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06/02/2003 | CEDH | N°78027/01

CEDH | KARAGÖZ contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 78027/01  présentée par Emrullah KARAGÖZ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2001,
Vu les observations soumises par

le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 78027/01  présentée par Emrullah KARAGÖZ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Emrullah Karagöz, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à Diyarbakır. Il est étudiant. Il est représenté devant la Cour par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 octobre 2001, le requérant fut arrêté par des gendarmes et placé en garde à vue dans les locaux de commandement de la brigade de Diyarbakır.
Le 1er novembre 2001, le requérant, après avoir été entendu par le procureur de la République, fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat ») qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır.
1.  Les placements du requérant dans les locaux de la gendarmerie
Le 1er novembre 2001, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi du requérant à la gendarmerie pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours.
Le père du requérant fit opposition à la décision du 1er novembre 2001. Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat rejeta le recours, motivant sa décision par le fait que le délai du placement en gendarmerie mis en cause était en conformité avec les limites fixées par la législation interne.
Le 10 novembre 2001, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement en gendarmerie du requérant.
L’opposition faite par le représentant du requérant fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat le 15 novembre 2001.
Les 20 et 21 novembre 2001, le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et le procureur de la République, se basant toujours sur l’article 3 c) du décret-loi no 430, demandèrent auprès du juge assesseur une nouvelle prolongation de dix jours.
Le 21 novembre 2001, le juge refusa d’accorder cette nouvelle prolongation. Il indiqua qu’aucun élément de preuve pouvant justifier une telle demande ne se trouvait dans le dossier et que cette omission engageait la responsabilité des autorités.
Le procureur de la République fit opposition à cette décision.
Le 22 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat annula la décision du 21 novembre 2001 ; elle accorda un nouveau délai de dix jours et autorisa la sortie de la maison d’arrêt du requérant aux fins d’interrogatoire.
Le 1er décembre 2001, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement en gendarmerie du requérant.
Le 12 décembre 2001, le requérant fut reconduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır.
Le même jour, le requérant fut transféré à la prison de Şanlıurfa.
A chaque sortie et retour à la maison d’arrêt du requérant, un procès-verbal de transfert et de prise en charge fut dressé et le requérant fut examiné par un médecin. Les rapports établis par ces derniers ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant.
Le 14 décembre 2001, le représentant du requérant rencontra ce dernier à la prison de Şanlıurfa. et enregistra sa déposition dans laquelle il dénonçait les tortures subies lors de ses interrogatoires dans les locaux de la gendarmerie.
2.  La procédure intentée contre le requérant
Par un acte d’accusation présenté le 2 novembre 2001, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l’article 168 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée.
Cette procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
3.  L’enquête sur la plainte du requérant
Le 9 novembre 2001, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat à l’encontre des gendarmes du commandement de la brigade qui lui auraient infligé de mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. Il demanda un examen médical en présence de ses représentants. Il allégua en outre que ce placement de dix jours dans les locaux de la gendarmerie enfreignait la disposition de la Constitution régissant la durée maximale de la garde à vue ainsi que l’article 5 de la Convention.
Le 13 novembre 2001, le procureur se déclara incompétent ratione materiae quant à la plainte du requérant et envoya le dossier devant le parquet de Diyarbakır.
Le 13 décembre 2001, le procureur de la République de Şanlıurfa entendit le requérant en commission rogatoire. Celui-ci affirma avoir été arrosé de jets d’eau froide, injurié, menacé et battu, avoir eu les testicules écrasées et avoir été placé nu devant un souffleur d’air froid. Il porta plainte contre les gendarmes ayant participé à son interrogatoire. Il demanda en outre un examen médical et que des soins lui fussent prodigués.
Dans une lettre du 21 décembre 2001, adressée au procureur de la République de Diyarbakır, le représentant du requérant réitéra les allégations de torture et demanda la confrontation de l’intéressé avec les responsables de sa garde à vue ainsi qu’un nouvel examen médical.
Dans sa lettre du 13 février 2002, le représentant du requérant demanda que son clients fut examiné dans un service médical spécialisé en urologie.
Le scintigramme des testicules établi le 13 mai 2002 ne mentionna aucune anomalie.
Par un acte du 27 mars 2002 adressé au préfet de la région de Diyarbakır, le procureur de la République demanda l’autorisation d’engager des poursuites à l’encontre des responsables de la garde à vue du requérant.
Une enquête préliminaire fut entamée par le comité de l’administration de Diyarbakır à l’encontre du commandant de la gendarmerie.
Le 1er mai 2002, le bureau du comité de l’administration décida, faute de preuve suffisante, de ne pas poursuivre le fonctionnaire incriminé.
Le 22 mai 2002, le requérant fit opposition à cette décision devant le tribunal administratif.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Contrôle de la légalité de la détention
Tel qu’il a été modifié par la loi no 4709 du 17 octobre 2001, l’article 19 de la Constitution est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quatre jours (...)
Les proches des personnes arrêtées ou détenues sont aussitôt avisés de la situation de celle-ci. (...)
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément aux règles générales du droit à la réparation. »
D’après l’article 1 de la loi no 466 « sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues », sera dédommagée par l’Etat toute personne qui, entre autres, a été « arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois » en vigueur.
Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure pénale prévoit que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s’entretenir avec son défenseur à huis clos, sans que ce dernier ait besoin d’une procuration.
2.  Etat d’urgence (à l’époque des faits)
Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l’état d’urgence (la loi no 2935 du 25 octobre 1983).
