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26/09/2002 | CEDH | N°62503/00

CEDH | KARAHALIOS contre la GRECE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 62503/00  présentée par Ioannis KARAHALIOS  contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 26 septembre 2002 en une chambre composée de
Mme F. Tulkens, présidente,   M. C.L. Rozakis,   M. G. Bonello,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2000,
Vu les observations soumi

ses par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibér...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 62503/00  présentée par Ioannis KARAHALIOS  contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 26 septembre 2002 en une chambre composée de
Mme F. Tulkens, présidente,   M. C.L. Rozakis,   M. G. Bonello,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ioannis Karahalios, est un ressortissant grec, né en 1942 et résidant à Athènes.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est ingénieur civil et entrepreneur de travaux publics. La présente affaire porte sur une procédure engagée par le requérant en vue d’obtenir le paiement du solde pour les travaux effectués dans le cadre d’un marché public.
Le 16 novembre 1993, la cour administrative d’appel (Τριμελές Διοικητικό Εφετείο) de Tripolis fit droit à ses demandes et fixa les montants qui devaient être versés au requérant par la caisse de la préfecture d’Arkadia (arrêt n° 175/1993).
Le 15 mars 1994, la préfecture d’Arkadia se pourvut en cassation.
Le 1er mars 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours pour tardiveté (arrêt n° 612/1999). L’arrêt n° 175/1993 devint alors définitif. Toutefois, en dépit des démarches du requérant, l’administration n’a pas à ce jour procédé au paiement des sommes dues.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  L’article 8 de la loi n° 2097/1952, portant réglementation de certains cas d’application de la loi relative au recouvrement des recettes publiques, disposait :
« L’exécution de décisions judiciaires (de juridictions civiles ou pénales, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes) condamnant l’Etat à payer une dette ou des frais de justice, ainsi que celle de tout titre exécutoire reconnaissant que l’Etat est tenu de payer une telle dette, n’est pas permise.
La signification d’une requête en paiement de ces dettes est interdite et, au cas où elle aurait néanmoins lieu, cette signification ne lie nullement l’Etat. »
La Cour de cassation avait affirmé que l’article 8 de la loi n° 2097/1952 était conforme à la Constitution grecque et à la Convention (arrêt n° 1039/1995).
2.  Par la suite, lors de sa dixième session plénière du 14 février 1999, la Cour des comptes exprima l’avis qu’à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention, il devait être possible d’engager la procédure d’exécution forcée également contre l’Etat.
3.  L’article 95 § 4 de la Constitution, tel que modifié lors de la réforme constitutionnelle d’avril 2001, dispose désormais :
« (...) Les décisions judiciaires font l’objet d’une exécution forcée également à l’encontre de l’Etat, des organismes de collectivité locale et des personnes morales de droit public (...) »
Dans un arrêt récent, la formation plénière de la Cour de cassation considéra que l’article 8 de la loi n° 2097/1952 était contraire à l’article 6 de la Convention et qu’il devait être considéré comme étant abrogé, notamment suite à la réforme constitutionnelle d’avril 2001.
GRIEFS
Invoquant les articles 2, 3, 4, 6 § 1, 7 et 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint du refus de l’administration de se conformer à l’arrêt no 175/1993 de la cour administrative d’appel de Tripolis. Il affirme qu’en raison de ce refus, il n’a pu faire face à ses obligations et honorer ses dettes, ce qui lui a même valu une condamnation à sept mois d’emprisonnement.
EN DROIT
1.  La Cour considère d’emblée qu’il n’y a en l’espèce aucune apparence de violation des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la Convention.
Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt no 175/1993 de la cour administrative d’appel de Tripolis et de lui verser les sommes qui lui sont dues en vertu de cet arrêt, méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil et porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Le requérant invoque les articles 6 § 1 et de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 1 du Protocole n° 1 se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée à l’encontre de la préfecture d’Arkadia. Une telle action lui aurait permis d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Le Gouvernement souligne à cet égard que l’article 8 de la loi n° 2097/1952 est abrogé et qu’il est désormais possible d’engager la procédure d’exécution forcée à l’encontre de l’Etat, des organismes de collectivité locale et des personnes morales de droit public.
En tout état de cause, le Gouvernement soutient que le délai et l’exercice du pourvoi en cassation avaient un effet suspensif ; dès lors, tant que l’affaire était pendante devant le Conseil d’Etat, l’administration n’avait pas l’obligation de se conformer à l’arrêt no 175/1993 de la cour administrative d’appel de Tripolis. Enfin, le Gouvernement affirme que l’autorité administrative chargée du paiement se trouva temporairement dans l’impossibilité de trouver les crédits nécessaires.
Le requérant réfute les arguments du Gouvernement. Il affirme tout d’abord qu’il n’existe encore aucune jurisprudence établie sur la possibilité d’engager la procédure d’exécution forcée contre l’Etat et les autres personnes morales de droit public. Par ailleurs, le fait que l’arrêt n° 175/1993 était frappé d’un pourvoi en cassation était sans influence, puisque celui-ci n’avait pas d’effet suspensif. L’administration était obligée d’exécuter cet arrêt dans les meilleurs délais. Le requérant affirme en outre que l’Etat lui doit plusieurs millions de drachmes et qu’en refusant de procéder au paiement des sommes dues il le place dans une situation d’angoisse et de précarité.
La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, l’arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 87, § 38).
En l’occurrence, le Gouvernement a produit devant la Cour plusieurs éléments de nature à étayer sa thèse concernant la possibilité à l’heure actuelle d’engager la procédure d’exécution forcée contre l’Etat. La Cour est donc convaincue que cette voie de recours existe et qu’elle est désormais ouverte aux intéressés. Toutefois, la Cour ne peut qu’observer qu’à la date d’introduction de la requête, le 24 mars 2000, cette possibilité n’existait pas encore en droit grec. Indépendamment donc de la question de savoir s’il est opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction, il ne saurait être en l’espèce reproché au requérant d’avoir omis d’utiliser ce recours avant de saisir la Cour. En tout état de cause, même s’il est vrai que le requérant peut aujourd’hui espérer obtenir le versement des sommes qui lui sont dues en suivant la procédure d’exécution forcée, la Cour estime que cette possibilité ne saurait remédier à l’omission des autorités nationales de se conformer pendant une longue période à un arrêt rendu le 16 novembre 1993 et devenu définitif le 1er mars 1999 (voir, mutatis mutandis, Burdov c. Russie, n° 59498/00, §§ 31 et 36-37, 7 mai 2002).
Au vu des considérations qui précèdent, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du refus de l’administration de se conformer à l’arrêt n° 175/1993 de la cour administrative d’appel de Tripolis ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik Fribergh Françoise Tulkens   Greffier Présidente
DÉCISION KARAHALIOS c. GRÈCE
DÉCISION KARAHALIOS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 62503/00
Date de la décision : 26/09/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : KARAHALIOS
Défendeurs : la GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-09-26;62503.00 ?
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