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06/02/2003 | CEDH | N°59645/00

CEDH | AKINTI, YAGIS, DÜZGÜN, KAYA, AYGÜN, YÜCE, AKYAZ, BAYRAK et BAGRIYANIK contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59645/00  présentée par Abdulaziz AKINTI, Kemal YAĞIŞ, Mahmut DÜZGÜN, Adnan KAYA, Mecit AYGÜN, Hüseyin YÜCE, Imran AKYAZ,   Suna BAYRAK et Abdullah BAĞRIYANIK  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,   M. I. Cabral Barreto,   M. R. Türmen,   M. B. Zupančič,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, ju

ges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2000,
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59645/00  présentée par Abdulaziz AKINTI, Kemal YAĞIŞ, Mahmut DÜZGÜN, Adnan KAYA, Mecit AYGÜN, Hüseyin YÜCE, Imran AKYAZ,   Suna BAYRAK et Abdullah BAĞRIYANIK  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,   M. I. Cabral Barreto,   M. R. Türmen,   M. B. Zupančič,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Abdulaziz Akıntı, Kemal Yağış, Mahmut Düzgün, Adnan Kaya, Mecit Aygün, Hüseyin Yüce, Imran Akyaz, Suna Bayrak et Abdullah Bağrıyanık, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961, 1953, 1954, 1962, 1960, 1967, 1956, 1971 et 1965. Ils résidaient à Istanbul au moment des faits. Ils sont représentés devant la Cour par Me Fatma Karakaş, avocat au barreau d’Istanbul.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 février 1998, les locaux du HADEP, un parti politique, dans la circonscription de Gaziosmanpaşa furent perquisitionnés par les agents de la direction de lutte contre le terrorisme suivant la décision de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Des publications illégales furent saisies.
Suite à cette perquisition, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur ») ouvrit une instruction à l’encontre des neuf membres du bureau du HADEP pour possession de publication illégales. Interrogés le 20 février 1998, ces neuf membres, les requérants, contestèrent les accusations portées à leur encontre. Le procureur se déclara incompétent pour le délit en question et renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel de Gaziosmanpaşa.
Par un acte d’accusation du 25 mars 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’état d’Istanbul requit la condamnation des requérants pour avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale, le PKK.
A aucun moment de la procédure, les requérants ne furent mis en détention provisoire.
Les requérants comparurent pour la première fois devant la cour de sûreté d’Istanbul pour répondre des accusations portées à leur encontre le 5 juin 1998.
A l’audience du 31 juillet 1998, seuls les requérants Abdülaziz Akıntı, Kemal Yağış, Hüseyin Yüce, Adnan Kaya, Mecit Aygün et Imran Ayaz étaient présents.
Par un arrêt du 6 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna les requérants à trois ans et neuf mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction à l’accès à la fonction publique pendant trois ans, pour avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale conformément à l’article 169 du code pénal. Abdülaziz Akıntı et Hüseyin Yüce furent les seuls à être présents à cette audience.
Sur pourvoi des requérants, le 6 mars 2000, la Cour de cassation, après avoir tenu une audience le 16 février 1999, confirma l’arrêt du 6 novembre 1998.
Les requérants invitèrent le procureur général près la Cour de cassation à introduire un recours en rectification de l’arrêt. Cette demande fut rejetée par le procureur général le 24 avril 2000.
D’autre part, un procès contre les requérants eut lieu devant le tribunal de paix de Gaziosmanpaşa, pour atteinte à l’ordre public. Tous les requérants furent acquittés le 5 juillet 2000.
Le 12 juin 2001, le conseil des requérants informa la Cour que, le 19 février 2001, l’exécution de leur peine avait été reportée en vertu de la loi d’amnistie nº 4616, entrée en vigueur, le 22 décembre 2000, sous réserve que les requérants ne commettent pas de délit ou crime pendant un délai de cinq ans.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 169 du code pénal dispose :
« Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte à leur droit à la liberté et à la sûreté en raison de la loi d’amnistie qui opère un report de l’exécution de leur peine, sous réserve que les requérants ne commettent pas de délit ou de crime pendant un délai de cinq ans.
Invoquant l’article 5 combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants, se plaignent d’une atteinte à leur droit à la liberté, en raison du régime strict de relaxation conditionnelle qui s’applique aux délits  et crimes résultant de la loi sur la lutte contre le terrorisme.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés, en particulier en raison du statut de ses membres.
Les requérants se plaignent aussi d’avoir été privés d’un procès équitable notamment pour les raisons suivantes :
- la perquisition opérée par la direction de lutte contre le terrorisme serait illégale en raison de l’absence des responsables du HADEP lors de l’opération et de ce fait, les preuves résultant de cette perquisition et utilisées contre les requérants auraient été obtenues de façon illicite ;
- la condamnation des requérants aurait été prononcée lors d’une audience à laquelle ils n’ont pas assisté et pendant laquelle, le réquisitoire du procureur aurait été lu en l’absence de notification aux intéressés ;
- les conclusions finales du procureur général sur le bien-fondé de leur pourvoi en cassation ne leur aurait pas été notifié.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent l’absence de recours effectif contre la procédure inéquitable au terme de laquelle ils auraient été condamnés.
Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que leur condamnation est basée sur leur affiliation à un parti politique qui défend les droit politiques et démocratiques des Kurdes en Turquie.
EN DROIT
1.  Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où leur cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et leur droit à un procès équitable n’aurait pas été respecté devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation.
En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
2.  La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de leurs griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 6 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BERGER Georg RESS   Greffier Président
DÉCISION AKINTI ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION AKINTI ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 59645/00
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : AKINTI, YAGIS, DÜZGÜN, KAYA, AYGÜN, YÜCE, AKYAZ, BAYRAK et BAGRIYANIK
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;59645.00 ?
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