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20/03/2003 | CEDH | N°44568/98

CEDH | R.L. et M.-J.D. contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44568/98  présentée par R. L. et M.-J. D.   contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 mars 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,    M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme

le 5 novembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44568/98  présentée par R. L. et M.-J. D.   contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 mars 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,    M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. R. L. et Mme M.-J. D., sont des ressortissants français, nés respectivement en 1950 et 1959 et résidant à Paris et à La Varenne. Ils sont représentés devant la Cour par Me G. Abadjian, avocat au barreau de Paris.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
I. La genèse de l’affaire
Pour leur activité, les requérants, restaurateurs à Paris, prirent à bail des locaux dont la sortie de secours donnait sur un couloir contigu à un autre restaurant. Un litige s’installa entre les requérants et les restaurateurs voisins quant à l’utilisation de la porte de cette issue de secours.
Selon le Gouvernement, les voisins auraient empêché un usage normal de l’issue de secours du restaurant des requérants soit en la fermant, soit en installant devant elle les tables de leur restaurant ou encore en affichant leurs menus sur cette porte. Le requérant aurait jeté de l’eau par le soupirail de la cave afin de commettre des dégradations dans l’établissement des voisins. Il aurait proféré des menaces de mort à l’encontre de l’un des restaurateurs voisins. Les services de police alertés des litiges convoquèrent à plusieurs reprises les requérants au commissariat de police du 5ème arrondissement. Plusieurs procès-verbaux de contraventions furent dressés à l’encontre des requérants en raison de l’encombrement de cette issue. D’après les requérants, les policiers du quartier auraient pris fait et cause pour les restaurateurs voisins puisque certains d’entre eux allaient s’y restaurer.
Selon les requérants, les restaurateurs voisins ont tenté d’acquérir le couloir en question afin d’agrandir leur commerce, mais le propriétaire avait refusé car cela aurait eu pour effet de condamner l’autre local qui n’aurait plus correspondu aux normes requises de sécurité sans cette issue de secours. Ils maintenaient cette issue ouverte, car elle constituait pour eux à la fois une sortie de secours et un accès indispensable à l’exercice de leur activité. Les exploitants voisins exigeaient qu’elle fût fermée afin d’étendre devant elle la terrasse de leur restaurant pour y installer leurs clients et affichaient sur cette porte de secours leur propre menu tout en les empêchant d’y apposer le leur. Parmi les habitués du restaurant des voisins, figuraient des membres des services de police qui n’hésitèrent pas à prêter leur concours à une opération de harcèlement destinée à intimider les requérants et à leur faire quitter les lieux. De nombreux procès-verbaux furent dressés à leur encontre pour des motifs infondés. Ils ont, en outre, été sans cesse convoqués au commissariat pour des raisons aussi diverses que fantaisistes (pas moins de seize procès-verbaux et convocations entre le 22 juillet 1991 et le 2 août 1993).
Selon le Gouvernement, le 30 juillet 1993, un policier, l’inspecteur P., qui s’était rendu au restaurant des requérants à la suite d’une dénonciation des restaurateurs voisins, fut verbalement agressé par le requérant, très excité à l’encontre de la police et de ses voisins.
Les requérants indiquent que ce jour-là, le requérant afficha un panneau de ses menus sur la porte de l’issue litigieuse de son établissement. Quelques minutes plus tard, il s’opposa à la demande d’un policier en civil de retirer ce panneau. Face à son refus, l’agent partit en lui criant que la police le convoquerait avec sa compagne.
Selon le Gouvernement, à la suite d’un nouvel incident avec leurs voisins survenu le 2 août 1993, les requérants furent convoqués au commissariat pour le jour même à 14 h mais ne déférèrent pas à cette convocation,
Selon les requérants, ils furent convoqués à 15 h au commissariat du 5ème arrondissement. Le motif indiqué était « nuisances contre votre voisin ». Le requérant excédé aurait demandé à sa voisine de cesser d’utiliser la police et lui indiqua qu’il ne se rendrait pas à cette convocation. Celle-ci lui aurait répondu : « Cela ne fait rien, si vous n’y allez pas, on va venir vous chercher. »
Le soir du 2 août, les requérants constatèrent que le panneau avait été enlevé et le requérant en fixa un autre à l’aide d’une perceuse et de deux vis.
Selon le Gouvernement, quelques minutes plus tard, trois hommes en tenue civile pénétrèrent dans le restaurant des requérants par la sortie de secours. Ceux-ci, après avoir énoncé leur qualité et exhibé une carte de police, firent signe au requérant de les rejoindre à l’extérieur de l’établissement. Le requérant refusa de les suivre ; ils s’approchèrent et lui reprochèrent d’avoir procédé à la fixation du panneau sur l’issue de secours. Réagissant avec agressivité, le requérant les insulta, prenant les clients à témoin en prétendant que les policiers « étaient payés par ses voisins ». Il demanda à la requérante de lui passer l’appareil photographique avec lequel il prit plusieurs clichés des policiers. Une altercation s’ensuivit. Les policiers plaquèrent le requérant contre le comptoir et firent usage de la force pour le maîtriser. La requérante chercha à s’enfuir, mais l’un des fonctionnaires la rattrapa et la ramena dans la salle du restaurant. L’un des policiers passa les menottes au requérant, le fit sortir du restaurant pour le conduire dans un fourgon de la police.
Selon les requérants, les trois hommes déclarant être de la police firent irruption dans le restaurant en passant par le couloir d’accès à la porte de secours. Ils reprochèrent aux requérants d’avoir apposé le panneau en question, au motif qu’il gênait les exploitants du restaurant voisin ; ils leur indiquèrent qu’ils étaient venus les chercher pour les emmener au commissariat afin d’établir un procès-verbal. Les requérants refusèrent de les suivre et la requérante voulu prendre des photos pour conserver une preuve de cette intervention. Les policiers se jetèrent sur elle et sur le requérant qu’ils plaquèrent à plusieurs reprises contre le comptoir en lui portant plusieurs coups. Ils appelèrent au secours, mais d’autres policiers intervinrent. Ces autres policiers en civil étaient déjà présents dans le restaurant. Comme la requérante tenta de s’enfuir avec l’appareil, l’un d’eux l’attrapa par les cheveux et la traîna sur le sol jusqu’au comptoir où le requérant était toujours maintenu. Enfin, menottes aux poignets, le requérant fut emmené de force dans un car de police qui attendait devant le restaurant. Selon le Gouvernement, peu après 23 h, le requérant fut conduit, sur ordre de l’officier de paix, M. M., le plus haut fonctionnaire de police présent sur les lieux, jusqu’au commissariat du 5ème arrondissement. Après son arrivée au commissariat, le requérant fut conduit à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il s’entretint avec un médecin psychiatre, le docteur Bittencourt Dos Anjos.
Au cours de l’entretien, elle nota que le requérant « était extrêmement angoissé mais pas excité », qu’il lui sembla « interprétatif » et qu’il affirmait que les policiers « étaient corrompus et payés par les restaurateurs voisins ». Ne pouvant porter un diagnostic suffisamment précis sur son état psychique, elle décida de le faire conduire à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP).
