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03/04/2003 | CEDH | N°57313/00

CEDH | HARLANOVA contre la LETTONIE


PREMIERE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57313/00  présentée par Inna HARLANOVA  contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 avril 2003 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2000,
Vu la décision partiel

le du 6 septembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées...

PREMIERE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57313/00  présentée par Inna HARLANOVA  contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 avril 2003 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2000,
Vu la décision partielle du 6 septembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante lettonne, née en 1953 et résidant à Riga (Lettonie). Elle est journaliste de « Панорама Латвии » (« Le Panorama de Lettonie », ci-après le « journal »), un quotidien letton paraissant en langue russe et édité par une société anonyme portant le même nom (ci-après la « société éditrice »).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Circonstances particulières de l’affaire
1.  Les faits à l’origine du litige
Au cours de l’année 1995, une crise profonde frappa l’Eglise Vieille-Orthodoxe Pomore de Lettonie (Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca), dont les adeptes (plus de 70 000 personnes) représentent environ trois pour cent de toute la population de la Lettonie.1 Les rivalités entre pères I.M. et A.K., « maîtres spirituels » (garīgie mācītāji) de la paroisse vieille-orthodoxe Grebenščikova de Riga (Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze), provoquèrent une scission : une partie des paroissiens se rallièrent à I.M., ancien président du Conseil central de l’Eglise, élurent un nouveau conseil de la paroisse et adoptèrent de nouveaux statuts, qui furent déclarés réguliers et enregistrés par le ministère de la Justice. Les autres paroissiens, en revanche, restèrent fidèles à A.K. et ne reconnurent pas les nouveaux changements. La scission alla jusqu’à entraîner des actes de violence et d’intimidation, qui, à plusieurs reprises, nécessitèrent l’intervention de la police. Le conflit reçut une très large couverture médiatique, chacune des parties publiant régulièrement des accusations et des commentaires malveillants à l’encontre de l’autre.
Le 17 juin 1995, le journal publia une lettre de M.P., membre de la commission d’audit interne de l’Eglise vieille-orthodoxe. Dans cette lettre, insérée dans la rubrique « Courrier des lecteurs » et intitulée « Ça sent l’horreur...» (« Попахивает жутью... »), M.P. soutenait qu’en sa qualité du président du Conseil central de l’Eglise, I.M. avait accepté un important don en argent fait par l’archevêque catholique de Riga et destiné à la construction d’un temple vieux-croyant à Preiļi (Lettonie). M.P. ajoutait qu’au lieu de destiner cet argent immédiatement à la construction du temple, I.M. l’avait déposé auprès de l’entreprise « M.» spécialisée en matière de greffes d’organes, qui la transmit à la paroisse de Preiļi sous un montant considérablement réduit.
Les 17 et 18 juillet 1995, un concile de l’Eglise vieille-orthodoxe eut lieu à Daugavpils (Lettonie). Les délégués des paroisses refusèrent, à la quasi-unanimité, de reconnaître la légitimité canonique des actes de I.M. (lui-même absent du concile) ; il fut définitivement déchu de son statut de maître spirituel et frappé d’interdit pour une période de sept ans. La même sanction, mais pour une durée de cinq ans, fut infligée à ses partisans, ainsi qu’aux membres de sa famille. Des critiques plus ou moins sévères furent également formulées à l’encontre de A.K., l’autre partie du conflit, mais, en règle générale, les délégués lui donnèrent raison. Par la suite, I.M. refusa de se soumettre aux décisions du concile et proclama la séparation de sa paroisse du Conseil central de l’Eglise.
En août 1995, les procès-verbaux du concile susmentionné furent publiés au « Bulletin d’information du Conseil central et du Tribunal ecclésiastique de l’Eglise Vieille-Orthodoxe Pomore de Lettonie ». Le procès-verbal reflétant le déroulement du deuxième jour du concile contenait le passage suivant :
« 8. Rapport du président la commission d’audit interne du C[onseil] c[entral] de l’Eglise (...), M. [F.N.B.]
(...) L’argent destiné à la construction du temple vieux-croyant à Preiļi, et précisément 500 000 roubles lettons, a été reçu avec un retard de quatre mois de l’entreprise [M.], qui vend des organes humains à l’Occident. Aucun argent pour le temple de Preiļi n’a été reçu de [I.M.] ni par le biais de la caisse, ni par le biais de la banque (...) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un nouveau concile de l’Eglise, tenu en 1997, déclara illégitime le concile des 17 et 18 juillet 1995 et invalida tous ses actes, y compris le procès-verbal susmentionné. Néanmoins, en décembre 2001, les travaux préparatoires, les procès-verbaux, les décisions et les résolutions du concile de 1995 furent publiés par une paroisse sous forme de brochure intitulée « Les actes du Premier concile de l’Eglise Vieille-Orthodoxe Pomore de Lettonie ».
