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05/12/2002 | CEDH | N°34896/97

CEDH | AFFAIRE CRAXI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CRAXI c. ITALIE
(Requête no 34896/97)
STRASBOURG
5 décembre 2002
DÉFINITIF
05/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Craxi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky,   

Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre d...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CRAXI c. ITALIE
(Requête no 34896/97)
STRASBOURG
5 décembre 2002
DÉFINITIF
05/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Craxi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 octobre 2001 et 14 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34896/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Benedetto Craxi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Mes G. Guiso et V. Lo Giudice, avocats à Milan. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3.  Le requérant dénonçait en particulier le caractère inéquitable d'une procédure pénale dirigée contre lui au motif qu'il n'avait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et n'avait pas pu interroger ou faire interroger les témoins à charge, ainsi qu'en raison de l'influence qu'une campagne de presse aurait eue sur les juges appelés à se prononcer sur les accusations portées contre lui (article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention).
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 11 octobre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La Cour ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), le requérant a soumis des commentaires écrits sur les observations du Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant était né en 1934. Il est décédé à Hammamet (Tunisie) le 19 janvier 2000. Par un courrier du 16 février 2000, sa veuve, Mme Anna Maria Moncini Craxi, et ses deux enfants, Mme Stefania Craxi et M. Vittorio Craxi, ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour.
A.  Les poursuites engagées contre le requérant
10.  En décembre 1988, les groupes Eni et Montedison conclurent une convention prévoyant la constitution de la société Enimont dans le but de développer des activités dans le secteur de la chimie. La conclusion de cet accord fut précédée d'une série de rencontres des représentants des deux sociétés avec des représentants des grands partis politiques.
11.  Par la suite, le parquet de Milan eut connaissance de graves irrégularités, intervenues lors des tractations, qui avaient été indûment favorables à la société Montedison, et préjudiciables aux intérêts de la société publique Eni.
12.  En 1992, le parquet de Milan inculpa de nombreuses personnes, dont le requérant, du chef de faux en écritures comptables, financement illégal de partis politiques, corruption, concussion et recel, toutes infractions commises en particulier à l'occasion de la cession de la participation de la société Montedison à la société Enimont en novembre 1990 et lors des élections législatives de 1992.
13.  Faisant droit à une demande du parquet, le juge des investigations préliminaires de Milan décida de poursuivre d'abord l'un des accusés, M. Sergio Cusani, dans une procédure séparée. Le procès suscita beaucoup d'intérêt dans le public. Lors des audiences qui se tinrent de septembre 1993 à avril 1994, le tribunal de Milan entendit de nombreux témoins. Le 17 décembre 1993, le requérant fut entendu. Comme beaucoup d'autres par la suite, cette audience fut retransmise par la radio et la télévision et fit l'objet d'articles de presse dans le monde entier.
14.  Le 23 avril 1994, M. Cusani fut condamné à huit ans d'emprisonnement et à une amende de 16 000 000 lires italiennes (8 263 euros) pour faux en écritures comptables, infractions à la législation sur le financement des partis politiques et appropriation indue. Il fut reconnu coupable, entre autres, d'avoir versé la somme d'au moins 3 409 000 000 lires (environ 1 760 601 euros) au requérant.
15.  Entre-temps, de janvier à octobre 1993, le parquet de Milan avait délivré au requérant vingt-six notifications des poursuites (avvisi di  garanzia) dirigées contre lui, notamment pour corruption, concussion, recel et infractions à la législation sur le financement des partis politiques. Les 10 mai et 10 septembre 1993 et le 7 mai 1994, le parquet de Rome délivra également des avis de poursuites à l'encontre du requérant pour concussion, infractions à la législation sur le financement des partis politiques, corruption et abus d'autorité.
16.  Le déclenchement des poursuites à l'encontre du requérant et d'autres personnes du monde politique, économique et institutionnel continua à faire l'objet de l'attention des médias.
17.  Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan dans six procédures différentes, à savoir les affaires Eni-Sai, Banco Ambrosiano, Enimont, Metropolitana Milanese, Cariplo et Enel.
18.  Le 9 novembre 1994, l'avocat du requérant observa que la plupart des dates des audiences fixées dans les différentes procédures engagées contre son client coïncidaient, et que les procédures étaient conduites avec une célérité tout à fait inhabituelle. De ce fait, il demanda au président du tribunal de Milan d'organiser les différentes procédures de façon à respecter les droits de la défense.
19.  Lors d'un entretien qui eut lieu le 10 janvier 1995, le premier président de la cour d'appel de Milan informa le défenseur du requérant qu'il n'était pas en mesure de régler ce problème lui-même, mais que la question de l'organisation des débats avait été soumise aux présidents des différentes sections du tribunal saisies des procédures en cause.
20.  Le tribunal de Milan rendit les jugements suivants :
– le 29 juillet 1994, dans l'affaire Banco Ambrosiano, un jugement condamnant le requérant à huit ans et six mois d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse ;
– le 6 décembre 1994, dans l'affaire Eni-sai, un jugement condamnant le requérant à cinq ans et six mois d'emprisonnement pour corruption ;
– le 27 octobre 1995, dans l'affaire Enimont, un jugement condamnant le requérant à quatre ans d'emprisonnement pour faux en écritures comptables, infractions à la législation sur le financement des partis politiques et appropriation indue ;
– le 16 avril 1996, dans l'affaire Metropolitana Milanese, un jugement condamnant le requérant à huit ans et trois mois d'emprisonnement et à une amende de 150 000 000 lires italiennes (environ 77 468 euros) pour corruption ;
– le 26 avril 1996, dans l'affaire Cariplo, un jugement acquittant le requérant de l'accusation de recel.