Le Gouvernement indique qu’après avoir été ramené au commissariat du 5ème arrondissement, le requérant fut transféré à celui du 13ème arrondissement où il aurait été présenté à 3 heures du matin au commissaire de police, M. F., qui ordonna sa conduite pour observation à l’IPPP.
A 4 h 15 du matin, le requérant fut conduit à l’IPPP, où il fut présenté à Mlle Philippe, interne en psychiatrie. A la suite de cet entretien, il fut libéré de ses liens et pu se restaurer.
Selon le requérant, il fut d’abord ramené au commissariat du 5ème arrondissement. Là, on aurait remplacé ses menottes par des ceintures autour des mains et des pieds. Il aurait été maintenu ainsi sans boire ni manger, pendant environ une heure, non sans avoir été victime de quelques quolibets de la part de deux policiers qui l’avaient arrêté. En outre, on lui aurait refusé tant la visite d’un médecin que l’assistance d’un avocat. Toujours entravé, il fut ensuite dirigé vers le commissariat du 13ème arrondissement, avant d’être transféré à l’hôpital Sainte-Anne. Il y eut un entretien avec une psychiatre : elle aurait constaté que ses propos étaient parfaitement cohérents et aurait indiqué ne pas avoir le pouvoir de le remettre en liberté. Elle ordonna donc son placement à l’infirmerie en vue d’être examiné par le psychiatre de service.
Le 3 août 1993, à 10 h 45, le requérant s’entretint avec le docteur Ribes-Barral, médecin psychiatre, qui rédigea le certificat médical suivant :
« Adressé pour un différend entre restaurateurs concurrents, M. R. L. s’agite et appelle au secours, cet état entraîne son envoi à l’infirmerie psychiatrique. A l’entretien, patient calme, bien orienté, expose les problèmes rencontrés depuis deux ans (...) avec son voisin immédiat. Reconnaît avoir appelé au secours ainsi que son associée. Ne présente à ce jour aucune pathologie psychiatrique nécessitant une hospitalisation. Non-application de la loi du 27 juin 1990. A noter des ecchymoses sur le thorax et à la base du cou et sur les deux poignets. »
Le requérant fut reconduit au commissariat du 5ème arrondissement, où il refusa de signer une déposition au motif qu’elle ne reflétait pas la réalité. Il fut libéré à 12 h 45.
Le 4 août 1993, il se présenta chez le docteur Barnoin à qui il fit part de ses maux : douleur lancinante des bras, céphalées dans le nycthémère ; difficultés respiratoires ; sommeil difficile et réveils fréquents et d’une façon générale, difficulté de déplacements et d’exécution des gestes de la vie quotidienne. Le médecin dressa un certificat médical dans les termes suivants :
« Compte rendu de l’examen médical de M. R. L. que j’ai personnellement effectué en mon cabinet le mercredi 4 août 1993 : (...)
Auscultation pulmonaire : murmure vésiculaire harmonieusement perçu dans toutes les aires d’auscultation pulmonaire. Percussion : aucune matité n’est perçue. Mais par contre la percussion du thorax entraîne des réactions douloureuses de M. R. L.
Au total : examen pulmonaire normal si ce n’est des réactions douloureuses thoraciques.
Examen neurologique : station debout difficilement tenue longtemps. Marche en avant et en arrière les yeux fermés : impossible : vacillements importants. Epreuve des index très perturbée. Epreuve index/nez perturbée avec mouvement lents et hésitants et imprécis. Œil droit et gauche : pas de mystagnus.
Réflexes ostéo-tendineux : rotulien : non retrouvé, ni à droite ni à gauche. Achilléen : lent à droite et à gauche. Bicipital et tricipital : non retrouvés.
Tronc : palpation douloureuse du thorax ; palpation abdominale : douleur de l’hypocentre droit avec défense ; rate : non palpable (...) ; fosse lombaire gauche douloureuse mais non empâtée.
Examen du tégument : cou : trois érosions cutanées de la taille d’une pièce de 1 franc situées sur la moitié gauche du cou ; thorax : nombreuses ecchymoses prédominant sur la moitié supérieure du thorax gauche, à type de petits hématomes, chacun de la taille d’une pièce de 1 franc, au nombre de huit.
Hémi-thorax supérieur droit : petite érosion cutanée à gauche du mamelon, et petit hématome (pièce de 1 franc) à la jonction costo-claviculaire.
Bras droit : une érosion cutanée au 1/3 supérieure de la face antérieure et au dessous existe un hématome (jonction 1/2 supérieure - 1/2 inférieure). Ces deux lésions sont de la taille d’une pièce de 1 franc. Avant-bras droit : petite érosion cutanée filiforme de 0,5 cm de large sur 4 cm de long un tiers supérieur de la face postérieure de cet avant-bras droit. Bras gauche : à la jonction de la 1/2 inférieure et de la moitié supérieure de la face antérieure existe un hématome de 3 cm en voie de résorption. Avant-bras gauche : trois hématomes, tous de la taille d’une pièce de 1 franc environ. Situation : un hématome situé à la face interne, en regard de l’articulation du coude. Deux hématomes sur la face postérieure à la jonction du 1/3 supérieure et du 1/3 moyen.
Abdomen : le côté gauche présente quatre petits hématomes, de la taille d’une pièce de 1 franc. Il existe une petite érosion cutanée du flanc gauche. Côté droit : érosion cutanée sous-costale de 4 cm de large environ sur 6 cm de long. Sur le flanc droit existe un hématome de 3 cm de long sur 6 cm de hauteur. En conclusion, l’état actuel de M. R. L. : nécessite des examens complémentaires donc contrôle (radiographie du thorax, échographie abdominale) ; nécessite un arrêt de travail pour incapacité temporaire totale de travail de six jours (...) »
Toutefois, un autre certificat d’arrêt de travail fut établi jusqu’au 20 août 1993.
Le 4 août 1993, le docteur Gourçon examina les requérants. Il dressa le certificat médical suivant :
« (...) M. R. L. (...) m’a dit avoir été victime d’une agression le lundi 2 août au soir. A l’examen on note de multiples contusions avec hématome sur toute la face antérieure et le côté droit du thorax. Douleur vive à la pression de tout le gril costal antérieur.
Plaie contuse région lombaire. Hématome et contusion avec douleur du poignet droit et du bras droit.
M. R. L. paraît choqué et très abattu. Il n’a pas pu dormir depuis ce temps là (...) »
Il prescrivit au requérant un arrêt de travail jusqu’au 15 août 1993.
