une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent (Johansen précité, pp. 1008-1009, § 78).
118.  En ce qui concerne la mesure radicale consistant à briser tout lien entre les parents et l'enfant, la Cour a estimé qu'elle reviendrait à couper l'enfant de ses racines et ne peut être justifiée que par des circonstances tout à fait exceptionnelles ou par une exigence primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant (Johansen précité, p. 1010, § 84 ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59, CEDH 2000-IX). Toutefois, cette approche peut ne pas s'appliquer dans tous les contextes, selon la nature de la relation parent-enfant (Söderbäck c. Suède, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 3095-3096, §§ 31-34 ; dans cette affaire, il fut jugé que la rupture des liens entre une enfant et son père, qui n'en avait jamais eu la garde et ne s'en était pas occupé, n'outrepassait pas la marge d'appréciation dont jouissaient les tribunaux ayant apprécié l'intérêt supérieur de l'enfant).
119.  En outre, la Cour rappelle que, si l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d'ingérence doit être équitable et propre à respecter comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition :
« Il échet (...) de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l'ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l'article 8. » (W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 28-29, §§ 62 et 64)
120.  Il est essentiel pour un parent d'être dans une situation où il peut accéder aux informations sur lesquelles s'appuient les autorités pour prendre des mesures de protection ou des décisions concernant les soins à un enfant et sa garde. Dans le cas contraire, le parent sera dans l'incapacité de participer de manière effective au processus décisionnel ou de présenter de manière équitable et convenable les arguments qui attestent de son aptitude à offrir à l'enfant des soins et une protection adéquats (McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 57, § 92 – dans cette affaire, les autorités n'avaient pas communiqué aux parents requérants des rapports concernant leur enfant ; T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, CEDH 2001-V – dans cette affaire, la mère requérante n'avait pas eu la possibilité de visionner à un stade précoce une vidéo sur laquelle était enregistré un entretien avec sa fille qui était crucial pour déterminer s'il y avait eu des abus sexuels ; Buchberger c. Autriche, no 32899/96, 20 décembre 2001).
2.  L'état du droit interne
121.  Les requérants se plaignent que la législation régissant l'adoption au Royaume-Uni emporte violation de la Convention en ce qu'elle permet –voire facilite – le retrait de nouveau-nés à leurs parents, et par la suite l'adoption et la rupture de tout lien juridique.
122.  Toutefois, il n'appartient pas à la Cour d'examiner in abstracto le droit interne. Quoi qu'il en soit, étant donné que l'on peut envisager des circonstances dans lesquelles un nourrisson peut être adopté de façon compatible avec l'article 8 de la Convention, on ne saurait considérer que la législation porte en elle-même atteinte à cette disposition. La Cour recherchera en revanche si les mesures prises en l'espèce étaient conformes aux garanties de l'article 8 de la Convention.
3.  Le retrait de S. à la naissance
123.  La Cour rappelle que S. est née le 7 mai 1998, à 4 h 42, après que P. eut été conduite à l'hôpital pour y subir d'urgence une césarienne. Vers 10 h 30, l'autorité locale obtint une ordonnance de protection d'urgence en vertu de laquelle S. fut placée sous sa protection. Vers 16 heures, les assistants sociaux emmenèrent S. et la placèrent auprès d'une famille d'accueil. Il ne prête pas à controverse que ces éléments dénotent des ingérences dans les droits des requérants au regard du premier paragraphe de l'article 8 et qu'il y a lieu de rechercher si ces ingérences satisfaisaient aux exigences du second paragraphe. Comme il n'est pas contesté non plus que les mesures prises étaient prévues par la loi et poursuivaient le but légitime que constitue la protection de la santé et des droits d'autrui,   c'est-à-dire en l'occurrence de S., l'examen de la Cour se concentrera sur le caractère « nécessaire » (selon l'interprétation donnée par elle de ce terme dans sa jurisprudence – paragraphes 114-119 ci-dessus) des mesures litigieuses.
124.  Les requérants allèguent que ces mesures n'étaient pas nécessaires pour la protection de S. et étaient disproportionnées, soulignant notamment que P. était affaiblie, qu'un retrait si tôt après la naissance était une mesure radicale tant pour la mère que pour l'enfant, et que S. aurait pu rester à l'hôpital avec sa mère, sous surveillance. Ils critiquent également le processus décisionnel antérieur à l'accouchement, affirmant qu'ils n'ont pas été dûment impliqués ni informés et qu'ils auraient dû pouvoir porter l'affaire devant un tribunal avant la naissance pour faire examiner de manière équitable les questions en jeu.