B.  Les procès de première et deuxième instance concernant l'affaire Eni-sai
21.  Dans le cadre de l'affaire Eni-sai, à une date non précisée, le parquet de Milan demanda le renvoi en jugement du requérant, qui était accusé de corruption. Selon la thèse du parquet, le requérant aurait, en coopération avec ses coïnculpés, influencé et favorisé l'adoption d'un projet de coentreprise (joint venture) entre trois sociétés (dont les sociétés Eni et Sai) appartenant au secteur des assurances. Afin de conclure cet accord, les accusés auraient illégalement versé aux fonctionnaires publics et aux dirigeants des sociétés susmentionnées la somme de 17 milliards de lires italiennes (environ 8 779 767 euros), avec la promesse d'un versement ultérieur de 3 à 7 milliards de lires (respectivement environ 1 549 370 et 3 615 198 euros). Le requérant lui-même et l'un de ses coïnculpés étaient considérés comme les instigateurs du projet et également comme les destinataires des sommes en cause.
22.  Au cours de l'instruction, certains coïnculpés du requérant, notamment MM. Cusani, Ligresti, Molino et Rapisarda furent interrogés. Un autre coïnculpé, M. Cagliari, qui était incarcéré à la prison de Milan et avait été interrogé le 16 juillet 1993, mit fin à ses jours le 20 juillet 1993, quatre jours après sa déposition.
23.  L'audience préliminaire eut lieu le 24 janvier 1994.
24.  Par une ordonnance du 27 janvier 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant et neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de Milan. Par la suite, deux autres personnes firent l'objet de poursuites pénales dans cette affaire.
25.  La première audience devant le tribunal de Milan fut fixée au 29 mars 1994.
26.  Lors de cette audience, l'avocat du requérant présenta une copie d'un certificat médical établi en Tunisie attestant que le requérant, atteint de diabète et souffrant d'une pathologie cardio-vasculaire, était hospitalisé à Tunis. Il attira également l'attention du tribunal sur le fait que la sécurité personnelle du requérant aurait été en danger à Milan, comme le montraient un rapport établi par un agent de police et une agression dont le requérant avait fait l'objet lors de sa participation à l'audience dans le cadre d'une autre procédure judiciaire. Invoquant un empêchement légitime et absolu de son client à comparaître, l'avocat demanda l'ajournement des débats.
27.  Le tribunal estima cependant que ces circonstances ne justifiaient pas l'absence du requérant et le déclara défaillant. Il se référa, en particulier, à une note de la Préfecture dont il ressortait aucun danger concret et actuel ne menaçait l'intégrité physique du requérant.
28.  Le 5 mai 1994, le requérant quitta l'Italie pour la Tunisie. Après une courte visite en France, le 16 mai 1994, il s'établit définitivement en Tunisie. Il ne retourna plus en Italie jusqu'à son décès, survenu le 19 janvier 2000 à Hammamet (Tunisie). Le 17 mai 1994, soit après le départ du requérant, la Préfecture de Milan informa ses avocats que leur client faisait l'objet d'une mesure de précaution, à savoir l'interdiction de quitter le territoire italien.
29.  Cinquante-cinq autres audiences eurent lieu entre avril et décembre 1994. Lors des audiences, le tribunal autorisa la lecture des déclarations faites le 16 juillet 1993 par M. Cagliari au représentant du parquet, selon lesquelles le requérant était l'un des principaux hommes politiques à avoir approuvé le projet de coentreprise.
30.  Les coïnculpés, MM. Cusani, Ligresti et Molino, ainsi qu'une personne accusée dans une procédure connexe, M. Larini, déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. De ce fait, en vertu de l'article 513 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), tel qu'en vigueur à l'époque des faits, le tribunal autorisa la lecture des déclarations qu'ils avaient faites au cours des investigations préliminaires. Ces déclarations, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par conséquent jointes au dossier du juge (fascicolo per il dibattimento) et utilisées pour la décision sur le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant. Celui-ci ne souleva aucune objection à cet égard.
31.  MM. Rapisarda et Martelli, accusés dans une procédure connexe, acceptèrent de répondre aux questions et furent interrogés par les parties aux cours des audiences des 25 mai, 1er juin et 13 octobre 1994.
32.  Les procès-verbaux des interrogatoires d'un autre accusé dans une procédure connexe, M. Pacini Battaglia, furent joints au dossier du juge car cette personne, malgré les recherches entamées en Italie et en Suisse, était devenue introuvable.
33.  La production des moyens des preuves se termina le 18 octobre 1994. A cette occasion, le requérant ne s'opposa pas à l'utilisation des déclarations des personnes qu'il n'avait pas pu interroger. Les audiences suivantes furent consacrées aux plaidoiries selon un calendrier accepté par toutes les parties.
34.  Par un jugement du 6 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1995, le tribunal de Milan condamna le requérant par défaut à cinq ans et six mois d'emprisonnement.
35.  Le requérant, ses coïnculpés et le parquet interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Milan. Le 20 décembre 1995, le requérant présenta les moyens à l'appui de son appel. Il contesta, en particulier, l'utilisation des procès-verbaux des déclarations des témoins qu'il n'avait pas pu interroger.
36.  Par un arrêt du 2 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1996, la cour d'appel confirma le jugement rendu à l'encontre du requérant par le tribunal de Milan.
C.  La procédure en cassation concernant l'affaire Eni-sai
37.  Le parquet, le requérant et dix de ses coïnculpés se pourvurent en cassation.
38.  Le requérant contesta l'utilisation des déclarations faites soit au cours des investigations préliminaires, soit dans le cadre d'autres procédures connexes, par des témoins qu'il n'avait pas eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger. Il se plaignit en outre de la déclaration de défaillance et des obstacles que les nombreuses procédures engagées simultanément contre lui avaient posés pour la préparation de sa défense. Invoquant entre autres l'article 3 de la Convention, le requérant soutenait également que les déclarations de M. Cagliari ne pouvaient pas être utilisées car elles avaient été extorquées sous la menace de proroger la détention provisoire du témoin. Par ailleurs, elles n'étaient ni précises ni crédibles et étaient démenties par d'autres éléments.
39.  Le requérant contestait, enfin, la lecture des déclarations de M. Pacini Battaglia, qui avait été considéré comme introuvable au cours du procès de première instance. Il alléguait en particulier que, durant cette même période, ce témoin avait été interrogé à Milan.
