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05/06/2003 | CEDH | N°68745/01

CEDH | KARNEZIS contre la GRECE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68745/01  présentée par Ioannis KARNEZIS  contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 juin 2003 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001,
Vu les observations soumises pa

r le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, r...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68745/01  présentée par Ioannis KARNEZIS  contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 juin 2003 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ioannis Karnezis, est un ressortissant grec, né en 1939 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 janvier 1993, la cour d’appel d’Athènes condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux (décision no 205/1993). Le 1er février 1994, la Cour de cassation confirma cette décision (arrêt no 168/1994).
Entre-temps, le requérant, qui occupait à l’époque le poste de maître de conférences à l’Université d’Athènes, fut élu professeur adjoint à la chaire de littérature de cette université, le 15 décembre 1993.
Par un courrier du 4 février 1994, adressé au recteur de l’université, le requérant, invoquant des motifs familiaux, démissionna de son poste de maître de conférences et déclara qu’il ne souhaitait pas accepter le poste de professeur adjoint auquel il venait d’être élu. Sa démission entraîna aussi la cessation d’une procédure disciplinaire engagée contre lui.
Le 29 mars 1994, le requérant demanda à être gracié. Le 20 octobre 1994, il fut gracié par le président de la République. Par la suite, le requérant demanda sa nomination au poste de professeur adjoint auquel il avait été élu. Le 28 février 1995, le ministre de l’Education rejeta sa demande, au motif qu’il avait déjà déclaré qu’il n’acceptait pas sa nomination audit poste ; dès lors, la procédure continuerait parmi les autres candidats. Finalement, cette procédure n’aboutit pas et le poste fut supprimé.
Entre-temps, le requérant avait sollicité à deux reprises la révision de son procès au pénal. Ses demandes furent rejetées par arrêts nos 28/1996 et 247/1997 de la Cour de cassation. Le requérant déposa alors une troisième demande tendant à la révision de son procès. Le 13 janvier 1999, la Cour de cassation fit droit à cette demande et annula sa condamnation (arrêt no 70/1999).
Le 1er février 1999, muni de cet arrêt, le requérant réitéra sa demande de nomination au poste litigieux. Le 23 mars 1999, le recteur de l’Université décida la nomination du requérant et transmit cette décision au ministre de l’Education pour publication au Journal Officiel. Ce dernier disposait d’un délai de trois mois pour agir. Toutefois, il ne se prononça que le 15 mai 2000, date à laquelle il refusa la nomination du requérant, au motif que celle-ci n’était pas légale. Le 27 juillet 2000, afin de se conformer à ce refus, le recteur révoqua sa décision du 23 mars 1999.
Or, entre-temps, le 16 septembre 1999, le requérant avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du refus tacite du ministre de l’Education d’approuver sa nomination. Le 12 octobre 2000, le Conseil d’Etat, notant que le ministre de l’Education avait omis de se prononcer dans le délai de trois mois prévu par la loi, annula sa décision du 15 mai 2000 et renvoya l’affaire devant l’Université pour s’occuper de la publication de l’acte de nomination du requérant au Journal Officiel (arrêt no 3260/2000).
Le 11 décembre 2000, le recteur demanda l’avis du Conseil Juridique de l’Etat sur la procédure à suivre.
Le 10 mai 2001, le Conseil Juridique de l’Etat affirma que la décision du recteur en date du 23 mars 1999 de nommer le requérant au poste litigieux n’était pas légale, puisque l’intéressé avait déclaré qu’il n’acceptait pas sa nomination et que, de toute façon, le poste n’existait plus. Le conseil précisa que l’annulation de la condamnation pénale du requérant par la Cour de cassation ne créait aucunement un droit pour ce dernier d’être nommé professeur adjoint. Dès lors, la décision du 23 mars 1999 devait être révoquée. Enfin, le conseil considéra que le recteur devait aussi révoquer sa décision du 27 juillet 2000, car celle-ci se fondait sur un acte du ministre de l’Education qui fut par la suite annulé par le Conseil d’Etat. Cet avis fut entériné par décision du ministre de l’Education en date du 2 juillet 2001.
Entre-temps, le 15 mai 2001, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant au remboursement des salaires qu’il aurait dû percevoir à partir du 25 juin 1999. Cette date était, à son avis, celle à laquelle le Conseil d’Etat fixait le début de sa carrière en tant que professeur adjoint. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal administratif.
Le 9 juillet 2001, le recteur révoqua sa décision du 27 juillet 2000, pour tenir compte de l’arrêt no 3260/2000 du Conseil d’Etat annulant la décision ministérielle sur laquelle s’était fondée cette décision. Par ailleurs, en suivant l’avis du Conseil Juridique de l’Etat, il révoqua aussi sa décision du 23 mars 1999, par laquelle il nommait le requérant au poste litigieux. Suite à cette révocation, l’acte de nomination du requérant ne put être publié au Journal Officiel, comme l’avait ordonné le Conseil d’Etat.