2.  Les publications litigieuses
Le 26 novembre 1996, le journal publia un article de la requérante intitulé « L’Eglise des vieux-croyants, qu’elle est forte de héros spirituels ! » (« Сильна подвижниками староверская церковь ! »). On pouvait y lire le passage suivant :
« (...) Dans l’histoire de ce bâtiment, il y a un exemple d’un autre genre. Dieu merci, il est unique. Un don considérable fut offert par la curie catholique romaine pour la nouvelle construction à Preiļi : environ 500 mille « repsīši »2. Toutefois, au lieu de remettre l’argent au destinataire qui en avait grand besoin, l’ancien président du Conseil central de l’E[glise] V[ieille-Orthodoxe] P[omore de] L[ettonie], [I.M.], le « gela » pendant quelques mois, en le gardant sur le compte d’une entreprise commerciale, [« M. »], qui, à cette époque, exerçait un commerce satanique : la vente à l’Occident, à des fins médicales et pour des sommes fabuleuses, d’organes et de tissus extraits des corps de personnes décédées. La somme d’argent qui aurait dû fructifier du fait de ce « temps mort » (...) a, en revanche, atteint Preiļi sous un montant sensiblement réduit. Chassé des rangs de la « prêtraille » pour cette affaire louche, ainsi que pour bien d’autres, le père entama une activité ouvertement schismatique, à savoir la création d’une Eglise vieille-croyante alternative. Et, ce qui est le plus intéressant, il bénéficie de toute sorte de soutien de la part des autorités publiques, qui, délibérément ou non, contribuent ainsi à saper les bases centenaires de l’Eglise russe en Lettonie (...) »
Suite à cette publication, I.M. saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga d’une demande en dommages-intérêts contre la société éditrice et la requérante, faisant valoir que les allégations contenues dans le passage précité étaient délibérément fausses et portaient atteinte à son honneur et à sa dignité. En guise de commentaire à cette demande, le 3 mars 1998, le journal publia un nouvel article de la requérante intitulé « Le ‘Panorama’ a lui aussi son honneur et sa dignité. Et nous les défendrons... » (« У ‘Панорамы’ тоже есть честь и достоинство. И мы защитим их...»), dans lequel elle déclara notamment :
« (...) A l’époque où il était le numéro un de toute l’Eglise vieille-croyante, le père [I.M.] destina 400 600 « repsīši » ne lui appartenant pas (cet argent était offert par la curie catholique romaine à une autre personne morale, la paroisse de Preiļi) à un faux destinataire, à savoir : non pour la construction du temple vieux-croyant qui avait alors un besoin aigu d’une aide financière urgente, mais pour des entreprises commerciales de la capitale, y compris [« M. »], qui, pour des honoraires fabuleux, vendait à l’Occident des organes et des tissus de personnes décédées (...) [U]n homme se plaçant parmi ceux qui servent Dieu, n’a le droit ni de participer à un commerce satanique, ni a fortiori d’entrer en relations étroites avec les représentants de celui-ci.
Les allégations des auditeurs à l’égard du saint-père ne s’arrêtèrent pas là. L’argent disparu ne fut retrouvé qu’après un grand bruit provoqué par le responsable de la construction et le chef de la paroisse de Preiļi, [V.H.]. Cependant, la somme arriva à son destinataire, réduite à 400 000 roubles lettons. Les conclusions qui, de gré ou de force, en résultèrent, étaient encore plus désagréables, et elles furent, à raison, communiquées au public de la tribune du concile des vieux-croyants lettons de la plus haute autorité (...) tenu en été 1995 à Daugavpils. En conséquence, et en partie pour cette raison, le père [I.M.] fut dégradé, c’est-à-dire chassé de tous les postes de l’Eglise (...) »
3.  La procédure devant les tribunaux
Après la parution de ce deuxième article, I.M. déposa au tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme une demande supplémentaire concernant le passage précité. Dans son mémoire, il insista sur le fait que les deux publications étaient diffamatoires et portaient atteinte à sa dignité d’ecclésiastique. Par conséquent, I.M. demanda au tribunal de condamner la société éditrice à des dommages-intérêts d’un montant de 2 000 lats, et la requérante, à un montant de 1 000 lats [environ 1 600 €]. En outre, il réclama la publication, dans le journal, d’un démenti officiel (atsaukums) des allégations en question.
