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10/04/2003 | CEDH | N°32458/96

CEDH | SADAY contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32458/96  présentée par Atılcan SADAY  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    R. Türmen,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no

11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32458/96  présentée par Atılcan SADAY  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    R. Türmen,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et les observations en réponse ainsi que complémentaires présentées par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Atılcan Saday, est un ressortissant turc, né en 1977. A l’époque des faits, il était étudiant et demeurait en détention. Il est représenté devant la Cour par Me İ. Gül Kireçkaya, avocat au barreau d’İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 10 mars 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête policière ouverte contre des personnes soupçonnées d’appartenance au Parti communiste de Turquie / Marxiste-Léniniste (Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist – « TKP-ML »), organisation illégale d’extrême gauche.
Le 22 mars 1995, le requérant fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat ») puis devant le juge assesseur près cette juridiction. Ce dernier ordonna son placement en détention provisoire. Il fut transféré à la maison d’arrêt de Buca (İzmir).
Par un acte d’accusation du 18 mai 1995, le procureur requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal, reprochant à celui-ci d’avoir voulu mettre en péril le régime constitutionnel de la République de Turquie.
Le 7 novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat tint sa première audience et entendit le requérant, lequel lut une plaidoirie de sept pages.
Ne niant pas avoir été – ne fût-ce que jusqu’au mois d’août 1994 – en liaison avec le TKP-ML, le requérant défendit, pour l’essentiel, la légitimité de sa conviction politique. Une partie de ses propos, tels que ceux qui suivent, avaient trait au système judiciaire turc et, plus particulièrement, à la pratique des cours de sûreté de l’Etat :
« Avant tout, je voudrais souligner que, eu égard au caractère politique de ce procès ainsi que de votre cour, la circonstance que les éléments ‘délictueux’ qui pèsent sur nous, s’inscrivent dans un contexte politique (...), je me vois dans l’obligation de défendre mes opinions et mes pensées. (...)  Se fondant sur l’une de ces lois fascistes, à savoir l’article 146 du code pénal, l’État désire l’exécution de cinq personnes, dont moi-même, qu’il considère comme une menace contre son existence ; en d’autres termes, l’État veut que l’on soit assassinés par des bourreaux habillés de robes. (...) En tant que communiste et révolutionnaire (...), je ne demanderai certainement pas le pardon aux seigneurs de ce statu quo obscure ni aux gardiens ridicules de ce marécage dont le monde futur (...) se souviendra avec haine (...). Cela étant, si les juges de la cour de sûreté de l’État s’attendent à ce que je fasse de sorte (...), ce que je défendrais ici, ce ne sera néanmoins pas ma tête, mais les révolutionnaires et les communistes qui luttent contre la dictature fasciste (...).
L’État capitaliste s’efforce à réprimer les masses (...) en utilisant son armée, sa police, ses cours de sûreté de l’État, ses prisons (...). La dictature fasciste que les capitalistes font régner sur les ouvriers et travailleurs, veut maintenant me juger devant une cour de sûreté de l’État, une institution spéciale et politique, créée par les lois du 12 septembre1. Or, moi, avec la force que je puiserai dans les valeurs de l’histoire des révolutions ainsi que dans  la raison du socialisme scientifique, je prendrai la position de celui qui juge pas celle du jugé. (...) Vous, dans vos tribunaux, dans vos chambres de torture, dans toutes vos institutions et organisations publiques, vous prônez et mettez en œuvre le principe ‘la justice est le fondement du pays’, dont le but est de protéger le régime d’esclavage rémunérée – ce qui, pour la classe ouvrière (...) et le peuple Kurde, correspond à l’exploitation, la tyrannie, l’horreur et la torture – ou, en vos termes, [de protéger] ‘l’ordre constitutionnel, l’intégrité territoriale de l’État et l’unité de la nation’ (...).
