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26/09/2002 | CEDH | N°16837/02

CEDH | OSTOJIC c. CROATIE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Dragan Ostojić, citoyen croate d'origine serbe, est né en 1936 et réside à Barajevo, en Yougoslavie. Il est représenté devant la Cour par Me N. Stanković, avocat au barreau de Borče, en Yougoslavie.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
L'intéressé était propriétaire dans le village d'Ostojići, en Croatie, d'une maison, qu'il habitait avec sa famille, ainsi que d'une étable adjacente et d'une maison en

bois. Le 5 août 1995, à la suite d'une opération militaire de l'armée croate, il ...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Dragan Ostojić, citoyen croate d'origine serbe, est né en 1936 et réside à Barajevo, en Yougoslavie. Il est représenté devant la Cour par Me N. Stanković, avocat au barreau de Borče, en Yougoslavie.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
L'intéressé était propriétaire dans le village d'Ostojići, en Croatie, d'une maison, qu'il habitait avec sa famille, ainsi que d'une étable adjacente et d'une maison en bois. Le 5 août 1995, à la suite d'une opération militaire de l'armée croate, il quitta la Croatie pour vivre en Yougoslavie.
Il allègue qu'après son départ, sa propriété de Croatie fut dévastée par des membres de l'armée croate entre le 5 août 1995 et le 30 juin 1996.
Il affirme en outre que les autorités croates ont fait obstacle à son retour en Croatie. Il n'aurait pu obtenir des pièces d'identité croates qu'en 1999 et rentrer en Croatie qu'en mars 2000.
Dans l'intervalle, le Parlement avait adopté deux amendements à la loi régissant l'indemnisation des dommages dus à des actes terroristes ou à la guerre.
Il avait d'abord introduit, le 17 janvier 1996, un amendement à la loi sur les obligations civiles ; cet amendement prévoyait que toutes les procédures relatives à des actions en réparation des dommages résultant d'actes terroristes devaient être suspendues dans l'attente de la promulgation de la nouvelle loi en la matière et que dans l'intervalle, nul ne devait solliciter une réparation pour actes terroristes. A ce jour, les autorités croates n'ont pas promulgué de nouvelle loi sur la question.
En second lieu, le 6 novembre 1999, le Parlement avait adopté un amendement à la loi sur les obligations civiles ; cet amendement énonçait que toutes les procédures concernant des actions en réparation des dommages causés par des actes de membres de l'armée ou de la police croates dans l'exercice de leurs fonctions officielles pendant la guerre de Croatie devaient être suspendues.
B.  Le droit interne pertinent
Les dispositions de la loi sur les obligations civiles (Zakon o obveznim odnosima) pertinentes en l'espèce sont ainsi libellées :
Article 180 § 1
« La responsabilité en cas de préjudice causé par un décès, par des lésions corporelles ou par l'endommagement ou la destruction des biens d'autrui, s'il résulte d'actes de violence, du terrorisme ou de manifestations ou rassemblements publics, incombe à (...) l'autorité dont les membres étaient tenus de prévenir pareil préjudice selon les lois en vigueur. »
Les parties pertinentes de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les obligations civiles (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima – Journal officiel no 7/1996) sont ainsi libellées :
Article 1
« L'article 180 de la loi sur les obligations civiles (Journal officiel nos 53/91, 73/91 et 3/94) est abrogé. »
Article 2
« Les actions en réparation engagées au titre de l'article 180 de la loi sur les obligations civiles sont suspendues.
Les procédures visées au premier alinéa du présent article reprendront après la promulgation d'une législation spéciale sur la responsabilité en cas de dommages résultant d'actes terroristes. »
L'article 184 a) de la loi de 1999 portant modification de la loi sur les obligations civiles (Zakon o dopunama Zakonu o obveznim odnosima, Journal officiel no 112/1999) dispose que toutes les procédures engagées contre la République de Croatie à raison des dommages causés par des membres de l'armée ou de la police croates dans l'exercice de leurs fonctions officielles au cours de la guerre civile de Croatie du 7 août 1990 au 30 juin 1996 sont suspendues.
