La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2002 | CEDH | N°16164/02

CEDH | HAKKAR contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16164/02  présentée par Abdelhamid HAKKAR  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 octobre 2002 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2002,
Après en avoir délibéré, re

nd la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Abdelhamid Hakkar, est un ressortissant algérien, né en 1955...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16164/02  présentée par Abdelhamid HAKKAR  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 octobre 2002 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Abdelhamid Hakkar, est un ressortissant algérien, né en 1955 et détenu à la maison d’arrêt de la Santé, à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Marie-Alix Canu Bernard, avocate à Paris.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Condamnation du requérant par la cour d’assises de l’Yonne
Le requérant fut condamné le 8 décembre 1989 par la cour d’assises de l’Yonne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une mesure de sûreté de dix-huit ans, pour homicide volontaire, tentative d’homicide volontaire et vols avec armes. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 5 décembre 1990.
Il saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») d’une requête, enregistrée sous le no 19033/91. En raison de la durée de la procédure et de l’absence de représentation effective par un avocat lors du procès, la Commission adopta le 27 juin 1995 un rapport concluant à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention. Le Comité des Ministres conclut dans le même sens et accorda au requérant une satisfaction équitable (décisions des 15 décembre 1995 et 19 mars 1997).
2. Autres condamnations
Parallèlement, le requérant a fait l’objet d’autres poursuites pénales qui ont donné lieu aux condamnations suivantes :
- cour d’appel de Paris, 2 décembre 1988 : dix-huit mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion ;
- cour d’appel de Paris, 5 février 1990 : trois ans d’emprisonnement pour complicité de connivence à évasion ;
- cour d’appel de Paris, 27 février 1992 : huit ans d’emprisonnement pour tentative d’évasion avec violence ;
- cour d’appel de Reims, 14 mars 1996 : six mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants.
Il ressort d’un document établi par le greffe judiciaire du centre pénitentiaire de Claivaux, intitulé « Situation pénale au 20.08.97 de Monsieur Hakkar Abdelhamid », que la condamnation à trois ans d’emprisonnement a été effectivement exécutée par le requérant, du 21 septembre 1989 au 3 juillet 1992, en tenant compte d’une réduction de peine accordée. Le requérant a commencé à purger la peine de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises à dater du 3 juillet 1992.
3. Demande de réexamen
La loi du 15 juin 2000 (renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes) a institué une procédure de réexamen des condamnations pénales définitives lorsque ces condamnations ont été déclarées, par la Cour et transitoirement par le Comité des Ministres, rendues en violation de la Convention.
Le requérant saisit la commission de réexamen d’une demande de réexamen, ainsi que d’une demande de suspension tant de la condamnation prononcée par la cour d’assises de l’Yonne, que de la condamnation à huit ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Paris le 27 février 1992.
Le 30 novembre 2000, la commission de réexamen fit droit à sa demande de réexamen, renvoya l’affaire devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine et suspendit l’exécution de la peine de réclusion à perpétuité. Elle déclara en revanche irrecevable la demande de suspension de la peine de huit ans d’emprisonnement.
Préalablement à la décision de la commission de réexamen, le procureur général près la cour d’appel de Paris avait adressé au directeur de la maison d’arrêt de la Santé une note l’informant que la commission se réunirait le 30 novembre, qu’elle pourrait, en application des dispositions de l’article 626-5 du Code de procédure pénale, suspendre la condamnation du requérant à la peine criminelle et, qu’en cas de suspension, il y aurait lieu de mettre à exécution les condamnations à dix-huit mois et huit ans d’emprisonnement prononcées par la cour d’appel de Paris (voir point 2 ci-dessus).
4. Démarches du requérant en vue de sa mise en liberté
Dès le prononcé de la suspension de sa peine criminelle, le requérant demanda à être libéré. Le 15 décembre 2000, le directeur de la maison d’arrêt lui répondit dans les termes suivants :
« Le Parquet Général de la cour d’appel de Paris ayant validé les écritures portées sur votre fiche pénale suite à la décision de suspension de la peine de réclusion criminelle à perpétuité rendue par la commission de réexamen le 30 novembre dernier, nous sommes désormais en mesure de vous communiquer les informations suivantes :
A la date du 30/11/00, ont été ramenées à exécution les trois condamnations à 18 mois, 8 ans et 6 (mois) d’emprisonnement qui avaient été portées à l’écrou mais jamais ramenées à exécution (cf. ma précédente note).
Il convient de noter que vous bénéficiez de 3 mois de remise gracieuse au titre du décret de grâces collectives de 1992 sur la condamnation à 8 ans, et de 2 mois de remise gracieuse au titre du décret de grâces collectives de 1997 sur la condamnation à 6 mois.