C’est parce que je combat ce statu quo (...), que je me vois maintenant jugé devant un tribunal instauré pour protéger la dictature fasciste du capitalisme, ce en vertu des lois relevant des régimes fascistes les plus sanglants que le monde n’ait jamais vu (...). Le droit de la République de Turquie n’a même pas pu s’inspirer des principes internationaux du droit de la bourgeoisie. Les exemples les plus concrets sont les cours martiales et les cours de sûreté de l’Etat, lesquelles (...), afin d’assurer la pérennité de la sûreté étatique, donc de ce sultanat exploiteur, prononcent des peines d’emprisonnement de dizaines d’années et des peines capitales à l’encontre des révolutionnaires, en se fondant sur des ‘preuves’ illicites, telles les aveux que l’on fait signer sous la torture (...).
BREF, (...) je me suis battu pour un monde meilleur et j’en suis heureux. Je suis heureux d’avoir représenté (...) le futur de l’humanité et ce qui (...) avait raison contre le statu quo exploiteur, condamné à sombrer dans les ténèbres de l’histoire.
Vous, croyez-vous vraiment pouvoir arrêter le cours de l’histoire ? »    
Sur ce, la cour de sûreté de l’Etat, considérant que les dires du requérant contenaient des propos « inconvenants » contre son autorité, ordonna l’arrestation immédiate de celui-ci et leva la séance. Interrogé sur-le-champ par les juges du fond, en présence du procureur, mais en l’absence de son avocat, le requérant admit avoir lui-même rédigé la plaidoirie en cause et déclara en assumer la teneur. Le procureur requit alors l’application de l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845. Le requérant s’en remit à la sagesse des juges.
La cour de sûreté de l’Etat appliqua alors sans désemparer la peine maxima portée par l’article susmentionné, à titre « disciplinaire », soit 6 mois d’emprisonnement, dont deux à purger en isolement cellulaire. D’après le procès-verbal dressé en conséquence, cette condamnation n’était susceptible d’aucun recours.  
A cette époque, le requérant souffrait d’un rhumatisme cardiaque et suivait un traitement médical. Toutefois, la peine de 2 mois d’isolement cellulaire fut exécutée. Le 24 janvier 1996, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à l’exécution du restant de la peine, à savoir 4 mois d’emprisonnement, au motif de bonne conduite du requérant. 
Le 12 octobre 1996, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de type E de Konya et placé dans le local no 5.
Le 23 février 1997, les détenus du local no 5, dont le requérant, et ceux du local adjacent no 14, creusèrent un tunnel qui permit l’accès entre ces deux locaux. Le détenus ainsi que le requérant qui s’était introduit dans le local no 14, furent accusés de tentative d’évasion. Le jour même, le conseil disciplinaire de la maison d’arrêt condamna les intéressés à une peine de 15 jours d’isolement en cellule disciplinaire. Cette peine fut mise en exécution vers 22 heures.
Le lendemain, conformément à la loi, cette décision fut soumise à l’appréciation de la cour de sûreté de l’Etat de Konya, laquelle la confirma.
Le requérant fut placé dans une petite cellule, sans fenêtres ni aération. Abandonné à la merci de ses gardiens, le 25 février 1997, il fut l’objet de coups et blessures.
Le 28 février 1997, le requérant saisit le procureur de la République de Konya (« le procureur de la République ») et sollicita son renvoi devant l’institut médico-légal afin de faire constater les violences infligées par les gardiens lors de la tentative d’évasion du 23 février 1997.
Le 3 mars 1997, le requérant porta une plainte formelle contre ces derniers.
Le 28 avril 1997, le procureur de la République rendit une ordonnance de non lieu, concluant que les blessures dénoncées en l’espèce étaient dues à la force auquel le personnel de sécurité a dû recourir, dans l’exercice de ses fonctions, pour contrôler les agissements des détenus refusant d’obtempérer.
Le requérant ne forma pas d’opposition contre ce non-lieu.
Dans l’intervalle la cour de sûreté de l’Etat de Konya fut abolie et les affaires devant elle, dont celle du requérant, furent transférées à la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. En conséquence, le 4 juillet 1997, celui-ci fut admis à la maison d’arrêt de type E d’Adana.
Le requérant prétend avoir fait un second séjour en cellule d’isolation à la prison d’Adana, entre le 19 octobre 1998 et le 4 novembre 1998.
Un certificat médical délivré le 20 octobre 1998 fit état de traces de violence sur le corps du requérant, entraînant un arrêt de maladie de dix jours.