40.  Par un arrêt du 12 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1997, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
41.  La Cour de cassation nota que la condamnation du requérant ne se fondait pas exclusivement sur les déclarations faites par M. Cagliari lors de son dernier interrogatoire, comme l'intéressé le prétendait. Au contraire, les déclarations en question étaient corroborées par les affirmations de MM. Ligresti, Molino et Cusani. Ces quatre témoignages avaient été évalués dans leur ensemble, comme le voulait l'article 192 § 3 du CPP, et constituaient la base légale de la condamnation. Les déclarations de M. Cagliari avaient par ailleurs été régulièrement versées au dossier en application de l'article 512 du CPP, aux termes duquel on pouvait donner lecture des témoignages dont la réitération était devenue impossible.
42.  La Cour de cassation estima qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la légalité des mesures de précaution appliquées à M. Cagliari, cette évaluation étant réservée à d'autres organes judiciaires. Par ailleurs, au-delà des affirmations du requérant, aucun élément objectif ne démontrait que les mesures en question avaient été appliquées afin d'obtenir des aveux ou des accusations contre des tiers.
43.  Quant à la nullité alléguée de la déclaration de défaillance, les juridictions du fond avaient correctement estimé qu'aucune pathologie n'empêchait le requérant de se rendre en Italie et de participer aux débats, que les conditions de sécurité étaient remplies et que l'agression prétendument subie lors d'une autre procédure – qui par ailleurs n'avait pas eu lieu selon les modalités exposées par le requérant – ne constituait pas un empêchement légitime absolu à comparaître.
44.  Pour ce qui était de la violation des droits de défense dans le chef du requérant de par la tenue simultanée de cinq procédures dirigées contre lui, cette allégation soulevait des questions sous l'angle de la Convention et du droit interne, mais n'était pas suffisamment étayés, le requérant ayant omis d'indiquer en quoi les dispositions internes pertinentes étaient incompatibles avec la Convention. Par ailleurs, la Cour de cassation venait de constater que la procédure contre le requérant s'était déroulée conformément au droit italien en vigueur. De toute manière, on ne pouvait prendre en considération des moyens du pourvoi fondés sur une prétendue violation de dispositions de la Convention qui, ayant comme en l'espèce contenu général, n'étaient pas directement applicables.
45.  En ce qui concernait, enfin, la lecture des déclarations de M. Pacini Battaglia, la Cour de cassation observa que la constatation que ce dernier était introuvable s'analysait en une simple question de fait, tranchée par les juridictions compétentes sur la base des documents pertinents et disponibles.
D.  Les dates des audiences fixées dans les différentes procédures pénales contre le requérant
46.  Il ressort du dossier que les audiences dans les affaires contre le requérant fixées jusqu'au prononcé du jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal de Milan dans l'affaire Eni-Sai se tinrent aux dates suivantes :
les 3 octobre 1993 (Enimont), 24 et 27 janvier 1994, 29 mars 1994, 7, 12, 13, 14 et 18 avril 1994 (Eni-Sai), 19 avril 1994 (Metropolitana Milanese), 27 et 29 avril 1994, 4 et 5 mai 1994 (Eni-Sai), 9 mai 1994 (Banco Ambrosiano), 10, 11, 13, 16 et 17 mai 1994 (Eni-Sai), 24 mai 1994 (Enimont), 25 mai 1994 (Eni-Sai), 26 mai 1994 (Metropolitana Milanese), 1er, 2, 3 et 4 juin 1994 (Eni-Sai), 6 juin 1994 (Cariplo), 7, 9 et 10 juin 1994 (Eni-Sai), 16 juin 1994 (Banco Ambrosiano), 17 juin 1994 (Cariplo), 20 juin 1994 (Banco Ambrosiano), 21, 23 et 24 juin 1994 (Eni-Sai), 25 juin 1994 (Banco Ambrosiano), 27 juin 1994 (Banco Ambrosiano et Eni-Sai), 28 juin 1994 (Eni-Sai), 29 juin 1994 (Banco Ambrosiano), 30 juin 1994 (Banco Ambrosiano et Eni-Sai), 1er et 2 juillet 1994 (Banco Ambrosiano), 5 juillet 1994 (Enimont), 6 juillet 1994 (Eni-Sai et Enimont), 7 et 8 juillet 1994 (Eni-Sai), 9 juillet 1994 (Cariplo), 11 juillet 1994 (Banco Ambrosiano), 12 et 13 juillet 1994 (Enimont), 14 et 15 juillet 1994 (Banco Ambrosiano), 19 et 20 juillet 1994 (Enimont), 21 juillet 1994 (Banco Ambrosiano et Enimont), 22, 25, 28 et 29 juillet 1994 (Banco Ambrosiano), 20 septembre 1994 (Metropolitana Milanese), 21 septembre 1994 (Enimont), 22 septembre 1994 (Eni-Sai), 23, 27, 28 et 30 septembre 1994, 3, 4 et 5 octobre 1994 (Enimont), 7 octobre 1994 (Enimont et Metropolitana Milanese), 10 octobre 1994 (Eni-Sai), 11 octobre 1994 (Enimont et Eni-Sai), 12 octobre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 13 octobre 1994 (Eni-Sai), 14 octobre 1994 (Enimont), 18 et 19 octobre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 20 octobre 1994 (Eni-Sai), 21 octobre 1994 (Eni-Sai, Enimont et Cariplo), 25 octobre 1994 (Enimont), 26 octobre 1994 (Enimont et Metropolitana Milanese), 28 octobre 1994 et 2 novembre 1994 (Enimont), 3 novembre 1994 (Eni-Sai), 4 novembre 1994 (Enimont et Cariplo), 8 et 9 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 10 novembre 1994 (Eni-Sai), 11 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 12 novembre 1994 (Eni-Sai), 14, 15 et 16 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 18 novembre 1994 (Enimont et Metropolitana Milanese), 22 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 23 novembre 1994 (Enimont et Cariplo), 24 novembre 1994 (Eni-Sai), 25 novembre 1994 (Enimont), 28 novembre 1994 (Eni-Sai), 29 novembre 1994 (Enimont), 30 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 1er décembre 1994 (Eni-Sai), 5 et 6 décembre 1994 (Eni-Sai et Enimont).