Votre date de libération est à ce jour fixée au 28/06/2010 (...) »
Le 2 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Paris d’une requête afin de voir constater qu’il était détenu arbitrairement et de voir ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soutenait que les autres peines prononcées à son encontre avaient été exécutées, ou étaient prescrites.
Par arrêt du 22 mars 2002, la cour d’appel rejeta sa demande, dans les termes suivants :
« I - Sur l’exécution de la peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Paris le 5 février 1990
(...) Il apparaît à l’examen du registre d’écrou de Hakkar que la peine (...) a été mise à exécution le 21 septembre 1989, date du mandat de dépôt et purgée le 3 juillet 1992 après que le condamné ait bénéficié d’une réduction de peine de 80 jours. Cette peine ayant été exécutée, elle ne peut être concernée par la présente requête.
II - Sur l’exécution des peines prononcées par la cour d’appel de Paris les 2 décembre 1988 (18 mois ) et 27 février 1992 (8 ans)
D’une part, l’examen de ce même registre d’écrou montre que les peines de 18 mois et de 8 ans d’emprisonnement prononcées par la cour d’appel de Paris les 2 décembre 1988 et 27 février 1992 et dont les pourvois en cassation  (...) avaient été rejetés les 18  octobre 1989 et 23 juin 1992, ont été mises à exécution le 30 novembre 2000, après le prononcé le même jour de la suspension de l’exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité par la commission de réexamen de la Cour de cassation.
D’autre part, il n’est pas contesté que ces deux peines sanctionnent des faits de tentative d’évasion par bris de prison ou violence, et d’évasion par bris de prison ou violence commis par Hakkar alors que celui-ci était détenu en exécution du mandat de dépôt criminel décerné le 2 septembre 1984 par l’un des juges d’instruction d’Auxerre pour meurtre, tentative de meurtre, vol avec port d’arme en récidive et vol en récidive.
S’il est exact que ces faits et que ces condamnations ont été prononcés avant le 1er mars 1994, date de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, et que les dispositions de l’article 245 de l’ancien code prévoyaient qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement minimum pouvant atteindre 10 ans serait prononcée à l’encontre des détenus qui se seront évadés et qu’« ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou le délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit », la circonstance que l’article 434-27 du nouveau Code pénal ait réduit à 3 ans le maximum de la peine encourue pour évasion par bris de prison ou violence, et l’article 434-30 à 7 ans lorsqu’il y a menace d’une arme ou d’une substance explosive ou incendiaire (...) et à 10 ans à l’encontre des prévenus s’étant rendus coupables de ces faits avec usage d’une arme ou d’une substance incendiaire ou toxique, est sans effet sur la peine de huit années d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Hakkar, puisque celle-ci était devenue définitive à la date du 1er mars 1994.
Par ailleurs, si les faits ayant donné lieu aux condamnations des 2 décembre 1988 et 8 décembre 1989 sont effectivement en concours, ce qui n’est pas le cas pour ceux ayant donné lieu à la condamnation du 27 février 1992, étant observé que la condamnation prononcée par la cour d’assises de l’Yonne le 8 décembre 1989 n’a pas été déclarée nulle et non avenue depuis 1995 par les organes juridictionnels du Conseil de l’Europe, ainsi qu’Hakkar le prétend, et que seule l’exécution de la peine prononcée, et non cette peine, a été suspendue par la commission de réexamen de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 371 de la loi du 16 décembre 1992 dite « loi d’adaptation » sont sans effet sur la présente affaire puisque celles de l’article 245 de l’ancien code pénal ont été reprises par l’article 434-31 du nouveau code.
Les peines prononcées pour délit d’évasion doivent donc être exécutées sans confusion possible avec celles prononcées pour les faits à raison desquels les condamnés étaient détenus lors de l’évasion, même s’il s’agit de crimes, et quelle que soit la durée de la peine criminelle à purger, même perpétuelle, cette peine n’étant pas irréversible puisque (...) le temps d’épreuve est de 15 années pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, au terme duquel ils peuvent prétendre à la liberté conditionnelle.
La Cour relève d’ailleurs que la rédaction de l’article 434-31 du nouveau Code pénal offrant une plus grande souplesse d’application que celle de l’article 245 de l’ancien code, les dispositions nouvelles sont plus douces que les anciennes et Hakkar ne peut en conséquence revendiquer le bénéfice de l’ancien article 245 de l’ancien code. Il est donc mal fondé, sauf à rajouter à l’article 434-31 des dispositions non prévues par le législateur, à soutenir que si les peines prononcées pour évasion doivent être subies après l’exécution de la peine prononcée pour les faits pour lesquels le condamné était détenu lors de l’évasion, elles ne pourraient l’être après la suspension de l’exécution de cette peine.