Par un arrêt du 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana condamna le requérant à la perpétuité.
B. Droit interne pertinent
L’article 23 de la loi no 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat, après avoir énoncé que le président a la police de l’audience et la direction des débats (paragraphe premier), opère une distinction entre les mesures visant les personnes ayant troublé l’ordre de l’audience et celles, auteurs d’outrages envers les magistrats.  
Quant aux auteurs d’outrages, les paragraphes 3 et 4 de l’article 23 dispose : 
« 3. La cour décerne un mandat d’arrêt à l’encontre de quiconque commet un acte ou adresse des paroles inconvenants à l’égard de la cour [de sûreté de  l’Etat], son président ou n’importe lequel de ses membres (...). La personne arrêtée est interrogée dans les quarante-huit heures et sanctionnée, à titre disciplinaire, d’une peine d’emprisonnement allant de un à six mois. Cette décision est définitive. (...)
4. S’agissant des personnes déjà en arrestation ou détenues au prison, un tiers de cette peine est purgée en isolement cellulaire. »
Les paragraphes 2 et 6 à 10 de l’article en question concernent les perturbateurs. Quiconque, à l’audience, trouble l’ordre, le président ordonne son expulsion de la salle (paragraphe 2). Si l’ordre est troublé par le prévenu lui-même ou son avocat, l’expulsion vaut jusqu’à la fin des débats. Cette mesure ne peut cependant être imposée de manière à entraver la défense quant au fond de l’affaire (paragraphe 6). Lorsque le prévenu ou l’avocat perturbateur est reconduit à l’audience, ils sont informés de la procédure déroulée en leur absence (paragraphe 9). Enfin le paragraphe 10 dispose :
« Les prévenus et les avocats expulsés de la salle d’audience ou dont l’interdiction de participer aux audiences est décidée, dans les circonstances ci-dessus, peuvent présenter leurs défenses écrites dans le délai que le tribunal leur impartira. »
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de ce que la Cour de sûreté de l’Etat d’Adana qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, notamment parce que l’un des juges titulaires était un officier de profession, relevant de la hiérarchie militaire.   
Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il fait également grief de n’avoir pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense contre l’accusation dirigée contre lui en vertu de l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845. A cet égard, il expose avoir été interrogé, jugé et condamné sur-le-champ, ce en l’absence de son avocat, puisque le président l’avait fait sortir de la salle après avoir clôturé les débats.
Par ailleurs, le requérant allègue que sa condamnation, fondée sur l’interprétation que les juges du fond ont faite des opinions et critiques exprimés dans sa plaidoirie, constitue une atteinte à sa liberté de pensée et d’expression, telle que garantie par l’article 9, lu conjointement avec l’article 10 de la Convention. A cet égard, il fait remarquer qu’il n’a pu faire valoir cette doléance devant les instances nationales, étant donné que la condamnation prononcée à son égard n’était pas susceptible de recours.
Le requérant soutient en outre que, même si l’isolement cellulaire ne tombe pas – en tant que telle – sous le coup de l’article 3, cela devrait néanmoins être le cas en l’espèce. A cet égard, il dénonce le régime de détention appliqué dans les prisons en Turquie, lequel ne cadrerait guère avec les règles pénitentiaires européennes, et déplore l’exécution de cette peine malgré sa maladie cardiaque. D’après le requérant, dans de telles   circonstances, son isolement constituerait « une peine inhumaine ».
Cela étant, par les lettres des 14 février 2000 et 22 mai 2001, le requérant a développé son grief sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Il a de plus dénoncé les mauvais traitements qu’il se serait vu infligé lorsqu’il purgeait les deux autres sanctions d’isolement en cellule disciplinaire, à savoir celle exécutée dans la maison d’arrêt de Konya, entre 23 février et 10 mars 1997, et l’autre, dans la prison d’Adana, entre 19 octobre et 4 novembre 1998. A l’appui, il renvoi à un certificat médical établi le 20 octobre 1998.
