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19/09/2002 | CEDH | N°62002/00

CEDH | TAMOSIUS contre le ROYAUME-UNI


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Alwin Tamosius, est un ressortissant des Etats-Unis né en 1951 et résidant au Royaume-Uni. Il est représenté devant la Cour par Me Lockley, avocat à Sheffield.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est avocat et associé de la société Tamosius & Partners, dont les bureaux sont établis à Londres. Depuis 1996 environ, l’un de ses clients, M. Frestadius, faisait l’objet d’une enquête d

e l’administration fiscale.
Le 20 juillet 1998, celle-ci tenta d’exécuter un mandat de pe...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Alwin Tamosius, est un ressortissant des Etats-Unis né en 1951 et résidant au Royaume-Uni. Il est représenté devant la Cour par Me Lockley, avocat à Sheffield.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est avocat et associé de la société Tamosius & Partners, dont les bureaux sont établis à Londres. Depuis 1996 environ, l’un de ses clients, M. Frestadius, faisait l’objet d’une enquête de l’administration fiscale.
Le 20 juillet 1998, celle-ci tenta d’exécuter un mandat de perquisition dans les bureaux du requérant, lequel invoqua le secret professionnel de l’avocat au sujet des dossiers qu’elle voulait examiner et saisir. L’administration des impôts se plia.
Le 10 août 1999, M. Frestadius fut renvoyé en jugement pour deux chefs de fraude fiscale. Il avait apparemment pris part à un plan de fraude fiscale en plaçant à l’étranger des commissions qu’il avait touchées.
Le 21 septembre 1999, sur requête unilatérale, l’administration fiscale obtint de la Crown Court un mandat pour pouvoir perquisitionner les locaux en question à la recherche de documents mettant en évidence les fraudes fiscales graves dont elle soupçonnait un ou plusieurs clients du requérant. Le fisc supposait également que l’intéressé lui-même avait pu commettre de telles infractions, et en particulier qu’il était impliqué dans les arrangements pris pour placer des commissions à l’étranger et qu’il avait aidé à dissimuler ces manœuvres à l’administration fiscale.
Le mandat de perquisition était ainsi libellé :
« tout agent qui pénètre [dans un local] en vertu du présent mandat peut : a) se faire accompagner des personnes dont la présence lui semble utile ; b) saisir et enlever tous objets ayant ou semblant avoir un lien avec une fraude fiscale grave touchant à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu ou à d’autres obligations afférentes à ces prélèvements, objets dont il a des raisons légitimes de penser qu’ils peuvent être nécessaires comme éléments de preuve aux fins de poursuites concernant l’infraction susmentionnée ; c) fouiller ou faire fouiller toute personne qui se trouve sur place et dont il a des raisons légitimes de penser qu’elle est en possession de tels objets, étant entendu toutefois qu’un individu ne peut être fouillé que par une personne du même sexe. Aucun objet visé par le secret professionnel de l’avocat (tel que défini par l’article 10 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale) (« PACE 1984 ») ne peut être emporté hors des locaux. »
Le mandat fut exécuté le 29 septembre 1999, mais dans un premier temps aucune pièce ne fut examinée ni saisie. Les parties discutèrent en vue d’un accord sur les questions relatives au secret professionnel de l’avocat, mais ne trouvèrent aucune solution. Le même jour, les solicitors du requérant réclamèrent l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel du mandat. Ils l’obtinrent le 30 septembre 1999, sous réserve que l’administration fiscale s’engageât à placer dans un sac opaque scellé toute pièce enlevée dans les locaux en question et à s’abstenir de l’étudier jusqu’à l’examen complet de l’affaire. Le premier mandat devant expirer le 30 septembre, l’administration fiscale obtint un second mandat sur requête unilatérale, dont le libellé était identique à ceci près qu’avaient été ajoutés les termes suivants : « (...) obligations afférentes à ces prélèvements, concernant les personnes mentionnées dans l’annexe, objets dont il a des raisons légitimes (...) ». L’annexe dont il s’agit comportait les noms de 35 sociétés et individus impliqués dans les arrangements qui selon l’administration fiscale visaient à frauder.