L’examen du registre d’écrou montre qu’Hakkar a été placé sous mandat de dépôt le 27 juillet 1988 (...) après une tentative d’évasion et que la mention de la condamnation à la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 2 décembre 1988 par la cour d’appel de Paris, laquelle a ordonné le maintien en détention de Hakkar  (a été) portée à l’écrou le même jour. Hakkar ne peut donc affirmer qu’il a été mis en liberté en décembre 1988, ni soutenir que cette peine (...) à laquelle il a été condamné pour évasion a commencé à être exécutée le 27 juillet 1988, alors que, détenu provisoirement pour meurtre, tentative de meurtre et vol avec port d’arme, l’article 245 de l’ancien code pénal ne permettait pas l’exécution de cette peine à cette date.
Concernant la peine de 8 ans d’emprisonnement prononcée pour évasion par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 1992, cette condamnation a été portée à l’écrou le 8 décembre 1992 après rejet le 26 juin 1992 du pourvoi formé par Hakkar, lequel avait alors commencé à purger la peine de réclusion criminelle à perpétuité (...) et la réduction de peine d’une durée de 3 mois dont Hakkar a bénéficié n’est que la conséquence de la stricte application du décret de graces collectives du 2 juillet 1992.
C’est donc par des moyens erronés en droit que Hakkar prétend avoir purgé ses peines.
Concernant le moyen selon lequel celles-ci seraient prescrites, il est de jurisprudence constante que la mise à l’écrou d’une peine interrompt sa prescription, et qu’en cas de pluralité de peines portées à l’écrou, l’exécution de la première peine suspend la prescription des autres peines puisque leur exécution se heurte à un obstacle de droit.
Les dispositions de l’article 245 de l’ancien code pénal s’opposant à ce que la peine de 18 mois d’emprisonnement soit exécutée pendant le temps durant lequel Hakkar était détenu provisoirement pour les faits à raison desquels il a été condamné par la cour d’assises de l’Yonne, puis Hakkar ayant été détenu pour exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité (...) les peines de 18 mois et de 8 ans d’emprisonnement ne peuvent être prescrites.
Ces peines ayant été mises successivement à exécution le 30 novembre 2000, dans le respect des dispositions de l’article 434-31 du code pénal, c’est par des moyens erronés en droit qu’Hakkar soutient être détenu arbitrairement.
Sa requête doit être déclarée mal fondée, de même que sa demande de suspension de l’exécution des peines en litige. »
La cour d’appel se déclara par ailleurs incompétente pour connaître des difficultés d’exécution de la peine de six mois d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Reims le 14 mars 1996.
Le requérant a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, qui semble être actuellement pendant.
Le requérant saisit en outre la cour d’appel de deux demandes de mise en liberté qu’elle déclara irrecevables par arrêts des 20 juin et 10 juillet 2002, au motif que le requérant n’était pas prévenu, mais condamné. Il a saisi la Cour de cassation de deux pourvois.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1. Procédure de réexamen
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a inséré dans le Code de procédure pénale un titre III relatif au « réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme ».1
Les nouveaux articles 626-1 et suivants sont ainsi rédigés :
Article 626-1
«   Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme. »
Article 626-4
« Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
   - Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la commission renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
   - Dans les autres cas, la commission renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse (...) »
Article 626-5
   « La suspension de l’exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation. »
2. Cumul des peines et évasion
L’ancien Code pénal posait, en son article 5, la règle du non-cumul des peines. Ce principe connaissait toutefois certaines exceptions, notamment en matière d’évasion. En effet, l’article 245 du même Code était ainsi libellé :
« Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s’évader, par bris de prison ou par violence seront, pour ce seul fait, punis d’un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu’à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus ou, s’ils étaient détenus provisoirement, à celle attachée par la loi à l’inculpation qui motivait la détention, sans qu’elle puisse, dans l’un ni l’autre cas, excéder dix années d’emprisonnement (...)
Ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit (...) »
Le nouveau Code pénal, tout en substituant au principe du non-cumul des peines celui du cumul plafonné (articles 132-3 à 132-5) et en précisant que « toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle » (article 132-5, al. 1), a consacré la même exception, en son article 434-31, qui dispose :
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d’évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’évadé subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu. »
Une peine distincte doit être prononcée pour le délit d’évasion même lorsque le détenu est condamné à une peine perpétuelle (cf. Jurisclasseur Droit Pénal, Evasion, § 86). Selon le cas (détenu condamné en train de purger sa peine ou prévenu en détention provisoire), la peine prononcée pour évasion sera exécutée soit à l’expiration de la peine (en cours d’exécution ou ultérieurement fixée), soit immédiatement après la décision d’acquittement ou d’exemption de peine (eod. loc., §§ 86 à 90).
