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27/02/2003 | CEDH | N°52657/99

CEDH | AFFAIRE TEXTILE TRADERS, LIMITED c. PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TEXTILE TRADERS, LIMITED c. PORTUGAL
(Requête no 52657/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2003
DÉFINITIF
27/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Textile Traders, Limited c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    B. Zupančič,

  J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TEXTILE TRADERS, LIMITED c. PORTUGAL
(Requête no 52657/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2003
DÉFINITIF
27/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Textile Traders, Limited c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 janvier 2002 et  6 février 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52657/99) dirigée contre la République portugaise et dont une société de droit anglais, Textile Traders, Limited (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me O. Ferreira Gomes, avocate à Guimarães (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3.  La requérante alléguait que la durée d'une procédure pénale à laquelle elle s'était jointe en tant que partie civile et assistente avait dépassé le délai raisonnable.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 24 janvier 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Informé de son droit de participer à la procédure, le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué qu'il n'entendait pas l'exercer.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9.  La requérante est une société de droit anglais ayant son siège à Londres.
10.  Le 21 février 1994, la requérante déposa devant le parquet de Matosinhos une plainte pénale contre B.S. pour l'infraction d'émission de chèque sans provision. Des poursuites furent ouvertes le 27 février 1994.
11.  Le 12 juin 1995, la requérante présenta une demande en dommages et intérêts à l'encontre de l'accusé. Elle présenta également, le jour même, une demande d'accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Le 7 juillet 1995, le vice-procureur général de la République statua sur la demande d'accélération de la procédure et ordonna au procureur chargé de l'affaire de clore l'enquête dans les trente jours.
12.  Entre-temps, le 20 juin 1995, la requérante demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public), ce à quoi le juge fit droit par une ordonnance du 12 juillet 1995.
13.  Le 4 juillet 1995, l'accusé fut entendu sur les faits en cause. Le   21 juillet 1995, copie de son casier judiciaire fut jointe au dossier de la procédure.
14.  Un témoin indiqué par la requérante fut entendu le   8 septembre 1995.
15.  Le 22 septembre 1995, le substitut du procureur présenta ses réquisitions (acusação) à l'encontre de B.S.
16.  Le 13 octobre 1995, l'accusé demanda l'ouverture de l'instruction. Le dossier fut transmis au juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Porto, lequel, par une ordonnance du 10 novembre 1995, fit droit à la demande de l'accusé. Le 7 mai 1996, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Aucun de ces actes ne fut porté à la connaissance de la requérante ou de l'avocat de cette dernière.
17.  N'ayant reçu copie d'aucun autre acte de procédure suite aux réquisitions du ministère public, la requérante consulta le dossier le   24 septembre 1996 et prit alors connaissance de l'évolution de la procédure. Le 26 septembre 1996, la requérante demanda l'annulation de tous les actes de procédure postérieurs à la demande d'ouverture de l'instruction. Elle allégua n'avoir jamais reçu notification des actes en question.
18.  Le 1er octobre 1996, le dossier fut transmis au ministère public. Le 28 janvier 1998, l'agent du ministère public exprima son accord avec la requérante et demanda au juge d'instruction l'annulation des actes de procédure en question.
19.  Par une ordonnance du 2 février 1998, le juge d'instruction exprima également son accord avec la position de la requérante. Il considéra cependant que la nouvelle loi en matière d'émission de chèques sans provision était contraire à la Constitution et que par ce motif l'accusation ne pouvait prospérer. Le juge d'instruction prononça ainsi l'extinction de la procédure.
20.  Le 15 juillet 1998, le ministère public déposa un recours constitutionnel obligatoire devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci, par un arrêt du 27 janvier 1999, décida que la loi en cause n'était pas contraire à la Constitution et ordonna la rectification de la décision attaquée. Le   24 février 1999, le dossier fut transmis au tribunal d'instruction criminelle.
21.  Par une ordonnance du 25 mars 1999, portée à la connaissance de la requérante le 6 avril 1999, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Porto prononça l'extinction de la procédure en vertu de la prescription.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22.  La requérante dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23.  La période à considérer a débuté le 12 juin 1995, date du dépôt de la demande en dommages et intérêts par la requérante. Elle s'est terminée le   25 mars 1999 par la décision du juge d'instruction. Elle est donc de trois ans et neuf mois.
24.  Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
25.  Pour la requérante, la durée en cause est manifestement excessive.
26.  Le Gouvernement admet que la procédure a souffert des retards ayant porté préjudice aux intérêts légitimes de la requérante.
27.  La Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle ne saurait notamment accepter un délai d'inactivité totale d'un an et quatre mois, entre le 1er octobre 1996, date de la transmission du dossier au ministère public, et le 28 janvier 1998, date à laquelle le ministère public se prononça sur la demande de la requérante. Ce délai est d'autant plus frappant que le ministère public devait se prononcer sur une demande d'annulation de plusieurs actes de procédure en raison de l'absence de leur notification à la requérante. Enfin, la procédure s'est terminée en vertu de la prescription, empêchant ainsi la requérante d'obtenir une décision sur le bien-fondé de la demande qu'elle avait formulée dans le cadre de la procédure pénale.
28.  Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
30.  La requérante demande pour préjudice matériel la somme correspondant au montant du chèque en cause, ainsi que les intérêts y afférents, soit 17 379,73 euros (EUR). Elle fait valoir que la procédure s'est terminée en vertu de la prescription en raison du comportement négligent des autorités compétentes et qu'elle s'est vue ainsi empêchée d'obtenir le remboursement du montant en cause.
Elle demande par ailleurs 4 990 EUR pour le dommage moral.
31.  Le Gouvernement soutient que la demande pour préjudice matériel n'a pas été étayée ni ne présente de lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au montant demandé pour le préjudice moral, il serait excessif.
32.  La Cour souligne que l'on ne saurait spéculer sur l'issue de la procédure au cas où celle-ci ne se serait pas terminée en vertu de la prescription. Elle rejette donc les prétentions de la requérante à ce titre.
33.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la requérante et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. A cet égard, on peut donc estimer que la requérante a été laissée dans une situation d'incertitude qui justifie l'octroi d'une indemnité (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue à ce titre 2 000 EUR.  
B.  Frais et dépens
34.  La requérante demande à ce titre 5 262,62 EUR.
35.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
36.  La Cour juge raisonnable d'octroyer à la requérante 1 250 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
37.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT TEXTILE TRADERS, LIMITED c. PORTUGAL
ARRÊT TEXTILE TRADERS, LIMITED c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 52657/99
Date de la décision : 27/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : TEXTILE TRADERS, LIMITED
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-27;52657.99 ?
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