125.  Tout d'abord, en ce qui concerne les procédures suivies par l'autorité locale avant la naissance, les requérants admettent qu'il y avait un motif légitime de préoccupation lorsque les services sociaux découvrirent que P., qui allait avoir un bébé, avait par le passé été condamnée pour avoir fait du mal à l'un de ses autres enfants. En vertu de l'article 47 de la loi de 1989 sur les enfants, l'autorité locale avait le devoir d'enquêter, ce qu'elle entreprit en janvier 1998, quand elle eut connaissance de la situation. La Cour n'est pas convaincue que l'autorité locale ait négligé d'impliquer les requérants dans la procédure d'enquête qui suivit. L'autorité en question les a consultés au sujet de la désignation d'un spécialiste en matière de SMPP chargé d'évaluer le risque, et les a conviés à une première réunion en janvier 1998 ainsi qu'à une réunion ad hoc qui se tint le 2 mars 1998 et au cours de laquelle la situation fut examinée avec les professionnels intervenant dans l'affaire. Il y eut d'autres réunions entre les travailleurs sociaux et les parents et, une fois mandatée, le docteur Eminson rencontra les deux parents en vue de l'établissement de son rapport.
126.  Les requérants se plaignent de ne pas avoir été convenablement informés que l'autorité locale allait leur retirer l'enfant à la naissance, et le docteur Eminson avait en réalité conseillé à l'autorité dont il s'agit de faire preuve de franchise et d'ouverture vis-à-vis des requérants. Selon la Cour, il apparaît néanmoins que les requérants savaient que le retrait à la naissance était l'une des options envisagées par l'autorité locale : au dire du docteur Maresh, le médecin obstétricien de P., celle-ci savait qu'il en était fortement question ; par ailleurs, le docteur Bentovim, après avoir interrogé P., a indiqué dans son rapport que celle-ci savait que le bébé lui serait retiré à la naissance. S'il apparaît que l'autorité locale a estimé dès le 1er avril 1998 qu'il faudrait retirer le nourrisson, il semble également qu'aucune décision définitive ne fut prise avant le jour de la naissance, qui arriva plus tôt que prévu. Selon le Gouvernement, les services sociaux ont obtenu l'ordonnance voulue dans la matinée puis ont examiné la possibilité de laisser le nourrisson à l'hôpital auprès du personnel. C'est seulement après être convenus que ce n'était pas une solution qu'ils ont décidé de procéder au retrait de l'enfant dans l'après-midi. Pour la Cour, ces faits ne révèlent aucune omission de consulter ou d'informer les parents.
127.  La Cour n'estime pas non plus qu'au vu des circonstances l'autorité locale puisse être critiquée pour n'avoir pas essayé de faire trancher la question du retrait d'urgence dans le cadre d'une procédure contradictoire avant la naissance. Etant donné que le rapport du docteur Eminson ne fut pas prêt avant la naissance, il est très improbable qu'un tribunal aurait disposé d'éléments suffisants pour pouvoir prendre position sur les questions délicates concernant le SMPP qui ressortaient des informations communiquées par les Etats-Unis, ou sur la santé psychologique de P. et C. et leur aptitude à être de bons parents. De plus, la naissance survint plus tôt que prévu et l'on ne saurait exclure que le stress causé par des comparutions pendant la grossesse aurait pu avoir un effet très négatif sur P., qui avait des problèmes d'hypertension artérielle, et, par conséquent, des répercussions sur la santé de l'enfant à naître.
128.  En raison de leur nature, les questions de prise en charge d'urgence sont tranchées de manière très provisoire et après évaluation des risques encourus par l'enfant, fondée sur les informations – forcément incomplètes – dont on dispose sur le moment. La Cour estime que le fait de s'employer à obtenir une ordonnance de protection d'urgence entrait véritablement dans les fonctions de l'autorité locale, chargée de la protection de l'enfance. Elle considère que cette mesure reposait sur des raisons pertinentes et suffisantes, à savoir en particulier que P. avait été condamnée pour avoir fait du tort à son fils B. et que durant la procédure dont il s'agit un expert avait constaté qu'elle était atteinte d'un syndrome se manifestant par l'exagération et la simulation de pathologies chez un enfant, qui par là subit des dommages physiques et psychologiques importants.