Il fit de même à l’égard de la requérante et dressa un certificat à son propos :
« (...) Mme M.-J. D. (...) m’a dit avoir été victime d’une agression le 2 août au soir. A l’examen on note : un important hématome avec douleur à la face externe du bras droit. Des contusions et hématomes multiples des avant-bras. Hématome cuisse gauche. Plaies contuses des coudes. Mme M.-J. D. paraît plutôt abattue et sans ressort (...) »
2. La procédure pénale
Le 18 octobre 1993, le requérant adressa une plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris pour « arrestation et séquestration illégales ou arbitraires, atteinte aux libertés, coups et violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec cette circonstance que les coups ont été portés par des agents et officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions et abus d’autorité ». La requérante fit de même, dénonçant des « coups, violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec cette circonstance que les coups ont été portés par des agents et officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions et abus d’autorité ».
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris requit l’ouverture d’une information contre X, du chef de violences illégitimes, attentat aux libertés, arrestation illégale, séquestration arbitraire et abus d’autorité.
Le 15 décembre 1993, une information fut ouverte des chefs d’attentat aux libertés, arrestation illégale, séquestration arbitraire violences illégitimes et abus d’autorité. Un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris fut désigné.
Dans le cadre des investigations médicales, le docteur Leporc fut commis par le juge d’instruction aux fins d’examen des parties civiles. Le 17 janvier 1994, il rendit son rapport, en concluant notamment :
« (...) les violences subies par M. R. L., le 2 août 1993, lui avaient occasionné de multiples lésions sur le tronc, la région lombaire et les deux membres supérieurs ayant entraîné une incapacité d’une durée totale de dix jours allant du 2 au 11 août 1993, un pretium doloris estimé à 3/7, et un préjudice esthétique apprécié à 0,5/7. Quant aux lésions présentées par Mlle M.-J. D. à l’occasion des mêmes faits, elles étaient constituées de multiples hématomes au niveau des membres supérieurs, et avaient entraîné pour la jeune femme une incapacité d’une durée totale de six jours allant du 2 au 7 août 1993 ainsi qu’un pretium doloris estimé à 2/7. »
Dans le cadre des investigations effectuées sur commission rogatoire par les fonctionnaires de l’inspection générale des services, M. Maccuin, inspecteur divisionnaire du commissariat du 5ème arrondissement, dressa les procès-verbaux suivants :
Le 29 mars 1994, sur audition du docteur Ribes-Barral :
« (...) J’ai examiné ce Monsieur en fin de matinée soit le lendemain des faits. A son arrivée, il avait été examiné par l’interne de service (...). Lorsque j’ai examiné M. R. L. il était calme. Ce M. ne présentait pas de pathologie mentale le jour où je l’ai examiné. Il m’a exposé la série de différends qui l’oppose depuis plusieurs mois au restaurateur voisin. (...). L’exposé des faits par M. R. L. était très précis et il reconnaissait avoir eu des réactions très violentes ce soir là. Son associée, une jeune femme, était présente à l’infirmerie, car elle avait été convoquée, a exposé des faits identiques et reconnu s’être elle-même énervée. J’ai prévenu le commissariat compétent et après avoir eu l’accord de ce service j’ai laissé repartir M. R. L. (...) »
Le 18 avril 1994, sur audition du docteur Bittencourt Dos Anjos, médecin psychiatre :
« (...) j’ai été amenée à consulter M. R. L. pour un examen de comportement. (...). Ce sont des policiers en civil qui ont amené ce M. (...). Ils ont donc amené M. R. L. dans la nuit, mais je ne me souviens plus s’il avait des menottes au poignet, par contre je me rappelle qu’il portait des traces aux deux bras ; ce n’étaient pas des traces de coups mais plutôt des traces comme quelqu’un qui a été fortement empoigné. M. R. L. était extrêmement angoissé mais pas excité à ce moment-là (...). Il m’a semblé toutefois interprétatif (...). J’ai décidé de le faire conduire à l’infirmerie psychiatrique car l’état dans lequel il se trouvait ne me permettait pas de porter un diagnostic précis sur son état et qu’il fallait qu’il soit examiné dans de meilleures conditions. Il ne m’a pas dit qu’il avait été frappé par les policiers mais j’ai bien vu les traces qu’il portait. Après l’examen, je l’ai remis aux mêmes policiers qui sont repartis avec lui. A ce moment là, M. R. L. n’était pas violent. »
Le même jour, sur audition d’une cliente du restaurant, Mme Filip, présente au moment des faits :
« (...) Les hommes que nous n’avons pas pris dans un premier temps pour des policiers sont allés rapidement d’abord vers la femme puis après vers le plus petit des deux hommes (...). Ensuite il y a eu une empoignade opposant d’un côté l’homme et la femme et les policiers. Je me souviens plus dans quel ordre ça c’est passé. (...). Mon ami et d’autres clients se sont levés et sont allés voir mais un des hommes leur a montré une carte de police et ils sont retournés à leur place (...). La bagarre a continué et les policiers ont réussi à maîtriser et l’homme et la femme. Cette bagarre a duré pendant dix minutes à un quart d’heure mais je ne me souviens plus de tous les détails. Pour moi, l’homme et la femme n’ont pas cherché à donner des coups aux policiers, ils se débattaient simplement. Je me souviens qu’à un moment un policier a pris la femme par les cheveux. Après, d’autres policiers sont arrivés (...). Je sais que la femme criait très fort, l’homme criait aussi mais moins il se plaignait surtout du traitement qu’on lui infligeait (...) »
Le 9 mai 1994 sur audition de Mlle Philippe, interne en psychiatrie :
« (...) Ce patient n’était pas délirant, il était cohérent dans ses propos. Il n’était pas content d’être là. (...) Je ne me rappelle pas s’il avait des traces de coups lorsqu’il est arrivé à l’infirmerie psychiatrique. Je me rappelle que ce M. n’avait pas d’antécédents psychiatriques. Il n’avait pas de problème d’alcoolémie ce jour-là. Je n’ai pas ordonné de médicaments. Ce patient est néanmoins resté à l’infirmerie jusqu’au lendemain car moi je n’ai pas de pouvoir de remise en liberté, d’ailleurs tous les patients amenés restent toujours jusqu’au lendemain (...) »
Le juge d’instruction commit le docteur Chino, expert psychiatre, aux fins de procéder à l’examen psychiatrique du requérant et « de dire, après toutes auditions utiles si sa conduite, le soir des faits, à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police était justifiée ».
L’expert procéda aux opérations le 15 novembre 1995, et déposa son rapport le 21 novembre 1995. Celui-ci indiquait notamment :
« (...) Il ne nous est pas apparu au cours de cet examen que les dispositions de l’intéressé ne pouvaient relever d’un délire d’interprétation stricto-sensu. Nous ne l’avons pas trouvé particulièrement interprétatif, bien au contraire (....). De même, ses explications ne prennent jamais la consistance d’un véritable délire de persécution paranoïaque, les événements que l’intéressé nous décrit se cantonnent toujours dans le domaine de ses relations conflictuelles avec les époux M. et ne débordent jamais ce cadre (...).