EN DROIT
A. L’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention
Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure à l’issue de laquelle il s’est vu frappé d’une sanction disciplinaire pour avoir commis un délit d’audience. Il fait valoir à cet égard l’existence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que l’impossibilité pour lui de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
1. Arguments des parties
a.  Gouvernement
Le Gouvernement, renvoyant aux conclusions de la Cour dans les affaires Cardot c. France (arrêt du 19 mars 1991, série A no 200) et Ahmet Sadık c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant aurait omis de soulever devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, du moins en substance, les griefs qu’il présente maintenant à la Cour.
Quant au bien-fondé de l’allégation sous l’angle de l’article 6 § 3 b), le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis de solliciter un délai supplémentaire afin de présenter ses moyens de défense, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire en vertu de la loi no 2845.
S’agissant de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, le Gouvernement plaide que la doléance du requérant, qui du reste n’aurait pu avoir qu’une valeur formelle, doit être considérée comme dépourvue de tout intérêt légitime et, en tant que telle, manifestement mal fondée, dès lors qu’en vertu des arrêts Incal c. Turquie et Çıraklar c. Turquie (arrêts du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, et du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII) des amendements législatifs voulus ont été effectués et que depuis 22 juin 1999 aucun magistrat militaire n’exerce au sein des cours de sûreté de l’Etat.
b.  Requérant
Le requérant met en exergue le fait qu’aucune voie de recours n’est ouverte contre les décisions rendues quant aux délits d’audience, commis devant les cours de sûreté de l’Etat.
Quant au fond, il fait d’abord valoir que, dans les circonstances de la présente affaire et en l’absence de son avocat, il ne pouvait faire autrement que de se borner à « clamer son innocence », car, avant de prononcer la sanction litigieuse, les juges du fond ne lui ont jamais proposé un délai de réflexion pour qu’il puisse préparer sa défense.
Au demeurant, le requérant soutien que ses allégations concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, se rapportent non seulement au juge militaire mais également à ses homologues civils. En effet, la carrière de ces juges dépendrait du Haut conseil de la magistrature, dont les membres seraient élus par le président de la République, lui-même relevant du pouvoir exécutif.
2. Appréciation de la Cour
a.  Quant à l’applicabilité
La Cour relève d’emblée que l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845 s’applique aux déclarations malséantes adressées oralement ou par écrit à une collège de cour de sûreté de l’Etat par quiconque assiste ou participe à la procédure. Des règles juridiques habilitant un tribunal à réprimer les comportements déplacés qui surviennent devant lui sont monnaie courante dans les Etats contractants. Pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir, indispensable à toute juridiction, d’assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge. Les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l’exercice de prérogatives disciplinaires que de l’imposition de peines du chef d’infractions pénales (voir, mutatis mutandis, Ravnsborg c. Suède, arrêt du 23 mars 1994, série A 283-B, p. 30, § 34).
Cependant, la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue par l’intéressé – troisième critère qui se dégage de la jurisprudence en la matière (voir, notamment, les arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, séries A no 22, pp. 34-35, § 82, Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A no 77, pp. 17-18, §§ 31-34, Ravnsborg précité, p. 28, § 30, et également Adem Bulut et autres c. Turquie (déc.), no 50282/99, 23 janvier 2003) – peuvent placer la question dans la sphère « pénale » et que, d’après la loi nationale, pareille peine ait été prononcée à titre « disciplinaire », ne tire à aucune conséquence. 
En l’espèce, l’accusation portée contre le requérant relevait bien de la « matière pénale » car elle tendait à l’infliction d’une lourde peine privative de liberté. L’intéressé a d’ailleurs été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, dont deux devaient être purgés en isolement cellulaire. Sans doute la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir a-t-elle décidé de surseoir à l’exécution de cette peine pour ce qui est des quatre mois restant à purger, mais ce résultat final ne saurait suffire ni à ôter le caractère pénal de l’isolement cellulaire de deux mois ni a amoindrir l’enjeu initial.
La Cour conclut ainsi à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, sous son volet pénal.
b. Quant aux exceptions du Gouvernement
La Cour note que l’exception que le Gouvernement tire du non-épuisement des voies de recours internes quant à cette partie de la requête est soulevée en deux branches.
Or elle observe qu’en sa branche portant sur l’appréhension alléguée du requérant en ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir se serait laissé indûment guider par des considérations étrangères à la nature de l’acte sanctionné du fait de la présence d’un juge militaire, l’exception s’avère mal fondée, pour les motifs suivants.