129.  Les parties ont beaucoup débattu au sujet d'autres soupçons et accusations formulés par l'autorité locale : par exemple, P. aurait harcelé l'expert médical et le district attorney en Californie, C. se serait fait passer pour le thérapeute de P. et cette dernière aurait montré des signes de comportement préjudiciable au fœtus. Il est vrai que ces éléments n'ont été ni établis ni confirmés durant la procédure de prise en charge qui suivit. Il demeure que l'autorité locale avait reçu des informations non seulement des autorités compétentes des Etats-Unis, mais aussi de professionnels de la santé intervenus dans l'affaire, informations qui avaient renforcé leur inquiétude. De plus, l'autorité locale estimait que les requérants n'étaient pas coopératifs et usaient de manœuvres dilatoires. Les intéressés s'en sont défendus avec vigueur, ripostant que l'autorité locale était hostile à leur égard et avait réagi de manière excessive à l'appellation « SMPP ». La Cour observe que les deux parties ont vu la situation de manières fort différentes. Les requérants, d'une part, influencés notamment par la propre expérience de C. dans le domaine social et par ses recherches sur le SMPP, insistèrent pour obtenir le plus d'informations possible sur le point de vue de l'autorité locale quant à cette question cruciale, point de vue qu'ils jugeaient malencontreux, et persistèrent dans leur position en mandatant des solicitors. Cela donna assez rapidement l'impression qu'ils étaient procéduriers. L'autorité locale, d'autre part, recevait des Etats-Unis des informations qui faisaient peser un grave soupçon sur P., et dont P. et C. semblaient refuser d'admettre la signification. Cela amena fortement l'autorité locale à penser que ces derniers ne se concentraient pas sur le véritable problème au cœur de l'affaire, à savoir les risques encourus par S., et que la marge de manœuvre était étroite. Cette opinion fut corroborée par le docteur Schreier, lequel en avril 1998 écrivit que des risques très sérieux pesaient sur l'enfant, et par l'avis préliminaire du docteur Eminson, consigné le 6 mai 1998, selon lequel les bases sur lesquelles il était possible de travailler avec les parents à ce stade étaient très limitées.
130.  Dans ces conditions, la Cour estime que la décision de demander une ordonnance de protection d'urgence après la naissance de S. peut passer pour avoir été nécessaire dans une société démocratique à la protection de la santé et des droits de l'enfant. L'autorité locale devait être à même de prendre les mesures qui s'imposaient pour que le nourrisson ne subît aucun préjudice et, à tout le moins, d'obtenir un moyen juridique d'empêcher C. ou tout autre membre de la famille d'emporter S. pour déjouer les plans de l'autorité locale et de faire ainsi courir un risque à l'enfant.
131.  La Cour s'est néanmoins penchée sur la manière dont l'ordonnance fut exécutée, c'est-à-dire sur les mesures prises en vertu de cette décision. Comme elle l'a indiqué plus haut (paragraphe 116), il faut des raisons exceptionnelles pour retirer un enfant à sa mère à la naissance. Il s'agit là d'une mesure qui est traumatisante pour la mère, qui met à rude épreuve sa santé physique et mentale, qui prive le nourrisson de relations étroites avec sa mère biologique et, comme l'ont souligné les requérants, des avantages de l'allaitement. De plus, cette mesure a empêché le père, C., d'être auprès de sa fille après la naissance.
132.  Pour justifier le fait que la nouveau-née ait été retirée de l'hôpital au lieu d'être laissée à sa mère et à son père, sous surveillance, le Gouvernement affirme que le personnel hospitalier avait déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité de l'enfant et évoqué des rapports tendus avec la famille. Aucune précision ni pièce écrite n'ont été fournies à l'appui de cette assertion. P., qui avait subi une césarienne, souffrait des suites d'une hémorragie et était hypertendue, devait garder le lit, du moins dans les premiers jours qui suivirent la naissance. Après avoir quitté l'hôpital, elle fut autorisée à voir S. sous surveillance. La Cour saisit mal pourquoi il était impossible que S. demeurât à l'hôpital et passât au moins quelque temps avec sa mère, sous surveillance. Même à supposer que P. ait pu constituer une menace pour le bébé, il faut considérer que sa capacité et ses possibilités de nuire à l'enfant immédiatement après la naissance étaient limitées, bien plus que lorsqu'elle eut quitté l'hôpital. En outre, selon les informations dont disposaient les autorités à ce stade, le syndrome présenté par P., quelquefois appelé SMPP, se traduisait surtout par une tendance à exagérer les symptômes de pathologies présentés par ses enfants et par le fait qu'elle était allée jusqu'à utiliser des laxatifs pour provoquer des diarrhées. Bien que l'on ne puisse sous-estimer les dommages que peut engendrer chez un enfant une telle conduite, particulièrement si elle s'inscrit dans le long terme, aucun élément ne donnait à penser en l'espèce qu'il s'agissait d'un comportement mettant en péril la vie d'autrui. Le danger contre lequel il fallait se prémunir n'en était que plus gérable, et il n'a pas été établi qu'une surveillance n'aurait pas fourni une protection adéquate contre ce risque, comme cela fut le cas lors des nombreuses rencontres parents-enfant qui eurent lieu pendant les mois antérieurs à la procédure de prise en charge, au cours desquelles les deux parents furent autorisés à nourrir la petite fille (voir le rapport du docteur Bentovim, paragraphe 54).