Conclusions : L’examen du dossier médical de R. L. comme les données de notre examen ont permis de mettre en évidence que ce dernier ne présente pas d’affection psychiatrique proprement dite. Il n’empêche que l’examen que nous avons pu faire de R. L. nous a montré un sujet engagé dans un conflit avec son voisin et concurrent qui nous est apparu de beaucoup dépasser le simple conflit commercial où l’intéressé voudrait le cantonner et que l’intéressé lui-même a contribué vraisemblablement à mettre en place à son insu, pour la valeur symbolique que ce conflit peut présenter pour lui mais dont il ne veut pour l’instant rien savoir. Dans ces conditions, les policiers qui sont intervenus à son domicile, et qui ignoraient tout de ce que nous désignerons comme coordonnées psychologiques particulières de la situation, n’ont pu qu’être abusés par le comportement de l’intéressé ce soir-là. Le fait même qu’ils l’aient conduit à l’hôpital de la Salpétrière peut se justifier comme une interrogation légitime sur la nature de ce comportement qui pouvait prêter, compte tenu de ce que nous pouvons en savoir aujourd’hui, à diverses interprétations possibles. »
Le 9 mai 1996, le procureur prit son réquisitoire définitif, dans lequel il indiqua notamment :
« (...) il apparaît que les délits invoqués par les parties civiles ne sont ni caractérisés ni établis. En effet, il résulte des investigations effectuées par le magistrat instructeur que les policiers du commissariat du 5ème arrondissement requis par M. M. à la suite d’un incident comportant un tapage nocturne et l’opposant à M. R. L., étaient fondés à se rendre dans l’établissement de ce dernier, afin d’y recueillir ses déclarations et d’y faire cesser tout trouble. Il s’est avéré que, devant le refus agressif de M. R. L. de dialoguer avec les fonctionnaires de police, et son choix inconsidéré de les photographier dans l’exercice de leurs fonctions, ceux-ci ont été conduits à chercher à s’emparer de l’appareil photographique que le plaignant avait utilisé, puis amenés, devant la résistance de cette partie civile et la tentative de fuite de son amie, à les interpeller tous les deux, en usant de la force strictement nécessaire à cette action. Dès lors, les violences qu’ils ont pu, ce faisant, exercer sur la personne des plaignants ne présentent aucun caractère illégitime, et ne sauraient constituer une infraction pénale. Il en va de même de la conduite de M. R. L. dans les divers locaux de police où il a dû être emmené, ainsi que dans ceux de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où, aux dires même de l’expert qui a procédé à son examen psychiatrique, l’inquiétude que son état d’excitation provoquait légitimement, justifiait qu’il soit amené. Les délits d’attentat aux libertés, d’arrestation illégale et de séquestration arbitraire ne sont, en conséquence pas établis (...) »
Le 22 mai 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu.
Par un arrêt du 22 janvier 1997, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de non-lieu par les motifs suivants :
« 1. sur l’abus d’autorité :
(...) Cette infraction, contrairement aux affirmations des parties civiles, n’est pas constituée en l’espèce. Le restaurant exploité par les parties civiles, siège de l’intervention des fonctionnaires de police, ne constitue pas leur domicile mais un lieu ouvert au public et de surcroît les fonctionnaires de police, dont l’intervention avait été requise par M. M., n’y sont entrés que sur l’invitation de M. R. L., qui refusait de les rejoindre dans le couloir pour s’entretenir avec eux. Cette intervention des policiers dans le restaurant était légitime dès lors qu’elle avait lieu à la requête de tiers et avait pour but de mettre fin au tapage nocturne causé par le bruit de la perceuse dont M. R. L. venait de faire usage dans le but manifeste de gêner les clients du restaurant voisin.
2. sur les violences et voies de fait :
Les injures proférées publiquement à l’égard des policiers dans l’exercice de leurs fonctions par M. R. L. et Mme M.-J. D. totalement surexcités à la vue de ces derniers comme a pu l’indiquer un client du restaurant, M. D., et le fait de les photographier au moment de leur intervention alors qu’ils agissaient dans le cadre de leurs fonctions étaient de nature à les discréditer, à réduire leur autorité et à diminuer le respect dû à leur fonction et constituaient des outrages à agents justifiant qu’il soit procédé à l’interpellation de leurs auteurs. M. R. L. et Mme M.-J. D. n’ont pas contesté s’être débattus lors de leur interpellation ; à cet égard, la Cour relève que le docteur Ribes-Barral, qui a examiné M. R. L. le lendemain des faits, a déclaré que ce dernier et Mme M.-J. D, présente à l’entretien, avaient tous deux reconnu qu’ils avaient eu la veille au soir des réactions très violentes. Les témoignages recueillis, notamment parmi les clients, tendent à confirmer que la force n’a été utilisée par les policiers qu’en raison de la résistance opposée par les parties civiles surexcitées et ils ne permettent pas de caractériser des violences délibérées et injustifiées de leur part à l’occasion de ces interpellations. Les seules accusations des parties civiles, qui ne contestent pas s’être débattues, ne constituent pas de charges suffisantes à l’encontre des fonctionnaires pour justifier une mise en examen et il n’apparaît pas, en l’état des pièces de la procédure, que des investigations complémentaires soient susceptibles de révéler l’existence de charges sérieuses à l’encontre de ces derniers.
3. sur l’arrestation et séquestration illégales et l’atteinte à la liberté individuelle :
(...) Les articles 114 ancien et 432-4 du code pénal répriment le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle. Ces textes supposent que cette personne ait agi dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et par abus de l’autorité qui lui a été déléguée. A supposer les faits dénoncés répréhensibles, ils ne pourraient constituer que cette infraction et non pas les délits d’arrestation et de séquestration illégales prévus et réprimés par les articles 341-3e ancien et 224-1 alinéa 3 du code pénal, les fonctionnaires de police et en particulier M. Marcon, officier de la paix, qui a ordonné que M. R. L. soit examiné par un médecin en vue d’un transfert éventuel à l’infirmerie psychiatrique, agissant dans l’exercice de leurs fonctions et non pas dans un intérêt privé, auquel cas seules les dispositions des articles 341 ancien et 224-1 du code pénal seraient applicables.
En l’espèce, aucun grief ne peut être formulé à l’encontre de ces derniers. Il résulte des éléments du dossier que l’excitation dont M. R. L. a fait preuve était révélatrice d’une agitation psychique suffisamment importante et inquiétante pour faire craindre, après le départ des services de police, un danger pour la sécurité de M. et Mme M., et c’est à bon droit que M. Marcon, en application des dispositions de l’article L 343 du code de santé publique, a pris la décision de le faire examiner par un médecin en vue de son éventuel transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L’article précité autorise en effet à Paris les commissaires de police, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, à prendre des mesures provisoires à l’égard des personnes dont le comportement révèle un trouble mental à charge d’en déférer dans les vingt-quatre heures au préfet (...) ; la Cour relève que le docteur Bittencourt Dos Anjos, qui a examiné M. R. L. dans la soirée du 2 août aussitôt son interpellation, n’a pu porter un diagnostic précis sur son état psychique, qualifié par ce praticien « d’interprétatif », et qu’il a estimé nécessaire de le faire conduire à l’infirmerie psychiatrique en vue d’un examen plus approfondi.