GRIEFS
1.  Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de son droit d'accès à un tribunal, les amendements législatifs de 1996 et 1999 prévoyant la suspension de toutes les procédures en réparation des dommages causés par des actes terroristes ou par les actes de membres de l'armée ou de la police croates dans le contexte de la guerre civile de Croatie.
2.  Le requérant dénonce aussi, sous l'angle de l'article 13, l'absence d'un recours qui lui eût permis de solliciter une réparation pour les biens lui appartenant qui ont été détruits.
3.  Il tire aussi grief de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combinés avec l'article 14 de la Convention. A cet égard, il allègue que la destruction de sa maison a porté atteinte à son droit au respect de son domicile et de sa vie familiale et à son droit au respect de sa propriété. Il affirme aussi que ces actes de violence ont été perpétrés en raison de son origine serbe.
EN DROIT
1.  Le requérant affirme n'avoir pu, du fait des modifications législatives apportées en 1996 et 1999, solliciter des autorités internes une réparation pour les biens lui appartenant qui ont été détruits. En outre, avant ces changements, il n'avait pu intenter une action civile en réparation car il n'avait pu entrer en Croatie, faute de pièces d'identité croates. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que dans l'arrêt Kutić c. Croatie, elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention parce que la procédure engagée par les requérants en vertu de l'article 180 de la loi sur les obligations civiles afin d'être indemnisés de leurs biens détruits par des actes terroristes, avait été suspendue en application des modifications apportées en 1996 à cette loi.
La Cour a estimé qu'en raison du long laps de temps qui s'était écoulé depuis qu'une mesure législative empêchait les requérants d'obtenir une décision des juridictions nationales sur leurs actions au civil, le degré d'accès dont ils disposaient n'était pas suffisant pour leur garantir un « droit à un tribunal » (no 48778/99, CEDH 2002-II).
En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que le requérant n'a jamais engagé de procédure en réparation de la destruction de ses biens, alors qu'il en a eu la faculté jusqu'en 1999, moment où selon les modifications législatives apportées toutes les actions en réparation des dommages causés notamment par des membres de l'armée croate dans le cadre de la guerre civile de Croatie devaient être suspendues.
Quant à la thèse de l'intéressé selon laquelle il n'était pas en mesure d'engager une action au civil en Croatie parce qu'il ne pouvait entrer dans ce pays, la Cour relève que même à supposer qu'il en fût lui-même empêché, il aurait pu recourir aux services d'une autre personne qui l'eût représenté devant les autorités croates ou correspondre lui-même par lettres avec celles-ci.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant affirme en outre n'avoir pas disposé d'un recours pour faire protéger ses droits de propriété, au mépris de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour note que jusqu'en novembre 1999 il était loisible au requérant d'engager une action civile en réparation, mais qu'il ne l'a pas fait.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Le requérant se plaint aussi que la destruction de ses biens, dont la maison qu'il habitait avec sa famille, destruction intervenue entre le 5 août 1995 et le 30 juin 1996, ait enfreint son droit au respect de son domicile et de sa vie familiale ainsi que son droit au respect de ses biens et que les actes de violence aient été commis en raison de son origine serbe ; il invoque l'article 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combinés avec l'article 14 de la Convention. Ces articles disposent :
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour note que les événements dénoncés se sont produits entre le 5 août 1995 et le 30 juin 1996, alors que la Convention est entrée en vigueur le 5 novembre 1997 pour la Croatie.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION OSTOJIĆ c. CROATIE
DÉCISION OSTOJIĆ c. CROATIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 16837/02
Date de la décision : 26/09/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : OSTOJIC
Défendeurs : CROATIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-09-26;16837.02 ?
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