133.  La Cour conclut que la mesure radicale ayant consisté à enlever S. à sa mère peu après la naissance n'était pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants et qu'elle ne saurait être considérée comme ayant été nécessaire dans une société démocratique aux fins de protéger S. A cet égard, il y a donc eu atteinte aux droits des parents requérants sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
4.  La procédure de prise en charge et la procédure ayant abouti à une déclaration d'adoptabilité
134.  La Cour rappelle que le 8 mars 1999, à l'issue d'une procédure qui dura environ vingt jours et fit intervenir de nombreux témoins, le juge rendit une ordonnance de prise en charge plaçant S. sous la protection de l'autorité locale, car il estimait que sa santé psychique et physique serait en danger si elle restait auprès de ses parents. Le 15 mars 1999, le juge déclara S. adoptable, rompant ainsi les liens entre les parents et l'enfant, qui fut adoptée le 27 mars 2000. Aucune disposition ne fut arrêtée en vue de contacts directs, mention étant faite uniquement de contacts indirects laissés à l'appréciation des futurs parents adoptifs, qui en fin de compte décidèrent de limiter les relations à une lettre par an. Il ne prête pas non plus à controverse que ces mesures ont constitué une ingérence dans les droits des requérants au regard du premier paragraphe de l'article 8 de la Convention, mais qu'elles étaient prévues par la loi et poursuivaient le but légitime consistant à protéger S. La question se pose néanmoins de savoir si ces mesures étaient justifiées comme nécessaires au sens du second paragraphe de cette disposition (paragraphes 114-119 ci-dessus).
135.  Les requérants émettent de nombreuses critiques au sujet des procédures, soulignant ainsi leur conviction que l'autorité locale n'a fait aucun effort pour étudier l'éventualité du retour de S. auprès d'eux mais était déterminée dès le début à placer l'enfant en vue de son adoption, et qu'il n'a pas été suffisamment envisagé de maintenir après l'ordonnance de prise en charge une forme de contact avec S., soit par un placement à long terme dans une famille d'accueil, soit par la mise en place d'une adoption simple. Le Gouvernement s'appuie notamment sur le constat du juge du fond selon lequel il était exclu de rendre S. à ses parents parce que ces derniers refusaient d'admettre l'existence d'un risque (acceptation sans laquelle il n'y avait pas d'espoir de progrès). Le Gouvernement affirme que l'adoption – censée apporter à S. une place sûre au sein d'une famille – était dans l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'une adoption simple n'est pas possible lorsque les parents biologiques s'opposent à l'adoption (leur opposition menaçant inévitablement la sécurité du placement).
136.  La Cour ne s'essayera pas à désenchevêtrer ces considérations antagoniques, qui soulèvent des questions difficiles et sensibles au sujet du bien-être de S. Elle estime en fait que la complexité de l'affaire et l'équilibre subtil qu'il convenait de ménager entre les intérêts de S. et ceux de ses parents exigeaient que l'on accordât une importance particulière aux obligations procédurales découlant nécessairement de l'article 8 de la Convention. En l'espèce, il était capital pour les parents de pouvoir défendre leur thèse de la manière la plus favorable possible, en mettant par exemple l'accent sur les éléments qui militaient pour une nouvelle évaluation portant sur l'éventuelle restitution de l'enfant ; de même, il était essentiel pour eux de pouvoir présenter, au moment voulu, aux fins de leur examen par le tribunal, leurs points de vue sur les solutions autres que l'adoption et sur le maintien des contacts même après l'adoption.
137.  Le défaut de représentation juridique au profit de P. pendant la procédure de prise en charge et au profit de P. et C. durant la procédure relative à l'adoptabilité, combiné à l'absence d'un véritable temps d'arrêt entre les deux audiences, a été considéré ci-dessus comme ayant empêché les requérants de faire entendre leur cause de manière équitable et effective par un tribunal. Eu égard à la gravité de l'enjeu, la Cour estime que cette lacune les a également empêchés d'être suffisamment impliqués dans l'ensemble du processus décisionnel pour pouvoir bénéficier de la protection de leurs intérêts requise en vertu de l'article 8 de la Convention. Vu l'émotion que cette affaire suscitait en eux, les parents requérants étaient sérieusement défavorisés par ces éléments, et l'on ne saurait exclure que ce facteur ait pu peser sur les décisions prises et en définitive sur les conséquences pour la famille tout entière.
138.  Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Cour conclut qu'il y a eu à cet égard violation des droits de P., C. et S. au titre de l'article 8 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION
139.  L'article 12 de la Convention dispose :
« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. »
A.  Thèses des parties
140.  Selon les requérants P. et C., avoir des enfants fait partie intégrante du droit garanti par cette disposition. Vu les circonstances de l'espèce, ils estiment que les actions des autorités ont été envahissantes et dissuasives au point de porter atteinte également à cet article. Etant donné l'âge de P., il est peu probable qu'elle puisse encore avoir un enfant de son union avec C.
