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27/03/2003 | CEDH | N°53997/00

CEDH | AFFAIRE DIAS DA SILVA ET GOMES RIBEIRO MARTINS c. PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DIAS DA SILVA ET GOMES RIBEIRO MARTINS   c. PORTUGAL
(Requête no 53997/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2003
DÉFINITIF
27/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dias da Silva et Gomes Ribeiro Martins c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L.

Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M.  V. Berge...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DIAS DA SILVA ET GOMES RIBEIRO MARTINS   c. PORTUGAL
(Requête no 53997/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2003
DÉFINITIF
27/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dias da Silva et Gomes Ribeiro Martins c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M.  V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 janvier 2002 et   6 mars 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53997/00) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Maria do Céu Dias da Silva et M. Fernando Gomes Ribeiro Martins (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3.  Les requérants alléguaient que la durée d'une procédure civile à laquelle ils étaient parties n'avait pas respecté le délai raisonnable.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 24 janvier 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8.  Les requérants sont nés respectivement en 1966 et 1964 et résident à Matosinhos (Portugal).
9.  Le 26 mars 1996, les requérants, qui sont mari et femme, et le père de la première requérante introduisirent devant le tribunal de Matosinhos une demande en expulsion de locataire (acção de despejo).
10.  Le 15 avril 1996, le juge ordonna la citation à comparaître des défendeurs. Ceux-ci déposèrent leurs conclusions en réponse le   31 octobre 1996. Le 16 novembre 1996, les requérants déposèrent leur réplique.
11.  Suivirent des demandes de renseignements concernant une demande d'assistance judiciaire formulée par les défendeurs. Le 1er avril 1997, le ministère public déclara qu'il ne s'opposait pas à une telle demande.
12.  Le 2 janvier 2001, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Il accepta par ailleurs la demande d'assistance judiciaire formulée par les défendeurs.
13.  Le 8 février 2001, les requérants produisirent un certificat de décès du père de la première requérante, survenu le 4 novembre 1997. Par une ordonnance du 21 février 2001, le juge décida de suspendre l'instance.
14.  Le 6 mai 2002, le juge déclara l'interruption de l'instance, faute d'impulsion de la procédure de la part des requérants.
15.  La procédure est toujours pendante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Les requérants dénoncent la durée de la procédure. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17.  La période à considérer a commencé le 26 mars 1996, date de la saisine du tribunal de Matosinhos par les requérants. La procédure étant toujours pendante devant ce même tribunal, la durée en cause est à ce jour de six ans et onze mois.
18.  Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15 § 39).
19.  Pour les requérants, cette durée est manifestement excessive.
20.  Le Gouvernement admet que la procédure a souffert d'un long délai d'inactivité. Il se réfère à cet égard à la surcharge exceptionnelle du rôle du tribunal de Matosinhos et souligne que des mesures ont été prises afin de parer à cette situation. Ainsi, deux chambres civiles supplémentaires ont été créées et des juges auxiliaires nommés, la situation se trouvant à l'heure actuelle en nette amélioration.
21.  La Cour prend note de la position du Gouvernement ainsi que de ses explications. Elle ne saurait toutefois accepter un délai d'inactivité totale de trois ans et neuf mois, entre la date à laquelle le ministère public déclara ne pas s'opposer à la demande d'assistance judiciaire formulée pas les défendeurs, le 1er avril 1997, et celle de la décision préparatoire, le   2 janvier 2001. Ce délai lui suffit pour conclure au dépassement du délai raisonnable, même si, il convient de le relever, le fait que la procédure reste sans évolution depuis sa suspension, le 21 février 2001, est dû au manque d'impulsion procédurale de la part des requérants.
22.  S'agissant de la surcharge du rôle du tribunal de Matosinhos, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
23.  Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1. 
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
25.  Les requérants demandent 10 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Ils soulignent ne pas avoir pu bénéficier de la maison en cause pendant plusieurs années. Ils demandent par ailleurs 13 000 EUR pour préjudice moral.
26.  Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué n'a aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait excessive.
27.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel invoqué par les requérants. En effet, le droit invoqué par les requérants devant les juridictions nationales devait être décidé dans le cadre de la procédure interne, laquelle demeure pendante. La Cour rejette donc leur prétentions à ce titre.
La Cour admet en revanche que les requérants ont pu subir un certain tort moral en raison des retards relevés. Elle souligne toutefois que la procédure se trouve pendante depuis le 21 février 2001, faute d'impulsion procédurale de la part des requérants, sans que ceux-ci cherchent à mettre fin à cette situation. Dans ces conditions, la Cour estime que l'éventuel tort moral subi par les requérants se trouve suffisamment réparé par le constat de violation (Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 10, § 31).
B.  Frais et dépens
28.  Les requérants demandent le remboursement des frais et dépens engagés au Portugal, soit 1 492,61 EUR, ainsi que ceux engagés devant la Cour, soit 3 200 EUR. Ils demandent également le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de 17% qu'ils doivent payer sur ces montants.
29.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
30.  La Cour juge raisonnable d'octroyer aux requérants 1 250 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C.  Intérêts moratoires
31.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT DIAS DA SILVA ET GOMES RIBEIRO MARTINS c. PORTUGAL
ARRÊT DIAS DA SILVA ET GOMES RIBEIRO MARTINS c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 53997/00
Date de la décision : 27/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DIAS DA SILVA ET GOMES RIBEIRO MARTINS
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-27;53997.00 ?
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