En effet, le texte même de la plaidoirie incriminé du requérant contient des passages ayant clairement trait à ces appréhensions. Quoi qu’il en soit, selon la législation en vigueur à l’époque, la composition des collèges des juridictions en cause relevait de l’article 143 de la Constitution et les dispositions pertinentes de la loi no 2845 (voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1557-1559, §§ 26-28). Il s’ensuit qu’à supposer même que le requérant ait soulevé derechef cette question lors de son interrogatoire au sujet du délit d’audience commis, pareille démarche aurait été, selon toute vraisemblance, vouée à l’échec, les juges du fond ne disposant d’aucun pouvoir de décision en la matière.
S’agissant du grief formulé au titre de l’article 6 § 3 b) de la Convention, l’exception dont il s’agit ne résiste pas non plus à examen.
En l’espèce, le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis de se prévaloir des dispositions de la loi no 2845, qui lui auraient permis d’obtenir un délai supplémentaire pour  préparer sa défense. 
A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue, étant entendu qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs, et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d’autres références, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 66).
A la lumière de ces principes, force est de constater que contrairement à ce que le Gouvernement affirme, l’article 23 de la loi no 2845 est muette quant à l’existence de facilités particulières que les personnes accusées d’outrage envers les magistrats pourraient s’en prévaloir aux fins de la préparation de leurs défenses. En fait, le seul moyen de droit comparable en la matière est celui qui ressort du paragraphe 10 dudit article, et qui, selon toute vraisemblance, ne profite qu’aux prévenus et avocats contraints à quitter l’audience pour en avoir troublé l’ordre, mais pas à ceux accusés d’outrage.
En l’absence d’autres indications précises, la Cour considère que l’existence, dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, d’un recours qui eût offert au requérant la possibilité d’obtenir le redressement de son grief n’a pas été établie avec assez de certitude, d’autant moins que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de cas où un prévenu placé dans une situation analogue aurait obtenu un délai supplémentaire pour préparer sa défense, en vertu de la loi no 2845 invoquée en l’espèce.
Par conséquent, la Cour écarte les exceptions du Gouvernement quant à cette partie de la requête.
c. Quant au bien-fondé
Quant au bien-fondé de celle-ci, la Cour se doit d’abord de préciser que son rôle se limite à fonder son examen sur le droit turc tel qu’il a été appliqué à l’égard du requérant et qu’à cet égard les réformes législatives intervenues ultérieurement ne jouent point quant à savoir si celui-ci a bénéficié ou non d’un procès équitable.  
C’est dans ce contexte que la Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties quant à ces griefs et elle en a considéré la substance après s’être rassurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle leur  recevabilité. Cependant, elle estime que cette partie de la requête soulève des questions suffisamment complexes ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne saurait dès lors être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.  
B. L’article 3 de la Convention
Le requérant se plaint de ce que les conditions dans lesquelles il a été mis en isolement cellulaire dans la maison d’arrêt d’İzmir ont fait de cette sanction une peine inhumaine. Par des lettres du 14 février 2000 et 22 mai 2001, il a également dénoncé les sanctions similaires et les mauvais traitements qui lui auraient été infligés dans la maison d’arrêt de Konya puis dans la prison d’Adana. Il invoque à ces égards l’article 3 de la Convention. 
1. Arguments des parties
a. Gouvernement
Le Gouvernement reproche là aussi au requérant d’avoir omis de soulever devant les autorités internes le grief qu’il formule au regard de l’article 3  de la Convention quant à la sanction infligée par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. A titre subsidiaire, il plaide l’irrecevabilité de ce grief pour défaut manifeste de fondement, soutenant qu’en l’espèce la sanction litigieuse a été exécutée en toute conformité avec la réglementation européenne en la matière.
Concernant l’isolement en cellule disciplinaire invoqué par le requérant dans sa lettre du 22 mai 2001, le Gouvernement souligne qu’il s’agit là d’une sanction infligée par l’administration pénitentiaire de Konya pour tentative d’évasion, non par la cour de sûreté de l’Etat de cette province.