Par un jugement contradictoire du 30 novembre 1998, le tribunal de première instance débouta I.M. de sa demande. Le tribunal estima que, s’il était vrai que les articles critiqués ne contenaient aucune référence aux sources extérieures d’information et, donc, passaient pour être l’opinion personnelle de la requérante, la totalité des faits allégués figurait au procès-verbal du concile de l’Eglise vieille-orthodoxe du 18 juillet 1995. Or l’article 29 de la loi relative à la presse et aux autres moyens de communication de masse (ci-après la « loi sur la presse ») libérait le journaliste de toute responsabilité en matière de diffamation, lorsque l’information publiée provenait des déclarations officielles des associations non gouvernementales, de leurs responsables ou des autorités publiques. A cet égard, le tribunal estima que le terme « association non gouvernementale » (sabiedriskā organizācija) s’étendait également aux organisations religieuses (reliģiskās organizācijas), bien que ces dernières fussent régies par une loi particulière. De même, le tribunal releva que des allégations identiques figuraient dans la lettre de M.P., membre de la commission d’audit interne de l’Eglise vieille-orthodoxe et donc « responsable » d’une association non gouvernementale, publiée dans le journal le 17 juin 1995.
Contre ce jugement, I.M. interjeta appel devant la cour régionale de Riga. Dans son mémoire, il insista notamment sur le fait qu’entre-temps, le procès-verbal du 18 juillet 1995 avait été déclaré nul et non avenu par un nouveau concile de la même Eglise.
Par un arrêt du 3 juin 1999, la cour régionale fit droit à la demande de I.M. En premier lieu, la cour rappela qu’en vertu de l’article 2352-a du code civil, la preuve de la véracité des allégations en litige incombait aux défendeurs. En deuxième lieu, après avoir analysé les pièces du dossier, la cour parvint à la conclusion que I.M. n’avait jamais déposé une somme quelconque auprès de « M. », et que les autres imputations incriminées n’étaient pas prouvées. Enfin, aux termes de l’arrêt, l’article 29 de la loi sur la presse était inapplicable au cas d’espèce, une organisation religieuse constituant une entité sui generis et ne relevant pas de la notion d’une « association non gouvernementale ». Au demeurant, la cour régionale rappela que les passages litigieux ne contenaient aucune référence aux sources d’information, et que le procès-verbal du 18 juillet 1995 avait été déclaré nul et non avenu par le concile de 1997. La cour en conclut que la société éditrice et la requérante n’avaient pas prouvé la véracité de leurs imputations, et les condamna à verser à I.M. des dommages-intérêts d’un montant de 1 000 lats et de 500 lats respectivement [environ 1 600 et 800 € respectivement]. La cour régionale précisa que les montants accordés étaient justifiés par le préjudice porté à la réputation de I.M., eu égard à sa « situation particulière » en tant qu’ecclésiastique. En outre, la cour condamna les défenderesses aux frais et aux dépens, et leur enjoignit de publier un démenti officiel de leurs déclarations.
Contre cet arrêt, la société éditrice et la requérante formèrent un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par un arrêt contradictoire du 1er septembre 1999, le Sénat rejeta le pourvoi. Aux termes de l’arrêt, les défendeurs ne pouvaient pas justifier leurs allégations par une référence aux documents du concile des 17 et 18 juillet 1995, puisque tous les actes adoptés par ce concile avaient été déclarés nuls et non avenus. Selon le Sénat, la question d’applicabilité de la notion « d’association non gouvernementale » au cas d’espèce était sans intérêt, dès lors qu’un simple procès-verbal reflétant les propos tenus par les participants d’une réunion ne pouvait en aucun cas être assimilé à une « déclaration officielle ». Quant à la lettre de M.P., publiée le 17 juin 1995, le Sénat fit valoir que, n’ayant fait aucune référence à cette lettre dans ses articles, la requérante ne pouvait pas l’invoquer en tant que justification.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Les activités de la presse sont régies par la loi du 20 décembre 1990 relative à la presse et aux autres moyens de communication de masse (Likums « Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem »), qui interdit de publier des informations portant atteinte à l’honneur et à la dignité de personnes physiques et morales et constituant une diffamation à leur encontre (article 7). Tout journal ou écrit périodique ayant commis une telle atteinte doit non seulement réparer le dommage, y compris le préjudice moral, causé de ce fait (article 28), mais également, à la demande de la personne concernée ou du tribunal, publier un démenti officiel des imputations diffamatoires (article 21). Toutefois, aux termes de l’article 29 du même texte, un journal ou un écrit périodique ne peut pas être tenu responsable pour diffusion de fausses informations, lorsque ces informations figurent dans les documents officiels des autorités publiques, dans les déclarations des partis politiques, des associations non gouvernementales ou des « responsables » (amatpersonas), ce dernier terme ne faisant pas de différence entre les responsables d’un organisme public et ceux d’une association non gouvernementale. L’article 27 réaffirme le principe général de responsabilité du journaliste pour une diffusion des informations diffamatoires et pour violation du secret de la source d’information.
