La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2003 | CEDH | N°32269/96

CEDH | AFFAIRE TARBASANU c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TĂRBĂŞANU c. ROUMANIE
(Requête no 32269/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tărbăşanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,
K. Jungwiert,    V. Butkevych 

 Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TĂRBĂŞANU c. ROUMANIE
(Requête no 32269/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tărbăşanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,
K. Jungwiert,    V. Butkevych   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32269/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Traian Tărbăşanu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 février 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  Le requérant alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de Justice, le 13 septembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  La Cour a déclaré la requête recevable le 27 juin 2000.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1925, et résidant à Bucarest.
10.  Entre 1992 et 1999, il a introduit auprès des tribunaux nationaux plusieurs actions en revendication d’un bien immobilier, nationalisé en vertu du décret no 92/1950.
1.  La première action en revendication immobilière
11.  Le 2 décembre 1992, le requérant saisit le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest d’une action en revendication immobilière à l’encontre du Conseil municipal de la ville de Bucarest et de la société d’Etat administrateur de logements d’Etat. Il faisait valoir qu’en tant qu’unique héritier des époux A., il était propriétaire d’un immeuble sis à Bucarest, que l’Etat s’était approprié abusivement en 1950, en invoquant les dispositions du décret de nationalisation no 92/1950. Or, ce décret excluait de la nationalisation les logements appartenant, entre autres, aux fonctionnaires, et les époux A. étaient fonctionnaires au moment de la nationalisation.
12.  Par jugement du 16 février 1993, le tribunal releva que c’était par erreur que la maison des époux A. avait fait l’objet d’une nationalisation, car ils faisaient partie d’une catégorie de personnes qui en étaient exemptées, selon l’article II dudit décret. Le tribunal jugea dès lors que la nationalisation était contraire aux dispositions du décret no 92/1950 et, confirmant le droit de propriété du requérant, en tant qu’héritier, ordonna aux défenderesses de lui restituer le bien.
13.  Le Conseil municipal de la ville de Bucarest interjeta appel devant le tribunal départemental de Bucarest. L’appel fut rejeté par une décision du 11 janvier 1994.
14.  Le Conseil municipal de la ville de Bucarest forma recours, qui fut rejeté le 21 avril 1994 par la cour d’appel de Bucarest pour non-paiement du droit de timbre. Le jugement du 16 février 1993 devint ainsi définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
15.  Le 30 juin 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble au requérant, et, le 18 août 1994, la société d’Etat I. s’exécuta. A cette occasion fut dressé un procès-verbal de mise en possession du requérant.
16.  A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 16 février 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
17.  Par arrêt du 13 septembre 1995, la Cour suprême annula le jugement du 16 février 1993 et rejeta l’action du requérant. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation no 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
18.  Le 12 décembre 1997, l’Etat vendit l’immeuble aux locataires, les époux I.M. et L.M.
2.  La deuxième action en revendication immobilière
19.  Le 2 juillet 1996, le requérant introduit à l’encontre de l’Etat, représenté par la mairie de Bucarest et la société administrant les biens de l’Etat, une deuxième action en revendication de son immeuble auprès du tribunal de première instance de Bucarest. Son action fut accueillie par un jugement du 10 mars 1997.
20.  Par décision du 22 janvier 1998, le tribunal départemental de Bucarest, cassa, sur appel des défenderesses, le jugement du 10 mars 1997 et, sur le fond, rejeta l’action du requérant pour autorité de la chose jugée. Le tribunal jugea qu’un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet avait déjà été tranché par l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 13 septembre 1995.
21.  Cette décision fut confirmée, sur recours du requérant, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 14 mai 1998.
3.  La troisième action en revendication immobilière
22.  En 1999, le requérant, s’appuyant sur le revirement de la jurisprudence de la Cour suprême de Justice opéré par la décision no 1 du 28 septembre 1998, qui avait statué que les tribunaux étaient compétents pour juger les actions en revendication des anciens propriétaires d’immeubles nationalisés, assigna à nouveau devant le tribunal de première instance de Bucarest le Conseil général de Bucarest et les anciens locataires, demandant la restitution de son immeuble et l’annulation du contrat de vente qu’ils avaient conclu en 1997.
23.  Par jugement avant-dire-droit du 22 mai 2000, le tribunal accueillit l’exception de l’autorité de la chose jugée soulevée par les parties défenderesses pour ce qui est de la partie de l’action du requérant concernant la restitution de l’immeuble.
24.  Par jugement du 30 juin 2000, le tribunal rejeta également la partie de l’action du requérant relative à l’annulation du contrat de vente, au motif que le requérant n’avait pas prouvé la mauvaise foi des acheteurs.
25.  Selon les informations dont dispose la Cour, le requérant ne s’est toujours pas vu restituer son immeuble, ni ne s’est vu octroyer une indemnisation pour celui-ci.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
27.  Dans ses observations postérieures à l’adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement fait valoir que le requérant a introduit en 1999 une nouvelle action en revendication immobilière qui est susceptible d’avoir des effets positifs sur le droit de propriété du requérant et qui pourrait ainsi entraîner la perte de sa qualité de victime.
