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03/10/2002 | CEDH | N°48154/99

CEDH | ZIGARELLA contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48154/99  présentée par Generoso ZIGARELLA  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 octobre 2002 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. G. Bonello,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits

de l’Homme le 8 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à l...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48154/99  présentée par Generoso ZIGARELLA  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 octobre 2002 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. G. Bonello,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Mercogliano (Avellino).
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Première procédure (no 10221/93)
Par un acte du 14 mars 1994, notifié le 27 octobre 1994, le requérant fut cité à comparaître le 2 janvier 1995 devant le tribunal d’instance d’Avellino pour répondre des infractions à trois lois sur l’urbanisme.
L’audience n’ayant vraisemblablement pas eu lieu, le 24 mars 1995, la citation fut renouvelée pour l’audience du 15 mai 1995. En raison d’une grève des avocats, cette audience fut renvoyée au 10 avril 1996. Lors de cette audience, un des deux témoins à charge fut écouté et le parquet renonça à ce que le deuxième témoin fût écouté. Les deux parties demandèrent au juge de renvoyer l’audience au 20 novembre 1996. A cette dernière date, le juge d’instance constata que le requérant avait demandé à la mairie de régulariser sa position et avait obtenu l’autorisation administrative pour la restructuration litigieuse. Par conséquent, le tribunal statua qu’il n’y avait pas lieu de continuer les poursuites pour cause d’extinction des infractions.
Ce jugement devint définitif le 11 janvier 1997.
Seconde procédure (no 590/94)
Entre-temps, le 17 juin 1996, le parquet d’Avellino avait cité le requérant à comparaître, à l’audience du 26 juin 1997, devant le tribunal d’instance d’Avellino pour quatre infractions à quatre lois sur l’urbanisme. Le 29 avril 1997, le requérant reçut ladite citation à comparaître. Il était indiqué que le requérant était poursuivi en sa qualité de directeur des travaux. En ce qui concerne ces derniers, deux avaient fait l’objet de la première procédure tandis que deux autres étaient nouveaux. D’autre part, l’enquête avait été menée en partie par le même substitut du parquet chargé de la première procédure.
L’audience du 26 juin 1997 n’eut vraisemblablement pas lieu. Le juge de première instance d’Avellino renvoya l’audience au 19 février 1998, l’un des accusés étant malade. Le 19 février 1998, le même juge renvoya l’audience au 30 avril 1998 en raison de l’absence des témoins. A cette audience, le requérant informa le juge qu’il avait déjà été poursuivi précédemment pour les mêmes faits. A la même date, sur la base des conclusions conformes du parquet et de la défense, le juge de première instance d’Avellino statua que l’action publique engagée contre le requérant ne pouvait pas continuer car il y avait déjà eu une précédente décision de justice (décision devenue définitive le 11 janvier 1997). Le jugement du 30 avril 1998 devint définitif le 4 juin 1998.
B.  Le droit  interne pertinent
L’article 649 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« L’accusé, acquitté ou condamné par un arrêt ou  ordonnance pénale devenu définitif, ne peut pas être soumis à nouveau à des poursuites pour le même fait, même pas si celui-ci est considéré différemment pour le titre, le grade ou  les circonstances (...).
Si, cependant, de nouvelles poursuites sont ouvertes, le juge, à tout moment et degré du procès, prononce un jugement d’acquittement ou de non-lieu, en indiquant la cause dans le dispositif. »
Aux termes de l’article 121 du code de procédure pénal :
« À tout moment des poursuites, les parties et les défenseurs peuvent soumettre au juge des mémoires ou demandes écrites en les déposant au greffe.
Sur ces demandes, formulées selon les règles, le juge statue sans retard et en tout cas, sauf indication spécifique de loi, dans un délai de quinze jours. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de deux procédures pénales.
Le requérant invoque également la violation de l’article 4 du protocole no 7, car il a été poursuivi à deux reprises pour les mêmes infractions.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et il allègue la violation de l’article 6 ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le requérant allègue la durée excessive de la procédure, qui a duré trois ans et six mois, car les deux procédures constitueraient, pour les besoins de ce grief, un ensemble à prendre en considération comme une seule procédure.
Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ». Quant au bien-fondé du grief, il soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Le requérant se contente de refuser de saisir la cour d’appel.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), no 34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant allègue ensuite la violation de l’article 4 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2.  Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3.  Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
Le requérant se plaint que la seconde procédure (du 29 avril 1997 au 30 avril 1998) a été ouverte à son encontre pour les mêmes infractions que celles pour lesquelles il avait été poursuivi le 27 octobre 1994 et acquitté le 20 novembre 1996.
Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 du Protocole 7 de la Convention. Préliminairement, il indique que l’article 649 du code de procédure pénale interdit un second procès et que si par hasard de nouvelles poursuites sont ouvertes, le juge prononce un jugement d’acquittement ou de non-lieu en indiquant le motif dans le dispositif.
En ce qui concerne la présente requête, le Gouvernement ajoute que le 17 juin 1996 - date à laquelle la citation à comparaître en justice à l’audience du 26 juin 1997 avait été adoptée -, le premier jugement n’était pas encore devenu définitif. En outre, il appartenait au requérant d’informer le tribunal, à l’audience du 26 juin 1997, par le biais d’une demande en application de l’article 121 du code de procédure pénale, de l’existence d’un précédent jugement et d’obtenir immédiatement une déclaration de non-lieu. Le requérant, au contraire, a préféré laisser passer du temps et attendre jusqu’à l’audience du 30 avril 1998 pour signaler cette circonstance.
Selon le Gouvernement, il  est évident que le système juridique italien a remédié à la situation dès qu’il a eu connaissance des nouvelles poursuites. Par conséquent, le requérant ne peut pas se prétendre victime, étant donné que le système national a redressé la violation.
Le requérant rejette les observations du Gouvernement. Il maintient que l’audience du 26 juin 1997 n’a pas eu lieu et que la première audience au cours de laquelle il aurait pu signaler l’existence d’un précédent jugement était celle du 30 avril 1998, audience dont il indique avoir eu connaissance le 29 avril 1997.
La Cour note que le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole no 7 ne vise pas seulement le cas d’une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites. Dans le cas contraire, il n’aurait pas été nécessaire de mettre le terme « poursuivi » à côté du terme « puni », car il ne pourrait qu’en constituer un double. Le texte s’applique même si l’individu n’a fait l’objet que de simples poursuites n’ayant pas abouti à une condamnation : en effet, en matière pénale, le principe non bis in idem est valable que l’individu ait été condamné ou non.
Ce principe est par ailleurs également consacré, dans les mêmes termes, par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies.
En l’espèce, la Cour est confrontée à une situation dans laquelle le requérant a été poursuivi à deux reprises pour la même infraction fondée sur le même acte. Or la Cour constate que, selon les informations fournies par le gouvernement défendeur, et non contestées par le requérant, les juridictions italiennes ont ouvert les secondes poursuites par méprise et les ont arrêtées dès qu’elles s’en sont rendu compte.
Confrontée à cette situation, la Cour doit se demander maintenant si l’article 4 du Protocole no 7 vise toutes les secondes poursuites ouvertes pour une même infraction, qu’elles soient engagées ou non en connaissance de cause, ou seulement les secondes poursuites engagées sciemment.
En l’absence de toute indication dans le rapport explicatif sur le Protocole no 7, la Cour estime qu’elle ne doit pas s’en tenir à une interprétation littérale du terme en question, mais plutôt à une interprétation téléologique. L’objet et le but de la norme en question commandent, en l’absence de tout préjudice prouvé par le requérant, que seules les nouvelles poursuites ouvertes volontairement méconnaissent cette disposition.
Or tel n’est pas le cas de la présente affaire. La Cour en veut pour preuve le fait que, dès qu’elle a été informée qu’il y avait méconnaissance du principe du non bis in idem, la juridiction italienne a immédiatement clos la procédure.
D’autre part, à supposer que la disposition en question s’appliquerait même aux procédures ouvertes involontairement, force est de constater que le requérant ne pourrait pas se prétendre victime, car les juridictions nationales ont reconnu en substance, puis réparé, la violation alléguée.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION ZIGARELLA c. ITALIE
DÉCISION ZIGARELLA c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 48154/99
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ZIGARELLA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-10-03;48154.99 ?
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