GRIEFS
1. Le requérant estime être détenu contrairement aux dispositions de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Il considère qu’il aurait dû être immédiatement libéré dès le 30 novembre 2000, date de la décision de la  commission de réexamen, et que les condamnations mises à exécution par le ministère de la Justice ont déjà, selon lui, été exécutées en même temps que la peine perpétuelle qui les a absorbées, ou sont prescrites.
2. Il estime que les neuf années de détention sous le régime de l’isolement qu’il a subies constituent une violation de l’article 3 de la Convention.
3. Il considère qu’il y a violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, en ce que la commission de réexamen n’a pas, contrairement à ce qu’il demandait, anéanti les effets des arrêts de la cour d’assises de l’Yonne du 8 décembre 1989 et de la Cour de cassation du 5 décembre 1990, ce qui l’empêcherait de facto d’être rejugé.
EN DROIT
1. Le requérant estime être détenu contrairement aux dispositions de l’article 5 § 1 a) de la Convention, qui se lit ainsi :
« « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...) »
Le requérant considère qu’il aurait dû être remis en liberté dès la décision de la commission de réexamen suspendant l’exécution de la peine de réclusion criminelle qu’il était en train de purger et estime être détenu arbitrairement depuis lors.
La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article : protéger l’individu contre l’arbitraire (cf. notamment arrêts Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 850, § 50 ; arrêt Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 63, CEDH 2002-IV).
La Cour constate que le requérant, outre la peine prononcée par la cour d’assises de l’Yonne, a été condamné  par la cour d’appel de Paris à dix-huit mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion (2 décembre 1988), trois ans d’emprisonnement pour complicité de connivence à évasion (5 février 1990), huit ans d’emprisonnement pour tentative d’évasion avec violence (27 février 1992) et, par la cour d’appel de Reims, à six mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants (14 mars 1996). Il ressort du dossier que le requérant a intégralement exécuté la peine de trois ans d’emprisonnement.
Il ne fait aucun doute pour la Cour - et il n’est pas contesté par le requérant - que ces condamnations ont été prononcées selon les voies légales par un tribunal compétent, au sens de l’article 5 § 1 a) précité.
Le requérant se plaint de leur mise à exécution, estimant qu’elles ont déjà été purgées dans la mesure où elles auraient, selon lui, été absorbées par la peine perpétuelle, ou seraient prescrites
La Cour relève que le requérant a été condamné pour tentatives d’évasion et observe que l’ancien (article 245) comme le nouveau Code pénal (article 434-31) prévoient en matière d’évasion une exception aux principes du non-cumul ou du cumul plafonné des peines.
Pour rejeter la demande du requérant tendant à constater que ses peines correctionnelles avaient été absorbées par sa peine perpétuelle et ordonner sa libération, la cour d’appel de Paris s’est fondée sur l’article 434-31 du nouveau Code pénal ; elle a conclu, au vu du registre d’écrou que lesdites peines n’avaient pas été purgées avant le 30 novembre 2000 et s’est par ailleurs appuyée sur une jurisprudence constante pour juger qu’elles n’étaient pas prescrites et qu’en conséquence le requérant n’était pas détenu arbitrairement.
La Cour rappelle que les autorités internes sont « mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne » (arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A no 311, p. 19, § 47) et observe qu’en l’espèce la juridiction compétente a constaté la régularité de la détention du requérant.
La Cour ne voit en l’espèce aucune raison d’arriver à une conclusion différente. Si elle ne peut que se féliciter de ce que le droit français permette désormais le réexamen d’une condamnation prononcée en violation de la Convention, elle considère qu’un constat de violation ne peut avoir pour effet de dispenser le requérant d’exécuter des peines prononcées conformément au droit interne pour des faits distincts.
Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, ce grief doit  être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant estime que les neuf années de détention sous le régime de l’isolement qu’il a subies constituent une violation de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour constate que ce grief n’est pas étayé et, en particulier, que le requérant ne l’assortit d’aucune précision lui permettant de s’assurer que les conditions de l’article 35 § 1 de la Convention sont remplies et que le seuil de gravité nécessaire à l’application de l’article 3 précité est atteint.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant considère que la commission de réexamen aurait dû « anéantir les effets » des arrêts de la cour d’assises et de la Cour de cassation et allègue la violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, qui est ainsi rédigé :
« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2.  Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3.  Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
La Cour observe que la commission de réexamen n’a pas pour compétence de « casser » une précédente décision, mais de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen devant une nouvelle juridiction, ce qu’elle a fait, en conformité avec le paragraphe 2 ci-dessus.
Dès lors, ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
1 L’article 89 de la loi précise que, pour l'application des dispositions des articles 626-1 et suivants, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme sont assimilées aux décisions de la Cour.
DÉCISION HAKKAR c. FRANCE
DÉCISION HAKKAR c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 16164/02
Date de la décision : 08/10/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : HAKKAR
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-10-08;16164.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award