Le 1er octobre 1999, le second mandat de perquisition fut exécuté. Quelque 69 documents, dossiers et registres furent examinés et saisis. La procédure se déroula comme suit. Des agents perquisitionnèrent, à la recherche de pièces pertinentes. La pertinence une fois déterminée, les documents concernés étaient étudiés par le conseil désigné par l’attorney general et chargé par l’administration fiscale de dire si tel document ou autre objet qui lui était montré : a) était protégé par le secret professionnel de l’avocat ; b) n’était pas protégé par ce secret ; c) aurait été protégé par ce secret s’il n’y avait eu la dérogation pour fraude ou infraction prévue par l’article 10 § 2 de la PACE 1984. Tout document considéré comme étant visé par le secret professionnel de l’avocat était restitué aux solicitors du requérant. Il fut dressé une liste de toutes les pièces vues par le conseil, lequel émit un avis sur chacune d’entre elles.
Le 5 novembre 1999, la Divisional Court estima qu’aucun des deux mandats n’avaient été entaché d’illégalité.
Elle rejeta les arguments du requérant selon lesquels le mandat ne donnait pas de précisions adéquates sur les pièces qui pouvaient être saisies, considérant que rien dans la loi n’exigeait la particularisation réclamée par l’intéressé. La validité du mandat dépendait non pas des indications qu’il contenait, mais de l’existence d’une raison légitime de penser qu’une fraude grave avait été commise et que des éléments de preuve seraient trouvés dans les locaux en question.
« La faille de l’argument avancé par le requérant réside dans l’affirmation selon laquelle une plus grande particularisation apporte une meilleure protection contre la saisie et l’enlèvement d’objets non pertinents pour l’enquête ou visés par le secret professionnel de l’avocat. (...) La protection contre la saisie et l’enlèvement de pièces non pertinentes ou réservées est prévue au paragraphe 4. Même si le mandat avait été plus précis, il n’aurait pas accru la protection offerte. Une plus grande précision comme celle que demande le requérant n’aurait ni empêché ni pu empêcher les agents de l’administration fiscale de saisir et d’enlever les pièces qu’ils étaient autorisés à emporter en vertu du paragraphe 3. »
Concernant les griefs du requérant relatifs à l’examen minutieux effectué par le conseil sur mandat de l’administration fiscale, la Divisional Court se prononça ainsi :
« L’interdiction posée au paragraphe 4 est absolue. Un document visé par le secret professionnel ne peut être ni saisi ni enlevé. En conséquence, si un agent saisit et enlève des documents qui font à juste titre l’objet d’un secret professionnel, il agit de manière illicite et peut en être empêché par le tribunal, qui lui ordonnera par ailleurs de restituer les pièces en question. De plus, si l’agent a agi de manière illicite, la responsabilité civile de l’administration fiscale peut être engagée. Ainsi, s’il s’avère par la suite que le conseil a eu tort, sa présence n’aidera pas l’administration fiscale à s’opposer à une action engagée par le tribunal pour tenter de remédier à la saisie et à l’enlèvement illicites de documents visés par le secret professionnel. Il incombe au tribunal de déterminer si les documents réellement saisis et enlevés étaient ainsi protégés. Le secret professionnel, qui est fragile, doit être protégé par le régime légal au moyen des procédures et des sanctions judiciaires. C’est seulement lorsque [ces procédures et sanctions] font défaut que l’on s’aperçoit qu’il y a eu atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit d’accès à un avocat. C’est là que réside la difficulté pour le requérant. Une plainte relative à la lésion de ses droits serait plus aisée à apprécier dans le cadre d’un grief selon lequel des documents protégés par le secret professionnel ont effectivement été saisis et enlevés. Cette question reste peut-être sujette à débat, mais pour l’heure, rien ne montre qu’aucun des documents saisis et enlevés était protégé.
En attendant, l’administration fiscale avait la possibilité, pour se prémunir contre une saisie et un enlèvement illicites, de se faire assister par un conseil désigné par l’attorney general. La présence de ce conseil protégeait également le requérant (...). [L]a légalité de la saisie et de l’enlèvement n’a pas été viciée par la présence du conseil. En fait, j’aurais pensé que dans des affaires comme celles-ci, cette présence méritait d’être encouragée, étant entendu qu’elle ne devait pas empêcher un solicitor désireux d’invoquer un véritable droit au secret professionnel de l’avocat de saisir aussi vite que possible les tribunaux à cet effet. »
Le requérant sollicita auprès de la Chambre des lords l’autorisation de faire appel, mais sa demande fut rejetée le 17 avril 2000.