Quant aux coups et blessures que le requérant prétend avoir subi aux mains des gardiens de la maison d’arrêt de Konya, le Gouvernement excipe tant du non-épuisement des voies de recours internes que du non-respect du délai de six mois. Il rappelle que la plainte déposée à ce sujet par l’intéressé avait abouti à l’ordonnance de non-lieu du 28 avril 1997, laquelle était devenue définitive faute d’opposition de la part du requérant. Quoi qu’il en soit ce grief, porté à la connaissance de la Cour le 22 mai 2001, soit de plus de 3 ans après les faits, serait tardif.
Pour ce qui est du rapport médical du 20 octobre 1998 que le requérant a fait parvenir au greffe le 14 février 2000, le Gouvernement en conteste la valeur probante pour cette présente affaire. Il expose que ce rapport a trait à des faits déroulés pendant la période de détention dans la maison d’arrêt d’Adana et il ne saurait par conséquent appuyer les allégations du requérant.
b. Requérant
Le requérant rétorque que l’exception de non-épuisement soulevée quant à la sanction prononcée par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir est dénuée de fondement, dès lors que la décision à l’origine de cette sanction n’était susceptible d’aucun recours.
Quant aux exceptions soulevées relativement à la sanction infligée par l’administration pénitentiaire puis confirmée par la cour de sûreté de l’Etat de Konya, celles-ci n’auraient aucune pertinence pour la présente requête, laquelle ne porte pas sur les incidents survenus à Konya.
Quant au rapport médical contesté par le Gouvernement, le requérant souligne qu’il n’a à ce sujet aucune réclamation devant la Cour. Il explique avoir présenté ce rapport afin de démontrer la gravité des conditions matérielles dans lesquelles pareilles sanctions seraient exécutées en Turquie.
2. Appréciation de la Cour
Au vu des arguments des parties quant à cette partie de la requête, la Cour s’estime avant tout dispensée d’examiner les allégations se rapportant aux incidents survenus dans les maisons d’arrêt de Konya et d’Adana, étant entendu que le requérant admet explicitement les avoir formulées en tant qu’arguments à l’appui de son grief principal portant sur le caractère « inhumain » de la première sanction d’isolement en cellule disciplinaire de deux mois, purgée dans la prison d’İzmir, à partir du 7 novembre 1995. En tout état de cause, la Cour n’est pas en mesure d’examiner ex officio ces faits, qui se sont déroulés en février 1997 et octobre 1998. En effet, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes quant à ces faits, tout grief qui aurait pu en être tiré se serait heurté à la règle des six mois inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention, dès lors que le requérant a, pour la première fois, soulevé ces questions dans ses lettres des 14 février 2000 et 22 mai 2001.
Quant à cette partie de la requête, ainsi délimitée, la Cour s’estime également dispensée d’examiner la question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, épuisement des voies de recours internes, pour les motifs ci-dessous.
Elle rappelle que selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, les arrêts Peers c. Grèce, no 28524/95, CEDH 2001-III, § 67, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98,  CEDH 2001-VIII, § 101). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement  comporte des aspects désagréables (voir, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 40, § 107, et Messina c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A cet égard, la Cour a toujours souligné que la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (voir, entre autres les arrêts Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96,  CEDH 2000-XI, § 92, et, mutatis mutandis, Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, § 30).
En effet, les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Certes, l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constituer une forme de traitement inhumain, mais en revanche l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (Messina précité et Kröcher et Möller c. Suisse, rapport de la Commission du 16 décembre 1982, D.R. 26 p. 24, § 60), étant entendu que l’article 3 ne peut pas non plus être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé (voir, mutatis mutandis, Kudła précité, § 93).
On ne saurait donc considérer en tant que tel qu’une détention cellulaire pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention (Messina précité ; cf., entre autres, Dhoest c. Belgique, rapport de la Commission du 14 mai 1987, Décision et rapports 55, pp. 6 et 42, § 116 ; Hauschildt c. Danemark, no 10486/83, décision de la Commission du 9 octobre 1986, D.R. 49 pp. 87 et 116 ; McFeeley et autres c. Royaume-Uni, no 8317/78, décision de la Commission du 15 mai 1980, D.R. 20, p. 139).
Néanmoins, cette disposition impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir, par exemple, Valašinas précité, § 102 et Kudła précité, § 94).