47.  En ce qui concerne les procédures de première instance dans les affaires susmentionnées, le requérant était représenté par des avocats de son choix. En particulier, dans le procès Metropolitana Milanese, il était assisté par Mes Vincenzo Lo Giudice et Marcello Gallo et, dans les procès Enimont, Banco Ambrosiano, Cariplo et Eni-sai, par Mes Vincenzo Lo Giudice et Nicolò Amato.
48.  Un autre avocat, Me Giannino Guiso, s'associa à la défense du requérant dans toutes les affaires en question.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
49.  L'article 512 du CPP permet d'utiliser pour la décision les actes accomplis par la police judiciaire, par le représentant du parquet et par le juge des investigations préliminaires lorsque, à la suite de faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible. L'article 238 § 3 du CPP précise qu'on peut toujours produire les documents relatifs à des actes qui, en raison de faits survenus après leur accomplissement, ne peuvent plus être répétés.
50.  La lecture des déclarations émises par un coïnculpé ou par une personne accusée dans une procédure connexe était réglementée par l'article 513 du CPP. Du fait qu'elles avaient été lues, ces déclarations étaient jointes au dossier du juge et pouvaient être utilisées pour décider du bien-fondé de l'accusation.
51.  Telle qu'en vigueur à l'époque du procès Eni-sai, cette disposition se lisait ainsi :
« 1.  , Si l'accusé est contumax ou absent ou bien s'il refuse de répondre aux questions, le juge ordonne, à la demande de l'une des parties, qu'on donne lecture des procès-verbaux des déclarations faites par l'accusé au représentant du parquet, ou au juge au cours des investigations préliminaires ou pendant l'audience préliminaire.
Si les déclarations émanent des personnes indiquées à l'article 210 [il s'agit des personnes accusées dans une procédure connexe], le juge, à la demande de l'une des parties, ordonne, selon les cas, de conduire à l'audience la personne ayant fait les déclarations ou de l'examiner à domicile ou [au moyen d'une] commission rogatoire internationale. S'il n'est pas possible d'obtenir la présence de la personne ayant fait les déclarations, le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux contenant lesdites déclarations ».
Par un arrêt n° 254 du 3 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article 513 § 2 inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas que « le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux des déclarations (...) faites par les personnes indiquées à l'article 210, lorsque celles-ci se sont prévalues de leur faculté de garder le silence ».
52.  Après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Eni-sai, la loi n° 267 du 7 août 1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l'article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le principe du contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord.
53.  Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l'instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et que l'accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l'arrêt no 361 du 26 octobre 1998). C'est à la suite de cet arrêt que le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
«  (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé ».
54.  En ce qui concerne la force probante des déclarations émanant d'un coïnculpé ou d'une personne accusée dans une procédure connexe, l'article 192 § 3 du CPP prévoit que celles-ci doivent être « évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité » (Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità).
EN DROIT
I.  GRIEFS DÉCLARÉS RECEVABLES ET OBJET DU LITIGE
55.  Dans sa décision du 11 octobre 2001 qui, aux termes de sa jurisprudence, délimite l'objet du litige devant elle (voir Lamanna c. Autriche, arrêt du 10 juillet 2001, no 28923/95, § 23, non publiée), la Cour a déclaré recevables les griefs du requérant tirés de l'iniquité de la procédure pénale Eni-sai et concernant notamment l'impossibilité de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, la violation alléguée du droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et l'influence que la campagne de presse aurait eue sur les juges appelés à se prononcer sur l'affaire. Partant, la Cour ne pourra pas prendre en considération les allégations formulées par le requérant après la recevabilité et qui ne se réfèrent pas aux griefs mentionnés ci-dessus.
56.  Quant à ces derniers, le requérant invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) et d) de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
57.  Etant donné que les exigences des paragraphes 2 et 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera séparément les différentes doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27, et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 31-32, § 62).
58.  Cependant, en ce qui concerne la référence au paragraphe 3 c) de l'article 6, la Cour observe que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation de cette disposition. En effet, elle ne voit pas en quoi le requérant aurait été privé du droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Elle analysera donc les griefs de l'intéressé uniquement sous l'angle de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, non publiée).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DU CARACTÈRE RAPPROCHÉ DES DATES DES AUDIENCES DANS LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES ENGAGÉES CONTRE LE REQUÉRANT
1.  Les arguments des parties
(a)  Le requérant
59.  Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en raison du caractère rapproché des dates des audiences, du nombre des audiences fixées simultanément dans les différentes procédures et de la célérité avec laquelle ces procédures ont été conduites. Il fait valoir, que pendant la période allant du 27 janvier au 5 juillet 1994, à savoir dans un laps de temps de cinq mois et une semaine, la défense était tenue de préparer les audiences dans cinq procédures. En outre, des audiences préliminaires ont été fixées dans les quatre affaires Banco Ambrosiano, Enimont, Cariplo et Metropolitana Milanese entre le 24 mai et le 17 juin 1994, c'est-à-dire dans un délai de 24 jours seulement. De plus, dans le cadre du procès Enimont, la cour d'appel de Milan aurait lu la motivation de l'un de ses arrêts lors du prononcé du dispositif, obligeant ainsi la défense à rédiger ses moyens de pourvoi dans un délai de quinze jours. Le requérant soutient que la responsabilité d'une telle conduite des procédures incombe entièrement au Gouvernement.
60.  Le requérant allègue, que du 29 mars au 6 décembre 1994, période au cours de laquelle se sont déroulés les débats du procès Eni-sai, de nombreuses autres procédures judiciaires lourdes étaient pendantes devant d'autres sections du tribunal de Milan, ce qui l'aurait empêché de suivre les débats et d'analyser soigneusement les milliers de pages de documents dont se composaient les dossiers du parquet et du juge. Il en va de même en ce qui concerne la procédure d'appel dans le procès Eni-sai.
