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11/02/2003 | CEDH | N°54367/00

CEDH | AFFAIRE BUFFERNE c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUFFERNE c. FRANCE
(Requête no 54367/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
09/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bufferne c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M.

Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chamb...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUFFERNE c. FRANCE
(Requête no 54367/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
09/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bufferne c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54367/00) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Béatrice Bufferne (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4.  Par une décision du 26 février 2002, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 et relatif à la durée de la procédure engagée par la requérante devant les juridictions administratives ; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
6.  La requérante, née en 1954 et résidant à Beaumont les Autels, travailla pendant treize ans et trois mois à la chambre de commerce et d’industrie de Paris, en qualité de secrétaire auxiliaire.
Elle affirme avoir subi des pressions et avoir été victime de certains faits délictueux la mettant, elle et sa famille, en danger. Elle ne précise pas si ces pressions intervenaient ou non dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Elle cite pour exemple le sabotage des freins de sa voiture le 13 septembre 1992. Elle déposa diverses plaintes simples auprès des services de police ; toutes furent classées sans suite.
7.  Suite à ces faits, par une lettre du 16 octobre 1992, la requérante informa son employeur qu’elle désirait démissionner pour motif légitime. Par une lettre du 4 novembre 1992, son employeur lui indiqua qu’il la considérait comme démissionnaire, mais lui refusait le bénéfice du motif légitime ; ce refus empêchait la requérante d’obtenir des indemnités chômage.
8.  Le 30 novembre 1992, la requérante introduisit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Paris.
Par un jugement du 16 avril 1996, le tribunal rejeta cette requête.
Par un arrêt du 3 mars 1998, la cour administrative d’appel rejeta l’appel de la requérante formé le 28 août 1996.
La requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat, lequel déclara le pourvoi non admis par une décision du 19 mai 1999, notifiée le 10 juin 1999.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  La requérante se plaint d’une violation de son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A.  Sur la recevabilité
10.  Le Gouvernement soutient que la requérante disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Il expose qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu’une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d’engager sa responsabilité. Il se réfère à deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d’une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu ; il précise que, dans l’affaire Magiera, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, « pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention » quant au « délai raisonnable », sans exiger la démonstration de l’existence d’une faute lourde, et que la cour d’appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement en déduit que, n’ayant pas usé préalablement de ce recours, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ; le grief serait en conséquence irrecevable.
11.  La requérante conclut au rejet de l’exception.
12.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001). Or, à supposer qu’il résulte de la jurisprudence Magiera à laquelle se réfère le Gouvernement qu’un recours remplissant les conditions susrappelées est désormais ouvert en droit français pour se plaindre de la durée de procédures devant les juridictions administratives, force est de constater que cette jurisprudence est postérieure à l’introduction de la présente requête. Il ne saurait donc être reproché à la requérante de ne pas avoir exercé ce recours.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
13.  Ceci étant, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B.  Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
14.  La Cour prend acte de ce que les parties s’accordent à considérer que la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention débute le 30 novembre 1992, date de la saisine du tribunal administratif de Paris.
Quant à la fin de ladite période, la requérante estime qu’il s’agit du 10 juin 1999, date de la notification de la décision du Conseil d’Etat déclarant son pourvoi non admis. Avec le Gouvernement, la Cour considère qu’il y a lieu de retenir la date du prononcé de cette décision, soit le 19 mai 1999.
Bref, la procédure a débuté le 30 novembre 1992 et s’est achevée le 19 mai 1999. Elle a donc duré six ans, cinq mois et 19 jours, pour trois instances.
15.  Le Gouvernement reconnaît que l’affaire ne présentait pas de difficulté juridique ; il estime par contre qu’elle exigeait en pratique de procéder à la vérification des allégations de la requérante relatives aux pressions qui auraient été exercées sur elle. Il ajoute que le dossier de l’affaire devant le tribunal administratif de Paris a été détruit pour des raisons d’archivages, de sorte qu’il ne lui est pas possible de se prononcer sur le comportement de la requérante et des autorités compétentes dans cette phase de la procédure. Il considère qu’en tout état de cause, sa durée – trois ans et un peu plus de trois mois – doit être appréciée à la lumière de la particulière célérité avec laquelle les juges d’appel et de cassation se sont prononcés.
16.  La requérante réplique que son comportement n’a en aucune manière provoqué un quelconque ralentissement de la procédure. Elle souligne par ailleurs que les juridictions saisies – le tribunal administratif de Paris en particulier – n’ont procédé à aucune investigation ou vérification. Vu la passivité desdites juridictions, la durée de la procédure serait manifestement excessive.
17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du ou des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour ne voit aucune complexité particulière dans le litige dont les juridictions administratives étaient saisies. Elle constate ensuite que la procédure a duré trois ans, quatre mois et seize jours devant le tribunal administratif de Paris, que rien n’indique que la requérante ait contribué à ralentir l’instance, et que le Gouvernement ne fournit aucune élément susceptible d’expliquer cette durée.
Il est vrai que les juges d’appel et de cassation ont ensuite statué dans des délais raisonnables, de sorte que la durée de la globalité de la procédure – six ans, cinq mois et 19 jours, pour trois instances – peut sembler conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il y a lieu cependant de souligner que les litiges du travail appellent par nature une décision rapide compte tenu de leur enjeu particulier pour les intéressés (voir, par exemple, l’arrêt Frydlender précité § 45), et de relever que l’enjeu du litige était en l’espèce singulièrement important pour la requérante puisqu’en dépendait le versement d’allocations chômage. La Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
19.  La requérante demande 42 282 euros (« EUR ») pour dommage matériel et 150 000 EUR pour préjudice moral.
20.  Le Gouvernement réplique que la requérante ne peut se prévaloir que d’un préjudice moral, lequel serait adéquatement réparé par le versement de 2 500 EUR.
21.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, l’arrêt Arvois c. France du 23 novembre 1999, no 38249/97, § 18).
La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 2 000 EUR à ce titre.
B.  Autres demandes
22.  La requérante réclame « l’obtention de la demi-retraite de la chambre de commerce et d’industrie de Paris ».
23.  La Cour rappelle que l’article 41 ne lui donne pas compétence pour adresser une telle injonction à un Etat contractant (voir, par exemple, les arrêts Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308, § 65, et SIES c. France, no 56198/00, 19 mars 2002, § 22).
C.  Intérêts moratoires
24.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
ARRÊT BUFFERNE c. FRANCE
ARRÊT BUFFERNE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 54367/00
Date de la décision : 11/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : BUFFERNE
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-11;54367.00 ?
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