141.  De l'avis du Gouvernement, des mesures qui sont justifiées au regard de l'article 8 de la Convention ne peuvent soulever de questions séparées sous l'angle de cette disposition. Quoi qu'il en soit, l'article 12 ne garantit pas selon lui un droit distinct d'avoir des enfants ou de maintenir des relations avec ceux-ci.
B.  Appréciation de la Cour
142.  La Cour a conclu ci-dessus que le retrait de S. après la naissance et le défaut de représentation juridique durant la procédure de prise en charge et la procédure relative à l'adoptabilité avaient emporté violation de l'article 8 de la Convention. Relevant que l'article 12 concerne le droit de fonder une famille et non pas en soi les circonstances dans lesquelles il est possible de justifier une ingérence dans la vie familiale réunissant les parents et un enfant déjà né, matière pour laquelle l'article 8 peut être considéré comme la lex specialis, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose en l'espèce sous l'angle de cette disposition.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
143.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Thèses des parties
144.  Les requérants P. et C. demandent 7 510 livres sterling (GBP) pour les frais et dépens qu'ils ont dû engager à l'occasion des procédures internes et de la procédure devant la Cour. Ce montant inclut les sommes dépensées pour se rendre auprès des juridictions, les frais de parking, de téléphone et de photocopie, le coût des recherches et les frais exposés pour les douze déplacements effectués pour rencontrer leurs représentants dans le cadre de la procédure au titre de la Convention.
145.  Les requérants P. et C. affirment également avoir subi un préjudice moral du fait de la violation des articles 8 et 6 de la Convention, et soulignent le chagrin et la frustration extrêmes qu'ils ont connus ainsi que la douleur durable que leur cause la séparation irrévocable d'avec S. Par ailleurs, ils prient la Cour de conclure que S. a subi une perte considérable. Ils se réfèrent aux montants précédemment octroyés par la Cour dans d'autres affaires où le bien-être d'un enfant était en jeu et proposent de détenir en vertu d'un contrat de fiducie (trust) toute somme qui serait octroyée à S., ce qui leur permettrait d'utiliser au profit de celle-ci les intérêts produits par le placement. L'enfant hériterait du capital à l'âge de dix-huit ans.
146.  Le Gouvernement estime que les montants réclamés par les requérants au titre de leurs propres dépenses ne justifient pas en eux-mêmes un remboursement, car aucun lien de causalité n'a été établi entre les pertes supposées et les violations alléguées. Ces frais auraient été engagés quelle que fût la réponse à la question de savoir si les procédures litigieuses ont violé la Convention.
147.  Concernant le préjudice moral, le Gouvernement affirme que si les requérants P. et C. ont pu éprouver chagrin et frustration à raison des circonstances de la cause, l'autorité locale s'est employée à déterminer quel était le risque de préjudice que P. faisait courir à S., et les avis concluaient unanimement que P. constituait effectivement une menace importante pour la santé de l'enfant. De plus, les requérants, par leur manque de coopération, ont très largement contribué à la douleur et à la frustration sans doute éprouvées, notamment en réfutant le récit que fit le docteur Bentovim de son entretien avec P. et en contestant les éléments communiqués par les Etats-Unis. Dans ces conditions, un constat de violation de la Convention constituerait en l'espèce une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, le Gouvernement estime qu'une réparation d'un montant supérieur à 5 000 GBP pour chacun des requérants adultes serait excessive et inappropriée, compte tenu des sommes octroyées dans des affaires où les parents concernés n'avaient pas été considérés comme faisant courir un risque à leurs enfants.
2.  Appréciation de la Cour
148.  En ce qui concerne les prétentions des requérants pour préjudice matériel, il est établi dans la jurisprudence de la Cour qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention (voir, entre autres, les arrêts Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), 13 juin 1994, série A no 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20 ; Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 127, CEDH 1999-IV). En l'espèce, la Cour a conclu à la violation des articles 6 et 8 à raison du défaut de représentation juridique pour P. et C. durant les procédures et du fait de la brièveté de la période écoulée entre les deux procédures cruciales, ainsi qu'à la violation de l'article 8 eu égard au retrait de S. à la naissance. Il n'y a pas de lien de causalité entre ces violations et les frais réclamés pour la préparation des procédures internes et la présence des requérants à celles-ci, auxquelles ils auraient participé de toute façon. De même, les frais de déplacement engagés par les parents requérants pour rencontrer les avocats qui les représentaient dans ces procédures n'entrent pas non plus dans le cadre des préjudices pouvant donner lieu à réparation, les incidents ordinaires liés à l'introduction d'une requête individuelle étant considérés comme une partie intégrante et inévitable du processus. Dans des affaires où un requérant avait été dépourvu de représentation pendant tout ou partie d'une procédure, il est arrivé que la Cour octroie une somme au titre des frais et dépens pour tenir compte de dépenses raisonnables et nécessairement engagées dans le cadre de l'introduction d'une requête (voir, par exemple, les arrêts Scarth c. Royaume-Uni, no 33745/96, 22 juillet 1999, et McLeod c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII). En l'espèce, les requérants, comme cela apparaît ci-dessous, furent représentés par un certain nombre d'avocats ayant sollicité des montants assez considérables. Dans ces conditions, la Cour n'octroie aucune somme pour dommage matériel.