61.  Le requérant rappelle qu'en Italie, les procédures judiciaires sont notoirement très longues, et soutient que la rapidité et la concentration des procès le concernant s'expliquent par la volonté de porter atteinte à son image politique.
62.  Le requérant soutient que, s'il avait disposé de plus de temps, il aurait pu effectuer des enquêtes dans les archives, auprès du Parlement italien et aux sièges des sociétés privées mises en cause afin de découvrir, notamment, à qui étaient destinées les sommes d'argent versées sur le compte bancaire étranger du Parti Socialiste italien (PSI), démontrant ainsi qu'il n'existait aucun « trésor personnel de Craxi », ce qui aurait affaibli les chefs d'accusation de corruption et de financement illégal de partis politiques. Le requérant aurait, en outre, pu prouver qu'il n'avait jamais participé au projet de coentreprise entre les sociétés Eni et sai, qu'il avait toujours été politiquement favorable à la société publique et qu'il n'était nullement en état d'exercer la moindre influence dans le secteur de la chimie, dominé par les dirigeants d'autres partis politiques.
(b)  Le Gouvernement
63.  Le Gouvernement soutient que le requérant a eu le temps nécessaire pour préparer sa défense. Il observe en particulier que la première audience a été fixée au moins soixante jours après le renvoi en jugement et que le requérant, représenté par deux avocats qui avaient nommé deux autres avocats comme suppléants, avait eu connaissance des actes de la procédure après la demande de renvoi en jugement présentée par le parquet avant l'audience préliminaire. Il souligne en outre que le requérant avait approuvé le calendrier pour la présentation des plaidoiries devant le tribunal de Milan.
64.  Par ailleurs, seules quatre audiences ont eu lieu en même temps que les audiences dans les autres procédures dirigées contre le requérant. Au moins un des deux avocats de ce dernier (ou son suppléant) a participé aux audiences dans la procédure Eni-sai. Les deux avocats en question n'ont jamais demandé de renvoi pour empêchement et il ne ressortirait pas du dossier qu'ils défendaient le requérant aussi dans les autres procédures pénales dont celui-ci a fait l'objet.
65.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement soutient que les autorités italiennes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour concilier le droit du requérant à disposer des facilités nécessaires pour préparer sa défense avec l'exigence de trancher l'affaire « dans un délai raisonnable ».
2.  L'appréciation de la Cour
66.  La Cour rappelle tout d'abord que la présente requête a été déclarée recevable uniquement pour autant qu'elle porte sur l'iniquité de la procédure Eni-sai (voir paragraphe 55 ci-dessus). Elle n'est donc pas appelée à se prononcer sur les difficultés rencontrées par le requérant dans la préparation de sa défense dans le cadre des autres procédures judiciaires engagées à son encontre (notamment les affaires Banco Ambrosiano, Enimont, Cariplo et Metropolitana Milanese).
67.  La Cour relève ensuite qu'après le 18 octobre 1994 et jusqu'à l'adoption d'un jugement sur le fond (6 décembre 1994), les audiences de la procédure de première instance dans le procès Eni-sai ont été fixées selon un calendrier accepté par les avocats du requérant (voir paragraphe 33 ci-dessus). Ce dernier ne saurait donc se plaindre d'un déroulement pour lequel ses conseils ont exprimé leur accord.
68.  Il reste à établir si, pour la période antérieure, le caractère rapproché des dates des audiences et la fixation simultanée d'autres audiences dans les différentes affaires pendantes contre le requérant ont porté atteinte au droit de celui-ci à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
69.  A cet égard, il convient de noter que les débats ont commencé le 29 mars 1994. Le recueil des moyens de preuve s'est terminé le 18 octobre 1994, après une pause du 8 juillet au 22 septembre pour les vacances judiciaires. Au cours de cette période d'activité d'un peu plus de quatre mois, se sont tenues trente-huit audiences concernant l'affaire Eni-sai. Dans cette même période, de nombreuses audiences concernant les affaires Banco Ambrosiano, Enimont, Cariplo et Metropolitana Milanese ont eu lieu en même temps ou presque en même temps que celles de l'affaire Eni-sai. En particulier, huit audiences ont eu lieu au total en avril, onze se sont tenues en mai, vingt et une en juin, vingt et une en juillet, sept du 20 au 30 septembre et treize du 1er au 18 octobre.
70.  La Cour observe que le requérant ne s'est pas présenté à la première audience de l'affaire Eni-sai et que le 5 mai 1994, c'est-à-dire un peu plus d'un mois après le commencement de son procès, il a volontairement quitté l'Italie pour la Tunisie (voir paragraphes 26-28 ci-dessus), se soustrayant ainsi à la juridiction d'un Etat qui adhère au principe de la prééminence du droit et renonçant implicitement à son droit à comparaître à l'audience. Sa défense a dès lors été assurée par des avocats de son choix, Mes Vincenzo Lo Giudice et Nicolò Amato, auxquels s'est associé Me Giannino Guiso (voir paragraphes 47 et 48 ci-dessus).
71.  Il est vrai que ces derniers ont été contraints de prendre part, dans un court laps de temps, à un nombre très élevé d'audiences. Cependant, il ne ressort pas du dossier que la défense qu'ils ont assurée ait été défectueuse ou autrement dépourvue d'efficacité. Au contraire, les témoins à charge ayant accepté de déposer ont été interrogés lors des audiences publiques par les conseils du requérant, qui ont par ailleurs, dans les différentes phases du procès Eni-sai, présenté des arguments factuels et juridiques pour contester la crédibilité des témoins accusant leur client.
72.  De plus, la Cour relève qu'après la décision déclarant la présente requête recevable, Mes Vincenzo Lo Giudice et Giannino Guiso, qui représentent également le requérant dans la procédure devant les organes de la Convention, ont été invités à indiquer les raisons pour lesquelles ils avaient omis, avant le 9 novembre 1994 (et donc avant la fin de la période incriminée), d'attirer l'attention des autorités nationales sur les difficultés qu'ils rencontraient dans la préparation de la défense. Cependant, aucune explication pertinente n'a été fournie à la Cour sur ce point.
