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13/02/2003 | CEDH | N°36117/02

CEDH | GRISANKOVA et GRISANKOVS contre la LETTONIE


PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36117/02  présentée par Jeļena GRIŠANKOVA et Oļegs GRIŠANKOVS  contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. G. Bonello,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre

2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement...

PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36117/02  présentée par Jeļena GRIŠANKOVA et Oļegs GRIŠANKOVS  contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. G. Bonello,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1959 et en 1988, sont une mère et son fils. Ressortissants lettons d’origine russe, ils résident à Riga (Lettonie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A.  Circonstances particulières de l’affaire
Depuis 1995, le deuxième requérant fait ses études à l’école secondaire no 30 de la ville de Riga. Il s’agit d’un établissement public relevant de l’autorité du conseil municipal de Riga et dispensant tant l’enseignement primaire obligatoire (de la première à la neuvième année d’études) que l’enseignement secondaire (de la dixième à la douzième année). La langue d’enseignement de cette école est le russe.
Le 29 octobre 1998, le Parlement (Saeima) adopta une loi sur l’enseignement (voir ci-dessous). Aux termes de l’article 9 § 1 de cette loi, la langue d’enseignement dans les établissements scolaires publics est la langue d’Etat, à savoir le letton. L’article 9, point 3, des dispositions transitoires du même texte fixe au 1er septembre 2004 la date à laquelle les élèves de la dixième classe (c’est-à-dire de la première année de l’école secondaire) des établissements scolaires publics doivent passer au letton comme langue unique d’enseignement. Quant à l’article 50, point 3, de ladite loi, il interdit d’employer comme enseignants des établissements scolaires publics des personnes ne maîtrisant pas le letton au niveau supérieur requis par la réglementation en vigueur.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Dispositions constitutionnelles
Les articles pertinents de la Constitution lettonne (Satversme) disposent :
Article 4
« En République de Lettonie, la langue officielle est le letton (...) »
Article 85
« Il existe en Lettonie une Cour constitutionnelle [Satversmes tiesa] qui, dans la limite des compétences établies par la loi, examine les affaires portant sur la conformité des lois à la Constitution, ainsi que d’autres affaires relevant de sa compétence d’après la loi. La Cour constitutionnelle peut prononcer la nullité, en tout ou en partie, de lois ou d’autres actes (...) »
Article 112
« Toute personne a droit à l’instruction. L’Etat assure la possibilité de bénéficier gratuitement de l’instruction primaire et secondaire. L’enseignement primaire est obligatoire. »
Article 114
« Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leur langue, ainsi que leur spécificité ethnique et culturelle ».
2.  Dispositions législatives relatives à la langue d’enseignement
Les dispositions pertinentes de la loi du 29 octobre 1998 sur l’enseignement (Izglītības likums) sont ainsi libellées :
Article 9
« 1o Dans les établissements d’enseignement relevant de l’Etat et des collectivités locales, l’enseignement est dispensé dans la langue d’Etat.
2o L’enseignement peut être dispensé dans une autre langue :
1) dans les établissements d’enseignement privés ;
2) dans les établissements relevant de l’Etat et des collectivités locales et ayant établi des programmes pour les minorités nationales. Dans le cadre de ces programmes, le ministère de l’Education et des Sciences fixe les matières qui doivent être enseignées dans la langue d’Etat ;
3) dans les autres établissements d’enseignement prévus par la loi.
3o Pour atteindre le niveau de formation primaire ou secondaire, tout élève apprend la langue d’Etat et passe des examens permettant de vérifier ses connaissances dans cette langue, et ce dans la mesure et selon les modalités définies par le ministère de l’Education et des Sciences (...) »
Article 50
« Ne peuvent travailler comme enseignants : (...)
3) dans les établissements d’enseignement relevant de l’Etat ou des collectivités locales – les personnes qui ne sont pas en possession d’un document délivré selon les modalités définies par le Conseil des ministres et attestant qu’elles maîtrisent la langue d’Etat au niveau supérieur, à l’exception des enseignants des établissements d’enseignement supérieur qui sont des ressortissants étrangers ou des apatrides participant à la réalisation de programmes d’enseignement établis sur la base d’un accord international, ainsi que des enseignants employés par des établissements d’enseignement fondés par des Etats étrangers ou par des services dépendant de ces établissements (...) »
Dispositions transitoires
« 9. L’article 9 §§ 1 et 2, point 2, de la présente loi entrera en vigueur de manière progressive :
1) le 1er septembre 1999 – à l’égard des établissements d’enseignement supérieur ;
2) le 1er septembre 1999 – les établissements scolaires relevant de l’Etat ou des collectivités locales et dispensant leur enseignement dans une autre langue commenceront la mise en œuvre des programmes pour les minorités nationales ou le passage à l’enseignement en langue d’Etat ;
3) le 1er septembre 2004 – [les élèves de] la dixième classe des établissements d’enseignement secondaire général relevant de l’Etat ou des collectivités locales, ainsi que [les élèves] de la première année des établissements d’enseignement professionnel relevant de l’Etat ou des collectivités locales, commenceront leurs études dans la seule langue d’Etat ».