Conformément à l’article 2352-a du code civil (Civillikums), toute personne visée par des allégations portant atteinte à son honneur et à sa réputation, a le droit de demander au tribunal d’enjoindre à leur auteur d’en faire un démenti officiel, à moins que ce dernier ne prouve leur véracité. Lorsque les informations diffamatoires ont été diffusées par voie de presse, le démenti doit être fait par la même voie. Lorsqu’elles sont incluses dans un document officiel, celui-ci doit être remplacé. Dans tous les autres cas, les modalités de publication du démenti sont fixées par le tribunal. En outre, lorsque quelqu’un, par ses propos, ses écrits ou son comportement, porte une atteinte illicite à l’honneur et à la dignité d’autrui, il doit verser à la victime une réparation pécuniaire du dommage subi. Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal.
L’arrêté no 9 de la Cour suprême du 25 octobre 1993 explique aux tribunaux les modalités d’application de l’article 2352-a du code civil. Aux termes de cet arrêté, l’auteur de la publication concernée et le journal l’ayant publiée doivent être cités comme codéfendeurs. Lors de l’examen au fond de l’affaire, le tribunal doit déterminer d’abord si les informations en litige ont été diffusées ; ensuite, si elles portent atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne concernée ; enfin, si elles correspondent à la vérité. Une allégation « porte atteinte à l’honneur et à la dignité » d’une personne lorsqu’elle est de nature à abaisser sa réputation aux yeux de la société toute entière ou de certains particuliers. Dans chaque cas d’espèce, le tribunal doit tenir compte des circonstances particulières de l’affaire et des « préceptes éthiques et moraux universellement reconnus ».
Si le défendeur prouve la véracité de ses allégations, la demande doit être rejetée.  En revanche, s’il n’y parvient pas, il est condamné aux dommages-intérêts, dont le montant est déterminé par le tribunal en fonction de plusieurs critères (la publicité et l’ampleur de la diffusion des imputations en litige, les conséquences qu’elles ont entraîné pour la victime, les personnalités des parties, etc.). L’arrêté spécifie en particulier que la responsabilité civile de l’auteur des allégations ne dépend pas de sa faute ou de sa culpabilité. L’exception de bonne foi se trouve donc écartée en matière civile.
L’article 127 de l’ancien code pénal (Kriminālkodekss) en vigueur au moment de publication de la résolution litigieuse, prévoyait la responsabilité pénale pour diffamation (neslavas celšana). Une diffamation publique ou par voie de presse était passible de deux ans d’emprisonnement ou d’une amende. Seule une action privée pouvait déclencher des poursuites pénales du chef de ce délit (article 111 du code de procédure pénale).
GRIEFS
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint que sa condamnation à des dommages-intérêts, du fait de la publication d’informations tirées du bulletin officiel de l’Eglise vieille-orthodoxe et des déclarations publiques d’un responsable de cette Eglise, porte atteinte à son droit à la liberté d’expression et notamment à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, garanti par l’article 10 de la Convention. A cet égard, elle fait valoir que l’absence de référence à la source de l’information ne peut pas être retenue à son encontre, puisque la loi lui permet de ne pas divulguer cette source. De même, elle soutient que l’invalidation postérieure des actes du concile du 18 juillet 1995 est sans incidence en l’espèce, la validité de ces actes ayant été présumée au moment de leur publication.
En outre, invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante s’estime victime d’une discrimination, soutenant à cet égard que son quotidien est le plus grand journal intéressé par la protection des droits de la population russophone de Lettonie, et que ses activités « constituent une opposition ferme au régime actuel des nationalistes radicaux » de Lettonie.
EN DROIT
A.  Grief tiré de l’article 10 de la Convention
La requérante se plaint que sa condamnation à des dommages-intérêts pour avoir diffusé des allégations jugées diffamatoires à l’encontre de I.M., constitue une violation de l’article 10 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »
1.      Les arguments des parties
a)  Le Gouvernement
Le Gouvernement reconnaît l’existence d’une ingérence dans l’exercice, par la requérante, de son droit à la liberté d’expression. Il soutient cependant que cette ingérence est compatible avec les exigences l’article 10 § 2 de la Convention.
En premier lieu, le Gouvernement estime que l’ingérence en cause était « prévue par la loi », l’article 2352-a du code civil et les articles 21 et 28 de la loi sur la presse remplissant les conditions d’accessibilité et de prévisibilité inhérentes à la notion de « légalité » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. En particulier, l’article 2352-a précité impose à l’auteur d’une allégation visant une autre personne, l’obligation précise d’être en mesure de prouver la véracité de cette allégation ; la requérante pouvait donc facilement régler son comportement. Qui plus est, exerçant la profession de journaliste, elle ne pouvait pas ignorer la législation établissant des règles de conduite de cette profession : notamment l’article 25 de la loi sur la presse, obligeant les journalistes à refléter la vérité, mais aussi l’article 21, prévoyant l’obligation de rétracter les publications diffamatoires par voie de démenti (atsaukums). Pour ce qui est de l’interprétation de la législation lettonne, le Gouvernement rappelle qu’elle relève de la compétence des seuls tribunaux nationaux.