73.  Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d'appel dans le cadre du procès Eni-sai, les conseils du requérant n'ont signalé aucun rapprochement important des dates des audiences susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.
74.  Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les modalités temporelles du déroulement dans le temps de la procédure Eni-sai ont enfreint l'article 6 de la Convention
Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition à cet égard.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITÉ D'INTERROGER OU DE FAIRE INTERROGER LES TÉMOINS À CHARGE
1.  Les arguments des parties
(a)  Le requérant
75.  Le requérant allègue avoir fait l'objet d'une « utilisation répressive » de la preuve dans le procès pénal et avance que, dans l'affaire Eni-Sai, les seules preuves à sa charge étaient les déclarations faites par des témoins ou des coïnculpés au cours des investigations préliminaires ou dans le cadre d'autres procédures connexes, et donc en l'absence de ses avocats. Il se réfère, en particulier, aux dépositions de MM. Cagliari, Ligresti, Molino et Cusani, et affirme que ces dernières n'auraient pas dû être utilisées contre lui parce qu'elles n'avaient été ni spécifiquement indiquées dans la décision ordonnant leur production, ni publiquement lues à l'audience, comme le veulent les dispositions pertinentes du CPP. Le requérant considère cependant que, compte tenu du libellé de l'article 513 du CPP, toute objection au versement au dossier des procès-verbaux des déclarations en question formulée en première instance aurait été vouée à l'échec. Il souligne cependant qu'il a soulevé la question de la violation de son droit à interroger les témoins à charge dans ses moyens d'appel et de cassation.
76.  Le requérant se plaint également du fait que les déclarations de M. Cagliari – qui selon ses dires seraient fausses, contradictoires et non corroborées par d'autres éléments, comme le veut l'article 192 § 3 du CPP – ont été utilisées comme preuve contre lui, ce qui mettrait en cause la légitimité de la procédure dans son ensemble. En effet, dans un cas pareil, le CPP permet de verser cet élément au dossier sans tenir compte du fait que le suicide du témoin empêche la défense de lui poser des questions lors des débats publics. Par ailleurs, MM. Cagliari et Molino auraient été obligés de l'accuser sous la menace d'une privation de liberté longue et pénible, et donc sous la menace de la torture ou de peines inhumaines ou dégradantes, ce qui serait incompatible avec les articles 3 et 5 § 1 de la Convention.
77.  Le requérant soutient enfin que la déclaration selon laquelle M. Pacini Battaglia était devenu introuvable était fausse, la personne en question étant au contraire à la disposition des autorités judiciaires qui, du 28 mars 1992 au 27 septembre 1994, l'auraient interrogé à plusieurs reprises. Cette circonstance aurait violé le droit du requérant à « obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ».
(b)  Le Gouvernement
78.  Le Gouvernement observe d'emblée que le requérant ne s'est pas opposé à la lecture des déclarations faites par ses coïnculpés. Il soutient ensuite qu'en principe, dans le système juridique italien, tout accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Cependant, afin de permettre aux juges d'établir les faits de la cause, il est possible, dans certains cas et sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, d'utiliser pour la décision des éléments qui ont été recueillis dans le cadre des investigations préliminaires.
79.  Dans la présente affaire, les personnes mises en cause par le requérant n'étaient pas des témoins, mais des coïnculpés, qui avaient à ce titre le droit de garder le silence. Or, comme la Cour elle-même l'a reconnu dans l'affaire Saunders c. Royaume-Uni (voir l'arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2064, § 68), « même si l'article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et – l'une de ses composantes – le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article ».
80.  Le Gouvernement souligne que trois intérêts sont en cause : celui du coïnculpé à garder le silence, celui de l'accusé à interroger le témoin coïnculpé et celui de l'autorité judiciaire à ne pas perdre les preuves recueillies pendant l'enquête. La question est si complexe que les dispositions régissant l'utilisation des déclarations d'un témoin à charge qui est en même temps coïnculpé ont été à plusieurs reprises examinées par la Cour constitutionnelle italienne et ont subi des modifications. En particulier, dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a rappelé l'existence du principe de « non-perte » (non dispersione) des moyens de preuve recueillis pendant l'instruction.
81.  Le Gouvernement fait observer enfin que, le 10 septembre 1997, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la Recommandation R (97) 13, portant sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense, qui suggère aux Etats d'utiliser « les dépositions faites devant une autorité judiciaire au cours de l'audition préliminaire comme ayant la valeur d'un témoignage devant le tribunal, lorsque la comparution du témoin devant le tribunal ne saurait être envisagée ou lorsque celle-ci pourrait entraîner une menace grave et sérieuse pour sa vie ou sa sécurité personnelle ou celle de ses proches ».
82.  Le Gouvernement rappelle également qu'après la fin du procès du requérant, la question de l'utilisation des dépositions remontant à la phase des investigations préliminaires a fait l'objet d'une profonde réflexion, qui a conduit à l'adoption de la loi no 267 du 7 août 1997 (voir paragraphe 52 ci-dessus).
2.  L'appréciation de la Cour
83.  La Cour note d'emblée que les déclarations de M. Pacini Battaglia n'ont pas contribué à fonder la condamnation du requérant et que, partant, l'impossibilité de le convoquer n'a pas violé le droit de l'intéressé à interroger ou faire interroger les témoins à charge (voir, mutatis mutandis, Kamasinski c. Autriche, arrêt précité, p. 40, §§ 89-91, ainsi que Raniolo c. Italie (déc.), no 62676/00 21 mars 2002, non publiée). Par ailleurs, dans la mesure où le requérant affirme que M. Pacini Battaglia était un témoin à décharge, la Cour relève que M. Craxi n'a pas indiqué précisément les circonstances sur lesquelles celui-ci aurait dû témoigner. Il n'a donc pas démontré que la convocation de ce témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l'interroger a porté atteinte aux droits de la défense (voir Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31, § 89, et R.M.M., F.P. et L.P. c. Italie (déc.), no 61692/00, 11 janvier 2001, non publiée). Partant, la Cour n'estime pas devoir se prononcer sur la question de savoir si ce témoin était effectivement introuvable, comme l'affirment les juridictions italiennes ou s'il pouvait aisément être localisé, comme le soutient le requérant.