3.  Dispositions législatives relatives aux requêtes individuelles devant la Cour constitutionnelle et leur application
Les dispositions pertinentes de la loi du 5 juin 1996 sur la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesas likums) sont ainsi libellées :
Article 19-2
(ajouté par la loi du 30 novembre 2000, en vigueur depuis le 1er juillet 2001)
« 1o Quiconque estime qu’une norme de droit non conforme à une norme d’un rang juridique supérieur porte atteinte à ses droits fondamentaux au titre de la Constitution peut saisir la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel [konstitucionālā sūdzība].
2o Un recours constitutionnel ne peut être introduit qu’après épuisement de toutes les possibilités d’obtenir la protection desdits droits par les voies de recours ordinaires (recours devant une autorité supérieure, recours ou demande devant une juridiction ordinaire, etc.), ou lorsque de telles voies de recours n’existent pas.
3o Lorsque l’examen d’un recours constitutionnel présente un intérêt général ou que la protection des droits par des voies de recours ordinaires ne permet pas au requérant d’éviter un préjudice important, la Cour constitutionnelle peut décider d’examiner le recours avant même que les voies de recours internes soient épuisées. L’ouverture d’une procédure devant la Cour constitutionnelle empêche l’examen de l’affaire civile, pénale ou administrative par la juridiction ordinaire, et ce, jusqu’au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
4o Un recours constitutionnel peut être introduit dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision définitive de l’autorité suprême.
5o L’introduction d’un recours constitutionnel ne suspend pas l’exécution d’une décision judiciaire, sauf si la Cour constitutionnelle en décide autrement.
6o En plus du contenu du recours requis par l’article 18 de la présente loi, un recours constitutionnel doit contenir une argumentation sur :
1) la violation des droits fondamentaux du requérant au titre de la Constitution ;
2) le fait que toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées ou que pareilles voies de recours n’existent pas.
7o Un recours constitutionnel doit comporter en annexe :
1) les explications et les documents nécessaires à l’établissement des faits de l’affaire ;
2) des documents attestant que toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées, dans les cas où elles existent. »
Article 32
« 1o L’arrêt de la Cour constitutionnelle est définitif. Il entre en vigueur au moment de son prononcé.
2o L’arrêt de la Cour constitutionnelle s’impose à toutes les institutions et autorités de l’Etat et aux collectivités locales, y compris aux tribunaux, ainsi qu’aux personnes physiques et morales.
3o Une norme de droit ou un acte que la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à une norme d’un rang juridique supérieur est réputé nul à partir de la date de publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, sauf si la Cour constitutionnelle en décide autrement (...) »
Selon les statistiques officielles, pendant la période allant du 1er juillet 2001 au 1er décembre 2002, la Cour constitutionnelle a rendu treize arrêts sur la base de recours constitutionnels émanant de particuliers. Dans neuf affaires sur ces treize, elle a reconnu l’incompatibilité hiérarchique des dispositions législatives ou réglementaires mises en cause et les a annulées, en tout ou en partie.
GRIEFS
Les requérants allèguent une violation de leurs droits au titre de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. Le deuxième requérant souligne qu’à partir de 2004, il sera obligé de faire ses études secondaires en letton et non plus en russe, sa langue maternelle à laquelle il est habitué depuis sa première année d’études. Il soutient qu’en étudiant en letton, il ne pourra jamais atteindre un niveau de compréhension suffisant pour apprendre avec le même succès et le même rendement que s’il étudiait dans sa langue maternelle. Il risque donc d’y avoir une baisse générale du niveau de l’enseignement des enfants russophones, qui doit s’analyser en un véritable « refus du droit à l’instruction ». Le deuxième requérant dénonce également l’application de l’article 50, point 3, de la loi sur l’enseignement, qui interdit d’employer comme enseignants des établissements scolaires publics des personnes ne maîtrisant pas le letton au niveau supérieur de connaissance ; selon lui, cette disposition signifie le départ d’un grand nombre d’enseignants et donc, encore une fois, une baisse générale du niveau d’enseignement. Quant à la première requérante, elle soutient qu’en contraignant son fils à poursuivre ses études secondaires dans une autre langue que la sienne, le législateur letton a failli à l’obligation de respecter le droit dont elle jouit en tant que parent « d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à [ses] convictions religieuses et philosophiques » au sens de la deuxième phrase de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. En effet, elle considère le russe comme étant « porteur de l’ensemble de la culture, de l’histoire, de la religion et de l’identité russes ». Selon elle, le seul et unique moyen de respecter son sentiment d’identité russe est d’assurer à son enfant un enseignement secondaire en langue russe.
