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06/02/2003 | CEDH | N°62142/00

CEDH | AMOROSO contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62142/00  présentée par Vito AMOROSO  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. ZupanČiČ,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja, juges,    G. Raimondi, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de

l’Homme le 14 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour l...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62142/00  présentée par Vito AMOROSO  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. ZupanČiČ,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja, juges,    G. Raimondi, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et résidant à Catane (Italie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mai 1989, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile afin de faire déclarer l’irrégularité du comportement de la société de chemin de fer publique Circumetnea, qui n’avait pas payé certaines cotisations liées à l’indemnité de logement.
Par un jugement du 19 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 2001, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a entamée devant le tribunal administratif régional de Sicile. 
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant une juridiction administrative. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le requérant s’oppose à cette thèse.
La Cour note que, selon la loi Pinto, les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, 6.9.2001, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34969/97, 8.11.2001, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête, et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION AMOROSO c. ITALIE
DÉCISION AMOROSO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 62142/00
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : AMOROSO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;62142.00 ?
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