Quelque deux ans plus tard, à une date non précisée, il fut décidé que l’intéressé ne serait pas poursuivi.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Disposition légale en matière de perquisition
L’article 20C de la loi de 1970 sur la gestion des impôts (telle que modifiée) dispose :
« 1.  Si le magistrat compétent constate, sur la base d’informations données sous serment par un agent de l’administration fiscale, que
a)  il y a des raisons légitimes de penser qu’une infraction impliquant une fraude grave en rapport avec un impôt ou touchant à un impôt est, a été ou va être commise et que des éléments de preuve seront découverts sur les lieux indiqués dans les informations ; et que b) en demandant l’autorisation d’intervenir en vertu du présent article, l’agent agit avec l’approbation de l’administration fiscale donnée dans le cadre de l’affaire en question, l’autorité peut décerner un mandat écrit habilitant un agent du fisc à pénétrer dans les locaux, si nécessaire par la force, afin d’y effectuer une perquisition, et ce à tout moment dans un délai de quatorze jours à compter de la date de délivrance du mandat. (...)
3.  Un agent qui pénètre [dans un local] (...) peut a) se faire accompagner des personnes dont la présence lui semble utile ; b) saisir et enlever tous objets s’y trouvant dont il a des raisons légitimes de penser qu’ils peuvent être nécessaires comme éléments de preuve.
4.  Rien dans l’alinéa 3 ci-dessus n’autorise la saisie et l’enlèvement de documents qui sont en possession d’un barrister, advocate ou solicitor et au sujet desquels le secret professionnel pourrait être invoqué. »
Rôle du conseil chargé d’examiner les pièces enlevées durant les perquisitions
Désigné par l’attorney general pour intervenir dans le cadre de ces perquisitions, le conseil, suivant les instructions qui lui avaient été données, devait émettre un avis sur tout document ou objet au sujet duquel le secret professionnel de l’avocat (SPA) était ou pouvait être invoqué, de sorte qu’il fût possible de déterminer si le document ou l’objet concerné était :
a)  protégé par le SPA, dans un cas où la dérogation pour fraude ou infraction ne s’appliquait pas ;
b)  pertinent et non protégé par le SPA ;
c)  pertinent, dans un cas où le SPA s’appliquait normalement mais tombait face à la dérogation pour fraude ou infraction.
Le conseil reçut les indications suivantes :
« 1.4 Vous ne faites pas partie de l’équipe qui perquisitionne mais êtes là pour donner un avis indépendant. Vous ne devez pas vous permettre d’orienter la collecte de preuves pour aider à la découverte de pièces durant la perquisition. Les pièces une fois découvertes par un agent susceptible de témoigner à ce sujet si l’affaire débouche sur un procès, il vous incombe de les examiner aux fins spécifiées par les présentes instructions.
2.1 Dans l’hypothèse où le SPA serait invoqué au sujet d’une pièce et au cas où un agent découvrirait une pièce susceptible d’être protégée par le SPA, il est de votre responsabilité d’évaluer le bien-fondé d’une telle plainte. Même si l’administration fiscale vous a mandaté pour être présent, vous êtes là pour déterminer en toute indépendance si la pièce en question est protégée par le SPA. »
Secret professionnel de l’avocat
L’article 10 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale est ainsi libellé :
« 1.  Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, dans la présente loi, le terme « pièces protégées par le secret professionnel de l’avocat » vise :
a)  les communications entre un conseiller juridique professionnel et son client ou toute personne représentant son client, faites dans le cadre de l’assistance juridique au profit du client ;
b)  les communications entre un conseiller juridique professionnel et son client ou toute personne représentant son client, ou bien entre un tel conseiller, son client ou tout représentant et toute autre personne, faites dans le cadre ou en vue d’une procédure judiciaire et aux fins d’une telle procédure ;
c)  les pièces qui sont contenues ou évoquées dans ces communications et sont établies :
i.  dans le cadre d’une assistance juridique ;
ii.  dans le cadre ou en vue d’une procédure judiciaire et aux fins d’une telle procédure (...)
2.  Les pièces conservées aux fins de servir un objectif délictueux ne sont pas visées par le secret professionnel de l’avocat. »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la délivrance et l’exécution des mandats aient porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il affirme en particulier que la portée du mandat de perquisition daté du 21 septembre 1999 ne se limitait pas aux informations concernant des personnes désignées nominativement, que la définition légale du secret professionnel de l’avocat est trop restrictive, et que le conseil ayant supervisé l’opération n’était pas vraiment indépendant.
Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, l’intéressé allègue avoir été privé de recours effectif, en particulier parce que la loi de 1998 sur les droits de l’homme n’était pas encore en vigueur lors du contrôle juridictionnel et que la juridiction concernée n’a donc pu rechercher si l’atteinte à ses droits était proportionnée, conformément à la jurisprudence de la Cour.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint de la perquisition de son bureau et de la saisie de documents. Il invoque l’article 8 de la Convention, dont les passages pertinents disposent :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...), de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Thèses des parties
Le Gouvernement admet que les perquisitions opérées dans les locaux professionnels du requérant ont constitué une ingérence dans l’exercice par celui-ci de ses droits au regard de l’article 8. Toutefois, ces mesures étaient prévues par la loi et poursuivaient le but légitime consistant à assurer la prévention des infractions pénales (fraude fiscale de grande envergure) et la protection du bien-être économique du pays. Il conteste que les perquisitions aient été en quoi que ce soit disproportionnées ou qu’elles ne soient pas allées de pair avec des garanties procédurales. Aucune plainte n’a jamais été déposée au sujet d’une quelconque atteinte portée aux droits du requérant en raison des documents saisis, alors qu’il était possible de faire état d’un éventuel abus devant un tribunal. Le mandat permettant de pénétrer dans les locaux ne pouvait être délivré que par un circuit judge – et non par un juge non juriste –, lequel devait être convaincu qu’il y avait des motifs légitimes de suspecter la commission d’une fraude fiscale et que des éléments de preuve allaient être trouvés dans les locaux visés. De plus, les tribunaux conservaient les pleins pouvoirs en matière de contrôle des actes des organes judiciaires et exécutifs. Un haut niveau de protection était d’ailleurs attaché à la confidentialité des relations entre l’avocat et ses clients (secret professionnel de l’avocat), puisqu’ont été interdits la saisie et l’enlèvement de tout document au sujet duquel le secret professionnel pouvait être invoqué.
Concernant la large portée du mandat, le Gouvernement affirme qu’une formulation plus précise de cet acte n’aurait pas accru la protection contre la saisie et l’enlèvement d’objets dénués d’intérêt pour l’enquête ou visés par le secret professionnel de l’avocat. Par son étendue, le secret professionnel est favorable à la personne dont les locaux sont perquisitionnés, puisqu’un critère objectif est appliqué ; que l’individu procédant à l’enlèvement des documents ait ou non un soupçon légitime est hors de propos. De plus, le conseil ayant supervisé la perquisition ne faisait pas partie de l’équipe chargée de la perquisition mais était présent pour émettre librement des avis et agir en toute indépendance pour déterminer si une pièce était protégée par le secret professionnel de l’avocat. En l’espèce, il n’a été formulé aucune plainte quant à un parti pris du conseil, ni aucune accusation selon laquelle il aurait commis une erreur en classant les documents par catégories ; l’avocat du requérant a du reste admis qu’il avait agi avec minutie et intégrité. Aucun document n’aurait pu être utilisé avant que fût tranché un éventuel recours judiciaire de l’intéressé pour protester contre l’enlèvement d’une pièce.
Le requérant affirme que l’ingérence dans ses droits était disproportionnée. Un grand nombre de documents ont été enlevés et son travail en a pâti. Son argument premier est qu’il faut examiner le caractère globalement suffisant des garanties contre l’atteinte à ses droits qui résulterait d’un abus du pouvoir de perquisitionner. Ces garanties étaient selon lui insuffisantes. Le mandat de perquisition a été accordé sur requête unilatérale en l’absence d’un avocat (contrairement à la procédure prévue par la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale), et le fait qu’un juge ait autorisé la perquisition n’était pas une garantie suffisante dans l’affaire Niemietz (Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B) ; et en tout état de cause, il était préoccupant que le juge, dans ce type d’affaire, ne fût pas suffisamment chevronné.