De même, le Gouvernement est d’avis que l’ingérence visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits de I.M., compte tenu de sa situation particulière dans la société lettonne.
Le Gouvernement soutient également que l’ingérence en litige était « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, il souligne que la condamnation de la requérante à des dommages et intérêts n’avait pas pour objectif de restreindre l’exercice de son droit de communiquer des informations ou des idées, mais de protéger autrui contre la dissémination d’allégations mensongères portant atteinte à son honneur et à sa dignité. Dans le cas d’espèce, les articles en litige ne se limitaient pas à contenir des imputations factuelles que la requérante n’est jamais parvenue à prouver, mais utilisaient également un langage offensant, en disant que I.M. avait participé à un « commerce satanique » ; selon le Gouvernement, l’utilisation d’une telle expression n’était pas indispensable pour exprimer une attitude ou une opinion négative. Bref, eu égard à au statut social spécifique dont I.M. bénéficiait en tant qu’homme d’Eglise, les tribunaux lettons ont conclu que son honneur et sa réputation étaient affectés par la dissémination d’allégations mensongères. Le Gouvernement souligne que les obligations imposées à la requérante par les juridictions lettonnes constituaient une application du principe de restitutio in integrum, dans la mesure où la publication d’un démenti et le versement des dommages-intérêts est susceptible de remédier au préjudice ainsi subi.
Enfin, le Gouvernement demande à la Cour de prendre en considération le degré de sévérité de l’ingérence en litige. Il souligne notamment que I.M. aurait pu intenter contre la requérante une action privée en diffamation devant un juge pénal, conformément à l’article 127 de l’ancien code pénal. Or, I.M. avait opté pour la voie civile, se limitant à demander la rétractation des allégations en question et le versement des dommages-intérêts.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut que l’ingérence en question était proportionnée au but légitime recherché, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
b)  La requérante
La requérante conteste les thèses du Gouvernement. S’agissant en premier lieu de la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi », elle insiste sur le caractère erroné de l’interprétation de l’article 29 de la loi sur la presse par la cour régionale de Riga et par le Sénat de la Cour suprême. Selon la requérante, la distinction tracée par ces deux juridictions entre une association non gouvernementale et une organisation religieuse est artificielle, toutes les entités ne relevant pas des pouvoirs publics devant entrer dans la catégorie des « associations non gouvernementales » aux fins d’application de la disposition précitée. Toute interprétation contraire est absurde : un journaliste n’étant pas obligé de prouver l’exactitude d’informations contenues dans une déclaration d’une organisation non confessionnelle, ne bénéficierait pas de la même exemption au regard d’une organisation aux buts religieux. Pour autant que le Gouvernement invoque l’article 25 de la loi sur la presse et l’article 2352-a du code civil, la requérante estime que ces dispositions sont sans pertinence en l’espèce.
En deuxième lieu, la requérante conteste que l’ingérence dans sa liberté d’expression ait poursuivi un but légitime au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. A cet égard, elle fait valoir que, si les tribunaux voulaient vraiment protéger la réputation de I.M., ils devaient d’abord ordonner le démenti des allégations d’origine, à savoir celles contenues dans la lettre de M.P. publiée au journal le 17 juin 1995, ainsi que celles figurant au procès-verbal du concile, et non s’en prendre directement à elle. La requérante en conclut que le vrai objectif visé par l’ingérence était la restriction de sa liberté, en tant que journaliste, de communiquer des informations et des idées.
En troisième lieu, la requérante soutient que sa condamnation n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Elle rappelle encore une fois  que les allégations en question figurent toujours dans le journal du 17 juin 1995 et sur le procès-verbal du concile, que ces deux publications n’ont jamais été démenties ni rétractées, et que la société toute entière peut donc continuer à les considérer comme étant véridiques. Dans ces circonstances, et à supposer même que l’ingérence en question visât la protection de l’honneur de I.M., sa condamnation et celle de la société éditrice ne permet pas d’atteindre ce but. Qui plus est, l’Eglise vieille-orthodoxe continue à disséminer les mêmes allégations, en publiant, en décembre 2001, « Les actes du Premier concile de l’Eglise Vieille-Orthodoxe Pomore de Lettonie ». La référence du Gouvernement au principe de restitutio in integrum est donc dépourvue de fondement, aucun redressement de la situation litigieuse n’ayant eu lieu.
Pour ce qui est de la déclaration selon laquelle I.M. avait participé à un « commerce satanique », la requérante ne reconnaît pas le caractère offensant de cette expression ou du langage utilisé ailleurs dans le texte. Elle conclut donc au caractère disproportionné de l’ingérence en litige.
2.  L’appréciation de la Cour
La Cour estime d’emblée que la condamnation de la requérante aux dommages-intérêts et l’injonction de publier un démenti des allégations litigieuses constituent une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Pareille ingérence enfreint l’article 10 de la Convention sauf lorsqu’elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 dudit article et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts (voir, par exemple, Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 34, 6 février 2001, et Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 51-52, 29 mars 2001, non publiés).