Il apparaît dans ces conditions, M. R. L. ayant été remis en liberté le 3 août en fin de matinée après un entretien approfondi avec le docteur Ribes-Barral avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, qu’aucun acte arbitraire et attentatoire à sa liberté individuelle n’a été commis. »
Les requérants formèrent un pourvoi à l’appui duquel ils reprochèrent à l’arrêt de la chambre d’accusation de ne pas avoir considéré leur restaurant comme un « domicile ». Ils s’appuyèrent également sur le défaut de justification des « violences », au motif que la force utilisée n’avait pas été « strictement nécessaire » à l’intervention. Enfin, eu égard aux dispositions de l’article L 343 du code de santé publique, ils soulevèrent l’incompétence de « l’officier de la paix » pour décider de l’adoption des mesures à l’encontre du requérant, ainsi que le défaut de fondement légal de la mesure de rétention au sein de l’infirmerie psychiatrique compte tenu des constatations des experts psychiatres.
Par un arrêt du 6 mai 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes :
« (...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et, après avoir considéré comme inutile le supplément d’information demandé, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions reprochées, notamment, au regard des articles 224-1 et 432-4 du code pénal, dès lors que, l’excitation dont R. L. a fait preuve était révélatrice d’une agitation psychique suffisamment importante et inquiétante pour faire craindre, après le départ de la police, un danger pour la sécurité. »
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de la santé publique se lisent comme suit :
Article L 343
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en déférer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L 342 (...) ».
Article L 351
« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si majeure elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, en statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé ».
L’article 73 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« Dans le cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »
En cas de crime ou de délit flagrant, cette disposition confère un pouvoir d’arrestation à l’agent de police comme au simple citoyen. Cependant, une différence doit être faite entre l’arrestation opérée par un O.P.J. (officier de police judiciaire) et celle réalisée par toute personne, simple citoyen ou agent de police non O.P.J.. En effet, l’auteur de l’arrestation qui n’est pas un O.P.J. doit conduire l’auteur présumé de l’infraction devant l’O.P.J. le plus proche.
L’article R. 623-2 du code pénal dispose :
« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (...) »
La jurisprudence en la matière a considéré que les gardiens de la paix ou les gendarmes qui se rendent sur place peuvent constater l’infraction à la demande de la personne victime du bruit ou du tapage (voir C. A. Paris 13ème ch, sect. A, no 8 nov ; 1982 : Juris-Data no 027077, C. A. Paris 13ème ch, sect. A, 8 janv. 1986 : Juris-Data no 022836).
La preuve de l’infraction peut être apportée par le témoignage des voisins, outre les affirmations des gardiens de la paix (C.A. Paris, 13ème ch, sect. B, 6 juin 1985 : Juris-Data no 023148).
L’auteur de la contravention de tapage nocturne peut être poursuivi d’office par le ministère public, sans qu’il faille une plainte préalable d’une victime quelconque (Cass. crim. 5.7.1833, S. p. 26).
L’article 224 ancien du code pénal prévoyait :
« L’outrage fait par paroles, gestes, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d’objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique, dans l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 500 F à 15 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. »
La jurisprudence a inclus dans la notion « agents de la force publique » les sous-brigadiers de police (Crim. 15.06.1969, Bulletin no 203) et les simples agents de police (Crim. 18.10.1972, Bulletin no 294).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des actes commis par les policiers lors de leur intervention, lesquels s’apparentent pour eux à des traitements dégradants ainsi qu’à une humiliation subie devant leurs clients présents. En particulier, ils se plaignent d’avoir été frappés et ceinturés, et la requérante d’avoir été traînée au sol. Il en résulta d’ailleurs, pour chacun d’eux, une incapacité temporaire de travail. Ces traitements les auraient poussés à se débattre et à crier devant leurs clients, ce qui aurait contribué à ternir leur réputation.
2. Invoquant l’article 5 § 1 c) et e) de la Convention, le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation par les fonctionnaires de police. Aucune infraction n’avait été commise et sa dangerosité n’était pas établie. Le requérant se plaint également d’avoir été arrêté et hospitalisé à l’infirmerie psychiatrique jusqu’au 3 août 1993 vers 10 h 45 alors qu’il n’avait pas fait preuve d’agitation psychique de nature à faire craindre, après le départ de la police, un danger pour la sécurité des restaurateurs voisins.
3. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu de réparation au plan interne du préjudice subi par la privation de liberté qu’il estime illégale.
4. Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention les requérants se plaignent de ce que les policiers se sont introduits arbitrairement à l’intérieur de leur restaurant, contre leur gré, et sans aucun titre les y autorisant. Ils considèrent que la notion de domicile n’exclut pas les locaux professionnels ou commerciaux, tel que leur restaurant.
5. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d’avoir subi un « traitement inhumain ou dégradant » au cours de leur arrestation en violation de l’article 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Nul ne peut être soumis (...) à des (...) traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement rappelle que la Cour a défini le traitement dégradant comme un acte qui cause à l’intéressé « aux yeux d’autrui ou à ses yeux, une humiliation ou un avilissement » (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982). Il rappelle toutefois, qu’une mesure qui abaisse une personne dans son rang sa situation ou sa réputation ne peut être considérée comme dégradante que si elle atteint un certain degré de gravité (Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997). En conséquence, il fait valoir qu’il ne suffit pas que le traitement soit déshonorant ou même illégal, pour qu’il puisse être qualifié de dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Encore faut-il que l’atteinte à la dignité subie revête un degré minimal de gravité. Il rappelle que l’appréciation de ce seuil est par essence relative et « dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que des modalités de son exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime » (Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991).
Selon le Gouvernement, en l’espèce, les trois gardiens de la paix n’ont procédé à l’interpellation des requérants qu’à la suite du comportement adopté par ceux-ci et des risques que le requérant faisait courir à autrui. Ce dernier aurait violemment pris à parti les policiers, les accusant de violation de domicile et de collusion avec les restaurateurs voisins. Voulant se saisir d’un appareil photographique que le requérant voulait utiliser afin de les prendre en photo, les policiers ont tenté de le ceinturer. Les témoins ont souligné qu’il était surexcité, se débattait énergiquement, refusant de se laisser maîtriser, se plaignant en criant et en prenant les clients à témoin. La requérante, qui s’était emparé de l’appareil photographique, hurlait également, faisant état du caractère illégal de l’intervention des forces de l’ordre. Elle tenta de s’enfuir mais elle fut rattrapée par des policiers qui essayaient de la maîtriser. Le Gouvernement estime que l’intervention des policiers ne saurait en l’espèce passer pour illégitime ou injustifiée.