84.  Pour ce qui est de l'impossibilité d'interroger MM. Cagliari, Ligresti, Molino et Cusani, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La Cour n'est donc pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les déclarations des témoins ayant proféré des accusations auraient dû être écartées ou étaient suffisamment précises et crédibles. En effet, la tâche que la Convention lui a assignée ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, ni si elles étaient suffisantes pour fonder une condamnation, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50).
85.  Or les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 47 ; A.M. c. Italie, arrêt du 14 décembre 1999, ECHR 1999-IX, p. 55, § 25 ; P.S. c. Allemagne, arrêt du 20 décembre 2001, no 33900/96, § 21, non publié).
86.   En effet, dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire, notamment lorsque l'impossibilité de les réitérer est due à des faits objectifs, telle la mort de leur auteur (voir, par exemple, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 950-951, § 52), ou lorsqu'il faut protéger le droit du témoin de garder le silence sur des circonstances qui pourraient entraîner sa responsabilité pénale. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles ont été formulées ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Il s'ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions émanant d'une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (voir Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, Lucà c. Italie, arrêt du 27 février 2001, no 33354/96, § 40, non publié ; P.S. c. Allemagne, arrêt précité, § 24).
87.  La Cour relève ensuite que la possibilité d'utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des déclarations prononcées avant les débats par des coïnculpés s'étant prévalus de la faculté de garder le silence ou par des personnes décédées avant de témoigner était prévue par le droit interne de l'Etat défendeur, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, à savoir les articles 238, 512 et 513 du CPP (voir paragraphes 49-51 ci-dessus). Cependant, cette circonstance ne saurait priver l'inculpé du droit, que l'article 6 § 3 d) lui reconnaît, d'examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à charge (voir, mutatis mutandis, Lucà c. Italie, arrêt précité, § 42).
88.  En l'espèce, la Cour relève que, comme il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1996 (voir paragraphe 41 ci-dessus), les juridictions nationales ont condamné le requérant en se fondant exclusivement sur les déclarations prononcées avant le procès par les coïnculpés qui se sont abstenus de témoigner (MM. Cusani, Ligresti et Molino) et par une personne décédée par la suite (M. Cagliari). Ni le requérant ni son défenseur n'ont eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité d'interroger ces personnes qui, ayant formulé des affirmations utilisées comme preuves par les juges italiens, doivent être considérées comme des « témoins » aux termes de l'article 6 § 3 d) de la Convention (S. N. c. Suède, arrêt du 2 juillet 2002, no 34209/96, § 45, non publié).
89.  Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le requérant a bénéficié d'une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations qui ont constitué la base légale de sa condamnation.
90.  Il reste à examiner si le requérant avait une possibilité effective de s'opposer à la lecture, et donc à l'utilisation, des déclarations de ses accusateurs et si, par conséquent, l'absence de toute objection à cet égard pourrait amener à conclure que l'intéressé a renoncé à son droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge.
91.  A cet égard, la Cour rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence, ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66, et Kwiatkowska c. Italie, décision précitée).
92.  En l'espèce, il ressort du dossier que les avocats du requérant n'ont pas soulevé, pendant les débats devant le tribunal de Milan, d'exceptions visant à contester la légalité ou l'opportunité de verser au dossier les déclarations de MM. Cagliari, Cusani, Ligresti et Molino (voir paragraphes 30 et 33 ci-dessus).
93.  Cependant, la Cour vient d'observer que l'adjonction au dossier de ces déclarations a été faite conformément au droit interne pertinent (voir paragraphes 49-51 et 88 ci-dessus), qui imposait au juge d'ordonner la lecture et le versement au dossier des déclarations en question lorsqu'elles ne pouvaient pas être répétées ou lorsque leur auteur s'était prévalu de la faculté de garder le silence. Partant, la Cour estime qu'une éventuelle opposition du requérant aurait eu peu de chances de succès, et conclut que le fait de ne pas avoir soulevé d'exception formelle lors des débats devant le tribunal de Milan ne saurait être interprété comme une renonciation tacite au droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette conclusion est renforcée par la circonstance que, dans son appel et dans son pourvoi en cassation, le requérant s'est plaint de l'utilisation des déclarations émises par des personnes auxquelles il n'avait jamais eu l'occasion de poser des questions (voir paragraphes 35 et 38 ci-dessus), ce qui démontre sa volonté de revendiquer, au niveau interne, le droit que lui reconnaît l'article 6 § 3 d) de la Convention.
94.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
95.  Au vu de ce qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur l'allégation du requérant selon laquelle MM. Cagliari et Molino auraient subi, de la part des autorités italiennes, des pressions illégitimes contraires aux articles 3 et 5 § 1 de la Convention (voir paragraphe 76 ci-dessus). A cet égard, elle se borne à constater que les victimes de ces prétendus abus ou leurs héritiers ne les ont pas dénoncés devant les organes de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA CAMPAGNE DE PRESSE DIRIGÉE CONTRE LE REQUÉRANT
96.  Selon le requérant, son procès se serait déroulé dans un climat d'hostilité dont la responsabilité incomberait aux autorités judiciaires et aux médias. La presse écrite, parlée et télévisée aurait établi sa culpabilité avant que les juges n'aient statué. Cette campagne aurait influencé tant l'opinion publique que les juges appelés à se prononcer dans les diverses procédures. Par ailleurs, le parquet aurait systématiquement fourni à la presse et aux médias des informations couvertes par le secret des actes d'enquête. Ainsi, la presse aurait pu révéler l'existence des avis de poursuite avant leur notification officielle.
97.  Le requérant expose en outre que l'envergure de la procédure en cause, notamment sa complexité, le nombre des accusés, le laps de temps considérable écoulé depuis les faits ainsi que la perspective d'encourir des peines sévères auraient porté atteinte à son droit à un procès équitable et à ses droits de la défense.