149.  S'agissant des prétentions au titre du dommage moral, la Cour estime que l'on ne saurait affirmer que S. n'aurait pas été adoptée si les déficiences procédurales constatées n'avaient pas existé, bien que l'on ne puisse exclure que la situation de la famille eût peut-être été différente à certains égards. Les membres de la famille ont de ce fait subi une perte de chances. Par ailleurs, la douleur et l'anxiété éprouvées ont certainement occasionné un préjudice moral à P. et C.
150.  Ainsi, la Cour conclut que les requérants P. et C. ont souffert un certain dommage moral que le constat de violation de la Convention ne suffit pas à compenser (voir, par exemple, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, §§ 70-71, CEDH 2000-VIII). Si l'on peut également considérer que S. a été privée de la possibilité d'avoir des contacts avec ses parents biologiques, à la connaissance de la Cour elle a été protégée du traumatisme causé par les procédures judiciaires. Etant donné que P. et C. n'ont ni liens juridiques ni rapports directs avec S., la Cour juge inapproprié de leur octroyer une somme qui serait détenue en fiducie au bénéfice de leur fille ou d'allouer une réparation à celle-ci, qui est intégrée dans une famille adoptive et ignore tout des procédures en question.
151.  Statuant en équité, la Cour alloue 12 000 euros (EUR) à chacun des requérants P. et C.
B.  Frais et dépens
152.  Les requérants réclament un total de 113 173 EUR, qui inclut la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure au titre de la Convention. Cette somme se décompose ainsi : 43 125 EUR pour Mme B. Hewson, conseil, qui a plaidé lors de l'audience, 14 188 EUR pour M. D. Casey, conseil, qui était présent à l'audience, 22 440 EUR pour Mme N. Mole, du centre Aire, pour ses recherches et son rôle d'intermédiaire entre les requérants et les conseils, et enfin 35 420 EUR pour le solicitor mandaté par les requérants (quant à cette somme, aucun décompte précis n'a été fourni).
153.  Le Gouvernement affirme que les frais dont les requérants réclament le remboursement n'ont pas été nécessairement exposés et ne sont pas raisonnables. L'affaire, bien qu'exceptionnelle, n'exigeait pas que les requérants fussent en fait représentés par quatre avocats (deux conseils, le centre Aire et un solicitor). Le Gouvernement met en doute l'utilité des recherches effectuées par le centre Aire et relève que les sommes réclamées pour le solicitor n'ont pas été détaillées et ne sont pas raisonnables, puisqu'elles dépassent les honoraires de Mme Hewson, qui assiste les requérants depuis le début de l'affaire. Une somme supérieure à 60 000 EUR serait de l'avis du Gouvernement excessive et inappropriée.
154.  La Cour rappelle que seuls peuvent être remboursés au titre de l'article 41 les frais et dépens dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Elle observe que la présente affaire comprend des questions importantes et complexes sur le plan tant factuel que juridique. Néanmoins, le nombre de représentants qualifiés dans cette affaire, chacun ayant chiffré des prétentions non négligeables, ne semble pas justifié par la complexité de l'affaire. Les demandes présentées font apparaître qu'il y a eu un certain nombre de fois un chevauchement et une duplication inutiles des travaux. De même, les montants ici sollicités ne semblent pas raisonnables au regard des sommes réclamées dans d'autres affaires concernant le Royaume-Uni et le droit de la famille. Enfin, les sommes non justifiées réclamées par le solicitor ont été revues à la baisse
155.  En conséquence, la Cour alloue 60 000 EUR, TVA incluse.
C.  Intérêts moratoires
156.  Le montant alloué étant exprimé en euros, la Cour juge approprié de le majorer d'un taux de 7,25 %.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans le chef des requérants P. et C. ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention dans le chef des requérants P. et C. à raison du retrait de S. à la naissance ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention dans le chef de tous les requérants à raison des procédures ultérieures qui ont porté sur les demandes d'ordonnance de prise en charge et de déclaration judiciaire d'adoptabilité ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 12 de la Convention ;
5.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants P. et C., dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres sterling à la date du règlement :
i.  12 000 EUR (douze mille euros) à chacun des requérants P. et C. pour dommage moral,
ii.  60 000 EUR (soixante mille euros) pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,25 % l'an ;
6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Jean-Paul Costa   Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de Sir Nicolas Bratza ;
–  opinion en partie dissidente de M. Baka.