En ce qui concerne les violences exercées, le Gouvernement expose que le magistrat instructeur désigné le 15 décembre 1993 a ordonné dès le 21 décembre 1993, une expertise médicale des parties civiles afin de déterminer la gravité des violences. Il ressort du rapport du docteur Leporc du 13 janvier 1994 que le requérant avait de multiples hématomes sur le thorax et l’abdomen ainsi qu’aux membres supérieurs, une plaie superficielle au niveau de la région lombaire. Ces lésions cutanées ont été qualifiées de « gravité moyenne » par l’expert, comme n’étant pas accompagnées de lésions organiques. En conséquence, le préjudice subi par le requérant a été évalué comme suit : incapacité temporaire de travail (« ITT ») de 10 jours, incapacité permanente partielle (« IPP ») et préjudice d’agrément nuls ; préjudice esthétique de 0,5 sur l’échelle de 7. Le pretium doloris a été évalué à 3/7. S’agissant de la requérante, ont été relevés un important hématome sur la face externe du bras droit, des contusions et hématomes multiples des avant-bras, un hématome à la cuisse gauche, des plaies et contusions aux coudes. Ces blessures ont été qualifiées par le médecin de « sans gravité », ne nécessitant pas de soins particuliers. En conséquence, le préjudice subi a été évalué par l’expert comme suit : « ITT » de 6 jours ; « IPP » nulle ; préjudice esthétique et d’agrément nuls. Le pretium doloris est évalué à 2/7.
Selon le Gouvernement, les photographies des hématomes et contusions produites par les parties civiles démontrent que l’ensemble des hématomes résulte manifestement non pas des coups délibérément portés, mais uniquement des diverses pressions exercées sur le corps pour parvenir à maîtriser les intéressés. A cet égard, l’interpellation s’est déroulée dans des conditions difficiles dans la mesure où les requérants auraient reconnu tant devant le magistrat instructeur que devant le docteur Ribes-Barral, avoir eu « des réactions très violentes ». Ils auraient opposé une vive résistance et les trois fonctionnaires de police initialement présents sur les lieux ont dû s’adjoindre des renforts pour parvenir à les maîtriser. Parmi les clients, plus d’une vingtaine de personnes, aucun n’a fait état de coups qui auraient été assénés par les policiers. En revanche, les témoins entendus au cours de l’instruction ont souligné les difficultés que les fonctionnaires de police ont rencontrées pour maîtriser les requérants. L’usage de la force aurait donc été justifié par les services de police et par la nécessité d’interpeller et de maîtriser les requérants qui refusaient de se soumettre spontanément aux forces de l’ordre (voir, mutatis mutandis, Caloc c. France, requête no 33951/96 § 100 et s.). Il souligne que tant le juge d’instruction que la chambre d’accusation ont estimé qu’il avait été usé en l’espèce « de la force strictement nécessaire » à l’interpellation des requérants et qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée aux agents.
En conséquence, s’il apparaît que l’expertise médico-légale judiciaire a permis d’établir l’existence de violences à l’encontre des requérants, l’enquête menée a démontré qu’il ne s’agissait pas de violences délibérées, exercées volontairement par les policiers mais exclusivement de tentatives légitimes des forces de l’ordre pour maîtriser des individus en état de surexcitation. Il souligne que les requérants n’ont fait valoir aucune donnée convaincante qui puisse amener la Cour à s’écarter des constatations de fait des juges nationaux (voir Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A, no 269 § 30).
S’agissant du caractère public de l’arrestation, le Gouvernement expose que la publicité de l’arrestation n’a pas été le fait des policiers, qui auraient dans un premier temps, invité le requérant à s’expliquer à l’écart, hors de son restaurant. Ce n’est que face à son refus qu’ils auraient finalement pénétré dans les lieux. En outre, au lieu de les suivre, le requérant se serait mis à crier et à se rebeller en s’adressant directement aux clients. Cette attitude aurait provoqué un attroupement de badauds devant l’établissement que les policiers durent disperser. Le Gouvernement considère que le requérant ne saurait se plaindre d’une situation qu’il a contribué à créer par son refus persistant de déférer aux convocations au commissariat de police et à la proposition de suivre les trois policiers à l’extérieur de son restaurant. Il souligne que l’atteinte à la réputation des requérants n’a en tout état de cause pas dépassé celle inhérente à toute intervention policière dans un tel contexte. En ce sens et conformément à la jurisprudence de la Cour, l’intervention des policiers en un lieu public ne saurait en soi être qualifiée de traitement dégradant.
En conséquence, le Gouvernement considère que les actes litigieux poursuivaient l’objectif légitime de rétablir l’ordre dans un lieu public et de faire respecter les policiers, publiquement calomniés par le requérant. Ils ne seraient pas disproportionnés, les requérants ayant été maîtrisés sans violence excessive à  leur égard.
Le Gouvernement conclut au rejet du grief tiré de l’article 3 de la Convention.
Les requérants, s’appuyant sur l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, se réfèrent à la notion de traitement dégradant retenue par la Cour qui l’a défini comme des « mesures de nature à créer chez les individus des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale ». Ils font valoir que dans l’affaire grecque (Annuaire 1969, 12 bis, p. 186), la Commission avait considéré qu’« un traitement appliqué à un individu peut être dit dégradant s’il humilie grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ». Enfin, dans l’affaire des Asiatiques d’Afrique orientale c. le Royaume-Uni (rapport non publié du 14 décembre 1973, §§ 188 et 189), la Commission a estimé qu’un traitement est dégradant « lorsqu’il provoque un abaissement du rang, de la situation ou de la réputation de celui qui en est l’objet aux yeux d’autrui ou à ses propres yeux ». Compte tenu de ces définitions, les requérants considèrent que la preuve que les agents de la force publique se sont montrés coupables de tels actes est établie dans la mesure où ils ont frappé, traîné au sol et ceinturé les requérants devant leurs clients, ce qui a constitué une humiliation non seulement aux yeux de ces derniers, mais également à leur propre yeux. Cet événement a fortement entaché leur réputation, ainsi que celle du restaurant. Les requérants exposent que l’un des policiers qui s’était fait passer pour un client, prit la requérante par les cheveux, la traîna par terre et lui donna un coup de poing au seul motif qu’elle avait voulu prendre des photos de la scène. Ils font valoir que les traitements qu’ils ont subis les ont poussés à se débattre et à crier devant leurs clients, ce qui a également terni leur réputation. Ils soulignent que les violences qui leur ont été infligées ont été telles qu’une incapacité temporaire de travail substantielle s’en est suivie pour chacun d’eux. Par conséquent, ils estiment que les éléments constitutifs d’un traitement dégradant sont réunis en l’espèce.
S’agissant du seuil de gravité et, eu égard à l’argument du Gouvernement qui considère qu’il n’y a pas lieu de considérer que les faits peuvent constituer une atteinte physique ou mentale aux requérants alors qu’il reconnaît par ailleurs la réalité des coups et blessures ainsi que les circonstances de fait de l’interpellation survenue dans l’enceinte de l’établissement, les requérants exposent les arguments suivants. En ce qui concerne la légitimité de l’intervention, ils soulignent que le motif de celle-ci était lié à un tapage nocturne allégué par les voisins. Or, s’agissant de restaurants situés en plein quartier Latin (animé et fréquenté par de nombreux touristes et badauds à toutes heures du jour et de la nuit), la notion de tapage nocturne à raison de la fixation d’un menu avec des vis doit être particulièrement relativisée. En ce qui concerne la nécessité de l’interpellation, si le Gouvernement prétend qu’elle aurait été rendue nécessaire à raison du comportement du requérant, les requérants exposent qu’ils ont été interpellés et maltraités avant d’avoir cette réaction, ce qui explique la tentative de fuite de la requérante. Enfin, en ce qui concerne le caractère proportionné de l’interpellation, ils insistent sur l’importance des blessures subies.
