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13/02/2003 | CEDH | N°50634/99

CEDH | YALCIN contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50634/99  présentée par Yakup YALÇIN  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   M. G. Bonello,   M. R. Türmen,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   Mme S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de  M.  S. Nıelsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 1999,
Après en

avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Yakup Yalçın, est un ressortissant tur...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50634/99  présentée par Yakup YALÇIN  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   M. G. Bonello,   M. R. Türmen,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   Mme S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de  M.  S. Nıelsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Yakup Yalçın, est un ressortissant turc, né en 1937 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par Mes  Hakan Çınar et Emir Çınar, avocats aux barreau d’Ankara.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1976, le requérant, actionnaire et gérant d’une société en nom collectif dénommée « Ocak Pastanesi Kollektif Şirketi » et son associé en l’espèce, « Erikli Köyü Sınırlı Sorumlu Balıkçılık İstihsal ve Satış Kooperatifi » louèrent le lac « Tuzla » sis à Keşan (Edirne) appartenant au Trésor en vue de la production de fruits de mer.
Suite à un exercice militaire effectué dans cette région, entre les 9 et 15 octobre 1979, par les forces militaires de l’OTAN, ledit lac fut pollué par les déchets des navires qui avaient participé à cet exercice.
Le 19 octobre 1979, le requérant intenta une action en constatation devant le tribunal de grande instance de Keşan. Selon le rapport d’expertise du 10 mars 1980, le montant du dommage subi par le requérant s’éleva à 448 000 dollars américain.
Le 17 décembre 1980, le requérant intenta une action en dommages-intérêts contre le ministère de la Défense devant le tribunal de grande instance de Keşan.
Le tribunal ordonna une expertise qui eut lieu le 30 mars 1982. Dans le rapport d’expertise du 14 avril 1982, il fut indiqué qu’il serait impossible d’évaluer le dommage exact subi par le requérant au motif que deux ans et demi s’étaient déjà écoulés depuis l’événement en cause. Toutefois, l’expert, se référant au rapport du 10 mars 1980, établit son rapport selon lequel le dommage matériel s’élevait à 5 290 000 livres turques.
Pendant les audiences du 12 novembre et 13 décembre 1982, le tribunal entendit les témoins.
Entre-temps, le requérant qui rencontra de sérieuses difficultés économiques, notamment en raison de la chute dans la production de fruits de mer, fut mis en faillite. De ce fait, en application de l’article 194 de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite, ladite procédure fut suspendue, le 23 mai 1983.
Le 29 mai 1984, le syndic, chargé des opérations de liquidation ainsi que de la poursuite des procédures civiles dans lesquelles le requérant était partie, demanda au tribunal de grande instance de Keşan la reprise de l’examen de l’affaire.
A l’audience du 18 juillet 1986, le tribunal suspendit l’affaire du fait que le représentant du syndic ne s’y était pas présenté sans excuse.
Suite à la demande du représentant du syndic, le 14 octobre 1986, le tribunal décida la reprise de l’affaire.
Le tribunal ordonna une deuxième expertise; les experts déposèrent leur rapport, le 7 juillet 1987.
Le tribunal ordonna un complément d’expertise au motif que dans le rapport du 7 juillet 1987, le montant du dommage n’y figurait pas.
Le comité d’experts, dans son rapport du 27 janvier 1988, mit en cause la difficulté d’évaluer le dommage réel du requérant en tenant compte du laps de temps qui s’est écoulé entre l’exercice et le jour où l’expertise a eu lieu. Néanmoins, il fixa le montant du dommage comme 15 810 000 livres turques.
Le 29 février 1988, l’affaire fut ajournée pour une deuxième fois puisque le représentant du syndic ne pût participer à l’audience du même jour.
Par un arrêt d’incident du 19 décembre 1988, le tribunal décida de demander à la commission en matière de sinistre, qui devrait être crée dans le cadre des dispositions de la loi sur l’obligation de la défense nationale, si le requérant s’était déjà adressé à celle-ci afin d’être indemnisé pour ses préjudices causés par l’exercice effectué en octobre 1979.