De plus, tout contrôle juridictionnel postérieur aux faits interviendrait trop tard, les documents ayant déjà été enlevés et lus. De toute manière, un individu n’est souvent pas en mesure de déterminer s’il est possible de s’opposer à l’enlèvement d’une pièce. Un tel contrôle peut uniquement remédier à un abus, et non le prévenir. Le requérant n’admet pas l’idée que parmi les documents enlevés par l’agent, aucun n’était dénué de pertinence ou protégé ; les précédents représentants de l’intéressé ont fait cette concession pour simplifier les questions soulevées devant les juridictions nationales. Au moment du contrôle juridictionnel, il n’avait pas accès aux pièces saisies et n’était pas en mesure de désigner celles qui étaient protégées. S’agissant des mandats, la restriction de leur portée fournit une protection en permettant à la personne concernée par la perquisition de déterminer de façon éclairée si cette mesure a débordé ou non du cadre prévu ; si l’intéressé craint la divulgation de documents sensibles, un magistrat peut intervenir pour préciser quelles sont les pièces visées par le mandat. Pour ce qui est du secret professionnel de l’avocat, il est limité et ne couvre pas la vaste catégorie des documents qui pourraient de prime abord être protégés. Certes, depuis avril 2000, le requérant pouvait accéder aux documents saisis et engager une action pour faire valoir le secret professionnel de l’avocat, mais cette action n’avait qu’un intérêt limité puisque dans l’intervalle l’administration fiscale avait pu prendre connaissance des documents. Concernant le conseil mandaté par l’administration fiscale, son indépendance est sujette à caution, car il n’a pas été mandaté conjointement par les deux parties. De plus, il devait s’appuyer sur les informations fournies par les enquêteurs en ce qui concerne la pertinence des documents pour les investigations, et il avait reçu par écrit des orientations qui l’invitaient à consulter les enquêteurs mais ne mentionnaient pas la possibilité d’interroger la personne visée par la perquisition.
Appréciation de la Cour
La Cour fait observer qu’il n’est pas contesté que la perquisition des bureaux du requérant a constitué une ingérence dans ses droits au regard de l’article 8 de la Convention (voir, en particulier, l’arrêt Niemietz précité, pp. 33-35, §§ 29-33, dans lequel la perquisition du bureau d’un avocat a été considérée comme une ingérence dans la vie privée et la correspondance, voire le « domicile », ce terme ayant une connotation plus large que le mot « home » ; et, plus récemment, Sociétés Colas Est et autres c. France, no 37971/97, §§ 40-42, CEDH 2002-III, dans lequel la Cour a jugé que les bureaux des sociétés requérantes qui avaient été perquisitionnés relevaient de la notion de « domicile »).
Il reste à déterminer si l’ingérence remplissait les conditions du second paragraphe.
Il ne prête pas à controverse que la perquisition était « prévue par la loi » et poursuivait les buts que sont la prévention des infractions pénales et la défense de l’ordre, ainsi que le bien-être économique du pays. La principale question en litige entre les parties est celle de savoir si la mesure incriminée peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts ; il s’agit en particulier de déterminer si cette mesure était proportionnée aux buts susmentionnés et si la procédure allait de pair avec des garanties procédurales suffisantes pour empêcher tout abus ou tout arbitraire. Dans ce contexte, il convient d’observer que la perquisition du bureau d’un avocat empiète ou risque d’empiéter sur le secret professionnel et d’avoir des répercussions sur la bonne administration de la justice et, partant, sur les droits garantis par l’article 6 de la Convention (Niemietz précité, p. 36, § 37).
En l’espèce, la perquisition a été opérée en vertu d’un mandat décerné par un juge ; en vertu de la loi, celui-ci devait estimer qu’il y avait une bonne raison de penser qu’il y avait eu fraude fiscale et que des éléments de preuve pourraient être découverts dans les locaux à perquisitionner. Si le requérant se plaint que le mandat a été obtenu dans le cadre d’une procédure non contradictoire, alors que dans d’autres contextes définis par la loi des procédures contradictoires sont prévues, la Cour fait observer qu’il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas avertir qu’une perquisition est projetée.   L’examen attentif d’un juge, même dans une procédure non contradictoire, est néanmoins une garantie importante contre tout abus (voir, par exemple, Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-A, p. 25, § 57 ; voir aussi Chappell c. Royaume-Uni, arrêt du 30 mars 1989, série A no 152-A, p. 25, §§ 59-61, concernant l’octroi d’une ordonnance dite « Anton Piller » sur requête unilatérale). La Cour estime qu’aucune objection solide ne réside dans le fait qu’il s’agisse dans cette affaire d’un circuit judge, et non d’un juge plus chevronné. Elle relève qu’en droit interne, c’est souvent un juge non juriste qui délivre à la police un mandat pour une enquête judiciaire.