Les requérants concluent que manifestement les conditions de leur interpellation, survenue en pleine activité professionnelle devant leurs clients et accompagnée d’une violence telle ayant entraîné les séquelles susmentionnées, sont de nature à caractériser le seuil de gravité suffisant à établir la violation des dispositions de l’article 3 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation par les fonctionnaires de police : aucune infraction n’avait été commise et sa dangerosité n’était pas établie. Il se plaint également d’avoir été arrêté et hospitalisé à l’infirmerie psychiatrique jusqu’au 3 août 1993 vers 10 h 45 alors qu’il n’avait pas fait preuve d’une agitation psychique de nature à faire craindre, après le départ de la police, un danger pour la sécurité des restaurateurs voisins. Il considère qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) et e) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique , d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
Le Gouvernement considère que les policiers étaient en droit de procéder, en flagrance, à l’interpellation du requérant qui avait effectivement commis un délit.
A titre liminaire, il rappelle que l’intervention de la police était tout à fait légitime, puisqu’elle faisait suite à la plainte des voisins s’estimant victimes du tapage nocturne provoqué par l’utilisation d’une perceuse électrique. L’intervention visait uniquement, pour les policiers en ronde dans le quartier, à recueillir la version des mis en cause et à faire cesser tout trouble à l’ordre public. Le Gouvernement souligne que l’arrestation du requérant était valable dès lors que le motif de son interpellation résidait, non pas comme il le soutient dans la contravention de tapage nocturne dont se plaignait le restaurateur voisin, mais dans l’attitude offensante qu’il a adoptée après l’arrivée des policiers. En l’occurrence, cette attitude pouvait valablement être interprétée comme constituant le délit d’outrage dans la mesure où son comportement et ses propos traduisaient le manque de respect dans lequel il tenait les policiers. Il fait valoir, en se  référant aux passages pertinents des arrêts rendus, que cette analyse a d’ailleurs été retenue par les juridictions, par la chambre d’accusation d’abord, dans son arrêt du 22 janvier 1997, puis par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 mai 1998.
Il considère que le délit d’outrage autorisait l’interpellation du requérant, conformément à l’article 73 du code de procédure pénale. L’arrestation n’était donc pas arbitraire.
Le requérant estime que les fonctionnaires de police ont procédé à son interpellation et à son arrestation en vue d’une mise en examen en tentant de les justifier par une infraction qu’il aurait commise. Il fait valoir qu’ils ont ensuite tenté d’expliquer son internement psychiatrique en raison de son état prétendument dangereux alors que ni l’existence d’une infraction ni l’état de dangerosité n’ont été établis. D’une part, son interpellation a eu lieu alors qu’il n’avait commis aucune infraction, qu’il n’était pas soupçonné d’en avoir commise et aucun motif ne laissait croire qu’il allait en commettre une ou allait s’enfuir après l’avoir commise. D’autre part, il a été menotté et entravé alors qu’il n’essayait pas de s’enfuir et ne montrait aucun signe de dangerosité. Il relève que le Gouvernement indique que l’intervention était motivée par la supposée commission de tapage nocturne, contravention prévue par l’article R 623-2 du code pénal et punie de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, à l’exclusion de toute peine d’emprisonnement. Il souligne également que le Gouvernement rappelle d’ailleurs que l’arrestation n’est pas envisageable dans l’hypothèse de la commission d’une contravention. Le requérant en déduit que l’interpellation pour des faits supposés de tapage nocturne n’est donc pas conforme aux règles internes au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. En ce qui concerne l’outrage allégué, le requérant souligne que ni lui ni la requérante n’ont jamais été poursuivis devant les juridictions pénales à raison de la commission de ce délit.
Ils considèrent que ce dernier motif, invoqué uniquement dans le cadre de leur plainte contre X ne peut, a posteriori, justifier une interpellation non conforme aux règles internes puisque le délit n’a jamais été constitué ni poursuivi.
En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention, le Gouvernement rappelle que la mise en observation à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pour une durée de 24 heures avait été jugée, en principe, conforme à l’article 5 de la Convention (voir B. c. France, décision de la Commission du 13 mai 1987, DR 52, p. 111) et estime qu’en l’espèce l’adoption de la mesure se justifiait par l’état mental du requérant au moment des faits.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’internement le Gouvernement expose qu’au vu du certificat médical établi par le docteur Bittencourt Dos Anjos, le requérant a été présenté à 3 heures du matin au commissaire de police, M. P. Ferrari, de permanence à la cinquième brigade de police judiciaire qui, après s’être entretenu avec celui-ci, ordonna à titre provisoire qu’il soit conduit à l’infirmerie psychiatrique en observation pour la fin de la nuit. Le Gouvernement expose que c’est à la suite d’une erreur matérielle que la chambre d’accusation a indiqué dans son arrêt que la décision avait été prise par l’officier de paix M. M..
En effet, le Gouvernement indique tout d’abord qu’au cours de la phase de vingt-quatre heures, pendant laquelle une personne ayant manifesté des troubles importants du comportement peut faire l’objet de mesures provisoires, par décision, à Paris, d’un commissaire de police. Cette période n’est pas nécessairement suivie d’une décision du préfet en vue de prendre une mesure d’hospitalisation d’office. Surtout, elle peut prendre fin avant même l’expiration du délai de vingt-quatre heures, dès lors que le danger imminent pour la sûreté des personnes a été écarté. Le requérant a bien été remis en liberté durant cette première phase de la procédure, puisqu’il ne présentait plus de risque pour les tiers. Ensuite, s’agissant de la légitimité de la mesure d’internement, le Gouvernement indique, s’appuyant sur les témoignages de Mme Filip et M. Devilliers (ce dernier n’étant pas produit) que l’attitude du requérant, empreinte d’une grande agitation et excitation, pouvait légitimement laisser croire à un déséquilibre mental. Cette attitude était susceptible de créer un danger potentiel à l’égard du restaurateur voisin, en raison du contentieux les opposant et compte tenu de ce que le requérant tenait le voisin pour responsable de l’intervention de la police. C’est pourquoi l’état mental du requérant au moment des faits aurait justifié une mesure d’examen psychiatrique approfondi. Le Gouvernement souligne que le docteur Bittencourt Dos Anjos, n’a pas été en mesure de se prononcer de manière définitive sur l’état clinique du requérant et a « décidé de le faire conduire à l’infirmerie psychiatrique car l’état dans lequel il se trouvait ne permettait pas de porter un diagnostic précis sur son état et qu’il fallait qu’il soit examiné dans de meilleures conditions ». Il fait valoir les conclusions du rapport d’expertise du docteur Chino pour soutenir que le comportement du requérant était, cette nuit-là, susceptible de diverses interprétations et qu’un médecin psychiatre n’a pu parvenir à établir un diagnostic précis : ce comportement pouvait, a fortiori, apparaître aux services de police comme relevant du domaine de la psychiatrie. C’est dans l’attente d’un diagnostic précis permettant d’évaluer la dangerosité du requérant qu’il aurait importé de maintenir le requérant à l’infirmerie.