Cela étant, en l’espèce, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier dûment les faits de la cause à la lumière des principes et critères exposés ci-dessus, le requérant n’ayant pas été en mesure d’étayer son grief : en effet, sa requête ainsi que ses deux observations en réponse à celles du Gouvernement ne comportent aucune indication précise permettant à la Cour d’évaluer les circonstances dans lesquelles l’isolement cellulaire litigieuse a été exécutée. Il échet en outre d’observer que le requérant n’a pas non plus affirmé avoir subi aux mains des gardiens du pénitencier d’İzmir un traitement susceptible de tomber sous le coup de l’article 3.     
S’agissant des conditions matérielles de détention et de mauvais traitements, les seules explications du requérant ne concernent que les circonstances d’exécution des sanctions purgées dans les maisons d’arrêt de Konya et d’Adana. Or, comme l’intéressé le souligne, il s’agit là des circonstances qui ne font pas l’objet de la présente requête et la Cour ne saurait préjuger en admettant celles-ci comme étant représentatives de celles qui ont véritablement existé dans la maison d’arrêt de Buca à İzmir. Rien en l’espèce ne conduit donc la Cour à croire que le requérant ait été soumis à un isolement sensoriel ou social, ou subi des mauvais traitements dans le quartier de détention disciplinaire de la prison d’İzmir.
Dans ces circonstances, la Cour ne peut accorder de poids particulier à l’argument que le requérant tire, de manière générale, de l’incompatibilité des conditions de détention en Turquie avec les règles pénitentiaires européennes qui ressortent de la recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; car, comme les organes de la Convention l’on déjà dit, des conditions de détention qui, sous certains aspects, seraient en retrait par rapport aux règles en question ne sauraient constituer, de ce seul fait, un traitement inhumain ou dégradant (voir, Herbert Eggs c. Suisse, no 7341/76, décision de la Commission du 11 décembre 1976, D.R. 6, pp. 175-176, et X. c. Allemagne, no 7408/76, décision de la Commission du 11 juillet 1977, D.R. 10, p. 223).   
Quant à l’état de santé du requérant, alors âgé de 18 ans, la Cour note  encore une pénurie d’éléments d’appréciation. Il convient d’abord de noter que, dans ses observations écrites du 14 février 2000, le conseil du requérant affirmait que la sanction d’isolement prononcée le 7 novembre 1995 n’avait pas été exécutée, car son client souffrait d’un rhumatisme cardiaque et qu’il était sous traitement médical. Aussi affirmait-il que cette sanction avait été exécutée ultérieurement « dans la maison d’arrêt de Konya puis à Adana ». Or, au vu des faits qui ressortent des documents pertinents versés au dossier, force est constater que ses affirmations ne sont pas véridiques. La sanction litigieuse, objet de la présente requête, a bien été purgée dans la prison à İzmir et si le requérant y a bénéficié d’un traitement médical comme il l’indique, cela ne peut que conforter les esprits quant au respect des exigences de l’article 38 § 1 de la recommandation no R (87) 3 qu’invoque le requérant. 
L’intéressé n’a d’ailleurs fourni aucun détail ou élément médical quant à sa maladie ni exposé quels impacts négatifs son isolement a pu avoir sur son état général de santé. En tout état de cause et à supposer même l’existence de telles impacts, il faut noter que le requérant n’a jamais suggéré avoir fait part aux autorités compétentes d’une quelconque doléance y afférente.
Enfin, si la Cour admet qu’un isolement cellulaire prolongé peut néanmoins, dans certains circonstances, faire naître un problème sur le terrain de l’article 3, elle n’aperçoit toutefois en l’espèce aucune circonstance pareille et, de surcroît, considère qu’au vu des affaires comparables qu’elle a déjà eu à connaître, un isolement cellulaire de deux mois ne saurait en tant que tel passer pour excessive (c.f., par exemple, John Michael Reed c. Royaume-Uni, no 7630/76, décision de la Commission du 6 décembre 1979, D.R. 19, pp. 164-165 ; R. c. Danemark, no 10236/83, décision de la Commission du 11 mars 1985, D.R. 41, pp. 158-159, Arne Treholt c. Norvège, no 14610/89, décision de la Commission du 9 juillet 1991, D.R. pp. 218-221).