Le requérant se plaint également de la large portée du mandat, en particulier du fait que cet acte ne donnait pas de précisions particulières sur les pièces ou personnes visées par la perquisition. La Cour rappelle que le premier mandat s’appliquait à tout objet ayant un lien avec une fraude fiscale grave. En revanche, le second mandat qui fut décerné était accompagné d’une annexe énumérant les 35 entreprises et individus concernés par l’enquête. C’est ce second mandat qui a été exécuté, bien que les juridictions nationales aient estimé que les deux actes étaient pareillement réguliers. La Cour n’est pas convaincue que dans ces conditions le requérant ait été privé d’indications suffisantes quant à l’objet de la perquisition pour pouvoir apprécier si l’équipe chargée de l’enquête agissait de manière irrégulière ou en outrepassant ses pouvoirs.
La Cour rappelle également que la perquisition a été menée sous le contrôle d’un conseil, dont la tâche était de repérer les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat et ne devant pas être enlevés. Si le requérant nie que cette présence ait constitué une garantie importante, la Cour fait observer que ce conseil, désigné par l’attorney general, avait reçu pour instruction d’agir de manière indépendante à l’égard de l’équipe chargée de l’enquête et de formuler ses avis librement. L’intéressé n’a affirmé dans aucune procédure interne que le conseil aurait commis une erreur de jugement. La Cour ne voit rien d’alarmant dans le fait que les instructions données au conseil évoquaient la consultation de l’équipe chargée de l’enquête lorsque cela était nécessaire pour vérifier la pertinence alléguée d’une pièce pour l’enquête. Il semble parfaitement logique que les enquêteurs aient à expliquer pourquoi ils souhaitent enlever certaines pièces.
La Cour n’estime pas non plus que l’attitude adoptée face au secret professionnel de l’avocat ait constitué une protection trop restreinte, comme le prétend le requérant. Eu égard à la définition que donne le droit interne du secret professionnel, une interdiction d’enlever les documents au sujet desquels cette protection peut être invoquée fournit une garantie concrète contre toute atteinte à la confidentialité professionnelle et à l’administration   de la justice, puisqu’en outre l’enlèvement de tout document effectivement concerné par le secret professionnel aurait exposé l’administration fiscale à une action en justice et, éventuellement, à l’obligation de verser des dommages-intérêts. La Cour n’est pas convaincue que l’on puisse exiger, pour prévenir tout risque d’erreur, que le secret professionnel s’étende à l’ensemble des documents à première vue concernés par cette protection.
La Cour conclut que la perquisition, telle qu’effectuée en l’espèce, n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et que des garanties adéquates ont accompagné la procédure. L’ingérence litigieuse peut dès lors être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif en ce qui concerne la perquisition et la saisie. Il invoque l’article 13, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement relève que le requérant aurait pu se plaindre de la saisie de documents auprès d’une juridiction compétente. Si un document s’était avéré protégé, il n’aurait pu être utilisé et l’administration fiscale se serait trouvée exposée à une demande de dommages-intérêts. L’étendue du contrôle des tribunaux était donc effective.
Le requérant fait valoir que la Divisional Court pouvait seulement rechercher si le mandat était conforme aux dispositions légales et au droit interne ; elle ne s’est pas demandé s’il y avait des garanties globales suffisantes contre les abus et si la mesure était proportionnée.
Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 13 s’applique uniquement lorsqu’un individu a un « grief défendable » selon lequel il est victime d’une violation d’un droit au regard de la Convention (Boyle and Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52).
La Cour a constaté ci-dessus que les griefs du requérant tirés de l’article 8 sont manifestement mal fondés. Pour des raisons similaires, l’intéressé n’a pas de « grief défendable » et l’article 13 n’est donc pas applicable à l’espèce. Il s’ensuit que ce volet de la requête est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos L. Rozakis   Greffier Président
DÉCISION TAMOSIUS c. ROYAUME-UNI
DÉCISION TAMOSIUS c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 62002/00
Date de la décision : 19/09/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : TAMOSIUS
Défendeurs : le ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-09-19;62002.00 ?
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