Le Gouvernement rappelle que le docteur Philippe qui avait examiné le requérant à son arrivée à l’infirmerie, avait conclu à un « délire paranoïaque à mécanisme interprétatif » et que sur la feuille d’observation infirmière, il était indiqué : « semble tendu à l’admission ». Son maintien en observation était donc à ce stade médicalement justifié. Quelques heures plus tard, à 10 h 45, le docteur Ribes-Barral conclut à l’absence de pathologie psychiatrique nécessitant une hospitalisation et préconisa sa remise en liberté : le requérant fut donc libéré dans la matinée du 3 août vers 10 h 45, soit bien avant l’expiration du délai de 24 heures prévu par l’article L 343 du code de santé publique. Le Gouvernement expose que si le requérant avait entendu exercer un recours en vue d’une libération immédiate après son arrivée à l’infirmerie, il lui était loisible de saisir le juge judiciaire en la forme d’un référé, tel qu’il est prévu par l’article L 351 du code de santé publique. En tout état de cause, la libération du requérant n’était envisageable qu’à compter de la disparition de ses troubles psychiatriques intervenue en l’occurrence dans les deux heures dudit constat. L’autorité qui disposait du pouvoir de remise en liberté du requérant n’était pas l’autorité médicale mais le commissaire de police qui avait pris, conformément à l’article L 343, la décision initiale de le faire conduire à l’infirmerie psychiatrique à l’issue de sa présentation au docteur Bittencourt Dos Anjos, à l’hopitâl Salpêtrière. Enfin, le requérant devait attaquer la décision du commissaire devant les juridictions administratives pour en solliciter l’annulation et demander, le cas échéant, réparation du préjudice subi.
Le Gouvernement conclut, ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, qu’aucun acte illégal, arbitraire ou attentatoire aux libertés individuelles n’a été commis à l’encontre du requérant lors de son transfert à l’IPPP.
Le requérant considère qu’il a été arrêté et placé à l’IPPP puis à l’hôpital alors qu’il ne faisait pas preuve d’une agitation psychique de nature à faire craindre, après le départ des services de police, un danger pour la sécurité des restaurateurs voisins. Il souligne que le docteur Bittencourt Dos Anjos, médecin psychiatre qui l’examina dans la soirée du 2 août, indiqua qu’il n’était « ni violent ni excité ». Il souligne une contradiction dans les écritures du Gouvernement qui affirme d’une part, que la décision de le faire conduire à l’infirmerie psychiatrique aurait été prise par le commissaire de police M. F., à raison de son comportement prétendument dangereux, et, de l’autre, que le docteur Bitttencourt Dos Anjos aurait pris cette décision, au vu des déclarations même de ce dernier. Il estime, compte tenu des termes clairs de l’examen pratiqué par le docteur Philippe à 4 h 15 du matin, que le Gouvernement ne peut soutenir que son maintien à l’infirmerie s’imposait jusqu’au lendemain. Il estime que son maintien en observation n’était pas justifié puisque l’examen clinique ne faisait ressortir aucun comportement de nature à porter atteinte soit à sa santé soit aux tiers. D’ailleurs, il souligne qu’en comparant les deux examens réalisés à 4 h 15 du matin puis à 10 h 45 que son état était équivalent et qu’en conséquence, il ne présentait dès 4 h 15 aucune pathologie psychiatrique nécessitant une hospitalisation ou un maintien à l’infirmerie psychiatrique. Il estime qu’il a été indûment retenu à l’infirmerie et aurait pu être remis en liberté avant le lendemain dans les mêmes circonstances que celles survenues après son entretien avec le docteur Ribbes-Barral. En ce qui concerne le recours invoqué par le Gouvernement sur le fondement de l’article L 351 du code de santé publique, il affirme qu’il était simplement emprisonné, ligoté et dans l’impossibilité d’exercer un quelconque recours. En second lieu, il souligne que le Gouvernement n’indique pas quels étaient les motifs de sa retenue à l’IPPP dans l’attente du psychiatre disposant du pouvoir de remise en liberté. Il fait valoir que tant le certificat initial dressé à son arrivée à l’IPPP que celui établi le lendemain, ne faisaient mention d’aucun trouble mental manifeste outre le fait qu’il n’avait aucun passé psychiatrique. Il constate que le Gouvernement entérine le fait qu’en réalité, il n’y avait aucun motif justifiant cette décision au sens de l’article L 343 du code de santé publique. Enfin, il expose qu’il ne pouvait attaquer la décision de placement prise par le commissaire de police devant les juridictions administratives sur le fondement de l’article L 343 : cette décision a été prise dans le cadre d’une enquête judiciaire, tout recours s’exerçant devant les juridictions répressives qu’il a ultérieurement saisies. Il considère avoir exercé en droit interne les recours nécessaires permettant la réparation des préjudices allégués : les juridictions internes n’ont pas accepté de reconnaître l’existence d’une violation des textes internes aux fins d’une même garantie de protection que l’article 5 § 1 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs tirés de l’article 5 § 1 c) et e) posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu de réparation au plan interne du préjudice subi par la privation de liberté qu’il trouve illégale. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs tirés de l’article 5 § 5 posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
4. Les requérants se plaignent de ce que les policiers se sont introduits arbitrairement à l’intérieur de leur restaurant, contre leur gré, et sans aucun titre les y autorisant. Ils considèrent que la notion de domicile n’exclut pas les locaux professionnels ou commerciaux, tel que leur restaurant. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit au respect (...), de son domicile (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement.
5. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales et invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : 
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour constate, au vu de ce qui précède, que les requérants avaient à leur disposition des voies de recours et qu’ils les ont effectivement utilisées jusqu’au stade de la cassation.
Elle rappelle, sur ce point, que le terme « recours » n’implique pas qu’un requérant doive avoir obtenu satisfaction, mais qu’il ait eu la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci ait été en mesure d’en examiner le bien-fondé.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 3, 5 § 1 c) et e) et 5 § 5 de la Convention ;
Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 13 de la Convention.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION R. L. ET M.-J. D. c. FRANCE
DÉCISION R. L. ET M.-J. D. c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 44568/98
Date de la décision : 20/03/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 2-1) PEINE DE MORT, (Art. 2-1) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 2-1) TRIBUNAL COMPETENT, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR


Parties
Demandeurs : R.L. et M.-J.D.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-20;44568.98 ?
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