Dans le courrier du 9 juin 1989, établi par la Direction des affaires légales du ministère de la Défense, il fut indiqué que ledit exercice avait été effectué en participation des forces militaires des États-Unis et que, de ce fait, le requérant aurait dû être indemnisé dans le cadre des dispositions de l’accord « OTAN/SOFA ». Il fut également noté que le requérant, eu égard à cet accord, s’était adressé à une commission laquelle a été crée dans le cadre dudit accord et que, ladite commission, dans sa réponse du 8 août 1980 adressée au requérant, l’avait invité à saisir le tribunal pour ses allégations au motif qu’elle ne disposait pas des effectifs compétents à ce sujet.
Le représentant du syndic, ayant présenté ses excuses au tribunal, ne participa pas à l’audience du 8 juin 1990. Par un arrêt d’incident du même jour, le tribunal, ayant accepté ses excuses, décida de reporter l’audience au 16 juillet 1990 et de notifier cette date à celui-ci. Malgré cette décision, la notification ne lui fut pas faite et par conséquent, le représentant ne pût pas participer à l’audience du 16 juillet 1990. Le tribunal, en premier lieu, suspendit l’affaire et ensuite, vu la silence de la partie demanderesse, par un arrêt du 19 juillet 1991, décida de rayer l’affaire du rôle.
Cette décision ne fit pas l’objet d’une notification.
Le 18 janvier 1995, le requérant, étant informé de la décision du 19 juillet 1991 par hasard, se pourvut en cassation.
Le tribunal, par un jugement du 27 janvier 1995, rejeta la requête du requérant au motif que celui-ci n’était pas habilité à faire un recours en cassation et que seul, le syndic était compétent pour cette voie de recours. D’ailleurs, il décida de notifier au représentant du syndic la décision du 19 juillet 1991.
Suite au pourvoi en cassation par le syndic, la Cour de cassation, par un jugement du 25 mai 1995, cassa la décision du 19 juillet 1991 de la première instance au motif que le litige en cause devrait être tranché avant tout devant la commission en matière de sinistre et qu’en vertu de l’article 62 de la loi sur l’obligation de la défense nationale, le délai de cinq jours requis pour faire valoir ses allégations n’avait pas été respecté en l’espèce.
Par un arrêt du 19 juillet 1996, le tribunal de grande instance se conformant au jugement de la Cour de cassation débouta le requérant de sa demande.
Le 23 juin 1997, la Cour de cassation confirma ladite décision.
Le pourvoi en rectification fut rejeté par la Cour de cassation le 25 décembre 1997. Cette décision fut notifiée au requérant le 27 novembre 1998.
B.  Le droit et la pratique interne pertinents
En vertu de l’article 62 de la loi sur l’obligation de la défense nationale, les intéressés qui prétendent avoir subi un dommage causé par l’exercice militaire doivent saisir la commission en matière de sinistre dans un délai de cinq jours à partir du jour où ladite exercice a pris fin.
Selon l’article 194 de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite, suite au jugement de faillite, toutes les procédures civiles dans lesquelles le failli était partie font l’objet d’une remise en cause et le syndic de faillite est chargé de la poursuite de celles-ci.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence de l’article 6 § 1 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions internes ont commis des erreurs de fait et de droit interne.
Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant soutient également que le tribunal de grande instance devrait s’être déclaré incompétent dans l’affaire, du fait que ce dernier est dirigé contre une décision administrative.
EN DROIT
1.  Le requérant considère que la durée de la procédure civile a dépassé le délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état du dossier, la Cour n’estime pas s’être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.  Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Le requérant reproche notamment aux juridictions internes d’avoir commis des erreurs de fait et de droit interne ainsi que de ne s’être pas déclarées incompétentes pour la procédure devant elles.
La Cour rappelle d’emblée qu’il revient en premier lieu aux juridictions internes de se prononcer sur les questions relatives à l’application du droit, la recevabilité et l’appréciation des preuves, et qu’il lui incombe uniquement de vérifier si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêts Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A no 263, p.21, § 66 ; Tejedor Garcia c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII p. 2796, § 31).
Or, la Cour ne relève en l’espèce aucun élément l’amenant à conclure que cette disposition aurait été méconnue. En particulier, elle observe que les juridictions ont rendu, sur la base d’un dossier complet, des décisions amplement motivées et dénuées d’arbitraire.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nıelsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION YALCIN c. TURQUIE
DÉCISION YALCIN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 50634/99
Date de la décision : 13/02/2003
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : YALCIN
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-13;50634.99 ?
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