J.-P.C.  T.L.E.
OPINION CONCORDANTE DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
(Traduction)
Je souscris totalement à l'avis et au raisonnement de la chambre selon lesquels, d'une part, il y a eu violation des droits de P. et C. sous l'angle de l'article 6 de la Convention et, d'autre part, le fait d'avoir retiré S. à sa mère peu après la naissance a donné lieu à une violation des droits des parents au regard de l'article 8. J'ai néanmoins certaines réserves quant à l'opinion de la majorité de la chambre selon laquelle il y a également eu violation de l'article 8 à raison de la procédure de prise en charge et de la procédure relative à l'adoptabilité.
La chambre, à juste titre selon moi, n'a pas constaté de violation matérielle de l'article 8 du fait que les juridictions nationales ont ordonné la prise en charge de S. et l'ont déclarée adoptable. Dans les procédures internes, le juge Wall a eu l'immense avantage non seulement de connaître avec précision le volumineux dossier de l'affaire, mais également de voir et entendre les témoins, notamment P. et C. eux-mêmes, ainsi que les divers experts venus déposer. Dans ses deux jugements, qui sont motivés de manière complète et convaincante, le juge a clairement conclu qu'il était de l'intérêt supérieur de S. que celle-ci fût prise en charge et déclarée adoptable dans les meilleurs délais. A la lumière de ces décisions, je ne vois aucune raison de considérer que les mesures en question ont violé les dispositions matérielles de l'article 8 de la Convention.
Le constat de violation auquel est parvenue la majorité repose plutôt sur le défaut de représentation juridique au profit des parents requérants lors des deux procédures, durant lesquelles, comme l'indique l'arrêt, il était capital pour eux de pouvoir défendre leur thèse de manière effective et présenter de façon convaincante leurs opinions sur les solutions autres que l'adoption et sur le maintien des contacts même après l'adoption. De l'avis de la majorité, ce défaut de représentation juridique non seulement est à l'origine d'une atteinte à l'article 6 du fait que les requérants n'ont pu faire entendre leur cause de manière équitable et effective, mais a aussi violé leurs droits au titre de l'article 8 en les empêchant d'être suffisamment impliqués dans le processus décisionnel.
Il est bien établi par la jurisprudence de la Cour que certaines exigences procédurales inhérentes à l'article 8 de la Convention permettent aux parents d'être impliqués dans tout processus décisionnel concernant la prise en charge de leur enfant à un degré suffisant pour pouvoir bénéficier de la protection requise de leurs intérêts. Il a également été reconnu que l'objectif différent visé par les garanties procédurales respectives des articles 6 et 8 pouvait, selon les circonstances, justifier l'examen d'une même série de faits sous l'angle de l'un et l'autre articles (voir, par exemple, McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 57, § 91).
Dans l'affaire McMichael, la Cour estima que les faits litigieux (impossibilité pour les requérants de voir certains documents examinés par la commission de l'enfance et la Sheriff Court) avaient eu des répercussions non seulement sur la conduite de la procédure judiciaire à laquelle la seconde requérante était partie, mais aussi sur un aspect essentiel de la vie familiale des deux intéressés. Dans ces conditions, la Cour avait jugé approprié d'examiner les faits également sous l'angle de l'article 8.
A mon sens, les circonstances de l'espèce sont distinctes et ce sont ces différences qui me font hésiter. Les vices de procédure relevés par la Cour dans cette affaire portent non pas sur le refus de permettre l'accès à des documents ou sur une omission des autorités de consulter les requérants ou de les impliquer pleinement dans le processus décisionnel, mais sur le fait que les intéressés n'étaient pas représentés par un avocat lors des procédures judiciaires relatives à la prise en charge et à l'adoptabilité de leur enfant. Par ailleurs, dans sa décision rendue à l'issue de la première procédure, le juge Wall a expressément fait part de sa conviction absolue que le résultat eût été le même si P. avait été représentée par un conseil durant l'audience. Certes, cette conclusion n'a aucun effet sur la question de savoir s'il a été satisfait aux garanties procédurales découlant de l'article 6 ; mais à mon avis elle présente un certain intérêt s'agissant de déterminer si l'absence de telles garanties peut également être considérée comme ayant eu sur la vie familiale des requérants un impact justifiant que l'affaire soit aussi examinée sous l'angle de l'article 8.