Les requérants soutiennent également que les dispositions législatives en cause créent une situation d’inégalité entre les Lettons de souche et les parents appartenant à la minorité russophone : tandis que les premiers conserveront le droit d’être éduqués dans leur propre langue, les seconds seront privés d’un tel droit au regard de la langue russe. De même, la première requérante, en tant que mère russophone, est contribuable de la même manière que les parents lettophones, mais son opinion quant au choix de la langue d’enseignement n’est pas prise en considération sur ce point. Dans ces conditions, les requérants estiment qu’il y a là une discrimination fondée sur la langue et l’appartenance à une minorité nationale, laquelle discrimination est prohibée par l’article 14 de la Convention.
En outre, le deuxième requérant soutient qu’en le contraignant à étudier dans une langue autre que la sienne à partir de 2004, les autorités lettonnes le poussent à agir contre sa volonté et sa conscience, et que ce fait constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention.
Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence, en droit letton, de toute voie de recours effective susceptible de porter remède à leurs griefs précités.
EN DROIT
1. Griefs tirés de l’article 2 du Protocole no 1 et des articles 14 et 3 de la Convention
Les requérants se plaignent que les dispositions litigieuses de la loi sur l’enseignement portent atteinte à leurs droits au titre de l’article 2 du Protocole no 1 et des articles 3 et 14 de la Convention. Les passages pertinents de ces articles disposent :
Article 2 du Protocole no 1
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à (...) des (...) traitements (...) dégradants. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la langue, (...) l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale (...) ou toute autre situation. »
A titre préliminaire, la Cour reconnaît que l’article 34 de la Convention habilite les particuliers à soutenir qu’une loi viole leurs droits par elle-même, même en l’absence d’acte individuel d’exécution, s’ils risquent d’en subir directement les effets (voir, par exemple, Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 21, § 42, Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 18-19, § 41, et Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 15, § 31). Toutefois, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement, par les requérants, des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La finalité principale de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Par ailleurs, l’article 35 § 1 exige l’épuisement des seuls recours effectifs et adéquats, c’est-à-dire de nature à porter directement remède aux griefs soulevés (voir, par exemple, Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33).
Dans la présente affaire, la Cour constate que la situation dont se plaignent les requérants ne résulte pas d’un acte individuel pris par une autorité publique à leur encontre, mais du texte même de la loi sur l’enseignement. A cet égard, la Cour observe que l’article 19-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ajouté par la loi du 30 novembre 2000 et entré en vigueur le 1er juillet 2001, permet aux particuliers d’attaquer « une norme de droit non conforme à une norme d’un rang juridique supérieur » devant cette haute juridiction, lorsqu’ils estiment que celle-ci « porte atteinte à [leurs] droits au titre de la Constitution ». Or, le droit à l’instruction figure parmi les droits fondamentaux protégés par la Constitution lettonne (article 112). La Cour relève également que l’article 85 de la même Constitution et l’article 32 de la loi sur la Cour constitutionnelle autorisent cette juridiction à annuler une disposition législative ou réglementaire qu’elle estime contraire à la Constitution ou à une disposition de rang supérieur, et que cette Cour a déjà exercé ce droit dans neuf affaires portées devant elle par des particuliers. Une requête devant la Cour constitutionnelle lettonne constitue donc une voie de recours susceptible de remédier à la situation dénoncée. En d’autres termes, lorsque l’intéressé met en cause une disposition législative ou réglementaire lettonne comme étant contraire, en tant que telle, avec la Convention, et que le droit invoqué figure parmi ceux garantis par la Constitution lettonne, la saisine de la Cour constitutionnelle s’impose en principe avant celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont omis de contester la constitutionnalité des dispositions litigieuses de la loi sur l’enseignement par le biais d’une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle, et qu’ils n’ont fourni aucun motif susceptible de mettre en doute l’efficacité de cette procédure. La Cour estime donc qu’ils disposent d’une voie de recours interne, qu’ils n’ont pas utilisée.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Grief tiré de l’article 13 de la Convention
Les requérants se plaignent de l’absence, en droit letton, de recours interne effectif susceptible de redresser leurs griefs tirés de l’article 2 du Protocole no 1 et des articles 3 et 14 de la Convention. Dès lors, ils s’estiment victimes d’une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer devant une autorité nationale les lois d’un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention (voir, par exemple, Gustafsson c. Suède, arrêt du 25 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 660, § 70, Les Saints Monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 39, § 90, et Gayduk et autres c. Ukraine (déc.), nos 45526/99 et autres, CEDH 2002-...). Au demeurant, elle vient de faire observer que les requérants disposent d’un recours interne qu’ils n’ont pas utilisé (voir ci-dessus).
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION GRIŠANKOVA et GRIŠANKOVS c. LETTONIE
DÉCISION GRIŠANKOVA ET GRIŠANKOVS c. LETTONIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36117/02
Date de la décision : 13/02/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : GRISANKOVA et GRISANKOVS
Défendeurs : la LETTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-13;36117.02 ?
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