28.  La Cour relève que le requérant se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 13 septembre 1995, aucune décision n’ayant reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la violation alléguée du droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1er du Protocole no 1 (voir, entre autres, l’arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p.18, § 34). A cet égard, la Cour note que, malgré les efforts entrepris par le requérant pour recouvrer le droit de propriété sur son immeuble (voir supra, §§ 11-24), il ne s’est toujours pas vu restituer l’immeuble, ni octroyer d’indemnisation pour celui-ci.
Plus encore, la Cour observe que les griefs du requérant ne se limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Cour suprême, dans son droit de propriété, mais concernent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or, le requérant peut incontestablement se prétendre victime du fait de l’annulation d’une décision judiciaire définitive en sa faveur et du constat que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication, telles que celle qu’ils avaient introduite (cf. l’arrêt Brumărescu, § 50).
29.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
II.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
30.  D’après le requérant, l’arrêt du 13 septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
31.  Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
32.  Le Gouvernement admet que le requérant s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
33.  La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 13 septembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
34.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
35.  La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour suprême de Justice a méconnu, par son arrêt du 13 septembre 1995, le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
36.  De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de Justice de l’action en revendication du requérant de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
37.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 également sur ce point.
III.  Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
38.  Le requérant estime que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication constitue également une violation de son droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
39.  La Cour rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu’elle a examiné le grief du requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime pas nécessaire en l’espèce de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (cf. l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, 26 octobre 2000, § 146, CEDH 2000-XI).
IV.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole No 1 à la Convention
40.  Le requérant se plaint que l’arrêt du 13 septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
41.  Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant, mais estime que l’arrêt de la Cour suprême de Justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné.
42.  Le requérant refute la thèse du Gouvernement. Il estime que l’arrêt de la Cour suprême de Justice a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique et pour laquelle il ne s’est pas vu octroyer de dédommagement. Il fait observer qu’à la suite de l’arrêt du 13 septembre 1995, l’Etat a vendu son immeuble, en application de la loi no 112 du 23 novembre 1995.
43.  La Cour rappelle que le droit de propriété du requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 16 février 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. Le requérant avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Brumărescu, § 70).
44.  La Cour relève ensuite que l’arrêt du 13 septembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 16 février 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de priver M. Tărbăşanu de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que le requérant se trouve toujours privé de la propriété de son bien, sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, les efforts déployés par lui pour en recouvrer la propriété étant, à ce jour, demeurés vains. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer les démarches entreprises à la suite de l’arrêt de la Cour suprême par le requérant pour recouvrer la jouissance de sa propriété, en particulier celles ayant trait aux deux procédures en revendication et en annulation de la vente de son bien.
45.  Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
46.  Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
V.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention
47.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1.  Dommage matériel
48.  A titre principal, le requérant sollicite la restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 300 000 dollars américains (USD). Il demande en outre l’octroi d’une somme correspondant au montant des loyers qu’il aurait pu encaisser depuis l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qu’il estime à 60 000 USD.
49.  Le Gouvernement, s’appuyant sur l’avis d’un expert qui a analysé le rapport d’expertise produit par le requérant devant la Cour, estime que la valeur marchande de l’immeuble serait de 175 500 USD.
50.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 16 février 1993, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
51.  A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
52.  Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au litige.
53.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime que la valeur vénale actuelle du bien immobilier est de 200 000 euros EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au requérant s’élèverait ainsi à 200 000 EUR. Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
2.  Dommage moral
54.  Le requérant sollicite également une réparation du préjudice moral subi du fait du « choc extrêmement puissant » que lui aurait infligée la Cour suprême de Justice en 13 septembre 1995, en le privant de son bien une deuxième fois, après qu’il eut réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de son droit de propriété par les autorités communistes. Il laisse à l’appréciation de la Cour l’établissement du montant de ce dédommagement.
55.  Le Gouvernement s’élève contre cette prétention et estime que l’arrêt de la Cour peut constituer en soi une satisfaction équitable.
56.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Tărbăşanu au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 10 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
3.  Frais et dépens
57.  Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens encourus dans les procédures internes liées à ses efforts de se voir réintégrer dans son droit de propriété et d’établir la valeur de marché de son immeuble. Il fait valoir qu’il ne peut pas présenter des justificatifs pour les frais encourus dans les procédures internes en raison du décès, en 1997, de son avocat. Il a fourni à la Cour la facture de l’expertise de la valeur de son immeuble.
58.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus.
59.  La Cour relève que seule une partie des frais et dépens réclamés a été réelle et nécessaire et est d’un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer au requérant 500 EUR.
4.  Intérêts moratoires
60.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
4.  Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6.  Dit :
a) que l’Etat défendeur doit restituer au requérant l’immeuble en litige, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 200 000 EUR (deux cent mille euros), pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
7.  Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement :
a)  10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
b)  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
8.  Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 b) et 7 seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa    Greffière Président
ARRÊT TĂRBĂŞANU c. ROUMANIE
ARRÊT TĂRBĂŞANU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 32269/96
Date de la décision : 11/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Violation de l'art. 6-1 du fait de l'absence d'un procés équitable ; Violation de l'art. 6-1 en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : TARBASANU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-11;32269.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award