98.  La Cour rappelle qu'aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l'équité du procès, en influençant l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (voir Akay c. Turquie (déc.), no 34501/97, 19 février 2002, non publiée ; Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001, non publiée ; D'Urso et Sgorbati c. Italie (déc.), no 52948/99, 3 avril 2001, non publiée ; Del Giudice c. Italie (déc.), no 42351/98, 6 juillet 1999, non publiée).
99.  Par ailleurs, on s'accorde en général à penser que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide : bien qu'ils aient seuls compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale, il n'en résulte point qu'auparavant ou en même temps, les questions dont ils connaissent ne puissent donner lieu à discussion, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou le public en général (voir, mutatis mutandis, Sunday Times (no1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, § 65, et Papon c. France (déc.), no 54210/00, 19 novembre 2001, non publiée).
100.  A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (ibidem). Cela est d'autant plus vrai lorsque le procès est, comme en l'espèce, celui d'un personnage connu, tel un ancien premier ministre. Ces personnes s'exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif tant par les journalistes que par la masse des citoyens (voir notamment Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42). Partant, les limites du commentaire admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier (ibidem).
101.  Cependant, comme tout individu, les personnalités connues sont en droit de bénéficier d'un procès équitable tel que garanti à l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui comprend le droit à être entendu par un tribunal impartial. Dans une société démocratique, ce droit occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition (Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, § 25). Les journalistes doivent s'en souvenir lorsqu'ils rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l'administration de la justice pénale (Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1552, § 50 ; Pullicino c. Malte (déc.), no 45441/99, 15 juin 2000, non publiée ; Papon c. France, décision précitée).
102.  La Cour relève qu'en l'espèce, l'intérêt des médias italiens pour l'affaire Eni-sai et l'importance que celle-ci revêtait aux yeux de l'opinion publique résultaient de la position éminente occupée par le requérant, du contexte politique dans lequel les faits incriminés avaient eu lieu, ainsi que de la nature et de la gravité de ces derniers.
103.  La Cour considère qu'il est inévitable, dans une société démocratique, que la presse exprime des commentaires parfois sévères sur une affaire sensible qui, comme celle du requérant, mettait en cause la moralité de hauts fonctionnaires et le rapports entre le monde de la politique et celui des affaires.
104.  De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l'affaire étaient entièrement composées de juges professionnels. Contrairement aux membres d'un jury, ces derniers jouissent d'une expérience et d'une formation leur permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès. Par ailleurs, la condamnation du requérant a été prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle l'intéressé a eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu'il estimait utiles pour sa défense. Il est vrai que la Cour vient de constater que cette procédure a emporté violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (voir paragraphe 94 ci-dessus) ; cependant, en l'espèce un tel manquement aux exigences du procès équitable était dû à l'application, par les juges nationaux, de dispositions législatives de portée générale, applicables à tous les justiciables. Rien dans le dossier ne permet de penser que, dans l'interprétation du droit national ou dans l'évaluation des arguments des parties et des éléments à charge, les juges qui se sont prononcés sur le fond ont été influencés par les affirmations contenues dans la presse.
105.  Quant à l'allégation du requérant selon laquelle le parquet aurait systématiquement et volontairement communiqué à la presse des actes confidentiels, la Cour relève que l'intéressé n'a produit aucun élément objectif susceptible de mettre en cause la responsabilité des représentants du parquet ou d'amener à penser que ces derniers auraient manqué à leur devoir afin de nuire à l'image publique du requérant et du PSI.
106.  La Cour a également eu égard aux autres circonstances alléguées par le requérant, telles que l'envergure prétendument exceptionnelle de la procédure en cause, le temps écoulé depuis les faits et la perspective d'encourir des peines sévères, sans toutefois relever aucune apparence de violation des droits de la défense.
107.  Eu égard à ce qui précède et compte tenu notamment des garanties inhérentes à la procédure judiciaire dirigée contre le requérant, la Cour ne saurait déceler, en l'espèce, aucune atteinte à l'équité de la procédure.
108.  Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de la campagne de presse dirigée contre le requérant.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
109.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
110.  Le requérant affirme que les procédures judiciaires ouverte à son encontre l'ont obligé à s'exiler dans un pays étranger et à renoncer à sa brillante carrière politique, aggravant en même temps son état de santé. Il demande l'octroi d'une somme au titre du préjudice matériel et moral, dont il demande à la Cour de fixer le montant.
111.  Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas dûment prouvé l'existence d'un préjudice matériel. Quant au préjudice moral, il estime qu'un arrêt concluant à la violation de l'article 6 constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
112.  La Cour estime, avec le Gouvernement, qu'eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice matériel et moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 151, 28 novembre 2002, non publié).
B.  Frais et dépens
113.  Sans présenter de note détaillée des frais encourus, le requérant soutient que le coût élevé des procédures pénales dont il a fait l'objet a entraîné pour lui des conséquences financières négatives. D'autre part, bien que le greffe de la Cour l'y ait invité, il n'a ni présenté de notes des frais et dépens relatifs à la procédure devant les organes de la Convention, ni précisé le montant de celles-ci.
114.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
115.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49). La Cour relève toutefois que le requérant n'a donné aucune précision sur les frais dont il réclame le remboursement. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention en raison du caractère rapproché des dates d'audiences dans les différentes procédures engagées contre le requérant ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l'impossibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge décédés ou qui se sont prévalus de leur droit de garder le silence ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de la campagne de presse dirigée contre le requérant ;
4.  Dit que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice matériel et moral subi par le requérant.
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Françoise Tulkens   Greffier adjoint Présidente
ARRÊT CRAXI c. ITALIE
ARRÊT CRAXI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 34896/97
Date de la décision : 05/12/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation des art. 6-1 et 6-3-b ; Violation des art. 6-1 et 6-3-d ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - constat de violation suffisant ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) PREPARATION DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 6-3-d) OBTENIR LA CONVOCATION DE TEMOINS


Parties
Demandeurs : CRAXI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-12-05;34896.97 ?
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