GRIEFS
Invoquant les articles 6, 8, 13 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du refus de l’Université d’Athènes de se conformer à l’arrêt no 3260/2000 du Conseil d’Etat.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été nommé au poste de professeur adjoint auquel il avait été élu, en dépit de l’arrêt no 3260/2000 du Conseil d’Etat lui reconnaissant un tel droit. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement affirme, à titre principal, que l’article 6 n’est pas applicable au présent litige. Il se réfère à l’arrêt Pellegrin (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999–VIII) pour faire valoir que les universités sont des personnes morales de droit public et que les professeurs, en participant à l’administration de celles-ci, prennent ainsi part à l’exercice de la puissance publique. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement.
Le requérant affirme que l’article 6 s’applique en l’espèce, car les professeurs des universités ne participent pas à l’exercice de la puissance publique. Il prétend avoir subi de pressions afin de démissionner de son poste de maître de conférences et de renoncer à sa nomination en tant que professeur adjoint. A son avis, les autorités compétentes ont refusé de façon illégale de se conformer à l’arrêt no 3260/2000 du Conseil d’Etat.
La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence quant a l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d’adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent (voir Pellegrin c. France, op. cit.). La Cour a décidé que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques (voir Pellegrin c. France, op. cit., § 66). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Partant, l’article 6 trouve à s’appliquer.
La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire, si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 et suiv.).
Dans la présente affaire, le requérant reproche à l’administration d’avoir refusé à le nommer professeur, en omettant ainsi de se conformer à l’arrêt no 3260/2000 du Conseil d’Etat lui reconnaissant un tel droit. Or, la Cour estime que ce raisonnement n’est pas fondé.
La Cour note tout d’abord que la procédure engagée devant le Conseil d’Etat n’avait pas pour objet de décider si le requérant avait ou non un droit d’être nommé professeur ou si l’acte de sa nomination du 23 mars 1999 était légal, mais se dirigeait exclusivement contre le refus du ministre de l’Education de publier ledit acte au Journal Officiel. Autrement dit, la Cour considère que l’arrêt no 3260/2000, sur lequel le requérant fonde ses prétentions, n’a pas créé ou validé pour ce dernier un droit d’être nommé professeur, mais sanctionna pour des raisons purement formelles (la décision ministérielle attaquée était prise en dehors du délai prévu par la loi) le refus du ministre de publier l’acte litigieux.
Il est vrai que l’administration n’a pas exécuté l’arrêt du Conseil d’Etat et n’a pas publié l’acte du 23 mars 1999 au Journal Officiel. Qui plus est, l’administration a même révoqué l’acte en question. Toutefois, force est de constater que l’administration avait des bonnes raisons pour agir ainsi. Sur ce point, la Cour révèle qu’après l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le recteur de l’Université sollicita l’avis du Conseil Juridique de l’Etat sur la façon de procéder. Celui-ci exprima l’opinion que la décision du recteur en date du 23 mars 1999 de nommer le requérant au poste litigieux n’était pas légale, car ce dernier avait auparavant déclaré qu’il n’acceptait pas sa nomination et que, de toute façon, le poste n’existait plus. Le Conseil Juridique de l’Etat conclut alors que la décision du 23 mars 1999 devait être révoquée.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne saurait être exigé du recteur, souverain pour décider de la nomination du requérant, de maintenir en vigueur la décision du 23 mars 1999, alors que, compte tenu de l’historique de l’affaire et des recommandations du Conseil Juridique de l’Etat, il avait des raisons valables de revenir sur cette décision. Cela d’autant plus que le Conseil d’Etat ne s’est aucunement prononcé sur la validité de ladite décision et n’a aucunement examiné le fond du litige. Imposer au recteur le maintien en vigueur de la décision litigieuse, pour permettre ainsi sa publication comme l’avait ordonné le Conseil d’Etat, équivaudrait à interpréter l’article 6 comme imposant aux Etats l’obligation de se plier à un acte administratif illégal. Cela n’est à l’évidence pas le but de cette disposition.
Par conséquent, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes (puisqu’il n’a pas recouru contre l’acte du recteur en date du 9 juillet 2001 révoquant sa nomination), la Cour estime que l’omission de l’administration de publier l’acte litigieux, conformément à l’arrêt no 3260/2000 du Conseil d’Etat, n’a pas porté atteinte aux droits du requérant garantis par l’article 6 de la Convention.
Par ailleurs, les articles 13 et 6 § 1 se chevauchant en l’occurrence, la Cour ne croit pas avoir à déterminer s’il y a eu manquement aux exigences du premier, moins strictes que celles du second et entièrement absorbées par elles en l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 18, § 35).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint aussi d’une violation des articles 8 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Il affirme que le refus qu’il a essuyé d’être nommé professeur adjoint constitue une interdiction d’exercer son métier, interdiction qui influe sur sa vie familiale et sa survie.
L’article 8 de la Convention garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 17 de la Convention interdit l’abus de droit et l’article 1 du Protocole no 1 garantit le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens.
A supposer même qu’il y ait épuisement des voies de recours internes au regard des griefs soulevés, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier adjoint Président
DÉCISION KARNEZIS c. GRÈCE
DÉCISION KARNEZIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 68745/01
Date de la décision : 05/06/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : KARNEZIS
Défendeurs : la GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-06-05;68745.01 ?
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