Je suis finalement parvenu à la conclusion que le défaut de représentation juridique au profit des requérants peut passer pour avoir eu un tel impact. A cet égard, j'attache une certaine importance au fait que même si une ordonnance de prise en charge était inévitable dans le cas de S. et même si une représentation juridique pour P. n'eût pas changé l'issue de la procédure en question, il n'en va pas nécessairement de même pour la seconde procédure, relative à l'adoptabilité, dans laquelle une représentation juridique effective aurait bien pu avoir une incidence déterminante tant sur la décision de déclarer S. adoptable que sur la décision relative au maintien de contacts entre S. et ses parents avant ou après l'adoption.
En conséquence, j'estime que le constat d'une atteinte à l'article 6 dans le cadre d'une procédure concernant la famille ne conduit pas obligatoirement à un constat distinct de violation des exigences procédurales de l'article 8, mais que dans les circonstances de l'espèce une telle conclusion séparée est justifiée.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
(Traduction)
A l'instar de la majorité, je considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 en raison du caractère inéquitable de la procédure et qu'il y a eu violation de l'article 8 dans le chef des requérants P. et C. du fait du retrait de S. à la naissance. Néanmoins, mon raisonnement relatif à l'article 6 § 1 diverge de celui de la majorité et je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu violation de l'article 8 de la Convention s'agissant de tous les requérants à cause des procédures ultérieures.
La majorité a jugé qu'en l'espèce les vices de procédure – à raison desquels la Cour a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention – ont empêché les requérants « de faire entendre leur cause de manière équitable et effective par un tribunal » et que cet élément les a « sérieusement défavorisés » dans la protection de leurs intérêts (paragraphe 137 de l'arrêt).
Pour ma part, je vois les choses différemment. J'estime moi aussi qu'il y a eu une violation procédurale de l'article 6 du fait que les requérants n'ont pas bénéficié d'un laps de temps suffisant pour trouver d'autres défenseurs compétents. Cet élément, à mon avis, était en apparence inéquitable, ce qu'il faut éviter dans une affaire aussi grave que celle-ci. Pour cette raison et pour cette raison seulement, je considère qu'il y a eu atteinte à la disposition en question. Toutefois, je ne suis pas convaincu que les requérants, même sans représentation juridique, se soient retrouvés totalement sans défense ou qu'ils aient été privés dans quelque mesure que ce soit de la possibilité de présenter leurs arguments de manière effective. Du début de la procédure jusqu'à l'audience, ils ont bénéficié d'une assistance et d'un avis juridiques, dans une affaire qui reposait au départ sur des avis d'experts. De plus, tous les autres participants à la procédure (y compris le conseil du tuteur ad litem) se sont accordés à dire que la cause avait été entendue de manière équitable et sans aucune irrégularité ni lacune apparente.
Je pense vraiment que, comme le requiert l'article 8, les procédures ultérieures concernant la prise en charge et l'adoptabilité répondaient à l'intérêt supérieur de l'enfant et visaient à ménager un équilibre entre les intérêts de S. et ceux de ses parents. En conséquence, l'ingérence des autorités nationales poursuivait un but légitime et se fondait sur les dispositions et les pratiques internes applicables. Sur ces points, il n'y a aucun désaccord profond entre mon opinion et celle de la majorité. En revanche, le point de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique soulève des questions plus complexes.
Selon les membres de la majorité, la violation procédurale était grave au point qu'ils en ont à nouveau tenu compte en examinant les conditions de nécessité au regard de l'article 8.
J'admets que l'approche ci-dessus repose sur la jurisprudence de la Cour (McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B). Dans l'arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987 (série A no 121 – évoqué au paragraphe 119 de l'arrêt), la Cour a étendu l'interprétation de l'article 8 en concluant que la durée excessive des procédures avait débouché sur une décision qui ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8.
En l'espèce, toutefois, je suis assez hostile à cette interprétation large de l'article 8. Je pense que le défaut de représentation juridique a révélé une violation procédurale de l'article 6 § 1. L'apparence inéquitable a emporté violation de cette disposition, mais – n'étant pas déterminante pour l'issue des procédures en question – elle ne constitue pas une violation de l'article 8.
ARRÊT P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI –
OPINION CONCORDANTE DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
ARRÊT P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI –
OPINION CONCORDANTE DE Sir Nicolas BRATZA 
ARRÊT P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI –
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
ARRÊT P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI –
OPINION PATIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE BAKA 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 56547/00
Date de la décision : 16/07/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 quant au retrait d'un enfant à la naissance ; Violation de l'art. 8 quant à la procédure de prise en charge et d'adoption d'un enfant ; Aucune question distincte au regard de l'art. 12 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : P., C. ET S.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-07-16;56547.00 ?
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