S’agissant en premier lieu de la question de savoir si l’ingérence en question était « prévue par la loi », la Cour considère que les articles 7, 21, 27, 28 et 29 de la loi sur la presse et l’article 2352-a du code civil sont formulés avec assez de précision pour permettre aux personnes concernées, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable de certitude, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1548, § 38, et News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 42, CEDH 2000-I). En outre, la Cour a reconnu que, souvent, le libellé des lois ne présente pas une précision absolue, surtout dans un domaine aussi varié et sensible que la protection de l’honneur et de la réputation d’une personne (voir, mutatis mutandis, markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165, pp. 18-19, § 30). De plus, l’arrêté no 9 de la Cour suprême relatif à l’application de l’article 2352-a du code civil précise avec suffisamment de netteté la manière dont les tribunaux doivent appliquer cette disposition. Quant à la question de savoir si une Eglise constitue ou non une « association non gouvernementale » au sens du droit letton, la Cour rappelle qu’en l’absence de toute apparence d’arbitraire, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation du droit interne par les juridictions nationales (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). La Cour estime dès lors que l’état du droit national applicable était de nature à permettre à la requérante de régler sa conduite en la matière, et que l’ingérence était « prévue par la loi ».
De même, la Cour ne doute pas que l’ingérence en question visait un but légitime prévu par l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation et des droits de I.M.
Reste à savoir si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnée au but poursuivi. A cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de « chien de garde » que joue la presse dans une société démocratique (voir Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). S’il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui (voir Thoma précité, § 45, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31, et De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). Bien que la liberté journalistique comprenne aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (voir Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38), elle est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège précité, § 65, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I).
La Cour rappelle ensuite qu’il y a lieu de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir l’arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique précité, p. 235, § 42). Dans le cas d’espèce, la requérante a été condamnée pour avoir publié deux articles, dans lesquels il était allégué qu’étant président du Conseil central de l’Eglise vieille-orthodoxe, I.M. avait reçu de la curie catholique de Riga un don important en argent en vue de construire un temple, mais qu’au lieu de destiner immédiatement cet argent à la construction, il l’avait déposé auprès d’une entreprise dont une des activités était l’exportation d’organes et de tissus d’origine humaine. Il s’agit là d’une imputation factuelle précise concernant une personne concrète ; la requérante devait donc s’attendre à ce qu’on lui demandât de prouver sa véracité.
La Cour relève que, dans son arrêt du 3 juin 1999, la cour régionale de Riga a expressément constaté, sur la base des pièces du dossier à sa disposition, que I.M. n’avait jamais fait ce dont la requérante l’avait accusé dans ses deux articles. La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient en principe pas de substituer sa propre appréciation des faits de la cause à celle des juridictions nationales (voir arrêts précités Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, § 60, et García Ruiz c. Espagne, §§ 28-29). Elle tiendra donc pour établi que les allégations en litige étaient fausses. Il échet dès lors de rechercher s’il existait en l’espèce des motifs particuliers de relever la requérante de l’obligation qui lui incombe, en sa qualité professionnelle, de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires pour I.M. A cet égard, entrent particulièrement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause, ainsi que la question de savoir à quel point la requérante pouvait à l’époque, raisonnablement et de bonne foi, considérer la lettre de M.P. et le procès-verbal du concile comme crédibles pour ce qui est des allégations litigieuses (voir Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège précité, § 66).
S’agissant en premier lieu de la nature et du degré de diffamation, la Cour relève que les deux articles publiés par la requérante accusaient I.M. d’avoir accepté une somme d’argent offerte pour un objectif essentiellement spirituel, et d’avoir détourné cet argent de sa destination en le déposant sur le compte d’une entreprise privée. Indépendamment de la question de savoir si un tel acte constituait une infraction pénale et droit letton, la Cour reconnaît qu’il pouvait paraître critiquable aux yeux d’une partie de la société, surtout eu égard à la remarque de la requérante selon laquelle une partie de l’argent avait disparu du fait de cette opération. En d’autres termes, I.M. se voyait imputer un comportement malhonnête sur le plan financier. Qui plus est, aux yeux d’un lecteur non averti, l’impression de malhonnêteté était renforcée par l’allégation selon laquelle l’argent avait été conféré à une entreprise qui « vendait à l’Occident des organes et des tissus de personnes décédées », activité suscitant jusqu’à présent beaucoup de controverses sur le plan éthique et juridique.