En bref, la Cour, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base du dossier devant elle, considère que, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui n’allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables, ainsi que de la durée de la mesure infligée, le traitement dénoncé n’atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
C. Articles 9 et 10 de la Convention
Le requérant soutient que la sanction disciplinaire infligée eu égard au contenu de sa plaidoirie devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir a emporté violation des articles 9 et 10 de la Convention.
1.   Arguments des parties
Le Gouvernement plaide de nouveau l’irrecevabilité de ce grief, reprochant au requérant d’avoir omis de le soulever, ne serait-ce qu’en substance, devant les juridictions internes. Au demeurant, il juge absurde de prétendre que le requérant ait été condamné en raison de ses opinions. La sanction imposée en l’espèce serait du fait d’un délit d’audience et ne viseraient qu’à prévenir que la discipline des audiences ne soit perturbée indûment.
De son côté, le requérant rétorque qu’à l’audience du 7 novembre 1995 il n’avait fait que lire sa plaidoirie, sans jamais adresser aux juges du fond ni une insulte ni des propos diffamatoires. Il s’en déduirait que sa condamnation était fondée sur les opinions qu’il avait exprimées au sujet de la peine capitale qu’il risquait ainsi que de la structure et des fonctions des cours de sûreté de l’Etat. Enfin, il souligne que cette sanction était définitive et qu’il ne disposait d’aucun moyen de droit pour la combattre.
    2.  Appréciation de la Cour
La Cour estime avant tout que, dans la circonstances de l’espèce, il convient d’examiner les doléances du requérant sous l’angle du seul article 10 de la Convention.
Quant à l’exception du Gouvernement, elle tient à rappeler que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours relatifs aux violations incriminées ; ils doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manque l’accessibilité et l’effectivité voulues. Il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Ciulla c. Italie, arrêt du 22 février, 1989, série A no 148, p. 15, § 31).
Or le Gouvernement ne fournit pas la preuve nécessaire. Tout d’abord, la procédure abrégée litigieuse portait sur une accusation de délit d’audience. De fait, les juges du fond se sont sentis offensés par la plaidoirie du requérant et ont ordonné son arrestation et l’ont condamné sur-le-champ pour infraction à l’article 23 de la loi no 2845. Or, devant la Cour, M. Saday se plaint de la sanction prononcée en l’espèce non parce qu’elle ne cadrait pas avec l’article 23 appliqué, mais pour méconnaissance de l’article 10 de la Convention. En outre, rien ne permet de penser que les juges qui, à l’instar du parquet, avaient qualifié de diffamatoire les dires du requérant, réagissent autrement si le requérant invoquât devant eux son droit à la liberté d’expression tel que garanti par la Convention. Par ailleurs, dans la mesure où c’est la décision même de sanctionner qui fait l’objet du grief du requérant, l’absence en droit interne d’un quelconque recours contre pareilles décisions constitue un élément qui milite en faveur du requérant, qui assurément ne semble avoir eu aucun droit à la parole suite au prononcé de la sanction litigieuse. De toute manière, vu la nature de la procédure en question qui, dans le cas précis, s’est avérée plus qu’« abrégée », la Cour n’est assurément pas convaincue que le moyen  invoqué par le Gouvernement soit apte à prospérer en temps utile pour porter remède au grief tiré de l’article 10 de la Convention (ibidem, § 32). 
Il échet donc de rejeter le moyen de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement quant à ce grief.
Cela étant, la Cour estime ne pas pouvoir être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur cette partie de la requête qui, ne se heurtant d’ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond.   
Par ces motifs, la Cour,
Déclare recevables, à l’unanimité, les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b), et, à la majorité, ceux tirés de 10 de la Convention, tous moyens de fond réservés ;
Déclare, à la majorité, le restant de la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
1 Il s’agit de 12 septembre 1980, date de l’intervention de l’armée turque au pouvoir gouvernemental d’alors.
DÉCISION SADAY c. TURQUIE
DÉCISION SADAY c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 32458/96
Date de la décision : 10/04/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : SADAY
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-04-10;32458.96 ?
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