Le premier, le décret-loi no 285 du 10 juillet 1987, institue un gouvernorat de la région soumise à l’état d’urgence dans certains départements du Sud-Est. Aux termes de son article 4 alinéas b) et d), l’ensemble des forces de l’ordre ainsi que le commandement de la force de paix de la gendarmerie sont à la disposition du gouverneur de la région.
Le second, le décret-loi no 430 du 16 décembre 1990, renforce les pouvoirs du gouverneur de région. Il prévoit en son article 3 c) que, « sur proposition du gouverneur de la région, sur demande du procureur de la République et par décision du juge, les personnes détenues après condamnation ou en détention provisoire, dans le cadre de l’instruction des délits relatifs à des activités terroristes visant à porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux, peuvent être amenées d’établissements pénitentiaires aux fins d’interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours. Les personnes concernées peuvent demander un examen médical à leur sortie des établissements en question ainsi qu’à leur retour.
L’article 8 de ce décret-loi prévoit :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
L’article 4 alinéa i) du décret-loi no 285 dispose que les infractions commises par les membres des forces de sécurité, agissant dans la région soumise à l’état d’exception, relèvent de la procédure de poursuites à l’encontre des fonctionnaires. Dans cette procédure, les organes administratifs d’enquête mènent l’enquête préliminaire. S’il est établi, à l’issue des premières investigations, que l’auteur présumé d’une infraction est un agent de l’Etat ou un fonctionnaire, l’autorisation d’engager des poursuites doit être délivrée par le conseil d’administration local (comité exécutif de l’administration départementale). Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions des conseils d’administration locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
Lorsque le procureur de la République estimera qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire, la décision prise à cet égard sera notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164 du code de procédure pénale). Un plaignant peut faire opposition contre cette décision devant le président de la cour d’assises (article 165) dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
GRIEFS
Le requérant allègue une violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 5 de la Convention, tant pris isolément que combinés avec l’article 3. Il invoque en outre les articles 6 et 13 de la Convention. Il allègue en particulier :
-  qu’il y a atteinte à l’article 5 § 1 c) de la Convention en ce que, suite à sa détention provisoire, il a à nouveau été détenu pour interrogatoire en application de l’article 3 c) du décret-loi no 430, et qu’il a fait l’objet d’une détention non pas pour être conduit devant le juge mais bien pour que lui soit infligée une peine arbitraire ;
-  qu’il y a violation de l’article 5 § 1 c) combiné avec l’article 3 dans la mesure où il a été interrogé sous la torture et qu’il s’est trouvé en isolement total dans les locaux de la gendarmerie ;
-  que ses avocats et ses proches n’ont pas pu pas prendre contact avec lui à la suite de son arrestation entre le 28 octobre et le 14 décembre 2001, et qu’il ne dispose pas du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense dans le cadre de la procédure entamée à son encontre (article 6) ;
-  qu’il ne dispose d’aucun recours effectif pour se plaindre des décisions prises par la cour de sûreté de l’Etat quant à la prolongation de son placement en gendarmerie à la demande du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence (article 13).
EN DROIT
A.  Sur l’exception du Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours. Il fait valoir qu’une enquête est toujours en cours quant aux allégations du requérant d’une violation de l’article 3 de la Convention.
Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient avoir satisfait à la condition posée par l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard qu’aucune autorisation de poursuite n’aurait été donnée par la préfecture de Diyarbakır entre 2001 et 2002 ; pas plus, d’ailleurs, que les tribunaux administratifs n’auraient annulé l’une de ces décisions.
La Cour estime que l’exception du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par les griefs que le requérant a formulés sur le terrain de l’article 5 de la Convention. Partant, la Cour la joint au fond.
B.  Sur le fond
Le requérant allègue une violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 5 de la Convention, tant pris isolément que combinés avec l’article 3. Il invoque en outre les articles 6 et 13 de la Convention.
La Cour estime en outre que l’affaire soulève une question sous l’angle de l’article 18 de la Convention.
Le Gouvernement fait valoir que le décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence prévoit en son article 3 c) que « les personnes détenues après condamnation ou en détention provisoire, dans le cadre de l’instruction des délits relatifs à des actes terroristes, peuvent être sorties des établissements pénitentiaires aux fins de recourir à leurs connaissances pour une durée ne dépassant pas dix jours ». Il s’agirait d’une disposition appliquée uniquement dans des cas exceptionnels.
Le Gouvernement soutient que « cette situation n’est pas un interrogatoire dans le cadre de l’instruction menée à l’encontre du requérant ». Il fait observer qu’à chaque transfert du requérant de la maison d’arrêt ainsi qu’à son retour un rapport médical ainsi qu’un procès-verbal de transfert et de prise en charge auraient été établis.
Faisant valoir que les rapports médicaux ne mentionneraient aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant, le Gouvernement conclut que les allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il prétend avoir été torturé et avoir subi des mauvais traitements pendant toute la période de sa présence dans les locaux de la gendarmerie, à savoir entre le 28 octobre et le 12 décembre 2001, et n’avoir pu prendre contact avec son avocat que le 18 décembre 2001. Remettant en cause les rapports médicaux, le requérant indique qu’il a été examiné en présence de membres des forces de l’ordre qui, dans la région soumise à l’état d’urgence, bénéficieraient d’une impunité totale.
Le requérant fait valoir qu’il a été détenu incommunicado dans les locaux de la gendarmerie, complètement à la merci d’atteintes à son droit à la liberté et d’agissements répréhensibles de la part des gendarmes chargés de son interrogatoire.
A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Elle conclut par conséquent que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et constate qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint au fond la question de l’épuisement des voies de recours internes ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION KARAGÖZ c. TURQUIE
DÉCISION KARAGÖZ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 78027/01
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : KARAGÖZ
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;78027.01 ?
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