Pour ce qui est de l’argument de la cour régionale de Riga selon lequel le degré de la diffamation en cause était aggravé par la « situation particulière » dont I.M. bénéficiait dans la société en tant qu’ecclésiastique, la Cour rappelle que les autorités nationales sont mieux placées que le juge international pour déterminer la place et l’importance de la religion et de l’Eglise dans l’Etat respectif (voir Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295, pp. 20-21, § 56, et Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1957-1958, § 58). Pour sa part, la Cour est d’avis que la thèse selon laquelle un ministre de culte, appelé, par définition, à présenter un certain exemple d’intégrité morale aux yeux des croyants, se sent particulièrement dénigré par de pareilles allégations, n’est ni arbitraire ni même déraisonnable.
Il s’agissait donc en l’occurrence d’une accusation sérieuse à l’encontre de I.M. Reste à savoir si la requérante pouvait raisonnablement estimer que la lettre de M.P., publiée au journal le 17 juin 1995 sous le titre « Ça sent l’horreur...», et le procès-verbal du concile de juillet 1995, constituaient a priori des sources crédibles d’information et la dispensaient d’effectuer elle-même des recherches ou des investigations sur le sujet abordé.
A cet égard, la Cour relève que les allégations en question s’inscrivaient dans un contexte plus large du conflit déchirant la communauté vieille-orthodoxe de Lettonie depuis 1995. Ce conflit, opposant I.M. et sa paroisse au Conseil central de l’Eglise vieille-orthodoxe, concernait, du moins en théorie, les intérêts de dizaines de milliers de personnes ; il était fortement médiatisé et suivi de près par une grande partie de la société lettonne. En particulier, il ressort des pièces du dossier que les deux parties au conflit publiaient régulièrement des accusations et des reproches l’une à l’égard de l’autre. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’un devoir particulier de vigilance s’imposait à tout journaliste voulant retranscrire ces accusations. Par conséquent, en présence d’une imputation particulièrement sérieuse émanant de l’une des parties, la requérante ne devait pas automatiquement y ajouter foi ; il lui incombait en revanche de vérifier le bien-fondé de cette allégation, en recueillant elle-même des informations supplémentaires et en entendant, le cas échéant, la version des faits de la partie opposée (voir, mutatis mutandis, Verdens Gang et Aase c. Norvège (déc.), no 45710/99, 16 octobre 2001, non publiée).
Or, il n’en fut rien en l’espèce. En effet, la requérante a pris la lettre de M.P., membre de la commission d’audit interne de l’Eglise vieille-orthodoxe, et le rapport présenté au concile de 1995 par le président de ce même organe, pour seule base factuelle de ses publications. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, dans le conflit vieux-croyant, tant M.P. que la commission d’audit toute entière se placèrent dans le camp opposé à I.M. ; il y avait donc les plus fortes raisons de craindre que leur attitude était entachée de partialité et que ce fait était de nature à affecter la crédibilité de leurs déclarations. Qui plus est, au moment de la publication du deuxième article en cause, en mars 1998, tous les actes du concile de 1995 avaient été officiellement invalidés par le concile suivant de la même Eglise, ce qui ne pouvait que susciter des doutes quant à la crédibilité des accusations en litige. Etant journaliste chargée de refléter le problème vieux-croyant, la requérante devait prévoir cette circonstance ; elle a cependant choisi à prendre la lettre et le rapport susmentionnés comme seule source de vérité. La Cour conclut donc que la requérante a omis de prendre des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation de vérifier la véracité des allégations portant sur les faits en question. A cet égard, la Cour rappelle que l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités.
En outre, la Cour estime nécessaire d’examiner la forme sous laquelle les allégations litigieuses étaient présentées aux lecteurs. Elle constate que les articles de la requérante, rédigés sur un ton polémique, ne contenaient aucune référence à la source des informations en question et n’étaient apparus qu’un an après la parution de celles-ci. A cet égard, la Cour estime qu’une simple mention des « auditeurs », faite au milieu du passage figurant dans le deuxième article, ne suffit pas pour déterminer avec exactitude la provenance de ces informations. Qui plus est, toutes les imputations à l’égard de I.M. étaient exprimées sous une forme strictement affirmative, sans laisser aux lecteurs aucun doute quant à leur véracité et sans montrer l’intention de la requérante de s’en distancer. En lisant chacun de ces articles, tout lecteur non averti pouvait en déduire, premièrement, que les prétendues machinations financières de I.M. constituaient un fait solidement établi et ne prêtaient en principe pas à controverse, et deuxièmement, que cette information émanait directement de la requérante et non d’une autre source. Sur ce point, les faits de l’espèce se distinguent nettement de ceux qui étaient en jeu dans l’affaire Jersild c. Danemark précitée, où le requérant, journaliste, ne se reconnaissait nullement dans les déclarations litigieuses (ibid., p. 25, § 34), ou encore dans l’affaire Thoma c. Luxembourg, où le requérant avait pris, chaque fois, « la précaution de faire mention qu’il commençait une citation et d’en citer l’auteur » (ibid., § 64). Cela étant, la Cour ne peut pas accepter l’argument de la requérante selon lequel elle n’a fait que retranscrire les déclarations des tiers.
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu’en publiant des allégations diffamatoires et dénuées de fondement à l’encontre de I.M., la requérante a failli à son obligation professionnelle et éthique de fournir à la société des informations exactes et dignes de crédit, lui incombant en sa qualité de journaliste. Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, la Cour estime que la gravité de la sanction appliquée en l’espèce (environ 800 € à titre de dommages-intérêts et l’injonction de publier un démenti) ne saurait être reconnue disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, à savoir la protection de la réputation de I.M. L’ingérence en litige était donc conforme à l’article 10 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré de l’article 14 de la Convention
Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint que les décisions des juridictions lettonnes témoignent d’une discrimination à son encontre, à cause de son origine ethnique et de ses opinions politiques contraires à celles de la classe dirigeante de l’Etat et tendant à protéger les intérêts de la minorité russophone de Lettonie. L’article 14 dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1.  Les arguments des parties
Le Gouvernement nie l’existence d’une discrimination dans la présente affaire. Selon lui, la législation en matière de diffamation n’opère aucune distinction quant à l’obligation de publier un démenti et de verser des dommages-intérêts. De même, les décisions des tribunaux lettons ne révèlent aucune approche discriminatoire à l’encontre de la requérante ou de son journal. Le Gouvernement note que les juridictions nationales ont examiné plusieurs affaires similaires, mais que les journaux et les journalistes cités comme défendeurs ont toujours été traités sur un pied d’égalité, sans aucune distinction fondée sur la langue ou les opinions politiques.
Pour sa part, la requérante cite l’exemple d’un autre journal, « Vakara Ziņas » (« Les Nouvelles du Soir »), paraissant en langue lettonne. En effet, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 11 septembre 2000, la cour régionale de Riga a condamné à des dommages-intérêts la société éditrice de « Vakara Ziņas » et un de ses journalistes pour avoir publié un article portant atteinte à l’honneur et à la dignité de A.Ž., un autre maître spirituel vieux-croyant impliqué dans le conflit. Par cet arrêt, la société et le journaliste furent condamnés à payer chacun 50 lats, ainsi que les frais et dépens, pour avoir publié un article traitant A.Ž. de « voleur » et d’« escroc financier ». La requérante rappelle qu’elle a été condamnée à verser à I.M. une somme de 500 lats, soit dix fois plus ; le montant des dommages et intérêts étant si différent dans des conditions à tel point similaires, la requérante est convaincue que la sévérité de la sanction qu’elle a subie a été déterminée par son origine ethnique et par la langue dans laquelle paraît son journal. Une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention a donc eu lieu.
2.  L’appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Elle rappelle également qu’il y a « discrimination », au sens de l’article 14, lorsque l’Etat fait subir, sans justification objective et raisonnable, un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables (voir, parmi beaucoup d’autres, Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 18, § 41, et Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, CEDH 2000-IV, § 44). Toutefois, dans chaque affaire portée devant elle sous l’angle de l’article 14, la Cour doit s’assurer, sur la base des éléments de fait et de droit déférés devant elle, si une différence de traitement a eu lieu et si elle a été opérée en fonction de l’un ou de plusieurs critères énumérés dans cet article. Une simple supposition ou suspicion de la part de l’intéressé ne suffit pas à cet effet.
Selon la requérante, la prétendue discrimination résulte du fait que le montant des dommages-intérêts auquel elle a été condamnée a été beaucoup plus important que celui infligé à un journaliste lettophone dans une affaire similaire. A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas, en principe, de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins, par des tribunaux nationaux dont l’indépendance s’impose à elle comme aux Etats contractants (voir Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, p. 42, § 103). A la vérité, pareille décision revêtirait un caractère discriminatoire si elle s’écartait des autres au point de constituer un déni de justice ou un abus manifeste, mais les renseignements fournis à la Cour ne permettent de déceler rien de tel. En outre, aucun élément à la disposition de la Cour ne lui permet de conclure que l’origine ethnique de la requérante ou la langue dans laquelle paraissait son journal était pris en considération lors de la détermination du montant des dommages et intérêts en cause.
La Cour conclut donc qu’aucune « discrimination » n’a eu lieu dans la présente affaire, et que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
1.  Les adeptes de cette Eglise, vivant en Lettonie depuis le XVIIe siècle, sont communément appelés les « vieux-croyants » (vecticībnieki en letton, староверы ou старообрядцы en russe). Ils appartiennent pratiquement tous à la minorité russe.
2.  Désignation argotique du rouble letton, monnaie provisoire en cours pendant la période transitoire (1991-1993) désignée pour remplacer l’ancien rouble soviétique par la monnaie nationale lettonne, le lats.
DÉCISION HARLANOVA c. LETTONIE
DÉCISION HARLANOVA c. LETTONIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 57313/00
Date de la décision : 03/04/2003
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : HARLANOVA
Défendeurs : la LETTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-04-03;57313.00 ?
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